opencaselaw.ch

BB.2023.3

Bundesstrafgericht · 2023-07-12 · Français CH

Décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP)

Sachverhalt

A. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM) – organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques –, lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation partielle; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenues par l'Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques (act. 1.1, consid. C.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. B.a).

B. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, C., D., E., tous trois membres du conseil d'administration de MUS, F. et G., sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec H. Group A.S le 2 janvier 1997, société tchèque appartenant à C. et G. et dirigée par ceux-ci et F. Entre le printemps 1998 et août 1999, C., D., E., F. et G., avec l'aide de I. et de J., ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe K., avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions à vil prix. En réalité, C., D., E., F. et G., étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du

- 4 -

2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29% des actions MUS au prix de CZK 650 millions, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle, subissant de la sorte un dommage estimé à CHF 97'336'600.--. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, C., D., E., F., G. et I. sont parvenus à s'emparer d'un montant de USD 150 millions provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour rembourser partiellement un prêt (à hauteur de CZK 2'343'829'703.--, valeur USD 63'751'700.--), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de CZK 650'000'000.--, valeur USD 18'835'100.--) et pour s'approprier le solde (USD 63'563'200.--) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3 (act. 1.1 consid. C.4 et C.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité consid. B.a).

C. Dans le cadre de la procédure menée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), la République tchèque a, en date du 21 novembre 2011, requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure, demandant une restitution de délai pour ce faire. Par décision du 19 décembre 2011, la CAP-TPF a rejeté la requête de restitution de délai de la République tchèque, faute pour elle d'invoquer un empêchement valable de procéder, et déclaré la demande en constitution de partie plaignante irrecevable parce que tardive. Le recours interjeté par la République tchèque auprès de la Cour des plaintes du TPF contre la décision du 19 décembre 2011 a été rejeté. Le 19 mars 2012, la République tchèque a présenté une requête de participation à la procédure en qualité de lésée. La CAP-TPF a déclaré cette requête irrecevable et dite décision a été confirmée par la Cour des plaintes du TPF. Le 24 avril 2013, la République tchèque a adressé à la CAP-TPF un mémoire intitulé «requête de restitution», concluant principalement à la «restitution en sa faveur» des valeurs patrimoniales saisies. Par décision du 6 mai 2013, la CAP-TPF a déclaré cette requête irrecevable et l'a retournée, avec les pièces annexées, à son expéditrice. Le 21 mai 2013, la République tchèque a formé un recours contre cette décision, tant auprès du Tribunal fédéral que de la Cour des plaintes du TPF. La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours par arrêt du 12 novembre 2013 (arrêt du

- 5 -

Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité consid. B.b).

D. Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 octobre 2013, la CAP-TPF a condamné J. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), I. pour complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), C. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), D. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), F. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et G. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP). La procédure dirigée contre feu E. a été classée suite à son décès le 9 mars

2012. La CAP-TPF a également prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes bancaires, prononcé des créances compensatrices, levé certaines saisies et maintenu d’autres à titre de garantie de l’exécution desdites créances. Elle a enfin décidé qu’aucun objet ou valeur patrimoniale n’était restitué en rétablissement des droits du lésé au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP (SK.2011.24) (act. 1.1, consid. A.2).

E. La République tchèque a recouru contre le jugement précité auprès du Tribunal fédéral et son recours a été partiellement admis; le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il refuse la restitution au lésé et qu’il lève les saisies figurant au chiffre XI du dispositif attaqué et il a été réformé en ce sens que chaque créance compensatrice (ordonnée au chiffre X du dispositif attaqué) est prononcée «sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1 in fine aCP, respectivement 70 al. 1 in fine CP) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité).

F. Par décision du 28 novembre 2022, la CAP-TPF a reconnu la qualité de lésée à la République tchèque par rapport à l’infraction d’escroquerie dont G., C., F. et D. ont été reconnus coupables et dont I. s’est fait le complice (ch. II.1), a arrêté le gain criminel provenant de l’infraction d’escroquerie à CHF 97'336'600.-- (ch. II.2), a prononcé une créance en restitution en faveur de la République tchèque envers la Confédération suisse à hauteur de CHF 17'377'139.90 (ch. II.3) et a renvoyé l’Etat étranger à agir par la voie civile pour le surplus (ch. II.4). Elle a en outre mis les frais de procédure,

- 6 -

qu’elle a chiffrés à CHF 8'000.-- (ch. VII.1), à la charge de la Confédération à hauteur de CHF 4'000.-- et à la charge de la République tchèque à hauteur de CHF 4'000.-- (ch. VII.2) et a accordé une indemnité de CHF 92'500.-- (TVA comprise) aux conseils juridiques de celle-ci pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (ch. VII.3) (SK.2017.77).

G. Le 6 janvier 2023, la République tchèque a formé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision précitée. Elle a conclu, à titre préalable, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours (ch. 1), à ce qu’elle soit autorisée à prendre connaissance des états financiers actualisés relatifs aux comptes bancaires contenant des valeurs séquestrées en vue d’une créance compensatrice qui font l’objet de la demande de restitution (ch. 2) et à ce qu’elle soit autorisée à actualiser ses conclusions après examen des états financiers (ch. 3). Sur le fond, la République tchèque a conclu principalement à l’annulation des chiffres II.2 et II.3 du dispositif de la décision attaquée (ch. 5 et 7), à ce que le gain criminel de l’infraction d’escroquerie soit arrêté à CHF 352'656'807.-- (ch. 6), à ce que la créance en restitution en sa faveur soit prononcée à hauteur de CHF 260'334'015.60 (ch. 8) et à ce que les créances compensatrices soient prononcées sous réserve d’une restitution en sa faveur (ch. 9). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II.3 du dispositif (ch. 10) et à ce que la créance en restitution en sa faveur soit prononcée à hauteur de CHF 86'865'010.-- (ch. 11). Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 12). Enfin et en tout état, la République tchèque a conclu à l’annulation des chiffres VII.2 et VII.3 du dispositif de la décision attaquée (ch. 13 et 15), à ce que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de l’Etat (ch. 14 et 17), à ce qu’une indemnité de CHF 185'000.-- (TVA comprise) soit allouée à ses conseils juridiques (ch. 16) et à ce que des dépens lui soient alloués pour la procédure de recours (ch. 18) (act. 1).

H. En parallèle, le 16 janvier 2023, la République tchèque a également adressé à la Cour d’appel du TPF une déclaration d’appel contre la décision du 28 novembre 2022 (act. 11).

I. Par décision du 26 janvier 2023, la Cour d’appel du TPF a refusé d’entrer en matière sur l’appel de la République tchèque (act. 11).

J. Le 6 mars 2023, invitée par la Cour de céans à se déterminer sur le recours,

- 7 -

la CAP-TPF a conclu à son rejet, tant sur le fond que sur la requête d’effet suspensif (act.15). Le Ministère public de la Confédération a, pour sa part, renoncé à formuler des observations (act. 17).

K. Également invitées à se déterminer sur une version abrégée du recours en leur qualité de tiers saisis, A. Ltd et B. Ltd ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et s’en sont rapportées à justice quant au fond (act. 16).

L. Par ordonnance du 8 mars 2023, la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif (BP.2023.1; act. 18).

M. Le 27 mars 2023, la République tchèque a répliqué sur le fond en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 6 janvier 2023 (act. 23). Copie de son écriture a été adressée aux autres parties pour information (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 546 et les références citées).

E. 1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par-devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP doivent être attaquées par la voie du recours (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4).

E. 1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-

- 8 -

à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

E. 1.4 En l’espèce, la décision attaquée, en tant qu’elle complète le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et qu’elle statue sur la question de la restitution au lésé au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP, constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante sujette à recours devant la Cour de céans. Par ailleurs, la recourante, en tant qu’elle ne s’est pas vu restituer l’intégralité du montant qu’elle réclamait et qu’elle conteste la répartition des frais et l’indemnité qui lui a été allouée, a qualité pour recourir contre la décision du 28 novembre 2022. En outre, dite décision ayant été notifiée le 27 décembre 2022 et le recours étant intervenu le

E. 1.5 Il convient par conséquent d’entrer en matière.

2. La recourante invoque une violation de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Elle conteste le montant qui lui a été restitué en rétablissement de ses droits. Elle reproche à cet égard à la CAP-TPF d’avoir retenu que seules les valeurs patrimoniales constituant le gain criminel de l’infraction d’escroquerie ou leurs valeurs de remplacement devaient faire l’objet d’une restitution. Elle soutient également que la restitution n’aurait pas dû se limiter aux avoirs confisqués, mais aurait également dû s’étendre aux avoirs saisis en vue de l’exécution des créances compensatrices. Ainsi, c’est un montant de CHF 260'334'015.60, subsidiairement de CHF 86'865'010.--, qui aurait dû lui être restitué (act. 1,

p. 15 ss).

2.1 Les faits litigieux se sont déroulés entre 1996 et 2007. La confiscation et la restitution étaient réglées, jusqu’au 31 décembre 2006, à l’art. 59 ch. 1 aCP. L’entrée en vigueur de l’art. 70 CP au 1er janvier 2007 a apporté des changements sans pertinence sous l’angle de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C’est par conséquent l’art. 59 ch. 1 aCP qui s’applique aux actes commis avant le 1er janvier 2007 et l’art. 70 CP aux actes postérieurs (cf. arrêt 6B_687/2014 précité consid. 2.3). Ces deux dispositions ayant des contenus similaires, les principes qui prévalent pour l’art. 70 CP et qui seront exposés ci-après sont transposables à l’art. 59 ch. 1 aCP.

- 9 -

2.2

2.2.1 Selon l’art. 70 al 1 in fine CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2.2 Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1).

2.2.3 En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 in fine CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 in fine CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution

- 10 -

à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4).

2.2.4 La restitution au lésé vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. De même, le produit original de l'infraction formé de telles valeurs reste confiscable lorsqu'il est investi dans une chose corporelle telle qu'un immeuble, ou inversement, lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3).

2.3 Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP protègent en premier lieu l’administration de la justice dans la mise en œuvre du droit de recouvrement de l’Etat, respectivement l’intérêt public à un bon fonctionnement de l’administration de la justice pénale. Cela étant, dans les cas où les valeurs patrimoniales soumises à confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine, l’infraction sert non seulement l’intérêt de l’Etat à la confiscation, mais aussi la protection des personnes lésées par l’infraction préalable (ATF 146 IV 211

- 11 -

consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1). Le dommage consiste donc en l’étendue des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été rendue impossible par le blanchiment d’argent. La confiscation au profit de l’Etat n’est autorisée que si les valeurs patrimoniales ne sont pas remises au lésé en vue du rétablissement de l’état légal (art. 70 al. 1 CP). En cas d’infraction contre la propriété et le patrimoine, la confiscation est donc dans l’intérêt de la victime. Dans ces cas, le blanchiment d’argent au sens de l’empêchement de la confiscation est donc également dirigé contre les intérêts de celui qui a été lésé par l’infraction préalable (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1).

2.4 La CAP-TPF, dans sa décision du 28 novembre 2022, a considéré que seules les valeurs patrimoniales constituant le gain criminel de l’infraction d’escroquerie ou leurs valeurs de remplacement devaient faire l’objet d’une restitution en faveur de la recourante, les actes de blanchiment d’argent subséquents n’ayant pas entraîné de nouvelles pertes pour cette dernière (act. 1.1, consid. 5.5). S’agissant du montant du gain criminel résultant de l’escroquerie, elle l’a arrêté à CHF 97'336'600.-- (CZK 2'241'462'441.--), correspondant à la différence entre la valeur effective des actions MUS au moment de leur vente – et donc de l’escroquerie – (CZK 2'891'462'441.--; pour le détail du raisonnement, voir act. 1.1, consid. 6.4) et leur prix de vente (CZK 650'000’000.--). L’instance précédente a également retenu que dans la mesure où l’appropriation de la société MUS comprenait la commission d’infractions successives réalisées dans le cadre d’un schéma délictuel complexe, dites infractions étaient intrinsèquement liées entre elles et que par voie de conséquence, les valeurs confiscables l’étaient sur la base de l’ensemble de ces infractions, sans qu’il ne soit possible de distinguer précisément quelles valeurs correspondent à quelles infractions. Elle a ainsi considéré qu’une part des biens confisqués correspondant proportionnellement au bénéfice de l’escroquerie devait faire l’objet d’une restitution à la recourante. Pour déterminer cette part proportionnelle, elle a pris en compte le bénéfice de l’escroquerie, soit CHF 97'336'600.--, par rapport à l’enrichissement total perçu par les auteurs en raison de l’ensemble des infractions perpétrées, soit CHF 1'050'850'725.--. Elle est parvenue à la conclusion que le gain généré par l’infraction d’escroquerie représente 9.26% du produit total des infractions. La CAP-TPF a ensuite appliqué le ratio de 9.26% au total des valeurs confisquées pour fixer le montant à restituer à la recourante, soit CHF 17'377'139.90 (act. 1.1, consid.7).

2.5 La recourante conteste cette approche, reprochant à l’instance précédente d’avoir ignoré le lien de connexité étroit et évident entre l’infraction d’escroquerie commise à son préjudice et les opérations de blanchiment d’argent ultérieures, ces dernières ayant été rendues possibles uniquement grâce à la commission de l’infraction d’escroquerie. Il serait dès lors artificiel d’établir une quote-part en calculant le ratio entre le gain provenant de

- 12 -

l’escroquerie et l’enrichissement total des auteurs sans prendre en compte le produit des opérations de blanchiment d’argent. Ce qui serait déterminant, selon la recourante, serait l’utilisation exclusive du produit de l’infraction d’escroquerie dans les opérations de blanchiment subséquentes, de telle sorte que ces dernières apparaîtraient comme étant intégralement des valeurs de remplacement de l’infraction préalable d’escroquerie commise au détriment de la recourante. Cette dernière fait également grief à la CAP-TPF d’avoir commis une erreur de calcul en incluant le produit de l’escroquerie (CHF 97'336'600.--) dans le gain total obtenu par les auteurs (CHF 1'050'850'725.--) pour établir le ratio de 9.26%, le premier montant devant être retranché, pour arriver à un taux de 10.2%. Au bénéfice de ces développements et en s’appuyant sur une expertise privée réalisée dans le cadre d’une procédure pénale tchèque et produite en première instance, la recourante requiert que le gain criminel provenant de l’escroquerie soit arrêté au 46.29% de toutes les valeurs qui ont été générées par les auteurs condamnés depuis la vente frauduleuse des actions MUS jusqu’à la vente définitive de 49% du capital-actions MUS_3 en mai 2006, puis en avril 2007, soit: 46.29% de CZK 20'000'000'000.--, dont il faut retrancher le prix de CZK 650'000'000.-- payé à la recourante lors de la vente des actions, ce qui fait CZK 8'608'000'000 (CHF 352'656'807.-- au cours du 4 janvier 2023) (act. 1, p. 21 ss).

2.6

2.6.1 Comme l’a justement relevé la CAP-TPF dans la décision entreprise, la présente procédure a pour objet la question de la restitution au lésé en rétablissement de ses droits en application de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Cette disposition a pour unique but de remettre la personne dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant que l’infraction pénale ne lèse son patrimoine (cf. Message concernant la modification du CP et du CPM, révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier, FF 1993 III 269, p. 300). Par conséquent, avec le mécanisme de l’art. 70 al. 1 in fine CP, le lésé ne peut prétendre qu’à la restitution du montant qui lui a été indûment soustrait au moment de la commission de l’infraction perpétrée à son encontre, à l’exclusion d’éventuels dommages-intérêts qui devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure civile. Dans le cas d’espèce, il est acquis que la recourante a été lésée par l’infraction d’escroquerie qui l’a déterminée à vendre à vil prix les actions de la société MUS qu’elle détenait. Cela signifie qu’elle peut prétendre à ce que lui soit restituée la valeur des actions de la société détenues au moment de la vente – et donc de l’escroquerie –, de laquelle il faut soustraire le prix de vente auquel elle a consenti lesdites actions. S’agissant des plus-values ayant résulté d’opérations de blanchiment d’argent subséquentes à l’escroquerie dont la recourante réclame la restitution, il est relevé ce qui suit. Comme vu supra au

- 13 -

considérant 2.3, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le dommage résultant du blanchiment d’argent consiste en la valeur des fonds dont la confiscation a été entravée par ledit blanchiment. Autrement dit, les actes de blanchiment d’argent ne créent pas un dommage supplémentaire par rapport à celui subi au moment de l’infraction préalable. Ainsi, l’obtention indue des valeurs patrimoniales par la commission de l’escroquerie et leur blanchiment subséquent constituent un dommage unique. Par conséquent, les plus-values réalisées par le blanchiment du produit de l’escroquerie ne sauraient être restituées à la recourante, puisqu’elles n’ont pas généré de pertes supplémentaires pour cette dernière. Ceci se justifie également sous l’angle du principe que le crime ne doit pas payer, qui sous-tend la confiscation, respectivement la restitution au lésé. En effet, s’il convient de retirer à l’auteur le gain obtenu en raison de la commission d’une infraction, il se justifie aussi que le lésé ne se trouve pas enrichi en raison de celle-ci. Partant, le raisonnement de la recourante tendant à se voir restituer également les plus-values générées par les opérations de blanchiment d’argent, en sus du produit de l’escroquerie, ne peut être suivi.

2.6.2 S’agissant du montant du gain résultant de l’escroquerie, la Cour de céans constate que la CAP-TPF a retenu celui qui avait été arrêté dans le jugement du 10 octobre 2013, soit CHF 97'336'600.--. L’explication fournie pour parvenir à ce montant apparaît convaincante. Dans son recours, la recourante ne démontre d’ailleurs pas en quoi le raisonnement de la CAP- TPF serait entaché d’erreur ou insoutenable, se contentant de substituer péremptoirement à l’analyse de l’instance précédente celle de l’expert privé mandaté par elle, contrairement à son devoir de motivation. Pour le surplus, il est relevé que le ratio effectué par la CAP-TPF pour déterminer la part des avoirs confisqués qui doivent être restitués à la recourante ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, si les avoirs confisqués ne peuvent effectivement pas être attribués à l’une ou l’autre des infractions de façon distincte – ce que la recourante ne conteste pas –, il apparaît alors justifié d’établir la proportion entre le produit de l’escroquerie et l’enrichissement total des auteurs, pour l’appliquer ensuite au total des avoirs confisqués afin de déterminer le montant de la restitution. Le reproche d’une erreur mathématique fait à l’instance précédente n’est à cet égard pas fondé. En effet, une proportion se calcule sur la base d’un montant total, de sorte qu’il était correct d’intégrer le bénéfice tiré de l’escroquerie pour déterminer l’enrichissement total des auteurs.

2.7 La recourante reproche encore à la CAP-TPF d’avoir omis de prendre en compte les valeurs patrimoniales saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices pour fixer la quotité de la restitution qui lui est due.

- 14 -

2.7.1 Ni la loi, ni la jurisprudence, ne prévoient que la restitution puisse être opérée sur un montant saisi en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Une confiscation ou une restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite, ce qui a pour effet de conférer un droit de distraction au profit de l’Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers, en application de l’art. 44 LP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3). Le but de la restitution est d’offrir au lésé une meilleure protection et de lui permettre de rentrer en possession de ses biens avant un créancier ordinaire, non lésé par l’infraction. Il serait en effet injustifié que les créanciers non lésés soient placés sur le même pied que la personne lésée et qu’ils puissent ainsi tirer profit de la commission de l’infraction (MAZOU, La restitution pénale des valeurs patrimoniales, in Jusletter 21 janvier 2019, p. 10). L’art. 44 LP ne s’applique en revanche pas s’agissant de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3). Ainsi, si les mécanismes de la confiscation et de la créance compensatrice répondent à la même logique, soit que le crime ne doit pas payer, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles d’exécution. La confiscation, pour bénéficier de la réserve accordée à l’art. 44 LP, est soumise à des conditions plus strictes que la créance compensatrice. Il faut ainsi pouvoir démontrer un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales à confisquer apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction. Un tel lien n’est en revanche pas exigé s’agissant de la créance compensatrice, prononcée précisément lorsque ledit lien ne peut être établi. Or, c’est justement ce lien de causalité direct qui justifie que le lésé puisse être désintéressé avant tous les autres créanciers de l’auteur. Il ne serait en effet pas soutenable de privilégier le créancier lésé par une infraction au détriment des autres créanciers en lui restituant directement et sans passer par les règles du droit des poursuites des sommes saisies qui ne sont pas dans un rapport de causalité direct et immédiat avec l’infraction commise. Par conséquent, c’est à juste titre que la CAP-TPF a déterminé le montant à restituer à la recourante uniquement sur la base des avoirs confisqués en excluant les valeurs saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices.

2.7.2 On relèvera encore que contrairement à ce que soutient la recourante, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 ne fonde pas un droit pour celle-ci à se voir restituer des valeurs saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices. En effet, comme le souligne l’instance inférieure (cf. act. 15), la réserve émise par le Tribunal fédéral, à teneur de laquelle les créances compensatrices sont prononcées «sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1 in fine aCP, resp. 70 al, 1 in fine CP) et qui proviendrait

- 15 -

des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement», est sans objet et visait certainement à assurer que les auteurs ne s’exposent pas au risque de payer deux fois pour le cas où il aurait été jugé que certains montants saisis en vue de l’exécution des créances compensatrices auraient présenté un lien de connexité avec l’infraction d’escroquerie et auraient ainsi pu être restitués à la recourante. La Cour de céans ne voit pas d’autre sens à attribuer à cette réserve.

2.8 Au vu des développements qui précèdent, le grief tiré de la violation de l’art. 70 al. 1 in fine CP est rejeté.

3. La recourante conteste encore la répartition des frais opérée par la CAP- TPF, ainsi que l’indemnité qui lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (art. 426 al. 5 CPP). Selon le message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, cette dernière disposition s’étend aux autres participants à la procédure (FF 2010 1310 s.).

3.2 Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier, à l'autorité pénale.

3.3 L’instance précédente a arrêté les frais de procédure à CHF 8'000.-- et les a imputés par moitié à la recourante, retenant qu’elle avait succombé dans la plus grande partie de ses prétentions en restitution et que celles-ci relevaient majoritairement de revendications civiles qui s’écartaient du cadre de la restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Elle a en outre arrêté à CHF 185'000.-

- les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et a réduit dite indemnité de moitié, soit à hauteur de CHF 92'500.-

- (act. 1.1, consid. 12 et 13).

3.4 La recourante considère qu’en lui reconnaissant la qualité de lésé et en lui restituant près de CHF 20 millions, la CAP-TPF a tranché en sa faveur et que le fait qu’elle n’ait pas obtenu l’entier de ses prétentions ne signifie pas qu’elle aurait succombé en grande partie. En effet, eu égard à l’incertitude

- 16 -

juridique entourant la quotité de la restitution, il ne saurait lui être fait grief d’avoir privilégié une approche fondée sur l’enrichissement illégitime des auteurs, ce d’autant plus que dans son ordonnance du 2 février 2021, l’instance inférieure avait elle-même utilisé le terme d’«indemnité» en lien avec la restitution, conduisant la recourante à développer la question du dommage au sens des règles du droit civil. S’agissant de l’indemnité qui lui a été allouée, la recourante soutient que la demande de restitution soulève des questions délicates dont le traitement a été rendu encore plus difficile par l’extrême sophistication du plan criminel mis en œuvre par les auteurs, raison pour laquelle c’est un montant de CHF 185'000.-- qui devrait lui être accordé (act. 1, p. 29 ss).

3.5 En l’espèce, la conclusion principale en restitution formulée par la recourante devant la CAP-TPF se chiffrait à CHF 363'790'043.--, dont elle a obtenu CHF 17'377'139.90. Force est ainsi de constater qu’elle a succombé dans une large mesure. Que l’instance précédente ait pu employer des termes laissant penser à la recourante qu’il fallait argumenter sous l’angle du dommage selon les règles de droit civil n’est pas relevant et ne change rien à ce constat. La CAP-TPF était ainsi fondée à lui imputer la moitié des frais de procédure. S’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure, l’instance inférieure s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant pour le prévenu, laquelle prévoit qu’en cas de condamnation partielle aux frais, une réduction de l’indemnité est opérée dans la même mesure (arrêt 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Elle a indiqué dans la décision querellée que ce principe devait trouver application pour un participant à la procédure, dans la mesure où l’imputation des frais à ce dernier se fait selon les mêmes critères que pour le prévenu. Ce raisonnement peut être suivi, les principes prévalant pour l’indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP) s’appliquant à la fixation de l’indemnité fondée sur l’art. 434 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1380 du

E. 6 janvier 2023, ce dernier a été formé en temps utile.

E. 10 novembre 2017 consid. 2).

3.6 Le grief lié aux frais et à l’indemnité accordée est donc également rejeté.

4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.

5. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de la recourante tendant à ce qu’elle soit autorisée à prendre connaissance des états financiers actualisés relatifs aux comptes bancaires contenant des valeurs séquestrées en vue d’une créance compensatrice et à actualiser ses conclusions après examen desdits états financiers.

- 17 -

6. Compte tenu de l’issue de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’émolument sera fixé à CHF 5’000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 18 -

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 12 juillet 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 juillet 2023 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Marine Neukomm

Parties

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, agissant par l’Office pour la représentation de l'Etat en matière d'affaires patrimoniales, représentée par Mes Paul Gully-Hart et Marek Procházka, avocats, recourante

contre

1. MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

2. A. LTD,

3. B. LTD, toutes deux représentées par Me Michael Mráz, avocat, intimés

TRIBUNAL PÉNAL FÉDÉRAL, Cour des affaires pénales,

autorité qui a rendu la décision attaquée B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2023.3

- 2 -

Objet

Décision judiciaire ultérieure indépendante (art. 363 ss CPP)

- 3 -

Faits:

A. La société Mostecka Uhelna Spolecnost A.S. (ci-après: MUS) était une société minière tchèque active dans la production et la distribution d'énergie charbonnière produite dans le bassin houiller de la Bohême septentrionale, autour de la ville de Most. Elle a été constituée le 1er novembre 1993 par la réunion de trois anciennes entreprises d'Etat tchèques et inscrite le même jour au Registre du commerce, avec siège à Most et un capital social de CZK 8'835'898'000 divisé en 8'835'898 actions (1'502'102 actions nominatives et 7'333'796 actions au porteur) ayant chacune une valeur nominale de CZK 1'000. Son unique fondateur était le Fonds du Patrimoine national de la République tchèque (ci-après: FNM) – organisme chargé de gérer les participations de l'Etat tchèque, notamment leur transfert à des personnes privées ou à des entités publiques –, lequel a libéré la totalité du capital social le 1er novembre 1993. Le capital social de CZK 8'835'898'000 correspondait au prix (dont l'estimation est citée dans le projet de privatisation) des biens mobiliers et d'autres biens des anciennes sociétés nationales mentionnés dans l'acte de fondation. Au jour de sa création, MUS était ainsi détenue exclusivement par l'Etat tchèque. Par la suite, le FNM a cédé 1'585'644 actions au porteur (représentant un total d'environ 17,94% du capital social) à près de 100'000 personnes physiques dans le cadre d'une privatisation partielle; il a également cédé 2'100'183 actions au porteur (représentant un total d'environ 23.76% du capital social) à 132 fonds d'investissement. Jusqu'en février 1998, MUS était majoritairement détenue par des entités publiques tchèques. En effet, 46,29% des actions (4'089'763 actions) étaient encore détenues par l'Etat tchèque, via le FNM, et 8,88% (795'230 actions) par diverses villes et communes tchèques (act. 1.1, consid. C.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 du 22 décembre 2017 consid. B.a).

B. En substance, entre fin 1996 et mai 1998, C., D., E., tous trois membres du conseil d'administration de MUS, F. et G., sont parvenus à s'emparer de la quasi-majorité des actions MUS, payées grâce aux liquidités qui avaient été détournées de MUS au travers d'un contrat de crédit signé avec H. Group A.S le 2 janvier 1997, société tchèque appartenant à C. et G. et dirigée par ceux-ci et F. Entre le printemps 1998 et août 1999, C., D., E., F. et G., avec l'aide de I. et de J., ont fait croire à l'Etat tchèque qu'un investisseur étranger de renom, soit le groupe K., avait acquis la majorité des actions MUS au moyen de ses propres deniers et souhaitait acquérir la part de 46,29% appartenant au FNM, toujours grâce à ses propres deniers, incitant dit Etat à vendre ses 46,29% d'actions à vil prix. En réalité, C., D., E., F. et G., étaient les véritables titulaires de la majorité des actions qu'ils avaient acquises grâce aux fonds versés par MUS elle-même (sur la base du contrat du

- 4 -

2 janvier 1997) et c'était eux qui cherchaient à s'emparer de la part du FNM qu'ils allaient payer à nouveau au moyen de fonds détournés de MUS. Fondé sur sa fausse représentation de la réalité, l'Etat tchèque a accepté de vendre, le 28 juillet 1999, sa part de 46,29% des actions MUS au prix de CZK 650 millions, soit un prix bien inférieur à sa valeur réelle, subissant de la sorte un dommage estimé à CHF 97'336'600.--. Entre le 8 décembre 1998 et le 30 avril 2002, C., D., E., F., G. et I. sont parvenus à s'emparer d'un montant de USD 150 millions provenant des liquidités de MUS, qu'ils ont utilisé dans leur unique intérêt, soit pour rembourser partiellement un prêt (à hauteur de CZK 2'343'829'703.--, valeur USD 63'751'700.--), pour payer le prix d'achat de la part de 46,29% des actions MUS appartenant à la République tchèque (à hauteur de CZK 650'000'000.--, valeur USD 18'835'100.--) et pour s'approprier le solde (USD 63'563'200.--) au travers de nombreuses sociétés-écrans. Après que les prévenus ont pu réunir 97,66% des actions MUS en leurs mains, ils ont procédé à la fusion par absorption de MUS, qui a été radiée du Registre du commerce tchèque. La société issue de la fusion a été nommée MUS_2. Ils ont ensuite procédé à une seconde fusion qui a conduit à la radiation de MUS_2 et à la création de MUS_3 (act. 1.1 consid. C.4 et C.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité consid. B.a).

C. Dans le cadre de la procédure menée par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP-TPF), la République tchèque a, en date du 21 novembre 2011, requis sa constitution en tant que partie plaignante dans la procédure, demandant une restitution de délai pour ce faire. Par décision du 19 décembre 2011, la CAP-TPF a rejeté la requête de restitution de délai de la République tchèque, faute pour elle d'invoquer un empêchement valable de procéder, et déclaré la demande en constitution de partie plaignante irrecevable parce que tardive. Le recours interjeté par la République tchèque auprès de la Cour des plaintes du TPF contre la décision du 19 décembre 2011 a été rejeté. Le 19 mars 2012, la République tchèque a présenté une requête de participation à la procédure en qualité de lésée. La CAP-TPF a déclaré cette requête irrecevable et dite décision a été confirmée par la Cour des plaintes du TPF. Le 24 avril 2013, la République tchèque a adressé à la CAP-TPF un mémoire intitulé «requête de restitution», concluant principalement à la «restitution en sa faveur» des valeurs patrimoniales saisies. Par décision du 6 mai 2013, la CAP-TPF a déclaré cette requête irrecevable et l'a retournée, avec les pièces annexées, à son expéditrice. Le 21 mai 2013, la République tchèque a formé un recours contre cette décision, tant auprès du Tribunal fédéral que de la Cour des plaintes du TPF. La Cour des plaintes a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par décision du 26 septembre 2013. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours par arrêt du 12 novembre 2013 (arrêt du

- 5 -

Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité consid. B.b).

D. Par jugement du 10 octobre 2013 et complément du 29 octobre 2013, la CAP-TPF a condamné J. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), I. pour complicité d’escroquerie (art. 25 et 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), C. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), D. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP), blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP), F. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP) et G. pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé et répété (art. 305bis ch. 2 CP). La procédure dirigée contre feu E. a été classée suite à son décès le 9 mars

2012. La CAP-TPF a également prononcé la confiscation de différents montants sur divers comptes bancaires, prononcé des créances compensatrices, levé certaines saisies et maintenu d’autres à titre de garantie de l’exécution desdites créances. Elle a enfin décidé qu’aucun objet ou valeur patrimoniale n’était restitué en rétablissement des droits du lésé au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP (SK.2011.24) (act. 1.1, consid. A.2).

E. La République tchèque a recouru contre le jugement précité auprès du Tribunal fédéral et son recours a été partiellement admis; le jugement attaqué a été annulé en tant qu’il refuse la restitution au lésé et qu’il lève les saisies figurant au chiffre XI du dispositif attaqué et il a été réformé en ce sens que chaque créance compensatrice (ordonnée au chiffre X du dispositif attaqué) est prononcée «sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1 in fine aCP, respectivement 70 al. 1 in fine CP) et qui proviendrait des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement» (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 précité).

F. Par décision du 28 novembre 2022, la CAP-TPF a reconnu la qualité de lésée à la République tchèque par rapport à l’infraction d’escroquerie dont G., C., F. et D. ont été reconnus coupables et dont I. s’est fait le complice (ch. II.1), a arrêté le gain criminel provenant de l’infraction d’escroquerie à CHF 97'336'600.-- (ch. II.2), a prononcé une créance en restitution en faveur de la République tchèque envers la Confédération suisse à hauteur de CHF 17'377'139.90 (ch. II.3) et a renvoyé l’Etat étranger à agir par la voie civile pour le surplus (ch. II.4). Elle a en outre mis les frais de procédure,

- 6 -

qu’elle a chiffrés à CHF 8'000.-- (ch. VII.1), à la charge de la Confédération à hauteur de CHF 4'000.-- et à la charge de la République tchèque à hauteur de CHF 4'000.-- (ch. VII.2) et a accordé une indemnité de CHF 92'500.-- (TVA comprise) aux conseils juridiques de celle-ci pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure (ch. VII.3) (SK.2017.77).

G. Le 6 janvier 2023, la République tchèque a formé un recours auprès de la Cour de céans contre la décision précitée. Elle a conclu, à titre préalable, à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours (ch. 1), à ce qu’elle soit autorisée à prendre connaissance des états financiers actualisés relatifs aux comptes bancaires contenant des valeurs séquestrées en vue d’une créance compensatrice qui font l’objet de la demande de restitution (ch. 2) et à ce qu’elle soit autorisée à actualiser ses conclusions après examen des états financiers (ch. 3). Sur le fond, la République tchèque a conclu principalement à l’annulation des chiffres II.2 et II.3 du dispositif de la décision attaquée (ch. 5 et 7), à ce que le gain criminel de l’infraction d’escroquerie soit arrêté à CHF 352'656'807.-- (ch. 6), à ce que la créance en restitution en sa faveur soit prononcée à hauteur de CHF 260'334'015.60 (ch. 8) et à ce que les créances compensatrices soient prononcées sous réserve d’une restitution en sa faveur (ch. 9). Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II.3 du dispositif (ch. 10) et à ce que la créance en restitution en sa faveur soit prononcée à hauteur de CHF 86'865'010.-- (ch. 11). Plus subsidiairement encore, elle a conclu au renvoi de la cause à la CAP-TPF pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. 12). Enfin et en tout état, la République tchèque a conclu à l’annulation des chiffres VII.2 et VII.3 du dispositif de la décision attaquée (ch. 13 et 15), à ce que les frais de procédure soient intégralement mis à la charge de l’Etat (ch. 14 et 17), à ce qu’une indemnité de CHF 185'000.-- (TVA comprise) soit allouée à ses conseils juridiques (ch. 16) et à ce que des dépens lui soient alloués pour la procédure de recours (ch. 18) (act. 1).

H. En parallèle, le 16 janvier 2023, la République tchèque a également adressé à la Cour d’appel du TPF une déclaration d’appel contre la décision du 28 novembre 2022 (act. 11).

I. Par décision du 26 janvier 2023, la Cour d’appel du TPF a refusé d’entrer en matière sur l’appel de la République tchèque (act. 11).

J. Le 6 mars 2023, invitée par la Cour de céans à se déterminer sur le recours,

- 7 -

la CAP-TPF a conclu à son rejet, tant sur le fond que sur la requête d’effet suspensif (act.15). Le Ministère public de la Confédération a, pour sa part, renoncé à formuler des observations (act. 17).

K. Également invitées à se déterminer sur une version abrégée du recours en leur qualité de tiers saisis, A. Ltd et B. Ltd ont conclu au rejet de la requête d’effet suspensif et s’en sont rapportées à justice quant au fond (act. 16).

L. Par ordonnance du 8 mars 2023, la Cour de céans a rejeté la demande d’effet suspensif (BP.2023.1; act. 18).

M. Le 27 mars 2023, la République tchèque a répliqué sur le fond en persistant dans les conclusions prises dans son mémoire de recours du 6 janvier 2023 (act. 23). Copie de son écriture a été adressée aux autres parties pour information (act. 24).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit :

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (v. GUIDON, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, 2011, n° 546 et les références citées).

1.2 Aux termes des art. 393 al. 1 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), la voie du recours est ouverte par-devant la Cour des plaintes contre les décisions de la Cour des affaires pénales en tant que tribunal de première instance, sauf contre celles de la direction de la procédure. Les décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP doivent être attaquées par la voie du recours (ATF 141 IV 396 consid. 3 et 4).

1.3 Le recours est recevable à condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-

- 8 -

à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt juridique à l'élimination de ce préjudice (CALAME, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 1 ad art. 382 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l'autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

1.4 En l’espèce, la décision attaquée, en tant qu’elle complète le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2011.24 du 10 octobre 2013 et qu’elle statue sur la question de la restitution au lésé au sens de l’art. 70 al. 1 in fine CP, constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante sujette à recours devant la Cour de céans. Par ailleurs, la recourante, en tant qu’elle ne s’est pas vu restituer l’intégralité du montant qu’elle réclamait et qu’elle conteste la répartition des frais et l’indemnité qui lui a été allouée, a qualité pour recourir contre la décision du 28 novembre 2022. En outre, dite décision ayant été notifiée le 27 décembre 2022 et le recours étant intervenu le 6 janvier 2023, ce dernier a été formé en temps utile.

1.5 Il convient par conséquent d’entrer en matière.

2. La recourante invoque une violation de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Elle conteste le montant qui lui a été restitué en rétablissement de ses droits. Elle reproche à cet égard à la CAP-TPF d’avoir retenu que seules les valeurs patrimoniales constituant le gain criminel de l’infraction d’escroquerie ou leurs valeurs de remplacement devaient faire l’objet d’une restitution. Elle soutient également que la restitution n’aurait pas dû se limiter aux avoirs confisqués, mais aurait également dû s’étendre aux avoirs saisis en vue de l’exécution des créances compensatrices. Ainsi, c’est un montant de CHF 260'334'015.60, subsidiairement de CHF 86'865'010.--, qui aurait dû lui être restitué (act. 1,

p. 15 ss).

2.1 Les faits litigieux se sont déroulés entre 1996 et 2007. La confiscation et la restitution étaient réglées, jusqu’au 31 décembre 2006, à l’art. 59 ch. 1 aCP. L’entrée en vigueur de l’art. 70 CP au 1er janvier 2007 a apporté des changements sans pertinence sous l’angle de la lex mitior (cf. art. 2 al. 2 CP). C’est par conséquent l’art. 59 ch. 1 aCP qui s’applique aux actes commis avant le 1er janvier 2007 et l’art. 70 CP aux actes postérieurs (cf. arrêt 6B_687/2014 précité consid. 2.3). Ces deux dispositions ayant des contenus similaires, les principes qui prévalent pour l’art. 70 CP et qui seront exposés ci-après sont transposables à l’art. 59 ch. 1 aCP.

- 9 -

2.2

2.2.1 Selon l’art. 70 al 1 in fine CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation au sens de l'art. 70 CP suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Le but poursuivi au travers de l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel «le crime ne doit pas payer» (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).

2.2.2 Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (unechtes Surrogat), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (echtes Surrogat), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2; 126 I 97 consid. 3c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1).

2.2.3 En présence d'infractions dirigées contre des intérêts individuels, notamment la propriété et le patrimoine (art. 137 ss CP), la confiscation n'entre en ligne de compte, conformément au texte clair de l'art. 70 al. 1 in fine CP, que si les valeurs patrimoniales ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 70 al. 1 in fine CP prévoit ainsi la restitution directe des valeurs patrimoniales, sans confiscation ni dévolution

- 10 -

à l'Etat, ni sans avoir à recourir au mécanisme d'allocation prévu par l'art. 73 CP. La restitution directe en vertu de l'art. 70 al. 1 in fine CP prime par conséquent une éventuelle confiscation, de même qu'une allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi. En effet, l'Etat ne doit pas s'enrichir au dépens du lésé; l'art. 70 CP ne doit pas non plus exposer l'auteur à devoir restituer à double l'avantage illicite obtenu au moyen de l'infraction préalable. En cas d'infraction contre la propriété ou le patrimoine, la mesure prononcée en application de l'art. 70 CP intervient dans l'intérêt du lésé (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.2; 129 IV 322 consid. 2.2.4).

2.2.4 La restitution au lésé vise, en première ligne, les objets provenant directement du patrimoine du lésé et tend au rétablissement de ses droits absolus (restitution de l'objet volé). Selon la jurisprudence, le lésé ne doit toutefois pas forcément se fonder sur un droit de propriété ou un autre droit réel sur les valeurs patrimoniales. La restitution peut aussi porter sur d'autres valeurs patrimoniales, telles que des billets de banque, des devises, des effets de change, des chèques ou des avoirs en compte, qui ont été transformés à une ou plusieurs reprises en des supports de même nature, dans la mesure où leur origine et leurs mouvements peuvent être clairement établis. De même, le produit original de l'infraction formé de telles valeurs reste confiscable lorsqu'il est investi dans une chose corporelle telle qu'un immeuble, ou inversement, lorsqu'il passe à plusieurs reprises d'une forme à l'autre (biens acquis en remploi improprement dit; ATF 128 I 129 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3). La restitution doit porter sur des valeurs patrimoniales qui sont le produit d'une infraction dont le lésé a été lui-même victime. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_127/2009 du 11 septembre 2009 consid. 3).

2.3 Les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP protègent en premier lieu l’administration de la justice dans la mise en œuvre du droit de recouvrement de l’Etat, respectivement l’intérêt public à un bon fonctionnement de l’administration de la justice pénale. Cela étant, dans les cas où les valeurs patrimoniales soumises à confiscation proviennent d’infractions contre le patrimoine, l’infraction sert non seulement l’intérêt de l’Etat à la confiscation, mais aussi la protection des personnes lésées par l’infraction préalable (ATF 146 IV 211

- 11 -

consid. 4.2.1; 145 IV 335 consid. 3.1). Le dommage consiste donc en l’étendue des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été rendue impossible par le blanchiment d’argent. La confiscation au profit de l’Etat n’est autorisée que si les valeurs patrimoniales ne sont pas remises au lésé en vue du rétablissement de l’état légal (art. 70 al. 1 CP). En cas d’infraction contre la propriété et le patrimoine, la confiscation est donc dans l’intérêt de la victime. Dans ces cas, le blanchiment d’argent au sens de l’empêchement de la confiscation est donc également dirigé contre les intérêts de celui qui a été lésé par l’infraction préalable (ATF 146 IV 211 consid. 4.2.1).

2.4 La CAP-TPF, dans sa décision du 28 novembre 2022, a considéré que seules les valeurs patrimoniales constituant le gain criminel de l’infraction d’escroquerie ou leurs valeurs de remplacement devaient faire l’objet d’une restitution en faveur de la recourante, les actes de blanchiment d’argent subséquents n’ayant pas entraîné de nouvelles pertes pour cette dernière (act. 1.1, consid. 5.5). S’agissant du montant du gain criminel résultant de l’escroquerie, elle l’a arrêté à CHF 97'336'600.-- (CZK 2'241'462'441.--), correspondant à la différence entre la valeur effective des actions MUS au moment de leur vente – et donc de l’escroquerie – (CZK 2'891'462'441.--; pour le détail du raisonnement, voir act. 1.1, consid. 6.4) et leur prix de vente (CZK 650'000’000.--). L’instance précédente a également retenu que dans la mesure où l’appropriation de la société MUS comprenait la commission d’infractions successives réalisées dans le cadre d’un schéma délictuel complexe, dites infractions étaient intrinsèquement liées entre elles et que par voie de conséquence, les valeurs confiscables l’étaient sur la base de l’ensemble de ces infractions, sans qu’il ne soit possible de distinguer précisément quelles valeurs correspondent à quelles infractions. Elle a ainsi considéré qu’une part des biens confisqués correspondant proportionnellement au bénéfice de l’escroquerie devait faire l’objet d’une restitution à la recourante. Pour déterminer cette part proportionnelle, elle a pris en compte le bénéfice de l’escroquerie, soit CHF 97'336'600.--, par rapport à l’enrichissement total perçu par les auteurs en raison de l’ensemble des infractions perpétrées, soit CHF 1'050'850'725.--. Elle est parvenue à la conclusion que le gain généré par l’infraction d’escroquerie représente 9.26% du produit total des infractions. La CAP-TPF a ensuite appliqué le ratio de 9.26% au total des valeurs confisquées pour fixer le montant à restituer à la recourante, soit CHF 17'377'139.90 (act. 1.1, consid.7).

2.5 La recourante conteste cette approche, reprochant à l’instance précédente d’avoir ignoré le lien de connexité étroit et évident entre l’infraction d’escroquerie commise à son préjudice et les opérations de blanchiment d’argent ultérieures, ces dernières ayant été rendues possibles uniquement grâce à la commission de l’infraction d’escroquerie. Il serait dès lors artificiel d’établir une quote-part en calculant le ratio entre le gain provenant de

- 12 -

l’escroquerie et l’enrichissement total des auteurs sans prendre en compte le produit des opérations de blanchiment d’argent. Ce qui serait déterminant, selon la recourante, serait l’utilisation exclusive du produit de l’infraction d’escroquerie dans les opérations de blanchiment subséquentes, de telle sorte que ces dernières apparaîtraient comme étant intégralement des valeurs de remplacement de l’infraction préalable d’escroquerie commise au détriment de la recourante. Cette dernière fait également grief à la CAP-TPF d’avoir commis une erreur de calcul en incluant le produit de l’escroquerie (CHF 97'336'600.--) dans le gain total obtenu par les auteurs (CHF 1'050'850'725.--) pour établir le ratio de 9.26%, le premier montant devant être retranché, pour arriver à un taux de 10.2%. Au bénéfice de ces développements et en s’appuyant sur une expertise privée réalisée dans le cadre d’une procédure pénale tchèque et produite en première instance, la recourante requiert que le gain criminel provenant de l’escroquerie soit arrêté au 46.29% de toutes les valeurs qui ont été générées par les auteurs condamnés depuis la vente frauduleuse des actions MUS jusqu’à la vente définitive de 49% du capital-actions MUS_3 en mai 2006, puis en avril 2007, soit: 46.29% de CZK 20'000'000'000.--, dont il faut retrancher le prix de CZK 650'000'000.-- payé à la recourante lors de la vente des actions, ce qui fait CZK 8'608'000'000 (CHF 352'656'807.-- au cours du 4 janvier 2023) (act. 1, p. 21 ss).

2.6

2.6.1 Comme l’a justement relevé la CAP-TPF dans la décision entreprise, la présente procédure a pour objet la question de la restitution au lésé en rétablissement de ses droits en application de l’art. 70 al. 1 in fine CP. Cette disposition a pour unique but de remettre la personne dans la situation patrimoniale qui était la sienne avant que l’infraction pénale ne lèse son patrimoine (cf. Message concernant la modification du CP et du CPM, révision du droit de la confiscation, punissabilité de l’organisation criminelle, droit de communication du financier, FF 1993 III 269, p. 300). Par conséquent, avec le mécanisme de l’art. 70 al. 1 in fine CP, le lésé ne peut prétendre qu’à la restitution du montant qui lui a été indûment soustrait au moment de la commission de l’infraction perpétrée à son encontre, à l’exclusion d’éventuels dommages-intérêts qui devraient, le cas échéant, faire l’objet d’une procédure civile. Dans le cas d’espèce, il est acquis que la recourante a été lésée par l’infraction d’escroquerie qui l’a déterminée à vendre à vil prix les actions de la société MUS qu’elle détenait. Cela signifie qu’elle peut prétendre à ce que lui soit restituée la valeur des actions de la société détenues au moment de la vente – et donc de l’escroquerie –, de laquelle il faut soustraire le prix de vente auquel elle a consenti lesdites actions. S’agissant des plus-values ayant résulté d’opérations de blanchiment d’argent subséquentes à l’escroquerie dont la recourante réclame la restitution, il est relevé ce qui suit. Comme vu supra au

- 13 -

considérant 2.3, il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le dommage résultant du blanchiment d’argent consiste en la valeur des fonds dont la confiscation a été entravée par ledit blanchiment. Autrement dit, les actes de blanchiment d’argent ne créent pas un dommage supplémentaire par rapport à celui subi au moment de l’infraction préalable. Ainsi, l’obtention indue des valeurs patrimoniales par la commission de l’escroquerie et leur blanchiment subséquent constituent un dommage unique. Par conséquent, les plus-values réalisées par le blanchiment du produit de l’escroquerie ne sauraient être restituées à la recourante, puisqu’elles n’ont pas généré de pertes supplémentaires pour cette dernière. Ceci se justifie également sous l’angle du principe que le crime ne doit pas payer, qui sous-tend la confiscation, respectivement la restitution au lésé. En effet, s’il convient de retirer à l’auteur le gain obtenu en raison de la commission d’une infraction, il se justifie aussi que le lésé ne se trouve pas enrichi en raison de celle-ci. Partant, le raisonnement de la recourante tendant à se voir restituer également les plus-values générées par les opérations de blanchiment d’argent, en sus du produit de l’escroquerie, ne peut être suivi.

2.6.2 S’agissant du montant du gain résultant de l’escroquerie, la Cour de céans constate que la CAP-TPF a retenu celui qui avait été arrêté dans le jugement du 10 octobre 2013, soit CHF 97'336'600.--. L’explication fournie pour parvenir à ce montant apparaît convaincante. Dans son recours, la recourante ne démontre d’ailleurs pas en quoi le raisonnement de la CAP- TPF serait entaché d’erreur ou insoutenable, se contentant de substituer péremptoirement à l’analyse de l’instance précédente celle de l’expert privé mandaté par elle, contrairement à son devoir de motivation. Pour le surplus, il est relevé que le ratio effectué par la CAP-TPF pour déterminer la part des avoirs confisqués qui doivent être restitués à la recourante ne prête pas non plus le flanc à la critique. En effet, si les avoirs confisqués ne peuvent effectivement pas être attribués à l’une ou l’autre des infractions de façon distincte – ce que la recourante ne conteste pas –, il apparaît alors justifié d’établir la proportion entre le produit de l’escroquerie et l’enrichissement total des auteurs, pour l’appliquer ensuite au total des avoirs confisqués afin de déterminer le montant de la restitution. Le reproche d’une erreur mathématique fait à l’instance précédente n’est à cet égard pas fondé. En effet, une proportion se calcule sur la base d’un montant total, de sorte qu’il était correct d’intégrer le bénéfice tiré de l’escroquerie pour déterminer l’enrichissement total des auteurs.

2.7 La recourante reproche encore à la CAP-TPF d’avoir omis de prendre en compte les valeurs patrimoniales saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices pour fixer la quotité de la restitution qui lui est due.

- 14 -

2.7.1 Ni la loi, ni la jurisprudence, ne prévoient que la restitution puisse être opérée sur un montant saisi en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. Une confiscation ou une restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP prime sur une saisie ou un séquestre en cas de faillite, ce qui a pour effet de conférer un droit de distraction au profit de l’Etat ou du lésé par rapport aux autres créanciers, en application de l’art. 44 LP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3). Le but de la restitution est d’offrir au lésé une meilleure protection et de lui permettre de rentrer en possession de ses biens avant un créancier ordinaire, non lésé par l’infraction. Il serait en effet injustifié que les créanciers non lésés soient placés sur le même pied que la personne lésée et qu’ils puissent ainsi tirer profit de la commission de l’infraction (MAZOU, La restitution pénale des valeurs patrimoniales, in Jusletter 21 janvier 2019, p. 10). L’art. 44 LP ne s’applique en revanche pas s’agissant de l’exécution d’une créance compensatrice au sens de l’art. 71 CP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.3). Ainsi, si les mécanismes de la confiscation et de la créance compensatrice répondent à la même logique, soit que le crime ne doit pas payer, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles d’exécution. La confiscation, pour bénéficier de la réserve accordée à l’art. 44 LP, est soumise à des conditions plus strictes que la créance compensatrice. Il faut ainsi pouvoir démontrer un lien de causalité tel que l'obtention des valeurs patrimoniales à confisquer apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction. Un tel lien n’est en revanche pas exigé s’agissant de la créance compensatrice, prononcée précisément lorsque ledit lien ne peut être établi. Or, c’est justement ce lien de causalité direct qui justifie que le lésé puisse être désintéressé avant tous les autres créanciers de l’auteur. Il ne serait en effet pas soutenable de privilégier le créancier lésé par une infraction au détriment des autres créanciers en lui restituant directement et sans passer par les règles du droit des poursuites des sommes saisies qui ne sont pas dans un rapport de causalité direct et immédiat avec l’infraction commise. Par conséquent, c’est à juste titre que la CAP-TPF a déterminé le montant à restituer à la recourante uniquement sur la base des avoirs confisqués en excluant les valeurs saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices.

2.7.2 On relèvera encore que contrairement à ce que soutient la recourante, l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2014 ne fonde pas un droit pour celle-ci à se voir restituer des valeurs saisies en vue de l’exécution des créances compensatrices. En effet, comme le souligne l’instance inférieure (cf. act. 15), la réserve émise par le Tribunal fédéral, à teneur de laquelle les créances compensatrices sont prononcées «sous réserve de restitution par le créancier au débiteur de ladite créance d’un montant équivalent à celui qui sera, le cas échéant, restitué à la République tchèque (en application de l’art. 59 ch. 1 al. 1 in fine aCP, resp. 70 al, 1 in fine CP) et qui proviendrait

- 15 -

des montants saisis dont le débiteur serait titulaire directement ou indirectement», est sans objet et visait certainement à assurer que les auteurs ne s’exposent pas au risque de payer deux fois pour le cas où il aurait été jugé que certains montants saisis en vue de l’exécution des créances compensatrices auraient présenté un lien de connexité avec l’infraction d’escroquerie et auraient ainsi pu être restitués à la recourante. La Cour de céans ne voit pas d’autre sens à attribuer à cette réserve.

2.8 Au vu des développements qui précèdent, le grief tiré de la violation de l’art. 70 al. 1 in fine CP est rejeté.

3. La recourante conteste encore la répartition des frais opérée par la CAP- TPF, ainsi que l’indemnité qui lui a été allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

3.1 En vertu de l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. Cette disposition s’applique par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment (art. 426 al. 5 CPP). Selon le message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, cette dernière disposition s’étend aux autres participants à la procédure (FF 2010 1310 s.).

3.2 Aux termes de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral; l'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions, qu'elle doit chiffrer et justifier, à l'autorité pénale.

3.3 L’instance précédente a arrêté les frais de procédure à CHF 8'000.-- et les a imputés par moitié à la recourante, retenant qu’elle avait succombé dans la plus grande partie de ses prétentions en restitution et que celles-ci relevaient majoritairement de revendications civiles qui s’écartaient du cadre de la restitution au sens de l’art. 70 al. 1 CP. Elle a en outre arrêté à CHF 185'000.-

- les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure et a réduit dite indemnité de moitié, soit à hauteur de CHF 92'500.-

- (act. 1.1, consid. 12 et 13).

3.4 La recourante considère qu’en lui reconnaissant la qualité de lésé et en lui restituant près de CHF 20 millions, la CAP-TPF a tranché en sa faveur et que le fait qu’elle n’ait pas obtenu l’entier de ses prétentions ne signifie pas qu’elle aurait succombé en grande partie. En effet, eu égard à l’incertitude

- 16 -

juridique entourant la quotité de la restitution, il ne saurait lui être fait grief d’avoir privilégié une approche fondée sur l’enrichissement illégitime des auteurs, ce d’autant plus que dans son ordonnance du 2 février 2021, l’instance inférieure avait elle-même utilisé le terme d’«indemnité» en lien avec la restitution, conduisant la recourante à développer la question du dommage au sens des règles du droit civil. S’agissant de l’indemnité qui lui a été allouée, la recourante soutient que la demande de restitution soulève des questions délicates dont le traitement a été rendu encore plus difficile par l’extrême sophistication du plan criminel mis en œuvre par les auteurs, raison pour laquelle c’est un montant de CHF 185'000.-- qui devrait lui être accordé (act. 1, p. 29 ss).

3.5 En l’espèce, la conclusion principale en restitution formulée par la recourante devant la CAP-TPF se chiffrait à CHF 363'790'043.--, dont elle a obtenu CHF 17'377'139.90. Force est ainsi de constater qu’elle a succombé dans une large mesure. Que l’instance précédente ait pu employer des termes laissant penser à la recourante qu’il fallait argumenter sous l’angle du dommage selon les règles de droit civil n’est pas relevant et ne change rien à ce constat. La CAP-TPF était ainsi fondée à lui imputer la moitié des frais de procédure. S’agissant de l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de procédure, l’instance inférieure s’est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral prévalant pour le prévenu, laquelle prévoit qu’en cas de condamnation partielle aux frais, une réduction de l’indemnité est opérée dans la même mesure (arrêt 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2). Elle a indiqué dans la décision querellée que ce principe devait trouver application pour un participant à la procédure, dans la mesure où l’imputation des frais à ce dernier se fait selon les mêmes critères que pour le prévenu. Ce raisonnement peut être suivi, les principes prévalant pour l’indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP) s’appliquant à la fixation de l’indemnité fondée sur l’art. 434 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1380 du 10 novembre 2017 consid. 2).

3.6 Le grief lié aux frais et à l’indemnité accordée est donc également rejeté.

4. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, est rejeté.

5. Au vu du sort du recours, il n’y a pas lieu de donner suite à la conclusion de la recourante tendant à ce qu’elle soit autorisée à prendre connaissance des états financiers actualisés relatifs aux comptes bancaires contenant des valeurs séquestrées en vue d’une créance compensatrice et à actualiser ses conclusions après examen desdits états financiers.

- 17 -

6. Compte tenu de l’issue de la cause et en tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais de la procédure (v. art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, l’émolument sera fixé à CHF 5’000.-- en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162).

- 18 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 5'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 12 juillet 2023

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Mes Paul Gully-Hart et Marek Procházka - Ministère public de la Confédération - Me Michael Mráz - Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 48 al. 2 LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).