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PE20.003519

Waadt · 2021-09-07 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 889 PE20.003519-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 100 al. 1, 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 août 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 27 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.003519-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de plaintes pénales déposées les 24 janvier et 3 mars 2020, respectivement par A.T.________ et B.T.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction contre L.________ pour abus de confiance et escroquerie. En substance, celle-ci est suspectée d’avoir profité de l’âge 351

- 2 - avancé et de l’état de santé défaillant de B.T.________ pour lui soutirer indûment quelque 500'000 francs.

b) Par courriel du 25 août 2021, la défense a sollicité du Ministère public qu’il verse au dossier le rapport provisoire de police et qu’elle puisse y avoir accès avant l’audition de la prévenue. Elle a également informé le procureur qu’à défaut, elle devrait conseiller à celle- ci de garder le silence. Par courriel du même jour, le Ministère public lui a indiqué qu’il n’entendait pas autoriser la consultation d’un projet de rapport, en précisant que seule sa version définitive serait versée au dossier et pourrait être consultée.

c) Le 26 août 2021, le Ministère public a procédé à l’audition de L.________. Celle-ci a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées. Son défenseur a précisé qu’elle invoquait son droit au silence dès lors qu’elle n’avait pas pu avoir accès au rapport de police avant son audition.

d) Le même jour, L.________ a demandé la récusation du Procureur F.________. Elle a également requis de ce dernier qu’il lui confirme, « par une décision sujette à recours », son refus de verser au dossier le rapport de police provisoire. Par arrêt du 6 septembre 2021 (n° 815), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable. B. Par ordonnance du 27 août 2021, le procureur a confirmé à L.________ son refus de verser au dossier le projet du rapport de police, dès lors qu’il s’agissait d’un document non définitif, qui pouvait donc encore être modifié, et que les parties ne pouvaient exiger d’avoir connaissance

- 3 - du contenu des échanges entre le Ministère public et les enquêteurs de police. C. Par acte du 30 août 2021, L.________ a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, elle a conclu à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au procureur de verser au dossier le rapport de police provisoire dans un délai de 5 jours, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à l’octroi d’une indemnité de défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu au constat de l’illicéité de l’ordonnance rendue par le Ministère public. Par courrier du 1er septembre 2021, L.________ a requis la jonction de causes entre sa requête de récusation du 26 août 2021 et son recours du 30 août 2021. Cette requête a été rejetée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 6 septembre 2021 (n° 815) rendu dans le cadre de la procédure de récusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 4 décembre 2012/739). Toutefois, l’art. 394 let. b CPP prévoit que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de

- 4 - preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. De manière générale, les décisions relatives à l’administration des preuves ne causent aucun préjudice juridique irréparable, sauf si les moyens de preuves risquent de disparaître ou visent des faits décisifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 394 CPP). De plus, il appartient à la partie qui invoque le préjudice de démontrer l’existence de ce préjudice (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3). En procédure pénale, le préjudice irréparable se rapporte à un dommage juridique qui ne puisse être réparé ultérieurement par un jugement ou une autre décision (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.3 La recourante considère que le refus de verser au dossier un rapport de police provisoire doit être assimilé à une restriction d’accès au dossier au sens des art. 102 et 108 CP, de sorte que, conformément à la jurisprudence, son recours doit être déclaré recevable. Elle estime que l’on ne saurait retenir que sa requête constituerait une réquisition de preuve qui pourrait être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, dès lors que le rapport de police litigieux existe bel et bien. 1.4 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement

- 5 - dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir au regard de l'art. 382 al. 1 CPP. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. consid. 3. 1; TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1). 1.5 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, comme on va le voir (cf. infra consid. 2), le projet de rapport de police en cours de rédaction ne fait pas partie du dossier, et ne constitue donc pas une preuve. Il n’y a dès lors pas de restriction d’accès au dossier, ni de rejet d’une réquisition de preuve. La question de la recevabilité du recours ne se pose donc pas sous l’angle de l’art. 394 let. b CPP mais sous l’angle de l’art. 382 al. 1 CPP. En effet, la recourante n’expose pas en quoi elle serait concrètement lésée par la décision, et en particulier que celle-ci viole une règle de droit qui protège ses intérêts, et dont elle pourrait déduire un droit subjectif ; elle ne cite aucune norme qui lui confèrerait un droit d’accéder aux projets de rapport de police en cours de rédaction. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute d’intérêt juridiquement protégé. Par surabondance, le recours devrait de toute manière être rejeté sur le fond pour les motifs exposés ci-dessous.

2. L.________ considère que le refus du procureur de verser au dossier le rapport de police provisoire serait contraire à l’art. 100 CPP, dès lors que cela reviendrait à admettre que le Ministère public pourrait tenir un « dossier parallèle et secret ». Elle soutient que dès l’instant où un

- 6 - document, qu’il soit provisoire ou définitif, est transmis par la police au Ministère public, il cesse d’être un document interne et doit dès lors être versé au dossier de la cause. Elle estime en outre que, de toute manière, tel aurait dû être le cas puisqu’elle avait été informée par téléphone, puis par courriel, de l’existence d’un rapport de police provisoire. 2.1 Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral rappelle que le droit de consulter le dossier est une composante élémentaire du droit d'être entendu (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1 et les références citées; ATF 126 I 7 consid. 2b; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd. 2011, n. 469 p. 160). Les autorités pénales ont le devoir de constituer pour chaque affaire pénale un dossier (art. 100 al. 1 CPP). Ce dernier doit contenir les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions (let. a), les pièces réunies par l'autorité pénale (let. b) et les pièces versées par les parties (let. c). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a). Pour assurer le respect du droit d'être entendu et pour qu'il soit utile de consulter le dossier, il est important qu'il y figure tout ce qui est relatif à l'affaire en cause (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 100 CPP). La violation de l'obligation de constituer un dossier complet peut porter atteinte au droit d'être entendu, car la constitution de documents secrets est prohibée (ATF 115 Ia 97, JdT 1991 IV 25; TF 6B_592/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1.2; Schmutz in : Basler Kommentar StPO, 2ème éd. 2014, n. 10 ad art. 100 StPO). Le droit d'être entendu n'est pas respecté lorsque le dossier mis à disposition est incomplet (ATF 115 Ia 97 consid. 4c et références citées). La violation du droit d'accès au dossier conduit à l'annulation de la décision attaquée (ATF 106 Ia 74 consid. 2 et les références citées). Sont réservés les cas dans lesquels la violation du droit d'être entendu n'est pas particulièrement grave et que la partie lésée a bénéficié de la faculté de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du plein pouvoir de cognition (ATF 112 Ib 175 consid. 5e; ATF 110 Ia 82 consid. 5d) .

- 7 - De manière générale, toutes les pièces d'une affaire (procès- verbaux, mémoires, requêtes, décisions, correspondance échangée avec les parties ou des tiers, notices, pièces relatives aux investigations de la police, même si leur contenu ne se réfère pas directement au prévenu, rapport d'expertise, extraits de casier judiciaire, photographies, images cinématographiques [vidéo], bandes enregistrées, empreintes, plans, pièces relatives à la surveillance postale et télégraphique, objets saisis, copies de citations et récépissés) doivent être réunies au dossier (Schumtz, op. cit., n. 3 ad art. 100; Bendani in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après : CR-CPP), n. 11 ss ad art. 100 CPP; Piquerez/Macaluso, op. cit., n. 470 p. 160 ss). En revanche, les documents internes à l'administration tels que des projets, des requêtes, des notes, des rapports ou des constats ne font pas partie du dossier (ATF 125 II 473 consid. 4a; ATF 115 V 297 consid. 2g; ATF 113 Ia 1 consid. 4c/cc et consid. 2d; Chirazi/Oural, L'accès au dossier d'une procédure pénale, in Revue de l'avocat 8/2014 p. 333 et références citées). Ces documents n'ont, en effet, pas valeur de preuve mais permettent à l'autorité de se forger une opinion sur le cas d'espèce, ce qui n'a pas à être rendu public (ATF 115 V 297 consid. 2g). Ils sont donc uniquement destinés à un usage interne. Dès lors, ces documents ne font en principe pas partie du dossier, pour autant qu'ils ne soient pas cités en cours de procédure ou que leur existence n'ait pas été portée, d'une manière ou d'une autre, à la connaissance des parties, auxquels cas, ils devront être versés au dossier (Fontana in : CR-CPP, n. 1 ad art. 100 CPP). 2.2 En l’espèce, force est de constater que le document litigieux, soit le rapport de police provisoire, qui, de facto n’a pas encore été finalisé et pourrait devoir encore être modifié, voire complété, constitue un projet interne à l’autorité au sens de la jurisprudence susmentionnée. Il s’agit d’un simple outil de travail, qui n’influence ni les actes de procédure ni leur validité. Il n’a ainsi aucune valeur probante et n’a pas à figurer dans le dossier de l’enquête. En effet, au moment de statuer, l’autorité de jugement ne se réfèrera pas à un projet de rapport, mais bien au rapport final, qui synthétisera les éléments de preuve recueillis. En cela, il se différencie des téléphones et des échanges de courriers électroniques,

- 8 - dont la teneur essentielle est résumée au procès-verbal des opérations. En définitive, il ne fait ainsi aucun sens de verser au dossier des rapports provisoires, dont le contenu est par définition susceptible d’évoluer au gré de l’avancement des investigations, sous peine d’alourdir inutilement le dossier avec des pièces qui se révèleront inutiles après le dépôt du rapport final. La recourante considère que les échanges entre la police et le Ministère public, qu’ils soient oraux ou écrits, ne sauraient demeurer secrets et doivent pouvoir être consultés par les parties. Ce raisonnement ne résiste pas à l’examen. En effet, il est dans l’ordre des choses que des échanges informels existent dès lors, notamment, qu’il incombe au Ministère public, en tant que direction de la procédure, de conduire efficacement la procédure préliminaire et de diriger les investigations sur les infractions portées à sa connaissance. Il est ainsi normal qu’il puisse avoir accès au contenu de projets de rapports de police en cours de rédaction sans que ceux-ci soient rendus publics. L.________ fait valoir que l’accès au projet de rapport doit lui être garanti dès lors que son existence a été portée à sa connaissance. Elle fait toutefois une interprétation erronée de la jurisprudence qu’elle cite (cf. TPF BB.2019.200 du 7 février 2020). En effet, ce n’est pas la simple connaissance de l’existence même d’un document qui doit conduire à son dépôt au dossier, mais la connaissance de son contenu par une partie ou le fait qu’en cours de procédure, il y soit fait référence. Dans ces cas seulement, le document en question serait assimilé à un moyen de preuve et devrait être consultable par les parties. Ainsi, dans l’arrêt cité par la recourante, l’existence de notes internes était connue, mais au moment de rendre sa décision, le Ministère public de la Confédération ne s’y était pas référé, si bien que la partie recourante dans cette affaire n’était pas en droit d’obtenir le dépôt au dossier de ces notes (cf. TPF BB.2019.200 du 7 février 2020 consid. 2.4.3). Cela étant, dans le cas présent, lors de son audition du 26 août 2021, L.________ n’a pas été confrontée à des éléments qui seraient ressortis du rapport de police provisoire, auquel cas il aurait été assimilé à un moyen de preuve. La

- 9 - recourante ne soutient du reste pas le contraire et n’allègue pas non plus que le procureur se serait fondé sur le rapport précité pour fonder l’une ou l’autre de ses décisions. Par conséquent, elle n’était pas en droit d’obtenir le projet de rapport de police, de sorte que ce grief doit être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Par ailleurs, vu l’issue du recours, la conclusion de la recourante tendant à ce que le rapport de police provisoire soit versé au dossier est sans objet. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). En l’occurrence, l’acte déposé était manifestement irrecevable, d’une part, et le raisonnement suivi par le défenseur d’office manquait assurément d’assise, d’autre part. Une telle démarche ne saurait entrer dans la définition d’opération utile à la défense de la recourante. Cela étant, aucune indemnité ne sera allouée à son défenseur d’office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 3 décembre 2020/968 consid. 4; CREP 5 février 2019/86 consid. 3).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 27 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Aucune indemnité d’office n’est allouée à Me Théo Meylan pour la procédure de recours. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Théo Meylan, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :