Réalisation de valeurs cotées en bourse (art. 266 al. 5 CPP); gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).
Sachverhalt
A. Depuis le 19 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre C. pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) (act. 1.2).
B. Le 22 novembre 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs des rela- tions bancaires n° 1 détenue par A. SA et n° 2 détenue par B. Inc., toutes deux auprès de la banque D. C. est ayant droit économique desdites rela- tions (act. 8, par. 4).
C. Le 5 décembre 2013, le MPC a – par deux décisions – ordonné la vente de la totalité des titres du portefeuille desdites relations bancaires (act. 1.2, let. A ch. 1) et la conversion en CHF des produits de la vente des place- ments en devises AUD et CAD (act. 1.2, let. A ch. 2).
D. Le 16 décembre 2013, A. SA et B. Inc. ont chacune recouru à cet encontre (act. 1), concluant à ce qui suit: "Préalablement Déclarer le[s] présent[s] recours recevable[s]; Principalement Annuler les points 1 et 2 du dispositif de[s] décision[s] du Ministère public de la Confédération concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par A. SA [et B. INC.] auprès de la banque D. rendue[s] le 5 décembre 2013."
E. Le 18 décembre 2013, le MPC a été invité à répondre aux recours (act. 2); il s'est exécuté le 21 janvier 2014 (act. 8). Le 23 janvier 2014, les recouran- tes ont été invitées à répliquer (act. 9), ce qu'elles ont fait le 3 février 2014 (act. 10). Le 4 février 2014, le MPC a été invité à dupliquer (act. 11), ce à quoi il a renoncé (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les réfé- rences citées).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés le 16 décembre 2013 à l'encontre de décisions datées du
E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi- tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le re- cours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaires respectives des relations bancaires concernées par les décisions du MPC, les recourantes disposent donc de la qualité pour recourir, chacune à l'égard de son compte.
E. 1.4 Les autres conditions énoncées plus haut (v. supra consid. 1.2) étant en l'espèce réalisées, les recours sont partant recevables.
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
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p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tri- bunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pé- nales (art. 30 CPP). En l'espèce, les deux recours, semblables, sont inter- jetés à l'encontre de deux décisions identiques. Ils reposent sur le même état de fait et la même argumentation juridique, le représentant des deux recourantes étant le même. Partant, il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2013.189 et BB.2013.190.
3.
3.1 Les recourantes contestent la réalisation anticipée des titres en question. Selon elles, celle-ci ne pourrait s'opérér que selon l'art. 266 al. 5 CPP (act. 1, par. B. 1) et les principes de cet article ne s'appliqueraient que de manière très limitative aux papiers-valeurs (act. 1, par. B. 2), leur réalisa- tion contre la volonté de leur propriétaire constituant une atteinte grave à la garantie de propriété. Le MPC estime pour sa part (act. 1.1; act. 8) que le- dit article permet la liquidation des papiers-valeurs et des titres cotés en bourse ou sur le marché, de par leur nature et de par leur risque de dépré- ciation rapide.
3.2 Dans sa décision BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.5, invoquée tant par les recourantes que par le MPC, la Cour de céans a dit que l'autori- té en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales séques- trées conformément à l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimo- niales séquestrées (O-PI; RS 312.057) mais également et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizeris- che Strafprozessordnung, 2011, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, in Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2010, n° 10 ad art. 266) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de consi- dérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation.
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Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie natio- nale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du ti- tulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confis- quer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP) (sur la pro- blématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN in Basler Kommen- tar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dé- nominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patri- moine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi.
Il ressort de la réponse du MPC (act. 8, par. II.3) que les titres en question ont une valeur de marché très fluctuante. Certes, comme l'avaient soulevé les recourantes devant le MPC, la vente d'un titre à un cours plus bas que celui d'achat concrétise une perte qui n'est jusque là que virtuelle (act. 8.4). Il n'en demeure pas moins que cet argument ressortit à une logique spécu- lative puisqu'il suppose que lesdits titres verront ensuite leur valeur remon- ter, alors que l'hypothèse inverse est tout aussi envisageable. Or, comme exposé ci-avant (v. supra consid. 2.2), l'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266 al. 5 CPP. A cet égard, l'argument des recourantes, qui invoquent que la confiscation a pour but de priver le délinquant d'un bien mal acquis et qu'il n'appartient pas à l'autorité de confisquer le montant le plus important possible ou mê- me de préserver la valeur des avoirs saisis (act. 10, par. II. A. 2), tombe à faux. Le séquestre sert des buts plus divers que la stricte confiscation au sens de l'art. 70 CP, en ce sens qu'il a pour but de garantir, dans la mesure du possible, la substance d'un patrimoine entre le moment où son blocage est ordonné et le moment où il est levé. La confiscation au détriment de son titulaire n'est qu'une des issues envisageables – le montant du séques- tre étant également susceptible d'être restitué à son titulaire en cas de classement, d'acquittement ou si ses autres conditions viennent à disparaî- tre – et même celle-ci n'a pas pour seul objectif de priver le condamné de biens mal acquis mais également, le cas échéant, de les allouer aux lésés (art. 73 al. 1 let. b CP).
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3.3 Il va de soi que l'opportunité de cette réalisation doit être examinée avec soin par le MPC. En l'occurrence, il est établi (act. 8, par. II. 3) que la valeur desdits titres est très fluctuante. Il est également manifeste que la procédu- re dans laquelle le séquestre a été prononcé, donc l'intervalle entre la déci- sion querellée et la levée du séquestre (voir supra consid. 2.2) sera relati- vement long. Il se justifie dès lors de prendre des mesures en vue de conserver le substrat du séquestre avant qu'intervienne la décision finale le concernant. Vu ce qui précède, la décision du MPC de réaliser lesdits titres et de convertir leur valeur en CHF est adéquate.
Par conséquent, les recours doivent être rejetés.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica- tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.-- et mis par moitié à la charge de chacune des recourantes.
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E. 5 décembre 2013 les recours ont été formés en temps utile.
Dispositiv
- Les causes BB.2013.189 et BB.2013.190 sont jointes.
- Les recours sont rejetés.
- Un émolument de CHF 3'000.-- est mis par moitié à la charge de chacune des recourantes. Bellinzone, le 5 juin 2014
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 4 juin 2014 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, le greffier Aurélien Stettler
Parties
A. SA,
et
B. INC.,
toutes deux représentées par Me Grégoire Mangeat, avocat, recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Réalisation de valeurs cotées en bourse (art. 266 al. 5 CPP); gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP) B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: BB.2013.189 + BB.2013.190
- 2 -
Faits:
A. Depuis le 19 janvier 2011, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une procédure pénale contre C. pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2 CP) et corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies CP) (act. 1.2).
B. Le 22 novembre 2011, le MPC a ordonné le séquestre des avoirs des rela- tions bancaires n° 1 détenue par A. SA et n° 2 détenue par B. Inc., toutes deux auprès de la banque D. C. est ayant droit économique desdites rela- tions (act. 8, par. 4).
C. Le 5 décembre 2013, le MPC a – par deux décisions – ordonné la vente de la totalité des titres du portefeuille desdites relations bancaires (act. 1.2, let. A ch. 1) et la conversion en CHF des produits de la vente des place- ments en devises AUD et CAD (act. 1.2, let. A ch. 2).
D. Le 16 décembre 2013, A. SA et B. Inc. ont chacune recouru à cet encontre (act. 1), concluant à ce qui suit: "Préalablement Déclarer le[s] présent[s] recours recevable[s]; Principalement Annuler les points 1 et 2 du dispositif de[s] décision[s] du Ministère public de la Confédération concernant les avoirs bancaires séquestrés détenus par A. SA [et B. INC.] auprès de la banque D. rendue[s] le 5 décembre 2013."
E. Le 18 décembre 2013, le MPC a été invité à répondre aux recours (act. 2); il s'est exécuté le 21 janvier 2014 (act. 8). Le 23 janvier 2014, les recouran- tes ont été invitées à répliquer (act. 9), ce qu'elles ont fait le 3 février 2014 (act. 10). Le 4 février 2014, le MPC a été invité à dupliquer (act. 11), ce à quoi il a renoncé (act. 12).
Les arguments et moyens de preuve des parties seront repris, si nécessai- re, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in Journal des Tribunaux 2012, p. 2 ss, p. 52 no 199 et les réfé- rences citées).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou ora- lement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le re- cours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés le 16 décembre 2013 à l'encontre de décisions datées du 5 décembre 2013 les recours ont été formés en temps utile.
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un inté- rêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condi- tion (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le re- cours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaires respectives des relations bancaires concernées par les décisions du MPC, les recourantes disposent donc de la qualité pour recourir, chacune à l'égard de son compte.
1.4 Les autres conditions énoncées plus haut (v. supra consid. 1.2) étant en l'espèce réalisées, les recours sont partant recevables.
2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser; le droit de procédure régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000,
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p. 173). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tri- bunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pé- nales (art. 30 CPP). En l'espèce, les deux recours, semblables, sont inter- jetés à l'encontre de deux décisions identiques. Ils reposent sur le même état de fait et la même argumentation juridique, le représentant des deux recourantes étant le même. Partant, il se justifie dès lors de joindre les causes BB.2013.189 et BB.2013.190.
3.
3.1 Les recourantes contestent la réalisation anticipée des titres en question. Selon elles, celle-ci ne pourrait s'opérér que selon l'art. 266 al. 5 CPP (act. 1, par. B. 1) et les principes de cet article ne s'appliqueraient que de manière très limitative aux papiers-valeurs (act. 1, par. B. 2), leur réalisa- tion contre la volonté de leur propriétaire constituant une atteinte grave à la garantie de propriété. Le MPC estime pour sa part (act. 1.1; act. 8) que le- dit article permet la liquidation des papiers-valeurs et des titres cotés en bourse ou sur le marché, de par leur nature et de par leur risque de dépré- ciation rapide.
3.2 Dans sa décision BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.5, invoquée tant par les recourantes que par le MPC, la Cour de céans a dit que l'autori- té en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales séques- trées conformément à l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimo- niales séquestrées (O-PI; RS 312.057) mais également et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Schweizeris- che Strafprozessordnung, 2011, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, op. cit., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, in Kommentar zur Schweize- rischen Strafprozessordnung, 2010, n° 10 ad art. 266) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de consi- dérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation.
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Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie natio- nale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du ti- tulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confis- quer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP) (sur la pro- blématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN in Basler Kommen- tar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dé- nominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patri- moine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi.
Il ressort de la réponse du MPC (act. 8, par. II.3) que les titres en question ont une valeur de marché très fluctuante. Certes, comme l'avaient soulevé les recourantes devant le MPC, la vente d'un titre à un cours plus bas que celui d'achat concrétise une perte qui n'est jusque là que virtuelle (act. 8.4). Il n'en demeure pas moins que cet argument ressortit à une logique spécu- lative puisqu'il suppose que lesdits titres verront ensuite leur valeur remon- ter, alors que l'hypothèse inverse est tout aussi envisageable. Or, comme exposé ci-avant (v. supra consid. 2.2), l'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266 al. 5 CPP. A cet égard, l'argument des recourantes, qui invoquent que la confiscation a pour but de priver le délinquant d'un bien mal acquis et qu'il n'appartient pas à l'autorité de confisquer le montant le plus important possible ou mê- me de préserver la valeur des avoirs saisis (act. 10, par. II. A. 2), tombe à faux. Le séquestre sert des buts plus divers que la stricte confiscation au sens de l'art. 70 CP, en ce sens qu'il a pour but de garantir, dans la mesure du possible, la substance d'un patrimoine entre le moment où son blocage est ordonné et le moment où il est levé. La confiscation au détriment de son titulaire n'est qu'une des issues envisageables – le montant du séques- tre étant également susceptible d'être restitué à son titulaire en cas de classement, d'acquittement ou si ses autres conditions viennent à disparaî- tre – et même celle-ci n'a pas pour seul objectif de priver le condamné de biens mal acquis mais également, le cas échéant, de les allouer aux lésés (art. 73 al. 1 let. b CP).
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3.3 Il va de soi que l'opportunité de cette réalisation doit être examinée avec soin par le MPC. En l'occurrence, il est établi (act. 8, par. II. 3) que la valeur desdits titres est très fluctuante. Il est également manifeste que la procédu- re dans laquelle le séquestre a été prononcé, donc l'intervalle entre la déci- sion querellée et la levée du séquestre (voir supra consid. 2.2) sera relati- vement long. Il se justifie dès lors de prendre des mesures en vue de conserver le substrat du séquestre avant qu'intervienne la décision finale le concernant. Vu ce qui précède, la décision du MPC de réaliser lesdits titres et de convertir leur valeur en CHF est adéquate.
Par conséquent, les recours doivent être rejetés.
4. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica- tion de l'art. 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédéra- le (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.-- et mis par moitié à la charge de chacune des recourantes.
- 7 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2013.189 et BB.2013.190 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis par moitié à la charge de chacune des recourantes.
Bellinzone, le 5 juin 2014
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président:
Le greffier:
Distribution
- Me Grégoire Mangeat, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF. Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).