Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
Sachverhalt
A. Le 4 mai 2026, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a reçu le rapport d’investigation du 8 avril 2026 établi par la police cantonale vaudoise, concernant une plainte pénale déposée le 6 janvier 2026 pour des faits constitutifs d’escroquerie par le vecteur Internet et blanchiment d’argent. Cette dernière infraction est imputée à A. qui aurait reçu des versements d’origine dé- lictueuse sur son compte bancaire et les aurait ensuite convertis en cryptomon- naie. L’intéressé aurait ainsi agi comme money mule (dossier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026; v. ég. dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition- plainte cybercriminalité du 6.1.2026).
B. En date du 12 mai 2026, le MP-VD a transmis au Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) le dossier pour valoir dénonciation pénale au sens de l’art. 302 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), dirigée contre le prénommé pour soupçon de blanchiment d’argent. A cette occasion, l’autorité vaudoise a précisé que les investigations concernant les faits d’escroquerie – contre inconnu – dénoncés par le plaignant seront en re- vanche menées par les autorités pénales de son canton (act. 1.4).
C. Par courrier du 13 mai 2026, le MP-BS a nié sa compétence pour la poursuite et le jugement des faits de blanchiment d’argent susmentionnés, au motif qu’au- cune personne du nom de A. n’était inscrit auprès d’une commune du canton de Bâle-Ville. L’autorité bâloise a, à cette occasion, relevé que ce dernier avait pro- bablement ouvert le compte bancaire en question sous une fausse adresse (act. 1.3).
D. Suite à un ultérieur échange de vues avec le MP-VD, le MP-BS a une nouvelle fois dénié sa compétence (act. 1.1 et 1.2).
E. Le 17 juin 2026, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation de for, concluant à ce que les auto- rités bâloises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les actes de blanchiment d’argent reprochés à A. (act. 1).
F. Par courrier du 29 juin 2026, le MP-BS a conclu, en tête de ses déterminations, à ce que la compétence des autorités vaudoises soit retenue pour la poursuite et le jugement des faits précités (act. 3).
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3 G. Se référant à l’argumentation développée dans sa requête en fixation de for du 17 juin 2026, le MP-VD a répliqué en date du 2 juillet 2026 (act. 5).
H. Dans ses déterminations du 7 juillet 2026, le MP-BS a conclu à ce que la com- pétence des autorités vaudoises soit prononcée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.4.1 Dans le cas d’espèce, l’échange de vues a été mené à bien entre les ministères publics des cantons concernés. La Cour de céans constate en outre que ces derniers sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et que la requête en fixation de for a été pré- sentée par l’un d’eux.
E. 1.4.2 La demande en fixation de for formulée par le MP-VD a été déposée le 17 juin 2026, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 15 juin précédent, du dernier échange de vues du 12 juin 2026.
E. 1.4.3 La requête en fixation de for présentée par le MP-VD est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
E. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent quant à eux de la procédure visant à déterminer le for.
E. 2.1.1 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phr. CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
E. 2.1.2 L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l’exception (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 con- sid. 3.4).
E. 2.1.3 Dans les cas d’infractions commises par le biais d’Internet, lorsqu’il apparaît que le titulaire du compte sur lequel a transité l’argent n’a probablement agi qu’en
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E. 2.1.4 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels, ainsi que des qualifications juridiques telles qu’elles ressortent du dossier au moment de l’examen de la question du for. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualifica- tion juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu cou- pable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (dé- cision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).
E. 2.2.1 En l’espèce, le MP-VD a été informé, le 8 avril 2026, par la police cantonale vau- doise de la commission d’infractions commises par le biais d’Internet, pouvant en l’état être qualifiées d’escroquerie (art. 146 CP; dossier MP-VD, Rapport d’inves- tigation du 8.4.2026; v. ég. dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition-plainte cy- bercriminalité du 6.1.2026). Il ressort en outre du rapport émis par ladite police que les versements délictueux en lien avec l’escroquerie précitée auraient été reçus sur le compte bancaire ouvert au nom de A. auprès de la banque B. (dos- sier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026). Les investigations policières ont également permis de constater que les montants versés indûment sur ledit compte auraient servi à acheter de la cryptomonnaie. L’intéressé est ainsi soup- çonné d’avoir agi en qualité de money mule et d’avoir, partant, commis des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026 et ses annexes).
E. 2.2.2 Considérant que A. aurait agi comme money mule, le MP-VD a, en application de la n. 18 des Recommandations sur le for (v. supra, consid. 2.1.3), transmis, le 12 mai 2026, auprès du MP-BS le dossier valant dénonciation pénale au sens de l’art. 302 CPP à l’encontre de l’intéressé du chef de blanchiment d’argent (act. 1.4). Informé, en date du 13 mai 2026, par cette dernière autorité que la personne en cause n’était pas domiciliée dans le canton de Bâle-Ville (act. 1.3),
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E. 2.2.3 Bien que la fixation du for se fasse sur la base des soupçons actuels (v. supra, consid. 2.1.4), force est de constater que le MP-VD a effectivement fait l’écono- mie d’entreprendre des recherches de base visant à identifier l’identité et le do- micile du titulaire du raccordement ayant commis l’escroquerie en cause (not. par la détermination de l’adresse IP utilisée). De même, une fois informé que l’inté- ressé n’était inscrit dans aucune commune du canton de Bâle-Ville (v. act. 1.2 et 1.3), le MP-VD n’a entrepris aucune démarche, qui plus est peu contraignante, visant à déterminer le domicile de A., ce alors que ladite autorité est en posses- sion d’une copie de son permis de séjour suisse ainsi que de ses papiers d’iden- tité (v. dossier MP-VD, Annexes au rapport d’investigation du 8.4.2026).
Dès lors qu’il n’appartient pas à la présente Cour de procéder ou de faire procé- der à des investigations complémentaires, les cantons concernés devant en effet s’efforcer, avant la saisine de l’autorité de céans, d’élucider les circonstances de faits nécessaires à la fixation du for (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit com- mentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 7 ad art. 40 CPP), force est de considérer au vu de ce qui précède que les autorités pénales vaudoises ont failli à leur incom- bance.
E. 2.3 Il sied par conséquent de retenir que par le dépôt d’une requête prématurée en fixation de for, les autorités pénales du canton de Vaud, qui sont au demeurant compétentes pour poursuivre et juger les faits constitutifs de l’infraction préalable, soit l’escroquerie, ont accepté le risque de se voir également imputer la compé- tence pour la poursuite et le jugement des faits de blanchiment d’argent repro- chés à A. La Cour de céans relève au surplus que les premiers actes de pour- suite, soit la plainte pénale du 6 janvier 2026, ainsi que le domicile du plaignant, victime d’infractions contre son patrimoine, ont été effectués, respectivement, se situe dans le canton de Vaud, de sorte que le critère de rattachement territorial audit canton est en l’espèce suffisant (dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition- plainte cybercriminalité du 6.1.2026 et Rapport d’investigation du 8.4.2026; ATF
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E. 5 qualité de money mule, les procédures sont disjointes. La procédure pour blan- chiment d’argent est alors menée au domicile du titulaire de la relation d’affaires concernée (Recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics [CMP] relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu [ci-après: Recommandations sur le for], entrées en vigueur le 1er décembre 2025, n. 18).
E. 6 l’autorité pénale vaudoise a maintenu sa position estimant en substance que la compétence pour poursuivre et juger les faits de blanchiment d’argent reprochés à l’intéressé revenait tout de même aux autorités bâloises dès lors qu’en raison de l’impossibilité de déterminer le domicile de A., il conviendrait de considérer que le lieu de commission de l’infraction en question se situe au lieu d’exploitation du compte bancaire concerné, soit Z., dans le canton de Bâle-Ville. Le MP-VD précise en outre que le volet escroquerie contre inconnu reste de la compétence de son canton (act. 1.2, 1 et 5).
Quant au MP-BS, celui-ci est d’avis que l’hypothèse selon laquelle A. aurait agi comme money mule repose sur de simples allégations. Ladite autorité relève en outre que divers éléments permettant de déterminer le for devraient encore être instruits et qu’il ne peut être exclu, en l’état actuel du dossier, que l’escroquerie poursuivie par les autorités vaudoises pourrait également avoir été commise par A. (act. 3 et 7).
E. 7 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin 2026 consid. 2.1.2; BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1).
3. Au vu des considérations qui précèdent, les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à A.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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Dispositiv
- Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 13 août 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 13 août 2026 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Miriam Forni, vice-présidente, Roy Garré et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry
Parties
Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide requérant
contre
Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft,
opposant
Objet
Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BG.2026.46
BG.2026.46
2 Faits:
A. Le 4 mai 2026, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) a reçu le rapport d’investigation du 8 avril 2026 établi par la police cantonale vaudoise, concernant une plainte pénale déposée le 6 janvier 2026 pour des faits constitutifs d’escroquerie par le vecteur Internet et blanchiment d’argent. Cette dernière infraction est imputée à A. qui aurait reçu des versements d’origine dé- lictueuse sur son compte bancaire et les aurait ensuite convertis en cryptomon- naie. L’intéressé aurait ainsi agi comme money mule (dossier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026; v. ég. dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition- plainte cybercriminalité du 6.1.2026).
B. En date du 12 mai 2026, le MP-VD a transmis au Ministère public du canton de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) le dossier pour valoir dénonciation pénale au sens de l’art. 302 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), dirigée contre le prénommé pour soupçon de blanchiment d’argent. A cette occasion, l’autorité vaudoise a précisé que les investigations concernant les faits d’escroquerie – contre inconnu – dénoncés par le plaignant seront en re- vanche menées par les autorités pénales de son canton (act. 1.4).
C. Par courrier du 13 mai 2026, le MP-BS a nié sa compétence pour la poursuite et le jugement des faits de blanchiment d’argent susmentionnés, au motif qu’au- cune personne du nom de A. n’était inscrit auprès d’une commune du canton de Bâle-Ville. L’autorité bâloise a, à cette occasion, relevé que ce dernier avait pro- bablement ouvert le compte bancaire en question sous une fausse adresse (act. 1.3).
D. Suite à un ultérieur échange de vues avec le MP-VD, le MP-BS a une nouvelle fois dénié sa compétence (act. 1.1 et 1.2).
E. Le 17 juin 2026, le MP-VD a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) d’une requête en fixation de for, concluant à ce que les auto- rités bâloises soient déclarées seules compétentes pour instruire et juger les actes de blanchiment d’argent reprochés à A. (act. 1).
F. Par courrier du 29 juin 2026, le MP-BS a conclu, en tête de ses déterminations, à ce que la compétence des autorités vaudoises soit retenue pour la poursuite et le jugement des faits précités (act. 3).
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3 G. Se référant à l’argumentation développée dans sa requête en fixation de for du 17 juin 2026, le MP-VD a répliqué en date du 2 juillet 2026 (act. 5).
H. Dans ses déterminations du 7 juillet 2026, le MP-BS a conclu à ce que la com- pétence des autorités vaudoises soit prononcée (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l’affaire et s’entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s’entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et les réf. citées). Le respect des principes de célérité et d’économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (BOUVERAT, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). C’est en fonction de la législation de chaque canton que l’on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l’échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; ECHLE/KUHN, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP).
1.2 La présente procédure ouverte par-devant la Cour de céans est traitée dans l’une des langues officielles des autorités pénales cantonales concernées.
1.3 S’agissant du délai dans lequel l’autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l’autorité requérante invoque des
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4 circonstances exceptionnelles qu’il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 con- sid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 con- sid. 1.2 et les réf. citées; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tri- bunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191, p. 194).
1.4
1.4.1 Dans le cas d’espèce, l’échange de vues a été mené à bien entre les ministères publics des cantons concernés. La Cour de céans constate en outre que ces derniers sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et que la requête en fixation de for a été pré- sentée par l’un d’eux.
1.4.2 La demande en fixation de for formulée par le MP-VD a été déposée le 17 juin 2026, soit dans le délai décadaire ayant suivi la notification, le 15 juin précédent, du dernier échange de vues du 12 juin 2026.
1.4.3 La requête en fixation de for présentée par le MP-VD est partant recevable et il y a lieu d’entrer en matière.
2.
2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent quant à eux de la procédure visant à déterminer le for.
2.1.1 De manière générale, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction (art. 31 al. 1, 1re phr. CPP). Si l’infraction a été commise ou si son résultat s’est produit en différents lieux, l’auto- rité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été en- trepris (art. 31 al. 2 CPP). Selon l’art. 34 al. 1 CPP, lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l’autorité du lieu où a été commise l’infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions. Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l’autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris.
2.1.2 L’autorité compétente en matière de for peut convenir d’un autre for que celui prévu aux art. 31 à 37 CPP lorsque la part prépondérante de l’activité délictueuse, la situation personnelle du prévenu ou d’autres motifs pertinents l’exigent (art. 40 al. 3 CPP). Pareille solution doit cependant demeurer l’exception (TPF 2019 82 consid. 2.3; TPF 2018 38 consid. 3.1; v. décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2022.17 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; BG.2018.26 du 8 octobre 2018 con- sid. 3.4).
2.1.3 Dans les cas d’infractions commises par le biais d’Internet, lorsqu’il apparaît que le titulaire du compte sur lequel a transité l’argent n’a probablement agi qu’en
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5 qualité de money mule, les procédures sont disjointes. La procédure pour blan- chiment d’argent est alors menée au domicile du titulaire de la relation d’affaires concernée (Recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics [CMP] relatives à la détermination de la compétence à raison du lieu [ci-après: Recommandations sur le for], entrées en vigueur le 1er décembre 2025, n. 18).
2.1.4 Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels, ainsi que des qualifications juridiques telles qu’elles ressortent du dossier au moment de l’examen de la question du for. Ce n’est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualifica- tion juridique telle qu’elle ressort du dossier au moment de l’examen du for (MO- SER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La fixation du for ne repose ainsi pas sur ce dont l’intéressé s’est effectivement rendu cou- pable et qui pourra en fin de compte être prouvé mais sur l’état de fait qui lui est reproché dans le cadre de l’enquête en cours, à moins que cet état de fait ne paraisse d’emblée infondé ou ne soit clairement exclu (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.16 du 15 juin 2012 consid. 3.2). La Cour de céans se fonde sur des faits et non sur des hypothèses. Le principe in dubio pro duriore selon lequel, en cas de doute, il y a lieu d’instruire et de poursuivre sur la base de l’infraction la plus grave, prévaut. Ce n’est que si, à ce stade déjà, cette dernière peut être exclue de façon certaine qu’elle n’est plus pertinente pour déterminer le for (dé- cision du Tribunal pénal fédéral BG.2012.45 du 9 avril 2013 consid. 2.2 et les réf. citées).
2.2
2.2.1 En l’espèce, le MP-VD a été informé, le 8 avril 2026, par la police cantonale vau- doise de la commission d’infractions commises par le biais d’Internet, pouvant en l’état être qualifiées d’escroquerie (art. 146 CP; dossier MP-VD, Rapport d’inves- tigation du 8.4.2026; v. ég. dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition-plainte cy- bercriminalité du 6.1.2026). Il ressort en outre du rapport émis par ladite police que les versements délictueux en lien avec l’escroquerie précitée auraient été reçus sur le compte bancaire ouvert au nom de A. auprès de la banque B. (dos- sier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026). Les investigations policières ont également permis de constater que les montants versés indûment sur ledit compte auraient servi à acheter de la cryptomonnaie. L’intéressé est ainsi soup- çonné d’avoir agi en qualité de money mule et d’avoir, partant, commis des actes de blanchiment d’argent (art. 305bis CP; dossier MP-VD, Rapport d’investigation du 8.4.2026 et ses annexes).
2.2.2 Considérant que A. aurait agi comme money mule, le MP-VD a, en application de la n. 18 des Recommandations sur le for (v. supra, consid. 2.1.3), transmis, le 12 mai 2026, auprès du MP-BS le dossier valant dénonciation pénale au sens de l’art. 302 CPP à l’encontre de l’intéressé du chef de blanchiment d’argent (act. 1.4). Informé, en date du 13 mai 2026, par cette dernière autorité que la personne en cause n’était pas domiciliée dans le canton de Bâle-Ville (act. 1.3),
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6 l’autorité pénale vaudoise a maintenu sa position estimant en substance que la compétence pour poursuivre et juger les faits de blanchiment d’argent reprochés à l’intéressé revenait tout de même aux autorités bâloises dès lors qu’en raison de l’impossibilité de déterminer le domicile de A., il conviendrait de considérer que le lieu de commission de l’infraction en question se situe au lieu d’exploitation du compte bancaire concerné, soit Z., dans le canton de Bâle-Ville. Le MP-VD précise en outre que le volet escroquerie contre inconnu reste de la compétence de son canton (act. 1.2, 1 et 5).
Quant au MP-BS, celui-ci est d’avis que l’hypothèse selon laquelle A. aurait agi comme money mule repose sur de simples allégations. Ladite autorité relève en outre que divers éléments permettant de déterminer le for devraient encore être instruits et qu’il ne peut être exclu, en l’état actuel du dossier, que l’escroquerie poursuivie par les autorités vaudoises pourrait également avoir été commise par A. (act. 3 et 7).
2.2.3 Bien que la fixation du for se fasse sur la base des soupçons actuels (v. supra, consid. 2.1.4), force est de constater que le MP-VD a effectivement fait l’écono- mie d’entreprendre des recherches de base visant à identifier l’identité et le do- micile du titulaire du raccordement ayant commis l’escroquerie en cause (not. par la détermination de l’adresse IP utilisée). De même, une fois informé que l’inté- ressé n’était inscrit dans aucune commune du canton de Bâle-Ville (v. act. 1.2 et 1.3), le MP-VD n’a entrepris aucune démarche, qui plus est peu contraignante, visant à déterminer le domicile de A., ce alors que ladite autorité est en posses- sion d’une copie de son permis de séjour suisse ainsi que de ses papiers d’iden- tité (v. dossier MP-VD, Annexes au rapport d’investigation du 8.4.2026).
Dès lors qu’il n’appartient pas à la présente Cour de procéder ou de faire procé- der à des investigations complémentaires, les cantons concernés devant en effet s’efforcer, avant la saisine de l’autorité de céans, d’élucider les circonstances de faits nécessaires à la fixation du for (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit com- mentaire CPP, 3e éd. 2025, n. 7 ad art. 40 CPP), force est de considérer au vu de ce qui précède que les autorités pénales vaudoises ont failli à leur incom- bance.
2.3 Il sied par conséquent de retenir que par le dépôt d’une requête prématurée en fixation de for, les autorités pénales du canton de Vaud, qui sont au demeurant compétentes pour poursuivre et juger les faits constitutifs de l’infraction préalable, soit l’escroquerie, ont accepté le risque de se voir également imputer la compé- tence pour la poursuite et le jugement des faits de blanchiment d’argent repro- chés à A. La Cour de céans relève au surplus que les premiers actes de pour- suite, soit la plainte pénale du 6 janvier 2026, ainsi que le domicile du plaignant, victime d’infractions contre son patrimoine, ont été effectués, respectivement, se situe dans le canton de Vaud, de sorte que le critère de rattachement territorial audit canton est en l’espèce suffisant (dossier MP-VD, Procès-verbal d’audition- plainte cybercriminalité du 6.1.2026 et Rapport d’investigation du 8.4.2026; ATF
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7 129 IV 202 consid. 2; décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2026.11 du 1er juin 2026 consid. 2.1.2; BG.2025.85 du 16 février 2026 consid. 5.1; BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.2; TPF 2018 38 consid. 3.1).
3. Au vu des considérations qui précèdent, les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions repro- chées à A.
4. Selon la pratique constante, la présente décision est rendue sans frais (TPF 2023 130 consid. 5.1).
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8 Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les autorités pénales du canton de Vaud sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions reprochées à A.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 13 août 2026
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
La vice-présidente:
la greffière:
Distribution
- Ministère public central du canton de Vaud, Cellule For et Entraide - Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.