POLICE, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de T.________ est manifestement mal fondée et même téméraire, et doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Jean-Nicolas Roud n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 3 décembre 2020/968 consid. 4; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la requérante. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. […], - Mme […], - M. […], - M. […], - M. […], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.09.2021 Décision / 2021 / 954
POLICE, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 918 PE19.002277 - JBC PE19.010138 - JBC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 30 septembre 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 février 2021 par T.________ à l'encontre de [...], Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans les causes n° PE19.002277-JBC et PE19.010138-JBC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre T.________, née le [...], prévenue de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété qualifiée, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il lui est en substance reproché d'avoir, à la [...], à Lausanne, le 1 er février 2019, vers 20h50, circulé au volant du véhicule appartenant à sa mère en étant sous l'influence de l'alcool, d'avoir effectué une marche arrière et heurté le mur de la maison de sa voisine [...] puis d'avoir quitté les lieux sans aviser personne. Le même jour, la Procureure [...] a étendu l'instruction pénale dirigée contre T.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir, le 1 er février 2019, à son domicile au chemin [...], à Lausanne, lors de son interpellation par la police après l’événement précité, fait un doigt d'honneur à l’App [...] et donné un coup, avec la main ouverte, au visage de l’App [...], du Groupe-Accidents de la Police de Lausanne. Il est également reproché à T.________ d'avoir, à Lausanne, lors de son transfert dans les locaux de la Police municipale, injurié l’App [...], l’App [...] et l'Agt [...] en les traitant de « honte de l'humanité », « bande d'enculés », « bande de trous du cul » et « connards », et d'avoir, dans les locaux de la police, injurié le Plt [...] en le traitant de « connard » alors qu'il tentait de discuter avec elle. Les cinq policiers concernés ont déposé plainte pénale contre T.________. Une enquête pénale a été ouverte contre T.________ pour l’ensemble de ces faits sous numéro PE19.002277. b) Le rapport préalable de l'App [...] du 6 février 2019 indique les faits complémentaires suivants : « Transférée dans nos locaux, l'intéressée ne changea pas d'attitude, resta agressive et tenait des propos injurieux. Elle fut placée en box de maintien en attendant la venue du médecin. Lors de sa surveillance, nous dûmes intervenir une première fois car elle avait enlevé son pull qu'elle mit autour de son cou, afin de s'étrangler. Puis, une seconde fois car elle avait retiré son pantalon afin de reproduire le même geste. Au vu de l'état de décompensation de Madame [...], cette dernière fut mise sur un lit de contention dans l'attente du médecin de garde, le Dr [...]. Ce praticien l'examina. L'intéressée refusa la prise de sang, la récolte d'urine ainsi que l'examen médical. Le Dr [...] établit un PLAFA [ndlr : placement à des fins d’assistance] à l'endroit de Madame [...]. C'est ainsi que Madame [...] fut acheminée au CHUV, en ambulance . » c) Le 7 février 2019, la Procureure [...] a décerné un mandat d'investigation à la police pour extraire, sauvegarder et transmettre les bandes de vidéosurveillance de la police pour la nuit du 1er au 2 février 2019. d) T.________ a été auditionnée le 19 février 2019 par la police (PV aud. 6). Elle a déclaré qu’elle avait bu deux bières et un bouchon « d’Elixir du Suédois » et admis qu’elle avait fait une « petite touchette » à l'immeuble de sa voisine [...]. Elle a nié avoir un quelconque problème d'alcool et avoir eu une attitude oppositionnelle et violente vis-à-vis de la police, soutenant que c’était cette dernière qui aurait eu un comportement violent et qu'il en était résulté une croûte au genou droit et des douleurs au nez, celui-ci n'étant cependant pas cassé au vu de la radiographie qu’elle était allée faire à la Clinique Cecil. e) Le 21 février 2019, T.________ a sollicité la récusation de tous les agents ayant participé à son interpellation pour l’instruction de la cause, ainsi que la destruction immédiate de tout enregistrement vidéo la concernant. Elle a fait valoir que les agents qui l’avaient auditionnée étaient les mêmes que ceux qui l’avaient interpellée, qu’elle avait été filmée à son insu durant sa détention et que les policiers entendaient utiliser cet enregistrement à son encontre. Le 27 février 2019, la Procureure [...] a répondu à T.________ qu'il n’existait aucun motif justifiant la récusation des appointés [...] et [...], mais qu’elle avait la possibilité de requérir une décision formelle, ce que l’intéressée a fait le 5 mars 2019. Le 13 mars 2019, la Procureure [...] a informé T.________ qu'elle interpellerait les agents de police sur sa demande de récusation. Quant aux enregistrements de vidéosurveillance, elle a exposé que ceux-ci ne seraient pas versés au dossier, dès lors qu’il apparaissait que les faits reprochés s'étaient produits avant le maintien en cellule. Elle a conclu qu’elle ne statuerait pas sur la demande de retranchement des enregistrements de vidéosurveillance, mais qu'elle l’avertirait si elle les recevait. Le 27 mars 2019, les appointés [...] et [...] se sont déterminés sur la demande de récusation de T.________, en indiquant notamment que les enregistrements de vidéosurveillance permettaient d'apprécier l'état dans lequel se trouvait la prévenue le 1er février 2019 et que, conformément au mandat d'investigation ordonné, ces bandes seraient adressées au Ministère public avec le rapport de police. Le 12 avril 2019, T.________ a ajouté que les motifs de récusation tenaient aux lésions corporelles qu'elle avait subies au nez lors de l'intervention policière et au harcèlement policier dont elle avait fait l'objet. Elle a soutenu que les enregistrements de vidéosurveillance étaient illégaux et a sollicité que les questions et réponses nos 23 et 30 du procès-verbal de son audition du 19 février 2019 soient retranchées du dossier. Les appointés [...] et [...] ont rendu leur rapport le 18 avril 2019 en annexant notamment les enregistrements de vidéosurveillance du 1er au 2 février 2019. f) Le 1er mai 2019, T.________ a déposé plainte pénale contre les appointés [...] et [...], ainsi que contre toute autre personne impliquée, pour lésions corporelles, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et abus d’autorité, soit pour une contusion occasionnée lors de son interpellation, pour le fait que la police entende faire usage des bandes de vidéosurveillance enregistrées à son insu et pour acharnement policier à son encontre. Elle a également déposé plainte pénale contre sa voisine [...] pour l’avoir faussement accusée pour les évènements du 1 er février 2019 (cf. supra A.a), ainsi que contre celle-ci et contre [...] [...] pour avoir toutes deux déclaré lors de leur audition du 18 février 2019 qu’elle était alcoolique. Cette plainte fait l’objet d’une procédure pénale séparée ouverte sous numéro PE19.010138. g) Le 10 mai 2019, le Ministère public a étendu l'instruction pénale dirigée contre T.________ pour empêchement d'accomplir un acte officiel, soit pour avoir empêché les agents de la remettre debout après son menottage en gesticulant et en crispant tout son corps et d'avoir agi de la même façon lorsqu'ils avaient voulu l'installer dans le véhicule de patrouille. h) Par ordonnance du 17 mai 2019, le Ministère public a rejeté la demande de récusation formulée par T.________ à l'encontre des appointés [...] et [...]. T.________ a adressé un recours en matière pénale contre cette ordonnance directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al.1 let. a et 380 CPP). Par arrêt du 7 août 2019 (1B_306/2019), le Tribunal fédéral a admis ledit recours, a annulé l’ordonnance attaquée et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il a considéré que la demande de récusation ne visait pas seulement les agents [...] et [...], mais également trois autres agents, qui n'avaient pas été entendus. i) Le 5 février 2020, la Procureure [...] a étendu l’instruction pénale dirigée contre T.________ pour entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, soit pour avoir, le soir du 1er février 2019, refusé de se soumettre à la prise de sang et à la prise d'urine ordonnées et pour contravention à la loi vaudoise sur les contraventions du 19 mai 2009 (LContr ; BLV 312.11) pour avoir troublé l'ordre public. j) Par décision du 6 février 2020, la Procureure [...] a désigné Me Jean-Nicolas Roud comme défenseur d’office de T.________ avec effet au 17 mai 2019, date de sa demande. k) Le 6 février 2020, la Procureure [...] a requis des trois autres policiers concernés par la demande de récusation formulée par T.________ qu'ils se déterminent sur celle-ci, ce qu’ils ont fait les 11 et 22 mai 2020 et le 11 juin 2020. l) Le 23 juin 2020, la Procureure [...] a transmis à T.________ les déterminations des trois agents concernés, en lui impartissant un délai au 15 juillet 2020 pour déposer ses observations. m) Par courrier du 30 juin 2020, T.________ a demandé à la Procureure [...] qu’elle se récuse, dès lors qu’il ressortait des déterminations des appointés [...] et [...] que sa responsabilité pénale pourrait être engagée, à savoir que ces derniers l’auraient directement impliquée dans l’usage des enregistrements de vidéosurveillance qui voulait être fait contre elle. Le 7 juillet 2020, la Procureure [...] a répondu qu'elle n’entendait pas se récuser mais que la prévenue pouvait en faire la demande formelle si elle le souhaitait. Par lettre du 9 juillet 2020 adressée à la Chambre des recours pénale, T.________ a sollicité la récusation de la Procureure [...]. Par arrêt du 7 septembre 2020 (no 685), la Chambre de céans a déclaré cette demande de récusation irrecevable pour cause de tardiveté. Par courrier du 30 novembre 2020, T.________ a interpellé le Ministère public sur l’opportunité d’une suspension de la cause PE19.002277 jusqu’à droit connu sur les infractions reprochées aux policiers dans le cadre de la procédure PE19.010138. Le 4 décembre 2020, le Ministère public a indiqué à T.________ ce qui suit : « A ce stade, il n’y aura aucune suspension et je vous invite à me faire savoir ce qu’il en est de vos déterminations afin que je puisse rendre une décision concernant vos demandes de récusation ». Le 3 janvier 2021, le procureur [...] a repris l’instruction pénale des causes PE19.002277 et PE19.010138. Dans ses observations du 15 janvier 2021, T.________ a conclu à ce qu’une conciliation soit tentée en vue d’un classement ex aequo et bono de toute affaire (I), à défaut de conciliation à la récusation de tous les policiers qui se sont déterminés (II), à défaut, à la suspension de la procédure de récusation jusqu’à droit connu sur la procédure pénale parallèle visant la police (III). Par décision du 12 février 2021 le Ministère public a rejeté la demande de T.________ quant à la récusation des policiers intervenus lors de l’interpellation le 1 er février 2019. Il ne s’est pas prononcé sur une éventuelle suspension de la procédure telle que sollicitée par T.________ le 30 novembre 2020 et le 15 janvier 2021. Le 17 mars 2021, T.________ a formé un recours en matière pénale directement auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 59 al. 1 let. a et 380 CPP) en concluant principalement à la réforme de la décision du 12 février 2021 du Ministère public en ce sens que tous les agents impliqués dans l’interpellation du 1 er février 2019 soient récusés. Subsidiairement elle a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par arrêt du 11 juin 2021 (TF 1B_139/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par T.________. Il a considéré qu’en l’état les allégations de l’intéressée ne pouvaient pas être considérées comme plausibles, et que c’était à juste titre que le procureur avait rejeté la demande de récusation précitée, faute d’indices suffisants de mauvais traitements ou d’acharnement policier. B. Le 20 février 2021, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a requis la récusation du Procureur de l’arrondissement de La Côte [...]. Elle a invoqué les « autres motifs » mentionnés à l’art. 56 let. f CPP. Dans le même acte, T.________ a recouru « contre le refus de suspension de la procédure PE19.002277-JBC » par le procureur, et a conclu à ce que la suspension de la procédure PE19.002277 soit ordonnée jusqu’à droit connu sur la présente demande de récusation. Ce recours est traité dans un arrêt séparé de la Chambre de céans (cf. CREP 30 septembre 2021/917). Dans ses déterminations du 25 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation dans les enquêtes PE19.002277 et PE19.010138-JBC. Il a rappelé qu’en l’absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP n’était réalisé en l’espèce. Il n’y pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur. 2. 2.1 Le 20 février 2021, la prévenue a requis la récusation du Procureur de l’arrondissement de La Côte [...] dans les dossiers PE19.002277 et PE19.010138-JBC. Elle considère que la décision de ce procureur du 12 février 2021 dénoterait la prévention de celui-ci dans le dossier PE19.010138-JBC et serait ainsi incompatible avec les art. 56 let. f CPP, 30 al. 1 (Cst Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle ajoute que ce constat de prévention dans la procédure PE19.010138-JBC devrait, par voies de conséquence, conduire au même constat dans la procédure PE19.002277-JBC. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH . Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.4 En l’espèce, le motif de récusation invoqué en temps utile par T.________ tient dans la décision rendue par le Ministère public le 12 février 2021 refusant de récuser les cinq policiers ayant participé à son interpellation dans le dossier PE19.002277. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, on ne discerne pas d’indices de prévention dans la motivation de cette décision, dans laquelle le procureur retient en substance que l’intéressée n’avait subi qu’une simple contusion lors de son arrestation, qu’elle avait refusé de répondre au médecin, qu’elle avait ensuite fait l’objet d’un placement à des fins d’assistance et d’un transfert au CHUV, que la police était intervenue sur appels de tiers, que les investigations auprès de sa mère s’inscrivaient dans le cadre de l’enquête, et qu’aucun des agents mis en cause n’avaient pris part aux contrôles ultérieurs. En outre, la phrase mise en exergue par la recourante dans laquelle le procureur minimiserait sa plainte et préjugerait de la cause de manière contraire au droit soit : « il ressort de l’entier du dossier que l’intervention de tous les agents précités s’est limitée à leurs prérogatives d’enquête dans le cadre d’infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière qui sont reprochés à T.________, et qu’ils n’ont pas agi à un quelconque autre titre », avait en réalité pour but de répondre à l’argument de T.________ selon lequel elle ferait l’objet d’un acharnement de la police. On ne saurait voir ici un quelconque indice de prévention de la part du procureur qui ne fait que de répondre aux moyens allégués par la requérante. Par ailleurs, comme on l’a vu, par arrêt du 11 juin 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de T.________ contre la décision du procureur du 12 février 2021, considérant que les allégations de T.________ ne pouvaient en l’état pas être considérées comme plausibles et que c’était dès lors à juste titre que la demande de récusation des policiers étant intervenus le 1 er février 2019 avait été rejetée « faute d’indices suffisants de mauvais traitement ou d’acharnement policie r ». Au vu des éléments qui précèdent, la décision que le procureur [...] a rendue le 12 février 2021 ne fonde pas ni dans son principe ni dans sa motivation une suspicion de partialité. La requérante peut utiliser les voies de droit ordinaires pour s’opposer aux décisions du Ministère public
– ce qu’elle a d’ailleurs fait, sans succès –, la voie de la récusation n’étant pas celle indiquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation de T.________ est manifestement mal fondée et même téméraire, et doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et d’indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Vu son caractère abusif, la demande de récusation présentée par l’avocat Jean-Nicolas Roud n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de défenseur d’office. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1; Valticos, in: Valticos/Geiser/Chappuis [éd.], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12 LLCA; CREP 3 décembre 2020/968 consid. 4; CREP 5 février 2019/86 consid. 3; CREP 25 janvier 2019/60 consid. 3; CREP 27 décembre 2018/1018 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. III. Les frais de décision, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de la requérante. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. […], - Mme […], - M. […], - M. […], - M. […], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :