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BB.2023.130

Bundesstrafgericht · 2023-12-12 · Français CH

Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 en lien avec l'art. 135 CPP)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 A.,

E. 2 B.,

E. 3 C., recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 en lien avec l'art. 135 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2023.130+BB.2023.131+BB.2023.133

- 2 -

La Cour des plaintes vu:

- le jugement du 10 janvier 2023 (réf. SK.2022.35), par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a statué, entre autres, sur les indemnités allouées à Me A., Me B. et Me C., conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, les montants ayant été arrêtés à, respectivement, CHF 14'000.--, CHF 36'000.-- et CHF 16'000.-- (TVA et débours inclus [BB.2023.130+BB.2023.131+BB.2023.133, act. 1.1, p. 183 s.]),

- les mémoires des 24, 28 juillet et 7 août 2023 par lesquels Me A. (réf.: BB.2023.130), Me B. (réf.: BB.2023.131) et Me C. (réf.: BB.2023.133) ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’agissant du montant des indemnités allouées par la CAP-TPF,

- les invitations à répondre aux recours adressées par l’autorité de céans à la CAP-TPF et les déterminations de cette dernière dès 17 août et 11 novembre 2023 (BB.2023.130+BB.2023.131, act. 3 s.; BB.2023.133, act. 6 s.),

- la missive adressée par la Cour de céans à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) afin de savoir si les annonces d’appels formulées contre le jugement de la CAP-TPF précité ont été suivies de déclarations d’appels et la réponse de celle-ci du 20 septembre 2023 BB.2023.130+BB.2023.131, act. 5 s.; BB.2023.133, act. 3 s.),

- la décision de la CAR-TPF du 21 septembre 2023 (réf. CA.2023.14), où il a notamment été décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de l’appel interjeté par trois parties plaignantes et de transmettre la cause à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence (BB.2023.130+BB.2023.131, act. 7; BB.2023.133, act. 5),

- la décision de la Cour de céans du 28 novembre 2023 (réf.: BB.2023.166-

168) renvoyant la cause à la CAR-TPF comme objet de sa compétence;

et considérant:

- que lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

- que Me A., Me B. et Me C., conseils juridiques gratuits lors de la procédure auprès de la CAP-TPF (réf.: SK.2022.35), ont interjeté recours contre le

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même point du jugement, à savoir, le montant des indemnités allouées en première instance;

- qu’il se justifie ainsi, par économie de procédure et au vu de l’issue de la présente cause, de joindre les procédures BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 et de les traiter dans une seule et même décision;

- qu’en vertu de l’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre, notamment, les décisions des tribunaux de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office;

- que l’art. 135 CPP s’applique, par analogie, à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (v. art. 138 al. 1, 1re phrase CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.121 du 17 octobre 2023 et référence citée; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 138 CPP);

- que lorsque, comme en l’espèce, les recours portent sur les conséquences économiques accessoires d’une décision dont la valeur litigieuse est, s’agissant des prétentions de chaque conseil juridique précité, supérieure à CHF 5'000.--, il appartient à l’autorité collégiale de recours de se prononcer (v. art. 395 let. b CPP et art. 38 LOAP);

- que le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.4+ BB.2023.7+BB.2023.11 du 24 janvier 2023 consid. 3.1, 3.4 [l’ensemble avec d’autres références]);

- que lorsque les honoraires du défenseur d’office et la cause principale sont attaqués, cela conduit à une scission des voies de recours puisque l’indemnisation du défenseur d’office doit être attaquée devant l’instance de recours alors que la cause principale doit être contestée devant l’instance d’appel (v. ATF 139 IV 199 consid. 5.6; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 135 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019 nos 37, 41 CPP et note de bas de page n° 101);

- que lorsque l’indemnité du conseil d’office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l’objet d’un appel, la question de

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l’indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2021 précité consid. 2.1.2 et références citées;

v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.121 du 17 octobre 2023; BB.2021.226 du 17 octobre 2023; BB.2022.76 du 19 septembre 2023);

- qu’ainsi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de la décision BB.2023.166-168 précitée, les procédures de recours auprès de l’autorité de céans doivent être rayées du rôle et les dossiers des causes BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 transmis à la CAR-TPF;

- qu’il n’y a, en l’espèce, pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision.

- 5 -

Dispositiv
  1. Les causes BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 sont jointes.
  2. Les procédures de recours BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 sont rayées du rôle.
  3. Les dossiers des procédures de recours sont transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.
  4. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 12 décembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 décembre 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez

Parties

1. A.,

2. B.,

3. C., recourants

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

2. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 en lien avec l'art. 135 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéros de dossiers: BB.2023.130+BB.2023.131+BB.2023.133

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La Cour des plaintes vu:

- le jugement du 10 janvier 2023 (réf. SK.2022.35), par lequel la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a statué, entre autres, sur les indemnités allouées à Me A., Me B. et Me C., conseils juridiques gratuits des parties plaignantes, les montants ayant été arrêtés à, respectivement, CHF 14'000.--, CHF 36'000.-- et CHF 16'000.-- (TVA et débours inclus [BB.2023.130+BB.2023.131+BB.2023.133, act. 1.1, p. 183 s.]),

- les mémoires des 24, 28 juillet et 7 août 2023 par lesquels Me A. (réf.: BB.2023.130), Me B. (réf.: BB.2023.131) et Me C. (réf.: BB.2023.133) ont interjeté recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral s’agissant du montant des indemnités allouées par la CAP-TPF,

- les invitations à répondre aux recours adressées par l’autorité de céans à la CAP-TPF et les déterminations de cette dernière dès 17 août et 11 novembre 2023 (BB.2023.130+BB.2023.131, act. 3 s.; BB.2023.133, act. 6 s.),

- la missive adressée par la Cour de céans à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) afin de savoir si les annonces d’appels formulées contre le jugement de la CAP-TPF précité ont été suivies de déclarations d’appels et la réponse de celle-ci du 20 septembre 2023 BB.2023.130+BB.2023.131, act. 5 s.; BB.2023.133, act. 3 s.),

- la décision de la CAR-TPF du 21 septembre 2023 (réf. CA.2023.14), où il a notamment été décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de l’appel interjeté par trois parties plaignantes et de transmettre la cause à la Cour des plaintes comme objet de sa compétence (BB.2023.130+BB.2023.131, act. 7; BB.2023.133, act. 5),

- la décision de la Cour de céans du 28 novembre 2023 (réf.: BB.2023.166-

168) renvoyant la cause à la CAR-TPF comme objet de sa compétence;

et considérant:

- que lorsque des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]);

- que Me A., Me B. et Me C., conseils juridiques gratuits lors de la procédure auprès de la CAP-TPF (réf.: SK.2022.35), ont interjeté recours contre le

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même point du jugement, à savoir, le montant des indemnités allouées en première instance;

- qu’il se justifie ainsi, par économie de procédure et au vu de l’issue de la présente cause, de joindre les procédures BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 et de les traiter dans une seule et même décision;

- qu’en vertu de l’art. 135 al. 3 let. a CPP en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre, notamment, les décisions des tribunaux de première instance fixant l’indemnité du défenseur d’office;

- que l’art. 135 CPP s’applique, par analogie, à l’indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (v. art. 138 al. 1, 1re phrase CPP; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2022.121 du 17 octobre 2023 et référence citée; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 138 CPP);

- que lorsque, comme en l’espèce, les recours portent sur les conséquences économiques accessoires d’une décision dont la valeur litigieuse est, s’agissant des prétentions de chaque conseil juridique précité, supérieure à CHF 5'000.--, il appartient à l’autorité collégiale de recours de se prononcer (v. art. 395 let. b CPP et art. 38 LOAP);

- que le délai pour déposer le recours n’étant pas précisé par l’art. 135 CPP, c’est celui ordinaire de 10 jours dès la notification de la décision (art. 396 al. 1 et 384 CPP) qui s’applique (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.1; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2023.4+ BB.2023.7+BB.2023.11 du 24 janvier 2023 consid. 3.1, 3.4 [l’ensemble avec d’autres références]);

- que lorsque les honoraires du défenseur d’office et la cause principale sont attaqués, cela conduit à une scission des voies de recours puisque l’indemnisation du défenseur d’office doit être attaquée devant l’instance de recours alors que la cause principale doit être contestée devant l’instance d’appel (v. ATF 139 IV 199 consid. 5.6; RUCKSTUHL, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 15 ad art. 135 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, 2e éd. 2019 nos 37, 41 CPP et note de bas de page n° 101);

- que lorsque l’indemnité du conseil d’office pour la première instance est fixée dans le jugement et que celui-ci fait l’objet d’un appel, la question de

- 4 -

l’indemnité doit être traitée dans cette procédure de seconde instance, le recours (art. 135 al. 3 let. a CPP) devenant, en raison de la subsidiarité de cette voie de droit, sans objet une fois rendu le jugement sur appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1320/2021 précité consid. 2.1.2 et références citées;

v. décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.121 du 17 octobre 2023; BB.2021.226 du 17 octobre 2023; BB.2022.76 du 19 septembre 2023);

- qu’ainsi, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de la décision BB.2023.166-168 précitée, les procédures de recours auprès de l’autorité de céans doivent être rayées du rôle et les dossiers des causes BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 transmis à la CAR-TPF;

- qu’il n’y a, en l’espèce, pas lieu de percevoir des frais pour la présente décision.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les causes BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 sont jointes.

2. Les procédures de recours BB.2023.130, BB.2023.131 et BB.2023.133 sont rayées du rôle.

3. Les dossiers des procédures de recours sont transmis à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral.

4. La présente décision est rendue sans frais.

Bellinzone, le 12 décembre 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me A., avocat - Me B., avocat - Me C., avocate - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.