opencaselaw.ch

Décision / 2025 / 8

Waadt · 2025-01-09 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DÉLAI, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées par Q.________, dès lors qu’elles sont dirigées contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public.

E. 1.3 Dans deux actes distincts déposés les 16 et 23 décembre 2024, Q.________ requiert la récusation de K.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, étant précisé que la seconde demande de récusation se fonde sur les déterminations de la Procureure dans le cadre de la première demande de récusation. Au vu de l’évidente connexité entre ces deux actes, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de récusation sont donc jointes.

E. 2.1 Dans sa demande de récusation du 16 décembre 2024, le requérant invoque que, pris ensemble, les trois griefs qu’il a exposés seraient objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la Procureure K.________. Il reproche en premier lieu à la magistrate de n’avoir pas respecté l’engagement qu’elle avait pris dans son courrier du 24 juillet 2024 de lui accorder une autorisation d’exécution anticipée de peine dès que la demande d’entraide judiciaire serait exécutée ; en effet, cette demande a été exécutée entre le 29 septembre et le 2 octobre 2024 en France et, dans un courrier du 12 novembre 2024, la Procureure a refusé de lui accorder l’autorisation requise, en exposant qu’elle estimait « pouvoir y donner suite à l’issue de l’audition de S.________ ». Il lui reproche en second lieu de l’avoir invité, toujours dans ce même courrier du 12 novembre 2024, à préciser s’il convenait de rendre une décision formelle, alors qu’il avait d’ores et déjà indiqué, dans sa demande du 24 octobre 2024, qu’en cas d’avis contraire, il lui serait reconnaissant de rendre une décision formelle ; il y voit une incitation à retirer sa requête d’exécution anticipée de peine. Enfin, en troisième lieu, il voit dans la décision du Ministère public du 9 décembre 2024 – et dans le fait que celle-ci serait dépourvue de motivation en droit – un parti pris en faveur de la victime.

E. 2.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 et ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_95/2021 précité ; TF 1B_140/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité).

E. 2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). Lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence d’une prévention, il doit être tenu compte, dans l’examen de l’éventuel caractère tardif d’une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n’aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (TF 7B_450/2024 précité consid. 2.2.4 ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, les deux premiers motifs invoqués par le requérant, qui sont en rapport avec la teneur du courrier de la Procureure K.________ du 12 novembre 2024, sont manifestement tardifs. En effet, le requérant ne les a invoqués que par acte du 16 décembre 2024, soit plus d’un mois plus tard. Il le concède du reste, puisqu’il invoque que même s’il n’a pas jugé opportun de demander la récusation de la Procureure plus tôt, il serait quand même fondé à se prévaloir desdits motifs « si l’on se trouve en présence d’actes et de déclarations répétés de nature à fonder, dans son appréciation d’ensemble, une apparence de prévention à son égard » (cf. demande de récusation,

p. 2 : « I. Recevabilité »), précisant que la décision du 9 décembre 2024 contiendrait selon lui des propos qui l’auraient conforté dans les soupçons qu’il nourrissait. Ce faisant, le demandeur invoque implicitement la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2) et le fait que l’occurrence du 9 décembre 2024 constituerait « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Toutefois, selon cette jurisprudence, l’examen des événements passés, dans le cadre d’une appréciation globale, n’est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention. Or, manifestement, la décision prise par le Ministère public le 9 décembre 2024, de refuser de donner suite à une requête du prévenu tendant à restreindre la consultation du dossier par les parties, ne constitue pas un motif de récusation. Comme relevé par la Procureure, le prévenu disposait de la voie de recours pour contester le bien-fondé de cette décision, voie dont il a du reste usé. Force est au demeurant de constater que cette décision ne révèle aucun indice de prévention de la part de la magistrate, ni ne constitue, a fortiori , une accumulation d’erreurs grossières, comme l’exige la jurisprudence. Il s’ensuit que l’occurrence du 9 décembre 2024 qui justifierait de considérer qu’il s’agirait de la « goutte d’eau qui fait déborder le vase » ne permet pas de fonder un motif de récusation de la Procureure en charge du dossier, ni même un indice en faveur d’une apparence de prévention de la part de celle-ci. Dans ces conditions, la Chambre de céans n’a pas à procéder à une appréciation d’ensemble avec les deux autres indices qui découleraient du courrier rédigé par ladite Procureure le 12 novembre 2024. Les griefs y relatifs sont – comme déjà dit – tardifs et, partant, irrecevables. De toute manière, comme relevé à bon escient par la Procureure dans sa prise de position, ces griefs seraient clairement insuffisants pour fonder une demande de récusation. S’il est vrai que le refus du Ministère public d’accorder une autorisation d’exécution anticipée de peine le 12 novembre 2024 paraît en contradiction avec le contenu du courrier que la Procureure avait adressé au requérant le 24 juillet 2024, celui-ci ne saurait en contester maintenant le bien-fondé, dès lors qu’il n’a pas requis qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, ni n’a par conséquent contesté une telle décision par la voie du recours ; dans sa prise de position du 19 décembre 2024 sur la demande de récusation, la Procureure a justifié de s’être écartée du contenu de son courrier du 24 juillet 2024 en raison de l’existence d’éléments nouveaux. La procédure de récusation n’ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction, la Chambre de céans ne saurait procéder à un examen du bien-fondé de la décision du 12 novembre 2024. Quant au reproche selon lequel il ressortirait du contenu de cette décision une incitation à retirer sa demande d’exécution anticipée de peine, il est sans aucune consistance. Il est en effet loisible au Ministère public de demander à une partie si elle souhaite recevoir une décision formelle, même lorsque celle-ci, dans sa requête, a développé une argumentation et a déclaré au Ministère public que, si celui-ci devait être d’un avis contraire, il l’invitait à rendre une décision formelle ; en effet, comme relevé par la Procureure dans sa prise de position, il était possible que l’intéressé adhère aux motifs exposés dans sa décision, dès lors que celle-ci ne constituait pas un refus définitif, mais un report de date. Manifestement mal fondée, voire téméraire, la demande de récusation du 16 décembre 2024 doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 3.1 Dans sa demande de récusation du 23 décembre 2024, le requérant soutient que les allégations contenues dans les déterminations du Ministère public du 19 décembre 2024 seraient incompatibles avec les garanties d’indépendance et d’impartialité qu’il serait en droit d’attendre. Il reproche en particulier à la Procureure d’avoir mentionné qu’elle avait pris une « décision » s’agissant de l’autorisation d’exécution anticipée de peine qu’il avait sollicitée, alors qu’elle aurait en réalité refusé de statuer sa requête ; il lui fait également grief d’avoir dit qu’il lui avait « paru nécessaire d’appointer rapidement l’audition de S.________ » une fois les résultats de la demande d’entraide avec la France connus, alors qu’elle avait indiqué, dans ses demandes de prolongation de la détention provisoire des 30 octobre 2023, 26 janvier, 25 avril et 23 juillet 2024, que l’audition de la victime se déroulerait avant la demande d’entraide judiciaire ; enfin, s’agissant du refus d’ordonner une restriction à la consultation du dossier, il reproche à la Procureure d’avoir considéré que seuls le prévenu et la victime figuraient sur les vidéos à caractère sexuel enregistrées et fait valoir que cet argument apparaîtrait des plus spécieux puisque les éléments au dossier suggèreraient au contraire que des données relevant également de la sphère intime de personnes non concernées par l’enquête auraient été analysées et versées au dossier en tant que pièces à conviction.

E. 3.2 Les principes régissant la procédure de récusation ont été rappelés au considérant 2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé.

E. 3.3 En l’espèce, les arguments soulevés par le requérant dans sa nouvelle demande de récusation, s’ils sont recevables en la forme s’agissant du respect du délai, n’ont pas plus de consistance que ceux formulés dans sa requête du 16 décembre 2024. En effet, il est évident que le Ministère public a rendu une décision en date du 12 novembre 2024, puisque la Procureure a, à cette occasion, rejeté la requête d’exécution anticipée de peine formulée par le requérant ; le fait que l’intéressé n’a pas requis que cette décision soit formalisée n’y change rien. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cela fonderait une apparence de prévention. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, on ne distingue aucune contradiction entre le fait que la Procureure ait exposé qu’il lui paraissait nécessaire d’appointer rapidement l’audition de la victime avant de permettre au prévenu d’exécuter sa peine de manière anticipée, et les demandes de prolongation de la détention, qui exposaient que S.________ devait encore être entendu et qu’une demande d’entraide judiciaire devait encore être déposée. Il est évident que, dès lors que le témoin n’avait pas été entendu lorsque la commission rogatoire a été envoyée, le 8 septembre 2024, il ne serait pas entendu avant celle-ci ; du reste, le requérant n’a pas protesté face à cette façon de faire ; on ne voit dès lors pas en quoi il y aurait une contradiction de la Procureure, et encore moins une contradiction qu’il ne découvrirait que maintenant. Le requérant revient encore sur le bien-fondé de la décision de la Procureure du 9 décembre 2024 refusant de restreindre la consultation du dossier. Or, comme on l’a vu, ce n’est pas à la Chambre de céans – par le biais d’une demande de récusation – de juger de ce bien-fondé. Il appartenait au prévenu de recourir contre cette décision pour en contester le bien-fondé, voie qu’il a du reste empruntée. Au demeurant, l’argument avancé par la Procureure à cet égard ne laisse apparaître aucun motif objectif de prévention. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation du 23 décembre 2024, manifestement mal fondée et téméraire, doit être rejetée.

E. 4 En définitive, la demande de récusation du 16 décembre 2024 doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et celle du 23 décembre 2024 doit être rejetée. Vu leur inconsistance, les demandes de récusation présentées par l’avocat Hervé Dutoit au nom de son client n’étaient pas justifiées par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elles ne sauraient dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 30 septembre 2021/918 consid. 3 et les références citées). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation sont jointes. II. La demande de récusation du 16 décembre 2024 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. La demande de récusation du 23 décembre 2024 est rejetée. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour les procédures de récusation. V. Les frais de la décision, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 8

RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DÉLAI, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 3 PE23.015203-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 9 janvier 2025 __________________ Composition :               M. Krieger , président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 16 et 23 décembre 2024 par Q.________ à l'encontre de K.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE23.015203-[…] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2023, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre Q.________, ressortissant français né le [...] 2001, pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. L’affaire a été attribuée à la Procureure K.________. Il est reproché à Q.________ d’avoir, le 7 août 2023, à l’Hôtel [...], à [...], fait boire à S.________, un ami, une boisson alcoolisée contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel celui-ci se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures plus tard, Q.________ aurait été réveillé par S.________, qui était en train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. S.________ aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivée des ambulanciers, la victime était au sol, inconsciente. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5). Selon les premiers éléments recueillis, S.________ aurait eu une crise d’épilepsie, souffrait de plusieurs blessures au visage, vraisemblablement occasionnées à la suite de sa chute, et présentait des ecchymoses à l’épaule et à la fesse droite. b) Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé Q.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, retenant l'existence de soupçons suffisants de lésions corporelles graves, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), ainsi que l'existence d'un risque de fuite. c) Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 940), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours que Q.________ avait formé contre l’ordonnance du Ministère public du 3 octobre 2023 accordant la qualité de partie plaignante à S.________. d) Le 6 février 2024, Q.________ a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier, au motif que, le 29 janvier 2024, une copie complète du dossier avait été remise au conseil du plaignant sans tenir compte de sa requête tendant à ce que cet accès lui soit limité (P. 86). Le 8 février 2024, le Ministère public a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale avec une prise de position concluant à son rejet (P. 88). Par décision du 27 février 2024 (n° 151), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation. e) Par ordonnance du 3 mai 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2024 (n° 449), le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement des données extraites du téléphone de Q.________ et, partant, a rejeté toutes les réquisitions formulées dans sa requête du 19 janvier 2024. f) Le 5 juillet 2024, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique. g) Le 24 juillet 2024, le Ministère public a refusé de donner suite à une demande de Q.________ du 17 juillet 2024 de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, au motif qu’une demande d’entraide judiciaire devait être adressée aux autorités françaises afin d’entendre plusieurs témoins et que, compte tenu du fait que les Jeux Olympiques et paralympiques devaient se dérouler jusqu’au 8 septembre 2024, il paraissait illusoire de pouvoir planifier ces opérations avant la fin de l’été. La procureure a précisé que le prévenu pourrait être mis au bénéfice d’une autorisation d’exécution anticipée de peine dès la demande d’entraide exécutée. h) La détention provisoire de Q.________ a été régulièrement prolongée en raison de la persistance du risque de fuite, la dernière fois le 28 octobre 2024 jusqu'au 2 février 2025. i) Le 24 octobre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a requis de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée, estimant que la poursuite de sa détention sous un autre régime ne compromettrait pas l’instruction ; il a ajouté que si le Ministère public devait être d’un avis contraire, il l’invitait à rendre une décision formelle. j) Par courrier du 8 novembre 2024, le Ministère public a informé les conseils du prévenu et de la partie plaignante qu’un rapport relatif à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire avait été versé au dossier, lequel résumait le résultat des auditions menées en France, précisant que les procès-verbaux de ces auditions ne lui avaient toutefois pas encore été transmis ; il les a en outre informés que les autorités françaises avaient adressé leur rapport sur le contenu de l’ordinateur du prévenu, lequel avait été séquestré à son domicile, en France, et qu’une copie de ce document avait également été versée au dossier ; enfin, il leur a indiqué qu’il avait réceptionné un support contenant les données issues de l’extraction du téléphone du prévenu, et qu’au vu de l’ampleur de ces données et de la nature des photographies et vidéos qui y figuraient, seuls les messages et le résumé des géolocalisations des photographies étaient imprimés sur format papier, les autres éléments étant consultables uniquement « via le support informatique ». La procureure a par ailleurs mentionné que, pour respecter au mieux le principe de célérité, les auditions finales des parties seraient fixées prochainement. k) Par courrier du 12 novembre 2024, la procureure en charge du dossier a répondu à la demande d’exécution anticipée de peine qui lui avait été adressée le 24 octobre 2024 par le prévenu, en indiquant qu’elle estimait pouvoir y donner suite à l’issue de l’audition de S.________, fixée au 6 février 2025 ; elle a invité Q.________ à lui préciser s’il convenait qu’elle rende une décision formelle en ce sens. l) Le 13 novembre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a demandé au Ministère public à pouvoir accéder aux nouveaux éléments du dossier de la cause. S’agissant des photographies et des vidéos issues de l’extraction de son téléphone cellulaire, il a invoqué qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties ainsi que d’autres personnes non concernées par l’enquête » ; il a en conséquence requis que leur visionnement ne puisse se faire que dans les locaux du Ministère public, sans possibilité de faire ou d’obtenir des copies « compte tenu du risque de diffusion », cette mesure fondée sur les art. 102 al. 1 et 108 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) apparaissant « nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes concernées ». m) Le 29 novembre 2024, dans le délai imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la requête de Q.________, S.________, par son conseil, s’est formellement opposé à la restriction d’accès à certaines pièces du dossier sollicitée par le prévenu. n) Par courrier du 9 décembre 2024, le Ministère public a indiqué à Q.________ que la partie plaignante s’opposait à sa requête et qu’il n’entendait pas restreindre le droit à la consultation des pièces aux parties, « lesquelles sont toutes deux concernées par la problématique ». Par acte du 16 décembre 2024, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, il a requis que la consultation des enregistrements versés sous pièces 140 et 141 ne puisse avoir lieu que dans les locaux de la direction de la procédure, sans possibilité de faire ou d’obtenir des copies, et ce jusqu’à droit connu sur le recours. Par décision du 17 décembre 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a admis la requête de mesures provisionnelles. B. a) Également par acte du 16 décembre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure K.________, en charge du dossier. Il fait valoir, en premier lieu, qu’elle n’aurait pas respecté l’engagement pris en lien avec sa demande d’exécution anticipée de peine, en deuxième lieu que sa réponse du 12 novembre 2024 à cette requête serait une incitation à la retirer et, en troisième lieu, que son refus du 9 décembre 2024 de restreindre la consultation du dossier procéderait d’un parti pris. b) Le 19 décembre 2024, la Procureure K.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans. Dans sa prise de position, elle a « vivement » contesté les reproches formulés à son encontre et a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais du requérant. S’agissant de l’autorisation d’exécution anticipée de peine, elle a fait valoir que sa décision avait été prise en fonction des nouveaux éléments obtenus dans le cadre de la mise en œuvre de la demande d’entraide judiciaire ; elle a précisé qu’il lui avait paru nécessaire d’appointer rapidement l’audition de S.________ avant de permettre au prévenu d’exécuter sa peine de manière anticipée et qu’il s’agissait là de se prémunir de tout risque de collusion ; il s’agissait ainsi d’une décision visant à « préserver la bonne conduite de l’enquête », ce qu’elle avait d’ailleurs expliqué au requérant dans son courrier du 12 novembre

2024. Elle a relevé qu’en dépit de ce courrier, Q.________ n’avait pas requis la reddition d’une décision formelle, laissant ainsi penser qu’il adhérait à ce qui y était indiqué. La Procureure a en outre contesté que le mode de procéder proposé dans son courrier du 12 novembre 2024 puisse être assimilé à une incitation à retirer la demande d’exécution anticipée de peine formulée par le prévenu. Elle a indiqué qu’elle avait précisé que l’autorisation d’exécution anticipée serait délivrée dès la mise en œuvre de l’audition de S.________, dont la date était connue puisqu’un mandat de comparution lui avait été adressé le 8 novembre 2024 ; elle avait déduit du silence du prévenu que les explications qui lui avaient été données étaient suffisantes et convaincantes, et qu’il n'entendait pas contester sa décision ; selon la Procureure, ce mode de procéder n’était guidé que par « une volonté de procéder en toute célérité, en évitant de rendre des décisions formelles engendrant des frais, dès lors que la personne concernée [pouvait] adhérer aux motifs qui lui [étaient] exposés ». Elle a au demeurant relevé que la demande de récusation apparaissait tardive sur ce point. Enfin, s’agissant du refus d’ordonner la restriction de consultation requise, elle a rappelé que seules les parties, soit la victime et partie plaignante S.________ et le prévenu, figuraient sur les vidéos litigieuses et qu’aucune autre personne n’était partie à la procédure et, partant, susceptible de les consulter ; elle a en outre relevé qu’invité à se déterminer, le plaignant s’était opposé à une telle restriction, en indiquant que cela impliquerait pour lui de venir en Suisse depuis la France pour pouvoir visionner les images le concernant, alors qu’il était démuni. La Procureure a considéré que la restriction sollicitée n’était ni utile, ni nécessaire, sauf à compliquer de manière excessive l’exercice de ses droits par S.________. Elle a enfin relevé qu’il ne s’agissait que d’une décision prise en lien avec la procédure, qui était susceptible de recours. c) Par acte du 23 décembre 2024, Q.________, par son défenseur d’office, a déposé une nouvelle demande de récusation à l'encontre de la Procureure K.________. Il soutient que les allégations contenues dans la prise de position déposée le 19 décembre 2024 par le Ministère public en application de l’art. 58 CPP seraient incompatibles avec les garanties d’indépendance et d’impartialité qu’il serait en droit d’attendre. Il reproche en particulier à la Procureure d’avoir mentionné qu’elle avait pris, le 12 novembre 2024, une « décision » sur sa demande d’exécution anticipée de peine, alors qu’elle aurait en réalité refusé de statuer ; il lui fait également grief d’avoir dit qu’il lui avait « paru nécessaire d’appointer rapidement l’audition de S.________ » une fois les résultats de la demande d’entraide connus, alors qu’elle avait indiqué, dans ses demandes de prolongation de la détention provisoire des 30 octobre 2023, 26 janvier, 25 avril et 23 juillet 2024, qu’elle devait auditionner la victime avant la demande d’entraide judiciaire ; enfin, il reproche à la Procureure d’avoir justifié le refus de restreindre la consultation du dossier au motif que seules les parties figuraient sur les vidéos à caractère sexuel, argument qui apparaîtrait spécieux puisque les éléments au dossier suggèreraient au contraire que des données relevant également de la sphère intime de personnes non concernées par l’enquête auraient été analysées et versées au dossier. d) Par acte daté du 24 décembre 2024, déposé à la Poste le 26 décembre 2024, le Ministère public a transmis la nouvelle demande de récusation à la Chambre de céans, en concluant à son rejet, aux frais de son auteur. Il s’est intégralement référé à ses déterminations du 19 décembre 2024 pour le surplus, se réservant en outre le droit de déposer des déterminations complémentaires. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur les demandes de récusation formées par Q.________, dès lors qu’elles sont dirigées contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 1.3 Dans deux actes distincts déposés les 16 et 23 décembre 2024, Q.________ requiert la récusation de K.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, étant précisé que la seconde demande de récusation se fonde sur les déterminations de la Procureure dans le cadre de la première demande de récusation. Au vu de l’évidente connexité entre ces deux actes, il y a lieu de statuer sur leur sort dans un seul arrêt. Les procédures de récusation sont donc jointes. 2. 2.1 Dans sa demande de récusation du 16 décembre 2024, le requérant invoque que, pris ensemble, les trois griefs qu’il a exposés seraient objectivement de nature à faire naître un doute sur l’impartialité de la Procureure K.________. Il reproche en premier lieu à la magistrate de n’avoir pas respecté l’engagement qu’elle avait pris dans son courrier du 24 juillet 2024 de lui accorder une autorisation d’exécution anticipée de peine dès que la demande d’entraide judiciaire serait exécutée ; en effet, cette demande a été exécutée entre le 29 septembre et le 2 octobre 2024 en France et, dans un courrier du 12 novembre 2024, la Procureure a refusé de lui accorder l’autorisation requise, en exposant qu’elle estimait « pouvoir y donner suite à l’issue de l’audition de S.________ ». Il lui reproche en second lieu de l’avoir invité, toujours dans ce même courrier du 12 novembre 2024, à préciser s’il convenait de rendre une décision formelle, alors qu’il avait d’ores et déjà indiqué, dans sa demande du 24 octobre 2024, qu’en cas d’avis contraire, il lui serait reconnaissant de rendre une décision formelle ; il y voit une incitation à retirer sa requête d’exécution anticipée de peine. Enfin, en troisième lieu, il voit dans la décision du Ministère public du 9 décembre 2024 – et dans le fait que celle-ci serait dépourvue de motivation en droit – un parti pris en faveur de la victime. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1 er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024 et 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1 ; TF 7B_936/2023 du 26 avril 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 et ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 1B_95/2021 précité ; TF 1B_140/2020 du 6 octobre 2020 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_936/2023 précité). 2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée à la direction de la procédure sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités ; TF 7B_450/2024 précité ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.2). Lorsque seule l’accumulation de plusieurs incidents fonde l’apparence d’une prévention, il doit être tenu compte, dans l’examen de l’éventuel caractère tardif d’une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d’éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permet d’admettre un motif de récusation, bien qu’en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n’aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l’avis de l’intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention. Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie (TF 7B_450/2024 précité consid. 2.2.4 ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, les deux premiers motifs invoqués par le requérant, qui sont en rapport avec la teneur du courrier de la Procureure K.________ du 12 novembre 2024, sont manifestement tardifs. En effet, le requérant ne les a invoqués que par acte du 16 décembre 2024, soit plus d’un mois plus tard. Il le concède du reste, puisqu’il invoque que même s’il n’a pas jugé opportun de demander la récusation de la Procureure plus tôt, il serait quand même fondé à se prévaloir desdits motifs « si l’on se trouve en présence d’actes et de déclarations répétés de nature à fonder, dans son appréciation d’ensemble, une apparence de prévention à son égard » (cf. demande de récusation,

p. 2 : « I. Recevabilité »), précisant que la décision du 9 décembre 2024 contiendrait selon lui des propos qui l’auraient conforté dans les soupçons qu’il nourrissait. Ce faisant, le demandeur invoque implicitement la jurisprudence citée ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.2) et le fait que l’occurrence du 9 décembre 2024 constituerait « la goutte d’eau qui fait déborder le vase ». Toutefois, selon cette jurisprudence, l’examen des événements passés, dans le cadre d’une appréciation globale, n’est admise que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d’une apparence de prévention. Or, manifestement, la décision prise par le Ministère public le 9 décembre 2024, de refuser de donner suite à une requête du prévenu tendant à restreindre la consultation du dossier par les parties, ne constitue pas un motif de récusation. Comme relevé par la Procureure, le prévenu disposait de la voie de recours pour contester le bien-fondé de cette décision, voie dont il a du reste usé. Force est au demeurant de constater que cette décision ne révèle aucun indice de prévention de la part de la magistrate, ni ne constitue, a fortiori , une accumulation d’erreurs grossières, comme l’exige la jurisprudence. Il s’ensuit que l’occurrence du 9 décembre 2024 qui justifierait de considérer qu’il s’agirait de la « goutte d’eau qui fait déborder le vase » ne permet pas de fonder un motif de récusation de la Procureure en charge du dossier, ni même un indice en faveur d’une apparence de prévention de la part de celle-ci. Dans ces conditions, la Chambre de céans n’a pas à procéder à une appréciation d’ensemble avec les deux autres indices qui découleraient du courrier rédigé par ladite Procureure le 12 novembre 2024. Les griefs y relatifs sont – comme déjà dit – tardifs et, partant, irrecevables. De toute manière, comme relevé à bon escient par la Procureure dans sa prise de position, ces griefs seraient clairement insuffisants pour fonder une demande de récusation. S’il est vrai que le refus du Ministère public d’accorder une autorisation d’exécution anticipée de peine le 12 novembre 2024 paraît en contradiction avec le contenu du courrier que la Procureure avait adressé au requérant le 24 juillet 2024, celui-ci ne saurait en contester maintenant le bien-fondé, dès lors qu’il n’a pas requis qu’une décision formelle soit rendue sur ce point, ni n’a par conséquent contesté une telle décision par la voie du recours ; dans sa prise de position du 19 décembre 2024 sur la demande de récusation, la Procureure a justifié de s’être écartée du contenu de son courrier du 24 juillet 2024 en raison de l’existence d’éléments nouveaux. La procédure de récusation n’ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction, la Chambre de céans ne saurait procéder à un examen du bien-fondé de la décision du 12 novembre 2024. Quant au reproche selon lequel il ressortirait du contenu de cette décision une incitation à retirer sa demande d’exécution anticipée de peine, il est sans aucune consistance. Il est en effet loisible au Ministère public de demander à une partie si elle souhaite recevoir une décision formelle, même lorsque celle-ci, dans sa requête, a développé une argumentation et a déclaré au Ministère public que, si celui-ci devait être d’un avis contraire, il l’invitait à rendre une décision formelle ; en effet, comme relevé par la Procureure dans sa prise de position, il était possible que l’intéressé adhère aux motifs exposés dans sa décision, dès lors que celle-ci ne constituait pas un refus définitif, mais un report de date. Manifestement mal fondée, voire téméraire, la demande de récusation du 16 décembre 2024 doit donc être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. 3.1 Dans sa demande de récusation du 23 décembre 2024, le requérant soutient que les allégations contenues dans les déterminations du Ministère public du 19 décembre 2024 seraient incompatibles avec les garanties d’indépendance et d’impartialité qu’il serait en droit d’attendre. Il reproche en particulier à la Procureure d’avoir mentionné qu’elle avait pris une « décision » s’agissant de l’autorisation d’exécution anticipée de peine qu’il avait sollicitée, alors qu’elle aurait en réalité refusé de statuer sa requête ; il lui fait également grief d’avoir dit qu’il lui avait « paru nécessaire d’appointer rapidement l’audition de S.________ » une fois les résultats de la demande d’entraide avec la France connus, alors qu’elle avait indiqué, dans ses demandes de prolongation de la détention provisoire des 30 octobre 2023, 26 janvier, 25 avril et 23 juillet 2024, que l’audition de la victime se déroulerait avant la demande d’entraide judiciaire ; enfin, s’agissant du refus d’ordonner une restriction à la consultation du dossier, il reproche à la Procureure d’avoir considéré que seuls le prévenu et la victime figuraient sur les vidéos à caractère sexuel enregistrées et fait valoir que cet argument apparaîtrait des plus spécieux puisque les éléments au dossier suggèreraient au contraire que des données relevant également de la sphère intime de personnes non concernées par l’enquête auraient été analysées et versées au dossier en tant que pièces à conviction. 3.2 Les principes régissant la procédure de récusation ont été rappelés au considérant 2.2 ci-dessus, de sorte qu’il peut y être renvoyé. 3.3 En l’espèce, les arguments soulevés par le requérant dans sa nouvelle demande de récusation, s’ils sont recevables en la forme s’agissant du respect du délai, n’ont pas plus de consistance que ceux formulés dans sa requête du 16 décembre 2024. En effet, il est évident que le Ministère public a rendu une décision en date du 12 novembre 2024, puisque la Procureure a, à cette occasion, rejeté la requête d’exécution anticipée de peine formulée par le requérant ; le fait que l’intéressé n’a pas requis que cette décision soit formalisée n’y change rien. Au demeurant, on ne voit pas en quoi cela fonderait une apparence de prévention. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, on ne distingue aucune contradiction entre le fait que la Procureure ait exposé qu’il lui paraissait nécessaire d’appointer rapidement l’audition de la victime avant de permettre au prévenu d’exécuter sa peine de manière anticipée, et les demandes de prolongation de la détention, qui exposaient que S.________ devait encore être entendu et qu’une demande d’entraide judiciaire devait encore être déposée. Il est évident que, dès lors que le témoin n’avait pas été entendu lorsque la commission rogatoire a été envoyée, le 8 septembre 2024, il ne serait pas entendu avant celle-ci ; du reste, le requérant n’a pas protesté face à cette façon de faire ; on ne voit dès lors pas en quoi il y aurait une contradiction de la Procureure, et encore moins une contradiction qu’il ne découvrirait que maintenant. Le requérant revient encore sur le bien-fondé de la décision de la Procureure du 9 décembre 2024 refusant de restreindre la consultation du dossier. Or, comme on l’a vu, ce n’est pas à la Chambre de céans – par le biais d’une demande de récusation – de juger de ce bien-fondé. Il appartenait au prévenu de recourir contre cette décision pour en contester le bien-fondé, voie qu’il a du reste empruntée. Au demeurant, l’argument avancé par la Procureure à cet égard ne laisse apparaître aucun motif objectif de prévention. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation du 23 décembre 2024, manifestement mal fondée et téméraire, doit être rejetée. 4. En définitive, la demande de récusation du 16 décembre 2024 doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable et celle du 23 décembre 2024 doit être rejetée. Vu leur inconsistance, les demandes de récusation présentées par l’avocat Hervé Dutoit au nom de son client n’étaient pas justifiées par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elles ne sauraient dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 30 septembre 2021/918 consid. 3 et les références citées). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation sont jointes. II. La demande de récusation du 16 décembre 2024 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. La demande de récusation du 23 décembre 2024 est rejetée. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour les procédures de récusation. V. Les frais de la décision, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Hervé Dutoit, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :