opencaselaw.ch

BE.2017.4

Bundesstrafgericht · 2017-10-19 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Sachverhalt

A. L'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) diligente une enquête fiscale spéciale à l'encontre notamment de A. pour soupçons de graves infractions fiscales (in: act. 1).

B. Le 23 novembre 2016, l'AFC a mené une perquisition, visant des papiers, au domicile de B., épouse du prénommé. A. a formé opposition à la perquisition. Les documents saisis – numériques – inventoriés sous numéros US 001 à US 066, ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr (in: act. 1).

C. Aux termes d'une séance de tri qui s'est tenue le 10 janvier 2017 dans les locaux de l'AFC, les époux A. et B. ont maintenu l'opposition sur les documents US 003, 006, 008, 014, 017, 018, 020, 045 et 055 à 066 – figurant sur des supports informatiques –, aux motifs que ceux-ci contiendraient des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (in: act. 1). S'agissant des autres documents, la demande de mise sous scellés a été retirée, de sorte que la question de la mise sous scellés ne se pose pas.

D. Par mémoire du 3 février 2017, l'AFC requiert de la Cour de céans la levée des scellés pour les documents susmentionnés encore sous scellés.

E. Les opposants concluent à ce que la Cour de céans, après avoir effectué un tri, rejette la requête de levée des scellés en ce qu'elle concerne des objets et documents qui contiennent des informations comportant des contacts ou des informations relevant d'un secret professionnel ou privé, et à la restitution de ceux-ci (act. 6 et 10).

L'AFC maintient ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'art. 50 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).

E. 2.1 Le litige porte sur le tri des documents figurant sur les supports informatiques saisis par l'AFC, respectivement sur l'identification de ceux qui comprendraient des secrets au sens de l'art. 46 al. 2 DPA. Or, si l'autorité compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux données numériques litigieuses, elle risque d'en altérer le contenu, respectivement d'en être soupçonnée. C'est pourquoi il est indispensable, dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des supports informatiques, d'effectuer d'emblée une copie forensique ("copie- miroir") de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des documents saisis.

En l'espèce, l'AFC n'a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en principe à la Cour de céans.

E. 2.2 L'art. 20 al. 1 DPA dispose que l'administration est compétente pour procéder à l’enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les mesures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique (cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de préciser que dite copie ne permet pas de consulter les documents informatisés et n'est donc pas en contradiction avec le sens de la procédure de mise sous scellés. D'éventuels griefs relatifs à l'établissement de la copie forensique pourront être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de l'opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2013, consid. 2.3; TPF 2011 34, consid. 1.3; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n 12 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle

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2014, n° 2 ad art. 248 CPP, n° 11 ad art. 393 CPP). Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés.

E. 3 Il s'ensuit que, faute pour l'AFC d'avoir procédé à une copie forensique du matériel informatique saisi, la demande est irrecevable.

E. 4.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais.

E. 4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les opposants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une indemnité de CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par l'AFC.

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Dispositiv
  1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée aux opposants, à la charge de l'administration fédérale des contributions. Bellinzone, le 20 octobre 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 19 octobre 2017 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert- Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante

contre

1. A.,

2. B.,

représentés par Me Nicolas Urech, avocat, opposants

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2017.4

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Faits:

A. L'administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) diligente une enquête fiscale spéciale à l'encontre notamment de A. pour soupçons de graves infractions fiscales (in: act. 1).

B. Le 23 novembre 2016, l'AFC a mené une perquisition, visant des papiers, au domicile de B., épouse du prénommé. A. a formé opposition à la perquisition. Les documents saisis – numériques – inventoriés sous numéros US 001 à US 066, ont été mis sous scellés et déposés en lieu sûr (in: act. 1).

C. Aux termes d'une séance de tri qui s'est tenue le 10 janvier 2017 dans les locaux de l'AFC, les époux A. et B. ont maintenu l'opposition sur les documents US 003, 006, 008, 014, 017, 018, 020, 045 et 055 à 066 – figurant sur des supports informatiques –, aux motifs que ceux-ci contiendraient des données couvertes par le secret professionnel de l'avocat (in: act. 1). S'agissant des autres documents, la demande de mise sous scellés a été retirée, de sorte que la question de la mise sous scellés ne se pose pas.

D. Par mémoire du 3 février 2017, l'AFC requiert de la Cour de céans la levée des scellés pour les documents susmentionnés encore sous scellés.

E. Les opposants concluent à ce que la Cour de céans, après avoir effectué un tri, rejette la requête de levée des scellés en ce qu'elle concerne des objets et documents qui contiennent des informations comportant des contacts ou des informations relevant d'un secret professionnel ou privé, et à la restitution de ceux-ci (act. 6 et 10).

L'AFC maintient ses conclusions (act. 8).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

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La Cour considère en droit:

1. L'art. 50 DPA dispose que la perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête (al. 1). La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession (al. 2). Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr. La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (al. 3).

2.

2.1 Le litige porte sur le tri des documents figurant sur les supports informatiques saisis par l'AFC, respectivement sur l'identification de ceux qui comprendraient des secrets au sens de l'art. 46 al. 2 DPA. Or, si l'autorité compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux données numériques litigieuses, elle risque d'en altérer le contenu, respectivement d'en être soupçonnée. C'est pourquoi il est indispensable, dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des supports informatiques, d'effectuer d'emblée une copie forensique ("copie- miroir") de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des documents saisis.

En l'espèce, l'AFC n'a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en principe à la Cour de céans.

2.2 L'art. 20 al. 1 DPA dispose que l'administration est compétente pour procéder à l’enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les mesures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique (cf. supra consid. 2.1). C'est le lieu de préciser que dite copie ne permet pas de consulter les documents informatisés et n'est donc pas en contradiction avec le sens de la procédure de mise sous scellés. D'éventuels griefs relatifs à l'établissement de la copie forensique pourront être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de l'opposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2013, consid. 2.3; TPF 2011 34, consid. 1.3; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd., n 12 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle

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2014, n° 2 ad art. 248 CPP, n° 11 ad art. 393 CPP). Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés.

3. Il s'ensuit que, faute pour l'AFC d'avoir procédé à une copie forensique du matériel informatique saisi, la demande est irrecevable.

4.

4.1 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au tribunal dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n'est pas perçu de frais.

4.2 A teneur de l'art. 68 al. 1 LTF, applicable par analogie, le tribunal décide, en statuant sur la contestation elle-même, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause seront supportés par celle qui succombe. Les opposants, pourvus d'un avocat, ont droit à une indemnité équitable pour les frais indispensables qui leur ont été occasionnés par le litige. Leur mandataire n'a pas déposé de mémoire d'honoraires. Dans ce cas, le tribunal fixe ceux-ci selon sa propre appréciation (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). En l'espèce, une indemnité de CHF 1'500.-- paraît justifiée; elle sera acquittée par l'AFC.

- 5 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de CHF 1'500.-- est allouée aux opposants, à la charge de l'administration fédérale des contributions.

Bellinzone, le 20 octobre 2017

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - Me Nicolas Urech

Indication des voies de recours

Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.