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BV.2014.20

Bundesstrafgericht · 2015-01-28 · Français CH

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 46 DPA).

Sachverhalt

A. Le 4 mars 2010, la Division des affaires pénales et enquêtes de l'Adminis- tration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a reçu l'ordre de mener une enquête au sens des articles 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) notamment à l'encontre de A. (act. 2.1).

B. Par ordonnance du 18 mars 2010 l'AFC a ordonné le blocage, en applica- tion de l'art. 46 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pé- nal administratif (DPA; RS 313.0), des comptes bancaires dont A. est titu- laire, ayant-droit économique ou dont il peut disposer économiquement (droit de signature ou titulaire de procuration) auprès de la banque B. (act. 2.2). La banque B. a ainsi procédé au blocage notamment des comptes n° 1 dont A. est titulaire et n° 2 dont ce dernier est ayant-droit économique (act. 2, p. 4, act. 2.9 et act. 6).

C. Le 28 mars 2014, le conseil de A. a adressé un courrier à l'AFC pour l'informer de ce que la banque B., laquelle détenait les avoirs séquestrés, a été absorbée par la banque C. et que la nouvelle raison sociale serait dé- sormais banque D. (act. 1.4 et act. 1.5). Il l'informe également de la volonté de cette banque de remettre à jour l'ensemble de ses documents contrac- tuels, avec pour conséquence que de nouveaux contrats relatifs à de nou- veaux credit agreements devaient être conclus, et ce d'ici au 31 mars 2014, date d'échéance des positions renouvelables trimestriellement (act. 1.5).

D. Dans son courrier à l'AFC du 8 avril 2014, la banque D. l'a informée tout d'abord de ce que les contrats de crédits préalablement conclus avec les ti- tulaires des relations bancaires n° 1 et n° 2 avaient été résiliés avec effet immédiat au 31 mars 2014. Elle lui a également précisé que les avoirs dé- posés sur les comptes en question étaient nantis en sa faveur et ce en ver- tu d'actes de nantissement signés préalablement à l'ordonnance de sé- questre du 18 mars 2010. Enfin, elle a expliqué que les titulaires de ces comptes souhaitaient investir dans des opérations de change à terme (fo- rex forward), dont elle a souligné les risques, indiquant que de tels investis- sements pouvaient engendrer des pertes sur la valeur nette du portefeuille, dont les avoirs sont séquestrés par l'AFC. Dès lors, il a été requis de l'auto- rité qu'elle donne son accord concernant les investissement précités (act. 1.6).

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E. Le 17 avril 2014, l'AFC a répondu que la requête effectuée par la banque portant sur les nouveaux investissements ne peut leur être adressée que par les titulaires des relations bancaires concernées. Elle les informe toute- fois que la valeur des avoirs bloqués, en vue d'une confiscation ou du pro- noncé d'une créance compensatrice, doit être maintenue et que par consé- quent ces avoirs ne peuvent pas être utilisés pour des nouvelles opérations spéculatives comportant des risques. Elle a de plus requis de la banque qu'elle lui transmette un état actualisé des avoirs des deux relations ban- caires objet du séquestre avec le détail des positions (act. 2.5).

F. Une copie de cette correspondance a été adressée, le même jour, au con- seil de A., tout en lui précisant que, du fait qu'à la date d'émission de l'ordonnance de séquestre des opérations de change en devises principa- lement financées par des avances à terme fixe accordées par la banque étaient déjà ouvertes et présentaient à ce moment une dévaluation de change par rapport au cours initial, l'AFC avait autorisé A. à donner tout ordre en vue de gérer au mieux ses placements, ce qui a tout de même nécessité des appels de marge en vue de couvrir les positions. Elle expose encore que du fait de la résiliation des contrats avec effet au 31 mars 2014, le risque important de fluctuation de change est écarté. Elle affirme ainsi à la lumière de cette nouvelle situation, qu'elle ne peut autoriser A. à conclure de nouvelles opérations spéculatives (act. 2.6).

G. Le 25 avril 2014, A. a adressé au Directeur de l'AFC une plainte par la- quelle il requiert que soit, préalablement, ordonné à l'AFC de transmettre toutes les notes des entretiens téléphoniques s'étant déroulés entre elle et la banque D. entre le 24 mars 2014 et le 17 avril 2014, principalement d'annuler la décision prise par l'AFC, d'autoriser A. à investir dans des opé- rations de change à terme (forex forward) les avoirs des relations bancaires n° 1 et n° 2, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à l'AFC pour qu'elle statue dans le sens des considérants (act. 1,

p. 3 s.).

H. Le 1er mai 2014, le Directeur de l'AFC a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il y a joint ses observations par les- quelles il conclut au rejet de celle-là (act. 2).

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I. Par réplique du 30 mai 2014, A. persiste dans ses conclusions prises dans sa plainte du 25 avril 2014 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 s. DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du di- recteur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adres- sée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

E. 1.2 En l'espèce, la décision, datée du 17 avril 2014, relative à la gestion de comptes sous séquestre refusant la conclusion de nouvelles opérations spéculatives a été reçue par le plaignant le 22 avril 2014. Adressée le 25 avril 2014 au Directeur de l'Administration fédérale des contributions, reçue par lui le 28 avril 2014 et transmise le 1er mai 2014 à la Cour de céans, la présente plainte respecte les délais légaux.

E. 1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). S'agissant d'une plainte portant sur un séquestre, conformément à la juris- prudence constante, seul le titulaire des comptes faisant l'objet du sé- questre dispose de la qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2014.3 du 16 juillet 2014, consid. 1.2; BB.2011.10 du 18 mai 2011, consid. 1.5; BB.2005.69 du 1er février 2006). Il en est de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion des comptes

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séquestrés (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.159 du 17 octobre 2012; BB.2011.113, consid. 1.2.1 et 3.1.1)

E. 1.4 En l'espèce, concernant le compte n° 1, la qualité de titulaire de A. n'étant pas contestée, il convient de déclarer la plainte recevable (act. 2, p. 4, act. 2.9 et act. 6). Concernant le compte n° 2, il ressort du dossier que A. est ayant-droit économique de cette relation bancaire, ce qui n'est aucu- nement contesté par le plaignant. Le fait que celui-ci soit le propriétaire de cette société ne signifie pas encore qu'il est en droit de la représenter. De plus, il ressort tant de l'échange d'écritures que de la procuration annexée à la plainte, que seul A. a agi pour la défense de ses intérêts par devant la Cour de céans, de même rien ne permet d'établir que Me Sébastien Desfayes soit habilité à représenter le titulaire du compte n° 2. En consé- quence, la plainte doit être déclarée irrecevable pour ce qui a trait aux griefs et conclusions relatifs à la relation bancaire n° 2.

Au vu de ce qui précède, la plainte est déclarée recevable pour ce qui con- cerne les griefs soulevés et les conclusions prises se rapportant à la rela- tion bancaire n° 1 pour laquelle le plaignant est titulaire.

E. 2.1 Le plaignant requiert préalablement de la Cour de céans qu'elle ordonne à l'AFC de transmettre toutes les notes de ses entretiens téléphoniques avec la banque D. entre le 24 mars 2014 et le 17 avril 2014 (act. 1, p. 3).

E. 2.2 A l'appui de sa requête, le plaignant affirme que "selon [ses] informations […], une ou plusieurs discussions téléphoniques se sont tenues entre banque D. […] et l'Administration fédérale des contributions […]" (act. 1,

p. 7). Pour sa part, dans ses observations du 1er mai 2014, l'AFC affirme qu'il n'y a eu qu'un seul entretien téléphonique, de la teneur duquel le con- seil du plaignant a déjà été informé (act. 2, p. 5).

E. 2.3 Selon l'art. 25 al. 2 DPA, s'il en est besoin pour sa décision, la Cour des plaintes ordonne l'administration de preuves. Dans la mesure où le plai- gnant ne motive pas sa requête et qu'il n'apparaît ainsi pas en quoi cette mesure d'administration de preuve revêtirait la moindre pertinence pour statuer, la requête est rejetée.

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E. 3.1 Le plaignant reproche à l'AFC d'avoir violé le principe de la bonne foi en ce qu'elle lui aurait refusé la conclusion de nouveaux contrats relatifs à de nouvelles opérations de change à terme, bien que ceux-ci étaient selon lui en tous points identiques aux contrats en vigueur au moment du séquestre le 18 mars 2010 et qui ont perdurés jusqu'au 31 mars 2014 (act. 1, p. 11 s.).

E. 3.2 L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est aussi inscrit à l'art. 9 Cst., lequel dispose que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et confor- mément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi interdit notamment les comportements contradictoires des autori- tés (ATF 111 V 81 consid. 6; 100 Ia 386 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_816/2012 du 6 mars 2012, consid. 6). Pour qu'une contradiction puisse être admise, il faut que les deux comportements soient adoptés par les mêmes autorités, concernent les mêmes intéressés, de la même affaire ou d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., Berne 2012,

p. 930). Il faut encore, entre autre, que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'assuré se soit fondé sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

E. 3.3 En l'espèce, le plaignant n'invoque ni ne démontre que le refus de l'AFC de conclure les nouveaux contrats relatifs à de nouvelles opérations de change à terme l'a conduit à prendre des dispositions auxquelles il ne sau- rait renoncer sans subir de préjudice (dossier BV.2014.20 et notamment act. 1 et 6). Le montant d'environ CHF 4'000'000.-- de perte alléguée par le plaignant du fait du refus de l'AFC de l'autoriser à poursuivre ses opéra- tions spéculatives ne peut être considéré comme une telle disposition. Aux dires mêmes du plaignant lesquels ne sont aucunement étayés, cette perte proviendrait de la non conclusion des nouveaux contrats dans le délai fixé au 31 mars 2014.

En conséquence, une des conditions, soit que celui qui se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi se soit fondé sur un comportement de l'Administration concernée qui s'est par la suite avéré contradictoire pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, n'est pas remplie de sorte que l'analyse des autres conditions

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d'application de la bonne foi et notamment la question de savoir si l'AFC a effectivement adopté un comportement contradictoire n'est pas nécessaire. Sur ce point, la plainte est rejetée.

E. 4.1 Il reste à examiner la question de savoir si c'est en conformité avec les règles de droit applicables que l'AFC a refusé l'autorisation au plaignant d'investir dans des opérations de change à terme (forex forward; act. 1,

p. 7, act. 2, p. 2 s. et act. 2.4).

Le séquestre est réglé par les art. 46 s. DPA. Celui-ci ne prévoit pas de règles applicables à la gestion des comptes séquestrés. En effet, seul est indiqué à l'art. 47 al. 2 DPA que les objets et valeurs séquestrés sont dési- gnés dans le procès-verbal et mis en lieu sûr. Toutefois, le droit pénal ad- ministratif n'est pas le seul à connaître cette mesure de contrainte; celle-ci est également prévue aux art. 263 ss CPP. Bien que se trouvant dans des lois différentes, il s'agit là du même instrument légal (ATF 120 IV 260 con- sid. 3b, à lire en lien avec: DUPUIS/MAZOU/MOREILLON, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, in JdT 2009 IV p. 111 ss, 145 n° 120 s.). Aussi l'Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le place- ment des valeurs patrimoniales séquestrées (ci-après: O-Pl; RS 312.057) doit être appliquée par analogie. En son art. 1 l’O-Pl précise que dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le pro- duit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pratique suivie jusqu’à l'entrée en vi- gueur de l'O-Pl, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être pla- cées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des reve- nus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3; BB.2011.113 du 23 décembre 2011, con- sid. 4.1).

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E. 4.2 En l'espèce, il ressort des dires mêmes de la banque D., que les opérations de change à terme comportent des risques qui peuvent engendrer des pertes sur la valeur nette du portefeuille, soit sur le montant des avoirs sé- questrés (act. 1.6). Cela n'est pas contesté par le plaignant, lequel affirme que "[dans] le pire des scenarii, la perte maximale possible sur les actifs nets ne peut dépasser CHF 700'000.--" (act. 1, p. 12). Un tel investisse- ment ne répond dès lors pas aux exigences fixées par la DPA et l'O-Pl, lesquelles visent au maintien de la valeur des avoirs séquestrés. En con- séquence, la décision attaquée (act. 2.6), refusant au plaignant l'autorisa- tion de procéder à de telles opérations, doit être maintenue et la plainte re- jetée.

E. 5 Le plaignant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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Dispositiv
  1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.
  2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant. Bellinzone, le 29 janvier 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 28 janvier 2015 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., représenté par Me Sébastien Desfayes, avocat, plaignant

contre

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBU- TIONS, partie adverse

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 46 DPA)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BV.2014.20

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Faits:

A. Le 4 mars 2010, la Division des affaires pénales et enquêtes de l'Adminis- tration fédérale des contributions (ci-après: AFC) a reçu l'ordre de mener une enquête au sens des articles 190 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) notamment à l'encontre de A. (act. 2.1).

B. Par ordonnance du 18 mars 2010 l'AFC a ordonné le blocage, en applica- tion de l'art. 46 al. 1 let. b de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pé- nal administratif (DPA; RS 313.0), des comptes bancaires dont A. est titu- laire, ayant-droit économique ou dont il peut disposer économiquement (droit de signature ou titulaire de procuration) auprès de la banque B. (act. 2.2). La banque B. a ainsi procédé au blocage notamment des comptes n° 1 dont A. est titulaire et n° 2 dont ce dernier est ayant-droit économique (act. 2, p. 4, act. 2.9 et act. 6).

C. Le 28 mars 2014, le conseil de A. a adressé un courrier à l'AFC pour l'informer de ce que la banque B., laquelle détenait les avoirs séquestrés, a été absorbée par la banque C. et que la nouvelle raison sociale serait dé- sormais banque D. (act. 1.4 et act. 1.5). Il l'informe également de la volonté de cette banque de remettre à jour l'ensemble de ses documents contrac- tuels, avec pour conséquence que de nouveaux contrats relatifs à de nou- veaux credit agreements devaient être conclus, et ce d'ici au 31 mars 2014, date d'échéance des positions renouvelables trimestriellement (act. 1.5).

D. Dans son courrier à l'AFC du 8 avril 2014, la banque D. l'a informée tout d'abord de ce que les contrats de crédits préalablement conclus avec les ti- tulaires des relations bancaires n° 1 et n° 2 avaient été résiliés avec effet immédiat au 31 mars 2014. Elle lui a également précisé que les avoirs dé- posés sur les comptes en question étaient nantis en sa faveur et ce en ver- tu d'actes de nantissement signés préalablement à l'ordonnance de sé- questre du 18 mars 2010. Enfin, elle a expliqué que les titulaires de ces comptes souhaitaient investir dans des opérations de change à terme (fo- rex forward), dont elle a souligné les risques, indiquant que de tels investis- sements pouvaient engendrer des pertes sur la valeur nette du portefeuille, dont les avoirs sont séquestrés par l'AFC. Dès lors, il a été requis de l'auto- rité qu'elle donne son accord concernant les investissement précités (act. 1.6).

- 3 -

E. Le 17 avril 2014, l'AFC a répondu que la requête effectuée par la banque portant sur les nouveaux investissements ne peut leur être adressée que par les titulaires des relations bancaires concernées. Elle les informe toute- fois que la valeur des avoirs bloqués, en vue d'une confiscation ou du pro- noncé d'une créance compensatrice, doit être maintenue et que par consé- quent ces avoirs ne peuvent pas être utilisés pour des nouvelles opérations spéculatives comportant des risques. Elle a de plus requis de la banque qu'elle lui transmette un état actualisé des avoirs des deux relations ban- caires objet du séquestre avec le détail des positions (act. 2.5).

F. Une copie de cette correspondance a été adressée, le même jour, au con- seil de A., tout en lui précisant que, du fait qu'à la date d'émission de l'ordonnance de séquestre des opérations de change en devises principa- lement financées par des avances à terme fixe accordées par la banque étaient déjà ouvertes et présentaient à ce moment une dévaluation de change par rapport au cours initial, l'AFC avait autorisé A. à donner tout ordre en vue de gérer au mieux ses placements, ce qui a tout de même nécessité des appels de marge en vue de couvrir les positions. Elle expose encore que du fait de la résiliation des contrats avec effet au 31 mars 2014, le risque important de fluctuation de change est écarté. Elle affirme ainsi à la lumière de cette nouvelle situation, qu'elle ne peut autoriser A. à conclure de nouvelles opérations spéculatives (act. 2.6).

G. Le 25 avril 2014, A. a adressé au Directeur de l'AFC une plainte par la- quelle il requiert que soit, préalablement, ordonné à l'AFC de transmettre toutes les notes des entretiens téléphoniques s'étant déroulés entre elle et la banque D. entre le 24 mars 2014 et le 17 avril 2014, principalement d'annuler la décision prise par l'AFC, d'autoriser A. à investir dans des opé- rations de change à terme (forex forward) les avoirs des relations bancaires n° 1 et n° 2, sous suite de frais et dépens et, subsidiairement, de renvoyer l'affaire à l'AFC pour qu'elle statue dans le sens des considérants (act. 1,

p. 3 s.).

H. Le 1er mai 2014, le Directeur de l'AFC a transmis la plainte à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Il y a joint ses observations par les- quelles il conclut au rejet de celle-là (act. 2).

- 4 -

I. Par réplique du 30 mai 2014, A. persiste dans ses conclusions prises dans sa plainte du 25 avril 2014 (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Les mesures de contrainte au sens des art. 45 s. DPA et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent faire l'objet d'une plainte devant la Cour de céans (art. 26 al. 1 DPA en lien avec l'art. 37 al. 2 let. b de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Si la décision contestée émane du di- recteur de l'administration, la plainte est directement adressée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans les autres cas, elle est adres- sée à ce directeur qui la transmet à la Cour, avec ses observations, s'il n'entend pas y donner suite (art. 26 DPA). Dans les deux cas, la plainte doit être transmise dans les trois jours (art. 26 al. 3 et 28 al. 3 DPA). La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou pour inopportunité (art. 28 al. 2 DPA).

1.2 En l'espèce, la décision, datée du 17 avril 2014, relative à la gestion de comptes sous séquestre refusant la conclusion de nouvelles opérations spéculatives a été reçue par le plaignant le 22 avril 2014. Adressée le 25 avril 2014 au Directeur de l'Administration fédérale des contributions, reçue par lui le 28 avril 2014 et transmise le 1er mai 2014 à la Cour de céans, la présente plainte respecte les délais légaux.

1.3 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte et a un inté- rêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 28 al. 1 DPA). S'agissant d'une plainte portant sur un séquestre, conformément à la juris- prudence constante, seul le titulaire des comptes faisant l'objet du sé- questre dispose de la qualité pour agir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_94/2012 du 2 avril 2012, consid. 2.1 in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BV.2014.3 du 16 juillet 2014, consid. 1.2; BB.2011.10 du 18 mai 2011, consid. 1.5; BB.2005.69 du 1er février 2006). Il en est de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion des comptes

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séquestrés (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2012.159 du 17 octobre 2012; BB.2011.113, consid. 1.2.1 et 3.1.1)

1.4 En l'espèce, concernant le compte n° 1, la qualité de titulaire de A. n'étant pas contestée, il convient de déclarer la plainte recevable (act. 2, p. 4, act. 2.9 et act. 6). Concernant le compte n° 2, il ressort du dossier que A. est ayant-droit économique de cette relation bancaire, ce qui n'est aucu- nement contesté par le plaignant. Le fait que celui-ci soit le propriétaire de cette société ne signifie pas encore qu'il est en droit de la représenter. De plus, il ressort tant de l'échange d'écritures que de la procuration annexée à la plainte, que seul A. a agi pour la défense de ses intérêts par devant la Cour de céans, de même rien ne permet d'établir que Me Sébastien Desfayes soit habilité à représenter le titulaire du compte n° 2. En consé- quence, la plainte doit être déclarée irrecevable pour ce qui a trait aux griefs et conclusions relatifs à la relation bancaire n° 2.

Au vu de ce qui précède, la plainte est déclarée recevable pour ce qui con- cerne les griefs soulevés et les conclusions prises se rapportant à la rela- tion bancaire n° 1 pour laquelle le plaignant est titulaire.

2.

2.1 Le plaignant requiert préalablement de la Cour de céans qu'elle ordonne à l'AFC de transmettre toutes les notes de ses entretiens téléphoniques avec la banque D. entre le 24 mars 2014 et le 17 avril 2014 (act. 1, p. 3).

2.2 A l'appui de sa requête, le plaignant affirme que "selon [ses] informations […], une ou plusieurs discussions téléphoniques se sont tenues entre banque D. […] et l'Administration fédérale des contributions […]" (act. 1,

p. 7). Pour sa part, dans ses observations du 1er mai 2014, l'AFC affirme qu'il n'y a eu qu'un seul entretien téléphonique, de la teneur duquel le con- seil du plaignant a déjà été informé (act. 2, p. 5).

2.3 Selon l'art. 25 al. 2 DPA, s'il en est besoin pour sa décision, la Cour des plaintes ordonne l'administration de preuves. Dans la mesure où le plai- gnant ne motive pas sa requête et qu'il n'apparaît ainsi pas en quoi cette mesure d'administration de preuve revêtirait la moindre pertinence pour statuer, la requête est rejetée.

- 6 -

3.

3.1 Le plaignant reproche à l'AFC d'avoir violé le principe de la bonne foi en ce qu'elle lui aurait refusé la conclusion de nouveaux contrats relatifs à de nouvelles opérations de change à terme, bien que ceux-ci étaient selon lui en tous points identiques aux contrats en vigueur au moment du séquestre le 18 mars 2010 et qui ont perdurés jusqu'au 31 mars 2014 (act. 1, p. 11 s.).

3.2 L'art. 5 al. 3 Cst. prévoit que les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Le principe de la bonne foi est aussi inscrit à l'art. 9 Cst., lequel dispose que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et confor- mément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, le principe de la bonne foi interdit notamment les comportements contradictoires des autori- tés (ATF 111 V 81 consid. 6; 100 Ia 386 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédé- ral 2C_816/2012 du 6 mars 2012, consid. 6). Pour qu'une contradiction puisse être admise, il faut que les deux comportements soient adoptés par les mêmes autorités, concernent les mêmes intéressés, de la même affaire ou d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3e éd., Berne 2012,

p. 930). Il faut encore, entre autre, que l'autorité ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'assuré se soit fondé sur le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, le plaignant n'invoque ni ne démontre que le refus de l'AFC de conclure les nouveaux contrats relatifs à de nouvelles opérations de change à terme l'a conduit à prendre des dispositions auxquelles il ne sau- rait renoncer sans subir de préjudice (dossier BV.2014.20 et notamment act. 1 et 6). Le montant d'environ CHF 4'000'000.-- de perte alléguée par le plaignant du fait du refus de l'AFC de l'autoriser à poursuivre ses opéra- tions spéculatives ne peut être considéré comme une telle disposition. Aux dires mêmes du plaignant lesquels ne sont aucunement étayés, cette perte proviendrait de la non conclusion des nouveaux contrats dans le délai fixé au 31 mars 2014.

En conséquence, une des conditions, soit que celui qui se prévaut d'une violation du principe de la bonne foi se soit fondé sur un comportement de l'Administration concernée qui s'est par la suite avéré contradictoire pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, n'est pas remplie de sorte que l'analyse des autres conditions

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d'application de la bonne foi et notamment la question de savoir si l'AFC a effectivement adopté un comportement contradictoire n'est pas nécessaire. Sur ce point, la plainte est rejetée.

4.

4.1 Il reste à examiner la question de savoir si c'est en conformité avec les règles de droit applicables que l'AFC a refusé l'autorisation au plaignant d'investir dans des opérations de change à terme (forex forward; act. 1,

p. 7, act. 2, p. 2 s. et act. 2.4).

Le séquestre est réglé par les art. 46 s. DPA. Celui-ci ne prévoit pas de règles applicables à la gestion des comptes séquestrés. En effet, seul est indiqué à l'art. 47 al. 2 DPA que les objets et valeurs séquestrés sont dési- gnés dans le procès-verbal et mis en lieu sûr. Toutefois, le droit pénal ad- ministratif n'est pas le seul à connaître cette mesure de contrainte; celle-ci est également prévue aux art. 263 ss CPP. Bien que se trouvant dans des lois différentes, il s'agit là du même instrument légal (ATF 120 IV 260 con- sid. 3b, à lire en lien avec: DUPUIS/MAZOU/MOREILLON, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral: de la PPF au futur CPP, in JdT 2009 IV p. 111 ss, 145 n° 120 s.). Aussi l'Ordonnance du 3 décembre 2010 sur le place- ment des valeurs patrimoniales séquestrées (ci-après: O-Pl; RS 312.057) doit être appliquée par analogie. En son art. 1 l’O-Pl précise que dans toute la mesure du possible, les valeurs patrimoniales séquestrées sont placées de manière que le placement soit sûr, qu’elles ne se déprécient pas et qu’elles produisent un rendement. L’art. 2, qui définit les placements admis comme sûrs et propres à éviter une dépréciation pour les espèces, le pro- duit et le rendement (Commentaire sur l’ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, Office fédéral de la justice), spécifie quant à lui notamment que les espèces séquestrées déposées auprès de la caisse d’Etat doivent être rémunérées au même taux que les acomptes d’impôt. Celles placées sur un compte d’épargne ou un compte courant doivent être rémunérées par l’autorité pénale au taux appliqué à ce compte (al. 2). Ces dispositions reflètent la pratique suivie jusqu’à l'entrée en vi- gueur de l'O-Pl, selon laquelle les valeurs patrimoniales doivent être pla- cées en vue d’être conservées. On s’attachera au premier chef à maintenir la valeur réelle du capital et à obtenir un rendement surtout par des reve- nus périodiques, c’est-à-dire un intérêt. Il n’est pas admissible de procéder à des placements spéculatifs qui ne sont pas compatibles avec ce but (TPF 2009 31 consid. 2.6.2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.146 du 30 janvier 2013, consid. 2.3; BB.2011.113 du 23 décembre 2011, con- sid. 4.1).

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4.2 En l'espèce, il ressort des dires mêmes de la banque D., que les opérations de change à terme comportent des risques qui peuvent engendrer des pertes sur la valeur nette du portefeuille, soit sur le montant des avoirs sé- questrés (act. 1.6). Cela n'est pas contesté par le plaignant, lequel affirme que "[dans] le pire des scenarii, la perte maximale possible sur les actifs nets ne peut dépasser CHF 700'000.--" (act. 1, p. 12). Un tel investisse- ment ne répond dès lors pas aux exigences fixées par la DPA et l'O-Pl, lesquelles visent au maintien de la valeur des avoirs séquestrés. En con- séquence, la décision attaquée (act. 2.6), refusant au plaignant l'autorisa- tion de procéder à de telles opérations, doit être maintenue et la plainte re- jetée.

5. Le plaignant qui succombe supportera un émolument lequel est fixé à CHF 2'000.-- (art. 73 LOAP applicable par renvoi de l'art. 25 al. 4 DPA; art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale; RS 173.713.162), réputé couvert par l'avance de frais acquittée.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- réputé couvert par l'avance de frais acquittée est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 29 janvier 2015

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Sébastien Desfayes, avocat - Administration fédérale des contributions

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voies de recours ordinaire contre la présente décision.