Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA).
Dispositiv
- Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
- Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la banque A. Bellinzone, le 23 juillet 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 22 juillet 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler
Parties
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS, requérante
contre
BANQUE A., opposante
Objet
Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BE.2014.6
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Vu:
- l'enquête ouverte en novembre 2013 par la Division affaires pénales et enquêtes de l'administration fédérale des contributions (ci-après: DAPE ou AFC) à l'encontre de B. pour soupçons fondés de graves infractions fiscales (act. 1.1),
- les nombreuses mesures d'instruction diligentées depuis lors par la DAPE, tels que perquisitions et séquestres,
- la demande d'édition de la documentation bancaire relative à divers comptes liés à B. formée auprès de la banque A. en date du 20 décembre 2013 (act. 1.2),
- le courrier du 10 février 2014 par lequel la banque A. indique à l'AFC qu'elle s'oppose à la perquisition au motif que B. serait "au bénéfice d'une immunité diplomatique", d'une part, et que "les documents concernés contiennent des indications concernant des tierces personnes", d'autre part, raison pour laquelle les documents demandés ont été envoyés "sous scellés" (act. 1.3),
- la requête du 17 avril 2014 par laquelle l'AFC sollicite de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral qu'elle l'autorise à procéder à la levée des scellés apposés sur "l'ensemble des documents produits par l'opposante le 10 février 2014" (act. 1, p. 2),
- l'invitation faite par l'autorité de céans à la banque A. à déposer des observations sur la requête susmentionnée (act. 2),
- le courrier de la banque A. du 5 mai 2014 dont il ressort que cette dernière "retire [son] opposition à la levée des scellés dans la procédure mentionnée sous rubrique" (act. 3),
- l'invitation faite aux parties à se déterminer sur le sort des frais de la cause (act. 4),
- la prise de position de la banque A. du 13 mai 2014, aux termes de laquelle celle-ci "conclut à ce qu'aucun frais ne soit perçu ni aucun dépens alloué, étant donné que la procédure n'a pas fait l'objet d'un examen quant au fond" (act. 5),
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- les déterminations de l'AFC du 20 mai 2014, aux termes desquelles celle-ci "conclut à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la société A. et à ce qu'il ne soit pas octroyé de dépens à cette dernière" (act. 6, p. 2),
et considérant:
que la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour sta- tuer sur l’admissibilité de la perquisition conformément à l’art. 50 al. 3 cum 25 al. 1 DPA et l’art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l'organisation des autori- tés pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71);
que la requête de levée des scellés sous l’angle du DPA n’est soumise à au- cun délai particulier;
que l'AFC est indiscutablement légitimée à soumettre une telle requête à la Cour de céans;
que la requête est ainsi recevable;
que cette dernière est devenue sans objet suite au retrait, par la banque A., de son opposition à la levée des scellés libérant les documents dont le sort était querellé;
qu'il y a partant lieu de rayer la cause du rôle;
que les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe; aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 25 al. 4 DPA en relation avec l’art. 66 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] applicable par analogie; v. TPF 2011 25 consid. 3);
qu'à teneur de la jurisprudence et de la doctrine, il s’agit d’analyser de ma- nière sommaire la probable issue de la procédure; si celle-ci ne peut être dé- terminée, il y a lieu de se référer aux règles de procédure ordinaire, avec pour conséquence que les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue, par la suite, sans objet, ou encore la partie qui a causé le motif pour lequel la procédure est devenue sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a; décision du Tribunal pénal fédéral BV.2012.11 du 13 août
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2013; GEISER, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, n° 14 ad art. 66);
qu'il y a lieu de constater que la présente procédure a pour prémisse l'opposition – manifestement dilatoire au vu de l'absence de substance quant aux motifs invoqués (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_547/2012 du 26 février 2013, consid. 7) – formée par la banque A., laquelle doit être considérée comme partie qui succombe;
que les frais doivent donc être supportés par cette dernière, en tenant néanmoins compte du fait que la cause n'a pas eu à être tranchée au fond;
que, partant et en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) applicable par renvoi des art. 25 al. 4 DPA et 73 LOAP, un émolument réduit fixé à CHF 1'000.-- est mis à la charge de la banque A.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge de la banque A.
Bellinzone, le 23 juillet 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Administration fédérale des contributions - Banque A.
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).