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BE.2017.24

Bundesstrafgericht · 2018-01-11 · Français CH

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière som- maire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribu- nal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Nig- gli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position de l'opposante, il appa- raît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise sous scellés initialement demandée; A. SA doit être considérée comme partie qui succombe; en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émo- lument de CHF 300.– est mis à la charge de A. SA.

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Dispositiv
  1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
  2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposante. Bellinzone, le 11 janvier 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 11 janvier 2018 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio, prési- dent, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, le greffier Giampiero Vacalli

Parties

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante

contre

A. SA, opposante

Objet

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BE.2017.24

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Vu:

- la procédure pénale administrative ouverte par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à l’encontre de B. et des sociétés C. Ltd et D. Ltd aux chefs d’infractions d’ordre fiscal au sens de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11, - la perquisition intervenue le 19 avril 2017 auprès de A. SA, - l’opposition à la perquisition formulée par A. SA, ayant pour conséquence la mise sous scellés de la documentation trouvée sur les lieux, - la requête tendant à la levée des scellés adressée par l’AFC à la Cour de céans par acte du 5 décembre 2017 (act. 1), - le courrier de A. SA du 18 décembre 2017, par lequel l'AFC a été informée de la renonciation à la mise sous scellés des documents saisis (act. 4.1), - le courrier du 21 décembre 2017, par lequel l'AFC a informé la Cour de céans de la renonciation en question et retiré formellement sa demande de levée de scellés,

Et considérant que:

la poursuite pénale des infractions à la LIFD s’effectue conformément aux disposi- tions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) (art. 191 et 192 LIFD); la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour statuer sur l’ad- missibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71); la requête de levée des scellés selon la DPA, applicable par renvoi de la LIFD, n’est soumise à aucun délai particulier; l’AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans; la requête est, partant, recevable; la requête est devenue sans objet suite à la renonciation à la mise sous scellés datée du 18 décembre 2017, libérant les documents dont le sort était querellé; il y a lieu de rayer la cause du rôle;

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les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chan- cellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédé- rales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; cf. TPF 2011 25 consid. 3); à teneur de la jurisprudence et de la doctrine il s’agit d’analyser de manière som- maire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être déterminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribu- nal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août 2013; GEISER, Basler Kommentar LTF [Nig- gli/Uebersax/ Wiprächtiger, édit.], 2e éd., Bâle 2011, n° 14 ad art. 66); en l’état actuel du dossier, soit à défaut de prise de position de l'opposante, il appa- raît impossible de déterminer l’issue probable de la requête; néanmoins, il y a lieu de constater que la présente procédure a pris fin ensuite de la renonciation à la mise sous scellés initialement demandée; A. SA doit être considérée comme partie qui succombe; en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émo- lument de CHF 300.– est mis à la charge de A. SA.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge de l'opposante.

Bellinzone, le 11 janvier 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Administration fédérale des contributions - A. SA

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).