Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP). Assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cts.).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), mène depuis le 14 octobre 2014 une instruction pénale contre inconnus pour soutien et/ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup). Cette procédure a été étendue le 16 avril 2015 à A. pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
En résumé, le MPC soupçonne A. d’avoir assumé un rôle central en tant qu’organisateur au sein d’un trafic de cocaïne entre la Hollande et la Suisse, entre le 1er mai 2014 et le 31 juillet 2015, et d’avoir organisé l’importation en Suisse d’une quantité de cocaïne de l’ordre de 15 kilos par mois, en utilisant pour cela plusieurs complices et en gérant la plupart du temps les contacts entre les diverses personnes (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 2 et 3 et annexes 1- 3).
B. Le 9 février 2016 le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu, en vue de son signalement dans le SIS et de son arrestation pour les infractions susmentionnées. Le 26 février 2016 le MPC a en outre sollicité l’assistance des autorités danoises afin, entre autres, de localiser et d’interpeller A. (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 3 et annexe 4).
C. Le 26 mai 2016 les autorités danoises ont interpelé A. et l’ont arrêté. Il était porteur de 4 téléphones portables et de DKR 14'500.-- en petites coupures. Le même jour, lors d’une perquisition dans le logement de ce dernier à Z. (Danemark), elles ont découvert deux autres téléphones portables et, sur la terrasse, 19 fingers de cocaïne (210 grammes bruts). Une procédure pénale pour violation de la loi danoise sur les stupéfiants a donc été ouverte en Danemark contre lui (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexes 6 et 7).
D. Le 27 mai 2016, devant le tribunal de Copenhague, A. s’est formellement opposé à son extradition à la Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 7 p. 4).
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E. Le 28 juin 2016, le Ministère public danois a décidé l’extradition de A. à la Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 6).
F. Le 6 septembre 2016, les tribunaux danois ont condamné A. à une peine privative de liberté d’un an et neuf mois (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexes 6 et 7).
G. Le 15 mars 2017, lors de l’audience devant le tribunal de première instance de Copenhague suite à la décision du 28 juin 2016 sur la remise du recourant aux autorités suisses, A., assisté d’un avocat et d’une interprète, a retiré son opposition à l’extradition à la Suisse et y a donné son accord exprès (BH.2017.3, act. 4.1; dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 6).
H. Le 10 avril 2017, une fois la peine prononcée par les autorités danoises exécutée, A. a été extradé en Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 1).
I. Le matin du 11 avril 2017, A. a été entendu par le MPC. Le 12 avril 2017, le MPC a présenté au TMC sa requête en vue d’un ordre de détention provisoire – suite à une détention extraditionnelle – contre le recourant (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017).
J. Par ordonnance du 13 avril 2017, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu’au 10 juillet 2017, au motif notamment que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés (BH.2017.3, act. 2.1).
K. Le 24 avril 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce qu'il soit mis immédiatement en liberté (act. 1, p. 5).
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L. Par réponse du 26 avril 2017, le TMC a conclu au rejet du recours (act. 5). Le MPC a pour sa part répondu le 1er mai 2017 concluant lui aussi au rejet du recours (BH.2017.3, act. 4).
M. Le recourant a répliqué le 4 mai 2017 et persisté dans ses conclusions (BH.2017.3, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
E. 1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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E. 2.1 Le recourant invoque le non-respect des délais prévus aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, selon lesquels le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur la légalité de la détention dans le délai global de 96 heures. Selon le recourant, ce délai ne court pas dès sa remise aux autorités suisses par les autorités danoises le 10 avril 2017, mais plutôt dès sa mise en détention au Danemark en vue d’extradition le 26 mai 2016. Ce « retard » dans le contrôle juridictionnel de la détention violerait aussi l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) tout comme l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).
E. 2.2 L’art. 224 al. 2 CPP prévoit que, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. L’art. 226 al. 1 CPP ajoute que le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée).
E. 2.3 En l’espèce, le 10 avril 2017, A. a été extradé et remis aux autorités suisses. Le 11 avril 2017 dès 9 heures 38 jusqu’à 11 heures 46 il a été auditionné par le MPC à la présence de son défenseur et d’un interprète (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 9). Le 12 avril 2017, le MPC a demandé au TMC d'ordonner la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017). Le 13 avril 2017 à 10 heures 53 le recourant a été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte, à la présence de son défenseur d’office et d’un interprète. À la suite de cette audience, le 13 avril 2017 à 12 heures 28, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance querellée, ordonnant la détention provisoire de A. pour une durée maximale de trois mois, au plus tard jusqu’au 10 juillet 2017 (dossier du TMC, « Procès-verbal d’audience » du 13 avril 2017 et « Avis à l’établissement de détention » du 13 avril 2017 avec « Rapport Résult. Emi »; BH. 2017.3, act. 2.1).
Or, le fait de vouloir fixer, comme le soutient le recourant, le dies a quo du délai de 96 heures des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP au moment de son
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arrestation en Danemark, n’est pas concevable. En effet, la demande faite par les autorités suisses aux autorités danoises d’arrêter A. en vue de son extradition en Suisse constitue un acte d’entraide internationale, transmis aux autorités des pays tiers. A l’étranger, la procédure d’extradition est régie par la législation interne de ce pays (art. 16 et 22 CEExtr ; https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslief erung.html). Par conséquence, l’arrestation de A. effectuée à Copenhague
– même si elle fait suite à une requête provenant de la Suisse – et la procédure qui en est suivie au Danemark, en vertu du principe de la souveraineté territoriale, sont soumises aux lois danoises. C’est donc au Danemark que le recourant aurait éventuellement dû invoquer l’existence – selon ses dires – d’une violation de ses droits, en particulier de l’art. 5 CEDH.
En outre le recourant perd de vue que la détention en vue d’extradition au Danemark était régie par l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et non par les art. 5 par. 1 let. c et 5 par. 3 CEDH comme la détention en Suisse.
En l’occurrence, dans la mesure où la remise du recourant à la Suisse a eu lieu le 10 avril 2017, c’est dès ce moment seulement que le délai des art. 224 al. 2 et 226 al . 1 CPP relatif à la procédure nationale pouvait démarrer. La décision du TMC devait donc intervenir au plus tard le 14 avril 2017. Ordonnée le 13 avril 2017 à 12 heures 28, la détention l’a été dans les délais fixés par le CPP, c’est-à-dire dans les 96 heures (à compter de l’appréhension ou de l’arrestation ; v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St. Gall 2013, n. 9 ad art. 224 CPP).
Au vu de ce qui précède, les exigences des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP ont été respectées, tout comme l’art. 36 Cst., de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
Il s’en suit que la prétendue violation du principe de la proportionnalité pour le prétendu non-respect du délai de 96 heures tombe aussi à faux.
E. 3.1 Ensuite, le recourant invoque une violation de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition du 10 novembre 2010 (RS 0.353.13; ci-après: « Troisième Protocole »), en particulier de l’art. 4 du Troisième Protocole, selon lequel le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci (par. 1) ; Chaque Partie
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adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 soient établis de manière à montrer que la personne concernée les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. A cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil. Si nécessaire, la Partie requise veille à ce que la personne recherchée bénéficie de l'assistance d'un interprète (par. 2) ; Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 sont consignés dans un procès- verbal conformément au droit de la Partie requise (par. 3).
Selon les dires du recourant, aucun document ne démontrerait l’existence de son accord à l’extradition vers la Suisse.
E. 3.2 Les dispositions du Troisième Protocole ne sont toutefois pas applicables dans le cas d’espèce. En effet, cet acte est entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 mais il n’est pas encore en vigueur pour le Danemark (v. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/209/signatures?p_auth=mmz230oz).
E. 3.3 Par surabondance, et sans préjuger de la question si les articles du Troisième Protocole ont été respectés et s’ils contiennent des droits invocables par les particuliers, il sied de relever que, contrairement aux allégations du recourant, son accord à l’extradition ressort du dossier.
Le procès-verbal de l’audience du 15 mars 2017 devant le Tribunal de première instance de Copenhague (BH.2017.3, act. 4.1), indique explicitement que l’avocate du recourant, après s’être entretenue avec son client, a déclaré « que A. acceptait d’être extradé et que la protestation antérieure de A. contre son extradition était annulée ». Le recourant lui- même, à la présence de l’interprète mandaté par la Cour et de son avocate, « à la demande du Tribunal […] a confirmé qu’il retirait sa demande de révision de l’arrêt du tribunal et qu’il acceptait son extradition ». De plus, ni à l’occasion de son audition devant le MPC le 11 avril 2017 ni au cours de son audition devant le TMC le 13 avril 2017, en présence de son défenseur d’office et de l’interprète, le recourant n’a indiqué ne pas avoir donné son accord à l’extradition ou maintenu son opposition à l’extradition du 27 mai 2016 (dossier du TMC, « Audition en qualité de prévenu » du 11 avril 2017 ; « Procès-verbal d’audience » du 13 avril 2017).
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant invoque une éventuelle violation de l’art. 4 du Troisième Protocole et soutient l’inexistence de la preuve de son accord à l’extradition à la Suisse.
Ce second grief doit donc également être rejeté.
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E. 4.1 Enfin, le recourant voit un vice de procédure dans le fait qu’aucun document probant n’aurait été remis au sujet du respect du délai de l’art. 7 du Troisième Protocole, selon lequel lorsque la personne recherchée a donné son consentement à l'extradition, la Partie requise notifie à la Partie requérante sa décision concernant l'extradition selon la procédure simplifiée au plus tard dans les 20 jours suivant la date du consentement de la personne..
E. 4.2 Encore une foi, le recourant méconnait que le Troisième Protocole n’est pas applicable en l’espèce. Son grief doit être rejeté.
E. 4.3 En tout état de cause, ici encore, les actes du dossier démontrent que les contestations du recourant n’auraient en aucun cas pu être admises même si le Troisième Protocole était en vigueur. En effet, le consentement à l’extradition du recourant ayant été donné lors de l’audience du 15 mars 2017, le 20ème jours suivant la date du consentement de la personne requise était le 4 avril 2017. Les autorités danoises ont informé le MPC de leur décision concernant l'extradition le 3 avril 2017 (dossier du TMC, «Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire» du 12 avril 2017, annexe 6), donc dans les délais prévus par l’art. 7 du Troisième Protocole.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il ne se justifie donc pas d’entrer en matière sur les demandes d’octroi d’une indemnité équitable en réparation du tort moral.
E. 6.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.6 du 17 juin 2015, consid. 7).
En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant pourrait être tenue pour réalisée au vu des documents produits par ses soins et des informations contenues dans le dossier, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire est rejetée.
E. 6.2 S'agissant de la désignation de Me Frank Tièche en qualité de défenseur d'office, c'est le lieu de rappeler que cette question doit être examinée à la
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lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, par renvoi de l'art. 379 CPP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.15/BP.2014.57 du 23 décembre 2014, p. 6 s.). Aux termes de cette disposition, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette dernière condition étant réalisée uniquement si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision précitée, p. 7). Dès lors que le présent recours était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de désigner Me Frank Tièche en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours.
E. 7 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant (BP.2017.9, act. 3), à CHF 200.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
- Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 15 mai 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 11 mai 2017 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Andreas J. Keller et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Susy Pedrinis Quadri
Parties
A., actuellement en détention, représenté par Me Frank Tièche, avocat, recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Ordre de mise en détention provisoire (art. 226 en lien avec l'art. 222 CPP); assistance judiciaire (art. 29 al. 3 Cst.)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BH.2017.3 + BP.2017.27
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC), mène depuis le 14 octobre 2014 une instruction pénale contre inconnus pour soutien et/ou participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP), blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup). Cette procédure a été étendue le 16 avril 2015 à A. pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 LStup) et participation à une organisation criminelle (art. 260ter CP).
En résumé, le MPC soupçonne A. d’avoir assumé un rôle central en tant qu’organisateur au sein d’un trafic de cocaïne entre la Hollande et la Suisse, entre le 1er mai 2014 et le 31 juillet 2015, et d’avoir organisé l’importation en Suisse d’une quantité de cocaïne de l’ordre de 15 kilos par mois, en utilisant pour cela plusieurs complices et en gérant la plupart du temps les contacts entre les diverses personnes (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 2 et 3 et annexes 1- 3).
B. Le 9 février 2016 le MPC a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu, en vue de son signalement dans le SIS et de son arrestation pour les infractions susmentionnées. Le 26 février 2016 le MPC a en outre sollicité l’assistance des autorités danoises afin, entre autres, de localiser et d’interpeller A. (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 3 et annexe 4).
C. Le 26 mai 2016 les autorités danoises ont interpelé A. et l’ont arrêté. Il était porteur de 4 téléphones portables et de DKR 14'500.-- en petites coupures. Le même jour, lors d’une perquisition dans le logement de ce dernier à Z. (Danemark), elles ont découvert deux autres téléphones portables et, sur la terrasse, 19 fingers de cocaïne (210 grammes bruts). Une procédure pénale pour violation de la loi danoise sur les stupéfiants a donc été ouverte en Danemark contre lui (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexes 6 et 7).
D. Le 27 mai 2016, devant le tribunal de Copenhague, A. s’est formellement opposé à son extradition à la Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 7 p. 4).
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E. Le 28 juin 2016, le Ministère public danois a décidé l’extradition de A. à la Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 6).
F. Le 6 septembre 2016, les tribunaux danois ont condamné A. à une peine privative de liberté d’un an et neuf mois (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexes 6 et 7).
G. Le 15 mars 2017, lors de l’audience devant le tribunal de première instance de Copenhague suite à la décision du 28 juin 2016 sur la remise du recourant aux autorités suisses, A., assisté d’un avocat et d’une interprète, a retiré son opposition à l’extradition à la Suisse et y a donné son accord exprès (BH.2017.3, act. 4.1; dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 6).
H. Le 10 avril 2017, une fois la peine prononcée par les autorités danoises exécutée, A. a été extradé en Suisse (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, p. 1).
I. Le matin du 11 avril 2017, A. a été entendu par le MPC. Le 12 avril 2017, le MPC a présenté au TMC sa requête en vue d’un ordre de détention provisoire – suite à une détention extraditionnelle – contre le recourant (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017).
J. Par ordonnance du 13 avril 2017, le TMC a prononcé la détention provisoire de A. jusqu’au 10 juillet 2017, au motif notamment que les risques de fuite et de collusion étaient réalisés (BH.2017.3, act. 2.1).
K. Le 24 avril 2017, A. a recouru auprès de la Cour des plaintes à l'encontre de l'ordonnance précitée, concluant à l'annulation de cette dernière et à ce qu'il soit mis immédiatement en liberté (act. 1, p. 5).
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L. Par réponse du 26 avril 2017, le TMC a conclu au rejet du recours (act. 5). Le MPC a pour sa part répondu le 1er mai 2017 concluant lui aussi au rejet du recours (BH.2017.3, act. 4).
M. Le recourant a répliqué le 4 mai 2017 et persisté dans ses conclusions (BH.2017.3, act. 6).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du TMC ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte cantonaux dans les affaires relevant de la juridiction fédérale (art. 37 al. 1 et 65 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le détenu dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise (art. 396 al. 1 CPP), le recours l'a été en temps utile. L’intérêt juridiquement protégé du détenu à entreprendre une décision ordonnant sa détention provisoire ne faisant aucun doute, ce dernier est légitimé à recourir. Le recours est ainsi recevable en la forme.
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2.
2.1 Le recourant invoque le non-respect des délais prévus aux art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP, selon lesquels le Tribunal des mesures de contrainte doit statuer sur la légalité de la détention dans le délai global de 96 heures. Selon le recourant, ce délai ne court pas dès sa remise aux autorités suisses par les autorités danoises le 10 avril 2017, mais plutôt dès sa mise en détention au Danemark en vue d’extradition le 26 mai 2016. Ce « retard » dans le contrôle juridictionnel de la détention violerait aussi l’art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) tout comme l’art. 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).
2.2 L’art. 224 al. 2 CPP prévoit que, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. L’art. 226 al. 1 CPP ajoute que le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. D'après la jurisprudence, la détention devient illégale si la décision du TMC quant au prononcé de la détention provisoire n'intervient pas dans les 96 heures suivant l'arrestation (ATF 137 IV 118 consid. 2.1 et référence citée).
2.3 En l’espèce, le 10 avril 2017, A. a été extradé et remis aux autorités suisses. Le 11 avril 2017 dès 9 heures 38 jusqu’à 11 heures 46 il a été auditionné par le MPC à la présence de son défenseur et d’un interprète (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017, annexe 9). Le 12 avril 2017, le MPC a demandé au TMC d'ordonner la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois (dossier du TMC, « Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire » du 12 avril 2017). Le 13 avril 2017 à 10 heures 53 le recourant a été auditionné par le Tribunal des mesures de contrainte, à la présence de son défenseur d’office et d’un interprète. À la suite de cette audience, le 13 avril 2017 à 12 heures 28, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu l’ordonnance querellée, ordonnant la détention provisoire de A. pour une durée maximale de trois mois, au plus tard jusqu’au 10 juillet 2017 (dossier du TMC, « Procès-verbal d’audience » du 13 avril 2017 et « Avis à l’établissement de détention » du 13 avril 2017 avec « Rapport Résult. Emi »; BH. 2017.3, act. 2.1).
Or, le fait de vouloir fixer, comme le soutient le recourant, le dies a quo du délai de 96 heures des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP au moment de son
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arrestation en Danemark, n’est pas concevable. En effet, la demande faite par les autorités suisses aux autorités danoises d’arrêter A. en vue de son extradition en Suisse constitue un acte d’entraide internationale, transmis aux autorités des pays tiers. A l’étranger, la procédure d’extradition est régie par la législation interne de ce pays (art. 16 et 22 CEExtr ; https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/rechtshilfe/strafsachen/auslief erung.html). Par conséquence, l’arrestation de A. effectuée à Copenhague
– même si elle fait suite à une requête provenant de la Suisse – et la procédure qui en est suivie au Danemark, en vertu du principe de la souveraineté territoriale, sont soumises aux lois danoises. C’est donc au Danemark que le recourant aurait éventuellement dû invoquer l’existence – selon ses dires – d’une violation de ses droits, en particulier de l’art. 5 CEDH.
En outre le recourant perd de vue que la détention en vue d’extradition au Danemark était régie par l’art. 5 par. 1 let. f CEDH et non par les art. 5 par. 1 let. c et 5 par. 3 CEDH comme la détention en Suisse.
En l’occurrence, dans la mesure où la remise du recourant à la Suisse a eu lieu le 10 avril 2017, c’est dès ce moment seulement que le délai des art. 224 al. 2 et 226 al . 1 CPP relatif à la procédure nationale pouvait démarrer. La décision du TMC devait donc intervenir au plus tard le 14 avril 2017. Ordonnée le 13 avril 2017 à 12 heures 28, la détention l’a été dans les délais fixés par le CPP, c’est-à-dire dans les 96 heures (à compter de l’appréhension ou de l’arrestation ; v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich/St. Gall 2013, n. 9 ad art. 224 CPP).
Au vu de ce qui précède, les exigences des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP ont été respectées, tout comme l’art. 36 Cst., de sorte que le grief du recourant doit être rejeté.
Il s’en suit que la prétendue violation du principe de la proportionnalité pour le prétendu non-respect du délai de 96 heures tombe aussi à faux.
3.
3.1 Ensuite, le recourant invoque une violation de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et du Troisième Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition du 10 novembre 2010 (RS 0.353.13; ci-après: « Troisième Protocole »), en particulier de l’art. 4 du Troisième Protocole, selon lequel le consentement de la personne recherchée et, le cas échéant, sa renonciation expresse au bénéfice de la règle de la spécialité sont donnés devant les autorités judiciaires compétentes de la Partie requise conformément au droit de celle-ci (par. 1) ; Chaque Partie
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adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 soient établis de manière à montrer que la personne concernée les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en résultent. A cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil. Si nécessaire, la Partie requise veille à ce que la personne recherchée bénéficie de l'assistance d'un interprète (par. 2) ; Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au par. 1 sont consignés dans un procès- verbal conformément au droit de la Partie requise (par. 3).
Selon les dires du recourant, aucun document ne démontrerait l’existence de son accord à l’extradition vers la Suisse.
3.2 Les dispositions du Troisième Protocole ne sont toutefois pas applicables dans le cas d’espèce. En effet, cet acte est entré en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 2016 mais il n’est pas encore en vigueur pour le Danemark (v. https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/- /conventions/treaty/209/signatures?p_auth=mmz230oz).
3.3 Par surabondance, et sans préjuger de la question si les articles du Troisième Protocole ont été respectés et s’ils contiennent des droits invocables par les particuliers, il sied de relever que, contrairement aux allégations du recourant, son accord à l’extradition ressort du dossier.
Le procès-verbal de l’audience du 15 mars 2017 devant le Tribunal de première instance de Copenhague (BH.2017.3, act. 4.1), indique explicitement que l’avocate du recourant, après s’être entretenue avec son client, a déclaré « que A. acceptait d’être extradé et que la protestation antérieure de A. contre son extradition était annulée ». Le recourant lui- même, à la présence de l’interprète mandaté par la Cour et de son avocate, « à la demande du Tribunal […] a confirmé qu’il retirait sa demande de révision de l’arrêt du tribunal et qu’il acceptait son extradition ». De plus, ni à l’occasion de son audition devant le MPC le 11 avril 2017 ni au cours de son audition devant le TMC le 13 avril 2017, en présence de son défenseur d’office et de l’interprète, le recourant n’a indiqué ne pas avoir donné son accord à l’extradition ou maintenu son opposition à l’extradition du 27 mai 2016 (dossier du TMC, « Audition en qualité de prévenu » du 11 avril 2017 ; « Procès-verbal d’audience » du 13 avril 2017).
3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le recourant invoque une éventuelle violation de l’art. 4 du Troisième Protocole et soutient l’inexistence de la preuve de son accord à l’extradition à la Suisse.
Ce second grief doit donc également être rejeté.
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4.
4.1 Enfin, le recourant voit un vice de procédure dans le fait qu’aucun document probant n’aurait été remis au sujet du respect du délai de l’art. 7 du Troisième Protocole, selon lequel lorsque la personne recherchée a donné son consentement à l'extradition, la Partie requise notifie à la Partie requérante sa décision concernant l'extradition selon la procédure simplifiée au plus tard dans les 20 jours suivant la date du consentement de la personne..
4.2 Encore une foi, le recourant méconnait que le Troisième Protocole n’est pas applicable en l’espèce. Son grief doit être rejeté.
4.3 En tout état de cause, ici encore, les actes du dossier démontrent que les contestations du recourant n’auraient en aucun cas pu être admises même si le Troisième Protocole était en vigueur. En effet, le consentement à l’extradition du recourant ayant été donné lors de l’audience du 15 mars 2017, le 20ème jours suivant la date du consentement de la personne requise était le 4 avril 2017. Les autorités danoises ont informé le MPC de leur décision concernant l'extradition le 3 avril 2017 (dossier du TMC, «Demande d'une décision ordonnant la détention provisoire» du 12 avril 2017, annexe 6), donc dans les délais prévus par l’art. 7 du Troisième Protocole.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Il ne se justifie donc pas d’entrer en matière sur les demandes d’octroi d’une indemnité équitable en réparation du tort moral.
6.
6.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2015.6 du 17 juin 2015, consid. 7).
En l'occurrence, si la condition de l'indigence du recourant pourrait être tenue pour réalisée au vu des documents produits par ses soins et des informations contenues dans le dossier, il n'en demeure pas moins que, s'agissant de l'issue du recours, le risque de succomber était nettement plus considérable que les chances de succès. Par conséquent, la demande d’assistance judiciaire est rejetée.
6.2 S'agissant de la désignation de Me Frank Tièche en qualité de défenseur d'office, c'est le lieu de rappeler que cette question doit être examinée à la
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lumière des conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP, par renvoi de l'art. 379 CPP (v. décision du Tribunal pénal fédéral BH.2014.15/BP.2014.57 du 23 décembre 2014, p. 6 s.). Aux termes de cette disposition, la défense d'office est ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette dernière condition étant réalisée uniquement si le recours n'est pas dépourvu de chances de succès (décision précitée, p. 7). Dès lors que le présent recours était voué à l'échec, il n'y a pas lieu de désigner Me Frank Tièche en tant que défenseur d'office dans le cadre de la présente procédure de recours.
7. En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais de la présente procédure, ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé, compte tenu de la situation financière du recourant (BP.2017.9, act. 3), à CHF 200.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 200.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 mai 2017
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Frank Tièche - Ministère public de la Confédération - Tribunal des mesures de contrainte
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).