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BB.2012.120

Bundesstrafgericht · 2012-09-12 · Français CH

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'effet suspensif est sans objet.
  3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 13 septembre 2012
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Décision du 12 septembre 2012 Cour des plaintes Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési- dent, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numéro de dossier: BB.2012.120 Procédure secondaire: BP.2012.50

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Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. SA or- donné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,

- la requête formulée le 26 juillet 2012 par l'établissement bancaire susmention- né visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à la vente de 10'000 actions D. Spa et à l'achat de 5'000 actions E. AG avec une limite à CHF 50.-- (act. 1.1),

- la décision du MPC du 30 juillet 2012 par laquelle dite autorité indiquait ne pas s'opposer à la vente des actions D. Spa mais refusait l'achat des actions E.AG (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. AG, daté du 31 juillet 2012 mais déposé le 1eraoût 2012, concluant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

- la réponse du MPC du 10 août 2012, par laquelle cette autorité conclut au re- fus de l'octroi de l'effet suspensif et au rejet du recours sous suite de frais (act.3),

- la réplique de la recourante du 17 août 2012, confirmant les termes de son re- cours (act. 5),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pou- voir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizeris- chen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

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que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1); qu’en tant que titulaire du compte séquestré, la recourante a ainsi qualité pour recourir contre la décision querellée; que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être mo- tivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP); que le recours déposé le 1er août 2012 l’a été en temps utile; qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable; que la gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales sé- questrées (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée); que selon les principes en question, la gestion des valeurs patrimoniales séques- trées doit tendre à conserver le capital bloqué et obtenir un rendement régulier de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, con- sid. 4.2.2); que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la gestion du compte en question dans deux décisions précédentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 susmentionné et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.123 du 14 août 2012); qu'il avait été constaté, lors de la première procédure de recours, que les direc- tives internes de la banque abritant le compte de la recourante fixaient à un

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maximum d'environ 20% la part d'actions que pouvait contenir un portefeuille à profil conservateur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 précité, con- sid. 4.2.2); que le MPC précise dans sa réponse que le portefeuille de A. AG auprès de la- dite banque indique, en date du 26 juillet 2012, une part d'action de plus de 45% (act. 3, p. 3); que malgré la vente d'actions à laquelle le MPC a donné son autorisation par dé- cision du 30 juillet 2012 (act. 1.1), le pourcentage d'actions dudit portefeuille dé- passe encore largement la proportion de 20% préconisée par la banque; que la recourante avance qu'aussi longtemps que les résultats des investisse- ments ne sont pas mauvais les considérations du MPC sont irrelevantes, la banque ayant par ailleurs précisé "[…] dass mit dem Order Liee eine Qualitäts- verbesserung stattfindet […]" (act. 5); qu'elle indique au surplus que les actions E. AG sont décrites comme étant de type conservatoire (act. 5); que la recourante n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer ses al- légations et renvoie tout simplement aux cours et aux graphiques de la bourse suisse; qu'il ressort au contraire des renseignements fournis par la banque et par le MPC que le cours des actions E. AG est susceptible d'évoluer rapidement (voir no- tamment les variations de la performance du titre ou encore le cours de l'action, act. 3.3 et 3, p. 3); que la recourante considère que la substitution des actions D. Spa, titres à profil risqué, avec des actions E. AG, plus sûres, augmenterait la qualité du portfolio (act. 5); que, toutefois, selon les indications de la banque, une part élevée d'actions dans un portefeuille n'est en tout état de cause pas compatible avec un profil de type conservateur, de sorte que la qualité des titres E. AG est irrelevante; que les considérations qui précèdent suffisent à établir que le refus du MPC d'au- toriser l'achat souhaité n'est pas contraire aux principes applicables en pareille hypothèse et ce en tant qu'ils visent à parvenir à un portefeuille de type conser- vateur; que le recours, mal fondé, doit être rejeté;

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que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif formée à l'appui du re- cours;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en applica- tion des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG - Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.