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BE.2017.19

Bundesstrafgericht · 2018-03-13 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Sachverhalt

A. Le 14 janvier 2017, A. a été intercepté en retrait du poste frontière de Cara (GE) par des collaborateurs du Corps des gardes-frontière (ci-après: le Cgfr) alors qu’il provenait de France. Le coffre de son véhicule contenait diverses marchandises (46.5 kg de steaks hachés et merguez, 10.3 kg de crème fraîche, 38 kg de rösti et divers articles en plastique et tabliers; total brut: 105.8 kg, act. 1.6) n’ayant pas été déclarées. A cette occasion, il fut informé de l’ouverture d’une procédure pénale douanière (act. 1.1).

B. A. est associé gérant de la société B. Sàrl, laquelle a pour but l’exploitation de restaurants, de restauration sur place ou à l’emporter et de restauration rapide, ainsi que l’achat et vente, l’importation et l’exportation de tous pro- duits liés à l’activité. La société exploite un fast food à l’adresse de son siège (Lausanne) ainsi qu’un restaurant à Genève (act. 1.0 et 1.6).

C. Lors de l’appréhension, l’agent responsable C. a aperçu qu’un message pro- venant d’un dénommé «D.» était apparu sur le téléphone d’A., lequel conte- nait une liste de courses correspondant aux marchandises découvertes (act. 1.2).

D. A. a été entendu le 7 novembre 2017 par la Section antifraude douanière, Office Lausanne de la Direction d’arrondissement Genève. Lors de son audi- tion, il a confirmé que «D.» lui avait bel et bien envoyé la photo de la liste des achats qu’il devait effectuer en France le jour de son interpellation. L’in- terrogatoire a été suspendu afin de procéder à une perquisition de la société B. Sàrl (act. 1.6). Les enquêteurs ont en outre indiqué à A. qu’ils allaient séquestrer son téléphone portable et procéder à une perquisition de celui-ci, ce à quoi il s’est opposé (act. 1.9).

E. L’enquêteur a par conséquent procédé à la mise sous scellé du téléphone portable (act. 1.10).

F. Par requête du 24 novembre 2017, l’Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes (ci-après: l’AFD), a sollicité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise la levée des scellés sur le téléphone mobile (act. 1).

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G. Par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la Cour de céans a invité A. à répondre à la requête précitée (act. 2). Ledit courrier a été retourné le 3 janvier 2018 à la Cour de céans avec la mention «non réclamé» (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFD est par ailleurs légitimée à sou- mettre une telle requête à la Cour de céans.

E. 1.2 En tant que détenteur du téléphone portable saisi, A. est – formellement – légitimé à s’opposer à la perquisition dudit appareil (v. arrêt du Tribunal fé- déral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

E. 2.1 Le litige porte sur un téléphone portable saisi par l’AFD et l’analyse des don- nées qui y figurent. Or, si l’autorité compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux données numériques litigieuses, elle risque d’en altérer le contenu, respectivement d’en être soupçonnée. C’est pour- quoi il est indispensable, dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des supports informatiques, d’effectuer d’emblée une copie forensique («copie-miroir») de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des documents saisis.

En l’espèce, l’AFD n’a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en principe à la Cour de céans.

E. 2.2 L’art. 20 al. 1 DPA dispose que l’administration est compétente pour procé- der à l’enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les me- sures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique (cf. su- pra consid. 2.1). C’est le lieu de préciser que l’établissement de dite copie ne signifie pas que l’autorité pourra avoir accès aux données et consulter les

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documents informatisés, contournant ainsi la procédure de mise sous scel- lés. Un tel procédé n’est donc pas en contradiction avec le sens de la mise sous scellés. D’éventuels griefs relatifs à l’établissement de la copie foren- sique pourront être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de l’op- position (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2013 consid. 2.3; TPF 2011 34 consid. 1.3; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lie- ber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung 2014, 2e éd., n°12 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd., 2014 n°2 ad art. 248 CPP, n°11 ad art. 393 CPP). Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2017.4 du 19 octobre 2017 consid.2.2).

E. 3 Il s’ensuit que, faute pour l’AFD d’avoir procédé à une copie forensique du téléphone portable saisi, la demande est irrecevable.

E. 4 Il convient par ailleurs de relever que, dans sa requête de levée des scellés, l’AFD ne souhaite pas uniquement avoir accès aux données telles que les listes des contacts ainsi que les journaux d’appels et les SMS enregistrés dans l’appareil. La requérante indique vouloir également accéder aux don- nées de géolocalisation (données GPS) du téléphone, soit des métadonnées (act. 1, p. 8). Or de telles données vont au-delà de ce qui peut être assimilé à des «papiers» au sens de l’art. 50 DPA. La jurisprudence du Tribunal fé- déral, sur la base de laquelle la Cour de céans a admis que la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques sont assimilables aux «papiers» et partant soumise aux conditions de l’art. 50 DPA, date de 1982 (ATF 108 IV 76; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.79 du 27 mars 2015 consid. 2.2). La téléphonie mobile était alors dans les limbes. De même, dans la décision de la Cour de céans précitée, il n’était question que des données enregistrées sur le téléphone, lesquelles peuvent être assimilées à des papiers dans la mesure où elles sont conte- nues dans le téléphone et ne constituent plus des données de communica- tion. Dès lors que les métadonnées ne peuvent être assimilés à des données «papier» au sens de l’art. 50 DPA, elles paraissent soumises au secret des communications. L’AFD doit par conséquent préalablement demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exploiter de telles données. En l’ab- sence d’une telle autorisation, l’AFD ne peut requérir la levée des scellés pour ce motif également.

E. 5 Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires

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sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justi- fient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les can- tons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimo- nial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n’est pas perçu de frais judiciaires.

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Dispositiv
  1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique et des autorisa- tions nécessaires.
  2. Il est statué sans frais. Bellinzone, le 14 mars 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 13 mars 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux, Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Victoria Roth

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES, requérante

contre

A.,

opposant

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2017.19

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Faits:

A. Le 14 janvier 2017, A. a été intercepté en retrait du poste frontière de Cara (GE) par des collaborateurs du Corps des gardes-frontière (ci-après: le Cgfr) alors qu’il provenait de France. Le coffre de son véhicule contenait diverses marchandises (46.5 kg de steaks hachés et merguez, 10.3 kg de crème fraîche, 38 kg de rösti et divers articles en plastique et tabliers; total brut: 105.8 kg, act. 1.6) n’ayant pas été déclarées. A cette occasion, il fut informé de l’ouverture d’une procédure pénale douanière (act. 1.1).

B. A. est associé gérant de la société B. Sàrl, laquelle a pour but l’exploitation de restaurants, de restauration sur place ou à l’emporter et de restauration rapide, ainsi que l’achat et vente, l’importation et l’exportation de tous pro- duits liés à l’activité. La société exploite un fast food à l’adresse de son siège (Lausanne) ainsi qu’un restaurant à Genève (act. 1.0 et 1.6).

C. Lors de l’appréhension, l’agent responsable C. a aperçu qu’un message pro- venant d’un dénommé «D.» était apparu sur le téléphone d’A., lequel conte- nait une liste de courses correspondant aux marchandises découvertes (act. 1.2).

D. A. a été entendu le 7 novembre 2017 par la Section antifraude douanière, Office Lausanne de la Direction d’arrondissement Genève. Lors de son audi- tion, il a confirmé que «D.» lui avait bel et bien envoyé la photo de la liste des achats qu’il devait effectuer en France le jour de son interpellation. L’in- terrogatoire a été suspendu afin de procéder à une perquisition de la société B. Sàrl (act. 1.6). Les enquêteurs ont en outre indiqué à A. qu’ils allaient séquestrer son téléphone portable et procéder à une perquisition de celui-ci, ce à quoi il s’est opposé (act. 1.9).

E. L’enquêteur a par conséquent procédé à la mise sous scellé du téléphone portable (act. 1.10).

F. Par requête du 24 novembre 2017, l’Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes (ci-après: l’AFD), a sollicité de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu’elle autorise la levée des scellés sur le téléphone mobile (act. 1).

- 3 -

G. Par courrier recommandé du 29 novembre 2017, la Cour de céans a invité A. à répondre à la requête précitée (act. 2). Ledit courrier a été retourné le 3 janvier 2018 à la Cour de céans avec la mention «non réclamé» (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur des art. 25 al. 1 et 50 al. 3 DPA, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’admissibilité d’une perquisi- tion qui fait l’objet d’une opposition. La requête de levée des scellés n’est soumise à aucun délai particulier. L’AFD est par ailleurs légitimée à sou- mettre une telle requête à la Cour de céans.

1.2 En tant que détenteur du téléphone portable saisi, A. est – formellement – légitimé à s’opposer à la perquisition dudit appareil (v. arrêt du Tribunal fé- déral 1B_547/2012 du 26 février 2013).

2.

2.1 Le litige porte sur un téléphone portable saisi par l’AFD et l’analyse des don- nées qui y figurent. Or, si l’autorité compétente effectue de telles opérations en accédant directement aux données numériques litigieuses, elle risque d’en altérer le contenu, respectivement d’en être soupçonnée. C’est pour- quoi il est indispensable, dans toute procédure portant sur la levée de scellés apposés sur des supports informatiques, d’effectuer d’emblée une copie forensique («copie-miroir») de ceux-ci, qui sera seule utilisée pour prendre connaissance des documents saisis.

En l’espèce, l’AFD n’a pas accompli cette tâche, qui dès lors incomberait en principe à la Cour de céans.

2.2 L’art. 20 al. 1 DPA dispose que l’administration est compétente pour procé- der à l’enquête. Il lui appartient donc également de prendre toutes les me- sures de sauvegarde de la preuve, en particulier la copie forensique (cf. su- pra consid. 2.1). C’est le lieu de préciser que l’établissement de dite copie ne signifie pas que l’autorité pourra avoir accès aux données et consulter les

- 4 -

documents informatisés, contournant ainsi la procédure de mise sous scel- lés. Un tel procédé n’est donc pas en contradiction avec le sens de la mise sous scellés. D’éventuels griefs relatifs à l’établissement de la copie foren- sique pourront être soulevés dans le cadre de la procédure de levée de l’op- position (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_320/2012 du 14 décembre 2013 consid. 2.3; TPF 2011 34 consid. 1.3; KELLER, in: Donatsch/Hansjakob/Lie- ber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung 2014, 2e éd., n°12 ad art. 248; THORMANN/BRECHBÜHL, Basler Kommentar, 2e éd., 2014 n°2 ad art. 248 CPP, n°11 ad art. 393 CPP). Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique afin de permettre, le cas échéant, la levée des scellés (arrêt du Tribunal pénal fédéral BE.2017.4 du 19 octobre 2017 consid.2.2).

3. Il s’ensuit que, faute pour l’AFD d’avoir procédé à une copie forensique du téléphone portable saisi, la demande est irrecevable.

4. Il convient par ailleurs de relever que, dans sa requête de levée des scellés, l’AFD ne souhaite pas uniquement avoir accès aux données telles que les listes des contacts ainsi que les journaux d’appels et les SMS enregistrés dans l’appareil. La requérante indique vouloir également accéder aux don- nées de géolocalisation (données GPS) du téléphone, soit des métadonnées (act. 1, p. 8). Or de telles données vont au-delà de ce qui peut être assimilé à des «papiers» au sens de l’art. 50 DPA. La jurisprudence du Tribunal fé- déral, sur la base de laquelle la Cour de céans a admis que la perquisition des téléphones portables et autres supports de données électroniques sont assimilables aux «papiers» et partant soumise aux conditions de l’art. 50 DPA, date de 1982 (ATF 108 IV 76; décision du Tribunal pénal fédéral BE.2014.79 du 27 mars 2015 consid. 2.2). La téléphonie mobile était alors dans les limbes. De même, dans la décision de la Cour de céans précitée, il n’était question que des données enregistrées sur le téléphone, lesquelles peuvent être assimilées à des papiers dans la mesure où elles sont conte- nues dans le téléphone et ne constituent plus des données de communica- tion. Dès lors que les métadonnées ne peuvent être assimilés à des données «papier» au sens de l’art. 50 DPA, elles paraissent soumises au secret des communications. L’AFD doit par conséquent préalablement demander à l’autorité compétente l’autorisation d’exploiter de telles données. En l’ab- sence d’une telle autorisation, l’AFD ne peut requérir la levée des scellés pour ce motif également.

5. Selon l’art. 66 al. 1, 1re phrase, LTF, en règle générale, les frais judiciaires

- 5 -

sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justi- fient, le tribunal peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. Toutefois, en règle générale, la Confédération, les can- tons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s’ils s’adressent au tribunal dans l’exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimo- nial soit en cause ou si leurs décisions font l’objet d’un recours (art. 66 al. 4 LTF par analogie). Dès lors, in casu, il n’est pas perçu de frais judiciaires.

- 6 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande est irrecevable. Une nouvelle requête pourra être présentée à la Cour de céans avec la transmission de la copie forensique et des autorisa- tions nécessaires.

2. Il est statué sans frais.

Bellinzone, le 14 mars 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes - A.

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).