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BB.2012.146

Bundesstrafgericht · 2013-01-30 · Français CH

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 263 ss CPP).

Sachverhalt

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La préven- tion de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à leur encontre a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en ou- tre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blan- chiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats. Dans ce contexte et par ordonnance du 3 septembre 2009, le MPC a ordonné le séquestre du compte détenu par la société A. AG auprès de la banque F.

B. Le 5 septembre 2012, la banque F. a requis du MPC l'autorisation de don- ner suite aux instructions de A. AG tendant à l'achat d'une obligation de la banque G. (échéance au 28 juin 2019 et coupon de 5.18%), pour un mon- tant de USD 200'000.-- (act. 5.1). Par courrier du 11 septembre 2012, après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès dudit établissement bancaire, le MPC a fait part à celui-ci de sa position en indi- quant ne pas s'opposer à un tel investissement pour autant que l'obligation en question soit acquise au moyen d'une vente d'actions et non par les li- quidités déposées sur le compte de A. AG (act. 5.4). Le 12 septembre 2012, la banque F. a communiqué à ladite autorité que A. AG souhaitait acquérir cette obligation par les liquidités obtenues suite à la vente antécé- dente des actions H. (v. procédure connexe BB.2012.120, act. 1.1).

C. Par écrit du 13 septembre 2012, le MPC a réitéré que l'obligation en ques- tion ne pouvait être acquise au moyen des espèces actuellement déposées sur le compte mais uniquement par une nouvelle vente d'actions, ce afin de diminuer la part de ces titres contenue dans le portefeuille et se diriger ainsi vers un profil conservateur selon les directives internes de l'établissement bancaire (act. 1.1).

D. A. AG a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 13 septembre 2012 mais adressé le lendemain (act. 1). Dans son écrit, la

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recourante a conclu en substance à l'annulation dudit prononcé et à l'attri- bution de l'effet suspensif.

E. Par ordonnance du 29 septembre 2012, la Cour de céans a rejeté la requê- te visant à l'octroi dudit effet (BP.2012.61, act. 2).

F. Le MPC a conclut, le 1er octobre 2012 et sous suite de frais, au rejet du re- cours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5). Appelée à répliquer, la re- courante a persisté dans ses conclusions par écrit du 4 octobre 2012 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 14 septembre 2012 à l'encontre d'une décision datée du

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13 septembre 2012 et notifiée à la recourante vraisemblablement le même jour, le recours a été formé en temps utile.

E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi- tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le re- cours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par le refus d'investissement prononcé par le MPC, la recourante dispose donc de la qualité pour recourir.

E. 1.4 Les autres conditions énoncées supra (consid. 1.2) étant en l'espèce réali- sée, le recours est partant recevable.

E. 2.1 La recourante indique que la décision du MPC serait abusive. La proportion d'actions dans le portfolio aurait été diminuée de manière continue, selon ses souhaits, et il n'appartiendrait pas à cette autorité de décider de l'op- portunité de l'investissement souhaité au moyen des liquidités résultant de l'achat de actions H. (act. 1). De concert avec la banque, il aurait été déci- dé, depuis l'ouverture de la relation, que la gestion de cette dernière aurait été de type agressif (act. 7).

E. 2.2 Le MPC indique pour sa part que les directives internes de la banque F. fixent à un maximum d'environ 20% la part d'actions que peut contenir un portefeuille à profil conservateur et que le pourcentage de ces titres présent sur le compte de la recourante s'élève en l'occurrence à 44.98%. Ainsi, par sa décision d'autoriser l'achat d'une obligation de la banque G. au moyen d'une nouvelle vente d'actions, le MPC entendait diriger le portefeuille de la recourante vers un profil conservateur en diminuant la proportion d'actions. Le refus du MPC n'aurait dès lors pas été contraire aux principes applica- bles en matière de gestion d'avoirs séquestrés (act. 5).

E. 2.3 La gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des rè- gles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (O-PI; RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagé (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114

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précitée). Adoptée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 266 al. 6 CPP, ladite ordonnance codifie en fait, dans les grandes lignes, la recom- mandation du 30 mars 1999 concernant la gestion de valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage adoptées par la Commission «Crime organisé et criminalité économique» de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police et l’Association suisse des banquiers (ci-après: la recommandation sur le blocage, R-Bl), qui était ob- servée jusqu’alors par les autorités de poursuite pénale helvétiques et les banques sises en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.1 et références citées). Contrairement à la R-Bl, l’O-Pl a désormais force contraignante (BOMMER/GOLDSCHMID, Commen- taire bâlois, no 36 ad. art. 266). Selon le commentaire de l’O-Pl publié par l’Office fédéral de la justice, ces règles s’inspirent de la R-Bl. En son art. 1 l’O-Pl précise que dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimo- niales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dé- préciation pour les espèces, le produit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Of- fice fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pé- nale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pra- tique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (BJP 2002 no 106; TPF 2009 31 consid. 2.6.2).

E. 2.4 En l'espèce, la recourante ne présente aucune argumentation concrète quant aux motifs qui devraient amener la Cour de céans à remettre en question l'appréciation du MPC. Il ressort au contraire de ce qui précède que le refus de cette autorité est conforme aux principes applicables en matière de gestion d'avoirs séquestrés. Dans son examen, le MPC n'a, à juste titre, pas uniquement analysé l'investissement sollicité mais a consi- déré la situation du portefeuille prise dans son ensemble. Il a ainsi retenu qu'afin de tendre vers un profil conservateur il s'impose de réduire au plus les produits dont la fiabilité ne serait pas conforme aux principes de l'O-PI et de maintenir les liquidités présentes sur le compte. De ce fait, le pronon- cé attaqué ne prête pas flanc à la critique.

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E. 2.5 Il est ici le lieu de souligner que l'autorité en charge doit non seulement gé- rer les valeurs patrimoniales séquestrées conformément à l'O-PI mais éga- lement et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentai- re bâlois, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur va- leur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière su- jette à fluctuation.

Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs côtés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie natio- nale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du ti- tulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confis- quer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la pro- blématique, le sens et le but de la norme, cf. BAUMANN in [Nig- gli/Wiprächtiger], Commentaire bâlois, Strafrecht I, Bâle 2007, n° 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a compris le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 4 Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-

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tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.-- et mis à la charge de la recourante.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 31 janvier 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 30 janvier 2013 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 263 ss CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2012.146 (Procédure secondaire:BP.2012.61)

- 2 -

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et faux dans les certificats (art. 252 en relation avec l'art. 255 CP). La préven- tion de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à leur encontre a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138 CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en ou- tre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blan- chiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres et faux dans les certificats. Dans ce contexte et par ordonnance du 3 septembre 2009, le MPC a ordonné le séquestre du compte détenu par la société A. AG auprès de la banque F.

B. Le 5 septembre 2012, la banque F. a requis du MPC l'autorisation de don- ner suite aux instructions de A. AG tendant à l'achat d'une obligation de la banque G. (échéance au 28 juin 2019 et coupon de 5.18%), pour un mon- tant de USD 200'000.-- (act. 5.1). Par courrier du 11 septembre 2012, après avoir sollicité des renseignements complémentaires auprès dudit établissement bancaire, le MPC a fait part à celui-ci de sa position en indi- quant ne pas s'opposer à un tel investissement pour autant que l'obligation en question soit acquise au moyen d'une vente d'actions et non par les li- quidités déposées sur le compte de A. AG (act. 5.4). Le 12 septembre 2012, la banque F. a communiqué à ladite autorité que A. AG souhaitait acquérir cette obligation par les liquidités obtenues suite à la vente antécé- dente des actions H. (v. procédure connexe BB.2012.120, act. 1.1).

C. Par écrit du 13 septembre 2012, le MPC a réitéré que l'obligation en ques- tion ne pouvait être acquise au moyen des espèces actuellement déposées sur le compte mais uniquement par une nouvelle vente d'actions, ce afin de diminuer la part de ces titres contenue dans le portefeuille et se diriger ainsi vers un profil conservateur selon les directives internes de l'établissement bancaire (act. 1.1).

D. A. AG a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 13 septembre 2012 mais adressé le lendemain (act. 1). Dans son écrit, la

- 3 -

recourante a conclu en substance à l'annulation dudit prononcé et à l'attri- bution de l'effet suspensif.

E. Par ordonnance du 29 septembre 2012, la Cour de céans a rejeté la requê- te visant à l'octroi dudit effet (BP.2012.61, act. 2).

F. Le MPC a conclut, le 1er octobre 2012 et sous suite de frais, au rejet du re- cours dans la mesure de sa recevabilité (act. 5). Appelée à répliquer, la re- courante a persisté dans ses conclusions par écrit du 4 octobre 2012 (act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes- sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décem- bre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâ- lois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes- sordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafpro- zessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjeté le 14 septembre 2012 à l'encontre d'une décision datée du

- 4 -

13 septembre 2012 et notifiée à la recourante vraisemblablement le même jour, le recours a été formé en temps utile.

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi- tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le re- cours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par le refus d'investissement prononcé par le MPC, la recourante dispose donc de la qualité pour recourir.

1.4 Les autres conditions énoncées supra (consid. 1.2) étant en l'espèce réali- sée, le recours est partant recevable.

2.

2.1 La recourante indique que la décision du MPC serait abusive. La proportion d'actions dans le portfolio aurait été diminuée de manière continue, selon ses souhaits, et il n'appartiendrait pas à cette autorité de décider de l'op- portunité de l'investissement souhaité au moyen des liquidités résultant de l'achat de actions H. (act. 1). De concert avec la banque, il aurait été déci- dé, depuis l'ouverture de la relation, que la gestion de cette dernière aurait été de type agressif (act. 7).

2.2 Le MPC indique pour sa part que les directives internes de la banque F. fixent à un maximum d'environ 20% la part d'actions que peut contenir un portefeuille à profil conservateur et que le pourcentage de ces titres présent sur le compte de la recourante s'élève en l'occurrence à 44.98%. Ainsi, par sa décision d'autoriser l'achat d'une obligation de la banque G. au moyen d'une nouvelle vente d'actions, le MPC entendait diriger le portefeuille de la recourante vers un profil conservateur en diminuant la proportion d'actions. Le refus du MPC n'aurait dès lors pas été contraire aux principes applica- bles en matière de gestion d'avoirs séquestrés (act. 5).

2.3 La gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des rè- gles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (O-PI; RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagé (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114

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précitée). Adoptée par le Conseil fédéral conformément à l’art. 266 al. 6 CPP, ladite ordonnance codifie en fait, dans les grandes lignes, la recom- mandation du 30 mars 1999 concernant la gestion de valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une mesure de blocage adoptées par la Commission «Crime organisé et criminalité économique» de la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police et l’Association suisse des banquiers (ci-après: la recommandation sur le blocage, R-Bl), qui était ob- servée jusqu’alors par les autorités de poursuite pénale helvétiques et les banques sises en Suisse (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.1 et références citées). Contrairement à la R-Bl, l’O-Pl a désormais force contraignante (BOMMER/GOLDSCHMID, Commen- taire bâlois, no 36 ad. art. 266). Selon le commentaire de l’O-Pl publié par l’Office fédéral de la justice, ces règles s’inspirent de la R-Bl. En son art. 1 l’O-Pl précise que dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimo- niales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dé- préciation pour les espèces, le produit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Of- fice fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pé- nale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pra- tique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (BJP 2002 no 106; TPF 2009 31 consid. 2.6.2).

2.4 En l'espèce, la recourante ne présente aucune argumentation concrète quant aux motifs qui devraient amener la Cour de céans à remettre en question l'appréciation du MPC. Il ressort au contraire de ce qui précède que le refus de cette autorité est conforme aux principes applicables en matière de gestion d'avoirs séquestrés. Dans son examen, le MPC n'a, à juste titre, pas uniquement analysé l'investissement sollicité mais a consi- déré la situation du portefeuille prise dans son ensemble. Il a ainsi retenu qu'afin de tendre vers un profil conservateur il s'impose de réduire au plus les produits dont la fiabilité ne serait pas conforme aux principes de l'O-PI et de maintenir les liquidités présentes sur le compte. De ce fait, le pronon- cé attaqué ne prête pas flanc à la critique.

- 6 -

2.5 Il est ici le lieu de souligner que l'autorité en charge doit non seulement gé- rer les valeurs patrimoniales séquestrées conformément à l'O-PI mais éga- lement et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, Commentai- re bâlois, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, Commentaire bâlois, n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur va- leur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière su- jette à fluctuation.

Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs côtés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie natio- nale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du ti- tulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confis- quer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la pro- blématique, le sens et le but de la norme, cf. BAUMANN in [Nig- gli/Wiprächtiger], Commentaire bâlois, Strafrecht I, Bâle 2007, n° 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a compris le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-

- 7 -

tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.-- et mis à la charge de la recourante.

- 8 -

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 31 janvier 2013

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.