Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
Sachverhalt
A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la loi fé- dérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre
2003. Il est depuis en détention préventive. Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de- mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) l’a rejeté par un ar- rêt du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004). Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, le TPF a rejeté le recours dont il avait été saisi à ce sujet (BK_H 183/04).
B. Le 11 mai 2005, A.______ a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate. Le MPC la lui a refusée par une décision du 24 mai 2005, invo- quant notamment que l'enquête se poursuit sans désemparer et que le dossier pourra être transmis à bref délai au Juge d'instruction fédéral pour instruction préparatoire, que le risque de fuite et le risque de collusion de- meurent.
C. Par acte du 31 mai 2005, A.______ se plaint de cette décision. Il conclut à l'admissibilité du recours, respectivement de la plainte, à la constatation de l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre, à l'inter- ruption des recherches de la police judiciaire à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de sûretés. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et la transmission de l'intégrali- té du dossier au Juge d'instruction fédéral pour décision quant à sa mise en liberté dans un délai de 5 jours.
D. Par acte du 7 juin 2005, le MPC conclut au rejet du recours. Dans le se- cond échange d'écriture, les parties persistent dans leurs conclusions.
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Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé- rants en droit en tant que de besoin.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52. al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé- pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le 31 mai 2005, le recours a été déposé en temps utile. Le recourant a distingué entre la plainte et le recours. Dans la mesure où tout est en lien avec sa détention préventive, il y a lieu de traiter l'ensemble des griefs dans le cadre du recours.
E. 2 Le recourant soutient que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger la présente affaire. Pour obtenir son extradition de la République de Macédoine, ces dernières ont allégué la commission de graves infractions à la LStup en Suisse. Au stade actuel de l'enquête, il n'existerait cependant aucune charge confirmant la réalisation de tels cri- mes dans notre pays. Le MPC relève quant à lui que l'enquête de police ju- diciaire vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle internationale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle et que le pré- venu est soupçonné d'avoir appartenu à une organisation criminelle dont une des activités a consisté notamment à distribuer dans plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse à réitérées reprises, des centaines de kilos d'hé- roïne. L'enquête de police judiciaire a été ouverte contre l'inculpé le 28 octobre 2002 pour suspicion de participation à une organisation criminelle (260ter CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; pièce MPC 010001). Elle a été étendue le 10 décembre 2002 à l'infraction de blanchiment d'ar- gent (305bis CP; pièce MPC 010002). Selon l'art. 260 ter al. 3 CP, "est pu- nissable celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de vio- lence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse". Dans cette affaire, le recourant a notamment été clairement mis en cause par diverses personnes pour être un des pa-
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trons d'un réseau de trafiquants de drogue dure, dont une partie a été sai- sie en Suisse. Ainsi, B.______, oncle du recourant, interpellé en 2003 à la frontière saint-galloise en possession de 12 kg d'héroïne qu'il devait livrer dans notre pays, a-t-il confirmé que A.______ et son frère C.______ sont les patrons du réseau fournissant la drogue (pièces MPC 130089 - 130097). Ceci suffit à conférer aux autorités suisses la compétence pour poursuivre le recourant. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
E. 3 A.______ conteste par ailleurs la compétence du Procureur fédéral pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Il estime que celui-ci n'a pas les qualités d'indépendance et d'impartialité exigées par le Tribunal fédéral pour statuer sur la détention dans la mesure où il est partie à la procédure et soutient également l'accusation. Le MPC relève pour sa part qu'il a traité les demandes de mise en liberté de la manière prescrite par l'art. 52 PPF. Il n'acquiert de plus la qualité de partie qu'à l'ouverture de l'instruction prépa- ratoire. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en li- berté. En cas de refus du procureur général la décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (al. 1 et 2). Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 52 al. 2 PPF a été modifié en 1975 afin d'être adapté aux exigences posées par l'art. 5 § 4 CEDH selon lequel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (ATF 120 IV 342). En effet, l'inculpé arrêté devait avoir la possibilité, lors de l'enquête de police judiciaire déjà, de se plaindre auprès d'une autorité ju- diciaire du rejet par le procureur général d'une demande de libération (FF 1971 I 1040). Le Tribunal fédéral a donc admis que la demande de mise en liberté durant la détention provisoire, adressée en premier lieu au procu- reur, autorité administrative, mais avec la possibilité ultérieure d'un contrôle par une autorité judiciaire indépendante, telle la Cour des plaintes, suffit au regard des exigences - notamment d'indépendance - de la CEDH. C'est en vain que le recourant invoque l'ATF 131 I 66 dans la mesure où cet arrêt examine la question de la mise en détention d'un prévenu au sens de l'art. 47 al. 2 PPF et non une demande de mise en liberté en cours de détention préventive selon l'art. 52 PPF. Ce n'est que dans le cas où la détention préventive est ordonnée en raison du seul risque de collusion qu'elle doit faire l'objet d'un contrôle direct - et non par le biais d'un recours - de la part de la Cour des plaintes si elle doit être maintenue au-delà de 14 jours (art. 51 al. 2 PPF). Cette différence se justifie par le fait que le risque de fuite tend à perdurer de sorte qu'un contrôle judiciaire unique et automatique est
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suffisant. En revanche, le risque de collusion diminuant en principe relati- vement rapidement, il est judicieux qu'un tribunal se prononce à nouveau après un certain temps (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du "Pro- jet efficacité", Berne 2001, ad art. 51 no 215 p. 171) Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le MPC est compétent pour connaître en tant qu'autorité de première instance des demandes de mise en liberté formées en application de l'art. 52 al. 1 PPF. Sur ce point, le recours est également mal fondé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire du prévenu.
E. 4 Le recourant fait valoir que les documents produits dans une autre langue que celles nationales suisses, en l'occurrence l'anglais, doivent être retran- chés de la présente procédure. Il ne peut être suivi. Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche (art. 4 Cst). En principe, les mémoires destinés au tribunal doivent être ré- digés dans une langue nationale (art. 30 OJ). Toutefois, les documents ré- digés dans une langue étrangère ne peuvent pas pour autant être sans au- tre tenus pour inacceptables sous peine de formalisme excessif (art. 29 Cst). Le juge peut retenir une pièce rédigée dans une langue étrangère s'il est à même d'en comprendre aisément le contenu (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, § 44 no 7 p. 191). Les pièces incriminées en l'espèce sont les procès- verbaux des interrogatoires de la maîtresse et de l'épouse du recourant. El- les sont libellées dans un anglais très simple, facile à saisir. Les écarter pour la seule raison qu'elles sont en anglais constituerait un excès de for- malisme.
E. 5 Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
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L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibi- dem). Dans les arrêts précédents rendus dans ce dossier, il a été longuement précisé que les présomptions retenues contre l'inculpé ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si, depuis l'arrêt rendu le
E. 5.1 Lors de ses divers interrogatoires, le prévenu a nié à de multiples reprises avoir possédé un téléphone mobile, alors même que le numéro de celui en- registré à son nom apparaissait dans plusieurs contrôles téléphoniques. L'épouse de l'inculpé et l'ancienne maîtresse de ce dernier, entendues comme témoins les 3 et 4 mai 2005 au Kosovo, ont toutes deux reconnu la voix du recourant sur les écoutes téléphoniques qui leur ont été soumises, et qui émanaient des contrôles effectués par les autorités allemandes et italiennes (BH.2005.14 act 3.3. p. 20 - 22 et act. 3.4. p. 6 - 9; rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005, pièces MPC 050559 et 050560). L'oncle du prévenu a également reconnu formellement la voix de son neveu A.______ sur les enregistrements de conversations téléphoniques (pièce MPC 130094), précisant, s'agissant de l'une d'elle, que le recourant y parle de drogue et d'argent avec son frère D.______ (pièce MPC 130094). Lors- que le recourant a été confronté aux mêmes écoutes, il a prétendu ne pas reconnaître les voix. Par ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 que le 17 mai 2004, le recourant était notamment inscrit comme propriétaire d'une Mercedes E 270 Cdi Noir (pièce MPC 050538) et d'une Daimlerchrysler 163 bleue le 23 mars 2004, évaluée pour 34'000.-- euros (pièces MPC 050527 et 050528) et a acquis, le 12 mars 2004, une Mercedes Benz SL 55AMG pour le prix de 117'640.-- euros (pièce MPC 050515 à 050518), alors que dans ses divers interroga- toires, notamment celui du 18 janvier 2005, il affirmait n'avoir jamais eu les moyens de se payer le luxe d'un téléphone mobile, n'ayant même pas de quoi nourrir ses enfants (pièce MPC 130105). Sa femme semble également disposer d'une Mercedes qui serait, selon le rapport de police du 13 mai 2005 propriété du prévenu (pièce MPC 050559). Ce dernier a par ailleurs assuré avoir vécu au Kosovo depuis 1992 et n'en être sorti qu'occasionnel-
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lement pour se rendre chez son médecin en Macédoine (pièce MPC 130011). Il a plus particulièrement prétendu n'être jamais allé ni en Turquie, ni en Bulgarie (interrogatoires des 3 décembre 2004 et du 4 avril 2005 piè- ces MPC 130100 et 130111), or, sa maîtresse a précisé s'être à de multi- ples reprises rendue à l'étranger avec lui, notamment en Turquie (5 ou 6 fois), en Macédoine (souvent), en Albanie (deux fois), au Monténégro et en Bulgarie (BH.2005.14 act 3.3 p. 5). Les dénégations du prévenu sont de plus contredites par un compte-rendu du service national d'enquêtes, sec- tion criminelle bulgare, qui fait état, pour la période de 2000 à 2003, de très nombreuses entrées et sorties de Bulgarie, cela à des intervalles réguliers et souvent très rapprochés (pièce MPC 000213 - 000224), ce qui corrobore les déclarations de sa maîtresse et les rend dans leur ensemble d'autant plus crédibles. Alors que dans ses interrogatoires, l'inculpé persiste à nier connaître E.______ (pièce MPC 130111), le compte-rendu précité démon- tre qu'il s'est au contraire rendu au moins 6 fois en Bulgarie avec lui. L'en- semble de ces éléments tendent à accréditer le rôle de premier plan que le recourant est suspecté d'avoir joué dans le trafic de drogue sur lequel en- quêtent plusieurs juridictions européennes. Malgré la longueur de son in- carcération, les charges qui pèsent sur le recourant sont suffisantes pour maintenir sa détention préventive.
6. Après 31 mois d'enquête de police judiciaire et 22 mois de détention, l'in- culpé conteste qu'il puisse y avoir encore un risque de collusion. Le MPC soutient quant à lui sans autre explication que celui-ci demeure. Il faut ad- mettre avec le recourant que le risque de collusion diminue, cela notam- ment au vu de l'arrestation du père et du frère de l'inculpé. Toutefois, dans la mesure où plusieurs récentes commissions rogatoires requièrent l'inter- rogatoire complémentaire de témoins on ne peut totalement exclure tout risque d'actes visant à faire pression sur eux. Les craintes exprimées par B.______ qui estime que ses déclarations le mettent, lui et sa famille, en danger de mort (pièce MPC 130097) et de la maîtresse du prévenu qui, après son audition, est retournée auprès du magistrat l'ayant interrogée pour lui faire part de son inquiétude (pièce MPC 050560) sont significatives à cet égard. Le risque de collusion ne disparaît d'ailleurs pas nécessaire- ment après la clôture de l'enquête, il peut, au contraire, persister même jus- qu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 261; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; KELLER, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafpro- zessgesetz in AJP/PJA/ 8/2000, p. 938). Le risque de collusion est dès lors encore présent.
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7. En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant ne le conteste pas, il considère cependant que des mesures de substitution pourraient y pallier, notamment la mise en gage ou la vente de biens de sa famille, ce qui per- mettrait de réunir une caution suffisante pour garantir sa comparution à tous les stades de la procédure. La détention préventive dure, certes, de- puis près de deux ans. Il n’en demeure pas moins que la mesure proposée par le recourant n'offre aucune garantie. Au contraire, la longueur de la dé- tention et les commissions rogatoires très précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recou- rant est présumé être un des meneurs pourraient encore lui faire craindre la communication d’informations compromettantes aux enquêteurs et, par- tant, une lourde peine, l’incitant à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite est en l’espèce patent et les sûretés ne sauraient valable- ment y pallier. Dans la mesure où toute la famille de l'inculpé est suspectée d'avoir participé aux trafics de drogue incriminés et d'avoir de ce fait réalisé des profits extraordinaires (rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 pièce MPC 050499), l'origine de l'argent qui pourrait servir à fournir les sû- retés est, quoi qu'il en soit, plus que douteuse. Or, l'autorité ne saurait fixer une caution sans égard aux particularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). Par ailleurs, les évènements qui se sont déroulés ces derniers mois, notamment l'arrestation des parents de l'inculpé ainsi que la mise sous sé- questre de plusieurs biens appartenant à sa famille, font que l'analyse faite dans le cadre des précédentes procédures de recours conserve toute son actualité.
8. Depuis décembre 2004, le prévenu a été entendu à trois reprises, le 18 janvier 2005 (pièces MPC 130104 ss), ainsi que les 4 et 12 avril 2005 (pièce MPC 130108 ss et 130117 ss). Par ailleurs, de nouvelles commis- sions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités italiennes le 21 février 2005 (pièce MPC 1800221 - 180226), hongroises le 12 janvier 2005 (pièce MPC 183505 - 183510), allemandes les 10 décembre 2004 (pièce MPC 181125 - 181130), 4 janvier (pièce MPC 181132 - 181149) et
E. 10 décembre 2004 par la Cour de céans (BK_H 183/04), des éléments nouveaux, ou dont il ne pouvait être tenu compte auparavant en raison de leur confidentialité, peuvent être retenus et quelle est leur portée.
E. 15 avril 2005 (pièce 181151 - 181160), ainsi qu'au Kosovo les 15 avril et 3 mai 2005 (pièce MPC 180626 - 180634 et 180640 - 180645). Le procureur s'est rendu en Italie en janvier 2005, de plus, des enquêteurs suisses sont allés au Kosovo pour participer notamment aux interrogatoires de l'épouse et de l'ancienne maîtresse de l'inculpé (rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005 pièce MPC 050556).
En avril 2005 déjà, le MPC indiquait que le rapport de synthèse de la police judiciaire était en cours de rédaction. La décision du 24 mai 2005 en fait également mention. Elle précise en outre que le dossier pourra être remis
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"dans les prochaines semaines" au Juge d'instruction fédéral. Le rapport devrait donc être aujourd'hui achevé ou à tout le moins sur le point de l'être, de sorte que l'ouverture de l'instruction préparatoire paraît imminente. Compte tenu de la complexité de l'enquête, de l'absence de collaboration du recourant et des multiples actes d'enquête énumérés plus haut, le prin- cipe de célérité est - encore - respecté.
9. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Selon l'art. 156 OJ (applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en applica- tion de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Une émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 23 juin 2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du 22 juin 2005 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.______, actuellement détenu
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet
Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2005.14
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Faits: A. A.______ a été arrêté le 2 août 2003 en Macédoine dans le cadre d’une enquête de police judiciaire ouverte le 28 octobre 2002 par le Ministère pu- blic de la Confédération (ci-après: MPC) pour infractions graves à la loi fé- dérale sur les stupéfiants (ci-après: LStup), participation à une organisation criminelle et blanchiment d’argent. Il a été extradé en Suisse le 29 octobre
2003. Il est depuis en détention préventive. Le 8 mars 2004, A.______ a requis sa mise en liberté provisoire. Sa de- mande a été refusée le 26 mars 2004 par le MPC. Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF) l’a rejeté par un ar- rêt du 17 mai 2004 (BK_H 022/04), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1S.1/2004 du 9 juillet 2004). Le 13 octobre 2004, A.______ a, à nouveau, sollicité sa mise en liberté. Le MPC a refusé cette requête le 21 octobre 2004. Le 10 décembre 2004, le TPF a rejeté le recours dont il avait été saisi à ce sujet (BK_H 183/04).
B. Le 11 mai 2005, A.______ a requis une nouvelle fois sa mise en liberté immédiate. Le MPC la lui a refusée par une décision du 24 mai 2005, invo- quant notamment que l'enquête se poursuit sans désemparer et que le dossier pourra être transmis à bref délai au Juge d'instruction fédéral pour instruction préparatoire, que le risque de fuite et le risque de collusion de- meurent.
C. Par acte du 31 mai 2005, A.______ se plaint de cette décision. Il conclut à l'admissibilité du recours, respectivement de la plainte, à la constatation de l'absence de compétence des autorités suisses pour le poursuivre, à l'inter- ruption des recherches de la police judiciaire à son encontre et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de sûretés. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et la transmission de l'intégrali- té du dossier au Juge d'instruction fédéral pour décision quant à sa mise en liberté dans un délai de 5 jours.
D. Par acte du 7 juin 2005, le MPC conclut au rejet du recours. Dans le se- cond échange d'écriture, les parties persistent dans leurs conclusions.
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Les arguments invoqués de part et d'autre seront repris dans les considé- rants en droit en tant que de besoin.
La Cour considère en droit: 1. Les opérations et les omissions du procureur fédéral peuvent faire l’objet d’une plainte, respectivement d’un recours à la Cour des plaintes (art. 52. al. 2, 105bis al. 2, 214 à 219 PPF, 28 al. 1 let. a LTPF). Le délai pour le dé- pôt du recours est de cinq jours à compter de celui où le recourant a eu connaissance de l’opération (art. 217 PPF applicable par analogie, voir ATF 130 IV 43, consid. 1.3 p. 45-46). Adressé à l’autorité compétente le 31 mai 2005, le recours a été déposé en temps utile. Le recourant a distingué entre la plainte et le recours. Dans la mesure où tout est en lien avec sa détention préventive, il y a lieu de traiter l'ensemble des griefs dans le cadre du recours.
2. Le recourant soutient que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour instruire et juger la présente affaire. Pour obtenir son extradition de la République de Macédoine, ces dernières ont allégué la commission de graves infractions à la LStup en Suisse. Au stade actuel de l'enquête, il n'existerait cependant aucune charge confirmant la réalisation de tels cri- mes dans notre pays. Le MPC relève quant à lui que l'enquête de police ju- diciaire vise principalement le démantèlement d'une organisation criminelle internationale active dans le trafic d'héroïne à grande échelle et que le pré- venu est soupçonné d'avoir appartenu à une organisation criminelle dont une des activités a consisté notamment à distribuer dans plusieurs pays d'Europe, dont la Suisse à réitérées reprises, des centaines de kilos d'hé- roïne. L'enquête de police judiciaire a été ouverte contre l'inculpé le 28 octobre 2002 pour suspicion de participation à une organisation criminelle (260ter CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et 2; pièce MPC 010001). Elle a été étendue le 10 décembre 2002 à l'infraction de blanchiment d'ar- gent (305bis CP; pièce MPC 010002). Selon l'art. 260 ter al. 3 CP, "est pu- nissable celui qui aura participé à une organisation qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but de commettre des actes de vio- lence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels à l’étranger si l’organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse". Dans cette affaire, le recourant a notamment été clairement mis en cause par diverses personnes pour être un des pa-
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trons d'un réseau de trafiquants de drogue dure, dont une partie a été sai- sie en Suisse. Ainsi, B.______, oncle du recourant, interpellé en 2003 à la frontière saint-galloise en possession de 12 kg d'héroïne qu'il devait livrer dans notre pays, a-t-il confirmé que A.______ et son frère C.______ sont les patrons du réseau fournissant la drogue (pièces MPC 130089 - 130097). Ceci suffit à conférer aux autorités suisses la compétence pour poursuivre le recourant. Sur ce point, le recours est donc mal fondé.
3. A.______ conteste par ailleurs la compétence du Procureur fédéral pour statuer sur sa demande de mise en liberté. Il estime que celui-ci n'a pas les qualités d'indépendance et d'impartialité exigées par le Tribunal fédéral pour statuer sur la détention dans la mesure où il est partie à la procédure et soutient également l'accusation. Le MPC relève pour sa part qu'il a traité les demandes de mise en liberté de la manière prescrite par l'art. 52 PPF. Il n'acquiert de plus la qualité de partie qu'à l'ouverture de l'instruction prépa- ratoire. Selon l'art. 52 PPF, l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en li- berté. En cas de refus du procureur général la décision peut faire l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (al. 1 et 2). Ainsi que le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, l'art. 52 al. 2 PPF a été modifié en 1975 afin d'être adapté aux exigences posées par l'art. 5 § 4 CEDH selon lequel toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale (ATF 120 IV 342). En effet, l'inculpé arrêté devait avoir la possibilité, lors de l'enquête de police judiciaire déjà, de se plaindre auprès d'une autorité ju- diciaire du rejet par le procureur général d'une demande de libération (FF 1971 I 1040). Le Tribunal fédéral a donc admis que la demande de mise en liberté durant la détention provisoire, adressée en premier lieu au procu- reur, autorité administrative, mais avec la possibilité ultérieure d'un contrôle par une autorité judiciaire indépendante, telle la Cour des plaintes, suffit au regard des exigences - notamment d'indépendance - de la CEDH. C'est en vain que le recourant invoque l'ATF 131 I 66 dans la mesure où cet arrêt examine la question de la mise en détention d'un prévenu au sens de l'art. 47 al. 2 PPF et non une demande de mise en liberté en cours de détention préventive selon l'art. 52 PPF. Ce n'est que dans le cas où la détention préventive est ordonnée en raison du seul risque de collusion qu'elle doit faire l'objet d'un contrôle direct - et non par le biais d'un recours - de la part de la Cour des plaintes si elle doit être maintenue au-delà de 14 jours (art. 51 al. 2 PPF). Cette différence se justifie par le fait que le risque de fuite tend à perdurer de sorte qu'un contrôle judiciaire unique et automatique est
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suffisant. En revanche, le risque de collusion diminuant en principe relati- vement rapidement, il est judicieux qu'un tribunal se prononce à nouveau après un certain temps (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel engagement de la Confédération dans la poursuite pénale, Commentaire succinct du "Pro- jet efficacité", Berne 2001, ad art. 51 no 215 p. 171) Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre que le MPC est compétent pour connaître en tant qu'autorité de première instance des demandes de mise en liberté formées en application de l'art. 52 al. 1 PPF. Sur ce point, le recours est également mal fondé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire du prévenu.
4. Le recourant fait valoir que les documents produits dans une autre langue que celles nationales suisses, en l'occurrence l'anglais, doivent être retran- chés de la présente procédure. Il ne peut être suivi. Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche (art. 4 Cst). En principe, les mémoires destinés au tribunal doivent être ré- digés dans une langue nationale (art. 30 OJ). Toutefois, les documents ré- digés dans une langue étrangère ne peuvent pas pour autant être sans au- tre tenus pour inacceptables sous peine de formalisme excessif (art. 29 Cst). Le juge peut retenir une pièce rédigée dans une langue étrangère s'il est à même d'en comprendre aisément le contenu (HAU- SER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Bâle 2005, § 44 no 7 p. 191). Les pièces incriminées en l'espèce sont les procès- verbaux des interrogatoires de la maîtresse et de l'épouse du recourant. El- les sont libellées dans un anglais très simple, facile à saisir. Les écarter pour la seule raison qu'elles sont en anglais constituerait un excès de for- malisme.
5. Selon l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de gra- ves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent pré- sumer qu’il veut détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou compromettre de quelque au- tre façon le résultat de l’instruction. La détention préventive doit ainsi ré- pondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de proportionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août 2004 consid. 3.1).
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L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (ATF 116 Ia 143, consid. 3c p. 146; arrêts 1S.3/2004 et 1S.4/2004 ibi- dem). Dans les arrêts précédents rendus dans ce dossier, il a été longuement précisé que les présomptions retenues contre l'inculpé ne se fondaient pas sur de vagues soupçons mais sur des éléments concrets. Il n'y a pas lieu d'y revenir. Il convient en revanche de déterminer si, depuis l'arrêt rendu le 10 décembre 2004 par la Cour de céans (BK_H 183/04), des éléments nouveaux, ou dont il ne pouvait être tenu compte auparavant en raison de leur confidentialité, peuvent être retenus et quelle est leur portée. 5.1 Lors de ses divers interrogatoires, le prévenu a nié à de multiples reprises avoir possédé un téléphone mobile, alors même que le numéro de celui en- registré à son nom apparaissait dans plusieurs contrôles téléphoniques. L'épouse de l'inculpé et l'ancienne maîtresse de ce dernier, entendues comme témoins les 3 et 4 mai 2005 au Kosovo, ont toutes deux reconnu la voix du recourant sur les écoutes téléphoniques qui leur ont été soumises, et qui émanaient des contrôles effectués par les autorités allemandes et italiennes (BH.2005.14 act 3.3. p. 20 - 22 et act. 3.4. p. 6 - 9; rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005, pièces MPC 050559 et 050560). L'oncle du prévenu a également reconnu formellement la voix de son neveu A.______ sur les enregistrements de conversations téléphoniques (pièce MPC 130094), précisant, s'agissant de l'une d'elle, que le recourant y parle de drogue et d'argent avec son frère D.______ (pièce MPC 130094). Lors- que le recourant a été confronté aux mêmes écoutes, il a prétendu ne pas reconnaître les voix. Par ailleurs, il ressort des pièces annexées au rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 que le 17 mai 2004, le recourant était notamment inscrit comme propriétaire d'une Mercedes E 270 Cdi Noir (pièce MPC 050538) et d'une Daimlerchrysler 163 bleue le 23 mars 2004, évaluée pour 34'000.-- euros (pièces MPC 050527 et 050528) et a acquis, le 12 mars 2004, une Mercedes Benz SL 55AMG pour le prix de 117'640.-- euros (pièce MPC 050515 à 050518), alors que dans ses divers interroga- toires, notamment celui du 18 janvier 2005, il affirmait n'avoir jamais eu les moyens de se payer le luxe d'un téléphone mobile, n'ayant même pas de quoi nourrir ses enfants (pièce MPC 130105). Sa femme semble également disposer d'une Mercedes qui serait, selon le rapport de police du 13 mai 2005 propriété du prévenu (pièce MPC 050559). Ce dernier a par ailleurs assuré avoir vécu au Kosovo depuis 1992 et n'en être sorti qu'occasionnel-
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lement pour se rendre chez son médecin en Macédoine (pièce MPC 130011). Il a plus particulièrement prétendu n'être jamais allé ni en Turquie, ni en Bulgarie (interrogatoires des 3 décembre 2004 et du 4 avril 2005 piè- ces MPC 130100 et 130111), or, sa maîtresse a précisé s'être à de multi- ples reprises rendue à l'étranger avec lui, notamment en Turquie (5 ou 6 fois), en Macédoine (souvent), en Albanie (deux fois), au Monténégro et en Bulgarie (BH.2005.14 act 3.3 p. 5). Les dénégations du prévenu sont de plus contredites par un compte-rendu du service national d'enquêtes, sec- tion criminelle bulgare, qui fait état, pour la période de 2000 à 2003, de très nombreuses entrées et sorties de Bulgarie, cela à des intervalles réguliers et souvent très rapprochés (pièce MPC 000213 - 000224), ce qui corrobore les déclarations de sa maîtresse et les rend dans leur ensemble d'autant plus crédibles. Alors que dans ses interrogatoires, l'inculpé persiste à nier connaître E.______ (pièce MPC 130111), le compte-rendu précité démon- tre qu'il s'est au contraire rendu au moins 6 fois en Bulgarie avec lui. L'en- semble de ces éléments tendent à accréditer le rôle de premier plan que le recourant est suspecté d'avoir joué dans le trafic de drogue sur lequel en- quêtent plusieurs juridictions européennes. Malgré la longueur de son in- carcération, les charges qui pèsent sur le recourant sont suffisantes pour maintenir sa détention préventive.
6. Après 31 mois d'enquête de police judiciaire et 22 mois de détention, l'in- culpé conteste qu'il puisse y avoir encore un risque de collusion. Le MPC soutient quant à lui sans autre explication que celui-ci demeure. Il faut ad- mettre avec le recourant que le risque de collusion diminue, cela notam- ment au vu de l'arrestation du père et du frère de l'inculpé. Toutefois, dans la mesure où plusieurs récentes commissions rogatoires requièrent l'inter- rogatoire complémentaire de témoins on ne peut totalement exclure tout risque d'actes visant à faire pression sur eux. Les craintes exprimées par B.______ qui estime que ses déclarations le mettent, lui et sa famille, en danger de mort (pièce MPC 130097) et de la maîtresse du prévenu qui, après son audition, est retournée auprès du magistrat l'ayant interrogée pour lui faire part de son inquiétude (pièce MPC 050560) sont significatives à cet égard. Le risque de collusion ne disparaît d'ailleurs pas nécessaire- ment après la clôture de l'enquête, il peut, au contraire, persister même jus- qu'après le jugement de première instance (ATF 117 Ia 261; OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Berne 2005, no 991 p. 435; KELLER, Untersuchungshaft im Kanton St. Gallen - vom alten zum neuen Strafpro- zessgesetz in AJP/PJA/ 8/2000, p. 938). Le risque de collusion est dès lors encore présent.
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7. En ce qui concerne le risque de fuite, le recourant ne le conteste pas, il considère cependant que des mesures de substitution pourraient y pallier, notamment la mise en gage ou la vente de biens de sa famille, ce qui per- mettrait de réunir une caution suffisante pour garantir sa comparution à tous les stades de la procédure. La détention préventive dure, certes, de- puis près de deux ans. Il n’en demeure pas moins que la mesure proposée par le recourant n'offre aucune garantie. Au contraire, la longueur de la dé- tention et les commissions rogatoires très précises adressées aux autorités judiciaires des autres pays dans lesquels est actif le réseau dont le recou- rant est présumé être un des meneurs pourraient encore lui faire craindre la communication d’informations compromettantes aux enquêteurs et, par- tant, une lourde peine, l’incitant à se soustraire à l’action de la justice. Le risque de fuite est en l’espèce patent et les sûretés ne sauraient valable- ment y pallier. Dans la mesure où toute la famille de l'inculpé est suspectée d'avoir participé aux trafics de drogue incriminés et d'avoir de ce fait réalisé des profits extraordinaires (rapport de la police judiciaire du 16 mars 2005 pièce MPC 050499), l'origine de l'argent qui pourrait servir à fournir les sû- retés est, quoi qu'il en soit, plus que douteuse. Or, l'autorité ne saurait fixer une caution sans égard aux particularités du cas d'espèce (ATF 105 Ia 186). Par ailleurs, les évènements qui se sont déroulés ces derniers mois, notamment l'arrestation des parents de l'inculpé ainsi que la mise sous sé- questre de plusieurs biens appartenant à sa famille, font que l'analyse faite dans le cadre des précédentes procédures de recours conserve toute son actualité.
8. Depuis décembre 2004, le prévenu a été entendu à trois reprises, le 18 janvier 2005 (pièces MPC 130104 ss), ainsi que les 4 et 12 avril 2005 (pièce MPC 130108 ss et 130117 ss). Par ailleurs, de nouvelles commis- sions rogatoires internationales ont été adressées aux autorités italiennes le 21 février 2005 (pièce MPC 1800221 - 180226), hongroises le 12 janvier 2005 (pièce MPC 183505 - 183510), allemandes les 10 décembre 2004 (pièce MPC 181125 - 181130), 4 janvier (pièce MPC 181132 - 181149) et 15 avril 2005 (pièce 181151 - 181160), ainsi qu'au Kosovo les 15 avril et 3 mai 2005 (pièce MPC 180626 - 180634 et 180640 - 180645). Le procureur s'est rendu en Italie en janvier 2005, de plus, des enquêteurs suisses sont allés au Kosovo pour participer notamment aux interrogatoires de l'épouse et de l'ancienne maîtresse de l'inculpé (rapport de la police judiciaire du 13 mai 2005 pièce MPC 050556).
En avril 2005 déjà, le MPC indiquait que le rapport de synthèse de la police judiciaire était en cours de rédaction. La décision du 24 mai 2005 en fait également mention. Elle précise en outre que le dossier pourra être remis
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"dans les prochaines semaines" au Juge d'instruction fédéral. Le rapport devrait donc être aujourd'hui achevé ou à tout le moins sur le point de l'être, de sorte que l'ouverture de l'instruction préparatoire paraît imminente. Compte tenu de la complexité de l'enquête, de l'absence de collaboration du recourant et des multiples actes d'enquête énumérés plus haut, le prin- cipe de célérité est - encore - respecté.
9. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. Selon l'art. 156 OJ (applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), la partie qui succombe est tenue au paiement des frais. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en applica- tion de l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi- ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32) sera fixé à Fr. 1'500.--.
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Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Une émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 23 juin 2005
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
la greffière:
Distribution
- Ministère public de la Confédération - Me Stefan Disch, avocat
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesu- res de contrainte sont sujet à recours devant le Tribunal fédéral pour violation du droit fédéral ; la procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la pro- cédure pénale, qui sont applicables par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si l’autorité de recours ou son président l’ordonne.