Décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP) Appel du 16 janvier 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022 Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
Sachverhalt
A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre D., B., E., G., C., A. et F. pour les infractions de blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres (décision attaquée consid. A.1).
A.2 En date des 21 novembre 2011, 19 mars 2012 et 24 avril 2013, la REPU- BLIQUE TCHEQUE a adressé plusieurs requêtes à la Cour des affaires pénales afin de participer à la procédure, respectivement en tant que partie plaignante, puis lésée et enfin par une requête en restitution (décision attaquée consid. A.1). Ces requêtes ont toutes été rejetées par l’autorité de première instance (SN.2011.39) et par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; BB.2012.2, BB.2012.46 et BB.2013.77). Saisi d’un recours suite au rejet de la requête en restitution par la Cour des plaintes, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) l’a déclaré irrecevable (arrêt du TF 1B_199/2013 du 12 no- vembre 2013).
A.3 Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (ci-après : jugement SK.2011.24), la Cour des affaires pénales a condamné D. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), B. pour complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), E. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent ag- gravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), C. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), A. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchi- ment d'argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et F. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP). La procédure dirigée contre feu G. a été classée suite à son décès le 9 mars 2013.
- 3 - La Cour des affaires pénales a également prononcé des créances compensa- trices en faveur de la Confédération suisse à l’égard de l’ensemble des prévenus. Ladite autorité a en outre notamment ordonné la confiscation de valeurs patrimo- niales déposées sur divers comptes, levé certains séquestres et maintenu plu- sieurs saisies à titre de garantie de l’exécution des créances compensatrices (v. pour le surplus décision attaquée consid. A.2 et B). B. Renvoi du Tribunal fédéral à la Cour des affaires pénales B.1 Faisant suite au recours interjeté par la REPUBLIQUE TCHEQUE auprès du Tri- bunal fédéral contre le jugement SK.2011.24 précité, cette dernière autorité a, par arrêt 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, partiellement admis le recours, annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. Le jugement attaqué a en particulier été annulé en tant qu’il refusait la restitution de valeurs patrimoniales à la REPUBLIQUE TCHEQUE (art. 70 al. 1 in fine CP) et levait certaines saisies. Par ailleurs, s’agissant des créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, le juge- ment a été réformé en ce sens que chaque créance compensatrice devait être prononcée « sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la REPUBLIQUE TCHEQUE (…) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement » (arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 dispositif ch. 1). B.2 Le 29 décembre 2017 et conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité ad- mettant partiellement le recours de la REPUBLIQUE TCHEQUE, la Cour des af- faires pénales a informé les parties de l’ouverture, sous référence SK.2017.77, d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TPF 674.160.001 s.). B.3 Le 14 octobre 2021, la REPUBLIQUE TCHEQUE, par l’intermédiaire de ses con- seils Me Marek Procházka (ci-après : Me Procházka) et Me Paul Gully-Hart (ci-après : Me Gully-Hart), a déposé ses conclusions motivées auprès de l’auto- rité de première instance (TPF 674.621.053 ss). Le 12 décembre 2021, la RE- PUBLIQUE TCHEQUE a également adressé à la Cour des affaires pénales un avenant au rapport déposé sous pièce 3, daté du 13 septembre 2021, ainsi que sa position par rapport à cet avenant (TPF 674.621.663 ss). En date du 25 fé- vrier 2022, elle s’est déterminée sur les répliques du MPC ainsi que des tiers saisis (TPF 674.621.1083 ss).
- 4 - B.4 Par décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a rappelé l’entrée en force de diverses confiscations et constaté celle de plusieurs créances compensatrices en faveur de la Confédération suisse prononcées par ses jugements antérieurs (décision attaquée dispositif ch. I et IV). Puis, l’autorité de première instance a reconnu la qualité de lésée à la REPUBLIQUE TCHEQUE par rapport à l’infraction d’escroquerie dont E., C., A. et F. ont été reconnus cou- pables et dont B. s’est fait complice. Le gain criminel de l’infraction d’escroquerie a été arrêté à CHF 97'336’600.-. La Cour des affaires pénales a également pro- noncé une créance en restitution en faveur de la REPUBLIQUE TCHEQUE en- vers la Confédération suisse à hauteur de CHF 17'377’139.90.- (art. 70 al. 1 in fine et al. 4 CP par analogie) et a renvoyé la REPUBLIQUE TCHEQUE à agir par la voie civile pour le surplus (décision attaquée dispositif ch. II). Ladite autorité a ensuite ordonné le maintien et la levée de saisies sur différentes relations ban- caires (décision attaquée dispositif ch. III. 1 et V), prononcé plusieurs créances à l’encontre de la Confédération suisse (décision attaquée dispositif ch. III. 2) et s’est déterminée sur les conclusions des tiers saisis E., QQQQ. LTD et PPPP. LTD (décision attaquée dispositif ch. VI). Enfin, elle a statué sur les frais de la procédure ainsi que sur l’indemnité requise par la REPUBLIQUE TCHEQUE (dé- cision attaquée dispositif ch. VII). C. Procédure devant la Cour d’appel C.1 Le 16 janvier 2023, par l’entremise de ses conseils Mes Procházka et Gully-Hart, la REPUBLIQUE TCHEQUE a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ou Cour de céans) sa déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.001 ss).
Elle y conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de déclarer sa déclaration d’appel recevable et entend attaquer principalement les chiffres II. 2, II. 3, IV, VII. 2 et VII. 3 et subsidiairement les chiffre II. 3, VII. 2 et VII. 3 du dispositif de la décision SK.2017.77.
Les arguments invoqués par la REPUBLIQUE TCHEQUE seront repris, si né- cessaire, dans les considérants en droit.
C.2 En date du 18 janvier 2023, la Cour d’appel a informé le MPC, les tiers saisis et la Cour des affaires pénales qu’elle avait été saisie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 contre la [rec. décision] SK.2017.77 de la Cour des affaires pé- nales du 28 novembre 2022 et a transmis sa composition (CAR 1.200.001).
- 5 - C.3 Par courrier du 19 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a confirmé à la Cour d’appel que la REPUBLIQUE TCHEQUE avait également formé recours contre la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022 auprès de la Cour des plaintes (procédure BB.2023.3 / BP.2023.1 ; CAR 1.100.135).
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 Le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prévoit, en l’état, que l’appel est recevable uniquement contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il en découle que la voie de l’appel est notamment exclue lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure qu’un tribunal de première instance rend dans une procédure indépen- dante pour modifier ou compléter un jugement entré en force (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, in : JdT 2016 IV p. 255 ss ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 398 CPP). Ces prononcés revêtent la forme de déci- sions ou d’ordonnances et doivent être attaqués par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, in : JdT 2016 IV p. 255 ss ; arrêts du TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 consid. 3 et 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 1.3). Cette interprétation est conforme à la volonté claire- ment exprimée du législateur, à la jurisprudence fédérale et à la doctrine majori- taire. Selon le Tribunal fédéral, il appartient dès lors au législateur d’y remédier s’il l’estime nécessaire (ATF 141 IV 396 consid. 4.7, in : JdT 2016 IV p. 265).
E. 1.2 Afin de mettre en œuvre la motion 14.3383 de la Commission des affaires juri- diques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale », un projet de modification du code de procédure pénale a été soumis à l’Assemblée fédérale par le Conseil fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modifi- cation du code de procédure pénale, FF 2019 6351). Le 17 juin 2022, l’Assem- blée fédérale a arrêté la modification du CPP (ci-après : nCPP ; arrêté de l’As- semblée fédérale du 17 juin 2022, FF 2022 1560) et, en date du 6 octobre 2022, le délai référendaire a expiré (site de la Chancellerie fédérale [ChF], chronologie du code de procédure pénale suisse [état : 20 janvier 2023 ; https://www.bk.ad- min.ch/ch/f/pore/rf/cr/2022/20221881.html ; consulté le 20 janvier 2023]). Le Conseil fédéral doit encore fixer l’entrée en vigueur de ladite modification (ch. IV. 2 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 17 juin 2022). Selon l’Office fé- déral de la justice (OFJ), celle-ci est actuellement prévue pour le 1er janvier 2024 (site de l’OFJ, modification du code de procédure pénale [état : 18 décembre 2020 ; https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungst po.html ; consulté le 20 janvier 2023]). La voie de l’appel contre les décisions
- 6 - ultérieures indépendantes et de confiscation indépendantes sera expressément prévue par l’art. 398 al. 1 nCPP (« L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, ainsi que contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes » [ch. I art. 398 al. 1 de l’arrêté de l’As- semblée fédérale du 17 juin 2022]).
E. 1.3 En l’espèce, la REPUBLIQUE TCHEQUE sollicite que la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 soit déclarée recevable afin d’examiner la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022 rendue par la Cour des affaires pénales dans le cadre d’une procédure d’appel. L’appelante estime pour le surplus que sa déclaration d’appel ne remet pas en cause son recours déposé par devant la Cour des plaintes en date du 6 janvier 2023 contre cette même décision.
E. 1.4 Il ne fait aucun doute que la décision attaquée constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante. Cette qualification ressort tant de l’arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 (consid. 3.1) que de la procé- dure SK.2017.77 et n’est en outre pas contestée par l’appelante (v. not. déclara- tion d’appel du 16 janvier 2023, CAR 1.100.002 ss). En application des art. 363, 393 et 398 al. 1 CPP et conformément à la jurisprudence fédérale dans ce do- maine, une décision judiciaire ultérieure indépendante doit être attaquée par la voie du recours. Une procédure en appel contre une telle décision est exclue. Par conséquent, la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 contre la décision ju- diciaire ultérieure indépendante du 28 novembre 2022 rendue par la Cour des affaires pénales dans la procédure SK.2017.77 est manifestement irrecevable.
E. 1.5 L’appelante conteste cette interprétation. A l’appui de sa requête, la REPU- BLIQUE TCHEQUE invoque les critiques doctrinales dont fait l’objet la jurispru- dence du Tribunal fédéral. La voie du recours constitue un inconvénient majeur et essentiel pour ses intérêts puisqu’elle la prive concrètement d’un accès au Tribunal fédéral, lequel devrait pouvoir procéder à un contrôle ultime de ques- tions de droit nouvelles et complexes. Au demeurant, la doctrine nuance l’inter- prétation stricte du Tribunal fédéral selon laquelle une décision judiciaire ulté- rieure indépendante ne constitue pas un jugement. Ces critiques ont été jugées pertinentes par le législateur qui prévoit dans la modification à venir du CPP que les décisions judiciaires ultérieures seront attaquées par la voie de l’appel. La REPUBLIQUE TCHEQUE estime de surcroît que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_687/2014 du 22 dé- cembre 2017, une procédure ultérieure indépendante n’était pas applicable dans le cas d’espèce. Une telle procédure ne pouvant être utilisée pour corriger un jugement initialement erroné. D’après l’appelante, ces éléments sont suffisants pour retenir que la décision SK.2017.77 doit être examinée par la voie de l’appel.
- 7 -
E. 1.5.1 D’emblée, il est relevé qu’avec la modification du CPP, le législateur n’a prévu aucune disposition de droit intertemporel en matière de recours. En l’absence de telles dispositions, les seules normes transitoires applicables, tant systématique- ment que téléologiquement, sont les art. 453 al. 1 et 454 al. 1 a contrario CPP. Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du nCPP doivent être traitées sous le droit actuel. L’entrée en vigueur de la mo- dification du CPP est estimée par l’OFJ au 1er janvier 2024. Elle sera ainsi pos- térieure à la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022, laquelle a déjà été ren- due. L’art. 398 al. 1 nCPP ne peut être appliqué de manière anticipée. En sus, un revirement de jurisprudence tel que sollicité par l’appelante serait incompa- tible avec les exigences d’égalité de traitement et de sécurité du droit, étant donné l’impossibilité de fixer un terme précis à partir duquel la solution proposée serait mise en œuvre (cf. décision de la Cour d’appel CA.2019.2 du 20 mars 2019
p. 5). Quant au constat par le Tribunal fédéral que de tels prononcés ne consti- tuent pas des jugements (v. ATF 141 IV 396 consid. 4.2, in : JdT 2016 IV p. 262), la modification du CPP le confirme. Le champ d’application de l’art. 398 al. 1 nCPP sera élargi spécifiquement aux décisions judiciaires ultérieures indé- pendantes et aux décisions de confiscation indépendantes. Le législateur recon- nait donc que de telles décisions ne sont pas des jugements. Aussi, les contes- tations de l’appelante à cet égard – quand bien même elles s’inspireraient de la doctrine minoritaire – ne sont pas pertinentes et doivent également être écartées.
E. 1.5.2 Ensuite, la Cour d’appel constate que la REPUBLIQUE TCHEQUE ne se prévaut pas des éventuels écueils mis en exergue par la doctrine en lien avec la voie du recours. Elle ne conteste pas non plus les similitudes entre les voies du recours et de l’appel, lesquelles permettent toutes deux le réexamen de la décision atta- quée avec une libre cognition (ATF 141 IV 396 consid. 4.4, in : JdT 2016 IV
p. 263 s.). Qui plus est, elle sollicite que la procédure soit écrite, reconnaissant que seuls des points de droit demeurent litigieux. L’appelante se limite à argu- menter que l’absence de recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de la Cour des plaintes constitue « un inconvénient majeur, et même essentiel » et souhaite pouvoir bénéficier d’un « double degré de juri- diction » (CAR 1.100.014). Or, la REPUBLIQUE TCHEQUE bénéficie déjà d’un double degré de juridiction puisque le droit actuel prévoit un examen complet de l’affaire en cause par la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes. Ce grief n’est dès lors pas fondé.
E. 1.5.3 Par souci d’exhaustivité, il convient d’aborder enfin l’objection de la REPU- BLIQUE TCHEQUE selon laquelle cette question ne pouvait être traitée par la Cour des affaires pénales dans le cadre d’une procédure ultérieure indépen- dante. L’arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 est clair à cet égard et prévoit que « [l]e dossier [est] renvoyé au TPF pour qu'il statue à nouveau sur la
- 8 - question de la qualité de lésé et de la restitution, au terme d'une procédure res- pectant le droit d'être entendue de la [REPUBLIQUE TCHEQUE] dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s'exprimer. Dès lors que l'entier du procès s'est déjà déroulé et au vu des particularités de la présente affaire, le TPF [peut], pour des motifs d'économie de procédure, traiter cette question dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP » (arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Ce considérant lie tant l’autorité de première instance que la Cour d’appel (ATF 135 lII 334 con- sid. 2 ; arrêt du TF 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1). Aussi, il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur ce point. Pour le sur- plus, cet argument est de toute évidence tardif puisqu’il n’a pas été invoqué du- rant la procédure SK.2017.77 devant l’autorité de première instance et doit éga- lement être rejeté pour ce motif (v. notamment TPF 674.621.053 ss, 674.621.663 ss et 674.621.1083 ss).
E. 1.6 En tout état de cause, la déclaration d’appel formulée par la REPUBLIQUE TCHEQUE est manifestement irrecevable.
E. 2 Entrée en matière, échange d’écritures et transmission
E. 2.1 La juridiction d’appel n’entre pas en matière sur l’appel lorsque celui-ci est irre- cevable au sens de l’art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 et 8 ad art. 403 CPP). Elle notifie alors aux parties sa décision écrite et motivée (art. 403 al. 1 et 3 CPP). Si l’appel est manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure peut renon- cer à notifier le mémoire aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 1ère phrase CPP a contrario). Le mémoire adressé à une autorité suisse non compétente doit être transmis sans tarder par celle-ci à l’autorité compétente (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 390 CPP).
E. 2.2 L’appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE étant manifestement irrecevable, il n’est pas entré en matière sur celui-ci. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures.
E. 2.3 Par surabondance, il est constaté que la décision de non-entrée en matière de la Cour de céans n’a aucune influence sur l’entrée en force de la décision judiciaire ultérieure indépendante SK.2017.77, la voie du recours étant applicable. La RE- PUBLIQUE TCHEQUE a en l’occurrence déjà déposé un recours à l’encontre de ladite décision auprès de cette autorité (procédure BB.2023.3 / BP.2023.1 ; CAR 1.100.135). La Cour des plaintes étant l’autorité compétente in casu, il lui
- 9 - appartiendra de statuer sur cette question. Une copie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 lui est donc transmise à toutes fins utiles.
E. 3 Frais
E. 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase).
E. 3.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
E. 3.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédéra- tion [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 10 - La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE contre le jugement SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 28 novembre 2022. II. Les frais de la procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maîtres Paul Gully-Hart et Marek Procházka - Maître Michael Mraz
Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, avec copie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 11 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 30 janvier 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 26 janvier 2023 Cour d’appel Composition
Les juges Olivier Thormann, juge président, Frédérique Bütikofer Repond et Jean-Marc Verniory La greffière Aurore Peirolo Parties
1. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, agissant par l’Office pour la représentation de l’Etat en matière de patrimoine, lui-même représenté par Maîtres Paul Gully-Hart et Marek Procházka, Appelant et tiers lésé
2. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, repré- senté par Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale, Autorité d’accusation
3. PPPP. LTD et QQQQ. LTD, représentées par Maître Michael Mràz, Tiers saisis Objet
Décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP)
Appel du 16 janvier 2023 contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2017.77 du 28 novembre 2022
Non-entrée en matière (art. 403 al. 3 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier : CA.2023.1
- 2 - Faits : A. Historique de l’affaire et jugement de première instance A.1 Le 20 octobre 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après : MPC) a transmis à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des affaires pénales) un acte d’accusation dirigé contre D., B., E., G., C., A. et F. pour les infractions de blanchiment d’argent, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres (décision attaquée consid. A.1).
A.2 En date des 21 novembre 2011, 19 mars 2012 et 24 avril 2013, la REPU- BLIQUE TCHEQUE a adressé plusieurs requêtes à la Cour des affaires pénales afin de participer à la procédure, respectivement en tant que partie plaignante, puis lésée et enfin par une requête en restitution (décision attaquée consid. A.1). Ces requêtes ont toutes été rejetées par l’autorité de première instance (SN.2011.39) et par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour des plaintes ; BB.2012.2, BB.2012.46 et BB.2013.77). Saisi d’un recours suite au rejet de la requête en restitution par la Cour des plaintes, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) l’a déclaré irrecevable (arrêt du TF 1B_199/2013 du 12 no- vembre 2013).
A.3 Par jugement SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et complément du 29 novembre 2013 (ci-après : jugement SK.2011.24), la Cour des affaires pénales a condamné D. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), B. pour complicité d'escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP), blanchiment d'argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), E. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent ag- gravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), C. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), A. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchi- ment d'argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et F. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP). La procédure dirigée contre feu G. a été classée suite à son décès le 9 mars 2013.
- 3 - La Cour des affaires pénales a également prononcé des créances compensa- trices en faveur de la Confédération suisse à l’égard de l’ensemble des prévenus. Ladite autorité a en outre notamment ordonné la confiscation de valeurs patrimo- niales déposées sur divers comptes, levé certains séquestres et maintenu plu- sieurs saisies à titre de garantie de l’exécution des créances compensatrices (v. pour le surplus décision attaquée consid. A.2 et B). B. Renvoi du Tribunal fédéral à la Cour des affaires pénales B.1 Faisant suite au recours interjeté par la REPUBLIQUE TCHEQUE auprès du Tri- bunal fédéral contre le jugement SK.2011.24 précité, cette dernière autorité a, par arrêt 6B_687/2014 du 22 décembre 2017, partiellement admis le recours, annulé ledit jugement et renvoyé la cause à la Cour des affaires pénales pour nouvelle décision. Le jugement attaqué a en particulier été annulé en tant qu’il refusait la restitution de valeurs patrimoniales à la REPUBLIQUE TCHEQUE (art. 70 al. 1 in fine CP) et levait certaines saisies. Par ailleurs, s’agissant des créances compensatrices prononcées en faveur de la Confédération, le juge- ment a été réformé en ce sens que chaque créance compensatrice devait être prononcée « sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la REPUBLIQUE TCHEQUE (…) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement » (arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 dispositif ch. 1). B.2 Le 29 décembre 2017 et conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral précité ad- mettant partiellement le recours de la REPUBLIQUE TCHEQUE, la Cour des af- faires pénales a informé les parties de l’ouverture, sous référence SK.2017.77, d’une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP (TPF 674.160.001 s.). B.3 Le 14 octobre 2021, la REPUBLIQUE TCHEQUE, par l’intermédiaire de ses con- seils Me Marek Procházka (ci-après : Me Procházka) et Me Paul Gully-Hart (ci-après : Me Gully-Hart), a déposé ses conclusions motivées auprès de l’auto- rité de première instance (TPF 674.621.053 ss). Le 12 décembre 2021, la RE- PUBLIQUE TCHEQUE a également adressé à la Cour des affaires pénales un avenant au rapport déposé sous pièce 3, daté du 13 septembre 2021, ainsi que sa position par rapport à cet avenant (TPF 674.621.663 ss). En date du 25 fé- vrier 2022, elle s’est déterminée sur les répliques du MPC ainsi que des tiers saisis (TPF 674.621.1083 ss).
- 4 - B.4 Par décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022, la Cour des affaires pénales a rappelé l’entrée en force de diverses confiscations et constaté celle de plusieurs créances compensatrices en faveur de la Confédération suisse prononcées par ses jugements antérieurs (décision attaquée dispositif ch. I et IV). Puis, l’autorité de première instance a reconnu la qualité de lésée à la REPUBLIQUE TCHEQUE par rapport à l’infraction d’escroquerie dont E., C., A. et F. ont été reconnus cou- pables et dont B. s’est fait complice. Le gain criminel de l’infraction d’escroquerie a été arrêté à CHF 97'336’600.-. La Cour des affaires pénales a également pro- noncé une créance en restitution en faveur de la REPUBLIQUE TCHEQUE en- vers la Confédération suisse à hauteur de CHF 17'377’139.90.- (art. 70 al. 1 in fine et al. 4 CP par analogie) et a renvoyé la REPUBLIQUE TCHEQUE à agir par la voie civile pour le surplus (décision attaquée dispositif ch. II). Ladite autorité a ensuite ordonné le maintien et la levée de saisies sur différentes relations ban- caires (décision attaquée dispositif ch. III. 1 et V), prononcé plusieurs créances à l’encontre de la Confédération suisse (décision attaquée dispositif ch. III. 2) et s’est déterminée sur les conclusions des tiers saisis E., QQQQ. LTD et PPPP. LTD (décision attaquée dispositif ch. VI). Enfin, elle a statué sur les frais de la procédure ainsi que sur l’indemnité requise par la REPUBLIQUE TCHEQUE (dé- cision attaquée dispositif ch. VII). C. Procédure devant la Cour d’appel C.1 Le 16 janvier 2023, par l’entremise de ses conseils Mes Procházka et Gully-Hart, la REPUBLIQUE TCHEQUE a fait parvenir à la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après : Cour d’appel ou Cour de céans) sa déclaration d’appel au sens de l’art. 399 al. 3 CPP (CAR 1.100.001 ss).
Elle y conclut respectueusement à ce qu’il plaise à la Cour d’appel de déclarer sa déclaration d’appel recevable et entend attaquer principalement les chiffres II. 2, II. 3, IV, VII. 2 et VII. 3 et subsidiairement les chiffre II. 3, VII. 2 et VII. 3 du dispositif de la décision SK.2017.77.
Les arguments invoqués par la REPUBLIQUE TCHEQUE seront repris, si né- cessaire, dans les considérants en droit.
C.2 En date du 18 janvier 2023, la Cour d’appel a informé le MPC, les tiers saisis et la Cour des affaires pénales qu’elle avait été saisie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 contre la [rec. décision] SK.2017.77 de la Cour des affaires pé- nales du 28 novembre 2022 et a transmis sa composition (CAR 1.200.001).
- 5 - C.3 Par courrier du 19 janvier 2023, la Cour des affaires pénales a confirmé à la Cour d’appel que la REPUBLIQUE TCHEQUE avait également formé recours contre la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022 auprès de la Cour des plaintes (procédure BB.2023.3 / BP.2023.1 ; CAR 1.100.135).
La Cour d’appel considère en droit : 1. Recevabilité 1.1 Le code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) prévoit, en l’état, que l’appel est recevable uniquement contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il en découle que la voie de l’appel est notamment exclue lorsqu’il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure qu’un tribunal de première instance rend dans une procédure indépen- dante pour modifier ou compléter un jugement entré en force (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, in : JdT 2016 IV p. 255 ss ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 398 CPP). Ces prononcés revêtent la forme de déci- sions ou d’ordonnances et doivent être attaqués par la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4, in : JdT 2016 IV p. 255 ss ; arrêts du TF 6B_320/2016 du 26 mai 2016 consid. 3 et 6B_582/2017 du 19 juin 2018 consid. 1.3). Cette interprétation est conforme à la volonté claire- ment exprimée du législateur, à la jurisprudence fédérale et à la doctrine majori- taire. Selon le Tribunal fédéral, il appartient dès lors au législateur d’y remédier s’il l’estime nécessaire (ATF 141 IV 396 consid. 4.7, in : JdT 2016 IV p. 265). 1.2 Afin de mettre en œuvre la motion 14.3383 de la Commission des affaires juri- diques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale », un projet de modification du code de procédure pénale a été soumis à l’Assemblée fédérale par le Conseil fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modifi- cation du code de procédure pénale, FF 2019 6351). Le 17 juin 2022, l’Assem- blée fédérale a arrêté la modification du CPP (ci-après : nCPP ; arrêté de l’As- semblée fédérale du 17 juin 2022, FF 2022 1560) et, en date du 6 octobre 2022, le délai référendaire a expiré (site de la Chancellerie fédérale [ChF], chronologie du code de procédure pénale suisse [état : 20 janvier 2023 ; https://www.bk.ad- min.ch/ch/f/pore/rf/cr/2022/20221881.html ; consulté le 20 janvier 2023]). Le Conseil fédéral doit encore fixer l’entrée en vigueur de ladite modification (ch. IV. 2 de l’arrêté de l’Assemblée fédérale du 17 juin 2022). Selon l’Office fé- déral de la justice (OFJ), celle-ci est actuellement prévue pour le 1er janvier 2024 (site de l’OFJ, modification du code de procédure pénale [état : 18 décembre 2020 ; https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/sicherheit/gesetzgebung/aenderungst po.html ; consulté le 20 janvier 2023]). La voie de l’appel contre les décisions
- 6 - ultérieures indépendantes et de confiscation indépendantes sera expressément prévue par l’art. 398 al. 1 nCPP (« L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, ainsi que contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes » [ch. I art. 398 al. 1 de l’arrêté de l’As- semblée fédérale du 17 juin 2022]). 1.3 En l’espèce, la REPUBLIQUE TCHEQUE sollicite que la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 soit déclarée recevable afin d’examiner la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022 rendue par la Cour des affaires pénales dans le cadre d’une procédure d’appel. L’appelante estime pour le surplus que sa déclaration d’appel ne remet pas en cause son recours déposé par devant la Cour des plaintes en date du 6 janvier 2023 contre cette même décision. 1.4 Il ne fait aucun doute que la décision attaquée constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante. Cette qualification ressort tant de l’arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 (consid. 3.1) que de la procé- dure SK.2017.77 et n’est en outre pas contestée par l’appelante (v. not. déclara- tion d’appel du 16 janvier 2023, CAR 1.100.002 ss). En application des art. 363, 393 et 398 al. 1 CPP et conformément à la jurisprudence fédérale dans ce do- maine, une décision judiciaire ultérieure indépendante doit être attaquée par la voie du recours. Une procédure en appel contre une telle décision est exclue. Par conséquent, la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 contre la décision ju- diciaire ultérieure indépendante du 28 novembre 2022 rendue par la Cour des affaires pénales dans la procédure SK.2017.77 est manifestement irrecevable. 1.5 L’appelante conteste cette interprétation. A l’appui de sa requête, la REPU- BLIQUE TCHEQUE invoque les critiques doctrinales dont fait l’objet la jurispru- dence du Tribunal fédéral. La voie du recours constitue un inconvénient majeur et essentiel pour ses intérêts puisqu’elle la prive concrètement d’un accès au Tribunal fédéral, lequel devrait pouvoir procéder à un contrôle ultime de ques- tions de droit nouvelles et complexes. Au demeurant, la doctrine nuance l’inter- prétation stricte du Tribunal fédéral selon laquelle une décision judiciaire ulté- rieure indépendante ne constitue pas un jugement. Ces critiques ont été jugées pertinentes par le législateur qui prévoit dans la modification à venir du CPP que les décisions judiciaires ultérieures seront attaquées par la voie de l’appel. La REPUBLIQUE TCHEQUE estime de surcroît que, contrairement à ce qui a été décidé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_687/2014 du 22 dé- cembre 2017, une procédure ultérieure indépendante n’était pas applicable dans le cas d’espèce. Une telle procédure ne pouvant être utilisée pour corriger un jugement initialement erroné. D’après l’appelante, ces éléments sont suffisants pour retenir que la décision SK.2017.77 doit être examinée par la voie de l’appel.
- 7 - 1.5.1 D’emblée, il est relevé qu’avec la modification du CPP, le législateur n’a prévu aucune disposition de droit intertemporel en matière de recours. En l’absence de telles dispositions, les seules normes transitoires applicables, tant systématique- ment que téléologiquement, sont les art. 453 al. 1 et 454 al. 1 a contrario CPP. Les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du nCPP doivent être traitées sous le droit actuel. L’entrée en vigueur de la mo- dification du CPP est estimée par l’OFJ au 1er janvier 2024. Elle sera ainsi pos- térieure à la décision SK.2017.77 du 28 novembre 2022, laquelle a déjà été ren- due. L’art. 398 al. 1 nCPP ne peut être appliqué de manière anticipée. En sus, un revirement de jurisprudence tel que sollicité par l’appelante serait incompa- tible avec les exigences d’égalité de traitement et de sécurité du droit, étant donné l’impossibilité de fixer un terme précis à partir duquel la solution proposée serait mise en œuvre (cf. décision de la Cour d’appel CA.2019.2 du 20 mars 2019
p. 5). Quant au constat par le Tribunal fédéral que de tels prononcés ne consti- tuent pas des jugements (v. ATF 141 IV 396 consid. 4.2, in : JdT 2016 IV p. 262), la modification du CPP le confirme. Le champ d’application de l’art. 398 al. 1 nCPP sera élargi spécifiquement aux décisions judiciaires ultérieures indé- pendantes et aux décisions de confiscation indépendantes. Le législateur recon- nait donc que de telles décisions ne sont pas des jugements. Aussi, les contes- tations de l’appelante à cet égard – quand bien même elles s’inspireraient de la doctrine minoritaire – ne sont pas pertinentes et doivent également être écartées. 1.5.2 Ensuite, la Cour d’appel constate que la REPUBLIQUE TCHEQUE ne se prévaut pas des éventuels écueils mis en exergue par la doctrine en lien avec la voie du recours. Elle ne conteste pas non plus les similitudes entre les voies du recours et de l’appel, lesquelles permettent toutes deux le réexamen de la décision atta- quée avec une libre cognition (ATF 141 IV 396 consid. 4.4, in : JdT 2016 IV
p. 263 s.). Qui plus est, elle sollicite que la procédure soit écrite, reconnaissant que seuls des points de droit demeurent litigieux. L’appelante se limite à argu- menter que l’absence de recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de la Cour des plaintes constitue « un inconvénient majeur, et même essentiel » et souhaite pouvoir bénéficier d’un « double degré de juri- diction » (CAR 1.100.014). Or, la REPUBLIQUE TCHEQUE bénéficie déjà d’un double degré de juridiction puisque le droit actuel prévoit un examen complet de l’affaire en cause par la Cour des affaires pénales et la Cour des plaintes. Ce grief n’est dès lors pas fondé. 1.5.3 Par souci d’exhaustivité, il convient d’aborder enfin l’objection de la REPU- BLIQUE TCHEQUE selon laquelle cette question ne pouvait être traitée par la Cour des affaires pénales dans le cadre d’une procédure ultérieure indépen- dante. L’arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 est clair à cet égard et prévoit que « [l]e dossier [est] renvoyé au TPF pour qu'il statue à nouveau sur la
- 8 - question de la qualité de lésé et de la restitution, au terme d'une procédure res- pectant le droit d'être entendue de la [REPUBLIQUE TCHEQUE] dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, en particulier son droit de consulter le dossier, de participer à la procédure et de s'exprimer. Dès lors que l'entier du procès s'est déjà déroulé et au vu des particularités de la présente affaire, le TPF [peut], pour des motifs d'économie de procédure, traiter cette question dans le cadre d'une procédure ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP » (arrêt du TF 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1). Ce considérant lie tant l’autorité de première instance que la Cour d’appel (ATF 135 lII 334 con- sid. 2 ; arrêt du TF 6B_989/2020 du 16 novembre 2020 consid. 1.1.1). Aussi, il n’appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur ce point. Pour le sur- plus, cet argument est de toute évidence tardif puisqu’il n’a pas été invoqué du- rant la procédure SK.2017.77 devant l’autorité de première instance et doit éga- lement être rejeté pour ce motif (v. notamment TPF 674.621.053 ss, 674.621.663 ss et 674.621.1083 ss). 1.6 En tout état de cause, la déclaration d’appel formulée par la REPUBLIQUE TCHEQUE est manifestement irrecevable. 2. Entrée en matière, échange d’écritures et transmission 2.1 La juridiction d’appel n’entre pas en matière sur l’appel lorsque celui-ci est irre- cevable au sens de l’art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 4 et 8 ad art. 403 CPP). Elle notifie alors aux parties sa décision écrite et motivée (art. 403 al. 1 et 3 CPP). Si l’appel est manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure peut renon- cer à notifier le mémoire aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent (art. 390 al. 2 1ère phrase CPP a contrario). Le mémoire adressé à une autorité suisse non compétente doit être transmis sans tarder par celle-ci à l’autorité compétente (CALAME, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 6 ad art. 390 CPP). 2.2 L’appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE étant manifestement irrecevable, il n’est pas entré en matière sur celui-ci. Dans un tel cas de figure, la Cour de céans renonce à un échange d’écritures. 2.3 Par surabondance, il est constaté que la décision de non-entrée en matière de la Cour de céans n’a aucune influence sur l’entrée en force de la décision judiciaire ultérieure indépendante SK.2017.77, la voie du recours étant applicable. La RE- PUBLIQUE TCHEQUE a en l’occurrence déjà déposé un recours à l’encontre de ladite décision auprès de cette autorité (procédure BB.2023.3 / BP.2023.1 ; CAR 1.100.135). La Cour des plaintes étant l’autorité compétente in casu, il lui
- 9 - appartiendra de statuer sur cette question. Une copie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023 lui est donc transmise à toutes fins utiles. 3. Frais 3.1 A teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou suc- combé (1ère phrase). La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le re- cours est également considérée avoir succombé (2ème phrase). 3.2 Compte tenu du sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la REPUBLIQUE TCHEQUE. 3.3 Les frais de justice pour la présente cause sont fixés à CHF 200.- (art. 73 al. 3 let. c de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédéra- tion [LOAP, RS 173.71] en lien avec les art. 5 et 7bis du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]).
- 10 - La Cour d’appel prononce : I. Il n’est pas entré en matière sur l’appel de la REPUBLIQUE TCHEQUE contre le jugement SK.2017.77 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 28 novembre 2022. II. Les frais de la procédure sont fixés à un montant de CHF 200.- et mis à la charge de la REPUBLIQUE TCHEQUE.
Au nom de la Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral
Le juge président La greffière
Olivier Thormann Aurore Peirolo
Notification à (acte judiciaire) : - Ministère public de la Confédération, Madame Graziella de Falco Haldemann, Procu- reure fédérale - Maîtres Paul Gully-Hart et Marek Procházka - Maître Michael Mraz
Copie à (brevi manu) : - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales - Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, avec copie de la déclaration d’appel du 16 janvier 2023
Après son entrée en force, la décision sera communiquée à : - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements et gestion des biens (pour exécution)
- 11 - Indications des voies de droit
Recours au Tribunal fédéral
Le recours contre les décisions finales de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 78, art. 80 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF). L'observation d'un délai pour la remise d'un mémoire en Suisse, à l'étranger ou en cas de transmission électronique est réglée à l'art. 48 al. 1 et 2 LTF.
Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral ou du droit international (art. 95 let. a et b LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Expédition : 30 janvier 2023