opencaselaw.ch

SK.2022.23

Bundesstrafgericht · 2022-07-15 · Français CH

Suspension de la procédure et renvoi de l'accusation (art. 329 CPP)

Sachverhalt

A. Estimant l’instruction complète, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a engagé, par acte du 14 juin 2022, l’accusation devant la Cour de céans contre A. (ci-après: le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ainsi que de multiples violations de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: loi Al- Qaïda/EI). B. Par courrier du 15 juin 2022, la Cour de céans a informé les parties de sa composition, sans que celles-ci ne présentent de demande de récusation. C. Par courrier du même jour, Me Charlotte Iselin a informé le MPC du fait que l’infraction de menaces (art. 180 CP) ne figurait pas dans la liste des infractions envisagées (page 3 de l’acte d’accusation) quand bien même celle-ci avait été retenue au ch. 1.5 dudit acte. Une copie de cette correspondance a été transmise à la Cour avec instruction de «bien vouloir compléter l’accusation en retenant l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP telle qu’elle aurait dû figurer dans la liste des infractions de l’acte d’accusation en page 3 de celui-ci». D. A la requête du MPC, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a, par décision du 23 juin 2022, ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2022. E. Par courrier du 24 juin 2022, le greffier soussigné a informé le MPC du fait que les deux accusés de réception portant sur les objets séquestrés (ch. 3.1 de l’acte d’accusation) n’étaient pas conformes aux pièces effectivement remises à la Cour. Par courrier du 27 juin suivant, le MPC y a répondu que des recherches étaient menées entre le MPC et la PJF afin de déterminer les raisons ayant généré des dissemblances entre les pièces remises et les pièces indiquées sur ces deux listes.

- 4 - SK.2022.23

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Compétence de la Cour des affaires pénales

E. 1.1 Conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi Al-Qaïda/EI, la poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 de ladite loi sont soumis à la juridiction fédérale. Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). Enfin, les cours des affaires pénales statuent en première instance dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, ci-après: LOAP).

E. 1.2 En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir commis divers actes de soutien à l’organisation «Etat islamique» ainsi que plusieurs infractions relevant ordinairement de la compétence des juridictions cantonales. Dans la mesure où les premiers de ces reproches relèvent de la compétence des autorités pénales fédérales, la compétence de l’autorité de céans, comme autorité judiciaire fédérale de première instance, est donnée.

E. 2 Examen de l’accusation (art. 329 al. 1 CPP)

E. 2.1 A teneur de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (lit. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (lit. b) et s’il existe des empêchements de procéder (lit. c). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; WINZAP, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, N. 16 ad art. 329 CPP; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, N. 1 ad art. 329 CPP). Le contrôle de la régularité de l’acte d’accusation et du dossier prévu à l’art. 329 al. 1 lit. a CPP consiste à examiner si les exigences légales de l’art. 325 CPP sont remplies (GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPo Art. 196-457, 3ème éd., 2020, N. 2 ad art. 329 CPP). Conformément à cette disposition, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec

- 5 - SK.2022.23 précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 lit. f CPP) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (art. 325 al. 1 lit. g CPP). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). En outre, l’art. 9 CPP, qui consacre la maxime d’accusation, dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. La maxime d’accusation vise à sauvegarder le droit du prévenu à une défense effective et le droit d’être entendu. Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et de préparer efficacement sa défense, ce droit n’étant assuré qu’en présence d’un acte d’accusation suffisamment précis pour permettre au prévenu d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont adressés (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2). Par ailleurs, lors de cet examen sommaire, le tribunal doit également se demander s’il existe des raisons de penser qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). Ce contrôle tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procédure qu’au principe de célérité (art. 5 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, op. cit., N. 1 ad art. 329 CPP). S'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). En effet, il appartient au ministère public, dans le cas d’une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels permettant à ce dernier de juger de la culpabilité du prévenu, le cas échéant, de fixer la peine; le ministère public porte la responsabilité principale de l’établissement des faits dès lors que le système d’immédiateté des preuves limité devant le tribunal confère à l’instruction, durant la procédure préliminaire, une importance particulière (arrêts du 26 juillet 2011 du Tribunal fédéral 1B_302/2011 consid. 2.2.1 et 1B_304/2011 consid. 3.2.1).

E. 2.2 En l’occurrence, au terme d’un examen sommaire, il apparaît que l’acte d’accusation du 14 juin 2022 n’est pas complet en ce sens qu’il ne décrit pas suffisamment l’état de fait de certains des reproches adressés au prévenu et ne satisfait dès lors pas à la maxime d’accusation à plusieurs égards.

- 6 - SK.2022.23

E. 2.2.1 S’agissant, premièrement, du reproche de soutien à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), le MPC mentionne laconiquement le fait que le prévenu aurait échangé 2'597 messages avec I. (ch. 1.1.1), aurait envoyé à J. 169 fichiers images, 4 fichiers audio et 3 fichiers vidéo de propagande (ch. 1.1.2.1), respectivement aurait présenté à K. «2 à 3 vidéos» de violence extrême (ch. 1.1.2.2) et enfin aurait partagé à «de tiers non identifiés» 50 images de violence ou de propagande (ch. 1.1.2.3). S’il est vrai que l’acte d’accusation évoque une importante quantité de documents, il n’indique pas lesquels constitueraient des actes de propagande au sens de l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI. Or, il incombe au MPC, en tant qu’autorité d’instruction, d’identifier la nature de chacun de ces messages afin de permettre à la Cour de retenir ou d’écarter l’infraction reprochée au prévenu. En outre, le descriptif de l’état de fait ne fournit aucune indication sur le lieu où la propagande reprochée aurait été commise ni sur son éventuel lien avec l’organisation «Etat islamique». Il s’agit pourtant d’un élément constitutif de l’infraction visée à l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI. Enfin, l’acte d’accusation n’explique pas quels sont les effets et les buts escomptés par le prévenu en diffusant la propagande qui lui est reprochée. La Cour estime dès lors que l’acte d’accusation doit être complété sur ces points. Pour pallier cette lacune, l’acte d’accusation devrait énumérer et désigner chacun des messages incriminants, accompagné d'indications quant au lieu et à la date de sa transmission ou de sa communication, d’une brève description de son contenu ainsi que d’une explication sur son rattachement avec l’organisation «Etat islamique». Se référant au jugement SK.2019.23 consid. 1.4 du 15 juillet 2019, la Cour invite le MPC à reprendre la systématique des actes d’accusation rendus à l’issue des procédures préliminaires SV.19.1005-SPD et SV.16.1859- NOT, car cette systématique permettra de comprendre sans ambiguïté les actes concrètement reprochés au prévenu et les raisons pour lesquelles ils sont susceptibles de réaliser l’infraction de l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI.

E. 2.2.2 Deuxièmement, en ce qui a trait au reproche de lésions corporelles et de menaces à l’endroit de F. (ch. 1.5), l’acte d’accusation n’explique pas suffisamment en quoi les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), ainsi que de menaces (art. 180 CP) seraient réunis. Or, il incombe en premier lieu au MPC de démontrer que ces conditions sont remplies. La Cour constate également que le descriptif ne renvoie à aucun élément de preuve matérielle propre à démontrer, respectivement à infirmer, la réalisation d’une atteinte sur la victime présumée.

E. 2.2.3 Troisièmement, la description du reproche de tentative de meurtre au moyen d’un objet dangereux à l’encontre du gardien de prison (ch. 1.6) ne satisfait pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 lit. f CPP. Ainsi, il ne ressort ni du passage du rapport cité par l’acte d’accusation ni d’ailleurs d’aucun autre moyen de preuve que les

- 7 - SK.2022.23 coups de stylo portés au cou du gardien étaient objectivement de nature à provoquer une lésion des vaisseaux sanguins, avec des conséquences potentiellement létales en l’absence de soins médicaux. Dès lors qu’il n’est pas manifeste que lesdits coups peuvent engendrer des lésions fatales, l’instruction devra être complétée pour établir un lien de causalité entre ces deux éléments. La Cour est d’avis qu’une expertise quantifiant la probabilité que la victime pouvait concrètement succomber, faute de prise en charge médicale, aux blessures résultant de ces coups s’avère nécessaire.

E. 2.2.4 Quatrièmement, l’acte d’accusation ne mentionne pas l’identité de l’agent Fedpol prétendument victime de l’agression du 13 novembre 2020 reprochée au prévenu. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si cette infraction a bien été commise, le cas échéant, de citer cette personne aux débats afin que les parties à la procédure puissent faire valoir leur droit de participer à l’administration des preuves. Il est impératif que la Cour puisse connaître l’identité de cette personne, quand bien même celle-ci exprimerait son souhait de ne pas participer à la procédure en qualité de partie plaignante ou ne souhaiterait pas que son identité ou sa face soient dévoilées au prévenu. S’agissant de ce dernier point, la Cour rappelle au MPC qu’il lui est possible de prendre les mesures de protection prévues aux art. 149ss CPP.

E. 2.2.5 Cinquièmement, en ce qui a trait au reproche de contravention à la LStup (ch. 1.8), l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment la quantité et la qualité du cannabis consommé entre le 3 juillet et le 13 septembre 2020 en particulier sa teneur en THC.

E. 2.2.6 Dernièrement, si, dans la mesure où les trois expertises au dossier relatives à l’état de santé mental du prévenu comportent des contradictions et/ou des éléments d’information dorénavant périmés, il s’impose de lever les contradictions et de procéder à une mise à jour du diagnostic par le biais d’une expertise de synthèse.

E. 2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’acte d’accusation, avec les éléments du dossier sur lesquels il s'appuie, ne décrit pas suffisamment l’état de fait concernant les reproches précités, contrevenant à la maxime d’accusation et qu'en conséquence, elle n’est, en l’état, pas en mesure de rendre un jugement. Il y a dès lors lieu de renvoyer l’acte d’accusation au MPC afin qu’il le complète dans le sens des considérants et administre, au besoin, les moyens de preuves manquants.

- 8 - SK.2022.23

E. 3 Suspension de la procédure, renvoi de l’acte d’accusation et litispendance devant la Cour (art. 329 al. 2 et 3 CPP)

E. 3.1 S’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP, première phrase). Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public afin que celui-ci la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP, deuxième phrase). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Le maintien de la saisine du tribunal est judicieux lorsque le ministère public ne doit apporter que des compléments ou des corrections qui nécessitent peu de temps; à l’inverse, s’il est prévisible que ces travaux induiront un investissement plus important, il s’avère judicieux que l’autorité de poursuite pénale reprenne la direction de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1262; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, N. 25 ad art. 329 CPP).

E. 3.2 En l’occurrence, au vu de l’acte d’accusation transmis, de la nature et de l’étendue des compléments à y apporter et des mesures d’instruction complémentaires requises, la Cour estime qu’il y a lieu de suspendre la procédure et de renvoyer l’accusation au MPC pour instruction et compléments utiles sans garder l’affaire pendante devant elle.

- 9 - SK.2022.23

Dispositiv
  1. La procédure SK.2022.23 est suspendue.
  2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants.
  3. Dès lors que la cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les actes de la cause ainsi que les objets transmis sont retournés au Ministère public de la Confédération.
  4. Il n’est pas perçu de frais pour le prononcé de la présente décision.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 15 juillet 2022 Cour des affaires pénales Composition

Les juges pénaux fédéraux Jean-Luc Bacher, juge président, Martin Stupf et Stephan Zenger, le greffier Sylvain Jordan Parties

Ministère public de la Confédération, représenté par M. Yves Nicolet, Procureur fédéral,

et les parties plaignantes:

1. B., représentée par Me Fabien Mingard,

2. C., représentée par Me Dario Barbosa,

3. D., représenté par Me Dario Barbosa,

4. E., représenté par Me Dario Barbosa,

5. F., représenté par Me Charlotte Iselin,

6. G.,

7. H., contre

A., prison de U., défendu d'office par Me Nadia Calabria,

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro du dossier: SK.2022.23

- 2 - SK.2022.23 Objet

Suspension de la procédure et renvoi de l’accusation (art. 329 CPP)

- 3 - SK.2022.23 Faits: A. Estimant l’instruction complète, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a engagé, par acte du 14 juin 2022, l’accusation devant la Cour de céans contre A. (ci-après: le prévenu) pour meurtre (art. 111 CP), assassinat (art. 112 CP), tentative de meurtre (art. 111 CP en relation avec l’art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP), représentation de la violence (art. 135 CP), tentative d’incendie intentionnel (art. 221 CP en relation avec l’art. 22 CP), tentative d’explosion (art. 223 CP en relation avec l’art. 22 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ainsi que de multiples violations de l’art. 2 de la loi fédérale interdisant les groupes «Al- Qaïda» et «Etat islamique» et les organisations apparentées (ci-après: loi Al- Qaïda/EI). B. Par courrier du 15 juin 2022, la Cour de céans a informé les parties de sa composition, sans que celles-ci ne présentent de demande de récusation. C. Par courrier du même jour, Me Charlotte Iselin a informé le MPC du fait que l’infraction de menaces (art. 180 CP) ne figurait pas dans la liste des infractions envisagées (page 3 de l’acte d’accusation) quand bien même celle-ci avait été retenue au ch. 1.5 dudit acte. Une copie de cette correspondance a été transmise à la Cour avec instruction de «bien vouloir compléter l’accusation en retenant l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP telle qu’elle aurait dû figurer dans la liste des infractions de l’acte d’accusation en page 3 de celui-ci». D. A la requête du MPC, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne a, par décision du 23 juin 2022, ordonné la détention pour des motifs de sûreté du prévenu pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2022. E. Par courrier du 24 juin 2022, le greffier soussigné a informé le MPC du fait que les deux accusés de réception portant sur les objets séquestrés (ch. 3.1 de l’acte d’accusation) n’étaient pas conformes aux pièces effectivement remises à la Cour. Par courrier du 27 juin suivant, le MPC y a répondu que des recherches étaient menées entre le MPC et la PJF afin de déterminer les raisons ayant généré des dissemblances entre les pièces remises et les pièces indiquées sur ces deux listes.

- 4 - SK.2022.23 La Cour considère en droit: 1. Compétence de la Cour des affaires pénales 1.1 Conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi Al-Qaïda/EI, la poursuite et le jugement des actes cités aux al. 1 et 2 de ladite loi sont soumis à la juridiction fédérale. Lorsqu’une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le Ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales (art. 26 al. 2 CPP). Enfin, les cours des affaires pénales statuent en première instance dans les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales (art. 35 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, ci-après: LOAP). 1.2 En l’occurrence, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir commis divers actes de soutien à l’organisation «Etat islamique» ainsi que plusieurs infractions relevant ordinairement de la compétence des juridictions cantonales. Dans la mesure où les premiers de ces reproches relèvent de la compétence des autorités pénales fédérales, la compétence de l’autorité de céans, comme autorité judiciaire fédérale de première instance, est donnée. 2. Examen de l’accusation (art. 329 al. 1 CPP) 2.1 A teneur de l’art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (lit. a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (lit. b) et s’il existe des empêchements de procéder (lit. c). L’examen auquel se livre la direction de la procédure au sens de l’art. 329 CPP est de nature sommaire et tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire aux principes d’économie de la procédure et de célérité (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, 1261; WINZAP, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2019, N. 16 ad art. 329 CPP; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, N. 1 ad art. 329 CPP). Le contrôle de la régularité de l’acte d’accusation et du dossier prévu à l’art. 329 al. 1 lit. a CPP consiste à examiner si les exigences légales de l’art. 325 CPP sont remplies (GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPo Art. 196-457, 3ème éd., 2020, N. 2 ad art. 329 CPP). Conformément à cette disposition, l’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec

- 5 - SK.2022.23 précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission, leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 lit. f CPP) ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (art. 325 al. 1 lit. g CPP). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée à l’accusé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1). En outre, l’art. 9 CPP, qui consacre la maxime d’accusation, dispose qu’une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. La maxime d’accusation vise à sauvegarder le droit du prévenu à une défense effective et le droit d’être entendu. Le contenu de l’acte d’accusation doit ainsi permettre au prévenu de s’expliquer et de préparer efficacement sa défense, ce droit n’étant assuré qu’en présence d’un acte d’accusation suffisamment précis pour permettre au prévenu d’apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont adressés (ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1; 133 IV 235 consid. 6.2). Par ailleurs, lors de cet examen sommaire, le tribunal doit également se demander s’il existe des raisons de penser qu’un jugement au fond ne peut, en l’état, pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). Ce contrôle tend à éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, ce qui serait contraire tant à l’économie de la procédure qu’au principe de célérité (art. 5 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2; STEPHENSON/ZALUNARDO-WALSER, op. cit., N. 1 ad art. 329 CPP). S'il s'avère que l'accusation présentée au tribunal est insuffisante et que des mesures d'instruction supplémentaires sont nécessaires, il est conforme à la systématique du code de renvoyer sans attendre la cause au ministère public pour qu'il complète l'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). En effet, il appartient au ministère public, dans le cas d’une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels permettant à ce dernier de juger de la culpabilité du prévenu, le cas échéant, de fixer la peine; le ministère public porte la responsabilité principale de l’établissement des faits dès lors que le système d’immédiateté des preuves limité devant le tribunal confère à l’instruction, durant la procédure préliminaire, une importance particulière (arrêts du 26 juillet 2011 du Tribunal fédéral 1B_302/2011 consid. 2.2.1 et 1B_304/2011 consid. 3.2.1). 2.2 En l’occurrence, au terme d’un examen sommaire, il apparaît que l’acte d’accusation du 14 juin 2022 n’est pas complet en ce sens qu’il ne décrit pas suffisamment l’état de fait de certains des reproches adressés au prévenu et ne satisfait dès lors pas à la maxime d’accusation à plusieurs égards.

- 6 - SK.2022.23 2.2.1 S’agissant, premièrement, du reproche de soutien à l’organisation «Etat islamique» (ch. 1.1 de l’acte d’accusation), le MPC mentionne laconiquement le fait que le prévenu aurait échangé 2'597 messages avec I. (ch. 1.1.1), aurait envoyé à J. 169 fichiers images, 4 fichiers audio et 3 fichiers vidéo de propagande (ch. 1.1.2.1), respectivement aurait présenté à K. «2 à 3 vidéos» de violence extrême (ch. 1.1.2.2) et enfin aurait partagé à «de tiers non identifiés» 50 images de violence ou de propagande (ch. 1.1.2.3). S’il est vrai que l’acte d’accusation évoque une importante quantité de documents, il n’indique pas lesquels constitueraient des actes de propagande au sens de l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI. Or, il incombe au MPC, en tant qu’autorité d’instruction, d’identifier la nature de chacun de ces messages afin de permettre à la Cour de retenir ou d’écarter l’infraction reprochée au prévenu. En outre, le descriptif de l’état de fait ne fournit aucune indication sur le lieu où la propagande reprochée aurait été commise ni sur son éventuel lien avec l’organisation «Etat islamique». Il s’agit pourtant d’un élément constitutif de l’infraction visée à l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI. Enfin, l’acte d’accusation n’explique pas quels sont les effets et les buts escomptés par le prévenu en diffusant la propagande qui lui est reprochée. La Cour estime dès lors que l’acte d’accusation doit être complété sur ces points. Pour pallier cette lacune, l’acte d’accusation devrait énumérer et désigner chacun des messages incriminants, accompagné d'indications quant au lieu et à la date de sa transmission ou de sa communication, d’une brève description de son contenu ainsi que d’une explication sur son rattachement avec l’organisation «Etat islamique». Se référant au jugement SK.2019.23 consid. 1.4 du 15 juillet 2019, la Cour invite le MPC à reprendre la systématique des actes d’accusation rendus à l’issue des procédures préliminaires SV.19.1005-SPD et SV.16.1859- NOT, car cette systématique permettra de comprendre sans ambiguïté les actes concrètement reprochés au prévenu et les raisons pour lesquelles ils sont susceptibles de réaliser l’infraction de l’art. 2 de la loi Al-Qaïda/EI. 2.2.2 Deuxièmement, en ce qui a trait au reproche de lésions corporelles et de menaces à l’endroit de F. (ch. 1.5), l’acte d’accusation n’explique pas suffisamment en quoi les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP), ainsi que de menaces (art. 180 CP) seraient réunis. Or, il incombe en premier lieu au MPC de démontrer que ces conditions sont remplies. La Cour constate également que le descriptif ne renvoie à aucun élément de preuve matérielle propre à démontrer, respectivement à infirmer, la réalisation d’une atteinte sur la victime présumée. 2.2.3 Troisièmement, la description du reproche de tentative de meurtre au moyen d’un objet dangereux à l’encontre du gardien de prison (ch. 1.6) ne satisfait pas aux exigences de l’art. 325 al. 1 lit. f CPP. Ainsi, il ne ressort ni du passage du rapport cité par l’acte d’accusation ni d’ailleurs d’aucun autre moyen de preuve que les

- 7 - SK.2022.23 coups de stylo portés au cou du gardien étaient objectivement de nature à provoquer une lésion des vaisseaux sanguins, avec des conséquences potentiellement létales en l’absence de soins médicaux. Dès lors qu’il n’est pas manifeste que lesdits coups peuvent engendrer des lésions fatales, l’instruction devra être complétée pour établir un lien de causalité entre ces deux éléments. La Cour est d’avis qu’une expertise quantifiant la probabilité que la victime pouvait concrètement succomber, faute de prise en charge médicale, aux blessures résultant de ces coups s’avère nécessaire. 2.2.4 Quatrièmement, l’acte d’accusation ne mentionne pas l’identité de l’agent Fedpol prétendument victime de l’agression du 13 novembre 2020 reprochée au prévenu. Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure de vérifier si cette infraction a bien été commise, le cas échéant, de citer cette personne aux débats afin que les parties à la procédure puissent faire valoir leur droit de participer à l’administration des preuves. Il est impératif que la Cour puisse connaître l’identité de cette personne, quand bien même celle-ci exprimerait son souhait de ne pas participer à la procédure en qualité de partie plaignante ou ne souhaiterait pas que son identité ou sa face soient dévoilées au prévenu. S’agissant de ce dernier point, la Cour rappelle au MPC qu’il lui est possible de prendre les mesures de protection prévues aux art. 149ss CPP. 2.2.5 Cinquièmement, en ce qui a trait au reproche de contravention à la LStup (ch. 1.8), l’acte d’accusation ne décrit pas suffisamment la quantité et la qualité du cannabis consommé entre le 3 juillet et le 13 septembre 2020 en particulier sa teneur en THC. 2.2.6 Dernièrement, si, dans la mesure où les trois expertises au dossier relatives à l’état de santé mental du prévenu comportent des contradictions et/ou des éléments d’information dorénavant périmés, il s’impose de lever les contradictions et de procéder à une mise à jour du diagnostic par le biais d’une expertise de synthèse. 2.3 Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l’acte d’accusation, avec les éléments du dossier sur lesquels il s'appuie, ne décrit pas suffisamment l’état de fait concernant les reproches précités, contrevenant à la maxime d’accusation et qu'en conséquence, elle n’est, en l’état, pas en mesure de rendre un jugement. Il y a dès lors lieu de renvoyer l’acte d’accusation au MPC afin qu’il le complète dans le sens des considérants et administre, au besoin, les moyens de preuves manquants.

- 8 - SK.2022.23 3. Suspension de la procédure, renvoi de l’acte d’accusation et litispendance devant la Cour (art. 329 al. 2 et 3 CPP) 3.1 S’il apparaît lors de l’examen de l’acte d’accusation qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure (art. 329 al. 2 CPP, première phrase). Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public afin que celui-ci la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP, deuxième phrase). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). Le maintien de la saisine du tribunal est judicieux lorsque le ministère public ne doit apporter que des compléments ou des corrections qui nécessitent peu de temps; à l’inverse, s’il est prévisible que ces travaux induiront un investissement plus important, il s’avère judicieux que l’autorité de poursuite pénale reprenne la direction de la procédure (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1262; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., 2016, N. 25 ad art. 329 CPP). 3.2 En l’occurrence, au vu de l’acte d’accusation transmis, de la nature et de l’étendue des compléments à y apporter et des mesures d’instruction complémentaires requises, la Cour estime qu’il y a lieu de suspendre la procédure et de renvoyer l’accusation au MPC pour instruction et compléments utiles sans garder l’affaire pendante devant elle.

- 9 - SK.2022.23 Par ces motifs, la Cour prononce: 1. La procédure SK.2022.23 est suspendue. 2. La cause est renvoyée au Ministère public de la Confédération pour complément d’instruction dans le sens des considérants. 3. Dès lors que la cause suspendue ne reste pas pendante devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les actes de la cause ainsi que les objets transmis sont retournés au Ministère public de la Confédération. 4. Il n’est pas perçu de frais pour le prononcé de la présente décision.

Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Le président Le greffier

Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Monsieur Yves Nicolet, Procureur fédéral, - Maître Fabien Mingard - Maître Dario Barbosa - Maître Charlotte Iselin - G. - H. - Maître Nadia Calabria

- 10 - SK.2022.23 Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 lit. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).