Transmission de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (chiffre IV du dispositif de la décision du 21 septembre 2023 - CA.2023.14)
Sachverhalt
A. Le 10 janvier 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a notifié aux parties, lors de l’audience de lecture du jugement, le dispositif de ce dernier dans la cause SK.2022.35. Il ressort de celui-ci que D. a été reconnu coupable d’assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 112 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 223 ch. 1, 1re phrase, CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Pour ces infractions, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, et à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP [dossier de la CAP-TPF, classeur bleu, « Rubrique 7 à 9 » (ci-après: dossier CAP-TPF),
p. 28.930.001 ss, spéc. p. 28.930.005]).
En ce qui concerne plus singulièrement les conclusions civiles, la CAP-TPF a statué comme suit : « V. Conclusions civiles A. E. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 25’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). B. A. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). C. B. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
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D. C. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). E. F. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. d CPP). F. G. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). G. H. GmbH Il est constaté que H. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022 » (dossier CAP-TPF, p. 28.930.009 s.).
B. Par missives des 12, 13 et 19 février 2023, le Ministère public de la Confédération, A., B. et C. (ci-après: les parties plaignantes), F. et D. ont annoncé appel du jugement de la CAP-TPF SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (ci-après: jugement SK.2022.35 [v. dossier CAP-TPF, p. 28.940.002 à 28.940.005 et 28.940.007]).
C. Le 20 juillet 2023, le jugement SK.2022.35 a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) et, le 21 juillet 2023, aux parties plaignantes (dossier de la CAR-TPF, classeur rouge [ci-après: dossier CAR- TPF], p. 1.100.003 et 1.100.201).
Par acte du 27 juillet 2023, la CAR-TPF a notamment annoncé aux parties avoir été saisie des annonces d’appel susmentionnées (supra let. B).
Le 28 juillet 2023, D. a, en substance, retiré son annonce d’appel (dossier CAR-TPF, p. 1.300.001 s.). Quant au MPC et à F., ils ont déclaré, par missives des 8 et 17 août 2023, renoncer à faire appel, respectivement à déposer une déclaration d’appel (dossier CAR-TPF, p. 1.300.005 à 1.300.007).
Le 31 juillet 2023, les parties plaignantes ont, sous la plume de leur conseil, fait parvenir à la CAR-TPF leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la CAR-TPF de prononcer:
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« Préliminairement : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est accordé à C., A. et B. avec effet rétroactif au 21 juillet 2023; II. L’appel est admis; Principalement : III. Les ch. V let. B, C et D du Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé et complété comme suit: Principalement : V. Conclusions civiles B. A. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); C. B. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); D. C. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020,
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EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); Subsidiairement : V. Conclusions civiles B. A. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C. et A. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); C. (Inchangé); D. C. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C. et A. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); Subsidiairement : III. Le Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
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sens des considérants » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.220 à 1.100.223).
D. La CAR-TPF a procédé à divers échanges d’écritures avec les parties (in dossier CAR-TPF).
E. Par décision de la CAR-TPF CA.2023.14 du 21 septembre 2023 (ci-après: décision CA.2023.14), notifiée à la Cour de céans le 26 septembre suivant, l’autorité d’appel a notamment décidé que: « […] IV. La cause est transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence […] » (act. 1, p. 18).
F. Par missive du 2 novembre 2023, la Cour des plaintes a demandé au Tribunal fédéral si un recours avait été interjeté auprès de ce dernier contre la décision CA.2023.14 (act. 3). Le 7 novembre 2023, le Tribunal fédéral a attesté qu’aucun recours n’avait été – à ce jour – enregistré contre le prononcé susdit (act. 4).
G. Le 8 novembre 2023, la Cour des plaintes a invité les parties plaignantes, par l’entremise de leur conseil juridique, à se déterminer s’agissant du ch. IV du dispositif de la décision de la CAR-TPF précitée (supra let. E; act. 5). Par missive du 20 novembre 2023, les prénommés ont informé l’autorité de céans n’avoir pas d’observations à formuler tout en renvoyant au contenu de leur déclaration d’appel (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1.1 De manière générale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu’autorité de recours examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad
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art. 393 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP 2005], p. 1296 in fine).
E. 1.2.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la voie de recours auprès de la Cour de céans est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Ces derniers ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP; v. ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et références citées).
E. 1.2.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou I’inopportunité (let. c).
E. 2 En l’espèce, la CAR-TPF retient, en substance, que la voie du recours est ouverte lorsque l’appel ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe; qu’étant donné que l’objet de la cause se limite à l’examen du renvoi par l’autorité de première instance à agir par la voie civile, l’appel est irrecevable; qu’appelé à se prononcer sur l’art. 398 al. 5 CPP, le Tribunal fédéral n’a pas définitivement tranché la question – controversée – du changement de voie de droit en faveur de celle du recours; qu’une interprétation historique de la disposition légale précitée permet de retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte et que dès lors la cause doit être transmise à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
E. 2.1.1 De manière générale, l’action civile par adhésion est conçue comme un procès civil intégré au procès pénal qui, en raison de cette particularité, est régi en premier lieu par le CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). L’institution de l’action civile par adhésion à la procédure pénale, qui poursuit notamment un but d’économie de procédure, permet au lésé d’obtenir l’allocation de ses conclusions civiles sans devoir initier une procédure distincte devant le juge civil, s’épargnant ainsi les contraintes (financières, temporelles et psychologiques) qui y sont généralement associées (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). Même si
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l’action civile adhésive est soumise à la maxime de disposition et à celle des débats, il n’en demeure pas moins que l’apport de la preuve est facilité, puisque l’autorité pénale instruit d’office les faits nécessaires à établir l’infraction poursuivie (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). Ainsi, l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), relatif au fardeau de la preuve, est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (v. ATF 127 IV 215 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 et références citées; 6B_735/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3 in fine). Ces divers aménagements procéduraux se justifient au vu de la position particulière qu’occupe dans la procédure pénale la personne qui a été touchée directement dans ses droits par une infraction pénale. L’action civile trouve son origine dans une infraction pénale et revêt donc un aspect pénal né du préjudice subi par le lésé, ce qui permet à celui- ci, en cette qualité, de porter son action devant le juge pénal (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et référence citée).
E. 2.1.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler exclusivement d’une ou de plusieurs infractions (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 et références citées). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer, entre autres, la réparation de son dommage (art. 41-46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et références citées; 148 III 401 consid. 3.2.1; 127 IV 185 consid. 1a). En application de l’art. 122 al. 3 CPP, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP, même si les conclusions peuvent être chiffrées et motivées ultérieurement et au plus tard lors des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; Message CPP 2005,
p. 1152). À noter toutefois que la dernière modification du CPP, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2024, modifie les art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP en ce qui concerne le calcul et la motivation des conclusions civiles qui devront, dès cette date, être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure (v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États «Adaptation du code de procédure pénale»] du 28 août 2019, FF 2019 6351 [ci-après:
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Message CPP 2019], p. 6366 s., 6382 s.).
E. 2.1.2.2 Selon l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Quant au prévenu, il doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3 [« so wird dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festgehalten », « è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento »]; v. ég. Message CPP 2005, p. 1153). Partant, lorsque le prévenu reconnaît des prétentions civiles, que ce soit totalement ou partiellement, une telle déclaration doit être consignée dans le procès-verbal (v. art. 76 CPP), dans la décision finale et donc dans le dispositif de celle-ci (v. art. 81 al. 4 let. b CPP). À cet égard, la décision finale, et plus particulièrement la reconnaissance dans le dispositif de prétentions civiles, aura les effets d’un jugement civil entré en force puisqu’elle déploiera autorité de chose jugée et vaudra titre exécutoire (v. art. 241 al. 2 et 336 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] et art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP; RS 281.1]; JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, op. cit., n° 13 ad art. 124 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, n° 9a ad art. 124 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 8 et 9 ad art. 124 CPP; DOLGE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, nos 7 et 9 ad art. 124 CPP et 11 ad art. 126 CPP). Pour certains auteurs, lorsque le prévenu acquiesce à tout ou partie des conclusions civiles, le juge ne peut qu’en donner acte au prévenu et le condamner à s’exécuter dans le cadre de son jugement puisqu’il s’agit là d’une conséquence logique de la maxime de disposition applicable en matière civile et qui a pour corollaire le fait que le juge ne peut pas accorder moins que ce qui a été reconnu par la partie adverse (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16080; JEANDIN/FONTANET, op. cit., nos 12 et 13 ad art. 124 CPP).
E. 2.1.2.3 La systématique de la loi élabore une règle générale à l’art. 124 CPP puisque, en principe, le tribunal saisi de l’action pénale statue sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 lit. b CPP a contrario). La loi précise que cette obligation de statuer s’impose, d’une part, lors du prononcé d’un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2017, 6B_1402/2017 du 19 septembre 2018) et, d’autre part, en cas d’acquittement de ce dernier (art. 126 al. 1 let. b CPP), à la condition que l’état de fait soit suffisamment établi, ce par quoi il faut comprendre que les preuves recueillies par le juge sont suffisantes pour
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statuer sur le bien-fondé des conclusions civiles. À l’opposé, l’art. 126 al. 2 CPP fait état de diverses hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil (v. ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Tel est le cas, notamment, lorsque les conclusions civiles sont insuffisamment précises ou motivées (art. 126 al. 2 let. b). Enfin, l’art. 126 al. 3 et 4 CPP tempère le caractère impératif du jugement des prétentions civiles tel que postulé à l’al. 1 de cette disposition. S’agissant plus singulièrement de l’art. 126 al. 3 CPP, il retient que le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer la partie plaignante à agir, pour le surplus, devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Dès le moment où les preuves recueillies dans le cadre de la procédure s’avèrent suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. La ratio legis est que les prétentions civiles invoquées par adhésion dans la procédure pénale ne doivent pas être mieux traitées que dans la procédure civile en ce qui concerne les voies de recours, si l’appel ne porte que sur le point civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.2 non publié in ATF 139 IV 102).
En ce qui concerne la recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles la partie concernée a été renvoyée à agir auprès des autorités civiles – au sens de l’art. 126 al. 2 CPP –, la question est controversée.
E. 2.2.1 Le Tribunal fédéral n’a pas, à la connaissance de l’autorité de céans, expressément statué sur la question susdite. La Haute Cour a considéré, que « Ob ein erstinstanzlicher Entscheid, die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen, selbstständig mittels Berufung (Art. 398 ff. StPO) angefochten werden kann, ist in der Literatur umstritten » tout en soulignant que, lorsque le jugement de première instance est attaqué tant sur la question du renvoi à agir par la voie civile que sur celle de la culpabilité du prévenu, il est incontestable que l’appel est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). Par la suite, même si le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière, faute de motivation suffisante, sur le grief du recourant qui se bornait à alléguer que la solution adoptée par les
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autorités cantonales qui l’avaient condamné à verser une indemnité pour tort moral alors que le jugement de première instance renvoyait la partie à agir par la voie civile, était contraire au droit, il a fait état – sans prendre position – de la pratique vaudoise en matière d’appel. Cette dernière, consiste notamment à déclarer recevables les appels dirigés contre des jugements renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile afin de respecter le droit des parties d’être entendues (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2; arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CAPE] n° 255 PE17.013022- SOO/AWL du 12 mai 2021 consid. 9.2 et 9.3 et références citées). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a retenu que même si l’art. 398 al. 5 CPP était sans portée dans le cas d’espèce puisque la culpabilité retenue en première instance avait été également contestée, la valeur litigieuse prévue à l’art. 308 al. 2 CPC était « [q]uoi qu’il en soit » largement dépassée, l’intimée étant habilitée à former un appel pour obtenir l’entier des prétentions civiles articulées en première instance et à l’égard desquelles le tribunal correctionnel l’avait renvoyée à agir au civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1). Enfin, la jurisprudence a admis, tout en rappelant les conditions restrictives permettant à la partie plaignante de recourir au Tribunal fédéral, que les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral de la partie lésée que le tribunal cantonal supérieur ou le Tribunal pénal fédéral renvoie à la voie civile peuvent être contestées en soi, par exemple, en invoquant une violation de l’art. 126 al. 1 CPP (« Unabhängig davon kann indes die Verweisung der anhängig gemachten Zivilklage auf den Zivilweg an sich angefochten werden, indem etwa eine Verletzung von Art. 126 Abs. 1 StPO geltend gemacht wird »). Dans ce cas, la Haute Cour est entrée en matière sur le recours d’une partie plaignante qui soutenait que la juridiction inférieure aurait dû, dans la mesure où la culpabilité avait été établie, statuer sur les conclusions civiles (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 146 IV 211; 6B_1401/2017, 6B_1402/2017 précité consid. 2 et 4 et références citées; 6B_142/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; 6B_537/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2).
E. 2.2.2 S’agissant de la pratique cantonale en la matière, elle diverge. La jurisprudence cantonale fribourgeoise considère « que l’appel portant uniquement sur les conclusions civiles est recevable si le tribunal de première instance a rendu à ce sujet une décision au fond, au moins sur le principe; ainsi, en cas de renvoi à agir par la voie civile, l’appel n’est pas ouvert sauf si le jugement est attaqué également sur la question de la culpabilité ou d’autres aspects de l’action pénale. En effet, le renvoi […] n’est rien d’autre qu’une non entrée en matière qui ne peut être considérée comme une décision finale sur les conclusions civiles et n’est donc pas susceptible
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d’appel » (arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg 501 2019 53 du 25 septembre 2019 consid. 1.5.2 et référence citée). La même approche est suivie par les autorités bernoises (décision de l’Obergericht du canton de Berne, 1. Strafkammer SK 21 74 du 12 septembre 2023 consid. 6.4 ss).
A contrario, la jurisprudence d’autres cantons considère que l’appel est recevable lorsqu’il s’agit du renvoi, par l’autorité de première instance, à agir au civil. La pratique vaudoise estime qu’il convient d’opter pour la recevabilité de l’appel contre le renvoi à agir au civil puisqu’à « l’exception de l’indemnisation du défenseur d’office expressément contestable par le défenseur concerné (et non par une partie) par la voie du recours pénal (art. 135 al. 3 let. a CPP), toutes les questions tranchées dans le jugement de première instance au fond, soit ayant clôt la procédure selon la formulation de l’art. 398 al. 1er CPP et se présentant sous la forme d’un prononcé de clôture au sens des art. 80 et 81 CPP, ne peuvent que faire l’objet d’un appel à l’exclusion d’un recours pénal » (décision de la CAPE 275 PE08.024838-NCT/MAO/LCB/vsm du 14 novembre 2012 in JdT 2012 III 246 consid. 1.2; jugement de la CAPE 255 PE17.013022-SOO/AWL du 21 mai 2021 consid. 9.3 in fine). Les autorités zurichoises retiennent qu’ « [i]n Nachachtung des Grundsatzes, dass adhäsionsweise geltend gemachte Zivilklagen soweit wie möglich auch adhäsionsweise zu erledigen sind (Art. 122 StPO i.V.m. Art. 126 StPO) sowie vor dem Hintergrund, dass der Entscheid betreffend Zivilklagen mittels Urteil erfolgt (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO, Art. 398 Abs. 1 StPO), muss sich das Rechtsmittel der Berufung als zulässig erweisen » (jugement de l’Obergericht du canton de Zurich, II. Strafkammer SB210018 du 9 mai 2022 consid. 1.2; v. ég. jugement de l’Obergericht du canton de Zurich, II. Strafkammer SB110338 du 2 novembre 2011 consid. 3.2.3.3 in ZR 111/2012 p. 41). D’après les autorités grisonnes, « die strafprozessuale Beschwerde [kann] nicht gegen ein Urteil (oder Teile davon) erhoben werden […] (vgl. Art. 393 Abs. 1 StPO). Da der Verweis auf den Zivilweg aber offensichtlich Teil des Urteils ist und im Dispositiv festgehalten wird, ist der entsprechende Entscheid mit der Berufung anzufechten » (jugement du Tribunal cantonal du canton des Grisons SK1 19 34 du 3 décembre 2021 consid. 1). Dans une autre affaire, où la partie plaignante avait été renvoyée à agir par la voie civile et où tant cette dernière que le prévenu avaient interjeté appel, il a été considéré que « [m]entre nel Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 fu ancora sostenuto che l’appello sarebbe possibile soltanto se il tribunale di primo grado avrebbe statuito almeno sul principio
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delle pretese civili (art. 126 CPP) e che qualora queste ultime fossero state rinviate al foro civile, l’appello non sarebbe ammesso […], con la dottrina maggioritaria va invece seguito l’avviso contrario […]. In effetti, come precisa a ragione Niklaus Schmid, volendo seguire la soluzione descritta nel Messaggio, ad esempio in caso di proscioglimento l’accusatore privato sarebbe costretto a presentare un appello contro la decisione di merito (proscioglimento) e oltre a questo un reclamo contro la decisione di rinvio al foro civile. Vi sarebbe così una biforcazione delle vie di ricorso poco sensata, il che non può essere la soluzione voluta dal legislatore. Inoltre va precisato che la decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile va resa dal giudice nella forma della sentenza […]. Anche contro una semplice decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile deve dunque essere proponibile l’appello ai sensi degli artt. 398 segg. CPP risp. nella fattispecie l’appello incidentale ai sensi dell’art. 401 CPP » (jugement du Tribunal cantonal du canton des Grisons SK1 11 25 du 30 novembre 2012 consid. 1.2). Enfin, la jurisprudence de Bâle-Ville a retenu, certes s’agissant des prétentions civiles qui avaient été rejetées par l’instance inférieure, que s’agissant de ces dernières, « [i]m Strafprozess besteht die Möglichkeit der Ergreifung einer Beschwerde nicht: Art. 393 Abs. 1 StPO sieht unter keinem Titel vor, dass gegen ein Urteil (oder Teile davon) Beschwerde erhoben werden könnte » (jugement des Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville SB.2020.109 du 21 mai 2021 consid. 3.1.1).
E. 2.2.3 En doctrine la question divise également. Une partie de celle-ci estime, en renvoyant pour l’essentiel au Message CPP 2005 (v. infra consid. 2.2.4.1) que l’appel n’est pas recevable lorsque la partie concernée a été renvoyée à agir auprès des autorités civiles sans que le tribunal de première instance ait rendu, sur les prétentions civiles, une décision au fond, au moins sur le principe (BÄHLER, Basler Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 398 CPP; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 398 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, op. cit., n° 34 ad art. 399 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 36 ad art. 398 CPP [auteurs qui considèrent que l’appel n’est pas recevable lorsque la partie plaignante a été « entièrement » renvoyée à agir au civil]; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse: Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n° 1169; MINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, Codice svizzero di procédura penale [CPP]: Commentario, 2010, n° 24 ad art. 398 CPP; MAURER in Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 394 s.). Un autre courant défend la position inverse en considérant, en substance, que le renvoi à la voie civile est toujours pris dans un jugement et figure dans le dispositif de celui-ci et qu’imposer la voie du recours au sens des art. 393 ss
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CPP pourrait aboutir à une démultiplication des voies de remise en cause d’une même décision au gré des griefs invoqués (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 18 ad art. 126 CPP; DOLGE, op. cit., n° 53 ad art. 126 CPP [qui estime que la manière dont le tribunal de première instance a statué sur les prétentions civiles – au fond, renvoi à agir au civil, décision de principe – n’est pas déterminante; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 11 et 17 ad art. 126 CPP et 16 ad art. 398 CPP; DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ? in SJ 2022 II 185,
p. 218; LIEBER, op. cit., n° 13 ad art. 126 CPP; ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 30 ad art. 398 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, Zürcher Kommentar, 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 398 CPP; GALLIANI/MARCELLINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, op. cit., n° 13 ad art. 126 CPP; plus nuancé, SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 1539). Enfin, certains auteurs ne se déterminent pas spécifiquement sur cette question puisqu’ils considèrent, d’une part, que les décisions par lesquelles le tribunal pénal de première instance a admis le principe d’une prétention civile sont attaquables en appel et, d’autre part, qu’il en va de même des décisions où les prétentions civiles n’ont pas été jugées matériellement dès le moment où l’aspect pénal et civil sont contestés (DONATSCH/SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 448).
E. 2.2.4.1 Lors du processus d’unification du droit de la procédure pénale qui aboutit à l’adoption du CPP du 5 octobre 2007, en vigueur dès le 1er janvier 2011, la question de la recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles une partie a été renvoyée à agir au civil, et plus particulièrement de l’actuel art. 398 al. 5 CPP, a été abordée sommairement. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), tout en considérant, de manière générale, que le recours est un moyen subsidiaire qui n’est ouvert que si l’appel n’est pas recevable, estime, en matière de conclusions civiles, que l’appel suppose que le tribunal de première instance ait rendu une décision au fond sur celles-ci. En cas de renvoi au civil, l’appel ne sera pas recevable. Ces restrictions ne s’appliquent toutefois pas lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de l’action pénale (Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, p. 265, 270, disponible in https://www.metas.ch/bj/fr/home/ sicherheit/gesetzgebung/archiv/strafprozessrecht.html). Quant au Conseil fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire du recours par rapport à l’appel, il a considéré que l’appel est « ouvert contre les décisions de principe des tribunaux pénaux admettant le bien-fondé des prétentions
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civiles » (Message CPP 2005, p. 1297 s.). Il a en outre repris l’approche de l’OFJ puisqu’il a retenu que « [l]e tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe […]. En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. Cette restriction ne s’applique pas si le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale » (Message CPP 2005, p. 1298). Enfin, au niveau parlementaire, cette question n’a pas fait l’objet de débats particuliers puisque le Conseil des États a adhéré au projet du Conseil fédéral (BO 2006 E 1056) et le Conseil national a adhéré à la décision du Conseil des États (BO 2007 N 1031).
E. 2.2.4.2 Lors de la dernière modification substantielle du CPP, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 2024, la teneur de l’art. 398 al. 5 CPP n’a pas été discutée. Toutefois, diverses autres dispositions légales ont été modifiées. Tel est le cas de l’art. 80 al. 1, 1re et 2e phrases CPP qui retient, à ce jour, que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Cette disposition sera modifiée puisque tant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes que les décisions de confiscation indépendantes devront dorénavant revêtir la forme de jugements (v. art. 80 al. 1, 1re et 2e phrases nCPP) et seront dès lors susceptibles d’appel (v. art. 365 al. 3 et 377 al. 4, 2e et 3e phrases nCPP). Le Conseil fédéral a précisé que l’objectif est de clarifier la question controversée de la forme du prononcé et de la voie de droit recevable « notamment » lorsqu’il s’agit des décisions susdites. S’agissant plus particulièrement des décisions de confiscation indépendantes, il a en outre été retenu que même si le droit en vigueur prévoit que le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance, il semble justifié de renoncer à cette réglementation par souci de cohérence et au vu, notamment, de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, pouvant faire l’objet d’un appel, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires indépendantes, susceptibles de recours (v. Message CPP 2019, p. 6380, 6417 s.; Rapport explicatif concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, Adaptation du code de procédure pénale], décembre 2017 [ci-après: Rapport CAJ-CE] p. 45 s., disponible in https:// www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo.html]). Ces diverses modifications, et celle de l’art. 398 al. 1 CPP qui en résulte (Message CPP 2019, p. 6420; Rapport CAJ-CE, p. 49), ont été adoptées par le Parlement sans débat particulier (BO 2021 N 597, 633 s.; BO 2021 E 1352, 1370 s.).
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E. 2.2.4.3 De nos jours, la règle d’après laquelle seul l’appel est recevable s’agissant des jugements (art. 398 al. 1 CPP) – c’est-à-dire des prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (art. 80 al. 1, 1re phrase CPP) – connaît une seule exception, soit en matière d’indemnisation du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP) et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1, 1re phrase CPP). Ainsi, tandis que les parties au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, ministère public compris, ont qualité pour faire appel sur ce point, il en va différemment de l’avocat d’office qui, n’ayant pas le statut de partie à la procédure, ne peut former – en vertu de la lex specialis susdite – qu’un recours, susceptible toutefois de devenir sans objet en cas d’appel parallèle d’une partie (v. ATF 143 IV 40 spéc. consid. 3.2.2 et 3.2.4; 140 IV 213 spéc. consid. 1.4 et 1.7; STRÄULI, op. cit., n° 47 ad art. 393 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 37 ad art. 135 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9a ad art. 135 CPP). Or, même cette exception, considérée comme insatisfaisante, inhabituelle, pouvant entraîner des difficultés au vu de la dualité des voies de droit, voire se traduisant, dans certains cas, « […] par une cascade d’instances d’une longueur disproportionnée […] » (Message CPP 2019, p. 6386; Rapport CAJ-CE, p. 21; BO 2021 N 598 s.; BO 2021 E 1353, 1355) est vouée à disparaître puisque, dès le 1er janvier 2024, la décision fixant l’indemnité du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne pourra être contestée que par le même moyen de droit que celui autorisé pour la cause principale (v. art. 135 al. 3 nCPP), à savoir l’appel, s’agissant des jugements des autorités de première instance.
E. 2.3 In casu, la Cour de céans estime que le raisonnement de la CAR-TPF (v. supra consid. 2) ne saurait être suivi, et cela pour les raisons qui suivent:
E. 2.3.1 Les parties plaignantes ont limité leur appel à certains points du jugement de l’autorité de première instance, à savoir le renvoi par la CAP-TPF à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles. Un tel procédé s’avère conforme à l’art. 399 al. 3 CPP qui prévoit que la déclaration d’appel doit notamment indiquer si la partie concernée entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certains points (let. a) ou les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b). De surcroît, comme le précise l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer, dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, ce qui a été fait en l’espèce puisque les appelants ont limité l’objet de leur recours. Il n’en demeure pas moins que la question des prétentions civiles comporte en l’espèce deux volets. Le premier, qui a trait à des indemnités pour tort moral, a été constaté par le tribunal de première instance au vu de leur reconnaissance par D. (jugement SK.2022.35 consid. 10.1.1 et ch. V.B.1,
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V.C.1 et V.D.1 du dispositif), ce qui vaut titre exécutoire (supra consid. 2.1.2.2). Quant au deuxième volet, objet d’appel auprès de la CAR- TPF, il a trait au renvoi des parties plaignantes à agir au civil s’agissant des dommages allégués (jugement SK.2022.35 ch. V.B.2, V.C.2 et V.D.2 du dispositif). Sur ce dernier point, la CAR-TPF ne peut pas être suivie lorsqu’elle semble retenir que la voie de droit auprès de la Cour de céans est ouverte compte tenu du fait que l’appel interjeté par les parties plaignantes ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe (v. décision CA.2023.14 consid. 2.3, 2.5 et 2.6). Conformément à la jurisprudence, le dispositif d’un jugement doit se comprendre à la lumière des considérants de la décision et ne constitue qu’une partie du prononcé de clôture au sens de l’art. 81 al. 1 CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.2). En l’espèce, même s’il est vrai que le dispositif du jugement de la CAP-TPF renvoie les parties plaignantes, en se fondant sur l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, à agir par la voie civile, l’exposé des motifs de celui-ci aborde certains éléments du dommage puisqu’il est notamment mentionné que seules deux des trois parties plaignantes sont légitimées à faire valoir des prétentions en remboursement de frais successoraux, qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre certains paiements à charge de la communauté héréditaire ou encore qu’un des montants mis en avant par les parties plaignantes apparaît disproportionné et que dès lors il convient de retenir que les prétentions alléguées ne sont pas suffisamment établies et qu’il y a « lieu de prononcer le renvoi au for civil (art. 126 al. 3 CPP) » (jugement SK.2022.35 consid. 10.1.1, p. 159 in fine). Il s’ensuit que la CAP-TPF, même si elle n’a pas matériellement décidé quant aux divers postes du dommage, elle s’est cependant déterminée sur certains d’entre eux. De surcroît, il semble ressortir du mémoire d’appel des intéressés que ceux- ci font grief à la CAP-TPF d’avoir porté atteinte à l’art. 124 al. 3 CPP puisqu’elle a décidé de s’écarter de l’adhésion de D. « aux conclusions civiles formulées par toutes les parties plaignantes, tant sur le principe que sur leurs montants », ce qui ressort expressément du procès-verbal relatif aux débats établi courant décembre 2022 (dossier CAP-TPF, p. 28.720.039). La missive du conseil juridique du prénommé du 26 juillet 2023 confirme par ailleurs que la position de ce dernier n’a pas changé et qu’il adhère tant au principe qu’aux montants évoqués par les diverses parties plaignantes « qu’il s’agisse du tort moral ou du dommage » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.230). Il semblerait donc que l’autorité de première instance, en choisissant de ne pas constater dans son jugement la reconnaissance faite par le prénommé, a décidé de s’écarter de la lettre de l’art. 124 al. 3 CPP (v. supra consid. 2.1.2.2) tout en se déterminant s’agissant de certaines des
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prétentions civiles. Il ne revient cependant pas à la Cour de céans de trancher la question de savoir si la CAP-TPF pouvait ou non s’écarter de la reconnaissance, par D., des diverses prétentions. La disposition légale précitée doit être lue en corrélation avec l’art. 126 al. 1 let. a CPP qui prescrit que le tribunal qui rend un verdict de culpabilité statue également, en principe, sur les conclusions civiles, disposition qui permet, lorsque sa violation est alléguée, d’interjeter appel (v. supra consid. 2.1.2.3). Quand bien même les considérants qui précèdent suffissent déjà à écarter la solution de la CAR-TPF consistant à retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte en l’espèce, les observations qui suivent militent également contre cette solution.
E. 2.3.1.1 Selon qu’un prononcé est rendu sous la forme de jugement (« Urteil », « sentenza ») ou sous la forme d’ordonnance ou de décision, l’appel (art. 398 al. 1 CPP) ou le recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) constitue le moyen de droit admissible. La qualification du prononcé à attaquer conditionne donc, en principe, le moyen de droit à soulever (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.3; 141 IV 396 consid. 3.3). La limitation du recours contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 80 al. 1, 2e phrase CPP) implique ainsi, a contrario, que cette voie de droit ne permet pas de contester les jugements (art. 80 al. 1, 1re phrase CPP; STRÄULI, op. cit., n° 46 ad art. 393 CPP et n° 3 ad art. 394 CPP), sous réserve de la lex specialis prévue à l’art. 135 al. 3 CPP et vouée à disparaître (v. supra consid. 2.2.4.3). Une approche semblable doit être retenue s’agissant des jugements de première instance qui renvoient les parties à agir auprès du for civil en ce qui concerne leurs prétentions civiles. La volonté du législateur lors de la dernière réforme du CPP a été d’éviter, lorsqu’il s’agit de contester les divers éléments d’un jugement, les difficultés engendrées par la dualité des voies de droit. Retenir la solution inverse conduirait à une contradiction avec la conception légale selon laquelle les jugements doivent être attaqués par appel et les décisions/ordonnances par recours, ce que le législateur a expressément voulu éviter en abrogeant, dès le 1er janvier 2024, l’exception susdite pour retenir que, dorénavant, une seule et même voie de droit est ouverte pour contester un jugement (ou une partie de celui-ci). La solution retenue par la Cour de céans est d’ailleurs confirmée par les diverses autres réformes du CPP qui visent à clarifier la forme des prononcés et la voie de droit pour les contester (v. supra consid. 2.2.4.2).
E. 2.3.1.2 Contrairement à ce que semble retenir la CAR-TPF lorsqu’elle considère que la majorité de la doctrine, en se fondant sur une approche avant tout historique, estime que l’appel n’est pas recevable lorsque le tribunal de
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première instance renvoie une partie à agir par la voie civile, le constat est plus nuancé, aucune majorité indiscutable ne pouvant être dégagée des avis doctrinaux (v. supra consid. 2.2.3). Il est certes vrai que certains auteurs, en se fondant exclusivement sur le Message CPP 2005, estiment que l’appel n’est pas recevable dans une telle constellation, mais d’autres retiennent la solution inverse en considérant que le renvoi à agir au civil, qui est mentionné dans le dispositif du jugement, fait manifestement partie de celui-ci; que le recours en matière pénale au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’est pas ouvert lorsqu’il s’agit de contester un jugement ou une partie de celui-ci; ou encore qu’imposer la voie du recours au sens de la disposition légale précitée risquerait d’aboutir à une démultiplication des voies de droit selon les griefs invoqués. Cette dernière approche s’avère convaincante. Elle a par ailleurs été retenue par la plupart des prononcés cantonaux se prononçant sur cette question (v. supra consid. 2.2.2). Enfin, retenir que la voie de recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte alors même que la dernière modification du CPP – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 – vise à éviter un éparpillement des voies de recours, reviendrait à méconnaître la volonté actuelle du législateur qui envisage l’appel comme seule voie de recours s’agissant des jugements (v. supra consid. 2.2.4.2 et 2.2.4.3). Un tel procédé ne serait par ailleurs pas souhaitable du point de vue de la sécurité juridique.
E. 2.3.2 La solution arrêtée par la CAR-TPF n’est par ailleurs pas conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure. Ainsi, si lors de la lecture du dispositif d’un jugement de la CAP-TPF plusieurs parties, par exemple le prévenu, l’autorité de poursuite pénale et une ou plusieurs parties plaignantes, annoncent faire appel, chaque partie plaignante qui souhaite uniquement contester le renvoi à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions devrait, dès réception du jugement motivé, interjeter par précaution recours auprès de la Cour de céans (dans le délai de 10 jours [art. 396 al. 1 CPP]) et adresser une demande d’appel à la CAR-TPF (dans le délai de 20 jours [art. 399 al. 3 CPP]). Un tel procédé lui permettrait de sauvegarder ses droits dans l’hypothèse où les autres parties qui ont annoncé appel y renoncent. Dans ce cas de figure, tant les autorités compétentes que les délais pour les saisir s’avèrent distincts. La partie plaignante devrait donc, soit adresser un même mémoire aux deux autorités dans deux délais différents, soit transmettre deux mémoires distincts au vu des différents délais à sa disposition. Elle pourrait également faire parvenir un seul mémoire à la CAR-TPF dans le délai de 10 jours afin de respecter, dans l’hypothèse où les autres parties n’adressent finalement pas de déclaration d’appel, l’art. 396 al. 1 CPP et ainsi sauvegarder la voie de droit auprès de l’autorité de céans. Ces diverses hypothèses s’avèrent difficilement compréhensibles du point de vue de l’économie de procédure,
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ce qui n’est guère souhaitable.
De plus, puisque la CAP-TPF, autorité de première instance, doit transmettre l’annonce d’appel et le dossier à la CAR-TPF dès que le jugement motivé est rédigé (art. 399 al. 2 CPP), cette dernière, qui est saisie de la cause et qui ne sait pas à ce stade quelles parties déposeront ou non une déclaration d’appel, se doit d’entreprendre diverses démarches (composition de la cour appelée à statuer, ouverture d’un dossier, réception des diverses déclarations d’appel [ou des missives y renonçant], échanges d’écritures afin de respecter le droit d’être entendu des parties, etc.). Dans l’hypothèse où la Cour de céans serait également saisie d’un recours, elle devrait également entreprendre des démarches semblables à celles faites par l’autorité d’appel avant de correspondre avec cette dernière afin de savoir si les autres parties qui ont annoncé appel (par exemple en ce qui concerne la culpabilité du prévenu) ont finalement déposé leurs déclarations d’appel. Si tel était le cas, la Cour des plaintes devrait clôturer son dossier par une décision d’irrecevabilité, avec les frais qui en découlent à la charge de la partie plaignante. A contrario, si la CAR-TPF constatait que seule la partie plaignante a déclaré appel, elle devrait clôturer sa procédure – avec des frais pour les parties – par une décision transmettant la cause à l’autorité de céans et renvoyant la partie plaignante à agir auprès de celle-ci. Enfin, dans l’hypothèse où la partie plaignante interjetait recours auprès de la CAR-TPF seulement, cette dernière devrait entreprendre les diverses démarches administratives susdites avant de constater que seul le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile demeure litigieux et ainsi renvoyer la cause à la Cour des plaintes. Il incomberait à cette dernière, à son tour, d’entamer les diverses formalités administratives précitées avant de pouvoir trancher la cause. Toutes ces hypothèses engendreraient une multiplication des voies de droit, mais également un accroissement des démarches administratives, des procédures judiciaires et in fine des décisions, incompatibles avec l’économie de procédure et le principe de célérité.
E. 3 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cause est renvoyée à la CAR-TPF.
E. 4 La présente décision est rendue sans frais.
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Dispositiv
- La cause est renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
- La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 29 novembre 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 28 novembre 2023 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Federico Illanez
Parties
1. A.,
2. B.,
3. C.
représentés par Me Dario Barbosa, avocat, recourants
contre
4. D., actuellement en exécution anticipée de la peine, représenté par Me Nadia Calabria, avocate,
5. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimés
6. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour d’appel, autorité qui a rendu la décision
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier: BB.2023.166-168
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7. TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales, autorité qui a rendu le jugement de première instance
Objet
Transmission de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (chiffre IV du dispositif de la décision du 21 septembre 2023 - CA.2023.14)
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Faits:
A. Le 10 janvier 2023, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF) a notifié aux parties, lors de l’audience de lecture du jugement, le dispositif de ce dernier dans la cause SK.2022.35. Il ressort de celui-ci que D. a été reconnu coupable d’assassinat (art. 112 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de tentative d’assassinat (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 112 al. 2 CP), de tentative d’explosion (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 223 ch. 1, 1re phrase, CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), d’infraction à l’art. 2 al. 1 en lien avec l’art. 1 let. b de la loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122) et de contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121). Pour ces infractions, le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement déjà subie, et à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP [dossier de la CAP-TPF, classeur bleu, « Rubrique 7 à 9 » (ci-après: dossier CAP-TPF),
p. 28.930.001 ss, spéc. p. 28.930.005]).
En ce qui concerne plus singulièrement les conclusions civiles, la CAP-TPF a statué comme suit : « V. Conclusions civiles A. E. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 25’000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). B. A. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). C. B. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP).
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D. C. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80’000.- à titre d’indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l’an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). E. F. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. d CPP). F. G. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). G. H. GmbH Il est constaté que H. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022 » (dossier CAP-TPF, p. 28.930.009 s.).
B. Par missives des 12, 13 et 19 février 2023, le Ministère public de la Confédération, A., B. et C. (ci-après: les parties plaignantes), F. et D. ont annoncé appel du jugement de la CAP-TPF SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (ci-après: jugement SK.2022.35 [v. dossier CAP-TPF, p. 28.940.002 à 28.940.005 et 28.940.007]).
C. Le 20 juillet 2023, le jugement SK.2022.35 a été notifié à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) et, le 21 juillet 2023, aux parties plaignantes (dossier de la CAR-TPF, classeur rouge [ci-après: dossier CAR- TPF], p. 1.100.003 et 1.100.201).
Par acte du 27 juillet 2023, la CAR-TPF a notamment annoncé aux parties avoir été saisie des annonces d’appel susmentionnées (supra let. B).
Le 28 juillet 2023, D. a, en substance, retiré son annonce d’appel (dossier CAR-TPF, p. 1.300.001 s.). Quant au MPC et à F., ils ont déclaré, par missives des 8 et 17 août 2023, renoncer à faire appel, respectivement à déposer une déclaration d’appel (dossier CAR-TPF, p. 1.300.005 à 1.300.007).
Le 31 juillet 2023, les parties plaignantes ont, sous la plume de leur conseil, fait parvenir à la CAR-TPF leur déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise à la CAR-TPF de prononcer:
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« Préliminairement : I. Le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite est accordé à C., A. et B. avec effet rétroactif au 21 juillet 2023; II. L’appel est admis; Principalement : III. Les ch. V let. B, C et D du Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est réformé et complété comme suit: Principalement : V. Conclusions civiles B. A. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); C. B. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); D. C. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020,
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EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C., A., B. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); Subsidiairement : V. Conclusions civiles B. A. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C. et A. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); C. (Inchangé); D. C. 1. (Inchangé); 1bis. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 7’816.65, avec intérêts à 5% l’an dès le 14 décembre 2020, EUR 369.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 20 septembre 2020, EUR 230.00, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 novembre 2020, EUR 80.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 septembre 2020, EUR 20.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 novembre 2020, CHF 500.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 avril 2021, EUR 900.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 6 octobre 2020, CHF 25.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2021, et EUR 560.00, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 septembre 2020, à l’égard de C. et A. solidairement entre eux; 2. (Inchangé); Subsidiairement : III. Le Jugement rendu le 10 janvier 2023 par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral est annulé et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
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sens des considérants » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.220 à 1.100.223).
D. La CAR-TPF a procédé à divers échanges d’écritures avec les parties (in dossier CAR-TPF).
E. Par décision de la CAR-TPF CA.2023.14 du 21 septembre 2023 (ci-après: décision CA.2023.14), notifiée à la Cour de céans le 26 septembre suivant, l’autorité d’appel a notamment décidé que: « […] IV. La cause est transmise à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence […] » (act. 1, p. 18).
F. Par missive du 2 novembre 2023, la Cour des plaintes a demandé au Tribunal fédéral si un recours avait été interjeté auprès de ce dernier contre la décision CA.2023.14 (act. 3). Le 7 novembre 2023, le Tribunal fédéral a attesté qu’aucun recours n’avait été – à ce jour – enregistré contre le prononcé susdit (act. 4).
G. Le 8 novembre 2023, la Cour des plaintes a invité les parties plaignantes, par l’entremise de leur conseil juridique, à se déterminer s’agissant du ch. IV du dispositif de la décision de la CAR-TPF précitée (supra let. E; act. 5). Par missive du 20 novembre 2023, les prénommés ont informé l’autorité de céans n’avoir pas d’observations à formuler tout en renvoyant au contenu de leur déclaration d’appel (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 De manière générale, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu’autorité de recours examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (arrêt du Tribunal fédéral 1B_193/2016 du 18 juillet 2016 consid. 1.2; TPF 2021 97 consid. 1.1 et références citées; STRÄULI, Introduction aux articles 393-397 CPP in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 10; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n° 39 ad
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art. 393 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après: Message CPP 2005], p. 1296 in fine).
1.2
1.2.1 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), la voie de recours auprès de la Cour de céans est ouverte contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide »; « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Ces derniers ne peuvent être attaqués qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP; v. ATF 143 IV 175 consid. 2.2 et références citées).
1.2.2 En vertu de l’art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou I’inopportunité (let. c).
2. En l’espèce, la CAR-TPF retient, en substance, que la voie du recours est ouverte lorsque l’appel ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe; qu’étant donné que l’objet de la cause se limite à l’examen du renvoi par l’autorité de première instance à agir par la voie civile, l’appel est irrecevable; qu’appelé à se prononcer sur l’art. 398 al. 5 CPP, le Tribunal fédéral n’a pas définitivement tranché la question – controversée – du changement de voie de droit en faveur de celle du recours; qu’une interprétation historique de la disposition légale précitée permet de retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte et que dès lors la cause doit être transmise à l’autorité de céans comme objet de sa compétence.
2.1
2.1.1 De manière générale, l’action civile par adhésion est conçue comme un procès civil intégré au procès pénal qui, en raison de cette particularité, est régi en premier lieu par le CPP (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). L’institution de l’action civile par adhésion à la procédure pénale, qui poursuit notamment un but d’économie de procédure, permet au lésé d’obtenir l’allocation de ses conclusions civiles sans devoir initier une procédure distincte devant le juge civil, s’épargnant ainsi les contraintes (financières, temporelles et psychologiques) qui y sont généralement associées (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). Même si
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l’action civile adhésive est soumise à la maxime de disposition et à celle des débats, il n’en demeure pas moins que l’apport de la preuve est facilité, puisque l’autorité pénale instruit d’office les faits nécessaires à établir l’infraction poursuivie (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et références citées). Ainsi, l’art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), relatif au fardeau de la preuve, est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (v. ATF 127 IV 215 consid. 2d; arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2021 du 8 octobre 2021 consid. 2.1.3 et références citées; 6B_735/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.3 in fine). Ces divers aménagements procéduraux se justifient au vu de la position particulière qu’occupe dans la procédure pénale la personne qui a été touchée directement dans ses droits par une infraction pénale. L’action civile trouve son origine dans une infraction pénale et revêt donc un aspect pénal né du préjudice subi par le lésé, ce qui permet à celui- ci, en cette qualité, de porter son action devant le juge pénal (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3 et référence citée).
2.1.2 2.1.2.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler exclusivement d’une ou de plusieurs infractions (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.2 et références citées). La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 (CO; RS 220). La partie plaignante peut ainsi réclamer, entre autres, la réparation de son dommage (art. 41-46 CO) et l’indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et références citées; 148 III 401 consid. 3.2.1; 127 IV 185 consid. 1a). En application de l’art. 122 al. 3 CPP, l’action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l’art. 119 al. 2 let. b CPP, même si les conclusions peuvent être chiffrées et motivées ultérieurement et au plus tard lors des plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP; Message CPP 2005,
p. 1152). À noter toutefois que la dernière modification du CPP, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2024, modifie les art. 123 al. 2 et 331 al. 2 CPP en ce qui concerne le calcul et la motivation des conclusions civiles qui devront, dès cette date, être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure (v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États «Adaptation du code de procédure pénale»] du 28 août 2019, FF 2019 6351 [ci-après:
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Message CPP 2019], p. 6366 s., 6382 s.).
2.1.2.2 Selon l’art. 124 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (al. 1). Quant au prévenu, il doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (al. 2). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (al. 3 [« so wird dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festgehalten », « è messo a verbale e menzionato nella decisione che conclude il procedimento »]; v. ég. Message CPP 2005, p. 1153). Partant, lorsque le prévenu reconnaît des prétentions civiles, que ce soit totalement ou partiellement, une telle déclaration doit être consignée dans le procès-verbal (v. art. 76 CPP), dans la décision finale et donc dans le dispositif de celle-ci (v. art. 81 al. 4 let. b CPP). À cet égard, la décision finale, et plus particulièrement la reconnaissance dans le dispositif de prétentions civiles, aura les effets d’un jugement civil entré en force puisqu’elle déploiera autorité de chose jugée et vaudra titre exécutoire (v. art. 241 al. 2 et 336 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272] et art. 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP; RS 281.1]; JEANDIN/FONTANET, Commentaire romand, op. cit., n° 13 ad art. 124 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, n° 9a ad art. 124 CPP; LIEBER, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 8 et 9 ad art. 124 CPP; DOLGE, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, nos 7 et 9 ad art. 124 CPP et 11 ad art. 126 CPP). Pour certains auteurs, lorsque le prévenu acquiesce à tout ou partie des conclusions civiles, le juge ne peut qu’en donner acte au prévenu et le condamner à s’exécuter dans le cadre de son jugement puisqu’il s’agit là d’une conséquence logique de la maxime de disposition applicable en matière civile et qui a pour corollaire le fait que le juge ne peut pas accorder moins que ce qui a été reconnu par la partie adverse (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16080; JEANDIN/FONTANET, op. cit., nos 12 et 13 ad art. 124 CPP).
2.1.2.3 La systématique de la loi élabore une règle générale à l’art. 124 CPP puisque, en principe, le tribunal saisi de l’action pénale statue sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 lit. b CPP a contrario). La loi précise que cette obligation de statuer s’impose, d’une part, lors du prononcé d’un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2017, 6B_1402/2017 du 19 septembre 2018) et, d’autre part, en cas d’acquittement de ce dernier (art. 126 al. 1 let. b CPP), à la condition que l’état de fait soit suffisamment établi, ce par quoi il faut comprendre que les preuves recueillies par le juge sont suffisantes pour
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statuer sur le bien-fondé des conclusions civiles. À l’opposé, l’art. 126 al. 2 CPP fait état de diverses hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil (v. ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Tel est le cas, notamment, lorsque les conclusions civiles sont insuffisamment précises ou motivées (art. 126 al. 2 let. b). Enfin, l’art. 126 al. 3 et 4 CPP tempère le caractère impératif du jugement des prétentions civiles tel que postulé à l’al. 1 de cette disposition. S’agissant plus singulièrement de l’art. 126 al. 3 CPP, il retient que le tribunal peut traiter les prétentions civiles dans leur principe seulement et renvoyer la partie plaignante à agir, pour le surplus, devant le juge civil, lorsque le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné. Dès le moment où les preuves recueillies dans le cadre de la procédure s’avèrent suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort de celles-ci (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.1 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1).
2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. La ratio legis est que les prétentions civiles invoquées par adhésion dans la procédure pénale ne doivent pas être mieux traitées que dans la procédure civile en ce qui concerne les voies de recours, si l’appel ne porte que sur le point civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 11 décembre 2012 consid. 5.3.2 non publié in ATF 139 IV 102).
En ce qui concerne la recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles la partie concernée a été renvoyée à agir auprès des autorités civiles – au sens de l’art. 126 al. 2 CPP –, la question est controversée.
2.2.1 Le Tribunal fédéral n’a pas, à la connaissance de l’autorité de céans, expressément statué sur la question susdite. La Haute Cour a considéré, que « Ob ein erstinstanzlicher Entscheid, die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen, selbstständig mittels Berufung (Art. 398 ff. StPO) angefochten werden kann, ist in der Literatur umstritten » tout en soulignant que, lorsque le jugement de première instance est attaqué tant sur la question du renvoi à agir par la voie civile que sur celle de la culpabilité du prévenu, il est incontestable que l’appel est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2013 du 6 mai 2014 consid. 4). Par la suite, même si le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière, faute de motivation suffisante, sur le grief du recourant qui se bornait à alléguer que la solution adoptée par les
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autorités cantonales qui l’avaient condamné à verser une indemnité pour tort moral alors que le jugement de première instance renvoyait la partie à agir par la voie civile, était contraire au droit, il a fait état – sans prendre position – de la pratique vaudoise en matière d’appel. Cette dernière, consiste notamment à déclarer recevables les appels dirigés contre des jugements renvoyant la partie plaignante à agir par la voie civile afin de respecter le droit des parties d’être entendues (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1077/2021 du 7 mars 2023 consid. 6.2; arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud [ci-après: CAPE] n° 255 PE17.013022- SOO/AWL du 12 mai 2021 consid. 9.2 et 9.3 et références citées). Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a retenu que même si l’art. 398 al. 5 CPP était sans portée dans le cas d’espèce puisque la culpabilité retenue en première instance avait été également contestée, la valeur litigieuse prévue à l’art. 308 al. 2 CPC était « [q]uoi qu’il en soit » largement dépassée, l’intimée étant habilitée à former un appel pour obtenir l’entier des prétentions civiles articulées en première instance et à l’égard desquelles le tribunal correctionnel l’avait renvoyée à agir au civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 3.1). Enfin, la jurisprudence a admis, tout en rappelant les conditions restrictives permettant à la partie plaignante de recourir au Tribunal fédéral, que les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral de la partie lésée que le tribunal cantonal supérieur ou le Tribunal pénal fédéral renvoie à la voie civile peuvent être contestées en soi, par exemple, en invoquant une violation de l’art. 126 al. 1 CPP (« Unabhängig davon kann indes die Verweisung der anhängig gemachten Zivilklage auf den Zivilweg an sich angefochten werden, indem etwa eine Verletzung von Art. 126 Abs. 1 StPO geltend gemacht wird »). Dans ce cas, la Haute Cour est entrée en matière sur le recours d’une partie plaignante qui soutenait que la juridiction inférieure aurait dû, dans la mesure où la culpabilité avait été établie, statuer sur les conclusions civiles (v. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1202/2019 du 9 juillet 2019 consid. 1.2 non publié in ATF 146 IV 211; 6B_1401/2017, 6B_1402/2017 précité consid. 2 et 4 et références citées; 6B_142/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; 6B_537/2017 du 23 novembre 2018 consid. 2).
2.2.2 S’agissant de la pratique cantonale en la matière, elle diverge. La jurisprudence cantonale fribourgeoise considère « que l’appel portant uniquement sur les conclusions civiles est recevable si le tribunal de première instance a rendu à ce sujet une décision au fond, au moins sur le principe; ainsi, en cas de renvoi à agir par la voie civile, l’appel n’est pas ouvert sauf si le jugement est attaqué également sur la question de la culpabilité ou d’autres aspects de l’action pénale. En effet, le renvoi […] n’est rien d’autre qu’une non entrée en matière qui ne peut être considérée comme une décision finale sur les conclusions civiles et n’est donc pas susceptible
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d’appel » (arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal de Fribourg 501 2019 53 du 25 septembre 2019 consid. 1.5.2 et référence citée). La même approche est suivie par les autorités bernoises (décision de l’Obergericht du canton de Berne, 1. Strafkammer SK 21 74 du 12 septembre 2023 consid. 6.4 ss).
A contrario, la jurisprudence d’autres cantons considère que l’appel est recevable lorsqu’il s’agit du renvoi, par l’autorité de première instance, à agir au civil. La pratique vaudoise estime qu’il convient d’opter pour la recevabilité de l’appel contre le renvoi à agir au civil puisqu’à « l’exception de l’indemnisation du défenseur d’office expressément contestable par le défenseur concerné (et non par une partie) par la voie du recours pénal (art. 135 al. 3 let. a CPP), toutes les questions tranchées dans le jugement de première instance au fond, soit ayant clôt la procédure selon la formulation de l’art. 398 al. 1er CPP et se présentant sous la forme d’un prononcé de clôture au sens des art. 80 et 81 CPP, ne peuvent que faire l’objet d’un appel à l’exclusion d’un recours pénal » (décision de la CAPE 275 PE08.024838-NCT/MAO/LCB/vsm du 14 novembre 2012 in JdT 2012 III 246 consid. 1.2; jugement de la CAPE 255 PE17.013022-SOO/AWL du 21 mai 2021 consid. 9.3 in fine). Les autorités zurichoises retiennent qu’ « [i]n Nachachtung des Grundsatzes, dass adhäsionsweise geltend gemachte Zivilklagen soweit wie möglich auch adhäsionsweise zu erledigen sind (Art. 122 StPO i.V.m. Art. 126 StPO) sowie vor dem Hintergrund, dass der Entscheid betreffend Zivilklagen mittels Urteil erfolgt (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO, Art. 398 Abs. 1 StPO), muss sich das Rechtsmittel der Berufung als zulässig erweisen » (jugement de l’Obergericht du canton de Zurich, II. Strafkammer SB210018 du 9 mai 2022 consid. 1.2; v. ég. jugement de l’Obergericht du canton de Zurich, II. Strafkammer SB110338 du 2 novembre 2011 consid. 3.2.3.3 in ZR 111/2012 p. 41). D’après les autorités grisonnes, « die strafprozessuale Beschwerde [kann] nicht gegen ein Urteil (oder Teile davon) erhoben werden […] (vgl. Art. 393 Abs. 1 StPO). Da der Verweis auf den Zivilweg aber offensichtlich Teil des Urteils ist und im Dispositiv festgehalten wird, ist der entsprechende Entscheid mit der Berufung anzufechten » (jugement du Tribunal cantonal du canton des Grisons SK1 19 34 du 3 décembre 2021 consid. 1). Dans une autre affaire, où la partie plaignante avait été renvoyée à agir par la voie civile et où tant cette dernière que le prévenu avaient interjeté appel, il a été considéré que « [m]entre nel Messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 2005 fu ancora sostenuto che l’appello sarebbe possibile soltanto se il tribunale di primo grado avrebbe statuito almeno sul principio
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delle pretese civili (art. 126 CPP) e che qualora queste ultime fossero state rinviate al foro civile, l’appello non sarebbe ammesso […], con la dottrina maggioritaria va invece seguito l’avviso contrario […]. In effetti, come precisa a ragione Niklaus Schmid, volendo seguire la soluzione descritta nel Messaggio, ad esempio in caso di proscioglimento l’accusatore privato sarebbe costretto a presentare un appello contro la decisione di merito (proscioglimento) e oltre a questo un reclamo contro la decisione di rinvio al foro civile. Vi sarebbe così una biforcazione delle vie di ricorso poco sensata, il che non può essere la soluzione voluta dal legislatore. Inoltre va precisato che la decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile va resa dal giudice nella forma della sentenza […]. Anche contro una semplice decisione di rinvio dell’azione civile al foro civile deve dunque essere proponibile l’appello ai sensi degli artt. 398 segg. CPP risp. nella fattispecie l’appello incidentale ai sensi dell’art. 401 CPP » (jugement du Tribunal cantonal du canton des Grisons SK1 11 25 du 30 novembre 2012 consid. 1.2). Enfin, la jurisprudence de Bâle-Ville a retenu, certes s’agissant des prétentions civiles qui avaient été rejetées par l’instance inférieure, que s’agissant de ces dernières, « [i]m Strafprozess besteht die Möglichkeit der Ergreifung einer Beschwerde nicht: Art. 393 Abs. 1 StPO sieht unter keinem Titel vor, dass gegen ein Urteil (oder Teile davon) Beschwerde erhoben werden könnte » (jugement des Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville SB.2020.109 du 21 mai 2021 consid. 3.1.1).
2.2.3 En doctrine la question divise également. Une partie de celle-ci estime, en renvoyant pour l’essentiel au Message CPP 2005 (v. infra consid. 2.2.4.1) que l’appel n’est pas recevable lorsque la partie concernée a été renvoyée à agir auprès des autorités civiles sans que le tribunal de première instance ait rendu, sur les prétentions civiles, une décision au fond, au moins sur le principe (BÄHLER, Basler Kommentar, op. cit., n° 7 ad art. 398 CPP; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n° 4 ad art. 398 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, op. cit., n° 34 ad art. 399 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 36 ad art. 398 CPP [auteurs qui considèrent que l’appel n’est pas recevable lorsque la partie plaignante a été « entièrement » renvoyée à agir au civil]; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse: Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, n° 1169; MINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, Codice svizzero di procédura penale [CPP]: Commentario, 2010, n° 24 ad art. 398 CPP; MAURER in Goldschmid/Maurer/Sollberger [éd.], Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 394 s.). Un autre courant défend la position inverse en considérant, en substance, que le renvoi à la voie civile est toujours pris dans un jugement et figure dans le dispositif de celui-ci et qu’imposer la voie du recours au sens des art. 393 ss
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CPP pourrait aboutir à une démultiplication des voies de remise en cause d’une même décision au gré des griefs invoqués (JEANDIN/FONTANET, op. cit., n° 18 ad art. 126 CPP; DOLGE, op. cit., n° 53 ad art. 126 CPP [qui estime que la manière dont le tribunal de première instance a statué sur les prétentions civiles – au fond, renvoi à agir au civil, décision de principe – n’est pas déterminante; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 11 et 17 ad art. 126 CPP et 16 ad art. 398 CPP; DEPEURSINGE/GARBARSKI/MUSKENS, Action civile adhésive au procès pénal no man’s land procédural ? in SJ 2022 II 185,
p. 218; LIEBER, op. cit., n° 13 ad art. 126 CPP; ZIMMERLIN, Zürcher Kommentar, op. cit., n° 30 ad art. 398 CPP; HUG/SCHEIDEGGER, Zürcher Kommentar, 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 398 CPP; GALLIANI/MARCELLINI in Bernasconi/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, op. cit., n° 13 ad art. 126 CPP; plus nuancé, SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n° 1539). Enfin, certains auteurs ne se déterminent pas spécifiquement sur cette question puisqu’ils considèrent, d’une part, que les décisions par lesquelles le tribunal pénal de première instance a admis le principe d’une prétention civile sont attaquables en appel et, d’autre part, qu’il en va de même des décisions où les prétentions civiles n’ont pas été jugées matériellement dès le moment où l’aspect pénal et civil sont contestés (DONATSCH/SUMMERS/WOHLERS, Strafprozessrecht, 3e éd. 2023, p. 448).
2.2.4 2.2.4.1 Lors du processus d’unification du droit de la procédure pénale qui aboutit à l’adoption du CPP du 5 octobre 2007, en vigueur dès le 1er janvier 2011, la question de la recevabilité d’appels limités à des conclusions civiles pour lesquelles une partie a été renvoyée à agir au civil, et plus particulièrement de l’actuel art. 398 al. 5 CPP, a été abordée sommairement. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), tout en considérant, de manière générale, que le recours est un moyen subsidiaire qui n’est ouvert que si l’appel n’est pas recevable, estime, en matière de conclusions civiles, que l’appel suppose que le tribunal de première instance ait rendu une décision au fond sur celles-ci. En cas de renvoi au civil, l’appel ne sera pas recevable. Ces restrictions ne s’appliquent toutefois pas lorsque le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de l’action pénale (Département fédéral de justice et police, Office fédéral de la justice, Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, p. 265, 270, disponible in https://www.metas.ch/bj/fr/home/ sicherheit/gesetzgebung/archiv/strafprozessrecht.html). Quant au Conseil fédéral, tout en rappelant le caractère subsidiaire du recours par rapport à l’appel, il a considéré que l’appel est « ouvert contre les décisions de principe des tribunaux pénaux admettant le bien-fondé des prétentions
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civiles » (Message CPP 2005, p. 1297 s.). Il a en outre repris l’approche de l’OFJ puisqu’il a retenu que « [l]e tribunal de première instance doit avoir rendu une décision au fond sur les prétentions civiles, au moins sur le principe […]. En revanche, si les prétentions civiles ont été renvoyées au tribunal civil, l’appel n’est pas recevable. Cette restriction ne s’applique pas si le jugement a aussi été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale » (Message CPP 2005, p. 1298). Enfin, au niveau parlementaire, cette question n’a pas fait l’objet de débats particuliers puisque le Conseil des États a adhéré au projet du Conseil fédéral (BO 2006 E 1056) et le Conseil national a adhéré à la décision du Conseil des États (BO 2007 N 1031).
2.2.4.2 Lors de la dernière modification substantielle du CPP, dont l’entrée en vigueur a été fixée par le Conseil fédéral au 1er janvier 2024, la teneur de l’art. 398 al. 5 CPP n’a pas été discutée. Toutefois, diverses autres dispositions légales ont été modifiées. Tel est le cas de l’art. 80 al. 1, 1re et 2e phrases CPP qui retient, à ce jour, que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Cette disposition sera modifiée puisque tant les décisions judiciaires ultérieures indépendantes que les décisions de confiscation indépendantes devront dorénavant revêtir la forme de jugements (v. art. 80 al. 1, 1re et 2e phrases nCPP) et seront dès lors susceptibles d’appel (v. art. 365 al. 3 et 377 al. 4, 2e et 3e phrases nCPP). Le Conseil fédéral a précisé que l’objectif est de clarifier la question controversée de la forme du prononcé et de la voie de droit recevable « notamment » lorsqu’il s’agit des décisions susdites. S’agissant plus particulièrement des décisions de confiscation indépendantes, il a en outre été retenu que même si le droit en vigueur prévoit que le prononcé du tribunal est rendu sous la forme d’une décision ou d’une ordonnance, il semble justifié de renoncer à cette réglementation par souci de cohérence et au vu, notamment, de la dichotomie existant entre les mesures prononcées en première instance, pouvant faire l’objet d’un appel, et celles prononcées dans le cadre de décisions judiciaires indépendantes, susceptibles de recours (v. Message CPP 2019, p. 6380, 6417 s.; Rapport explicatif concernant la modification du code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, Adaptation du code de procédure pénale], décembre 2017 [ci-après: Rapport CAJ-CE] p. 45 s., disponible in https:// www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungstpo.html]). Ces diverses modifications, et celle de l’art. 398 al. 1 CPP qui en résulte (Message CPP 2019, p. 6420; Rapport CAJ-CE, p. 49), ont été adoptées par le Parlement sans débat particulier (BO 2021 N 597, 633 s.; BO 2021 E 1352, 1370 s.).
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2.2.4.3 De nos jours, la règle d’après laquelle seul l’appel est recevable s’agissant des jugements (art. 398 al. 1 CPP) – c’est-à-dire des prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond (art. 80 al. 1, 1re phrase CPP) – connaît une seule exception, soit en matière d’indemnisation du défenseur d’office (art. 135 al. 3 CPP) et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 138 al. 1, 1re phrase CPP). Ainsi, tandis que les parties au sens de l’art. 104 al. 1 CPP, ministère public compris, ont qualité pour faire appel sur ce point, il en va différemment de l’avocat d’office qui, n’ayant pas le statut de partie à la procédure, ne peut former – en vertu de la lex specialis susdite – qu’un recours, susceptible toutefois de devenir sans objet en cas d’appel parallèle d’une partie (v. ATF 143 IV 40 spéc. consid. 3.2.2 et 3.2.4; 140 IV 213 spéc. consid. 1.4 et 1.7; STRÄULI, op. cit., n° 47 ad art. 393 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire romand, op. cit., n° 37 ad art. 135 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 9a ad art. 135 CPP). Or, même cette exception, considérée comme insatisfaisante, inhabituelle, pouvant entraîner des difficultés au vu de la dualité des voies de droit, voire se traduisant, dans certains cas, « […] par une cascade d’instances d’une longueur disproportionnée […] » (Message CPP 2019, p. 6386; Rapport CAJ-CE, p. 21; BO 2021 N 598 s.; BO 2021 E 1353, 1355) est vouée à disparaître puisque, dès le 1er janvier 2024, la décision fixant l’indemnité du défenseur d’office ou du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ne pourra être contestée que par le même moyen de droit que celui autorisé pour la cause principale (v. art. 135 al. 3 nCPP), à savoir l’appel, s’agissant des jugements des autorités de première instance.
2.3 In casu, la Cour de céans estime que le raisonnement de la CAR-TPF (v. supra consid. 2) ne saurait être suivi, et cela pour les raisons qui suivent:
2.3.1 Les parties plaignantes ont limité leur appel à certains points du jugement de l’autorité de première instance, à savoir le renvoi par la CAP-TPF à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles. Un tel procédé s’avère conforme à l’art. 399 al. 3 CPP qui prévoit que la déclaration d’appel doit notamment indiquer si la partie concernée entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certains points (let. a) ou les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b). De surcroît, comme le précise l’art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d’indiquer, dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, ce qui a été fait en l’espèce puisque les appelants ont limité l’objet de leur recours. Il n’en demeure pas moins que la question des prétentions civiles comporte en l’espèce deux volets. Le premier, qui a trait à des indemnités pour tort moral, a été constaté par le tribunal de première instance au vu de leur reconnaissance par D. (jugement SK.2022.35 consid. 10.1.1 et ch. V.B.1,
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V.C.1 et V.D.1 du dispositif), ce qui vaut titre exécutoire (supra consid. 2.1.2.2). Quant au deuxième volet, objet d’appel auprès de la CAR- TPF, il a trait au renvoi des parties plaignantes à agir au civil s’agissant des dommages allégués (jugement SK.2022.35 ch. V.B.2, V.C.2 et V.D.2 du dispositif). Sur ce dernier point, la CAR-TPF ne peut pas être suivie lorsqu’elle semble retenir que la voie de droit auprès de la Cour de céans est ouverte compte tenu du fait que l’appel interjeté par les parties plaignantes ne porte que sur des prétentions civiles qui n’ont pas fait l’objet d’une décision au fond, au moins sur le principe (v. décision CA.2023.14 consid. 2.3, 2.5 et 2.6). Conformément à la jurisprudence, le dispositif d’un jugement doit se comprendre à la lumière des considérants de la décision et ne constitue qu’une partie du prononcé de clôture au sens de l’art. 81 al. 1 CPP (ATF 143 IV 469 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 1.2). En l’espèce, même s’il est vrai que le dispositif du jugement de la CAP-TPF renvoie les parties plaignantes, en se fondant sur l’art. 126 al. 2 lit. b CPP, à agir par la voie civile, l’exposé des motifs de celui-ci aborde certains éléments du dommage puisqu’il est notamment mentionné que seules deux des trois parties plaignantes sont légitimées à faire valoir des prétentions en remboursement de frais successoraux, qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre certains paiements à charge de la communauté héréditaire ou encore qu’un des montants mis en avant par les parties plaignantes apparaît disproportionné et que dès lors il convient de retenir que les prétentions alléguées ne sont pas suffisamment établies et qu’il y a « lieu de prononcer le renvoi au for civil (art. 126 al. 3 CPP) » (jugement SK.2022.35 consid. 10.1.1, p. 159 in fine). Il s’ensuit que la CAP-TPF, même si elle n’a pas matériellement décidé quant aux divers postes du dommage, elle s’est cependant déterminée sur certains d’entre eux. De surcroît, il semble ressortir du mémoire d’appel des intéressés que ceux- ci font grief à la CAP-TPF d’avoir porté atteinte à l’art. 124 al. 3 CPP puisqu’elle a décidé de s’écarter de l’adhésion de D. « aux conclusions civiles formulées par toutes les parties plaignantes, tant sur le principe que sur leurs montants », ce qui ressort expressément du procès-verbal relatif aux débats établi courant décembre 2022 (dossier CAP-TPF, p. 28.720.039). La missive du conseil juridique du prénommé du 26 juillet 2023 confirme par ailleurs que la position de ce dernier n’a pas changé et qu’il adhère tant au principe qu’aux montants évoqués par les diverses parties plaignantes « qu’il s’agisse du tort moral ou du dommage » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.230). Il semblerait donc que l’autorité de première instance, en choisissant de ne pas constater dans son jugement la reconnaissance faite par le prénommé, a décidé de s’écarter de la lettre de l’art. 124 al. 3 CPP (v. supra consid. 2.1.2.2) tout en se déterminant s’agissant de certaines des
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prétentions civiles. Il ne revient cependant pas à la Cour de céans de trancher la question de savoir si la CAP-TPF pouvait ou non s’écarter de la reconnaissance, par D., des diverses prétentions. La disposition légale précitée doit être lue en corrélation avec l’art. 126 al. 1 let. a CPP qui prescrit que le tribunal qui rend un verdict de culpabilité statue également, en principe, sur les conclusions civiles, disposition qui permet, lorsque sa violation est alléguée, d’interjeter appel (v. supra consid. 2.1.2.3). Quand bien même les considérants qui précèdent suffissent déjà à écarter la solution de la CAR-TPF consistant à retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte en l’espèce, les observations qui suivent militent également contre cette solution.
2.3.1.1 Selon qu’un prononcé est rendu sous la forme de jugement (« Urteil », « sentenza ») ou sous la forme d’ordonnance ou de décision, l’appel (art. 398 al. 1 CPP) ou le recours (art. 393 al. 1 let. b CPP) constitue le moyen de droit admissible. La qualification du prononcé à attaquer conditionne donc, en principe, le moyen de droit à soulever (ATF 143 IV 40 consid. 3.2.3; 141 IV 396 consid. 3.3). La limitation du recours contre les ordonnances, décisions et actes de procédure des tribunaux de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP en lien avec l’art. 80 al. 1, 2e phrase CPP) implique ainsi, a contrario, que cette voie de droit ne permet pas de contester les jugements (art. 80 al. 1, 1re phrase CPP; STRÄULI, op. cit., n° 46 ad art. 393 CPP et n° 3 ad art. 394 CPP), sous réserve de la lex specialis prévue à l’art. 135 al. 3 CPP et vouée à disparaître (v. supra consid. 2.2.4.3). Une approche semblable doit être retenue s’agissant des jugements de première instance qui renvoient les parties à agir auprès du for civil en ce qui concerne leurs prétentions civiles. La volonté du législateur lors de la dernière réforme du CPP a été d’éviter, lorsqu’il s’agit de contester les divers éléments d’un jugement, les difficultés engendrées par la dualité des voies de droit. Retenir la solution inverse conduirait à une contradiction avec la conception légale selon laquelle les jugements doivent être attaqués par appel et les décisions/ordonnances par recours, ce que le législateur a expressément voulu éviter en abrogeant, dès le 1er janvier 2024, l’exception susdite pour retenir que, dorénavant, une seule et même voie de droit est ouverte pour contester un jugement (ou une partie de celui-ci). La solution retenue par la Cour de céans est d’ailleurs confirmée par les diverses autres réformes du CPP qui visent à clarifier la forme des prononcés et la voie de droit pour les contester (v. supra consid. 2.2.4.2).
2.3.1.2 Contrairement à ce que semble retenir la CAR-TPF lorsqu’elle considère que la majorité de la doctrine, en se fondant sur une approche avant tout historique, estime que l’appel n’est pas recevable lorsque le tribunal de
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première instance renvoie une partie à agir par la voie civile, le constat est plus nuancé, aucune majorité indiscutable ne pouvant être dégagée des avis doctrinaux (v. supra consid. 2.2.3). Il est certes vrai que certains auteurs, en se fondant exclusivement sur le Message CPP 2005, estiment que l’appel n’est pas recevable dans une telle constellation, mais d’autres retiennent la solution inverse en considérant que le renvoi à agir au civil, qui est mentionné dans le dispositif du jugement, fait manifestement partie de celui-ci; que le recours en matière pénale au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP n’est pas ouvert lorsqu’il s’agit de contester un jugement ou une partie de celui-ci; ou encore qu’imposer la voie du recours au sens de la disposition légale précitée risquerait d’aboutir à une démultiplication des voies de droit selon les griefs invoqués. Cette dernière approche s’avère convaincante. Elle a par ailleurs été retenue par la plupart des prononcés cantonaux se prononçant sur cette question (v. supra consid. 2.2.2). Enfin, retenir que la voie de recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte alors même que la dernière modification du CPP – qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 – vise à éviter un éparpillement des voies de recours, reviendrait à méconnaître la volonté actuelle du législateur qui envisage l’appel comme seule voie de recours s’agissant des jugements (v. supra consid. 2.2.4.2 et 2.2.4.3). Un tel procédé ne serait par ailleurs pas souhaitable du point de vue de la sécurité juridique.
2.3.2 La solution arrêtée par la CAR-TPF n’est par ailleurs pas conforme aux principes de célérité et d’économie de procédure. Ainsi, si lors de la lecture du dispositif d’un jugement de la CAP-TPF plusieurs parties, par exemple le prévenu, l’autorité de poursuite pénale et une ou plusieurs parties plaignantes, annoncent faire appel, chaque partie plaignante qui souhaite uniquement contester le renvoi à agir par la voie civile en ce qui concerne ses prétentions devrait, dès réception du jugement motivé, interjeter par précaution recours auprès de la Cour de céans (dans le délai de 10 jours [art. 396 al. 1 CPP]) et adresser une demande d’appel à la CAR-TPF (dans le délai de 20 jours [art. 399 al. 3 CPP]). Un tel procédé lui permettrait de sauvegarder ses droits dans l’hypothèse où les autres parties qui ont annoncé appel y renoncent. Dans ce cas de figure, tant les autorités compétentes que les délais pour les saisir s’avèrent distincts. La partie plaignante devrait donc, soit adresser un même mémoire aux deux autorités dans deux délais différents, soit transmettre deux mémoires distincts au vu des différents délais à sa disposition. Elle pourrait également faire parvenir un seul mémoire à la CAR-TPF dans le délai de 10 jours afin de respecter, dans l’hypothèse où les autres parties n’adressent finalement pas de déclaration d’appel, l’art. 396 al. 1 CPP et ainsi sauvegarder la voie de droit auprès de l’autorité de céans. Ces diverses hypothèses s’avèrent difficilement compréhensibles du point de vue de l’économie de procédure,
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ce qui n’est guère souhaitable.
De plus, puisque la CAP-TPF, autorité de première instance, doit transmettre l’annonce d’appel et le dossier à la CAR-TPF dès que le jugement motivé est rédigé (art. 399 al. 2 CPP), cette dernière, qui est saisie de la cause et qui ne sait pas à ce stade quelles parties déposeront ou non une déclaration d’appel, se doit d’entreprendre diverses démarches (composition de la cour appelée à statuer, ouverture d’un dossier, réception des diverses déclarations d’appel [ou des missives y renonçant], échanges d’écritures afin de respecter le droit d’être entendu des parties, etc.). Dans l’hypothèse où la Cour de céans serait également saisie d’un recours, elle devrait également entreprendre des démarches semblables à celles faites par l’autorité d’appel avant de correspondre avec cette dernière afin de savoir si les autres parties qui ont annoncé appel (par exemple en ce qui concerne la culpabilité du prévenu) ont finalement déposé leurs déclarations d’appel. Si tel était le cas, la Cour des plaintes devrait clôturer son dossier par une décision d’irrecevabilité, avec les frais qui en découlent à la charge de la partie plaignante. A contrario, si la CAR-TPF constatait que seule la partie plaignante a déclaré appel, elle devrait clôturer sa procédure – avec des frais pour les parties – par une décision transmettant la cause à l’autorité de céans et renvoyant la partie plaignante à agir auprès de celle-ci. Enfin, dans l’hypothèse où la partie plaignante interjetait recours auprès de la CAR-TPF seulement, cette dernière devrait entreprendre les diverses démarches administratives susdites avant de constater que seul le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile demeure litigieux et ainsi renvoyer la cause à la Cour des plaintes. Il incomberait à cette dernière, à son tour, d’entamer les diverses formalités administratives précitées avant de pouvoir trancher la cause. Toutes ces hypothèses engendreraient une multiplication des voies de droit, mais également un accroissement des démarches administratives, des procédures judiciaires et in fine des décisions, incompatibles avec l’économie de procédure et le principe de célérité.
3. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la cause est renvoyée à la CAR-TPF.
4. La présente décision est rendue sans frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. La cause est renvoyée à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral comme objet de sa compétence.
2. La présente décision est rendue sans frais.
Bellinzone, le 29 novembre 2023
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Dario Barbosa, avocat, - Me Nadia Calabria, avocate - Ministère public de la Confédération - Tribunal pénal fédéral, Cour d’appel - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales
Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.