Assassinat (art. 112 CP), tentative d'assassinat (112 CP en relation avec l'art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d'incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l'art. 22 CP), tentative d'explosion (art. 223 CP en relation avec l'art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), i...
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 14 juin 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a trans- mis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre Omer (ci-après : le prévenu ; MPC 03-00-0017 ss).
A.2 Par décision SK.2022.23 du 15 juillet 2022, la Cour des affaires pénales a sus- pendu la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction dans le sens de ses considérants (MPC 03-00-0032 ss).
A.3 En date du 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d’accusation à l’en- contre du prévenu afin que celui-ci soit déclaré coupable d’assassinat (art. 112 CP ; subsidiairement de meurtre [art. 111 CP]), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP ; subsidiairement de lésions corporelles au moyen d’un objet dangereux [art. 123 ch. 1 et 2 CP]), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tenta- tive d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; art. 19a ch. 1 LStup) et de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; TPF 28.100.001 ss).
A.4 Par courrier envoyé le 24 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties qu’elle se réservait le droit de s’écarter de l’appréciation juridique du MPC au ch. 1.6 de l’acte d’accusation en examinant ces faits également sous l’angle de la tentative d’assassinat (TPF 28.400.038 s.). A.5 A l’aune du dispositif daté du 10 janvier 2023, dans la cause SK.2022.35, notifié aux parties lors d’une audience publique le même jour (TPF 28.720.039 s.), la Cour des affaires pénales a notamment reconnu Omer coupable des chefs d’as- sassinat (art. 112 CP), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 112 CP), de tentative d’incendie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 221 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 223 ch. 1 1ère phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’infrac- tion à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b LAQEI, ainsi que de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup. Omer a été condamné pour ces infractions à une
- 4 - peine privative de liberté de 20 ans et soumis à une mesure thérapeutique insti- tutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP ; TPF 28.930.001 ss). S’agissant particulièrement des conclusions civiles, l’autorité de première ins- tance a statué comme suit (TPF 28.930.009 s.) : « V. Conclusions civiles A. Sofia
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 25'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). B. Magdalena
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).
2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). C. Manuel
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).
2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). D. Fernando 1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). E. Luis Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. d CPP). F. Dominik Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
- 5 - G. A. GmbH Il est constaté que A. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022 ». A.6 Les 12, 13 et 19 janvier 2023, le MPC, Magdalena, Manuel et Fernando, par l’entremise de leur conseil Maître Dario Barbosa (ci-après : Me Barbosa), Luis, par l’entremise de son conseil Maître Charlotte Iselin (ci-après : Me Iselin) et Omer, par l’entremise de sa défenseure d’office Maître Nadia Calabria (ci-après : Me Calabria) ont annoncé appel du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (TPF 28.940.002 s., 28.940.004, 28.940.005 et 28.940.007). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 20 juillet 2023, le jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023 a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 21 juillet 2023, à Magdalena, Manuel et Fernando (CAR 1.100.201). B.2 En date du 27 juillet 2023, la Cour d’appel a annoncé aux parties avoir été saisie des annonces d’appel susmentionnées et leur a communiqué sa composition (CAR 1.200.001 s.). B.3 Par courrier du 28 juillet 2023, Omer, sous la plume de sa défenseure d’office Me Calabria, a retiré son annonce d’appel, s’est réservé la possibilité de déposer un appel joint et a sollicité la constatation par la Cour d’appel du caractère définitif et exécutoire du chiffre III let. c du dispositif du jugement SK.2022.35 du 10 jan- vier 2023 (CAR 1.300.001 s.). Dans un second courrier daté du 31 août 2023, il a réitéré cette ultime requête (CAR 2.102.001). B.4 Le 31 juillet 2023, Magdalena, Manuel et Fernando (ci-après : les appelants), par l’intermédiaire de leur conseil Me Barbosa, ont fait parvenir à la Cour d’appel leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.206 ss).
- 6 - Ils ont présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.220 ss) :
« Fondés sur ce qui précède, Fernando, Magdalena et Manuel ont l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral prononcer :
Préliminairement : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est accordé à Fernando, Magda- lena et Manuel avec effet rétroactif au 21 juillet 2023 ; II. L’appel est admis ; Principalement : III. Les ch. V let. B, C et D du Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé et complété comme suit : Principalement : V. Conclusions civiles B. Magdalena 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; C. Manuel 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et
- 7 - EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; D. Fernando 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; Subsidiairement : B. Magdalena 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando et Magdalena solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; C. (Inchangé) D. Fernando 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5%
- 8 - l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando et Magdalena solidairement entre eux ;
2. (Inchangé). Subsidiairement : III. Le Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». B.5 Par courriers des 8 et 17 août 2023, le MPC et Luis, par l’entremise de son con- seil Me Iselin, ont déclaré renoncer à faire appel, respectivement déposer une déclaration d’appel (CAR 1.300.005 s. et 1.300.007). B.6 Le 28 août 2023, la Cour d’appel a transmis la déclaration d’appel et les courriers précités aux parties, un délai de 20 jours leur étant notamment imparti afin de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un ap- pel joint (art. 400 al. 3 let. a et b CPP). La Cour de céans a également confirmé que le mandat de défenseure d’office d’Omer était confié à Me Calabria (art. 133 CPP) et l’assistance juridique gratuite octroyée à Magdalena, Manuel et Fer- nando (art. 137 CPP en relation avec l’art. 133 CPP ; CAR 1.400.001 s.).
B.7 Le 21 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis les courriers de réponse reçus dans le délai imparti et relevé qu’aucune partie n’avait requis la non-entrée en matière sur l’appel partiel formé par Magdalena, Manuel et Fernando ou déposé un appel joint (CAR 1.400.009 s. et 1.400.003 ss).
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Entrée en force partielle
E. 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP).
E. 1.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans la limite des points contestés. Dans ce cas de figure, l’affaire passe à la compétence de la juridiction d’appel (ZIMMERLIN, Kommentar zum Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 402 StPO ; KISTLER VIA- NIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402
- 9 - CPP). Il appartient dès lors à la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance at- taqué (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299). Cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’appel. En effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à cons- tater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’appel est pendante, celui-ci délimiterait par la même la portée de l’appel. Le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juridiction d’ap- pel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est saisie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP).
E. 1.3 La déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, op. cit.,
n. 21 ad art. 399 CPP).
E. 1.4 En l’occurrence, à la suite du dépôt des annonces d’appel des prévenu, MPC et plusieurs parties plaignantes, à savoir Magdalena, Manuel, Fernando et Luis, ainsi que de la notification du jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023, la Cour d’appel a été saisie de la présente cause (art. 399 al. 2 CPP ; avis d’en- trée et de composition du 27 juillet 2023, CAR 1.200.001 s.). En l’état, le MPC, le prévenu et Luis ont toutefois définitivement retiré leur appel respectif et aucun appel joint n’a été déposé (v. courrier du 28 juillet 2023 d’Omer, CAR 1.300.001 ss ; courrier du 8 août 2023 du MPC, CAR 1.300.005 s. ; courrier du 17 août 2023 de Luis, CAR 1.300.007). Dans ces circonstances, seule la déclaration d’appel du 31 juillet 2023 déposée par Magdalena, Manuel et Fernando, sous la plume de leur conseil Me Barbosa, fixe l’objet de la cause.
E. 1.5 Il est relevé à ce sujet que les appelants n’ont pas déclaré appel en ce qui con- cerne les classements, acquittements, condamnations et peines dont fait l’objet le prévenu à teneur du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (chiffres I à III). Ils n’ont pas non plus contesté les séquestres prononcés, respectivement levés (chiffre IV), et les frais de procédure fixés (chiffre VI). L’appel partiel a uniquement été interjeté par les appelants contre certaines conclusions civiles prononcées par l’autorité de première instance à leur égard (chiffres V.B.2, V.C.2 et V.D.2).
E. 1.6 Partant, il y a lieu de retenir que les points non contestés du jugement de pre- mière instance ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP).
- 10 -
E. 1.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée.
E. 2 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2).
E. 2.1 En principe, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance (art. 398 al. 1 CPP). Sont des jugements, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (art. 80 al. 1 CPP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du juge- ment (art. 398 al. 2 CPP).
E. 2.2 En vertu de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’ap- pel.
E. 2.3 En l’espèce, les appelants ont certes indiqué appeler du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023 concernant l’ensemble de leurs conclusions civiles (soit les chiffres V.B, V.C et V.D). Ils ont cependant précisé par après dans leurs conclusions ne requérir que la modification des chiffres V.B.2, V.C.2 et V.D.2 relatifs au renvoi de certaines prétentions civiles (v. décla- ration d’appel du 31 juillet 2023 de Magdalena, Manuel et Fernando, CAR 1.100.220 ss). Leur appel partiel ayant uniquement trait au renvoi à agir au civil, il appartient à la Cour d’appel de déterminer quelle est la voie de droit ouverte dans ce cas.
E. 2.4 La recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles la partie concernée a été renvoyée à agir au civil est en effet controversée.
E. 2.4.1 Dans son Rapport explicatif relatif à l’avant-projet sur le code de procédure pé- nale suisse, le Département fédéral de justice et police précise la portée de l’art. 398 al. 5 CPP (art. 467 AP dans l’avant-projet) en ce sens que l’appel sup- pose une décision au fond par le tribunal de première instance sur les prétentions civiles. Il en découle que l’appel n’est pas recevable en cas de renvoi desdites prétentions au civil (cf. Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de pro- cédure pénale suisse, Office fédérale de la justice, 2001, p. 270).
E. 2.4.2 Cette interprétation est reprise dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1298) :
- 11 - « Selon l’al. 5, lorsque l’appel porte uniquement sur les conclusions civiles, il est limité quant à sa recevabilité afin de ne pas avantager en matière de recours les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale: l’appel n’est recevable que si le droit de procédure civile applicable au for l’autoriserait. Le tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe (art. 124). En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. Cette restriction ne s’applique pas si le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale ».
E. 2.4.3 Lors de la dernière modification substantielle du code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 2024, la teneur de l’art. 398 al. 5 CPP n’a au demeurant pas été discutée (contrairement à l’art. 398 al. 1 CPP, cf. not. décision de la Cour d’appel CA.2023.1 du 26 janvier 2023 consid. 1.2).
E. 2.4.4 Appelé à se prononcer sur l’art. 398 al. 5 CPP, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) n’a pas tranché définitivement la question du changement de voie de droit en faveur de celle du recours (art. 393 ss CPP ; cf. en particulier, arrêts du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4 ; 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 non publié in ATF 139 IV 102 ; cf. aussi arrêts du TF 6B_595/2022 du
E. 2.4.5 Cette question fait l’objet d’une controverse doctrinale (cf. not. arrêt du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). Se ralliant à une approche avant tout historique, la doctrine majoritaire estime que l’appel n’est pas recevable dans une telle hypothèse (BÄHLER, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023,
n. 7 ad art. 398 StPO ; DONATSCH/SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 448 ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP ; GOLDSCHMID/MAU- RER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 394 s. ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012 n. 1169 ad art. 398 ss CPP). Une partie minoritaire de la doctrine défend l’interprétation inverse. ZIMMERLIN, HUG et SCHEIDEGGER sont d’avis que la décision de ne pas statuer sur les pré- tentions civiles fait partie intégrante du jugement et doit donc toujours être atta- quable par la voie de l’appel (ZIMMERLIN, op. cit., n. 30 ad art. 398 StPO ; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 398 StPO). Par ailleurs, un changement de voie de recours serait peu souhaitable en termes de conséquences, la voie de l’appel étant soumise à des conditions différentes de celles du recours et le prononcé final de l’autorité d’appel pouvant faire l’objet d’un recours pénal auprès du Tri- bunal fédéral (art. 78 ss LTF ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
- 12 - Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 16 ad art. 398 StPO,
n. 11 ad art. 126 StPO).
E. 2.4.6 La Cour d’appel constate à cet égard que la volonté du législateur est de favoriser la voie du recours en cas de renvoi à la voie civile. Celle-ci est clairement expri- mée dans les Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse et Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale susmentionnés. On peut en outre opposer à l’ancienneté de ces sources (2001 et 2005) l’absence totale de débats sur l’art. 398 al. 5 CPP lors de la modification récente et approfondie du code de procédure pénale. Il a pourtant été porté une attention particulière à cette disposition, l’art. 398 al. 1 CPP ayant été modifié. De plus, il ressort plus généralement de la lettre de l’art. 398 al. 5 CPP ainsi que des travaux préparatoires que le législateur a sciemment souhaité restreindre l’éten- due de l’action civile par adhésion, notamment par l’application de la procédure civile applicable au for.
E. 2.4.7 Quant aux potentiels effets défavorables de ce changement invoqués par la doc- trine minoritaire, ils peuvent être relativisés.
E. 2.4.7.1 S’agissant dans un premier temps des conditions de recevabilité du recours et de l’appel, il faut d’abord noter que leur application est en grande partie identique, d’autant plus lorsque l’objet de la cause est limité aux conclusions civiles (v. art. 379-392 CPP ; en particulier, procédure écrite pour les conclusions civiles [art. 406 al. 1 let. b CPP]). Le mémoire remis à une autorité incompétente est par ailleurs transmis par celle-ci à l’autorité compétente (v. consid. 3.3 infra) et, s’il est lacunaire, un bref délai supplémentaire doit être accordé au recourant/appe- lant pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Faute de décision matérielle, l’ab- sence d’effet suspensif est de surcroît sans incidence (art. 387 CPP). En réalité, la principale différence entre ces deux voies de droit est le délai de dépôt du mémoire (10 jours pour le recours [art. 396 al. 1 CPP] et 20 jours pour la décla- ration d’appel [art. 399 al. 3 CPP]). Sous l’angle de la prévisibilité du droit, il peut apparaître problématique de fixer définitivement la durée du délai après le dépôt du mémoire de recours (p. ex. les appelants auraient in casu pu disposer d’un délai de 20 jours si une autre partie ayant annoncé appel avait effectivement per- sisté dans son appel). Néanmoins, les prononcés contiennent l’indication des voies de droit (art. 81 al. 1 let. d CPP ; cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c ; arrêts du TF 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). En cas d’indication inexacte par l’autorité compétente, les parties sont en sus protégées, dans une certaine mesure, par le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêts du TF 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 ; 6B_336/2018, 6B_337/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3). L’art. 398 al. 5
- 13 - CPP prévoit pour le surplus de façon explicite qu’un régime distinct est applicable aux appels ne portant que sur les conclusions civiles. Au regard de ces éléments, il peut être attendu de la partie qui souhaite uniquement contester son renvoi à agir au civil – décision comparable de jure à une non-entrée en matière – qu’elle emploie la voie du recours et s’en tienne à un délai de dix jours.
E. 2.4.7.2 Pour ce qui a trait d’autre part à l’impossibilité subséquente de recourir au Tribu- nal fédéral, cette voie de droit supplémentaire n’est pas une prérogative absolue des parties à la procédure pénale. Les articles 29a et 30 al. 1 Cst n'imposent pas un double degré de juridiction. Ils exigent en revanche que la décision de l’auto- rité compétente puisse être déférée devant un organe judiciaire indépendant, jouissant d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2), ce qui est le cas de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; art. 37 al. 1 LOAP ; cf. arrêt du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Un double degré de juridiction en matière pénale n’est du reste prévu expressément qu’en faveur des personnes condamnées (art. 32 al. 3 Cst ; cf. arrêts du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 ; 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.4 et les références citées). Qui plus est, il incombe en tout état de cause à l’autorité de recours compétente, selon son pouvoir d’apprécia- tion, de constater une éventuelle violation des droits des parties et de déterminer ensuite la portée réformatrice ou cassatoire de sa décision (art. 397 al. 2 CPP).
E. 2.4.8 A la lumière de ces considérations, il ne se justifie pas de s’écarter de l’interpré- tation historique de l’art. 398 al. 5 CPP.
E. 2.5 Il y a ainsi lieu de retenir que la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte lorsque l’appel ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe.
E. 2.6 Etant donné que l’objet de la cause se limite à l’examen du renvoi par l’autorité de première instance de Magdalena, Manuel et Fernando à agir par la voie civile, leurs appels partiels sont irrecevables.
E. 2.7 Par surabondance, il est remarqué que, dans la présente affaire, le changement de voie de droit n’a pas été mentionné par la Cour des affaires pénales dans son jugement (art. 81 al. 1 let. d CPP). Cette omission est toutefois restée sans con- séquence. Les appelants ont effectivement déposé leur déclaration d’appel dans les dix jours qui ont suivi la notification, le 21 juillet 2023, du jugement motivé SK.2022.35, à savoir le 31 juillet 2023. En sus, ils ne s’en sont pas prévalus dans le cadre de la procédure CA.2023.14 (v. courrier et déclaration d’appel du 31 juil- let 2023 de Magdalena, Manuel et Fernando, CAR 1.100.206 ss, et leur courrier du 1er septembre 2023 [timbre postal], CAR 1.400.007).
- 14 -
E. 3 Entrée en matière et transmission
E. 3.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP par analogie). Le retrait est en principe définitif (art. 386 al. 3 CPP ; arrêt de la Cour d’appel CA.2021.23 du 10 jan- vier 2022 consid. 1.2.1 et 1.2.2).
E. 3.2 Par ailleurs, lorsque l’appel est irrecevable au sens de l’art. 398 CPP, la juridic- tion d’appel n’entre pas en matière sur celui-ci (art. 403 al. 1 let. b CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 403 CPP). Elle notifie alors aux parties sa décision écrite et motivée (art. 403 al. 1 et 3 CPP).
E. 3.3 Le mémoire adressé à une autorité suisse non compétente doit être transmis sans tarder par celle-ci à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP ; CALAME, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 390 CPP). L’autorité de recours du Tribunal pénal fédéral est la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP).
E. 3.4 En l’occurrence, les appels formés par le MPC, Omer et Luis sont sans objet, ceux-ci ayant définitivement été retirés (v. courrier du 28 juillet 2023 d’Omer, CAR 1.300.001 ss ; courrier du 8 août 2023 du MPC, CAR 1.300.005 s. ; courrier du 17 août 2023 de Luis, CAR 1.300.007).
E. 3.5 La Cour de céans n’entre pas non plus en matière sur l’appel partiel de Magda- lena, Manuel et Fernando dès lors qu’il est irrecevable.
E. 3.6 La voie du recours étant ouverte (v. consid. 2.5 supra), la cause est transmise à la juridiction compétente, à savoir ici la Cour des plaintes.
E. 4 Frais et indemnités
E. 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).
- 15 -
E. 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]).
E. 4.3 Compte tenu du sort des appels, les frais de procédure doivent être mis à la charge du MPC, d’Omer, de Magdalena, de Manuel, de Fernando et de Luis. Ils sont répartis comme suit : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-).
E. 4.4 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération.
E. 4.5 A titre exceptionnel et au vu du caractère urgent de la présente décision – l’exé- cution de la mesure ordonnée à l’égard du prévenu étant conditionnée par l’en- trée en force partielle du jugement de première instance sur ce point, la Cour de céans statue d’abord sur le fond et invite de ce fait les conseils des parties à lui transmettre leur éventuelle liste d’opérations relative à la procédure CA.2023.14 d’ici au jeudi 12 octobre 2023.
- 16 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée. II. Les appels du Ministère public de la Confédération, d’Omer et de Luis contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont sans objet. III. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de Magdalena, Manuel et Fernando contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. IV. La cause est transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. V. Les frais de la procédure s’élèvent à CHF 400.- et sont mis à la charge des parties de la manière suivante : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-). VI. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération. VII. Les conseils des parties sont invités à transmettre à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral leur éventuelle liste d’opérations concernant la procédure CA.2023.14 d’ici au 12 octobre 2023. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
- 17 - Notification à (brevi manu / acte judiciaire) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes − Ministère public de la Confédération, M. Yves Nicolet, Procureur fédéral − Maître Nadia Calabria − Maître Fabien Mingard − Maître Dario Barbosa − Maître Charlotte Iselin − Monsieur Dominik
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu / recommandé) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Vaud (pour information) - Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens), (pour information) - Secrétariat d’Etat aux migrations, division Nationalité/Naturalisations (en application de l’art. 45 al. 2 LN) (pour information)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 26 septembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 21 septembre 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Andrea Ermotti La greffière Aurore Peirolo Parties
OMER, actuellement en exécution anticipée de la peine, défendu d'office par Maître Nadia Calabria
intimé et prévenu contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, représenté par Yves Nicolet, Procureur fédéral
autorité d’accusation
et
1. SOFIA, représentée par Maître Fabien Mingard
partie plaignante
2. MAGDALENA, représentée par Maître Dario Barbosa
appelante et partie plaignante
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2023.14
- 2 - 3. MANUEL, représenté par Maître Dario Barbosa
appelant et partie plaignante
4. FERNANDO, représenté par Maître Dario Barbosa
appelant et partie plaignante
5. LUIS, représenté par Maître Charlotte Iselin
partie plaignante
6. DOMINIK
partie plaignante
Objet
Assassinat (art. 112 CP), tentative d’assassinat (112 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d’incen- die intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d’explosion (art. 223 CP en rela- tion avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contraven- tion à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), infraction à la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les orga- nisations apparentées (art. 2 LAQEI)
Appel partiel du 31 juillet 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2022.35 du 10 janvier 2023
Renonciation à déposer une déclaration d’appel dans le cadre de la procédure CA.2023.14
Constatation de l’entrée en force partielle du jugement SK.2022.35 (art. 438 CPP)
Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
- 3 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 14 juin 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a trans- mis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre Omer (ci-après : le prévenu ; MPC 03-00-0017 ss).
A.2 Par décision SK.2022.23 du 15 juillet 2022, la Cour des affaires pénales a sus- pendu la procédure et a renvoyé la cause au MPC pour complément d’instruction dans le sens de ses considérants (MPC 03-00-0032 ss).
A.3 En date du 25 août 2022, le MPC a déposé un second acte d’accusation à l’en- contre du prévenu afin que celui-ci soit déclaré coupable d’assassinat (art. 112 CP ; subsidiairement de meurtre [art. 111 CP]), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP ; subsidiairement de lésions corporelles au moyen d’un objet dangereux [art. 123 ch. 1 et 2 CP]), lésions corporelles simples (art. 123 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), menaces (art. 180 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tenta- tive d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121 ; art. 19a ch. 1 LStup) et de violation de l’art. 2 de la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations apparentées (LAQEI ; RS 122 ; TPF 28.100.001 ss).
A.4 Par courrier envoyé le 24 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a informé les parties qu’elle se réservait le droit de s’écarter de l’appréciation juridique du MPC au ch. 1.6 de l’acte d’accusation en examinant ces faits également sous l’angle de la tentative d’assassinat (TPF 28.400.038 s.). A.5 A l’aune du dispositif daté du 10 janvier 2023, dans la cause SK.2022.35, notifié aux parties lors d’une audience publique le même jour (TPF 28.720.039 s.), la Cour des affaires pénales a notamment reconnu Omer coupable des chefs d’as- sassinat (art. 112 CP), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 112 CP), de tentative d’incendie (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 221 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 223 ch. 1 1ère phrase CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’infrac- tion à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b LAQEI, ainsi que de contravention selon l’art. 19a ch. 1 LStup. Omer a été condamné pour ces infractions à une
- 4 - peine privative de liberté de 20 ans et soumis à une mesure thérapeutique insti- tutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP ; TPF 28.930.001 ss). S’agissant particulièrement des conclusions civiles, l’autorité de première ins- tance a statué comme suit (TPF 28.930.009 s.) : « V. Conclusions civiles A. Sofia
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 25'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). B. Magdalena
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).
2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). C. Manuel
1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP).
2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). D. Fernando 1. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP). E. Luis Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. d CPP). F. Dominik Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre d’Omer (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
- 5 - G. A. GmbH Il est constaté que A. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022 ». A.6 Les 12, 13 et 19 janvier 2023, le MPC, Magdalena, Manuel et Fernando, par l’entremise de leur conseil Maître Dario Barbosa (ci-après : Me Barbosa), Luis, par l’entremise de son conseil Maître Charlotte Iselin (ci-après : Me Iselin) et Omer, par l’entremise de sa défenseure d’office Maître Nadia Calabria (ci-après : Me Calabria) ont annoncé appel du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (TPF 28.940.002 s., 28.940.004, 28.940.005 et 28.940.007). B. Procédure devant la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral B.1 Le 20 juillet 2023, le jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023 a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ; CAR 1.100.003) et, le 21 juillet 2023, à Magdalena, Manuel et Fernando (CAR 1.100.201). B.2 En date du 27 juillet 2023, la Cour d’appel a annoncé aux parties avoir été saisie des annonces d’appel susmentionnées et leur a communiqué sa composition (CAR 1.200.001 s.). B.3 Par courrier du 28 juillet 2023, Omer, sous la plume de sa défenseure d’office Me Calabria, a retiré son annonce d’appel, s’est réservé la possibilité de déposer un appel joint et a sollicité la constatation par la Cour d’appel du caractère définitif et exécutoire du chiffre III let. c du dispositif du jugement SK.2022.35 du 10 jan- vier 2023 (CAR 1.300.001 s.). Dans un second courrier daté du 31 août 2023, il a réitéré cette ultime requête (CAR 2.102.001). B.4 Le 31 juillet 2023, Magdalena, Manuel et Fernando (ci-après : les appelants), par l’intermédiaire de leur conseil Me Barbosa, ont fait parvenir à la Cour d’appel leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.206 ss).
- 6 - Ils ont présenté les conclusions suivantes (CAR 1.100.220 ss) :
« Fondés sur ce qui précède, Fernando, Magdalena et Manuel ont l’honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral prononcer :
Préliminairement : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est accordé à Fernando, Magda- lena et Manuel avec effet rétroactif au 21 juillet 2023 ; II. L’appel est admis ; Principalement : III. Les ch. V let. B, C et D du Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé et complété comme suit : Principalement : V. Conclusions civiles B. Magdalena 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; C. Manuel 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et
- 7 - EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; D. Fernando 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando, Magdalena et Manuel solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; Subsidiairement : B. Magdalena 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando et Magdalena solidairement entre eux ;
2. (Inchangé) ; C. (Inchangé) D. Fernando 1. (Inchangé) ; 1bis. Il est constaté qu’Omer a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7'816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec inté- rêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5%
- 8 - l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 oc- tobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de Fernando et Magdalena solidairement entre eux ;
2. (Inchangé). Subsidiairement : III. Le Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants ». B.5 Par courriers des 8 et 17 août 2023, le MPC et Luis, par l’entremise de son con- seil Me Iselin, ont déclaré renoncer à faire appel, respectivement déposer une déclaration d’appel (CAR 1.300.005 s. et 1.300.007). B.6 Le 28 août 2023, la Cour d’appel a transmis la déclaration d’appel et les courriers précités aux parties, un délai de 20 jours leur étant notamment imparti afin de présenter une demande motivée de non-entrée en matière et/ou déclarer un ap- pel joint (art. 400 al. 3 let. a et b CPP). La Cour de céans a également confirmé que le mandat de défenseure d’office d’Omer était confié à Me Calabria (art. 133 CPP) et l’assistance juridique gratuite octroyée à Magdalena, Manuel et Fer- nando (art. 137 CPP en relation avec l’art. 133 CPP ; CAR 1.400.001 s.).
B.7 Le 21 septembre 2023, la Cour d’appel a transmis les courriers de réponse reçus dans le délai imparti et relevé qu’aucune partie n’avait requis la non-entrée en matière sur l’appel partiel formé par Magdalena, Manuel et Fernando ou déposé un appel joint (CAR 1.400.009 s. et 1.400.003 ss). La Cour d’appel considère en droit : 1. Entrée en force partielle 1.1 Selon la modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP ; RS 173.71), la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral, entrée en fonction le 1er janvier 2019, est compétente pour statuer sur les appels et demandes de révision (art. 38a LOAP). 1.2 A teneur de l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans la limite des points contestés. Dans ce cas de figure, l’affaire passe à la compétence de la juridiction d’appel (ZIMMERLIN, Kommentar zum Schwei- zerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 2 ad art. 402 StPO ; KISTLER VIA- NIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 9 ad art. 399 CPP et n. 4 ad art. 402
- 9 - CPP). Il appartient dès lors à la juridiction d’appel de se prononcer sur l’entrée en force d’éventuels points non contestés du jugement de première instance at- taqué (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 4 ad art. 402 CPP ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1299). Cela permet également de préserver les compétences de la juridiction d’appel. En effet, dans l’hypothèse où le juge de première instance serait appelé à cons- tater l’entrée en force partielle de son jugement alors qu’une procédure d’appel est pendante, celui-ci délimiterait par la même la portée de l’appel. Le juge de première instance outrepasserait ainsi ses compétences, seule la juridiction d’ap- pel étant habilitée à délimiter la portée de l’appel dont elle est saisie (art. 400 et 404 CPP ; PERRIN/ROTEN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 438 CPP). 1.3 La déclaration d’appel fixe de manière définitive l’objet de l’appel, en ce sens que l’appelant ne peut plus élargir sa déclaration d’appel à d’autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d’appel (KISTLER VIANIN, op. cit.,
n. 21 ad art. 399 CPP). 1.4 En l’occurrence, à la suite du dépôt des annonces d’appel des prévenu, MPC et plusieurs parties plaignantes, à savoir Magdalena, Manuel, Fernando et Luis, ainsi que de la notification du jugement motivé SK.2022.35 du 10 janvier 2023, la Cour d’appel a été saisie de la présente cause (art. 399 al. 2 CPP ; avis d’en- trée et de composition du 27 juillet 2023, CAR 1.200.001 s.). En l’état, le MPC, le prévenu et Luis ont toutefois définitivement retiré leur appel respectif et aucun appel joint n’a été déposé (v. courrier du 28 juillet 2023 d’Omer, CAR 1.300.001 ss ; courrier du 8 août 2023 du MPC, CAR 1.300.005 s. ; courrier du 17 août 2023 de Luis, CAR 1.300.007). Dans ces circonstances, seule la déclaration d’appel du 31 juillet 2023 déposée par Magdalena, Manuel et Fernando, sous la plume de leur conseil Me Barbosa, fixe l’objet de la cause. 1.5 Il est relevé à ce sujet que les appelants n’ont pas déclaré appel en ce qui con- cerne les classements, acquittements, condamnations et peines dont fait l’objet le prévenu à teneur du jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (chiffres I à III). Ils n’ont pas non plus contesté les séquestres prononcés, respectivement levés (chiffre IV), et les frais de procédure fixés (chiffre VI). L’appel partiel a uniquement été interjeté par les appelants contre certaines conclusions civiles prononcées par l’autorité de première instance à leur égard (chiffres V.B.2, V.C.2 et V.D.2). 1.6 Partant, il y a lieu de retenir que les points non contestés du jugement de pre- mière instance ont acquis force de chose jugée (art. 402 CPP).
- 10 - 1.7 Au vu de ce qui précède, les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée. 2. Recevabilité de l’appel 2.1 En principe, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance (art. 398 al. 1 CPP). Sont des jugements, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (art. 80 al. 1 CPP). La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du juge- ment (art. 398 al. 2 CPP). 2.2 En vertu de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’ap- pel. 2.3 En l’espèce, les appelants ont certes indiqué appeler du jugement de la Cour des affaires pénales SK.2022.35 du 10 janvier 2023 concernant l’ensemble de leurs conclusions civiles (soit les chiffres V.B, V.C et V.D). Ils ont cependant précisé par après dans leurs conclusions ne requérir que la modification des chiffres V.B.2, V.C.2 et V.D.2 relatifs au renvoi de certaines prétentions civiles (v. décla- ration d’appel du 31 juillet 2023 de Magdalena, Manuel et Fernando, CAR 1.100.220 ss). Leur appel partiel ayant uniquement trait au renvoi à agir au civil, il appartient à la Cour d’appel de déterminer quelle est la voie de droit ouverte dans ce cas. 2.4 La recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles la partie concernée a été renvoyée à agir au civil est en effet controversée. 2.4.1 Dans son Rapport explicatif relatif à l’avant-projet sur le code de procédure pé- nale suisse, le Département fédéral de justice et police précise la portée de l’art. 398 al. 5 CPP (art. 467 AP dans l’avant-projet) en ce sens que l’appel sup- pose une décision au fond par le tribunal de première instance sur les prétentions civiles. Il en découle que l’appel n’est pas recevable en cas de renvoi desdites prétentions au civil (cf. Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de pro- cédure pénale suisse, Office fédérale de la justice, 2001, p. 270). 2.4.2 Cette interprétation est reprise dans le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1298) :
- 11 - « Selon l’al. 5, lorsque l’appel porte uniquement sur les conclusions civiles, il est limité quant à sa recevabilité afin de ne pas avantager en matière de recours les prétentions civiles formulées par adhésion à la procédure pénale: l’appel n’est recevable que si le droit de procédure civile applicable au for l’autoriserait. Le tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe (art. 124). En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. Cette restriction ne s’applique pas si le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale ». 2.4.3 Lors de la dernière modification substantielle du code de procédure pénale, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 2024, la teneur de l’art. 398 al. 5 CPP n’a au demeurant pas été discutée (contrairement à l’art. 398 al. 1 CPP, cf. not. décision de la Cour d’appel CA.2023.1 du 26 janvier 2023 consid. 1.2). 2.4.4 Appelé à se prononcer sur l’art. 398 al. 5 CPP, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) n’a pas tranché définitivement la question du changement de voie de droit en faveur de celle du recours (art. 393 ss CPP ; cf. en particulier, arrêts du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4 ; 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 non publié in ATF 139 IV 102 ; cf. aussi arrêts du TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1 ; 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2). 2.4.5 Cette question fait l’objet d’une controverse doctrinale (cf. not. arrêt du TF 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). Se ralliant à une approche avant tout historique, la doctrine majoritaire estime que l’appel n’est pas recevable dans une telle hypothèse (BÄHLER, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023,
n. 7 ad art. 398 StPO ; DONATSCH/SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 448 ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP ; GOLDSCHMID/MAU- RER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 394 s. ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse : Commentaire à l’usage des praticiens, 2012 n. 1169 ad art. 398 ss CPP). Une partie minoritaire de la doctrine défend l’interprétation inverse. ZIMMERLIN, HUG et SCHEIDEGGER sont d’avis que la décision de ne pas statuer sur les pré- tentions civiles fait partie intégrante du jugement et doit donc toujours être atta- quable par la voie de l’appel (ZIMMERLIN, op. cit., n. 30 ad art. 398 StPO ; HUG/SCHEIDEGGER, Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 30 ad art. 398 StPO). Par ailleurs, un changement de voie de recours serait peu souhaitable en termes de conséquences, la voie de l’appel étant soumise à des conditions différentes de celles du recours et le prononcé final de l’autorité d’appel pouvant faire l’objet d’un recours pénal auprès du Tri- bunal fédéral (art. 78 ss LTF ; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische
- 12 - Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 16 ad art. 398 StPO,
n. 11 ad art. 126 StPO). 2.4.6 La Cour d’appel constate à cet égard que la volonté du législateur est de favoriser la voie du recours en cas de renvoi à la voie civile. Celle-ci est clairement expri- mée dans les Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse et Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale susmentionnés. On peut en outre opposer à l’ancienneté de ces sources (2001 et 2005) l’absence totale de débats sur l’art. 398 al. 5 CPP lors de la modification récente et approfondie du code de procédure pénale. Il a pourtant été porté une attention particulière à cette disposition, l’art. 398 al. 1 CPP ayant été modifié. De plus, il ressort plus généralement de la lettre de l’art. 398 al. 5 CPP ainsi que des travaux préparatoires que le législateur a sciemment souhaité restreindre l’éten- due de l’action civile par adhésion, notamment par l’application de la procédure civile applicable au for. 2.4.7 Quant aux potentiels effets défavorables de ce changement invoqués par la doc- trine minoritaire, ils peuvent être relativisés. 2.4.7.1 S’agissant dans un premier temps des conditions de recevabilité du recours et de l’appel, il faut d’abord noter que leur application est en grande partie identique, d’autant plus lorsque l’objet de la cause est limité aux conclusions civiles (v. art. 379-392 CPP ; en particulier, procédure écrite pour les conclusions civiles [art. 406 al. 1 let. b CPP]). Le mémoire remis à une autorité incompétente est par ailleurs transmis par celle-ci à l’autorité compétente (v. consid. 3.3 infra) et, s’il est lacunaire, un bref délai supplémentaire doit être accordé au recourant/appe- lant pour le compléter (art. 385 al. 2 CPP). Faute de décision matérielle, l’ab- sence d’effet suspensif est de surcroît sans incidence (art. 387 CPP). En réalité, la principale différence entre ces deux voies de droit est le délai de dépôt du mémoire (10 jours pour le recours [art. 396 al. 1 CPP] et 20 jours pour la décla- ration d’appel [art. 399 al. 3 CPP]). Sous l’angle de la prévisibilité du droit, il peut apparaître problématique de fixer définitivement la durée du délai après le dépôt du mémoire de recours (p. ex. les appelants auraient in casu pu disposer d’un délai de 20 jours si une autre partie ayant annoncé appel avait effectivement per- sisté dans son appel). Néanmoins, les prononcés contiennent l’indication des voies de droit (art. 81 al. 1 let. d CPP ; cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c ; arrêts du TF 1B_626/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). En cas d’indication inexacte par l’autorité compétente, les parties sont en sus protégées, dans une certaine mesure, par le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; 134 I 199 consid. 1.3.1 ; arrêts du TF 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 ; 6B_336/2018, 6B_337/2018 du 12 décembre 2018 consid. 3.3). L’art. 398 al. 5
- 13 - CPP prévoit pour le surplus de façon explicite qu’un régime distinct est applicable aux appels ne portant que sur les conclusions civiles. Au regard de ces éléments, il peut être attendu de la partie qui souhaite uniquement contester son renvoi à agir au civil – décision comparable de jure à une non-entrée en matière – qu’elle emploie la voie du recours et s’en tienne à un délai de dix jours. 2.4.7.2 Pour ce qui a trait d’autre part à l’impossibilité subséquente de recourir au Tribu- nal fédéral, cette voie de droit supplémentaire n’est pas une prérogative absolue des parties à la procédure pénale. Les articles 29a et 30 al. 1 Cst n'imposent pas un double degré de juridiction. Ils exigent en revanche que la décision de l’auto- rité compétente puisse être déférée devant un organe judiciaire indépendant, jouissant d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 133 IV 278 consid. 2.2), ce qui est le cas de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; art. 37 al. 1 LOAP ; cf. arrêt du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2). Un double degré de juridiction en matière pénale n’est du reste prévu expressément qu’en faveur des personnes condamnées (art. 32 al. 3 Cst ; cf. arrêts du TF 1B_253/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 ; 6B_1325/2020 du 18 mai 2022 consid. 2.4 et les références citées). Qui plus est, il incombe en tout état de cause à l’autorité de recours compétente, selon son pouvoir d’apprécia- tion, de constater une éventuelle violation des droits des parties et de déterminer ensuite la portée réformatrice ou cassatoire de sa décision (art. 397 al. 2 CPP). 2.4.8 A la lumière de ces considérations, il ne se justifie pas de s’écarter de l’interpré- tation historique de l’art. 398 al. 5 CPP. 2.5 Il y a ainsi lieu de retenir que la voie du recours (art. 393 ss CPP) est ouverte lorsque l’appel ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe. 2.6 Etant donné que l’objet de la cause se limite à l’examen du renvoi par l’autorité de première instance de Magdalena, Manuel et Fernando à agir par la voie civile, leurs appels partiels sont irrecevables. 2.7 Par surabondance, il est remarqué que, dans la présente affaire, le changement de voie de droit n’a pas été mentionné par la Cour des affaires pénales dans son jugement (art. 81 al. 1 let. d CPP). Cette omission est toutefois restée sans con- séquence. Les appelants ont effectivement déposé leur déclaration d’appel dans les dix jours qui ont suivi la notification, le 21 juillet 2023, du jugement motivé SK.2022.35, à savoir le 31 juillet 2023. En sus, ils ne s’en sont pas prévalus dans le cadre de la procédure CA.2023.14 (v. courrier et déclaration d’appel du 31 juil- let 2023 de Magdalena, Manuel et Fernando, CAR 1.100.206 ss, et leur courrier du 1er septembre 2023 [timbre postal], CAR 1.400.007).
- 14 - 3. Entrée en matière et transmission 3.1 Une fois la cause passée sous autorité de la Cour d’appel du Tribunal pénal fé- déral, la partie qui a annoncé interjeter appel et qui souhaite revenir sur sa déci- sion doit communiquer le retrait de son appel à la Cour d’appel. A ce stade, elle ne peut plus retirer son annonce d’appel, cette dernière ayant déjà produit ses effets et engendré la motivation du jugement. Dans ce cas de figure, le compor- tement actif de la partie qui retire son appel est comparable à celui de celle qui retire son annonce au sens de l’art. 386 al. 1 CPP. Dès lors, il est possible de raisonner par analogie : la Cour prend acte du retrait, l’appel est alors sans objet (art. 403 al. 1 let. c et 386 al. 1 CPP par analogie). Le retrait est en principe définitif (art. 386 al. 3 CPP ; arrêt de la Cour d’appel CA.2021.23 du 10 jan- vier 2022 consid. 1.2.1 et 1.2.2). 3.2 Par ailleurs, lorsque l’appel est irrecevable au sens de l’art. 398 CPP, la juridic- tion d’appel n’entre pas en matière sur celui-ci (art. 403 al. 1 let. b CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 403 CPP). Elle notifie alors aux parties sa décision écrite et motivée (art. 403 al. 1 et 3 CPP). 3.3 Le mémoire adressé à une autorité suisse non compétente doit être transmis sans tarder par celle-ci à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP ; CALAME, Com- mentaire romand, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 390 CPP). L’autorité de recours du Tribunal pénal fédéral est la Cour des plaintes (art. 37 al. 1 LOAP). 3.4 En l’occurrence, les appels formés par le MPC, Omer et Luis sont sans objet, ceux-ci ayant définitivement été retirés (v. courrier du 28 juillet 2023 d’Omer, CAR 1.300.001 ss ; courrier du 8 août 2023 du MPC, CAR 1.300.005 s. ; courrier du 17 août 2023 de Luis, CAR 1.300.007). 3.5 La Cour de céans n’entre pas non plus en matière sur l’appel partiel de Magda- lena, Manuel et Fernando dès lors qu’il est irrecevable. 3.6 La voie du recours étant ouverte (v. consid. 2.5 supra), la cause est transmise à la juridiction compétente, à savoir ici la Cour des plaintes. 4. Frais et indemnités 4.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).
- 15 - 4.2 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 400.- (art. 73 al. 3 let. c LOAP en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF ; RS 173.713.162]). 4.3 Compte tenu du sort des appels, les frais de procédure doivent être mis à la charge du MPC, d’Omer, de Magdalena, de Manuel, de Fernando et de Luis. Ils sont répartis comme suit : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-). 4.4 Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération. 4.5 A titre exceptionnel et au vu du caractère urgent de la présente décision – l’exé- cution de la mesure ordonnée à l’égard du prévenu étant conditionnée par l’en- trée en force partielle du jugement de première instance sur ce point, la Cour de céans statue d’abord sur le fond et invite de ce fait les conseils des parties à lui transmettre leur éventuelle liste d’opérations relative à la procédure CA.2023.14 d’ici au jeudi 12 octobre 2023.
- 16 - La Cour d’appel prononce : I. Les chiffres I, II, III, IV, V.A, V.B.1, V.C.1, V.D.1, V.E, V.F et VI du jugement SK.2022.35 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 10 janvier 2023 sont entrés en force de chose jugée. II. Les appels du Ministère public de la Confédération, d’Omer et de Luis contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral sont sans objet. III. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de Magdalena, Manuel et Fernando contre le jugement SK.2022.35 du 10 janvier 2023 rendu par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. IV. La cause est transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence. V. Les frais de la procédure s’élèvent à CHF 400.- et sont mis à la charge des parties de la manière suivante : − Omer : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-) ; − Magdalena, Manuel et Fernando : CHF 100.- (solidairement à leur charge ; 1/4 de CHF 400.-) ; − Luis : CHF 100.- (1/4 de CHF 400.-). VI. Le solde des frais de la procédure d’appel, soit CHF 100.-, est laissé à la charge de la Confédération. VII. Les conseils des parties sont invités à transmettre à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral leur éventuelle liste d’opérations concernant la procédure CA.2023.14 d’ici au 12 octobre 2023. Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
- 17 - Notification à (brevi manu / acte judiciaire) : − Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes − Ministère public de la Confédération, M. Yves Nicolet, Procureur fédéral − Maître Nadia Calabria − Maître Fabien Mingard − Maître Dario Barbosa − Maître Charlotte Iselin − Monsieur Dominik
Une copie de la décision est communiquée à (brevi manu / recommandé) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Vaud (pour information) - Service de renseignement de la Confédération (en application de l’art. 74 al. 7 LRens), (pour information) - Secrétariat d’Etat aux migrations, division Nationalité/Naturalisations (en application de l’art. 45 al. 2 LN) (pour information)
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et administration des valeurs patrimoniales Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition com- plète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le re- cours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 26 septembre 2023