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BB.2021.77

Bundesstrafgericht · 2021-06-08 · Français CH

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP).

Sachverhalt

A. Par arrêt du 30 janvier 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la CPAR) a partiellement admis les appels formés notamment par B. contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel. L’appelant a été acquitté des chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et déclaré coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). Il a en particulier été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, dont 12 mois ferme. La CPAR a arrêté à CHF 19'402.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A., défenseur d’office de B., pour la procédure d’appel (act. 1.2, p. 80-82).

B. Par mémoire du 2 mars 2020, Me A. a déféré la décision de la CPAR par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 53'490.--, TVA comprise, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours (BB.2020.48, act. 1).

C. Par décision du 15 décembre 2020, rendue dans le cadre de la procédure BB.2020.48, la présente Cour a, notamment, partiellement admis le recours susmentionné et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1.3).

D. Prenant acte de la décision susmentionnée, la CPAR a, par arrêt du 8 mars 2021, notamment arrêté à CHF 21'440.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraire de Me A. pour l’activité déployée en procédure d’appel et a condamné ce dernier au paiement des deux-tiers des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'090.--, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l’Etat (act. 1.0).

E. Le 26 mars 2021, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’arrêt précité. Il conclut en substance et principalement à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle le condamne au paiement d’une partie des frais de procédure et à la réforme de celle-ci, en ce sens que l’indemnité allouée soit fixée à CHF 39'210.90, TVA comprise (act. 1).

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F. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPAR a, par courrier du 14 avril 2021, indiqué ne pas avoir d’observation à formuler, se référant au surplus à l’arrêt entrepris (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1 L’art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d’appel cantonale fixant l’indemnité du défenseur d’office.

E. 1.1.1 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la procédure menée par devant l’autorité d’appel et de révision genevoise, le recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité allouée par cette dernière dans l’arrêt entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).

E. 1.1.2 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable s’agissant des griefs relatifs au montant de l’indemnité allouée au recourant par l’autorité intimée. Il convient, partant, d’entrer en matière sur ce point.

E. 1.2.1 En application de l’art. 428 al. 3 CPP et dès lors que la présente décision a un caractère – partiellement – réformatoire (v. infra, consid. 3.6), il est également entré en matière sur la contestation de la condamnation au paiement des frais de procédure de l’arrêt querellé rendu par la CPAR sur renvoi de la cause prononcé par la Cour de céans en date du 15 décembre 2020 (v. infra, consid. 4; act. 1, p. 22; act. 1.0, p. 15 s.; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020).

E. 1.2.2 Partant, le recours est également recevable sur ce point.

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E. 2.1 S’agissant du droit applicable à l’indemnisation du défenseur d’office, l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

E. 2.2 En l'espèce, le for du procès étant la République et canton de Genève, son règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04) est partant applicable à la présente cause.

E. 3 Dans un premier moyen, le recourant reproche à la CPAR d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation des heures relatives aux postes dont l’examen méritait une clarification, respectivement, un réexamen. L’autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d’activités facturées par le recourant (act. 1, p. 4-22).

E. 3.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ.

E. 3.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir

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entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Basler Kommentar, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

E. 3.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).

Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).

E. 3.1.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

E. 3.2 La Cour de céans relève à titre liminaire que la comparaison faite par le recourant à l’appui du total des heures qu’il revendique avec le nombre d’heures effectuées en procédure d’appel par l’avocat de choix de la partie

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plaignante (v. act. 1, p. 6 s.), ne saurait constituer un élément devant être pris en compte dans le cadre de la présente analyse. En effet, il est in casu question des seules prestations effectuées par le recourant, lesquels rappelons-le n’ont pas été entreprises dans le cadre d’un mandat privé mais relèvent d’une tâche publique (v. supra, consid. 3.1.2). Mal fondé, le grief quant à l’égalité des armes soulevé par le recourant doit, par conséquent, être rejeté.

E. 3.3 S’agissant de l’appréciation faite par la CPAR concernant la fixation de l’indemnité allouée au recourant, celle-ci a tout d’abord retranché de l’état des frais produit les heures effectuées pour l’« examen des réquisitions de preuves et des déterminations de la partie plaignante et du Ministère public ainsi que l’ordonnance de la CPAR », aux motifs que celles-ci sont comprises dans le forfait de 10% dès lors que les documents y relatifs ont été transmis au conseil du prévenu à titre d’information et qu’ils n’appelaient aucune réaction de sa part (act. 1, p. 9 s. et act. 1.0, p. 4 s.).

E. 3.3.1 Conformément aux directives du greffe de l’assistance judiciaire du 17 décembre 2004 (v. art. 17, 3e phr. RAJ), l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de procédure est majoré de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état des frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1). Cette pratique prévoit des dérogations, à charge de l’avocat de justifier l’ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 3.3.2 En l’espèce, les considérations développées par l’autorité intimée à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique. Il ressort en effet des pièces du dossier que les réquisitions de preuves et déterminations des parties ont été transmises au conseil du prévenu à titre d’information et qu’aucune prise de position n’était pour l’heure ni requise ni attendue (v. dossier CPAR, pièce 29, p. 7 s.). Quant à l’ordonnance du 29 novembre 2018, il apparaît à la lecture de celle-ci qu’elle avait essentiellement pour vocation de résumer les actes procéduraux des parties et de fixer la suite de la procédure (idem, passim). Dès lors que, contrairement à l’avis du recourant, aucun examen plus poussé ne s’imposait à ce stade de la procédure, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la prise de connaissance des

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écritures en cause est couverte par le forfait précité (v. not. arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.2.4 et 6.3).

E. 3.3.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté.

E. 3.4.1 La CPAR a en outre retranché de l’état des frais le temps consacré à l’une des deux conférences effectuées au mois d’août à la prison de Champ- Dollon, soit celle du 28 août 2018 (act. 1.0, p. 5).

E. 3.4.2 Sans préjuger la question de la pratique cantonale genevoise en matière de visites aux détenus, il ne saurait être reproché à la CPAR d'être tombée à faux. Les arguments évoqués par le recourant dans son mémoire de recours ne justifient pas que deux visites rendues à son client à une semaine d’intervalle étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de ce dernier. Il convient, par conséquent, de se rallier à l’appréciation de la CPAR et de retenir que l’une des deux visites était superflue dès lors qu’il était raisonnablement attendu du recourant qu’il concentre les points discutés avec son client au cours d’une seule conférence.

E. 3.4.3 Estimant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la pratique cantonale, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté.

E. 3.5 S’agissant des déductions portées aux heures dédiées aux demandes de mise en liberté des 29 août et 9 octobre 2018, à la préparation des débats d’appel et à l’étude du dossier, la Cour de céans rappelle que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné et que, partant, elle ne s’écarte de cette appréciation que s’il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l’indemnité allouée (v. supra, consid. 3.1.3 s.).

E. 3.5.1 Concernant la réduction opérée aux heures dédiées aux demandes de mise en liberté précitées, la présente Cour rejoint l’argumentation développée à leur propos par l’autorité intimée. S’agissant de la « demande de mise en liberté du 29 août 2018, y compris les modifications, compléments et recherches juridiques », la CPAR expose, à juste titre, dans l’arrêt entrepris, qu’hormis un bref développement concernant l’existence – contestée – de charges suffisantes à l’encontre du prévenu ainsi qu’une succincte explication de la provenance des fonds offerts à titre de caution, l’écriture en question reprend pour l’essentiel les

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arguments de forme et de fond développés devant l’instance précédente et dans le cadre de la déclaration d’appel ainsi que les griefs formulés devant la Chambre pénale de recours à l’encontre de l’ordonnance de placement en détention à des fins de sûreté rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel (v. act. 1.0, p. 5 s.; dossier CPAR, classeur gris « mise en liberté », pièce 1). Quant aux échanges d’écritures qui ont suivi, la réplique du 4 septembre 2018 reprend, comme énoncé par le recourant en début d’écriture, pour l’essentiel les développements formulés dans le cadre de la demande de mise en liberté de même que dans ceux contenus dans le recours susmentionné interjeté auprès de l’autorité de recours cantonale (v. act. 1.0, p. 5 s. ; dossier CPAR, classeur gris « mise en liberté », pièce 5). Quant à la « demande de mise en liberté du 9 octobre 2018, y compris les recherches juridiques sur la prolongation de la détention, une réplique, l’examen des courriels ainsi que "les compléments" et les "recherches au dossier" », l’autorité intimée a en substance retenu le caractère prolixe de ladite demande, laquelle reprenait en grande partie des arguments d’ores et déjà présentés et discutés devant l’autorité de recours cantonale ainsi que devant la CPAR dans le cadre de la précédente demande de mise en liberté et d’échanges antérieurs. En effet, sur les 33 pages d’écriture, 22 portent sur l’absence de charges suffisantes, dont les développements reposaient pour l’essentiel sur les pièces du dossier au fond, lequel n’avait pas évolué depuis la précédente demande de mise en liberté (v. act. 1.0, p. 6 s.; dossier CPAR, classeur gris II « mise en liberté », pièces 1 et 8, p. 11 s.). L’autorité intimée a en outre ajouté que les griefs formulés par le recourant reposent en partie sur des points non pertinents et que ce dernier a présenté de long développements juridiques sur une question dénuée de complexité et largement tranchée, à savoir l’illicéité de la détention fondée sur l’absence d’examen périodique (v. act. 1.0, p. 7). Enfin, la CPAR a considéré que le seul argument alors valable et pertinent invoqué par le recourant à l’appui de sa demande résidait dans la question de l’absence de risque de fuite au vu de l’évolution de la situation financière du prévenu, laquelle a convaincu ladite autorité qui a prononcé une mesure de substitution. Celle-ci a toutefois relevé que les développements y relatif avait déjà été formulés dans les précédents actes du prévenu et qu’il s’agissait simplement de démontrer que la situation financière de celui-ci avait évolué favorablement pour le prononcé d’une mesure de substitution (v. act. 1.0, p. 7; dossier CPAR, classeur gris II « mise en liberté », pièce 8, p. 14). À la lecture des pièces du dossier, la Cour de céans constate que l’argumentation développée par l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, il convient d’admettre que les activités en lien avec les demandes de mise en liberté en question étaient en l’espèce facilitées par la reprise d’un bon nombre de développements formulés, respectivement, d’éléments

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invoqués dans de précédentes écritures et qu’il s’agissait de les adapter à l’évolution de la situation; étant rappelé qu’il est attendu de l’avocat d’office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (v. supra, consid. 3.1.2). Par conséquent, les réductions opérées, soit une réduction de 2 heures et 55 minutes pour le premier poste et de 17 heures et 30 minutes pour le second, n’excèdent en rien le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Les présents griefs doivent partant être rejetés.

E. 3.5.2 La CPAR a également opéré une réduction de 39 heures et 40 minutes des 74 heures et 40 minutes fixées par le recourant pour le temps consacré à la préparation des débats ainsi que de 14 heures et 30 minutes des 22 heures et 30 minutes fixées par le recourant pour l’étude du dossier (act. 1.0, p. 8- 11). Dans son appréciation des heures jugées suffisantes aux différentes activités relatives à la préparation des débats, l’autorité intimée a pris en compte la complexité du dossier, lequel, précise-t-elle – à juste titre –, relevait davantage de l’établissement des faits que du droit, son ampleur ainsi que l’enjeu de la procédure pour le mandant du recourant. L’indemnisation arrêtée par la CPAR tient compte du temps consacré aux recherches au dossier, à l’examen des pièces produites à l’appui de la déclaration d’appel et aux compléments à la chronologie des faits retenus par le jugement d’appel. Les activités suivantes ont en outre été comptabilisées dans le cadre de la fixation de ladite indemnité: la préparation des questions posées au plaignant, au prévenu ainsi qu’à l’épouse de ce dernier, l’activité déployée par le recourant durant les débats d’appel afin d’étoffer la plaidoirie orale en considération des éléments supplémentaires intervenus, les postes relatifs aux requêtes formulées d’entrée de cause ainsi qu’à celui concernant « l’examen dossier C. et D. » (v. act. 1.0, p. 10 s.). L’autorité intimée a en revanche considéré que les heures dévolues à l’élaboration des notes de plaidoirie remises spontanément par le recourant n’avaient pas à être indemnisées dès lors que celles-ci n’étaient, dans le cadre d’une procédure orale, pas nécessaires à la défense du prévenu. Elle précise au surplus que cette écriture reprend un grand nombre d’arguments déjà développés dans le cadre de la procédure d’appel (v. act. 1.0, p. 10). Il apparaît en effet à la lecture du dossier que les heures consacrées à de tels développements ont d’ores et déjà été prises en compte dans l’indemnisation d’autres postes, tels que ceux relatifs à la préparation des débats où l’activité en lien avec l’étude du dossier et l’examen des pièces étaient notamment comptabilisées. La Cour de céans relève en outre que, s’agissant de ses notes de plaidoirie, le recourant avait admis dans son recours interjeté par

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devant elle dans le cadre de la procédure BB.2020.48 que « certains arguments [avaient] été repris à partir d’écritures précédentes » (v. BB.2020.48, act. 1, p. 16). S’agissant des postes relatifs à l’étude du dossier, l’autorité intimée a tenu compte des activités déployées du 30 août au 6 septembre 2019, soit de la période en amont des « Relectures, corrections et compléments plaidoirie finale », dès lors que les heures passées en aval pour cette opération ont, à l’instar de ce qui a été retenu supra, été indemnisées à titre de « préparation des débats ». Ce qui ne prête pas, là aussi, le flanc à la critique. Dans son appréciation, la CPAR a en outre considéré que cette « activité a consisté en une ultime revue du dossier, et plus particulièrement des nouvelles pièces produites en procédure d’appel, en vue d’une finalisation de l’intervention du recourant, qui avait d’ores et déjà été préparée » (v. act. 1.0, p. 11). Quant au recourant, celui-ci se contente de présenter une argumentation d’ordre général qui ne permet pas de démontrer en quoi la CPAR aurait dépassé son large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a réduit les heures dédiées aux postes en question. Par conséquent, mal fondés, ces griefs doivent être rejetés.

E. 3.6 L’autorité intimée a ensuite réduit à 5 heures le temps nécessaire aux six conférences tenues entre le recourant et son mandant entre le 8 novembre 2018 et le 18 septembre 2019 (act. 1.0, p. 11-13). Quant au recourant, celui- ci fait valoir un total de 15 heures et 10 minutes pour ces activités et invoquant de manière générale la complexité des faits de la cause (act. 1,

p. 18 s.).

E. 3.6.1 S’agissant de l’entretien du 8 novembre 2018, lequel comptabilisait une heure d’activité, celui-ci a intégralement été pris en considération dans l’appréciation de la CPAR et il n’y a partant pas lieu d’aller plus avant à son propos. Les heures dévolues à la conférence du 3 mars 2019 ont fait l’objet d’une réduction d’une heure en raison du fait que peu de nouvelles pièces ont été versées au dossier depuis le dernier entretien que le recourant a eu avec son client et que les pièces produites dans l’intervalle par ces derniers ne nécessitaient pas le concours du prévenu dès lors qu’il s’agissait essentiellement de documents qui figuraient déjà au dossier (v. act. 1.0,

p. 12). Quant au recourant, celui-ci fait valoir un entretien d’une durée de 1 heure et 30 minutes, lequel faisait suite à l’ordonnance du 15 février 2019 rendu par la CPAR, par laquelle cette dernière autorité ordonnait la production de divers documents, « qui ont été versés à la procédure le 5 avril suivant avec des moyens de preuves supplémentaires, des explications

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détaillées ainsi qu’avec la requête en restriction du droit de consulter le dossier » (act. 1, p. 18). La Cour de céans avait déjà admis dans sa précédente décision que les développements relatifs aux pièces produites suite à la requête de l’autorité intimée formulée dans son ordonnance n’étaient pas nécessaires à la défense du mandant du recourant (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.7.1). Aussi, un entretien à leur sujet ne se justifiait pas. Ce nonobstant, les trente minutes accordées par la CPAR ne semblent pas tenir compte d’une discussion portant sur la requête tendant à la restriction du droit de consulter le dossier, de sorte qu’il convient d’admettre trente minutes supplémentaires pour la conférence du 3 mars 2019. L’autorité intimée a ensuite admis 1 heure d’entretien avec le client pour la discussion du 16 août 2019 portant sur les aspects suivants: « déroulement des faits, investissements, situation personnelle, relevés bancaires, etc. » et 1 heure d’entretien pour les discussions du 3 septembre 2019 portant notamment sur les « documents bancaires » et l’« état des procédures en Iran ». En substance, la CPAR considère, qu’hormis un entretien sur la situation personnelle du prévenu, les aspects décrits dans l’état des frais font référence à des éléments qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’un examen durant la procédure de première instance, de sorte qu’un nouvel examen de ceux-ci dans le cadre de la procédure d’appel ne justifiait pas le total des heures invoquées par le recourant. Elle ajoute en outre – à juste titre – que « la problématique liée à l’"état des procédures en Iran" n’était pas directement liée à la procédure en cours et ne justifiait en toute hypothèse pas de longs développements » (act. 1.0, p. 12 s.). Le recourant expose que le temps dévolu à ces entretiens, soit au total 8 heures et 45 minutes, est justifié notamment par la nécessité de faire la lumière sur de nombreux documents bancaires anglais de son mandant, de son épouse et d’une société, documents qui ont été versés au dossier au stade de la procédure d’appel et pour lesquels il convenait d’opérer une comparaison avec les documents bancaires suisses figurant au dossier de la procédure de première instance aux fins de « [c]omprendre le détail des flux financiers et le motif de nombreuses transactions ». Le recourant ajoute par ailleurs que l’entretien du 3 septembre 2019 avait en outre pour but de « soumettre à son client certaines pièces qu’il n’avait pas pu examiner avec lui » au stade de la procédure de première instance. S’il apparaît effectivement que certaines pièces et faits avaient déjà été ou auraient dû être examinés à un stade antérieur à la procédure d’appel, il n’en demeure pas moins que les deux heures accordées dans l’arrêt entrepris apparaissent insuffisantes pour couvrir les services fournis s’agissant de l’analyse, à la lumière des nouveaux éléments produits en appel, des faits – dont la complexité n’est nullement contestée – en lien avec les nombreuses transactions financières

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ainsi que de l’examen de la situation personnelle du prévenu. Par conséquent, la Cour de céans admet un total de 5 heures pour les conférences des 16 août et 3 septembre 2019. Enfin, s’agissant des conférences des 16 et 18 septembre 2019 liées à la préparation des débats, la Cour de céans estime, d’une part, qu’une activité de deux heures destinée à une récapitulation des questions qui lui seront posées par son mandataire ainsi que celles susceptibles de lui être posées par la Cour et par les parties sont suffisantes dès lors que comme exposé par la CPAR, « le spectre de [l’]intervention [du recourant] en audience était clairement délimité et l’entretien avec son client pouvait se limiter à un strict récapitulatif » (v. act. 1.0, p. 13). D’autre part, l’opinion de l’autorité intimée quant au caractère injustifié de l’entretien de trente minutes intervenu pendant les débats ne saurait être suivie. L’on ne peut en effet reprocher à un avocat de s’entretenir brièvement avec son client au cours du deuxième jour d’audience. Il convient par conséquent d’admettre les trente minutes facturées pour ce poste.

E. 3.6.2 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partant partiellement admis. L’allocation au recourant doit ainsi comprendre une indemnité supplémentaire de CHF 727.-- (CHF 675.-- [4.5 x 150] + 52.-- [TVA à 7.7%]).

E. 3.7.1 Quant aux postes dont une appréciation à la hausse était requise par la Cour de céans dans sa précédente décision (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.7.1), la CPAR a arrêté à

E. 3.7.2 Par conséquent, la Cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire, respectivement abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont dès lors infondées, et doivent partant être rejetées.

4. Dans un ultime moyen, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir versé

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dans l’arbitraire en mettant à sa charge les deux-tiers des frais relatifs à l’arrêt entrepris (act. 1, p. 22; act. 1.0, p .15 s.). 4.1 En dehors de ce qui est prévu par l’art. 428 CPP pour les frais dans la procédure de recours, l’autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais de procédure (art. 422 ss CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3 et les réf. citées). Selon les termes de l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi également lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi de l’instance supérieure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3; DOMEISEN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 34 ad art. 428 CPP). 4.2 Compte tenu des principes susmentionnés, la cour cantonale n'était pas fondée à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à l’arrêt querellé, puisque le renvoi pour nouvelle décision avait été prononcé en raison de l’absence de motivation reprochée à l’autorité intimée et de son appréciation arbitraire s’agissant du retranchement ainsi que de la réduction des heures dévolues à certaines prestations facturées par le recourant (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020). 4.3 Fondé, le présent grief doit partant être admis.

E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 727.-- (v. supra, consid. 3.6) et être fixée, au total, à CHF 22'167.40 (CHF 21'440.40 [v. supra, consid. D] + CHF 727.--). En outre, la condamnation prononcée par l’autorité intimée au paiement des deux-tiers des frais de procédure relatifs à l’arrêt en question se doit d’être annulée (v. supra, consid. 4).

E. 6 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 600.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août

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2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).

E. 7 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.

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Dispositiv
  1. Le recours est partiellement admis.
  2. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. est fixée à CHF 22'167.40 (TVA comprise).
  3. La condamnation au paiement des deux-tiers des frais de procédure relatifs à l’arrêt entrepris est annulée.
  4. Un montant de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.
  5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée. Bellinzone, le 8 juin 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 8 juin 2021 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert- Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., recourant

contre

COUR DE JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE, Chambre pénale d'appel et de révision, intimée

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2021.77

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Faits:

A. Par arrêt du 30 janvier 2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la CPAR) a partiellement admis les appels formés notamment par B. contre le jugement rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel. L’appelant a été acquitté des chefs d’escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP) et déclaré coupable d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP). Il a en particulier été condamné à une peine privative de liberté de 26 mois, sous déduction de 131 jours de détention avant jugement, dont 12 mois ferme. La CPAR a arrêté à CHF 19'402.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A., défenseur d’office de B., pour la procédure d’appel (act. 1.2, p. 80-82).

B. Par mémoire du 2 mars 2020, Me A. a déféré la décision de la CPAR par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant principalement à l’octroi d’une indemnité de CHF 53'490.--, TVA comprise, et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de son recours (BB.2020.48, act. 1).

C. Par décision du 15 décembre 2020, rendue dans le cadre de la procédure BB.2020.48, la présente Cour a, notamment, partiellement admis le recours susmentionné et renvoyé la cause à la CPAR pour nouvelle décision au sens des considérants (act. 1.3).

D. Prenant acte de la décision susmentionnée, la CPAR a, par arrêt du 8 mars 2021, notamment arrêté à CHF 21'440.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraire de Me A. pour l’activité déployée en procédure d’appel et a condamné ce dernier au paiement des deux-tiers des frais de la procédure de recours, soit CHF 1'090.--, le solde desdits frais étant laissé à la charge de l’Etat (act. 1.0).

E. Le 26 mars 2021, Me A. a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre l’arrêt précité. Il conclut en substance et principalement à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle le condamne au paiement d’une partie des frais de procédure et à la réforme de celle-ci, en ce sens que l’indemnité allouée soit fixée à CHF 39'210.90, TVA comprise (act. 1).

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F. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPAR a, par courrier du 14 avril 2021, indiqué ne pas avoir d’observation à formuler, se référant au surplus à l’arrêt entrepris (act. 3).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. L’art. 135 al. 3 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l’art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d’appel cantonale fixant l’indemnité du défenseur d’office.

1.1

1.1.1 En tant que défenseur d’office dans le cadre de la procédure menée par devant l’autorité d’appel et de révision genevoise, le recourant dispose de la qualité pour contester l’indemnité allouée par cette dernière dans l’arrêt entrepris (art. 135 al. 3 let. b CPP).

1.1.2 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1 CPP), celui-ci est recevable s’agissant des griefs relatifs au montant de l’indemnité allouée au recourant par l’autorité intimée. Il convient, partant, d’entrer en matière sur ce point.

1.2

1.2.1 En application de l’art. 428 al. 3 CPP et dès lors que la présente décision a un caractère – partiellement – réformatoire (v. infra, consid. 3.6), il est également entré en matière sur la contestation de la condamnation au paiement des frais de procédure de l’arrêt querellé rendu par la CPAR sur renvoi de la cause prononcé par la Cour de céans en date du 15 décembre 2020 (v. infra, consid. 4; act. 1, p. 22; act. 1.0, p. 15 s.; v. ég. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020).

1.2.2 Partant, le recours est également recevable sur ce point.

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2.

2.1 S’agissant du droit applicable à l’indemnisation du défenseur d’office, l’art. 135 al. 1 CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. 2.2 En l'espèce, le for du procès étant la République et canton de Genève, son règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; RS/GE E 2 05.04) est partant applicable à la présente cause.

3. Dans un premier moyen, le recourant reproche à la CPAR d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation dans la fixation des heures relatives aux postes dont l’examen méritait une clarification, respectivement, un réexamen. L’autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d’activités facturées par le recourant (act. 1, p. 4-22).

3.1

3.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 3 al. 2 et 16 al. 2 RAJ. 3.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; VALTICOS, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir

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entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (OSER/WEBER, Basler Kommentar, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394 CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l’avocat d’office n’exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 I 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1). 3.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).

Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; KELLER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393 CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5). 3.1.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 3.2 La Cour de céans relève à titre liminaire que la comparaison faite par le recourant à l’appui du total des heures qu’il revendique avec le nombre d’heures effectuées en procédure d’appel par l’avocat de choix de la partie

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plaignante (v. act. 1, p. 6 s.), ne saurait constituer un élément devant être pris en compte dans le cadre de la présente analyse. En effet, il est in casu question des seules prestations effectuées par le recourant, lesquels rappelons-le n’ont pas été entreprises dans le cadre d’un mandat privé mais relèvent d’une tâche publique (v. supra, consid. 3.1.2). Mal fondé, le grief quant à l’égalité des armes soulevé par le recourant doit, par conséquent, être rejeté. 3.3 S’agissant de l’appréciation faite par la CPAR concernant la fixation de l’indemnité allouée au recourant, celle-ci a tout d’abord retranché de l’état des frais produit les heures effectuées pour l’« examen des réquisitions de preuves et des déterminations de la partie plaignante et du Ministère public ainsi que l’ordonnance de la CPAR », aux motifs que celles-ci sont comprises dans le forfait de 10% dès lors que les documents y relatifs ont été transmis au conseil du prévenu à titre d’information et qu’ils n’appelaient aucune réaction de sa part (act. 1, p. 9 s. et act. 1.0, p. 4 s.). 3.3.1 Conformément aux directives du greffe de l’assistance judiciaire du 17 décembre 2004 (v. art. 17, 3e phr. RAJ), l’activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de procédure est majoré de 20% jusqu’à 30 heures de travail, décomptées depuis l’ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l’état des frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1). Cette pratique prévoit des dérogations, à charge de l’avocat de justifier l’ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 3.3.2 En l’espèce, les considérations développées par l’autorité intimée à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique. Il ressort en effet des pièces du dossier que les réquisitions de preuves et déterminations des parties ont été transmises au conseil du prévenu à titre d’information et qu’aucune prise de position n’était pour l’heure ni requise ni attendue (v. dossier CPAR, pièce 29, p. 7 s.). Quant à l’ordonnance du 29 novembre 2018, il apparaît à la lecture de celle-ci qu’elle avait essentiellement pour vocation de résumer les actes procéduraux des parties et de fixer la suite de la procédure (idem, passim). Dès lors que, contrairement à l’avis du recourant, aucun examen plus poussé ne s’imposait à ce stade de la procédure, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la prise de connaissance des

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écritures en cause est couverte par le forfait précité (v. not. arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la République et canton de Genève AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.2.4 et 6.3). 3.3.3 Mal fondé, le présent grief est, par conséquent, rejeté. 3.4

3.4.1 La CPAR a en outre retranché de l’état des frais le temps consacré à l’une des deux conférences effectuées au mois d’août à la prison de Champ- Dollon, soit celle du 28 août 2018 (act. 1.0, p. 5). 3.4.2 Sans préjuger la question de la pratique cantonale genevoise en matière de visites aux détenus, il ne saurait être reproché à la CPAR d'être tombée à faux. Les arguments évoqués par le recourant dans son mémoire de recours ne justifient pas que deux visites rendues à son client à une semaine d’intervalle étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts de ce dernier. Il convient, par conséquent, de se rallier à l’appréciation de la CPAR et de retenir que l’une des deux visites était superflue dès lors qu’il était raisonnablement attendu du recourant qu’il concentre les points discutés avec son client au cours d’une seule conférence. 3.4.3 Estimant qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de la pratique cantonale, l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le présent grief doit, partant, être rejeté. 3.5 S’agissant des déductions portées aux heures dédiées aux demandes de mise en liberté des 29 août et 9 octobre 2018, à la préparation des débats d’appel et à l’étude du dossier, la Cour de céans rappelle que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné et que, partant, elle ne s’écarte de cette appréciation que s’il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l’indemnité allouée (v. supra, consid. 3.1.3 s.). 3.5.1 Concernant la réduction opérée aux heures dédiées aux demandes de mise en liberté précitées, la présente Cour rejoint l’argumentation développée à leur propos par l’autorité intimée. S’agissant de la « demande de mise en liberté du 29 août 2018, y compris les modifications, compléments et recherches juridiques », la CPAR expose, à juste titre, dans l’arrêt entrepris, qu’hormis un bref développement concernant l’existence – contestée – de charges suffisantes à l’encontre du prévenu ainsi qu’une succincte explication de la provenance des fonds offerts à titre de caution, l’écriture en question reprend pour l’essentiel les

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arguments de forme et de fond développés devant l’instance précédente et dans le cadre de la déclaration d’appel ainsi que les griefs formulés devant la Chambre pénale de recours à l’encontre de l’ordonnance de placement en détention à des fins de sûreté rendue le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel (v. act. 1.0, p. 5 s.; dossier CPAR, classeur gris « mise en liberté », pièce 1). Quant aux échanges d’écritures qui ont suivi, la réplique du 4 septembre 2018 reprend, comme énoncé par le recourant en début d’écriture, pour l’essentiel les développements formulés dans le cadre de la demande de mise en liberté de même que dans ceux contenus dans le recours susmentionné interjeté auprès de l’autorité de recours cantonale (v. act. 1.0, p. 5 s. ; dossier CPAR, classeur gris « mise en liberté », pièce 5). Quant à la « demande de mise en liberté du 9 octobre 2018, y compris les recherches juridiques sur la prolongation de la détention, une réplique, l’examen des courriels ainsi que "les compléments" et les "recherches au dossier" », l’autorité intimée a en substance retenu le caractère prolixe de ladite demande, laquelle reprenait en grande partie des arguments d’ores et déjà présentés et discutés devant l’autorité de recours cantonale ainsi que devant la CPAR dans le cadre de la précédente demande de mise en liberté et d’échanges antérieurs. En effet, sur les 33 pages d’écriture, 22 portent sur l’absence de charges suffisantes, dont les développements reposaient pour l’essentiel sur les pièces du dossier au fond, lequel n’avait pas évolué depuis la précédente demande de mise en liberté (v. act. 1.0, p. 6 s.; dossier CPAR, classeur gris II « mise en liberté », pièces 1 et 8, p. 11 s.). L’autorité intimée a en outre ajouté que les griefs formulés par le recourant reposent en partie sur des points non pertinents et que ce dernier a présenté de long développements juridiques sur une question dénuée de complexité et largement tranchée, à savoir l’illicéité de la détention fondée sur l’absence d’examen périodique (v. act. 1.0, p. 7). Enfin, la CPAR a considéré que le seul argument alors valable et pertinent invoqué par le recourant à l’appui de sa demande résidait dans la question de l’absence de risque de fuite au vu de l’évolution de la situation financière du prévenu, laquelle a convaincu ladite autorité qui a prononcé une mesure de substitution. Celle-ci a toutefois relevé que les développements y relatif avait déjà été formulés dans les précédents actes du prévenu et qu’il s’agissait simplement de démontrer que la situation financière de celui-ci avait évolué favorablement pour le prononcé d’une mesure de substitution (v. act. 1.0, p. 7; dossier CPAR, classeur gris II « mise en liberté », pièce 8, p. 14). À la lecture des pièces du dossier, la Cour de céans constate que l’argumentation développée par l’autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, il convient d’admettre que les activités en lien avec les demandes de mise en liberté en question étaient en l’espèce facilitées par la reprise d’un bon nombre de développements formulés, respectivement, d’éléments

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invoqués dans de précédentes écritures et qu’il s’agissait de les adapter à l’évolution de la situation; étant rappelé qu’il est attendu de l’avocat d’office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels (v. supra, consid. 3.1.2). Par conséquent, les réductions opérées, soit une réduction de 2 heures et 55 minutes pour le premier poste et de 17 heures et 30 minutes pour le second, n’excèdent en rien le pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Les présents griefs doivent partant être rejetés. 3.5.2 La CPAR a également opéré une réduction de 39 heures et 40 minutes des 74 heures et 40 minutes fixées par le recourant pour le temps consacré à la préparation des débats ainsi que de 14 heures et 30 minutes des 22 heures et 30 minutes fixées par le recourant pour l’étude du dossier (act. 1.0, p. 8- 11). Dans son appréciation des heures jugées suffisantes aux différentes activités relatives à la préparation des débats, l’autorité intimée a pris en compte la complexité du dossier, lequel, précise-t-elle – à juste titre –, relevait davantage de l’établissement des faits que du droit, son ampleur ainsi que l’enjeu de la procédure pour le mandant du recourant. L’indemnisation arrêtée par la CPAR tient compte du temps consacré aux recherches au dossier, à l’examen des pièces produites à l’appui de la déclaration d’appel et aux compléments à la chronologie des faits retenus par le jugement d’appel. Les activités suivantes ont en outre été comptabilisées dans le cadre de la fixation de ladite indemnité: la préparation des questions posées au plaignant, au prévenu ainsi qu’à l’épouse de ce dernier, l’activité déployée par le recourant durant les débats d’appel afin d’étoffer la plaidoirie orale en considération des éléments supplémentaires intervenus, les postes relatifs aux requêtes formulées d’entrée de cause ainsi qu’à celui concernant « l’examen dossier C. et D. » (v. act. 1.0, p. 10 s.). L’autorité intimée a en revanche considéré que les heures dévolues à l’élaboration des notes de plaidoirie remises spontanément par le recourant n’avaient pas à être indemnisées dès lors que celles-ci n’étaient, dans le cadre d’une procédure orale, pas nécessaires à la défense du prévenu. Elle précise au surplus que cette écriture reprend un grand nombre d’arguments déjà développés dans le cadre de la procédure d’appel (v. act. 1.0, p. 10). Il apparaît en effet à la lecture du dossier que les heures consacrées à de tels développements ont d’ores et déjà été prises en compte dans l’indemnisation d’autres postes, tels que ceux relatifs à la préparation des débats où l’activité en lien avec l’étude du dossier et l’examen des pièces étaient notamment comptabilisées. La Cour de céans relève en outre que, s’agissant de ses notes de plaidoirie, le recourant avait admis dans son recours interjeté par

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devant elle dans le cadre de la procédure BB.2020.48 que « certains arguments [avaient] été repris à partir d’écritures précédentes » (v. BB.2020.48, act. 1, p. 16). S’agissant des postes relatifs à l’étude du dossier, l’autorité intimée a tenu compte des activités déployées du 30 août au 6 septembre 2019, soit de la période en amont des « Relectures, corrections et compléments plaidoirie finale », dès lors que les heures passées en aval pour cette opération ont, à l’instar de ce qui a été retenu supra, été indemnisées à titre de « préparation des débats ». Ce qui ne prête pas, là aussi, le flanc à la critique. Dans son appréciation, la CPAR a en outre considéré que cette « activité a consisté en une ultime revue du dossier, et plus particulièrement des nouvelles pièces produites en procédure d’appel, en vue d’une finalisation de l’intervention du recourant, qui avait d’ores et déjà été préparée » (v. act. 1.0, p. 11). Quant au recourant, celui-ci se contente de présenter une argumentation d’ordre général qui ne permet pas de démontrer en quoi la CPAR aurait dépassé son large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle a réduit les heures dédiées aux postes en question. Par conséquent, mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. 3.6 L’autorité intimée a ensuite réduit à 5 heures le temps nécessaire aux six conférences tenues entre le recourant et son mandant entre le 8 novembre 2018 et le 18 septembre 2019 (act. 1.0, p. 11-13). Quant au recourant, celui- ci fait valoir un total de 15 heures et 10 minutes pour ces activités et invoquant de manière générale la complexité des faits de la cause (act. 1,

p. 18 s.). 3.6.1 S’agissant de l’entretien du 8 novembre 2018, lequel comptabilisait une heure d’activité, celui-ci a intégralement été pris en considération dans l’appréciation de la CPAR et il n’y a partant pas lieu d’aller plus avant à son propos. Les heures dévolues à la conférence du 3 mars 2019 ont fait l’objet d’une réduction d’une heure en raison du fait que peu de nouvelles pièces ont été versées au dossier depuis le dernier entretien que le recourant a eu avec son client et que les pièces produites dans l’intervalle par ces derniers ne nécessitaient pas le concours du prévenu dès lors qu’il s’agissait essentiellement de documents qui figuraient déjà au dossier (v. act. 1.0,

p. 12). Quant au recourant, celui-ci fait valoir un entretien d’une durée de 1 heure et 30 minutes, lequel faisait suite à l’ordonnance du 15 février 2019 rendu par la CPAR, par laquelle cette dernière autorité ordonnait la production de divers documents, « qui ont été versés à la procédure le 5 avril suivant avec des moyens de preuves supplémentaires, des explications

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détaillées ainsi qu’avec la requête en restriction du droit de consulter le dossier » (act. 1, p. 18). La Cour de céans avait déjà admis dans sa précédente décision que les développements relatifs aux pièces produites suite à la requête de l’autorité intimée formulée dans son ordonnance n’étaient pas nécessaires à la défense du mandant du recourant (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.7.1). Aussi, un entretien à leur sujet ne se justifiait pas. Ce nonobstant, les trente minutes accordées par la CPAR ne semblent pas tenir compte d’une discussion portant sur la requête tendant à la restriction du droit de consulter le dossier, de sorte qu’il convient d’admettre trente minutes supplémentaires pour la conférence du 3 mars 2019. L’autorité intimée a ensuite admis 1 heure d’entretien avec le client pour la discussion du 16 août 2019 portant sur les aspects suivants: « déroulement des faits, investissements, situation personnelle, relevés bancaires, etc. » et 1 heure d’entretien pour les discussions du 3 septembre 2019 portant notamment sur les « documents bancaires » et l’« état des procédures en Iran ». En substance, la CPAR considère, qu’hormis un entretien sur la situation personnelle du prévenu, les aspects décrits dans l’état des frais font référence à des éléments qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’un examen durant la procédure de première instance, de sorte qu’un nouvel examen de ceux-ci dans le cadre de la procédure d’appel ne justifiait pas le total des heures invoquées par le recourant. Elle ajoute en outre – à juste titre – que « la problématique liée à l’"état des procédures en Iran" n’était pas directement liée à la procédure en cours et ne justifiait en toute hypothèse pas de longs développements » (act. 1.0, p. 12 s.). Le recourant expose que le temps dévolu à ces entretiens, soit au total 8 heures et 45 minutes, est justifié notamment par la nécessité de faire la lumière sur de nombreux documents bancaires anglais de son mandant, de son épouse et d’une société, documents qui ont été versés au dossier au stade de la procédure d’appel et pour lesquels il convenait d’opérer une comparaison avec les documents bancaires suisses figurant au dossier de la procédure de première instance aux fins de « [c]omprendre le détail des flux financiers et le motif de nombreuses transactions ». Le recourant ajoute par ailleurs que l’entretien du 3 septembre 2019 avait en outre pour but de « soumettre à son client certaines pièces qu’il n’avait pas pu examiner avec lui » au stade de la procédure de première instance. S’il apparaît effectivement que certaines pièces et faits avaient déjà été ou auraient dû être examinés à un stade antérieur à la procédure d’appel, il n’en demeure pas moins que les deux heures accordées dans l’arrêt entrepris apparaissent insuffisantes pour couvrir les services fournis s’agissant de l’analyse, à la lumière des nouveaux éléments produits en appel, des faits – dont la complexité n’est nullement contestée – en lien avec les nombreuses transactions financières

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ainsi que de l’examen de la situation personnelle du prévenu. Par conséquent, la Cour de céans admet un total de 5 heures pour les conférences des 16 août et 3 septembre 2019. Enfin, s’agissant des conférences des 16 et 18 septembre 2019 liées à la préparation des débats, la Cour de céans estime, d’une part, qu’une activité de deux heures destinée à une récapitulation des questions qui lui seront posées par son mandataire ainsi que celles susceptibles de lui être posées par la Cour et par les parties sont suffisantes dès lors que comme exposé par la CPAR, « le spectre de [l’]intervention [du recourant] en audience était clairement délimité et l’entretien avec son client pouvait se limiter à un strict récapitulatif » (v. act. 1.0, p. 13). D’autre part, l’opinion de l’autorité intimée quant au caractère injustifié de l’entretien de trente minutes intervenu pendant les débats ne saurait être suivie. L’on ne peut en effet reprocher à un avocat de s’entretenir brièvement avec son client au cours du deuxième jour d’audience. Il convient par conséquent d’admettre les trente minutes facturées pour ce poste. 3.6.2 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partant partiellement admis. L’allocation au recourant doit ainsi comprendre une indemnité supplémentaire de CHF 727.-- (CHF 675.-- [4.5 x 150] + 52.-- [TVA à 7.7%]). 3.7

3.7.1 Quant aux postes dont une appréciation à la hausse était requise par la Cour de céans dans sa précédente décision (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.7.1), la CPAR a arrêté à 5 heures le temps admis pour l’écriture relative aux réquisitions de preuves et à 6 heures de travail pour l’élaboration du bordereau de pièces commentés et pour la rédaction de la requête en restriction du droit de consulter le dossier du 5 avril 2019. Se référant aux considérants développés dans sa décision du 15 décembre 2020, de même qu’à l’argumentation de la CPAR formulée dans l’arrêt entrepris (act. 1.0, p. 13 s.), la Cour de céans constate que l’augmentation portée aux heures dédiées aux activités en question apparait proportionnée au travail fourni. 3.7.2 Par conséquent, la Cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire, respectivement abusé de son pouvoir d’appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont dès lors infondées, et doivent partant être rejetées.

4. Dans un ultime moyen, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir versé

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dans l’arbitraire en mettant à sa charge les deux-tiers des frais relatifs à l’arrêt entrepris (act. 1, p. 22; act. 1.0, p .15 s.). 4.1 En dehors de ce qui est prévu par l’art. 428 CPP pour les frais dans la procédure de recours, l’autorité de recours applique les dispositions générales sur les frais de procédure (art. 422 ss CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3 et les réf. citées). Selon les termes de l’art. 426 al. 3 CPP, le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le canton ont occasionné par des actes de procédures inutiles ou erronés. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité judiciaire a violé le droit matériel ou le droit de procédure, en sorte que sa décision doive être corrigée en procédure de recours. Il en va ainsi également lorsque l'autorité de recours doit revoir sa décision à la suite d'un arrêt de renvoi de l’instance supérieure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1; 6B_602/2014 du 4 décembre 2014 consid. 1.3; DOMEISEN, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 34 ad art. 428 CPP). 4.2 Compte tenu des principes susmentionnés, la cour cantonale n'était pas fondée à mettre à la charge du recourant les frais relatifs à l’arrêt querellé, puisque le renvoi pour nouvelle décision avait été prononcé en raison de l’absence de motivation reprochée à l’autorité intimée et de son appréciation arbitraire s’agissant du retranchement ainsi que de la réduction des heures dévolues à certaines prestations facturées par le recourant (v. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020). 4.3 Fondé, le présent grief doit partant être admis.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 727.-- (v. supra, consid. 3.6) et être fixée, au total, à CHF 22'167.40 (CHF 21'440.40 [v. supra, consid. D] + CHF 727.--). En outre, la condamnation prononcée par l’autorité intimée au paiement des deux-tiers des frais de procédure relatifs à l’arrêt en question se doit d’être annulée (v. supra, consid. 4). 6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 600.-- (v. art. 8 du règlement du 31 août

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2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]). 7. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 12 RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12 aI. 2 RFPPF). En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l’autorité intimée, paraît équitable.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. est fixée à CHF 22'167.40 (TVA comprise). 3. La condamnation au paiement des deux-tiers des frais de procédure relatifs à l’arrêt entrepris est annulée. 4. Un montant de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant. 5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à la charge de l'autorité intimée.

Bellinzone, le 8 juin 2021

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A. - Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d’appel et de révision

Indication des voies de recours Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.