opencaselaw.ch

BH.2006.19

Bundesstrafgericht · 2006-08-10 · Français CH

Recours contre un refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre B. (en fait C.), ressor- tissant algérien domicilié à Zurich pour participation à une organisation cri- minelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier au sens des art. 260ter, 260quinquies et 139 ch. 1, 2 et 3 CP. L’enquête a été éten- due le 12 octobre 2005 à A., ressortissant algérien, domicilié à Z., lequel est également prévenu de recel au sens de l’art. 160 CP. Il est en subs- tance reproché aux intéressés de faire partie d’une organisation terroriste algérienne connue sous le nom de « D. » dirigée par E., alias F. Pour fi- nancer celle-ci, C., A. et les autres membres de l’organisation active en Suisse sont suspectés d’avoir commis de multiples vols d’objets dont le produit de la vente aurait été ensuite transféré en Algérie pour y être remis à l’organisation, notamment à un nommé G., considéré comme le bras droit de E. A. serait activement impliqué dans le transfert de fonds à destination du Maroc. Il aurait notamment commis de nombreux vols de concert avec H., autre membre présumé de l’organisation.

B. A. vit depuis 2003 en Suisse où il séjourne illégalement. Célibataire, il ne travaille pas et est sans domicile fixe. Il est connu des autorités de pour- suite pénale zurichoise pour des vols, des infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et opposition aux actes de l’autorité. Il a passé plusieurs mois en détention préventive dans le canton de Zurich.

C. A. a été arrêté le 14 juin 2006 sur mandat du MPC. L’arrestation a été confirmée le 16 juin 2006 par le juge de la détention de Bienne. Lors de son audition du 28 juin 2006 par le MPC, A. a sollicité sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par le juge d’instruction fédéral (ci-après : JIF) le 11 juillet 2006 (act. 1.1).

D. Par acte du 18 juillet 2006, A. se plaint de cette décision. Il conteste toute appartenance à une organisation terroriste et relève que les écoutes télé- phoniques invoquées par le MPC ne permettent pas de l’impliquer dans les infractions qui lui sont reprochées. Il conclut à sa mise en liberté immédiate (act. 1).

- 3 -

E. Dans leur réponse respective du 20 juillet 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte, tandis que le JIF persiste dans les termes de la décision querel- lée (act. 3 et 4).

F. A. n’a pas déposé de réplique.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Cour examine d’office et en toute cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités).

E. 1.2 Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral; l’ordonnance de confirmation de l’arrestation rendue par le JIF (art. 47 al. 2 et 4 PPF) constitue un acte susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). Celle-ci doit être déposée dans un délai de cinq jours dès sa notification. Postée le 18 juillet 2006 contre l’ordonnance qui lui a été notifiée le 11 juillet 2006, la plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF). Elle est donc recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent craindre que ce dernier veuille détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de propor- tionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (TPF BH.2005.18 du 2 août 2004 consid. 4.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-

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blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5; ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).

E. 2.2 Le plaignant conteste l’existence de charges suffisantes. Le dossier dont il a eu connaissance ne révèle selon lui aucun élément concret permettant de conclure à son appartenance à une organisation criminelle. Les conver- sations téléphoniques invoquées par le MPC et les pièces qui lui sont ac- cessibles ne permettent pas de le relier à des vols, pas plus que de fonder l’appartenance de H., avec lequel le plaignant admet avoir des contacts, à une organisation terroriste, ni de mettre en évidence des indices de finan- cement du terrorisme (act. 1). Le MPC, quant à lui, relève que les multiples vols et dommages à la propriété qui ont fait l’objet de l’enquête zurichoise sont à mettre en relation avec les présomptions d’appartenance à une or- ganisation criminelle et de financement du terrorisme (act. 3). Il se réfère essentiellement au dossier remis au JIF en annexe et à son préavis négatif du 4 juillet 2006. Celui-ci contient notamment quelques extraits d’un rapport intermédiaire établi par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le 24 av- ril 2006 (dossier OJIF p. 000043ss). Il en ressort que le groupe D. est un groupe terroriste né d’une scission du groupe I. Ce groupe serait divisé en quatre zones correspondant aux points cardinaux de l’Etat algérien. Le groupe qui fait l’objet de l’enquête relèverait de la « zone II » dirigée par E. Avec H., alias J., dont il serait le cousin, et C., alias B., considéré comme le bras droit de G., le financier de la « zone II », le plaignant serait impliqué dans des envois d’argent à destination du Maroc sur un compte de la ban- que K. de Casablanca.

E. 2.3 Le dossier de l’OJIF établit que le plaignant est suspecté d’avoir commis un grand nombre de vols et dommages à la propriété dans le canton de Zurich où il a passé cinq mois en détention préventive dès mai 2005 (Eröffnung- sverfügung du 20.01.2006 déposée par son défenseur). L’inculpé a com- mencé par contester toute infraction lors de ses premiers interrogatoires par la PJF et le MPC, de même qu’il a minimisé ses contacts avec H. dont il semble pourtant proche (doss. MPC 000034ss, 000057ss). Il a également nié tout transfert d’argent à destination du Maroc alors que cet élément est au centre de plusieurs conversations téléphoniques entre lui-même et H. (doss. MPC 000097ss). D’une manière générale, les procès-verbaux d’interrogatoire montrent que l’inculpé s’efforce d’éluder les questions qui lui sont posées, ce qui, allié aux contradictions entre ses déclarations et les éléments du dossier, n’est pas de nature à lui accorder une grande crédibi- lité. Si, comme le relève à juste titre le plaignant, les faits ou conversations téléphoniques, pris isolément, ne permettent pas de conclure à l’existence d’infractions déterminées, les liens présumés entre l’inculpé et

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l’organisation terroriste supposée les placent dans une tout autre perspec- tive qui requiert une vision globale de la situation. Dans ce contexte, les vols en bande et le recel qui ressortent tant de l’enquête zurichoise que des enregistrements effectués dans le cadre de la surveillance téléphonique ordonnée dans l’enquête de police judiciaire, de même que les informations relatives à des transferts d’argent à destination du Maroc et les liens entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire confèrent à celle-ci une gravité manifeste. Pour ne pas nuire à l’enquête qui se poursuit en Suisse et à l’étranger, et qui pourrait voir encore de nouvelles arrestations s’opérer, le MPC s’est li- mité à produire de brefs extraits du rapport de police. Aucune pièce n’a été produite à l’appui des faits qui y sont relatés. Il reste que les éléments à disposition permettent d’établir que le plaignant est impliqué dans des vols, recel ou autres activités douteuses sur lesquels il devra s’expliquer. A ce stade précoce de la procédure, les présomptions de culpabilité peu- vent être considérées comme suffisantes pour maintenir le plaignant en dé- tention, même si elles sont encore peu étayées. Il appartiendra dès à pré- sent aux enquêteurs de recueillir à bref délai toute information permettant de les confirmer ou de les infirmer, respectivement, au MPC d’ouvrir à l’avenir le dossier à la consultation dans une mesure permettant de mieux cerner l’activité délictueuse dont l’inculpé est soupçonné, notamment en produisant les pièces sur lesquelles se fondent les enquêteurs pour établir les liens entre le plaignant et le groupe D., de même que son rôle au sein de cette organisation, et les vols qu’il aurait commis.

E. 3 Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font craindre que l’inculpé ne détruise les traces de l’infraction ou n’induise des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du

E. 7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 500 no 2349). Tel est en l’espèce le cas. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Pour éviter tout contact, ils sont détenus dans des prisons diffé- rentes et des transferts sont prévus pour limiter les risques de communica- tion. Des opérations devraient avoir lieu, non seulement en Suisse, mais dans d’autres pays intéressés à l’enquête et en collaboration avec les auto- rités des Etats concernés. Vu la nature des infractions reprochées aux membres de l’organisation criminelle présumée et la menace potentielle que de tels mouvements représentent pour la sécurité publique, il importe de limiter tant que faire se peut les contacts des suspects, que ce soit entre eux ou avec des personnes qui n’ont pas ou pas encore été interpellées.

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L’enquête devra notamment établir le rôle de chacun et les responsabilités au sein de l’organisation, de même que la provenance et la destination des fonds récoltés. L’ensemble des éléments recueillis lors des perquisitions devra être analysé et les projets du groupe mis à jour.

4. Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a). Le plaignant est de nationalité algérienne et réside illégalement en Suisse où sa situati- on est donc pour le moins précaire. S’il se confirme que le plaignant fait bien partie de la structure mise en place en Suisse par le groupe D. et qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale. Le risque de fuite est dès lors patent.

5. En résumé, l’incarcération du plaignant répond aux exigences de la légalité et de l’intérêt public. Elle est proportionnée à la peine qui attend l’intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

6. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée.
  2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 10 août 2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 10 août 2006 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, Le greffier Luca Fantini

Parties

A.,

représenté par Me Sylvain M. Dreifuss, avocat recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, partie adverse

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX,

Objet

Recours contre un refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2006.19

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) conduit depuis le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre B. (en fait C.), ressor- tissant algérien domicilié à Zurich pour participation à une organisation cri- minelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier au sens des art. 260ter, 260quinquies et 139 ch. 1, 2 et 3 CP. L’enquête a été éten- due le 12 octobre 2005 à A., ressortissant algérien, domicilié à Z., lequel est également prévenu de recel au sens de l’art. 160 CP. Il est en subs- tance reproché aux intéressés de faire partie d’une organisation terroriste algérienne connue sous le nom de « D. » dirigée par E., alias F. Pour fi- nancer celle-ci, C., A. et les autres membres de l’organisation active en Suisse sont suspectés d’avoir commis de multiples vols d’objets dont le produit de la vente aurait été ensuite transféré en Algérie pour y être remis à l’organisation, notamment à un nommé G., considéré comme le bras droit de E. A. serait activement impliqué dans le transfert de fonds à destination du Maroc. Il aurait notamment commis de nombreux vols de concert avec H., autre membre présumé de l’organisation.

B. A. vit depuis 2003 en Suisse où il séjourne illégalement. Célibataire, il ne travaille pas et est sans domicile fixe. Il est connu des autorités de pour- suite pénale zurichoise pour des vols, des infractions à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et opposition aux actes de l’autorité. Il a passé plusieurs mois en détention préventive dans le canton de Zurich.

C. A. a été arrêté le 14 juin 2006 sur mandat du MPC. L’arrestation a été confirmée le 16 juin 2006 par le juge de la détention de Bienne. Lors de son audition du 28 juin 2006 par le MPC, A. a sollicité sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par le juge d’instruction fédéral (ci-après : JIF) le 11 juillet 2006 (act. 1.1).

D. Par acte du 18 juillet 2006, A. se plaint de cette décision. Il conteste toute appartenance à une organisation terroriste et relève que les écoutes télé- phoniques invoquées par le MPC ne permettent pas de l’impliquer dans les infractions qui lui sont reprochées. Il conclut à sa mise en liberté immédiate (act. 1).

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E. Dans leur réponse respective du 20 juillet 2006, le MPC conclut au rejet de la plainte, tandis que le JIF persiste dans les termes de la décision querel- lée (act. 3 et 4).

F. A. n’a pas déposé de réplique.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour examine d’office et en toute cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188, 190 consid. 1 et arrêts cités). 1.2 Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral; l’ordonnance de confirmation de l’arrestation rendue par le JIF (art. 47 al. 2 et 4 PPF) constitue un acte susceptible d’être attaqué par la voie de la plainte (TPF BH.2005.28 du 14 octobre 2005 consid. 1.2). Celle-ci doit être déposée dans un délai de cinq jours dès sa notification. Postée le 18 juillet 2006 contre l’ordonnance qui lui a été notifiée le 11 juillet 2006, la plainte a été faite en temps utile (art. 217 PPF). Elle est donc recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent craindre que ce dernier veuille détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de propor- tionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (TPF BH.2005.18 du 2 août 2004 consid. 4.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem-

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blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5; ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1). 2.2 Le plaignant conteste l’existence de charges suffisantes. Le dossier dont il a eu connaissance ne révèle selon lui aucun élément concret permettant de conclure à son appartenance à une organisation criminelle. Les conver- sations téléphoniques invoquées par le MPC et les pièces qui lui sont ac- cessibles ne permettent pas de le relier à des vols, pas plus que de fonder l’appartenance de H., avec lequel le plaignant admet avoir des contacts, à une organisation terroriste, ni de mettre en évidence des indices de finan- cement du terrorisme (act. 1). Le MPC, quant à lui, relève que les multiples vols et dommages à la propriété qui ont fait l’objet de l’enquête zurichoise sont à mettre en relation avec les présomptions d’appartenance à une or- ganisation criminelle et de financement du terrorisme (act. 3). Il se réfère essentiellement au dossier remis au JIF en annexe et à son préavis négatif du 4 juillet 2006. Celui-ci contient notamment quelques extraits d’un rapport intermédiaire établi par la police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) le 24 av- ril 2006 (dossier OJIF p. 000043ss). Il en ressort que le groupe D. est un groupe terroriste né d’une scission du groupe I. Ce groupe serait divisé en quatre zones correspondant aux points cardinaux de l’Etat algérien. Le groupe qui fait l’objet de l’enquête relèverait de la « zone II » dirigée par E. Avec H., alias J., dont il serait le cousin, et C., alias B., considéré comme le bras droit de G., le financier de la « zone II », le plaignant serait impliqué dans des envois d’argent à destination du Maroc sur un compte de la ban- que K. de Casablanca. 2.3 Le dossier de l’OJIF établit que le plaignant est suspecté d’avoir commis un grand nombre de vols et dommages à la propriété dans le canton de Zurich où il a passé cinq mois en détention préventive dès mai 2005 (Eröffnung- sverfügung du 20.01.2006 déposée par son défenseur). L’inculpé a com- mencé par contester toute infraction lors de ses premiers interrogatoires par la PJF et le MPC, de même qu’il a minimisé ses contacts avec H. dont il semble pourtant proche (doss. MPC 000034ss, 000057ss). Il a également nié tout transfert d’argent à destination du Maroc alors que cet élément est au centre de plusieurs conversations téléphoniques entre lui-même et H. (doss. MPC 000097ss). D’une manière générale, les procès-verbaux d’interrogatoire montrent que l’inculpé s’efforce d’éluder les questions qui lui sont posées, ce qui, allié aux contradictions entre ses déclarations et les éléments du dossier, n’est pas de nature à lui accorder une grande crédibi- lité. Si, comme le relève à juste titre le plaignant, les faits ou conversations téléphoniques, pris isolément, ne permettent pas de conclure à l’existence d’infractions déterminées, les liens présumés entre l’inculpé et

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l’organisation terroriste supposée les placent dans une tout autre perspec- tive qui requiert une vision globale de la situation. Dans ce contexte, les vols en bande et le recel qui ressortent tant de l’enquête zurichoise que des enregistrements effectués dans le cadre de la surveillance téléphonique ordonnée dans l’enquête de police judiciaire, de même que les informations relatives à des transferts d’argent à destination du Maroc et les liens entre les différentes personnes impliquées dans cette affaire confèrent à celle-ci une gravité manifeste. Pour ne pas nuire à l’enquête qui se poursuit en Suisse et à l’étranger, et qui pourrait voir encore de nouvelles arrestations s’opérer, le MPC s’est li- mité à produire de brefs extraits du rapport de police. Aucune pièce n’a été produite à l’appui des faits qui y sont relatés. Il reste que les éléments à disposition permettent d’établir que le plaignant est impliqué dans des vols, recel ou autres activités douteuses sur lesquels il devra s’expliquer. A ce stade précoce de la procédure, les présomptions de culpabilité peu- vent être considérées comme suffisantes pour maintenir le plaignant en dé- tention, même si elles sont encore peu étayées. Il appartiendra dès à pré- sent aux enquêteurs de recueillir à bref délai toute information permettant de les confirmer ou de les infirmer, respectivement, au MPC d’ouvrir à l’avenir le dossier à la consultation dans une mesure permettant de mieux cerner l’activité délictueuse dont l’inculpé est soupçonné, notamment en produisant les pièces sur lesquelles se fondent les enquêteurs pour établir les liens entre le plaignant et le groupe D., de même que son rôle au sein de cette organisation, et les vols qu’il aurait commis.

3. Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font craindre que l’inculpé ne détruise les traces de l’infraction ou n’induise des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 500 no 2349). Tel est en l’espèce le cas. Plusieurs suspects ont été arrêtés. Pour éviter tout contact, ils sont détenus dans des prisons diffé- rentes et des transferts sont prévus pour limiter les risques de communica- tion. Des opérations devraient avoir lieu, non seulement en Suisse, mais dans d’autres pays intéressés à l’enquête et en collaboration avec les auto- rités des Etats concernés. Vu la nature des infractions reprochées aux membres de l’organisation criminelle présumée et la menace potentielle que de tels mouvements représentent pour la sécurité publique, il importe de limiter tant que faire se peut les contacts des suspects, que ce soit entre eux ou avec des personnes qui n’ont pas ou pas encore été interpellées.

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L’enquête devra notamment établir le rôle de chacun et les responsabilités au sein de l’organisation, de même que la provenance et la destination des fonds récoltés. L’ensemble des éléments recueillis lors des perquisitions devra être analysé et les projets du groupe mis à jour.

4. Le risque de fuite existe si, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et de l’ensemble des circonstances, il est vraisemblable que ce dernier se soustraira à la poursuite pénale ou à l’exécution de la peine s’il est libéré (arrêt du Tribunal fédéral 1P.430/2005 du 29 juillet 2005 consid. 5.1 et arrêts cités, notamment ATF 117 Ia 69, 70 consid. 4a). Le plaignant est de nationalité algérienne et réside illégalement en Suisse où sa situati- on est donc pour le moins précaire. S’il se confirme que le plaignant fait bien partie de la structure mise en place en Suisse par le groupe D. et qu’il s’est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées, il y a fort à craindre qu’il ne quitte la Suisse pour échapper à la poursuite pénale. Le risque de fuite est dès lors patent.

5. En résumé, l’incarcération du plaignant répond aux exigences de la légalité et de l’intérêt public. Elle est proportionnée à la peine qui attend l’intéressé si les faits qui lui sont reprochés se confirment. Mal fondée, la plainte doit être rejetée.

6. Le plaignant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 156 OJ applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du rè- glement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 10 août 2006

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffièrer:

Distribution

- Me Sylvain M. Dreifuss, avocat - Office des juges d'instruction fédéraux - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.