Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par W.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
E. 2.1.1 A l'appui de sa demande de récusation, W.________ soutient que le courrier adressé par le Procureur le 30 mai 2025 au conseil des prévenus – dans lequel il a indiqué qu'un retrait de plainte était susceptible d'entraîner un classement de la procédure dans son intégralité
– donnerait une apparence de prévention, ce qui devrait conduire à la récusation du magistrat, en vertu de l'art. 56 let. f CPP. Le requérant soutient que le Procureur a, par son courrier, démontré son absence de volonté d'instruire la plainte pénale ou qu'il a, à tout le moins, démontré qu'il sous-estimait la gravité des faits dénoncés. Or, ceux-ci étaient
- 5 - graves, puisqu'il avait été victime d'un traitement inhumain et dégradant et avait été privé de sa liberté de manière arbitraire, alors qu'il résidait dans [...] et était au moment des faits mineur et non-accompagné. Il existait ainsi une obligation de procéder à une enquête dans le strict respect des exigences procédurales dont bénéficient les victimes. Un éventuel retrait de plainte ne pouvait aboutir à un classement que s'agissant des infractions poursuivies sur plainte. Un classement des infractions de contrainte et de séquestration et enlèvement ensuite d'un retrait de plainte constituerait une violation du droit fédéral. Le requérant reproche également au Procureur des manquements procéduraux qu'il avait déjà soulevés dans un courrier adressé par son conseil au Ministère public le 24 septembre 2024, à savoir son audition, alors qu'il était un mineur non-accompagné par une personne non spécialisée, le refus de l'enregistrement de son audition, l'absence de toute mesure prise pour parer au risque de collusion, l'autorisation de représentation multiple du conseil des prévenus malgré le risque de collusion, l'absence d'examen de ses réquisitions de preuve et le refus de joindre les procédures concernant d'autres victimes.
E. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Procureur R.________ a, en substance, contesté toute absence de volonté d'instruire la plainte, relevant que l'instruction avait été menée sans relâche dès le dépôt de la plainte, de nombreuses auditions ayant en particulier été effectuées, la dernière en date du 7 mai 2025. Le magistrat a en outre fait valoir que le courrier adressé au conseil des prévenus le 30 mai 2025 ne mettait pas fin à l'instruction mais répondait à une demande de l'avocat. Au sujet du contenu de ce courrier, le Procureur a observé qu'une des infractions retenues, à savoir les lésions corporelles simples, ne se poursuivait que sur plainte et qu'un retrait de plainte entraînerait la fin des poursuites pénales pour celle-ci. L'intérêt de la partie plaignante pouvait parfois résider dans le fait de trouver un arrangement à l'amiable, en conformité avec l'art. 316 CPP, qui traitait de la conciliation, plutôt que de devoir subir une longue procédure à l'issue incertaine. Il incombait au Ministère public d'en tenir compte. Quant aux autres infractions, qui se poursuivaient
- 6 - d'office, les recherches menées à ce stade ne pouvaient exclure qu'elles puissent être classées, non pas en opportunité, mais bien pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 319 CPP. Le classement en opportunité invoqué par le recourant était une interprétation erronée et subjective de son avocat. Le Procureur a ajouté qu'il n'avait pris à ce stade aucune décision quant à l'issue de la cause, les termes utilisés dans son courrier adressé au conseil des prévenus étant d'ailleurs mesurés, la formulation « susceptible d'entraîner un classement » ne signifiant pas qu'un tel classement serait automatique. Le magistrat a enfin relevé que les prétendus manquements procéduraux qui lui étaient reprochés étaient infondés et que les griefs soulevés à ce titre avaient déjà été rejetés et argumentés en cours de procédure et ne constituaient pas des motifs de récusation.
E. 2.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas
- 7 - de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2).
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
- 8 - cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_600/2024 (joint aux causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024) du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2).
- 9 -
E. 2.3 En l'espèce, la demande de récusation paraît tardive, puisqu'elle a été déposée le 13 juin 2025, soit au-delà du délai de six à sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation, en l'occurrence le courrier du Ministère public du 30 mai 2025. Dans la mesure où le conseil du plaignant n'indique pas quand il a pris connaissance du courrier litigieux, il ne rend pas vraisemblable qu'il aurait agi en temps utile. La question de la recevabilité de la requête de récusation peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'elle doit de toute manière être rejetée sur le fond, pour les motifs qui suivent. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier envoyé par le Procureur au conseil des prévenus le 30 mai 2025 ne fait naître aucune apparence de prévention ni ne fait redouter une activité partiale de ce magistrat. D'une part, le Procureur s'est contenté de répondre à l'interpellation du conseil des prévenus, d'une manière mesurée, indiquant qu'un retrait de plainte était « susceptible » d'entraîner un classement, sans prendre un quelconque engagement dans ce sens et sans se prononcer sur ses intentions à ce sujet. D'autre part, le magistrat n'a pas laissé entendre qu'un classement en opportunité des infractions poursuivies d'office était envisageable, contrairement à l'interprétation qu'en a faite le conseil du plaignant. Sur ce point, le Procureur a précisé, dans le cadre de son positionnement sur la requête de récusation, qu'à ce stade de l'instruction, il ne pouvait être exclu que dites infractions puissent être classées, non pas en opportunité, mais pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 319 CPP. Il n'existe dès lors aucun motif de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP. Pour le reste, en tant que W.________ se plaint de prétendus manquements procéduraux qu'il aurait déjà soulevés dans un courrier adressé par son conseil au Ministère public le 24 septembre 2024, sa demande de récusation est manifestement tardive sur ce point. En outre, le requérant ne motive pas sa requête à cet égard, de sorte qu'il ne rend pas les faits qu'il invoque vraisemblables. Enfin, la Chambre de céans observe que si le requérant entendait contester certains actes de procédure, il lui appartenait d'agir par les voies de recours prévues à cet effet.
- 10 -
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par W.________ contre le Procureur R.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Au vu de son inconsistance, la demande de récusation présentée par l'avocat au nom de son client n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de conseil juridique gratuit. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 27 mai 2025/348). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Peter, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 484 PE23.025544-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 8 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 56 let. f et 58 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par W.________ à l'encontre de R.________, Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE23.025544-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 mai 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________, B.________ et P.________ des chefs de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, dommages à la propriété, menaces, 351
- 2 - contrainte, ainsi que séquestration et enlèvement. L'affaire a été attribuée au Procureur R.________. Il est reproché aux prévenus – qui travaillaient tous comme agents de sécurité en tant qu'employés de la société [...] au [...] [...] à [...] – d'avoir, le 10 mai 2023, emmené de force W.________ – lequel, d'origine afghane, résidait en tant que mineur non accompagné dans le centre concerné – dans une chambre d'isolement, l'avoir empêché d'en sortir pendant plusieurs heures, l'avoir « sprayé » au visage, lui avoir pris de force son téléphone portable et avoir endommagé cet appareil, lui avoir fait une clé de bras puis l'avoir immobilisé au sol, lui causant des douleurs ainsi que des blessures aux mains et au cou, et de l'avoir enfin menacé de rester deux jours en isolement s'il n'obtempérait pas. W.________ a déposé plainte en raison de ces faits le 2 juin 2023 et s'est constitué partie plaignante, demandeur au civil et au pénal. Auparavant, soit le 23 mai 2023, L.________, B.________ et P.________ se sont présentés ensemble au poste de gendarmerie de Grandson afin de déposer plainte contre W.________ pour menaces et injure.
b) Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public a notamment procédé à plusieurs auditions, soit celle de W.________, le 18 novembre 2024 (PV aud. 10), celle du veilleur présent la nuit des faits au [...] [...], le 19 novembre 2024 (PV aud. 11), celle de P.________, le 7 mai 2025 (PV aud. 12) et celle de L.________, le 7 mai 2025 (PV aud. 13). Lors de l'audition de W.________, après qu'il a été interrogé sur les faits, le magistrat lui a demandé s'il était ouvert à une éventuelle conciliation. Son conseil juridique gratuit est intervenu pour relever qu'une telle question ne devait pas être posée à son client, qui était mineur non accompagné au moment des faits, dès lors que cela contrevenait à la législation applicable. Cette position a été expliquée au plaignant, après quoi l'intéressé a répondu au Procureur en indiquant que si les prévenus
- 3 - lui présentaient des excuses, il était prêt à négocier avec eux. Sinon, il se référait à la position de son avocat (PV aud. 10, p. 6, l. 200 à 205). Le magistrat a posé la même question à P.________ et L.________ à l'issue de leur audition respective. Le premier nommé a répondu qu'il n'avait aucune animosité contre W.________ et qu'il était prêt à la discussion avec lui. Il regrettait que celui-ci ait été sprayé et a indiqué que s'il avait pu l'éviter, il l'aurait fait. Il avait cependant suivi les directives en la matière et avait fait son travail (PV aud. 12, p. 5, l. 170 à 173). Le second nommé a répondu que c'était une chose à laquelle il devait réfléchir (PV aud. 13, p. 4, l. 139).
c) Par courrier du 26 mai 2025 adressé au Ministère public, le conseil de choix des prévenus a informé le magistrat qu'un accord était envisageable, moyennant un retrait des plaintes déposées par toutes les parties. L'avocat a demandé au Procureur de se positionner au sujet des infractions poursuivies d'office, précisant qu'un retrait de plainte n'avait de sens que si la procédure qui était instruite s'arrêtait totalement (P. 52). Par courrier du 30 mai 2025 adressé en réponse à l'avocat, le Ministère public a indiqué qu'un « retrait de plainte était effectivement susceptible d'entraîner un classement de la procédure dans son intégralité » (P. 53).
d) Le 10 juin 2025, le dossier a été transmis par voie électronique au conseil d'W.________ (PV des opérations, p. 7). B. Par acte du 13 juin 2025, W.________, par son conseil juridique gratuit, a requis la récusation du Procureur R.________, en charge du dossier. Le 19 juin 2025, le magistrat a transmis la requête de récusation à la Chambre de céans, accompagnée de ses déterminations, aux termes desquelles il a conclu au rejet de celle-ci (P. 58).
- 4 - Le 25 juillet 2025, les déterminations du Ministère public ont été transmises à Me Olivier Peter. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par W.________, dès lors qu'elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 2.1.1 A l'appui de sa demande de récusation, W.________ soutient que le courrier adressé par le Procureur le 30 mai 2025 au conseil des prévenus – dans lequel il a indiqué qu'un retrait de plainte était susceptible d'entraîner un classement de la procédure dans son intégralité
– donnerait une apparence de prévention, ce qui devrait conduire à la récusation du magistrat, en vertu de l'art. 56 let. f CPP. Le requérant soutient que le Procureur a, par son courrier, démontré son absence de volonté d'instruire la plainte pénale ou qu'il a, à tout le moins, démontré qu'il sous-estimait la gravité des faits dénoncés. Or, ceux-ci étaient
- 5 - graves, puisqu'il avait été victime d'un traitement inhumain et dégradant et avait été privé de sa liberté de manière arbitraire, alors qu'il résidait dans [...] et était au moment des faits mineur et non-accompagné. Il existait ainsi une obligation de procéder à une enquête dans le strict respect des exigences procédurales dont bénéficient les victimes. Un éventuel retrait de plainte ne pouvait aboutir à un classement que s'agissant des infractions poursuivies sur plainte. Un classement des infractions de contrainte et de séquestration et enlèvement ensuite d'un retrait de plainte constituerait une violation du droit fédéral. Le requérant reproche également au Procureur des manquements procéduraux qu'il avait déjà soulevés dans un courrier adressé par son conseil au Ministère public le 24 septembre 2024, à savoir son audition, alors qu'il était un mineur non-accompagné par une personne non spécialisée, le refus de l'enregistrement de son audition, l'absence de toute mesure prise pour parer au risque de collusion, l'autorisation de représentation multiple du conseil des prévenus malgré le risque de collusion, l'absence d'examen de ses réquisitions de preuve et le refus de joindre les procédures concernant d'autres victimes. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Procureur R.________ a, en substance, contesté toute absence de volonté d'instruire la plainte, relevant que l'instruction avait été menée sans relâche dès le dépôt de la plainte, de nombreuses auditions ayant en particulier été effectuées, la dernière en date du 7 mai 2025. Le magistrat a en outre fait valoir que le courrier adressé au conseil des prévenus le 30 mai 2025 ne mettait pas fin à l'instruction mais répondait à une demande de l'avocat. Au sujet du contenu de ce courrier, le Procureur a observé qu'une des infractions retenues, à savoir les lésions corporelles simples, ne se poursuivait que sur plainte et qu'un retrait de plainte entraînerait la fin des poursuites pénales pour celle-ci. L'intérêt de la partie plaignante pouvait parfois résider dans le fait de trouver un arrangement à l'amiable, en conformité avec l'art. 316 CPP, qui traitait de la conciliation, plutôt que de devoir subir une longue procédure à l'issue incertaine. Il incombait au Ministère public d'en tenir compte. Quant aux autres infractions, qui se poursuivaient
- 6 - d'office, les recherches menées à ce stade ne pouvaient exclure qu'elles puissent être classées, non pas en opportunité, mais bien pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 319 CPP. Le classement en opportunité invoqué par le recourant était une interprétation erronée et subjective de son avocat. Le Procureur a ajouté qu'il n'avait pris à ce stade aucune décision quant à l'issue de la cause, les termes utilisés dans son courrier adressé au conseil des prévenus étant d'ailleurs mesurés, la formulation « susceptible d'entraîner un classement » ne signifiant pas qu'un tel classement serait automatique. Le magistrat a enfin relevé que les prétendus manquements procéduraux qui lui étaient reprochés étaient infondés et que les griefs soulevés à ce titre avaient déjà été rejetés et argumentés en cours de procédure et ne constituaient pas des motifs de récusation. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.1). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; ATF 147 III 89 consid. 4.1 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas
- 7 - de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.3). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 148 IV 137 précité ; ATF 144 I 159 précité ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_53/2025 du 12 juin 2025 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 précité consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). 2.2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la
- 8 - cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_600/2024 (joint aux causes 7B_598/2024 et 7B_752/2024) du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fonde l'apparence d'une prévention, il doit être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'eût pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences est la « goutte d'eau qui fait déborder le vase ». Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_259/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.2).
- 9 - 2.3 En l'espèce, la demande de récusation paraît tardive, puisqu'elle a été déposée le 13 juin 2025, soit au-delà du délai de six à sept jours suivant la connaissance de la cause de récusation, en l'occurrence le courrier du Ministère public du 30 mai 2025. Dans la mesure où le conseil du plaignant n'indique pas quand il a pris connaissance du courrier litigieux, il ne rend pas vraisemblable qu'il aurait agi en temps utile. La question de la recevabilité de la requête de récusation peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu'elle doit de toute manière être rejetée sur le fond, pour les motifs qui suivent. Contrairement à ce que soutient le requérant, le courrier envoyé par le Procureur au conseil des prévenus le 30 mai 2025 ne fait naître aucune apparence de prévention ni ne fait redouter une activité partiale de ce magistrat. D'une part, le Procureur s'est contenté de répondre à l'interpellation du conseil des prévenus, d'une manière mesurée, indiquant qu'un retrait de plainte était « susceptible » d'entraîner un classement, sans prendre un quelconque engagement dans ce sens et sans se prononcer sur ses intentions à ce sujet. D'autre part, le magistrat n'a pas laissé entendre qu'un classement en opportunité des infractions poursuivies d'office était envisageable, contrairement à l'interprétation qu'en a faite le conseil du plaignant. Sur ce point, le Procureur a précisé, dans le cadre de son positionnement sur la requête de récusation, qu'à ce stade de l'instruction, il ne pouvait être exclu que dites infractions puissent être classées, non pas en opportunité, mais pour l'un ou l'autre des motifs prévus à l'art. 319 CPP. Il n'existe dès lors aucun motif de récusation fondé sur l'art. 56 let. f CPP. Pour le reste, en tant que W.________ se plaint de prétendus manquements procéduraux qu'il aurait déjà soulevés dans un courrier adressé par son conseil au Ministère public le 24 septembre 2024, sa demande de récusation est manifestement tardive sur ce point. En outre, le requérant ne motive pas sa requête à cet égard, de sorte qu'il ne rend pas les faits qu'il invoque vraisemblables. Enfin, la Chambre de céans observe que si le requérant entendait contester certains actes de procédure, il lui appartenait d'agir par les voies de recours prévues à cet effet.
- 10 -
3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 juin 2025 par W.________ contre le Procureur R.________ doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Au vu de son inconsistance, la demande de récusation présentée par l'avocat au nom de son client n’était pas justifiée par l’accomplissement de sa tâche de conseil juridique gratuit. Elle ne saurait dès lors justifier l’allocation d’une indemnité d'office (TPF BB.2021.77 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 et les références citées ; TPF BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 ; TPF BB.2016.388 du 6 avril 2017 consid. 6.1 ; CREP 27 mai 2025/348). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Aucune indemnité d’office n’est allouée pour la procédure de récusation. III. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de W.________. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Olivier Peter, avocat (pour W.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :