Volltext (verifizierbarer Originaltext)
342
Staatsrecht.
de l'art. 6 du reglement genevois, sans enfreindre le prin-
cipe constitutionnel de la liberte du commerce et de l'in-
dustrie. Certes, le contröle de la generalite des taxis peut
se reveler plus important, plus complique' et plus couteux
que s'il est restreint aux seules voitures de stationnement.
Mais cette consequence doit etre admise si I'Etat juge que
la protection du public dans ce domaine rentre dans ses
attributions. Comme le Tribunal federal l'a precise, l'ad-
ministration doit organiser son contröle d'apres les entre-
prises a contröler et non pas d'apres ses propres conve-
nances (RO 49 I 98). L'interdiction contenue a l'art. 6
du reglement du 17 mars 1953 ne constituant pas le moyen
approprie pour atteindre les buts d'interet public que se
propose le Conseil d'Etat, cette disposition doit etre annul6e
comme etant contraire a l'art. 31 Cst.
Par ces motijs, le Tribunal jedAml prononce:
Le recours est admis en ce sens que l'art. 6 du reglement
attaque est annuIe.
Il est rejete pour le surplus.
IH. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
59. Arr~t du 18 novembre 1953 dans la cause « La Suisse ",
soeiete d'assuranees eontre les aeeidents contre Canton de Berne.
Repartition intercantonale d'interets pas8ifs.
Dans l'assurance contre les accidents, les reserves techniques n'ont
pas le caractere de dettes. En matiere d'imposition du benefice
net, il n'y a pas lieu de prendre en consideration les interets
portes en compte pour de teIles reserves.
Interkantonale Verlegung von Schuldenzins6n.
In der Unfallversicherung haben die technischen Reserven nicht
den Charakter von Schuldverpßichtungen. Zinsbelastungen für
"
I
Doppelbesteuel"UIlg. N0 59.
343
derartige Reserven brauchen bei der interkantonalen Schulden-
zin;:;enverlegung für die Besteuerung von Reingewinnen oder
Remerträgnissen nicht berücksichtigt zu werden.
Riparto intercantonale d'interessi passivi.
Nell'assicurazione contro gli infortuni le riserve tecniche non
hanno il carattere di debiti. In materia d'imposizione dell'utile
netto non si debbono prendere in considerazione gli interessi
conteggiati per siffatte riserve.
A. -
« La Suisse », societe d'assurances contre les acci-
dents a Lausanne, est proprietaire a Berne, depuis 1945,
de deux immeubles pour lesquels elle est soumise dans ce
canton a l'impöt sur la fortune et a l'impöt sur le revenu.
Lors de la premiere taxation de ces immeubles et de leur
produit en 1945 et 1946, « La Suisse » entra en conflit avec
le fisc bernois. Elle forma un recours de droit public contre
le jugement qu'avait prononce le Tribunal administratif
du canton de Berne, en alleguant que ce jugement violait
l'interdiction de la double imposition.
Le 22 decembre 1948, le Tribunal federal a declare le
recours partiellement fonde, annuIe l'arret attaque et
renvoye la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle
statue a nouveau dans le sens des motifs. Cet arret confirme
la jurisprudence constante, selon la quelle la souverainete
fiscale d'un canton ne s'etend qu'aux immeubles situes sur
son territoire.
Le 27 juin 1949, le Tribunal administratif fixa la fortune
et le revenu imposables de la recourante dans le cant on de
Berne pour la periode 1945/1946. Ce jugement est, en
bref, motive comme il suit :
Le canton de Berne n'est en droit d'imposer la re courante
que pour les immeubles qu'elle possede aBerne, mais non
pour l'activite de la societe recourante, dont le siege est a
Lausanne. Il faut cependant admettre en principe la deduc-
tion proportionnelle des dettes et des interets passifs, pour
autant, toutefois, qu'ils correspondent a des engagements
reels. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'admettre
de deductions a ce titre, car l'existence de ces charges n'a
pas ete suffisamment etablie. En particulier la re courante
344
Staatsrecht.
n'a pas prouve devoir reellement des interets sur ses
reserves.
B. -
Par le present recours de droit public, « La Suisse »,
societe d'assurances contre les accidents, conclut ace qu'il
plaise au Tribunal federal :
1) annuler l'arret du Tribunal administratif du canton de Berne,
du 27 juin 1949;
2) dire que, pour le calcul de son benefice imposabl~ da!ls le canton
de Berne La Suisse accidents est en drOlt de dedmre du mon-
tant des' loyers de ses immeubles bernois les arnortissernent.s
justifies par l'usage et prouves par ses livres;
3) dire que pour le calcul de son benefice imposabl~ da:llS le canton
de Berne La Suisse accidents est en drOlt de dedmre en outre,
du mont~nt des loyers de ses immeubles bernois, un interet
sur la part de passifs grevant lesdits immeubles.
A l'appui de ces conclusions, la re courante allegue notam-
ment et en resurne ce qui suit :
1) Lors de la nouvelle procedure de taxation du revenu
imposable, le Tribunal administratu n'a pas deduit les
amortissements declares par la recourante et qui se rap-
portaient aux immeubles situes a Berne, alors que les con-
ditions legales d'une deduction etaient remplies. Ce refus
constitue une atteinte au principe de l'egalite devant la
loi et viole indirectement l'interdiction de la double impo-
sition.
2) Dans son arret du 22 decembre 1948, le Tribunal
federal avait enjoint au canton. de Berne de deduire du pro-
duit des immeubles bernois de la recourante une part des
interets passus proportionnelle au rapport existant entre
les actus representes par ces immeubles et le total des
actifs de la societe. Le Tribunal administratu n'a pas tenu
compte de cette injonction et a, par ce fait egalement,
enfreint l'interdiction de la double imposition.
Le bilan de la recourante, au 31 decembre 1946, mention-
nait au passif les articles suivants :
1) Creances divers. . . ..
Fr. 956000.-
Reserves pour risques en cours.
Reserves pour catastrophes
. .
Pour rentes et sinistres aregier
Fr. 2 460 802.-
» 2 000 000.-
» 2 013703.-
Fr. 6474505.-
Doppelbesteuerung. No 59.
345
Le premier de ces articles concerne une creance hypo-
thecaire a 3 % % en faveur d'une autre entreprise d'assu-
rances. Quant aux suivants, ils se rapportent ades reserves
qui ne sont pas des fonds propres mais constituent des
reserves techniques, c'est-a-dire des elements du passif
portant interet.
Le refus du canton de Berne d'accorder la defalcation
d'un interet passif viole l'art. 46 al. 2 Ost., car il conduit
a un empietement du fisc bernois sur le domaine fiscal du
canton de Vaud. Il entraIne, de plus, une imposition into-
lerable des immeubles de la re courante sis sur territoire
bernois.
O. -
Dans sa reponse, le Oonseil-executif du canton
de Berne se declare d'accord avec la deduction d'un amor-
tissement de % % de la valeur actuelle des immeubles.
Pour le surplus, il conclut au rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
..... (Elimination des. points non litigieux).
2. -
Ne reste ainsi a trancher que la question de l'impu-
tation, sur le produit imposable des immeubles, de l'interet
des reserves techniques.
Le Tribunal federaI a declare, dans son arret « La Suisse »,
societe d'assurances sur Ia vie et « La Suisse», sodete d'as-
surances contre les accidents c. Berne et Vaud (RO 74 1462
et 463), que le canton de Berne devait, lors de la taxation
du produit de la fortune soumise a sa souverainete fiscale,
tenir compte d'une part des interets passus proportionnelle
au rapport existant entre les actifs representes par les
immeubles bernois et le total des actifs de la societe. Seront
pris en consideration, les interets dont la Iegislation can-
tonale accorde generalement la deduction.
Le canton de Berne reconnait ce principe, mais il se
refuse a admettre que les reserves techniques des societes
d'assurances contre les accidents soient des dettes portant
interet. Il se refere a l'article 34 de la Loi d'impöt canto-
nale en vertu de laquelle « Peuvent etre defalques du
346
Staatsrecht.
revenu brut ... d) les interets passifs echus pendant la
periode d'evaluation». Il estime que, d'apres cette loi, la
deduction est limitee aux seuls interets reellement dus et
qu'une dette sans interets ne peut donner lieu a aucune
deduction, pas plus d'ailleurs que des interets calcules
d'une fa~lOn toute generale pour des fonds propres, comme
cela peut se faire, du pur point de vue commercial, pour la
determination interne du rendement d'une entreprise.
Dans le domaine de l'assurance-vie, le Tribunal federal
a juge que le capital de couverture (reserve de primes),
representant la somme des engagements qui incombent a
la societe pour ses contrats en cours, doit etre considere,
du point de vue fiscal, comme une dette portant interets,
en tant que ces investissements ne depassent pas le mon-
tant necessaire, d'apres les usages commerciaux et les
calculs mathematiques, pour couvrir ces engagements. La
Cour federale a dit en outre que, dans la meme mesure, il
devait etre accorde, sur le revenu imposable, une deduction
convenable des interets afferents aces reserves (RO 54 I
395 ss.). Cette jurisprudence a ete confirmee par l'arret
precite (RO 74 I 461), arret qui precise que le capital de
couverture de « La Suisse-Vie» doit etre compris dans le
passif pour la deduction proportionnelle des dettes. Cet
arret ne se rapporte cependant qu'au capital de couver-
ture des societes d'assurances sur la vie et il n'y est nulle-
ment question des reserves techniques que constituent les
societes d'assurances contre les accidents. Une difference
de traitement des deux branches d'assurances se justifie
par le caractere special de l'assurance sur la vie, caractere
qui avait deja ete expressement reconnu dans le premier
des arrets que l'on vient de citer (RO 54 I 395 ss.).
3. -
Il ne saurait etre question de capital de couver-
ture dans l'assurance contre les accidents. Dans cette
branche, il n'est pas necessaire, comme dans l'assurance-
vie, d'accumuler pendant des annees un capital que l'on
augmente regulierement, auquel s'ajoutent des interets, et
dont le but est de mettre a la disposition de la societe le
J
Doppelbesteuerung. N0 59.
347
montant toujours exigible de la valeur de rachat des
polices et, par la suite, celui des sommes assureas elles-
memes. C'est au contraire annee par annea que les capitaux
necessaires seront reunis pour couvrir les indemnites que
la societe sera probablement appeIee averser, et pour
payer ses frais d'exploitation. Il n'y a pas de capital de
couverture a proprement parler, mais des reserves qui per-
mettront de faire face, d'une part, aux risques normale-
ment previsibles, et d'autre part, aux risques extraordi-
naires. Ces reserves n'ont pas le caractere d'une dette reelle
car l'obligation ne prend naissance a l'egard des personnes
assurees, que des la survenance du sinistre. Ce sont des
provisions justifiees du point de vue de la technique de
l'exploitation et que l'assureur constitue par prevoyance
pour couvrir ses besoins courants presumes. Lorsqu'il porte
en compte des interets afferents a ces provisions, il ne paie
pas une dette, mais prend une mesure destinee a assurer,
du point de vue interne, le calcul du rendement de l'exploi-
tation.
D'ailleurs, durant toute la procedure, au cours de laquelle
elle eut abondamment l'occasion de s'expliquer, la recou-
rante n'a pu apporter le moindre indice qui aurait permis
d'admettre que les provisions qu'elle a constituees chaque
annee aient jamais compris le versement d'interets effec-
tivement dus.
On n'aboutit du reste pas a une solution differente par
l'analyse de chacun des articles qui figurent, sous la desig-
nation « Reserve) on « Provisions» an passif du bilan
produit par la recourante.
a) Le terme « provisions pour risques en cours » designe,
dans la terminologie de l'assurance, les sommes qui cou-
vrent les risques que la socieM pourra etre appeIee a sup-
porter en raison de contrats expirant apres la clöture du
bilan. Ces provisions, qui ne se retrouvent pas dans le cas
des societes dont l'annee d'assurance coincide avec l'annee
commerciale, ont un caractere purement transitoire. En
aucun cas elles ne pelwent etre considerees comme des
348
Staatsrecht.
dettes et une deduction d'interets n'entre pas en ligne de
compte a leur sujet.
b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifeste-
ment pas non plus une dette mais une simple provision
pour les risques extraordinaires que la societe pourrait
devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il
n'y a Ia aucun element qui pourrait justifier une deduction
d'interets passifs.
c) Les reserves pour remes en cours presentent une cer-
taine analogie avec les reserves faites par les societes
d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espece, les sommes
portees en compte sont si minimes qu'elles sont negli-
geables et la question d'une deduction des interets passifs,
sur ce point, peut etre laissee ouverte.
d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler,
l'obligation de verser des interets, au sens de I'art. 34 litt. d
de la Loi d'impot, fait defaut. lei egalement, il ne s'agit
pas de rechercher si, au point de vue purement comptable,
des interets peuvent ou non etre portes en compte, mais
de savoir si, pendant la periode de calcul, il existait des
obligations pour lesquelles des inwrets etaient effective-
ment dus et ont ew payes. C'est seulement dans ce cas
que ces inwrets pourraient etre pris en consideration pour
la repartition intercantonale des interets passifs. L'exis-
tence d'.une telle obligation de payer des interets ne saurait
etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la juris-
prudence suivies en matiere de liquidation des sinistres. En
realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui
sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances
ne sont effectivement jamais condamnees a payer des
interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le
seul cas on l'on pourrait admettre l'existence d'une obli-
gation de ce genre serait celui on une assurance, au lieu
de verser le montant constate d'une indemnite echue, le
conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a
jamais ete allegue que cette hypothese ait et6 reaHsee en
l'espece et l'on doit admettre que les reserves pour sinistres
I .,
Bundesrechtliche Abgaben. N° 60.
349
aregier, comme ceux dont il a et6 question plus haut, n'ont
pas le caractere d'une dette portant inwret.
Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :
Le recours est rejete dans la mesure on il n'est pas
devenu sans objet.
B. VERWALTUNGS-
UND DISZIPLINARRECHT
DROIT ADMINISTRATIF
ET DISCIPLINAIRE
l. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN
CONTRlBUTlONS DE DROIT FEHERAL
60. Sentenza 11 dicembre 1953 nella causa Ballinari
contro Dipartimento delle finanze dei Cantone Tieino.
Tassa militare.
1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un natu-
ralizzato.
2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambia-
mento di giurisprudenza).
Militärsteuer.
1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung.
2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung).
Taxe d'exemption du service militaire.
1. Accomplissement tardif du service a l'ecole de recrues apres
naturalisation.
2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de juris-
prudence).