opencaselaw.ch

BH.2007.5

Bundesstrafgericht · 2007-04-02 · Français CH

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre B. (en fait A.), ressortissant algérien domicilié à Zurich pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier au sens des art. 260ter, 260quinquies et 139 ch. 1, 2 et 3 CP. L’enquête a été étendue le 12 octobre 2005 à sept autres individus. Il est en substance reproché aux inté- ressés de faire partie d’une organisation terroriste algérienne connue sous le nom de "O." dirigée par C., alias D. Pour financer celle-ci, A. et les autres personnes actives en Suisse sont suspectés d’avoir commis de multiples vols d’objets dont le produit de la vente aurait été ensuite transféré en Algé- rie pour y être remis à l’organisation, notamment à un nommé E., considéré comme le bras droit de C.

B. Né le 7 juin 1978, de nationalité algérienne, A. vit depuis 2002 en Suisse où il semble être au bénéfice d'un permis N. Célibataire, il ne travaille pas. Il vit de l'aide sociale, de vols et d’autres expédients. Il est connu des auto- rités de poursuite pénale zurichoises pour des vols multiples.

C. A. a été arrêté le 12 mai 2006 sur mandat du MPC. L’arrestation a été confirmée le 15 mai 2006 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF).

D. L'instruction préparatoire a été ouverte le 6 septembre 2006.

E. Par ordonnance du 6 mars 2007, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire déposée par A. le 5 février 2007 et confirmée le 5 mars

2007. Ce dernier s'en plaint par acte du 12 mars 2007. Il conteste toute ap- partenance à une organisation terroriste et avoir en particulier entretenu des liens étroits avec E. soupçonné d'appartenir au groupe O. Il conclut à sa mise en liberté immédiate (act. 1).

F. Le MPC a renoncé à se prononcer tout en constatant que les circonstances justifiant le maintien en détention du prévenu sont inchangées (act. 3). Le JIF a quant à lui persisté dans les termes de la décision querellée (act. 4).

- 3 -

G. Dans sa réplique, A. persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Cour examine d’office et en toute cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).

E. 1.2 Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A teneur de l'art. 52 al. 2 PPF, l'inculpé peut recourir auprès de la Cour des plaintes contre une décision du Juge d'instruction refusant de le mettre en liberté. Le recours doit être déposé dans un délai de cinq jours dès notification de la décision y relative (art. 217 PPF). Posté le 12 mars 2006 contre l’ordonnance qui lui a été notifiée le 7, le recours de l'inculpé a été fait en temps utile. Il est donc recevable.

E. 2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent craindre que ce dernier veuille détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de propor- tionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (TPF BH.2005.18 du 2 août 2004 consid. 4.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5; ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août

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2004 consid. 3.1). L'enquête de police judiciaire a été ouverte en avril 2005 et l'instruction préparatoire le 6 septembre 2006 de sorte qu'il faut admettre que les investigations en sont à un stade passablement avancé.

E. 2.2 Le JIF estime que les charges concernant un projet d'attentat contre un avion israélien à Genève ne peuvent plus être retenues contre le recourant dans la mesure où le MPC a renoncé à celles qui pesaient à cet égard sur son coïnculpé. Il convient donc d'examiner en premier lieu quelles sont les présomptions de culpabilité s’agissant du volet relatif au soutien à une or- ganisation criminelle, pour lequel le prévenu est également mis en cause.

E. 2.3 Le recourant reconnaît les vols qu'il a perpétrés mais nie tout lien avec une organisation criminelle. Il considère dès lors que la durée de sa détention est disproportionnée. Le JIF soutient pour sa part que les faits qui lui sont reprochés peuvent être qualifiés de soutien à une organisation criminelle à caractère terroriste en raison de la remise répétée de fonds à E. Il n'est pas contesté que l'inculpé est entré en relation avec E., soupçonné d'appartenance au groupe O., par l'intermédiaire de l’individu connu sous le nom de F. alors que ce dernier était en détention en vue de son extradition vers l'Espagne pour participation à une organisation criminelle (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 17.10.2006 p. 7; interrogatoire du 14.11.2006 p. 2). Le recourant a notamment soutenu qu'il était entré en contact avec E. pour avoir proposé à F., alors en prison, d'aider financiè- rement sa famille pour le ramadan 2005. Ce dernier lui aurait alors donné le numéro de téléphone de E. arguant que c'était à lui qu'il convenait de remettre de l'argent à l'intention de sa mère (doss. JIF, classeur no 36, au- dition du 07.06.2006 p. 5). Cette affirmation n'est cependant pas crédible, notamment du point de vue chronologique étant donné que F. s'est fait ar- rêter en août 2004 et extrader en avril 2005. De plus, cette seule explica- tion ne suffit pas à comprendre pour quelle raison le prévenu aurait conti- nué à avoir pendant de longs mois des contacts fréquents avec E. après que F. se soit fait extrader (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 7; interrogatoire du 10.01.2007 p. 7), contacts lors desquels E. non seulement sollicitait l'aide financière et matérielle du prévenu pour le ravitaillement de combattants (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 9h50 p. 6), mais également le tenait informé de ses déplace- ments (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 7, 8). Les allégations du recourant selon lesquelles il aurait continué à avoir des liens avec E. - qu'il reconnaît avoir suspecté d'appartenance à une organisation criminelle (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 p. 6 et 8)

- dans le dessein de le confondre paraissent de plus pour le moins invrai- semblables de la part d'une personne qui multipliait les activités illicites en Suisse. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas avoir avisé de ses découver-

- 5 -

tes les soi-disant contacts qu'il prétend avoir eu au sein des autorités algé- riennes (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 9h50 p. 6). C'est d'ailleurs lui qui a mis en contact E. et un de ses coïnculpés G., char- geant ce dernier d'amener de l'argent au premier à l'occasion de voyages en Algérie (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 14.11.2006 p. 3). G. admet s'être vu confier par le prévenu une somme de Euros 210.-- qu'il a amenée en Algérie (doss. JIF, classeur no 36, confrontation G. / A. du 01.03.2007 p. 2). Certes, s'agissant de la somme de Euros 7250.--, les ver- sions divergent mais le prévenu a tout de même reconnu que cette somme devait être remise à E. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 6). Il ressort en outre du dossier que le recourant a remis de l’argent à diverses autres personnes qu'il chargeait de le faire parvenir en Algérie, plus particulièrement à E. C'est notamment le cas de H. qui a transmis pour lui Fr. 220.-- à E. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 10.01.2007 p. 7), mais également de tiers, en particulier l'oncle du recou- rant auquel ce dernier a remis Euros 4'000.--, trois personnes nommées I., J. et K. - auxquelles l'inculpé reconnaît avoir remis de l'argent et des objets pour les acheminer en Algérie -, un certain L. ou encore un nommé M. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 p. 9; classeur 9, rapport relatif aux flux financiers du 04.08.2006 p. 4ss). Les fonds obtenus par le recourant par le biais de son activité illicite en Suisse sont consé- quents et ce sont donc des montants non négligeables qui ont été transfé- rés à son instigation en Algérie. La prudence extrême dont il a toujours fait preuve, l'utilisation de langage codé au téléphone, les multiples téléphones portables et cartes SIM dont il disposait, la diversification de ses contacts ainsi que le secret dont il s'est entouré (doss. JIF, classeur no 36, interro- gatoire du 20.12.2006 p. 4; confrontation G. / A. du 01.03.2007 p. 7; clas- seur no 3, rapport d'analyse du 22.04.2005 p. 8) laissent à penser que les vols qu'il reconnaît avoir commis n'avaient pas uniquement pour but d’assurer sa subsistance mais qu’ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Il résulte ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allègue le re- courant, les charges de soutien à une organisation criminelle retenues à son encontre ne se sont nullement affaiblies au cours de l'enquête.

E. 3 Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font craindre que l’inculpé ne détruise les traces de l’infraction ou n’induise des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du

E. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartient au JIF de suivre de près l’évolution de la demande d’entraide et de tout mettre en

- 7 -

œuvre pour qu’il y soit donné une suite positive dans les meilleurs délais. En fonction du résultat de cette démarche, il établira ensuite quel sera le sort du prévenu.

6. En résumé, l’incarcération du recourant répond en l’état aux exigences de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

E. 7 Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant. Bellinzone, le 2 avril 2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du 2 avril 2007 I. Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Alex Staub, La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., actuellement détenu à la prison régionale de Thoune, Allmendstrasse 34, 3600 Thoune, représen- té par Me Daniel Ph. Hofstetter, avocat, recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION, intimé

Autorité qui a rendu la décision attaquée

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FEDERAUX, Objet

Refus de mise en liberté (art. 52 al. 2 PPF).

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BH.2007.5

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Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert le 25 avril 2005 une enquête de police judiciaire contre B. (en fait A.), ressortissant algérien domicilié à Zurich pour participation à une organisation criminelle, financement du terrorisme et vol en bande et par métier au sens des art. 260ter, 260quinquies et 139 ch. 1, 2 et 3 CP. L’enquête a été étendue le 12 octobre 2005 à sept autres individus. Il est en substance reproché aux inté- ressés de faire partie d’une organisation terroriste algérienne connue sous le nom de "O." dirigée par C., alias D. Pour financer celle-ci, A. et les autres personnes actives en Suisse sont suspectés d’avoir commis de multiples vols d’objets dont le produit de la vente aurait été ensuite transféré en Algé- rie pour y être remis à l’organisation, notamment à un nommé E., considéré comme le bras droit de C.

B. Né le 7 juin 1978, de nationalité algérienne, A. vit depuis 2002 en Suisse où il semble être au bénéfice d'un permis N. Célibataire, il ne travaille pas. Il vit de l'aide sociale, de vols et d’autres expédients. Il est connu des auto- rités de poursuite pénale zurichoises pour des vols multiples.

C. A. a été arrêté le 12 mai 2006 sur mandat du MPC. L’arrestation a été confirmée le 15 mai 2006 par le Juge d'instruction fédéral (ci-après: JIF).

D. L'instruction préparatoire a été ouverte le 6 septembre 2006.

E. Par ordonnance du 6 mars 2007, le JIF a refusé la demande de mise en liberté provisoire déposée par A. le 5 février 2007 et confirmée le 5 mars

2007. Ce dernier s'en plaint par acte du 12 mars 2007. Il conteste toute ap- partenance à une organisation terroriste et avoir en particulier entretenu des liens étroits avec E. soupçonné d'appartenir au groupe O. Il conclut à sa mise en liberté immédiate (act. 1).

F. Le MPC a renoncé à se prononcer tout en constatant que les circonstances justifiant le maintien en détention du prévenu sont inchangées (act. 3). Le JIF a quant à lui persisté dans les termes de la décision querellée (act. 4).

- 3 -

G. Dans sa réplique, A. persiste dans ses conclusions.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour examine d’office et en toute cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 consid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1). 1.2 Selon l’art. 214 al. 1 PPF, les décisions et omissions du juge d’instruction peuvent faire l’objet d’une plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. A teneur de l'art. 52 al. 2 PPF, l'inculpé peut recourir auprès de la Cour des plaintes contre une décision du Juge d'instruction refusant de le mettre en liberté. Le recours doit être déposé dans un délai de cinq jours dès notification de la décision y relative (art. 217 PPF). Posté le 12 mars 2006 contre l’ordonnance qui lui a été notifiée le 7, le recours de l'inculpé a été fait en temps utile. Il est donc recevable.

2.

2.1 Aux termes de l’art. 44 PPF, la détention préventive présuppose l’existence de graves présomptions de culpabilité. Il faut en outre que la fuite de l’inculpé soit présumée imminente ou que des circonstances déterminées fassent craindre que ce dernier veuille détruire les traces de l’infraction ou induire des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations ou com- promettre de quelque autre façon le résultat de l’instruction. La détention doit ainsi répondre aux exigences de légalité, d’intérêt public et de propor- tionnalité qui découlent de la liberté personnelle (art. 10 al. 2, 31 al. 1 et 36 Cst) et de l’art. 5 CEDH (TPF BH.2005.18 du 2 août 2004 consid. 4.1). L’intensité des charges justifiant une détention n’est pas la même aux di- vers stades de l’instruction pénale. Des soupçons encore peu précis peu- vent être considérés comme suffisants dans les premiers temps de l’enquête, mais la perspective d’une condamnation doit paraître vraisem- blable après l’accomplissement de tous les actes d’instruction envisagea- bles (TPF BH.2005.14 du 22 juin 2005 consid. 5; ATF 116 Ia 143, 146 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1S.3/2004 et 1S.4/2004 du 13 août

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2004 consid. 3.1). L'enquête de police judiciaire a été ouverte en avril 2005 et l'instruction préparatoire le 6 septembre 2006 de sorte qu'il faut admettre que les investigations en sont à un stade passablement avancé. 2.2 Le JIF estime que les charges concernant un projet d'attentat contre un avion israélien à Genève ne peuvent plus être retenues contre le recourant dans la mesure où le MPC a renoncé à celles qui pesaient à cet égard sur son coïnculpé. Il convient donc d'examiner en premier lieu quelles sont les présomptions de culpabilité s’agissant du volet relatif au soutien à une or- ganisation criminelle, pour lequel le prévenu est également mis en cause. 2.3 Le recourant reconnaît les vols qu'il a perpétrés mais nie tout lien avec une organisation criminelle. Il considère dès lors que la durée de sa détention est disproportionnée. Le JIF soutient pour sa part que les faits qui lui sont reprochés peuvent être qualifiés de soutien à une organisation criminelle à caractère terroriste en raison de la remise répétée de fonds à E. Il n'est pas contesté que l'inculpé est entré en relation avec E., soupçonné d'appartenance au groupe O., par l'intermédiaire de l’individu connu sous le nom de F. alors que ce dernier était en détention en vue de son extradition vers l'Espagne pour participation à une organisation criminelle (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 17.10.2006 p. 7; interrogatoire du 14.11.2006 p. 2). Le recourant a notamment soutenu qu'il était entré en contact avec E. pour avoir proposé à F., alors en prison, d'aider financiè- rement sa famille pour le ramadan 2005. Ce dernier lui aurait alors donné le numéro de téléphone de E. arguant que c'était à lui qu'il convenait de remettre de l'argent à l'intention de sa mère (doss. JIF, classeur no 36, au- dition du 07.06.2006 p. 5). Cette affirmation n'est cependant pas crédible, notamment du point de vue chronologique étant donné que F. s'est fait ar- rêter en août 2004 et extrader en avril 2005. De plus, cette seule explica- tion ne suffit pas à comprendre pour quelle raison le prévenu aurait conti- nué à avoir pendant de longs mois des contacts fréquents avec E. après que F. se soit fait extrader (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 7; interrogatoire du 10.01.2007 p. 7), contacts lors desquels E. non seulement sollicitait l'aide financière et matérielle du prévenu pour le ravitaillement de combattants (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 9h50 p. 6), mais également le tenait informé de ses déplace- ments (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 7, 8). Les allégations du recourant selon lesquelles il aurait continué à avoir des liens avec E. - qu'il reconnaît avoir suspecté d'appartenance à une organisation criminelle (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 p. 6 et 8)

- dans le dessein de le confondre paraissent de plus pour le moins invrai- semblables de la part d'une personne qui multipliait les activités illicites en Suisse. Le recourant ne soutient d'ailleurs pas avoir avisé de ses découver-

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tes les soi-disant contacts qu'il prétend avoir eu au sein des autorités algé- riennes (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 9h50 p. 6). C'est d'ailleurs lui qui a mis en contact E. et un de ses coïnculpés G., char- geant ce dernier d'amener de l'argent au premier à l'occasion de voyages en Algérie (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 14.11.2006 p. 3). G. admet s'être vu confier par le prévenu une somme de Euros 210.-- qu'il a amenée en Algérie (doss. JIF, classeur no 36, confrontation G. / A. du 01.03.2007 p. 2). Certes, s'agissant de la somme de Euros 7250.--, les ver- sions divergent mais le prévenu a tout de même reconnu que cette somme devait être remise à E. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 20.12.2006 p. 6). Il ressort en outre du dossier que le recourant a remis de l’argent à diverses autres personnes qu'il chargeait de le faire parvenir en Algérie, plus particulièrement à E. C'est notamment le cas de H. qui a transmis pour lui Fr. 220.-- à E. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 10.01.2007 p. 7), mais également de tiers, en particulier l'oncle du recou- rant auquel ce dernier a remis Euros 4'000.--, trois personnes nommées I., J. et K. - auxquelles l'inculpé reconnaît avoir remis de l'argent et des objets pour les acheminer en Algérie -, un certain L. ou encore un nommé M. (doss. JIF, classeur no 36, interrogatoire du 01.06.2006 p. 9; classeur 9, rapport relatif aux flux financiers du 04.08.2006 p. 4ss). Les fonds obtenus par le recourant par le biais de son activité illicite en Suisse sont consé- quents et ce sont donc des montants non négligeables qui ont été transfé- rés à son instigation en Algérie. La prudence extrême dont il a toujours fait preuve, l'utilisation de langage codé au téléphone, les multiples téléphones portables et cartes SIM dont il disposait, la diversification de ses contacts ainsi que le secret dont il s'est entouré (doss. JIF, classeur no 36, interro- gatoire du 20.12.2006 p. 4; confrontation G. / A. du 01.03.2007 p. 7; clas- seur no 3, rapport d'analyse du 22.04.2005 p. 8) laissent à penser que les vols qu'il reconnaît avoir commis n'avaient pas uniquement pour but d’assurer sa subsistance mais qu’ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Il résulte ainsi de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allègue le re- courant, les charges de soutien à une organisation criminelle retenues à son encontre ne se sont nullement affaiblies au cours de l'enquête.

3. Le risque de collusion est réalisé si des circonstances déterminées font craindre que l’inculpé ne détruise les traces de l’infraction ou n’induise des témoins ou coïnculpés à faire de fausses déclarations. Ce risque doit être concret et étayé par des faits précis (arrêt du Tribunal fédéral 1S.3/2005 du 7 février 2005 consid. 3.1.1; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Genève Zurich Bâle 2006, p. 542 no 849). En l'espèce, tous les coïnculpés du pré- venu ont été libérés et les confrontations nécessaires avec les auteurs pré-

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sumés en Suisse ont eu lieu. Il reste cependant que E., qui est un person- nage clé de la présente affaire, en particulier s’agissant du rôle joué par A. et des montants reçus, n’a pas encore été entendu. Il est nécessaire que son audition puisse se faire avant que le recourant ne recouvre la liberté et ait de ce fait la possibilité de le contacter. En effet, si ce dernier a reconnu un certain nombre de faits, il reste qu’il a varié dans diverses déclarations sur plusieurs points, notamment au sujet de la somme de Euros 7250.--.

4. Quant au risque de fuite, il est en l’occurrence patent. Le recourant est in- culpé de soutien à une organisation criminelle. S'il devait être reconnu cou- pable de ce chef d'accusation, il serait passible d'une peine d'emprisonne- ment nettement supérieure à la détention préventive subie. Il n'a de plus aucune attache particulière avec la Suisse et l’enquête a démontré qu’il n’hésite pas à changer d’identité puisqu'il a déposé sa demande d'asile sous un faux nom. S'il semble bénéficier d'un permis N, ce dernier aurait dès lors été délivré sous un alias, de sorte que l'on peut raisonnablement douter de sa validité. Le recourant prétend de surcroît avoir caché son pas- seport chez un ami en France, ce qui lui permettrait aisément de quitter no- tre pays pour ne plus y revenir. Le risque de fuite est donc concret. Enfin, aussi longtemps que le risque de collusion persiste, une libération sous condition n'est pas envisageable (arrêt du Tribunal fédéral 1S.1/2006 du 13 février 2006 consid. 4.3).

5. Le recourant est détenu depuis le 12 mai 2006. Contrairement à ses affir- mations, la durée de sa détention ne paraît pas disproportionnée en regard de la peine à laquelle il pourrait être condamné si les charges qui pèsent sur lui se confirment. Il ressort du dossier et de l’inventaire des pièces qu’un grand nombre d’actes d’enquête a été accompli depuis l’ouverture de l’instruction préparatoire. Les investigations sont donc menées bon train. Il importe cependant que l'audition de E. puisse avoir lieu dans un avenir proche. Les demandes d'entraide faites par le MPC en octobre 2005 et fé- vrier 2006 n'ont, certes, pas encore abouti. Il s’avère toutefois que le JIF a relancé les autorités algériennes le 8 mars 2007 (act. 4 p. 3), de sorte qu’il convient maintenant d'attendre le résultat de la démarche la plus récente. Le principe de la proportionnalité exige cependant que la situation soit re- vue régulièrement en fonction de nouveaux éléments qui pourraient appa- raître en cours de procédure (TPF BB.2005.71 du 1er février 2006 consid. 3.2 et BB.2005.24 du 21 juillet 2005 consid. 4.3). Il appartient au JIF de suivre de près l’évolution de la demande d’entraide et de tout mettre en

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œuvre pour qu’il y soit donné une suite positive dans les meilleurs délais. En fonction du résultat de cette démarche, il établira ensuite quel sera le sort du prévenu.

6. En résumé, l’incarcération du recourant répond en l’état aux exigences de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

7. Le recourant ayant succombé, il supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l'art. 245 PPF), lesquels, selon l'art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), seront fixés à Fr. 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de Fr. 1'500.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 2 avril 2007

Au nom de la l. Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président:

la greffière:

Distribution

- Me Daniel Ph. Hofstetter, avocat - Ministère public de la Confédération - Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la I. Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss (LTF). Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).