Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP).
Sachverhalt
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une instruction pénale à l'encontre d'entre autres B., alias C. et D. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
B. Le 13 janvier 2012, le MPC a ordonné notamment le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque E. (act. 4.1).
C. Par décision du 20 février 2015, le MPC a ordonné la vente de la totalité des titres déposés sur le compte n° 1, de convertir le produit de la vente desdits titres en CHF ainsi que de convertir en CHF toutes les liquidités en AUD, SEK, NOK et SGD déposées sur la relation bancaire précitée (act. 1.2).
D. Le 5 mars 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé. Elle conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et au fond à ce que la décision entreprise soit annulée sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
E. Par ordonnance du 16 mars 2015, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours (act. 2; BP.2015.25, act. 5).
F. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
G. La recourante a répliqué le 17 avril 2015 sur invitation (act. 5) et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
E. 1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3; BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par la décision du MPC, la recourante dispose de la qualité pour recourir.
E. 1.4 Interjeté en temps utile , le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
E. 2 Dans un premier grief, la recourante invoque que la décision entreprise est contraire au droit. Elle estime que le MPC ne pouvait se fonder sur une directive interne (act. 1.4) – n'ayant pas force de base légale – pour rendre
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ladite décision. La recourante se prévaut notamment d'une violation de l'art. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (O-Pl; RS 312.057). Elle allègue que ses placements visés par la décision du MPC sont sûrs et équilibrés, n'ont cessé de prendre de la valeur au cours des mois écoulés et produisent un rendement supérieur aux marchés et qu'il ne se justifie par conséquent pas de réaliser ses valeurs patrimoniales (act. 1, p. 6).
Le MPC quant à lui invoque les art. 263 ss CPP, notamment 266 al. 5 et 6 CPP, ainsi que l'art. 1 O-Pl pour fonder sa décision et indique que la directive interne sur la procédure applicable aux valeurs patrimoniales séquestrées, entrée en vigueur le 29 août 2013, formalise la pratique de la gestion des avoirs sous séquestre par le MPC et s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans (act. 1.2, p. 4 s). Le MPC relève que le portefeuille de la relation bancaire de la recourante comporte environ 45 % de titres. Il estime que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP sont remplies en l'espèce dans la mesure où la valeur dédits titres est fluctuante et que ces placements ne sont pas conformes à la politique conservatoire requise par l'O-Pl et la directive interne du MPC (act. 1.2, p. 7).
E. 2.1 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final (art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP). Le produit de la vente est, ex lege, frappé de séquestre (art. 266 al. 5 in fine CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'O-PI et des principes que la jurisprudence en a dégagé (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée, consid. 2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 1 l’O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2 l'O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions
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reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3).
E. 2.3 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales séquestrées conformément à l'O-PI mais également et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, ibid., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation (décisions précitées du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190, consid. 3.2; BB.2012.146, consid. 2.5).
E. 2.4 Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie nationale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du titulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confisquer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la problématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi (décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2013.189-190 précitée, consid. 3.2).
E. 2.5 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266 al. 5 CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il faut que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées en bourse ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit, comme évoqué précédemment, respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit en substance les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au droit de la propriété (REMUND/WYSS, op.cit., p. 18).
E. 2.6 Au vu des caractéristiques spécifiques des actifs négociés en bourse ou sur le marché, l'exigence de perte de valeur ou d'entretien onéreux ne subsiste que dans une forme affaiblie par rapport à ce qui vaut pour les autres actifs, une liquidation anticipée pourra être effectuée, même dans le cas de figure où un actif n'est pas sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux (REMUND/WYSS, op.cit., p. 22 et références citées).
E. 2.7 Dans la décision entreprise, le MPC a ordonné à la banque E. de vendre la totalité des titres de la relation bancaire n° 1 de la recourante, de convertir le produit de ladite vente en CHF ainsi que de convertir toutes les liquidités en AUD, SEK, NOK ou SGD de la relation susmentionnée en CHF (act. 1.2,
p. 9).
E. 2.7.1 Il ressort du dossier que la relation bancaire de la recourante comprend deux portefeuilles (nos 2 et 3). Au 31 décembre 2014, le portefeuille n° 2 était composé s'agissant des liquidités de CHF 1'232'476.--, EUR 717'061.--, NOK 304'252.--, SEK 226'021.--, SGD 561'233.-- et USD 732'530.-- et concernant les titres de CHF 178'291.-- d'obligations (ou placements similaires), CHF 1'549'240.-- d'actions (ou placements similaires) et CHF 988'936.-- de placements alternatifs. Quant au portefeuille n° 3, il contenait AUD 60'278.-- et CHF 108'292.-- de liquidités, CHF 355'987.-- d'actions (ou placements similaires) et CHF 101'356.-- de placements alternatifs. Ainsi, à peu près 45 % des valeurs de ces portefeuilles sont des titres et environ les 2/3 des liquidés qui les composent sont en monnaies étrangères (act. 1.2, p. 7). La même tendance se retrouve au 20 février 2015, avec environ 2/3 de monnaies étrangères et environ 50% de titres composant lesdits portefeuilles (act. 4.4).
E. 2.7.2 Il apparaît qu'en septembre 2014, la banque E. a sollicité du MPC l'autorisation de vendre les actions F. de la recourante suite à une hausse marquante de leur cours (act. 1.17, p. 1). Le MPC ne s'opposant pas à ladite vente, la banque E. a néanmoins dans un premier temps renoncé à la
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réalisation de ces actions dans la mesure où leur cours s'était ensuite effondré. Finalement, suite à la reprise du cours, la banque E. a procédé dès octobre 2014 à la vente par tranche desdites actions (act. 1.17, p. 2). Cet événement démontre la valeur de marché très fluctuante de ce genre de placement. La recourante allègue qu'il ressort des analyses détaillées de la banque E. que ses portefeuilles sont structurés de façon équilibrée et prudente ce que confirment les excellentes performances réalisées ces dernières années en dépit du séquestre les frappant (act. 1, p. 9; act. 7, p. 3). Il n'en demeure pas moins que cet argument ressortit à une logique spéculative. La recourante invoque que ses portefeuilles n'ont fait que prendre de la valeur ces derniers mois et qu'au cours des dix dernières années, ses investissements ont connu une progression remarquable. Néanmoins, à supposer que les titres qui composent lesdits portefeuilles prennent encore de la valeur à l'avenir, il est également parfaitement envisageable que l'hypothèse inverse se réalise. Or, comme exposé précédemment (v. supra consid. 2.3), l'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189+190 précitée, consid. 3.2).
Les avoirs visés par la décision querellée, titres et monnaies étrangères, dont la valeur dépend notamment du cours de la bourse et du taux de change, sont de par leur nature fluctuants. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier ni des allégués de la recourante que ses placements sous forme d'obligations et d'investissements alternatifs ne revêtent pas eux aussi un caractère spéculatif.
E. 2.8 Le droit de propriété est gravement atteint par la liquidation anticipée des actifs séquestrés et une telle mesure doit par conséquent respecter les trois conditions de l'art. 36 Cst. (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23). En l'occurrence, n'en déplaise à la recourante, il sied de constater que l'art. 266 al. 5 CPP permet de remplir la condition de la base légale. Quant à l'intérêt public de maintenir la valeur du patrimoine séquestré jusqu'au jugement final en vue de son éventuelle restitution, confiscation (art. 70 CP) ou de l'indemnisation des lésés, il est ici patent et ne prête pas à discussion. S'agissant du principe de la proportionnalité, il est également respecté dans le cas présent. En effet, à l'instar de ce que relève le MPC (act. 4, p. 7 s.), la réalisation des titres de la recourante et la conversion en devise helvétique des avoirs en monnaies étrangères sont des mesures aptes à préserver la substance du patrimoine séquestré. Il n'existe en outre pas de mesure moins incisive pour parvenir à ce résultat. Enfin, la proportionnalité au sens étroit est elle aussi respectée. D'une part, comme l'allègue à raison le MPC dans son analyse et la pesée
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des intérêts en jeu, les avoirs visés n'ont pas de valeur affective pour la recourante, pourront être acquis à nouveau par la suite et ne représentent pas une participation majoritaire à une société ou des titres de l'entreprise familiale. D'autre part, dans la mesure où le MPC a désormais rendu un acte d'accusation dans la présente cause le 19 mai 2015 et que la procédure de jugement pendante devant la Cour pénal du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.20) est à ses prémices, il est manifeste que le séquestre sera maintenu encore un certain temps.
E. 2.9 Au vu des considérations qui précèdent, il sied de constater que les motifs avancés par le MPC dans la décision entreprise, notamment les directives internes sur lesquelles il se base, sont conformes à l'art. 266 al. 5 CPP et aux principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine évoqués ci-avant.
E. 3 Dans un grief subséquent, la recourante fait valoir que la décision du MPC est tardive (act. 1, p. 7; act. 7, p. 2 s.). Elle allègue que le séquestre a été prononcé le 13 janvier 2012 – soit il y a plus de trois ans –, alors que le MPC connaît la nature des avoirs saisis depuis le 14 juin 2011 et que la directive interne du MPC prévoit un délai de 90 jours dès la saisie pour engager le processus de liquidation des avoirs séquestrés.
Cet argument de la recourante tombe à faux. En effet, le terme fixé dans la directive du MPC n'a pas force de loi car ni l'art. 266 CPP ni l'O-Pl ne prévoient un tel délai. En outre, on ne saurait tenir rigueur au MPC de ne pas avoir entrepris plus tôt la réalisation et la conversion en devise suisse des avoirs en question, notamment avant l'entrée en vigueur de ses directives internes. Il était en l'espèce parfaitement judicieux – déjà au vue de l'atteinte portée au droit de propriété de la recourante par une telle mesure – d'avoir pris le temps d'examiner l'opportunité de cette dernière. Le MPC a ainsi attendu à raison que les soupçons à l'égard des prévenus se renforcent avant de rendre sa décision de réalisation.
E. 4 Quant aux arguments de la recourante s'agissant entre autres de sa bonne foi dans le cadre de l'acquisition des valeurs séquestrées, de l'échec du MPC d'établir l'existence d'un crime en amont des actes supposés de blanchiment et de sa situation financière compliquée suite au gèle de ses comptes suisses ne sont pas ici pertinents et sortent du cadre du présent litige (act. 1,
p. 9; act. 7, p. 3 s.). En effet, de tels griefs relèvent de la question du bien- fondé du séquestre et non de la gestion des valeurs patrimoniales saisies. Ils sont par conséquent irrecevables.
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E. 5 Vu ce qui précède, la décision attaquée est adéquate. Le recours est rejeté et l'effet suspensif doit être révoqué.
E. 6 En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 23 juillet 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Décision du 23 juillet 2015 Cour des plaintes Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Julienne Borel
Parties
A., représentée par Me Alec Reymond, avocat, recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé
Objet
Réalisation d'objets séquestrés (art. 266 al. 5 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: BB.2015.25 (Procédure secondaire: BP.2015.7)
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Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis 2009 une instruction pénale à l'encontre d'entre autres B., alias C. et D. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP).
B. Le 13 janvier 2012, le MPC a ordonné notamment le séquestre des avoirs déposés sur la relation bancaire n°1 ouverte au nom de A., ex-épouse de B., auprès de la banque E. (act. 4.1).
C. Par décision du 20 février 2015, le MPC a ordonné la vente de la totalité des titres déposés sur le compte n° 1, de convertir le produit de la vente desdits titres en CHF ainsi que de convertir en CHF toutes les liquidités en AUD, SEK, NOK et SGD déposées sur la relation bancaire précitée (act. 1.2).
D. Le 5 mars 2015, A. a interjeté recours à l'encontre de ce dernier prononcé. Elle conclut préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et au fond à ce que la décision entreprise soit annulée sous suite de frais et dépens (act. 1, p. 2).
E. Par ordonnance du 16 mars 2015, la Cour de céans a octroyé l'effet suspensif au recours (act. 2; BP.2015.25, act. 5).
F. Invité à répondre, le MPC conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 4).
G. La recourante a répliqué le 17 avril 2015 sur invitation (act. 5) et persiste intégralement dans ses conclusions (act. 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, p. 1296 in fine.; GUIDON, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après: BSK StPO], n° 15 ad art. 393 CPP; KELLER, Donatsch/Hansjakob/Lieber [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurich/Bâle/Genève 2014, 2e éd. [ci-après: Kommentar StPO], no 39 ad art. 393 CPP; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, no 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). S'agissant d'une mesure de séquestre d'un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée). Il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190 du 4 juin 2014, consid. 1.3; BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1). En tant que titulaire de la relation bancaire concernée par la décision du MPC, la recourante dispose de la qualité pour recourir.
1.4 Interjeté en temps utile , le recours est recevable. Il y a lieu d'entrer en matière.
2. Dans un premier grief, la recourante invoque que la décision entreprise est contraire au droit. Elle estime que le MPC ne pouvait se fonder sur une directive interne (act. 1.4) – n'ayant pas force de base légale – pour rendre
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ladite décision. La recourante se prévaut notamment d'une violation de l'art. 1 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées du 3 décembre 2010 (O-Pl; RS 312.057). Elle allègue que ses placements visés par la décision du MPC sont sûrs et équilibrés, n'ont cessé de prendre de la valeur au cours des mois écoulés et produisent un rendement supérieur aux marchés et qu'il ne se justifie par conséquent pas de réaliser ses valeurs patrimoniales (act. 1, p. 6).
Le MPC quant à lui invoque les art. 263 ss CPP, notamment 266 al. 5 et 6 CPP, ainsi que l'art. 1 O-Pl pour fonder sa décision et indique que la directive interne sur la procédure applicable aux valeurs patrimoniales séquestrées, entrée en vigueur le 29 août 2013, formalise la pratique de la gestion des avoirs sous séquestre par le MPC et s'appuie sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal de céans (act. 1.2, p. 4 s). Le MPC relève que le portefeuille de la relation bancaire de la recourante comporte environ 45 % de titres. Il estime que les conditions de l'art. 266 al. 5 CPP sont remplies en l'espèce dans la mesure où la valeur dédits titres est fluctuante et que ces placements ne sont pas conformes à la politique conservatoire requise par l'O-Pl et la directive interne du MPC (act. 1.2, p. 7).
2.1 En principe, le sort des avoirs séquestrés est tranché lors du jugement final (art. 267 al. 3 CPP). Par conséquent, durant la procédure pénale, les actifs gelés sont conservés tels quels. Le législateur a cependant expressément prévu une exception à ce principe en permettant à l'autorité pénale de procéder à la liquidation anticipée des valeurs bloquées (art. 266 al. 5 CPP). Le produit de la vente est, ex lege, frappé de séquestre (art. 266 al. 5 in fine CPP; REMUND/WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133/2015, p. 1 ss, p. 17). La gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'O-PI et des principes que la jurisprudence en a dégagé (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée, consid. 2).
2.2 Aux termes de l'art. 1 l’O-Pl, dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2 l'O-Pl, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le produit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions
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reflètent la pratique suivie jusqu’alors, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être placées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des revenus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3).
2.3 L'autorité en charge doit non seulement gérer les valeurs patrimoniales séquestrées conformément à l'O-PI mais également et avant tout faire en sorte que le patrimoine lui-même (entre autres les valeurs au sens des art. 965 ss CO; BOMMER/GOLDSCHMID, BSK StPO, n° 31 ad art. 266 CPP) soit soustrait aux aléas de la bourse et du marché. Le législateur a voulu deux étapes en prévoyant, à l'art. 266 al. 5 CPP, que les papiers-valeurs et autres valeurs cotées en bourse ou sur le marché peuvent être réalisées sans retard et, à l'al. 6 du même article, que la gestion du patrimoine ainsi réalisé soit réglée par l'ordonnance précitée. Quand bien même l'art. 266 al. 5 CPP est rédigé de manière potestative, il apparaît que si les conditions en sont remplies, il impose plutôt un devoir à l'autorité (BOMMER/GOLDSCHMID, ibid., n° 32 ad art. 266 CPP). Certes, la question de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne saurait être négligée (HEIMGARTNER, Kommentar StPO, n° 10 ad art. 266 CPP) mais s'agissant de produits financiers cotés ou ayant un prix de marché, il convient de considérer que l'intérêt de leur titulaire réside plus dans leur valeur que dans le titre qui l'incorpore et que celle-ci est de toute manière sujette à fluctuation (décisions précitées du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189-190, consid. 3.2; BB.2012.146, consid. 2.5).
2.4 Aussi, convertir en devise helvétique les titres et autres valeurs cotés en bourse revient à leur substituer un avoir dont la stabilité dans le temps est plus prévisible. C'est ainsi cette solution qui, de manière générale, devrait être privilégiée. La perte comptable que pourrait engendrer la réalisation avant terme est compensée par la moindre variabilité de la monnaie nationale. En outre, le séquestre doit non seulement ménager les intérêts du titulaire mais également garantir notamment les intérêts de l'Etat à confisquer (art. 70 CP) ou du lésé à se voir indemniser (art. 73 CP; sur la problématique, le sens et le but de l'institution, v. BAUMANN, Commentaire bâlois, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, nos 2 ss ad art. 70/71 CP). Or, le plus petit dénominateur commun à ces intérêts, par nature divergents, réside, comme l'a appréhendé le législateur, non seulement dans la gestion conservatoire du patrimoine séquestré mais avant tout dans la stabilisation dudit patrimoine. Gérer de manière conservatoire des valeurs spéculatives ne répond que partiellement à l'objectif de la loi (décision du Tribunal pénal
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fédéral BB.2013.189-190 précitée, consid. 3.2).
2.5 La réalisation anticipée des valeurs séquestrées au sens de l'art. 266 al. 5 CPP est subordonnée à deux conditions cumulatives. Premièrement, il faut que les actifs en cause constituent soit des «objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux», soit des «valeurs cotées en bourse ou sur le marché». Deuxièmement, l'aliénation anticipée doit, comme évoqué précédemment, respecter la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. – soit en substance les conditions de l'art. 36 Cst. permettant une restriction au droit de la propriété (REMUND/WYSS, op.cit., p. 18).
2.6 Au vu des caractéristiques spécifiques des actifs négociés en bourse ou sur le marché, l'exigence de perte de valeur ou d'entretien onéreux ne subsiste que dans une forme affaiblie par rapport à ce qui vaut pour les autres actifs, une liquidation anticipée pourra être effectuée, même dans le cas de figure où un actif n'est pas sujet à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux (REMUND/WYSS, op.cit., p. 22 et références citées).
2.7 Dans la décision entreprise, le MPC a ordonné à la banque E. de vendre la totalité des titres de la relation bancaire n° 1 de la recourante, de convertir le produit de ladite vente en CHF ainsi que de convertir toutes les liquidités en AUD, SEK, NOK ou SGD de la relation susmentionnée en CHF (act. 1.2,
p. 9).
2.7.1 Il ressort du dossier que la relation bancaire de la recourante comprend deux portefeuilles (nos 2 et 3). Au 31 décembre 2014, le portefeuille n° 2 était composé s'agissant des liquidités de CHF 1'232'476.--, EUR 717'061.--, NOK 304'252.--, SEK 226'021.--, SGD 561'233.-- et USD 732'530.-- et concernant les titres de CHF 178'291.-- d'obligations (ou placements similaires), CHF 1'549'240.-- d'actions (ou placements similaires) et CHF 988'936.-- de placements alternatifs. Quant au portefeuille n° 3, il contenait AUD 60'278.-- et CHF 108'292.-- de liquidités, CHF 355'987.-- d'actions (ou placements similaires) et CHF 101'356.-- de placements alternatifs. Ainsi, à peu près 45 % des valeurs de ces portefeuilles sont des titres et environ les 2/3 des liquidés qui les composent sont en monnaies étrangères (act. 1.2, p. 7). La même tendance se retrouve au 20 février 2015, avec environ 2/3 de monnaies étrangères et environ 50% de titres composant lesdits portefeuilles (act. 4.4).
2.7.2 Il apparaît qu'en septembre 2014, la banque E. a sollicité du MPC l'autorisation de vendre les actions F. de la recourante suite à une hausse marquante de leur cours (act. 1.17, p. 1). Le MPC ne s'opposant pas à ladite vente, la banque E. a néanmoins dans un premier temps renoncé à la
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réalisation de ces actions dans la mesure où leur cours s'était ensuite effondré. Finalement, suite à la reprise du cours, la banque E. a procédé dès octobre 2014 à la vente par tranche desdites actions (act. 1.17, p. 2). Cet événement démontre la valeur de marché très fluctuante de ce genre de placement. La recourante allègue qu'il ressort des analyses détaillées de la banque E. que ses portefeuilles sont structurés de façon équilibrée et prudente ce que confirment les excellentes performances réalisées ces dernières années en dépit du séquestre les frappant (act. 1, p. 9; act. 7, p. 3). Il n'en demeure pas moins que cet argument ressortit à une logique spéculative. La recourante invoque que ses portefeuilles n'ont fait que prendre de la valeur ces derniers mois et qu'au cours des dix dernières années, ses investissements ont connu une progression remarquable. Néanmoins, à supposer que les titres qui composent lesdits portefeuilles prennent encore de la valeur à l'avenir, il est également parfaitement envisageable que l'hypothèse inverse se réalise. Or, comme exposé précédemment (v. supra consid. 2.3), l'objectif du séquestre pénal n'est pas atteint et les divers intérêts qu'il doit ménager insuffisamment pris en compte si le substrat n'est pas, avant même d'être géré selon l'art. 226 al. 6 CPP, soustrait à la loi du marché et du hasard selon l'art. 266 al. 5 CPP (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.189+190 précitée, consid. 3.2).
Les avoirs visés par la décision querellée, titres et monnaies étrangères, dont la valeur dépend notamment du cours de la bourse et du taux de change, sont de par leur nature fluctuants. Au demeurant, il ne ressort ni du dossier ni des allégués de la recourante que ses placements sous forme d'obligations et d'investissements alternatifs ne revêtent pas eux aussi un caractère spéculatif.
2.8 Le droit de propriété est gravement atteint par la liquidation anticipée des actifs séquestrés et une telle mesure doit par conséquent respecter les trois conditions de l'art. 36 Cst. (REMUND/WYSS, op.cit., p. 23). En l'occurrence, n'en déplaise à la recourante, il sied de constater que l'art. 266 al. 5 CPP permet de remplir la condition de la base légale. Quant à l'intérêt public de maintenir la valeur du patrimoine séquestré jusqu'au jugement final en vue de son éventuelle restitution, confiscation (art. 70 CP) ou de l'indemnisation des lésés, il est ici patent et ne prête pas à discussion. S'agissant du principe de la proportionnalité, il est également respecté dans le cas présent. En effet, à l'instar de ce que relève le MPC (act. 4, p. 7 s.), la réalisation des titres de la recourante et la conversion en devise helvétique des avoirs en monnaies étrangères sont des mesures aptes à préserver la substance du patrimoine séquestré. Il n'existe en outre pas de mesure moins incisive pour parvenir à ce résultat. Enfin, la proportionnalité au sens étroit est elle aussi respectée. D'une part, comme l'allègue à raison le MPC dans son analyse et la pesée
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des intérêts en jeu, les avoirs visés n'ont pas de valeur affective pour la recourante, pourront être acquis à nouveau par la suite et ne représentent pas une participation majoritaire à une société ou des titres de l'entreprise familiale. D'autre part, dans la mesure où le MPC a désormais rendu un acte d'accusation dans la présente cause le 19 mai 2015 et que la procédure de jugement pendante devant la Cour pénal du Tribunal pénal fédéral (SK.2015.20) est à ses prémices, il est manifeste que le séquestre sera maintenu encore un certain temps.
2.9 Au vu des considérations qui précèdent, il sied de constater que les motifs avancés par le MPC dans la décision entreprise, notamment les directives internes sur lesquelles il se base, sont conformes à l'art. 266 al. 5 CPP et aux principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine évoqués ci-avant.
3. Dans un grief subséquent, la recourante fait valoir que la décision du MPC est tardive (act. 1, p. 7; act. 7, p. 2 s.). Elle allègue que le séquestre a été prononcé le 13 janvier 2012 – soit il y a plus de trois ans –, alors que le MPC connaît la nature des avoirs saisis depuis le 14 juin 2011 et que la directive interne du MPC prévoit un délai de 90 jours dès la saisie pour engager le processus de liquidation des avoirs séquestrés.
Cet argument de la recourante tombe à faux. En effet, le terme fixé dans la directive du MPC n'a pas force de loi car ni l'art. 266 CPP ni l'O-Pl ne prévoient un tel délai. En outre, on ne saurait tenir rigueur au MPC de ne pas avoir entrepris plus tôt la réalisation et la conversion en devise suisse des avoirs en question, notamment avant l'entrée en vigueur de ses directives internes. Il était en l'espèce parfaitement judicieux – déjà au vue de l'atteinte portée au droit de propriété de la recourante par une telle mesure – d'avoir pris le temps d'examiner l'opportunité de cette dernière. Le MPC a ainsi attendu à raison que les soupçons à l'égard des prévenus se renforcent avant de rendre sa décision de réalisation.
4. Quant aux arguments de la recourante s'agissant entre autres de sa bonne foi dans le cadre de l'acquisition des valeurs séquestrées, de l'échec du MPC d'établir l'existence d'un crime en amont des actes supposés de blanchiment et de sa situation financière compliquée suite au gèle de ses comptes suisses ne sont pas ici pertinents et sortent du cadre du présent litige (act. 1,
p. 9; act. 7, p. 3 s.). En effet, de tels griefs relèvent de la question du bien- fondé du séquestre et non de la gestion des valeurs patrimoniales saisies. Ils sont par conséquent irrecevables.
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5. Vu ce qui précède, la décision attaquée est adéquate. Le recours est rejeté et l'effet suspensif doit être révoqué.
6. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1 CPP, selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5 et 8 al. 1 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 23 juillet 2015
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Alec Reymond, avocat - Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.