Sachverhalt
suivants : « 1. A [...], à une date indéterminée en octobre 2016, G.________ a, au cours d’une dispute avec son épouse W.________, jeté sur elle un objet dur et lourd, l’atteignant au poignet droit. A la suite de ces faits, W.________ a souffert d’une entorse au poignet droit avec douleurs à la palpation au niveau de l’extrémité inférieure du cubitus nécessitant une immobilisation par attelle plâtrée antalgique pour 12 jours.
2. Entre [...] et [...], dans la soirée du 16 novembre 2019, dans un accès de colère après que son épouse W.________ eut participé à une soirée entre
- 3 - collègues de travail et alors qu’il conduisait à grande vitesse sur l’autoroute, G.________ a menacé, en criant, W.________ qui se trouvait sur le siège passager, de « crasher » et de provoquer un accident dans lequel ils mourraient tous les deux. Ensuite, alors qu’il sortait de l’autoroute à [...], G.________ a conduit à vive allure en direction d’un piquet, avant de freiner brusquement, de sorte que son véhicule s’est arrêté à quelques centimètres dudit piquet. G.________ a alors asséné un coup de poing au visage de W.________ qui l’a fait saigner du nez. W.________ pleurait et ne voyait plus rien. Elle a pris des mouchoirs « pour qu’il n’y ait pas de sang partout », alors que son mari criait et l’insultait. A la suite de ces faits, W.________ a souffert d’un bleu sur le nez et d’un bleu sur le front.
3. A [...], au domicile conjugal sis [...], à une date indéterminée en 2020, G.________ a, au cours d’une scène de jalousie survenue durant la nuit dans le salon de leur appartement, exigé de son épouse W.________ qu’elle lui dresse une liste de tous les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations intimes dans sa vie. Estimant que la liste n’était pas assez longue et donc que son épouse lui mentait, G.________ a frappé à coups de poing à la tête et au ventre W.________, tout en l’insultant, la traitant notamment de « pute ». Il s’est ensuite rendu dans la cuisine et s’est muni d’un couteau de cuisine. De retour dans le salon, il s’est approché de W.________ en pointant le couteau en direction de celle-ci, à moins d’un mètre, en lui disant qu’il allait la tuer. Puis, G.________ l’a contrainte à s’asseoir sur le canapé et a, avec la lame du couteau, coupé la peau de son épouse, qui portait une nuisette, en forme de croix sur les deux genoux et les deux bras, de sorte que les plaies saignaient. Il l’a ensuite frappée fortement à au moins deux reprises au niveau du dessus de la tête à l'aide du manche du couteau, si bien qu’elle a également saigné de la tête. W.________ implorait son pardon car elle voyait sa mort arriver. G.________ l’a fait se lever pour gagner la salle de bains et lui a ordonné d’aller dans la baignoire. Il l’a rincée avec le pommeau de la douche « afin d’arrêter le sang ». Ils sont ensuite retournés au salon de l’appartement, où G.________, estimant toujours que son épouse lui avait menti sur la liste qu’elle avait dressée, l’a frappée à de nombreuses reprises et durant plusieurs heures, alors qu’il avait le couteau en main, à coups de poing et avec le manche du couteau, notamment au visage. G.________ a également saisi le téléphone portable de son épouse et demandé à celle-ci à qui correspondaient les numéros figurant dans son journal d’appels qui l’avaient contactée les jours précédant. Lorsque W.________ ne savait pas répondre, il la frappait également.
- 4 - G.________ n’a cessé de la frapper qu’au lever du soleil, lorsque W.________, à bout de forces, lui a dit qu’il pouvait la « planter », signe pour lui qu’elle lui disait la vérité. G.________ et W.________ sont alors sortis de l’appartement pour se rendre à la boulangerie. Sur le chemin, W.________ a tenté de prendre la fuite en courant. G.________ l’a alors rattrapée et s’est excusé à maintes reprises au cours de la discussion qui s’est ensuivie. A la suite de ces violences, W.________ a notamment souffert de plaies à la tête, de plaies en croix aux genoux et aux bras, d’acouphènes et d’yeux au beurre noir. Elle a également perdu à tout le moins deux morceaux de dents. L’examen clinique de W.________, effectué le 20 juillet 2023 par les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), a mis en évidence des cicatrices hypopigmentées, linéaires, aux membres supérieurs et inférieurs, dont une à la face latérale du tiers proximal du bras gauche en forme de croix, pouvant chronologiquement entrer en lien avec les faits (P. 74). Les légistes ont également constaté un aspect irrégulier de la dent n° 48 (troisième molaire inférieure droite) et l’absence de la dent n° 28 (troisième molaire supérieure gauche) que W.________ met en lien avec des coups de poing reçus au visage en 2020. W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
4. A [...] notamment, entre courant 2020 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement menacé W.________ de mort, en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il allait l’empoisonner, lui asséner des coups de couteau durant son sommeil et en lui déclarant à plusieurs reprises : « Entre toi et moi, ça finira par un mort ». En particulier, à [...], au domicile conjugal sis [...], le 28 avril 2023, dans le courant de la soirée, G.________ a, lors d’un accès de colère, déclaré à W.________ qu’il allait lui donner des coups de couteau dans son sommeil et l’ébouillanter. Puis, le 29 avril 2023 au matin, G.________ a, au cours d’une dispute avec W.________, poussé M.________, qui s’était placé entre eux afin d’éviter que les choses ne dégénèrent, avec ses deux mains au niveau du torse à deux reprises alors que celui-ci tentait de le calmer. Lorsqu’il a été poussé la seconde fois, M.________ a pu se rattraper à la main courante mais a manqué de
- 5 - tomber dans les escaliers. Au cours de la discussion qui s’est ensuivie, G.________ a indiqué à plusieurs reprises à M.________ que s’il ne tuait pas W.________, il le tuerait lui, tout en insultant W.________ de « pute qui partage son sale vagin en photo ». W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023. M.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
5. A [...] et [...] notamment, entre le 16 mai 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et courant décembre 2022, G.________ a régulièrement consommé du cannabis. ». Par arrêt du 28 août 2024 (n° 616), la Chambre des recours pénale a annulé l’acte d’accusation du 16 mai 2024, en tant qu’il consacrait un classement implicite d’un certain nombre de faits que W.________ reprochait à G.________, en lien avec des privations de sommeil que celui-ci lui aurait imposées. Le 25 septembre 2024, le Ministère public a engagé complémentairement l’accusation à l’encontre d’G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte, à raison des faits suivants : « Dans le canton de Vaud, notamment à [...] et [...], entre courant 2017 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement empêché son épouse W.________ de dormir, en la réveillant, notamment par des cris, alors qu’elle dormait, et en la forçat à faire d’autres activités (telles que des tâches ménagères), la privant ainsi de sommeil et de repos. » Le 18 octobre 2024, W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________. Elle lui reprochait, en substance, de l’avoir fait « chanter », en la menaçant, jusqu’en août 2021, voire 2022, de diffuser à des membres de sa famille, à des amis ou à des collègues de travail, des photographies d’elle dénudée. Par ailleurs, elle l’accusait de l’avoir forcée, à deux reprises, à subir une pénétration anale à la fin de l’année 2021 et relatait plusieurs épisodes au cours desquels elle aurait été contrainte à
- 6 - des rapports sexuels non consentis, notamment alors qu’elle était endormie. Enfin, elle évoquait un dernier épisode durant lequel G.________ l’aurait étranglée avec ses mains (P. 135). Le 13 décembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de W.________ (PV d’audition n° 8), puis, le 4 février 2025, à celle d’G.________ en qualité de prévenu (PV d’audition n° 9). Par avis du 14 mars 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation G.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il leur a imparti un délai au 19 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (cf. pièces de forme). Par courrier du 19 mars 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la prolongation du délai de prochaine clôture, pour le motif que celui qui lui avait été accordé était « abusivement trop court ». Il a en outre sollicité diverses mesures d’instruction complémentaires, parmi lesquelles une expertise de crédibilité de la plaignante, la réaudition de son fils, M.________, la production de rapports de la police parisienne en lien avec des appels téléphoniques que la plaignante lui aurait passés en 2010 et 2011 et l’audition en qualité de témoin d’un dénommé [...], résidant à [...], ainsi que d’autres personnes dont les noms devaient être fournis ultérieurement (P. 148). Par avis du 20 mars 2025, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine clôture imparti à G.________ au 21 avril 2025 (cf. pièces de forme). B. Par acte du 22 avril 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure V.________, en se fondant
- 7 - sur l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans ce même courrier, il a présenté de nouvelles réquisitions de preuve. C. Le 30 avril 2025, la Procureure V.________ a transmis ses déterminations à la Chambre de céans. Elle a conclu implicitement au rejet de la demande de récusation, relevant que celle-ci était imprécise et infondée, les motifs invoqués par G.________ n’étant en rien constitutifs d’indices de prévention à son encontre. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 6 mars 2025/20 consid. 1.2).
2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant, invoquant
- 8 - l’art. 6 al. 2 CPP, fait grief à la Procureure V.________ d’avoir violé le principe de l’égalité des moyens entre les parties, en menant une instruction « presqu’exclusivement » à charge. Il fait valoir, en substance, que les auditions de la plaignante auraient été excessivement longues, tandis que les siennes trop courtes. Il reproche ensuite à la procureure d’avoir repris intégralement les accusations de la plaignante, qu’il qualifie de floues, sans exiger de précisions supplémentaires, en particulier s’agissant des dates ou des lieux des faits allégués. Enfin, il lui fait grief d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve, sort qui serait, selon lui, probablement également réservé à celles qu’il a formulées en mars 2025 et dans sa demande de récusation. 2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF
- 9 - 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
- 10 - 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 précité consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025
- 11 - consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, parmi les actes et/ou omissions invoqués comme révélateurs d’une prévention de la procureure, le plus récent réside dans l’avis de prochaine clôture du 14 mars 2025, par lequel celle-ci a informé les parties de son intention de dresser un acte d’accusation à l’encontre du prévenu, y compris, comme on peut le déduire des chefs d’accusation envisagés, pour les faits ayant fait l’objet de la plainte déposée par W.________ le 18 octobre 2024. Cet avis constituerait ainsi la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Il marque dès lors le point de départ du délai pour agir au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Or, la demande de récusation n’a été déposée que plus d’un mois après la notification de cet avis. Un tel délai, très largement supérieur à celui de six à sept jours mentionné par la jurisprudence, est manifestement excessif et emporte la déchéance du droit de demander la récusation de la représentante du Ministère public. La requête d’G.________ doit dès lors être déclarée irrecevable. 2.3.2 Par surabondance, même à supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. A cet égard, les déterminations de la Procureure V.________ sont parfaitement convaincantes. Rien ne permet de lui reprocher une méconnaissance de la maxime d’instruction lorsqu’elle a procédé aux dernières auditions des parties. La procureure a interrogé la plaignante de manière approfondie sur les dernières accusations portées par celle-ci contre le requérant. Si la plaignante n’a pas toujours été en mesure de répondre aux questions aussi précisément que le prévenu l’aurait souhaité, cela ne saurait être imputé à la procureure. Celle-ci souligne en outre, à juste titre, le caractère paradoxal des critiques du requérant, qui lui reproche à la fois de ne pas exiger suffisamment de précisions de la plaignante, tout en se plaignant de la longueur des auditions de celle-ci par rapport aux siennes, ce qui s’explique pourtant aisément, dès lors qu’il conteste purement et simplement la plupart des faits qui lui sont reprochés.
- 12 - S’agissant des griefs relatifs au traitement de ses réquisitions de preuve, force est de constater que le requérant spécule sur l’issue de ses dernières demandes, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas encore prononcé. Quant aux réquisitions qu’il a présentées le 30 mars 2024 (cf. P. 82), dans le cadre du délai qui lui avait été imparti à forme du premier avis de prochaine clôture, on ne voit pas que leur rejet, motivé d’une manière soutenable dans l’acte d’accusation du 16 mai 2024, soit susceptible d’éveiller un quelconque soupçon de prévention, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Le requérant conserve d’ailleurs la possibilité de réitérer toutes ses réquisitions devant le tribunal. Il n’y a pas davantage matière à soupçonner une quelconque prévention dans la décision de la procureure d’engager l’accusation contre le requérant, ni dans son choix de ne pas ordonner de mesures d’instruction supplémentaires au-delà des auditions des parties, en lien avec les faits dénoncés en dernier lieu. Pour justifier la première décision, la procureure se fonde, à bon droit, sur le principe in dubio pro duriore, qui prévaut à ce stade de la procédure. Quant à la seconde, c’est de manière tout aussi défendable que la procureure objecte que, dans la mesure où les faits reprochés au requérant auraient été commis il y a plusieurs années, à huis clos, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction aurait pu servir la recherche de la vérité matérielle. En définitive, le requérant, à supposer que sa demande eût été recevable, aurait échoué à rendre plausible des faits de nature à rendre la procureure intimée suspecte de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par G.________ doit être déclarée irrecevable. Il faut en outre constater qu’elle est manifestement téméraire.
- 13 - Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par Me François Gillard au nom de son client ne s’inscrivait pas dans l’accomplissement diligent de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 30 septembre 2021/918 consid. 3 et les références citées). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’G.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour G.________),
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour W.________),
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Entre [...] et [...], dans la soirée du 16 novembre 2019, dans un accès de colère après que son épouse W.________ eut participé à une soirée entre
- 3 - collègues de travail et alors qu’il conduisait à grande vitesse sur l’autoroute, G.________ a menacé, en criant, W.________ qui se trouvait sur le siège passager, de « crasher » et de provoquer un accident dans lequel ils mourraient tous les deux. Ensuite, alors qu’il sortait de l’autoroute à [...], G.________ a conduit à vive allure en direction d’un piquet, avant de freiner brusquement, de sorte que son véhicule s’est arrêté à quelques centimètres dudit piquet. G.________ a alors asséné un coup de poing au visage de W.________ qui l’a fait saigner du nez. W.________ pleurait et ne voyait plus rien. Elle a pris des mouchoirs « pour qu’il n’y ait pas de sang partout », alors que son mari criait et l’insultait. A la suite de ces faits, W.________ a souffert d’un bleu sur le nez et d’un bleu sur le front.
E. 2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF
- 9 - 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du
E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 précité consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025
- 11 - consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4).
E. 2.3.1 En l’espèce, parmi les actes et/ou omissions invoqués comme révélateurs d’une prévention de la procureure, le plus récent réside dans l’avis de prochaine clôture du 14 mars 2025, par lequel celle-ci a informé les parties de son intention de dresser un acte d’accusation à l’encontre du prévenu, y compris, comme on peut le déduire des chefs d’accusation envisagés, pour les faits ayant fait l’objet de la plainte déposée par W.________ le 18 octobre 2024. Cet avis constituerait ainsi la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Il marque dès lors le point de départ du délai pour agir au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Or, la demande de récusation n’a été déposée que plus d’un mois après la notification de cet avis. Un tel délai, très largement supérieur à celui de six à sept jours mentionné par la jurisprudence, est manifestement excessif et emporte la déchéance du droit de demander la récusation de la représentante du Ministère public. La requête d’G.________ doit dès lors être déclarée irrecevable.
E. 2.3.2 Par surabondance, même à supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. A cet égard, les déterminations de la Procureure V.________ sont parfaitement convaincantes. Rien ne permet de lui reprocher une méconnaissance de la maxime d’instruction lorsqu’elle a procédé aux dernières auditions des parties. La procureure a interrogé la plaignante de manière approfondie sur les dernières accusations portées par celle-ci contre le requérant. Si la plaignante n’a pas toujours été en mesure de répondre aux questions aussi précisément que le prévenu l’aurait souhaité, cela ne saurait être imputé à la procureure. Celle-ci souligne en outre, à juste titre, le caractère paradoxal des critiques du requérant, qui lui reproche à la fois de ne pas exiger suffisamment de précisions de la plaignante, tout en se plaignant de la longueur des auditions de celle-ci par rapport aux siennes, ce qui s’explique pourtant aisément, dès lors qu’il conteste purement et simplement la plupart des faits qui lui sont reprochés.
- 12 - S’agissant des griefs relatifs au traitement de ses réquisitions de preuve, force est de constater que le requérant spécule sur l’issue de ses dernières demandes, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas encore prononcé. Quant aux réquisitions qu’il a présentées le 30 mars 2024 (cf. P. 82), dans le cadre du délai qui lui avait été imparti à forme du premier avis de prochaine clôture, on ne voit pas que leur rejet, motivé d’une manière soutenable dans l’acte d’accusation du 16 mai 2024, soit susceptible d’éveiller un quelconque soupçon de prévention, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Le requérant conserve d’ailleurs la possibilité de réitérer toutes ses réquisitions devant le tribunal. Il n’y a pas davantage matière à soupçonner une quelconque prévention dans la décision de la procureure d’engager l’accusation contre le requérant, ni dans son choix de ne pas ordonner de mesures d’instruction supplémentaires au-delà des auditions des parties, en lien avec les faits dénoncés en dernier lieu. Pour justifier la première décision, la procureure se fonde, à bon droit, sur le principe in dubio pro duriore, qui prévaut à ce stade de la procédure. Quant à la seconde, c’est de manière tout aussi défendable que la procureure objecte que, dans la mesure où les faits reprochés au requérant auraient été commis il y a plusieurs années, à huis clos, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction aurait pu servir la recherche de la vérité matérielle. En définitive, le requérant, à supposer que sa demande eût été recevable, aurait échoué à rendre plausible des faits de nature à rendre la procureure intimée suspecte de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par G.________ doit être déclarée irrecevable. Il faut en outre constater qu’elle est manifestement téméraire.
- 13 - Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par Me François Gillard au nom de son client ne s’inscrivait pas dans l’accomplissement diligent de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 30 septembre 2021/918 consid. 3 et les références citées). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’G.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour G.________),
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour W.________),
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 3 A [...], au domicile conjugal sis [...], à une date indéterminée en 2020, G.________ a, au cours d’une scène de jalousie survenue durant la nuit dans le salon de leur appartement, exigé de son épouse W.________ qu’elle lui dresse une liste de tous les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations intimes dans sa vie. Estimant que la liste n’était pas assez longue et donc que son épouse lui mentait, G.________ a frappé à coups de poing à la tête et au ventre W.________, tout en l’insultant, la traitant notamment de « pute ». Il s’est ensuite rendu dans la cuisine et s’est muni d’un couteau de cuisine. De retour dans le salon, il s’est approché de W.________ en pointant le couteau en direction de celle-ci, à moins d’un mètre, en lui disant qu’il allait la tuer. Puis, G.________ l’a contrainte à s’asseoir sur le canapé et a, avec la lame du couteau, coupé la peau de son épouse, qui portait une nuisette, en forme de croix sur les deux genoux et les deux bras, de sorte que les plaies saignaient. Il l’a ensuite frappée fortement à au moins deux reprises au niveau du dessus de la tête à l'aide du manche du couteau, si bien qu’elle a également saigné de la tête. W.________ implorait son pardon car elle voyait sa mort arriver. G.________ l’a fait se lever pour gagner la salle de bains et lui a ordonné d’aller dans la baignoire. Il l’a rincée avec le pommeau de la douche « afin d’arrêter le sang ». Ils sont ensuite retournés au salon de l’appartement, où G.________, estimant toujours que son épouse lui avait menti sur la liste qu’elle avait dressée, l’a frappée à de nombreuses reprises et durant plusieurs heures, alors qu’il avait le couteau en main, à coups de poing et avec le manche du couteau, notamment au visage. G.________ a également saisi le téléphone portable de son épouse et demandé à celle-ci à qui correspondaient les numéros figurant dans son journal d’appels qui l’avaient contactée les jours précédant. Lorsque W.________ ne savait pas répondre, il la frappait également.
- 4 - G.________ n’a cessé de la frapper qu’au lever du soleil, lorsque W.________, à bout de forces, lui a dit qu’il pouvait la « planter », signe pour lui qu’elle lui disait la vérité. G.________ et W.________ sont alors sortis de l’appartement pour se rendre à la boulangerie. Sur le chemin, W.________ a tenté de prendre la fuite en courant. G.________ l’a alors rattrapée et s’est excusé à maintes reprises au cours de la discussion qui s’est ensuivie. A la suite de ces violences, W.________ a notamment souffert de plaies à la tête, de plaies en croix aux genoux et aux bras, d’acouphènes et d’yeux au beurre noir. Elle a également perdu à tout le moins deux morceaux de dents. L’examen clinique de W.________, effectué le 20 juillet 2023 par les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), a mis en évidence des cicatrices hypopigmentées, linéaires, aux membres supérieurs et inférieurs, dont une à la face latérale du tiers proximal du bras gauche en forme de croix, pouvant chronologiquement entrer en lien avec les faits (P. 74). Les légistes ont également constaté un aspect irrégulier de la dent n° 48 (troisième molaire inférieure droite) et l’absence de la dent n° 28 (troisième molaire supérieure gauche) que W.________ met en lien avec des coups de poing reçus au visage en 2020. W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
E. 4 A [...] notamment, entre courant 2020 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement menacé W.________ de mort, en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il allait l’empoisonner, lui asséner des coups de couteau durant son sommeil et en lui déclarant à plusieurs reprises : « Entre toi et moi, ça finira par un mort ». En particulier, à [...], au domicile conjugal sis [...], le 28 avril 2023, dans le courant de la soirée, G.________ a, lors d’un accès de colère, déclaré à W.________ qu’il allait lui donner des coups de couteau dans son sommeil et l’ébouillanter. Puis, le 29 avril 2023 au matin, G.________ a, au cours d’une dispute avec W.________, poussé M.________, qui s’était placé entre eux afin d’éviter que les choses ne dégénèrent, avec ses deux mains au niveau du torse à deux reprises alors que celui-ci tentait de le calmer. Lorsqu’il a été poussé la seconde fois, M.________ a pu se rattraper à la main courante mais a manqué de
- 5 - tomber dans les escaliers. Au cours de la discussion qui s’est ensuivie, G.________ a indiqué à plusieurs reprises à M.________ que s’il ne tuait pas W.________, il le tuerait lui, tout en insultant W.________ de « pute qui partage son sale vagin en photo ». W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023. M.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
E. 5 A [...] et [...] notamment, entre le 16 mai 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et courant décembre 2022, G.________ a régulièrement consommé du cannabis. ». Par arrêt du 28 août 2024 (n° 616), la Chambre des recours pénale a annulé l’acte d’accusation du 16 mai 2024, en tant qu’il consacrait un classement implicite d’un certain nombre de faits que W.________ reprochait à G.________, en lien avec des privations de sommeil que celui-ci lui aurait imposées. Le 25 septembre 2024, le Ministère public a engagé complémentairement l’accusation à l’encontre d’G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte, à raison des faits suivants : « Dans le canton de Vaud, notamment à [...] et [...], entre courant 2017 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement empêché son épouse W.________ de dormir, en la réveillant, notamment par des cris, alors qu’elle dormait, et en la forçat à faire d’autres activités (telles que des tâches ménagères), la privant ainsi de sommeil et de repos. » Le 18 octobre 2024, W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________. Elle lui reprochait, en substance, de l’avoir fait « chanter », en la menaçant, jusqu’en août 2021, voire 2022, de diffuser à des membres de sa famille, à des amis ou à des collègues de travail, des photographies d’elle dénudée. Par ailleurs, elle l’accusait de l’avoir forcée, à deux reprises, à subir une pénétration anale à la fin de l’année 2021 et relatait plusieurs épisodes au cours desquels elle aurait été contrainte à
- 6 - des rapports sexuels non consentis, notamment alors qu’elle était endormie. Enfin, elle évoquait un dernier épisode durant lequel G.________ l’aurait étranglée avec ses mains (P. 135). Le 13 décembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de W.________ (PV d’audition n° 8), puis, le 4 février 2025, à celle d’G.________ en qualité de prévenu (PV d’audition n° 9). Par avis du 14 mars 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation G.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il leur a imparti un délai au 19 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (cf. pièces de forme). Par courrier du 19 mars 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la prolongation du délai de prochaine clôture, pour le motif que celui qui lui avait été accordé était « abusivement trop court ». Il a en outre sollicité diverses mesures d’instruction complémentaires, parmi lesquelles une expertise de crédibilité de la plaignante, la réaudition de son fils, M.________, la production de rapports de la police parisienne en lien avec des appels téléphoniques que la plaignante lui aurait passés en 2010 et 2011 et l’audition en qualité de témoin d’un dénommé [...], résidant à [...], ainsi que d’autres personnes dont les noms devaient être fournis ultérieurement (P. 148). Par avis du 20 mars 2025, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine clôture imparti à G.________ au 21 avril 2025 (cf. pièces de forme). B. Par acte du 22 avril 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure V.________, en se fondant
- 7 - sur l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans ce même courrier, il a présenté de nouvelles réquisitions de preuve. C. Le 30 avril 2025, la Procureure V.________ a transmis ses déterminations à la Chambre de céans. Elle a conclu implicitement au rejet de la demande de récusation, relevant que celle-ci était imprécise et infondée, les motifs invoqués par G.________ n’étant en rien constitutifs d’indices de prévention à son encontre. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 6 mars 2025/20 consid. 1.2).
2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant, invoquant
- 8 - l’art. 6 al. 2 CPP, fait grief à la Procureure V.________ d’avoir violé le principe de l’égalité des moyens entre les parties, en menant une instruction « presqu’exclusivement » à charge. Il fait valoir, en substance, que les auditions de la plaignante auraient été excessivement longues, tandis que les siennes trop courtes. Il reproche ensuite à la procureure d’avoir repris intégralement les accusations de la plaignante, qu’il qualifie de floues, sans exiger de précisions supplémentaires, en particulier s’agissant des dates ou des lieux des faits allégués. Enfin, il lui fait grief d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve, sort qui serait, selon lui, probablement également réservé à celles qu’il a formulées en mars 2025 et dans sa demande de récusation.
E. 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
- 10 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 348 PE23.008238-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 27 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 22 avril 2025 par G.________ à l'encontre de V.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE23.008238-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 avril 2023, la police est intervenue au domicile de W.________ et d’G.________, à [...], à la suite d’un signalement pour violences conjugales effectué par le fils de la première nommée, M.________. Dans ce contexte, W.________ a déposé plainte pénale contre son époux G.________, relatant avoir été victime, pendant plusieurs 354
- 2 - années, de violences physiques, d’insultes et de menaces (P. 4 et PV d’audition n° 1). Le même jour, M.________ a également déposé plainte pénale contre G.________ (PV d’audition n° 3). Le 29 avril 2023, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre G.________ (PV des opérations, p. 3). Par ordonnance du 2 mai 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’G.________. Celle-ci a été régulièrement prolongée jusqu’au 26 février 2024, date à laquelle le prévenu a été libéré au bénéfice de mesures de substitution. Le 4 mai 2023, le Ministère public cantonal Strada a transmis le dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public ; PV des opérations, p. 4). Le 16 mai 2024, le Ministère public, après avoir statué sur les réquisitions de preuve formulées par G.________ dans le délai de prochaine clôture (cf. P. 82), a engagé l’accusation à l’encontre de ce dernier devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à raison des faits suivants : « 1. A [...], à une date indéterminée en octobre 2016, G.________ a, au cours d’une dispute avec son épouse W.________, jeté sur elle un objet dur et lourd, l’atteignant au poignet droit. A la suite de ces faits, W.________ a souffert d’une entorse au poignet droit avec douleurs à la palpation au niveau de l’extrémité inférieure du cubitus nécessitant une immobilisation par attelle plâtrée antalgique pour 12 jours.
2. Entre [...] et [...], dans la soirée du 16 novembre 2019, dans un accès de colère après que son épouse W.________ eut participé à une soirée entre
- 3 - collègues de travail et alors qu’il conduisait à grande vitesse sur l’autoroute, G.________ a menacé, en criant, W.________ qui se trouvait sur le siège passager, de « crasher » et de provoquer un accident dans lequel ils mourraient tous les deux. Ensuite, alors qu’il sortait de l’autoroute à [...], G.________ a conduit à vive allure en direction d’un piquet, avant de freiner brusquement, de sorte que son véhicule s’est arrêté à quelques centimètres dudit piquet. G.________ a alors asséné un coup de poing au visage de W.________ qui l’a fait saigner du nez. W.________ pleurait et ne voyait plus rien. Elle a pris des mouchoirs « pour qu’il n’y ait pas de sang partout », alors que son mari criait et l’insultait. A la suite de ces faits, W.________ a souffert d’un bleu sur le nez et d’un bleu sur le front.
3. A [...], au domicile conjugal sis [...], à une date indéterminée en 2020, G.________ a, au cours d’une scène de jalousie survenue durant la nuit dans le salon de leur appartement, exigé de son épouse W.________ qu’elle lui dresse une liste de tous les hommes avec lesquels elle avait entretenu des relations intimes dans sa vie. Estimant que la liste n’était pas assez longue et donc que son épouse lui mentait, G.________ a frappé à coups de poing à la tête et au ventre W.________, tout en l’insultant, la traitant notamment de « pute ». Il s’est ensuite rendu dans la cuisine et s’est muni d’un couteau de cuisine. De retour dans le salon, il s’est approché de W.________ en pointant le couteau en direction de celle-ci, à moins d’un mètre, en lui disant qu’il allait la tuer. Puis, G.________ l’a contrainte à s’asseoir sur le canapé et a, avec la lame du couteau, coupé la peau de son épouse, qui portait une nuisette, en forme de croix sur les deux genoux et les deux bras, de sorte que les plaies saignaient. Il l’a ensuite frappée fortement à au moins deux reprises au niveau du dessus de la tête à l'aide du manche du couteau, si bien qu’elle a également saigné de la tête. W.________ implorait son pardon car elle voyait sa mort arriver. G.________ l’a fait se lever pour gagner la salle de bains et lui a ordonné d’aller dans la baignoire. Il l’a rincée avec le pommeau de la douche « afin d’arrêter le sang ». Ils sont ensuite retournés au salon de l’appartement, où G.________, estimant toujours que son épouse lui avait menti sur la liste qu’elle avait dressée, l’a frappée à de nombreuses reprises et durant plusieurs heures, alors qu’il avait le couteau en main, à coups de poing et avec le manche du couteau, notamment au visage. G.________ a également saisi le téléphone portable de son épouse et demandé à celle-ci à qui correspondaient les numéros figurant dans son journal d’appels qui l’avaient contactée les jours précédant. Lorsque W.________ ne savait pas répondre, il la frappait également.
- 4 - G.________ n’a cessé de la frapper qu’au lever du soleil, lorsque W.________, à bout de forces, lui a dit qu’il pouvait la « planter », signe pour lui qu’elle lui disait la vérité. G.________ et W.________ sont alors sortis de l’appartement pour se rendre à la boulangerie. Sur le chemin, W.________ a tenté de prendre la fuite en courant. G.________ l’a alors rattrapée et s’est excusé à maintes reprises au cours de la discussion qui s’est ensuivie. A la suite de ces violences, W.________ a notamment souffert de plaies à la tête, de plaies en croix aux genoux et aux bras, d’acouphènes et d’yeux au beurre noir. Elle a également perdu à tout le moins deux morceaux de dents. L’examen clinique de W.________, effectué le 20 juillet 2023 par les médecins du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), a mis en évidence des cicatrices hypopigmentées, linéaires, aux membres supérieurs et inférieurs, dont une à la face latérale du tiers proximal du bras gauche en forme de croix, pouvant chronologiquement entrer en lien avec les faits (P. 74). Les légistes ont également constaté un aspect irrégulier de la dent n° 48 (troisième molaire inférieure droite) et l’absence de la dent n° 28 (troisième molaire supérieure gauche) que W.________ met en lien avec des coups de poing reçus au visage en 2020. W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
4. A [...] notamment, entre courant 2020 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement menacé W.________ de mort, en lui indiquant à plusieurs reprises qu’il allait l’empoisonner, lui asséner des coups de couteau durant son sommeil et en lui déclarant à plusieurs reprises : « Entre toi et moi, ça finira par un mort ». En particulier, à [...], au domicile conjugal sis [...], le 28 avril 2023, dans le courant de la soirée, G.________ a, lors d’un accès de colère, déclaré à W.________ qu’il allait lui donner des coups de couteau dans son sommeil et l’ébouillanter. Puis, le 29 avril 2023 au matin, G.________ a, au cours d’une dispute avec W.________, poussé M.________, qui s’était placé entre eux afin d’éviter que les choses ne dégénèrent, avec ses deux mains au niveau du torse à deux reprises alors que celui-ci tentait de le calmer. Lorsqu’il a été poussé la seconde fois, M.________ a pu se rattraper à la main courante mais a manqué de
- 5 - tomber dans les escaliers. Au cours de la discussion qui s’est ensuivie, G.________ a indiqué à plusieurs reprises à M.________ que s’il ne tuait pas W.________, il le tuerait lui, tout en insultant W.________ de « pute qui partage son sale vagin en photo ». W.________ a déposé plainte le 29 avril 2023. M.________ a déposé plainte le 29 avril 2023.
5. A [...] et [...] notamment, entre le 16 mai 2021, les faits antérieurs étant prescrits, et courant décembre 2022, G.________ a régulièrement consommé du cannabis. ». Par arrêt du 28 août 2024 (n° 616), la Chambre des recours pénale a annulé l’acte d’accusation du 16 mai 2024, en tant qu’il consacrait un classement implicite d’un certain nombre de faits que W.________ reprochait à G.________, en lien avec des privations de sommeil que celui-ci lui aurait imposées. Le 25 septembre 2024, le Ministère public a engagé complémentairement l’accusation à l’encontre d’G.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte, à raison des faits suivants : « Dans le canton de Vaud, notamment à [...] et [...], entre courant 2017 et le 28 avril 2023, G.________ a régulièrement empêché son épouse W.________ de dormir, en la réveillant, notamment par des cris, alors qu’elle dormait, et en la forçat à faire d’autres activités (telles que des tâches ménagères), la privant ainsi de sommeil et de repos. » Le 18 octobre 2024, W.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre G.________. Elle lui reprochait, en substance, de l’avoir fait « chanter », en la menaçant, jusqu’en août 2021, voire 2022, de diffuser à des membres de sa famille, à des amis ou à des collègues de travail, des photographies d’elle dénudée. Par ailleurs, elle l’accusait de l’avoir forcée, à deux reprises, à subir une pénétration anale à la fin de l’année 2021 et relatait plusieurs épisodes au cours desquels elle aurait été contrainte à
- 6 - des rapports sexuels non consentis, notamment alors qu’elle était endormie. Enfin, elle évoquait un dernier épisode durant lequel G.________ l’aurait étranglée avec ses mains (P. 135). Le 13 décembre 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de W.________ (PV d’audition n° 8), puis, le 4 février 2025, à celle d’G.________ en qualité de prévenu (PV d’audition n° 9). Par avis du 14 mars 2025, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait mettre en accusation G.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration avec circonstances aggravantes, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il leur a imparti un délai au 19 mars 2025 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve (cf. pièces de forme). Par courrier du 19 mars 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la prolongation du délai de prochaine clôture, pour le motif que celui qui lui avait été accordé était « abusivement trop court ». Il a en outre sollicité diverses mesures d’instruction complémentaires, parmi lesquelles une expertise de crédibilité de la plaignante, la réaudition de son fils, M.________, la production de rapports de la police parisienne en lien avec des appels téléphoniques que la plaignante lui aurait passés en 2010 et 2011 et l’audition en qualité de témoin d’un dénommé [...], résidant à [...], ainsi que d’autres personnes dont les noms devaient être fournis ultérieurement (P. 148). Par avis du 20 mars 2025, le Ministère public a prolongé le délai de prochaine clôture imparti à G.________ au 21 avril 2025 (cf. pièces de forme). B. Par acte du 22 avril 2025, G.________, par son défenseur d’office, a requis la récusation de la Procureure V.________, en se fondant
- 7 - sur l’art. 56 let. f CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Dans ce même courrier, il a présenté de nouvelles réquisitions de preuve. C. Le 30 avril 2025, la Procureure V.________ a transmis ses déterminations à la Chambre de céans. Elle a conclu implicitement au rejet de la demande de récusation, relevant que celle-ci était imprécise et infondée, les motifs invoqués par G.________ n’étant en rien constitutifs d’indices de prévention à son encontre. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer sur la demande de récusation, dès lors que celle-ci est dirigée contre une procureure, soit une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale au sens des art. 56 et 59 al. 1 CPP (CREP 6 mars 2025/20 consid. 1.2).
2. A l’appui de sa demande de récusation, le requérant, invoquant
- 8 - l’art. 6 al. 2 CPP, fait grief à la Procureure V.________ d’avoir violé le principe de l’égalité des moyens entre les parties, en menant une instruction « presqu’exclusivement » à charge. Il fait valoir, en substance, que les auditions de la plaignante auraient été excessivement longues, tandis que les siennes trop courtes. Il reproche ensuite à la procureure d’avoir repris intégralement les accusations de la plaignante, qu’il qualifie de floues, sans exiger de précisions supplémentaires, en particulier s’agissant des dates ou des lieux des faits allégués. Enfin, il lui fait grief d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve, sort qui serait, selon lui, probablement également réservé à celles qu’il a formulées en mars 2025 et dans sa demande de récusation. 2.1 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_963/2024 du 28 novembre 2024 consid. 2.2.3 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF
- 9 - 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_963/2024 précité). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_963/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.1). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
- 10 - 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 précité consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025
- 11 - consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2 ; TF 7B_598/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, parmi les actes et/ou omissions invoqués comme révélateurs d’une prévention de la procureure, le plus récent réside dans l’avis de prochaine clôture du 14 mars 2025, par lequel celle-ci a informé les parties de son intention de dresser un acte d’accusation à l’encontre du prévenu, y compris, comme on peut le déduire des chefs d’accusation envisagés, pour les faits ayant fait l’objet de la plainte déposée par W.________ le 18 octobre 2024. Cet avis constituerait ainsi la « goutte d’eau qui a fait déborder le vase ». Il marque dès lors le point de départ du délai pour agir au sens de l’art. 58 al. 1 CPP. Or, la demande de récusation n’a été déposée que plus d’un mois après la notification de cet avis. Un tel délai, très largement supérieur à celui de six à sept jours mentionné par la jurisprudence, est manifestement excessif et emporte la déchéance du droit de demander la récusation de la représentante du Ministère public. La requête d’G.________ doit dès lors être déclarée irrecevable. 2.3.2 Par surabondance, même à supposer recevable, la demande de récusation devrait de toute manière être rejetée. A cet égard, les déterminations de la Procureure V.________ sont parfaitement convaincantes. Rien ne permet de lui reprocher une méconnaissance de la maxime d’instruction lorsqu’elle a procédé aux dernières auditions des parties. La procureure a interrogé la plaignante de manière approfondie sur les dernières accusations portées par celle-ci contre le requérant. Si la plaignante n’a pas toujours été en mesure de répondre aux questions aussi précisément que le prévenu l’aurait souhaité, cela ne saurait être imputé à la procureure. Celle-ci souligne en outre, à juste titre, le caractère paradoxal des critiques du requérant, qui lui reproche à la fois de ne pas exiger suffisamment de précisions de la plaignante, tout en se plaignant de la longueur des auditions de celle-ci par rapport aux siennes, ce qui s’explique pourtant aisément, dès lors qu’il conteste purement et simplement la plupart des faits qui lui sont reprochés.
- 12 - S’agissant des griefs relatifs au traitement de ses réquisitions de preuve, force est de constater que le requérant spécule sur l’issue de ses dernières demandes, sur lesquelles le Ministère public ne s’est pas encore prononcé. Quant aux réquisitions qu’il a présentées le 30 mars 2024 (cf. P. 82), dans le cadre du délai qui lui avait été imparti à forme du premier avis de prochaine clôture, on ne voit pas que leur rejet, motivé d’une manière soutenable dans l’acte d’accusation du 16 mai 2024, soit susceptible d’éveiller un quelconque soupçon de prévention, étant rappelé que la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Le requérant conserve d’ailleurs la possibilité de réitérer toutes ses réquisitions devant le tribunal. Il n’y a pas davantage matière à soupçonner une quelconque prévention dans la décision de la procureure d’engager l’accusation contre le requérant, ni dans son choix de ne pas ordonner de mesures d’instruction supplémentaires au-delà des auditions des parties, en lien avec les faits dénoncés en dernier lieu. Pour justifier la première décision, la procureure se fonde, à bon droit, sur le principe in dubio pro duriore, qui prévaut à ce stade de la procédure. Quant à la seconde, c’est de manière tout aussi défendable que la procureure objecte que, dans la mesure où les faits reprochés au requérant auraient été commis il y a plusieurs années, à huis clos, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction aurait pu servir la recherche de la vérité matérielle. En définitive, le requérant, à supposer que sa demande eût été recevable, aurait échoué à rendre plausible des faits de nature à rendre la procureure intimée suspecte de prévention.
3. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation déposée par G.________ doit être déclarée irrecevable. Il faut en outre constater qu’elle est manifestement téméraire.
- 13 - Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par Me François Gillard au nom de son client ne s’inscrivait pas dans l’accomplissement diligent de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 30 septembre 2021/918 consid. 3 et les références citées). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge d’G.________. III. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. IV. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 14 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour G.________),
- Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour W.________),
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :