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79_I_342

BGE 79 I 342

Bundesgericht (BGE) · 1953-01-01 · Français CH
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342

Staatsrecht.

de l'art. 6 du reglement genevois, sans enfreindre le prin-

cipe constitutionnel de la liberte du commerce et de l'in-

dustrie. Certes, le contröle de la generalite des taxis peut

se reveler plus important, plus complique' et plus couteux

que s'il est restreint aux seules voitures de stationnement.

Mais cette consequence doit etre admise si I'Etat juge que

la protection du public dans ce domaine rentre dans ses

attributions. Comme le Tribunal federal l'a precise, l'ad-

ministration doit organiser son contröle d'apres les entre-

prises a contröler et non pas d'apres ses propres conve-

nances (RO 49 I 98). L'interdiction contenue a l'art. 6

du reglement du 17 mars 1953 ne constituant pas le moyen

approprie pour atteindre les buts d'interet public que se

propose le Conseil d'Etat, cette disposition doit etre annul6e

comme etant contraire a l'art. 31 Cst.

Par ces motijs, le Tribunal jedAml prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'art. 6 du reglement

attaque est annuIe.

Il est rejete pour le surplus.

IH. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

59. Arr~t du 18 novembre 1953 dans la cause « La Suisse ",

soeiete d'assuranees eontre les aeeidents contre Canton de Berne.

Repartition intercantonale d'interets pas8ifs.

Dans l'assurance contre les accidents, les reserves techniques n'ont

pas le caractere de dettes. En matiere d'imposition du benefice

net, il n'y a pas lieu de prendre en consideration les interets

portes en compte pour de teIles reserves.

Interkantonale Verlegung von Schuldenzins6n.

In der Unfallversicherung haben die technischen Reserven nicht

den Charakter von Schuldverpßichtungen. Zinsbelastungen für

"

I

Doppelbesteuel"UIlg. N0 59.

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derartige Reserven brauchen bei der interkantonalen Schulden-

zin;:;enverlegung für die Besteuerung von Reingewinnen oder

Remerträgnissen nicht berücksichtigt zu werden.

Riparto intercantonale d'interessi passivi.

Nell'assicurazione contro gli infortuni le riserve tecniche non

hanno il carattere di debiti. In materia d'imposizione dell'utile

netto non si debbono prendere in considerazione gli interessi

conteggiati per siffatte riserve.

A. -

« La Suisse », societe d'assurances contre les acci-

dents a Lausanne, est proprietaire a Berne, depuis 1945,

de deux immeubles pour lesquels elle est soumise dans ce

canton a l'impöt sur la fortune et a l'impöt sur le revenu.

Lors de la premiere taxation de ces immeubles et de leur

produit en 1945 et 1946, « La Suisse » entra en conflit avec

le fisc bernois. Elle forma un recours de droit public contre

le jugement qu'avait prononce le Tribunal administratif

du canton de Berne, en alleguant que ce jugement violait

l'interdiction de la double imposition.

Le 22 decembre 1948, le Tribunal federal a declare le

recours partiellement fonde, annuIe l'arret attaque et

renvoye la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle

statue a nouveau dans le sens des motifs. Cet arret confirme

la jurisprudence constante, selon la quelle la souverainete

fiscale d'un canton ne s'etend qu'aux immeubles situes sur

son territoire.

Le 27 juin 1949, le Tribunal administratif fixa la fortune

et le revenu imposables de la recourante dans le cant on de

Berne pour la periode 1945/1946. Ce jugement est, en

bref, motive comme il suit :

Le canton de Berne n'est en droit d'imposer la re courante

que pour les immeubles qu'elle possede aBerne, mais non

pour l'activite de la societe recourante, dont le siege est a

Lausanne. Il faut cependant admettre en principe la deduc-

tion proportionnelle des dettes et des interets passifs, pour

autant, toutefois, qu'ils correspondent a des engagements

reels. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'admettre

de deductions a ce titre, car l'existence de ces charges n'a

pas ete suffisamment etablie. En particulier la re courante

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Staatsrecht.

n'a pas prouve devoir reellement des interets sur ses

reserves.

B. -

Par le present recours de droit public, « La Suisse »,

societe d'assurances contre les accidents, conclut ace qu'il

plaise au Tribunal federal :

1) annuler l'arret du Tribunal administratif du canton de Berne,

du 27 juin 1949;

2) dire que, pour le calcul de son benefice imposabl~ da!ls le canton

de Berne La Suisse accidents est en drOlt de dedmre du mon-

tant des' loyers de ses immeubles bernois les arnortissernent.s

justifies par l'usage et prouves par ses livres;

3) dire que pour le calcul de son benefice imposabl~ da:llS le canton

de Berne La Suisse accidents est en drOlt de dedmre en outre,

du mont~nt des loyers de ses immeubles bernois, un interet

sur la part de passifs grevant lesdits immeubles.

A l'appui de ces conclusions, la re courante allegue notam-

ment et en resurne ce qui suit :

1) Lors de la nouvelle procedure de taxation du revenu

imposable, le Tribunal administratu n'a pas deduit les

amortissements declares par la recourante et qui se rap-

portaient aux immeubles situes a Berne, alors que les con-

ditions legales d'une deduction etaient remplies. Ce refus

constitue une atteinte au principe de l'egalite devant la

loi et viole indirectement l'interdiction de la double impo-

sition.

2) Dans son arret du 22 decembre 1948, le Tribunal

federal avait enjoint au canton. de Berne de deduire du pro-

duit des immeubles bernois de la recourante une part des

interets passus proportionnelle au rapport existant entre

les actus representes par ces immeubles et le total des

actifs de la societe. Le Tribunal administratu n'a pas tenu

compte de cette injonction et a, par ce fait egalement,

enfreint l'interdiction de la double imposition.

Le bilan de la recourante, au 31 decembre 1946, mention-

nait au passif les articles suivants :

1) Creances divers. . . ..

Fr. 956000.-

Reserves pour risques en cours.

Reserves pour catastrophes

. .

Pour rentes et sinistres aregier

Fr. 2 460 802.-

» 2 000 000.-

» 2 013703.-

Fr. 6474505.-

Doppelbesteuerung. No 59.

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Le premier de ces articles concerne une creance hypo-

thecaire a 3 % % en faveur d'une autre entreprise d'assu-

rances. Quant aux suivants, ils se rapportent ades reserves

qui ne sont pas des fonds propres mais constituent des

reserves techniques, c'est-a-dire des elements du passif

portant interet.

Le refus du canton de Berne d'accorder la defalcation

d'un interet passif viole l'art. 46 al. 2 Ost., car il conduit

a un empietement du fisc bernois sur le domaine fiscal du

canton de Vaud. Il entraIne, de plus, une imposition into-

lerable des immeubles de la re courante sis sur territoire

bernois.

O. -

Dans sa reponse, le Oonseil-executif du canton

de Berne se declare d'accord avec la deduction d'un amor-

tissement de % % de la valeur actuelle des immeubles.

Pour le surplus, il conclut au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

..... (Elimination des. points non litigieux).

2. -

Ne reste ainsi a trancher que la question de l'impu-

tation, sur le produit imposable des immeubles, de l'interet

des reserves techniques.

Le Tribunal federaI a declare, dans son arret « La Suisse »,

societe d'assurances sur Ia vie et « La Suisse», sodete d'as-

surances contre les accidents c. Berne et Vaud (RO 74 1462

et 463), que le canton de Berne devait, lors de la taxation

du produit de la fortune soumise a sa souverainete fiscale,

tenir compte d'une part des interets passus proportionnelle

au rapport existant entre les actifs representes par les

immeubles bernois et le total des actifs de la societe. Seront

pris en consideration, les interets dont la Iegislation can-

tonale accorde generalement la deduction.

Le canton de Berne reconnait ce principe, mais il se

refuse a admettre que les reserves techniques des societes

d'assurances contre les accidents soient des dettes portant

interet. Il se refere a l'article 34 de la Loi d'impöt canto-

nale en vertu de laquelle « Peuvent etre defalques du

346

Staatsrecht.

revenu brut ... d) les interets passifs echus pendant la

periode d'evaluation». Il estime que, d'apres cette loi, la

deduction est limitee aux seuls interets reellement dus et

qu'une dette sans interets ne peut donner lieu a aucune

deduction, pas plus d'ailleurs que des interets calcules

d'une fa~lOn toute generale pour des fonds propres, comme

cela peut se faire, du pur point de vue commercial, pour la

determination interne du rendement d'une entreprise.

Dans le domaine de l'assurance-vie, le Tribunal federal

a juge que le capital de couverture (reserve de primes),

representant la somme des engagements qui incombent a

la societe pour ses contrats en cours, doit etre considere,

du point de vue fiscal, comme une dette portant interets,

en tant que ces investissements ne depassent pas le mon-

tant necessaire, d'apres les usages commerciaux et les

calculs mathematiques, pour couvrir ces engagements. La

Cour federale a dit en outre que, dans la meme mesure, il

devait etre accorde, sur le revenu imposable, une deduction

convenable des interets afferents aces reserves (RO 54 I

395 ss.). Cette jurisprudence a ete confirmee par l'arret

precite (RO 74 I 461), arret qui precise que le capital de

couverture de « La Suisse-Vie» doit etre compris dans le

passif pour la deduction proportionnelle des dettes. Cet

arret ne se rapporte cependant qu'au capital de couver-

ture des societes d'assurances sur la vie et il n'y est nulle-

ment question des reserves techniques que constituent les

societes d'assurances contre les accidents. Une difference

de traitement des deux branches d'assurances se justifie

par le caractere special de l'assurance sur la vie, caractere

qui avait deja ete expressement reconnu dans le premier

des arrets que l'on vient de citer (RO 54 I 395 ss.).

3. -

Il ne saurait etre question de capital de couver-

ture dans l'assurance contre les accidents. Dans cette

branche, il n'est pas necessaire, comme dans l'assurance-

vie, d'accumuler pendant des annees un capital que l'on

augmente regulierement, auquel s'ajoutent des interets, et

dont le but est de mettre a la disposition de la societe le

J

Doppelbesteuerung. N0 59.

347

montant toujours exigible de la valeur de rachat des

polices et, par la suite, celui des sommes assureas elles-

memes. C'est au contraire annee par annea que les capitaux

necessaires seront reunis pour couvrir les indemnites que

la societe sera probablement appeIee averser, et pour

payer ses frais d'exploitation. Il n'y a pas de capital de

couverture a proprement parler, mais des reserves qui per-

mettront de faire face, d'une part, aux risques normale-

ment previsibles, et d'autre part, aux risques extraordi-

naires. Ces reserves n'ont pas le caractere d'une dette reelle

car l'obligation ne prend naissance a l'egard des personnes

assurees, que des la survenance du sinistre. Ce sont des

provisions justifiees du point de vue de la technique de

l'exploitation et que l'assureur constitue par prevoyance

pour couvrir ses besoins courants presumes. Lorsqu'il porte

en compte des interets afferents a ces provisions, il ne paie

pas une dette, mais prend une mesure destinee a assurer,

du point de vue interne, le calcul du rendement de l'exploi-

tation.

D'ailleurs, durant toute la procedure, au cours de laquelle

elle eut abondamment l'occasion de s'expliquer, la recou-

rante n'a pu apporter le moindre indice qui aurait permis

d'admettre que les provisions qu'elle a constituees chaque

annee aient jamais compris le versement d'interets effec-

tivement dus.

On n'aboutit du reste pas a une solution differente par

l'analyse de chacun des articles qui figurent, sous la desig-

nation « Reserve) on « Provisions» an passif du bilan

produit par la recourante.

a) Le terme « provisions pour risques en cours » designe,

dans la terminologie de l'assurance, les sommes qui cou-

vrent les risques que la socieM pourra etre appeIee a sup-

porter en raison de contrats expirant apres la clöture du

bilan. Ces provisions, qui ne se retrouvent pas dans le cas

des societes dont l'annee d'assurance coincide avec l'annee

commerciale, ont un caractere purement transitoire. En

aucun cas elles ne pelwent etre considerees comme des

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Staatsrecht.

dettes et une deduction d'interets n'entre pas en ligne de

compte a leur sujet.

b) La reserve pour catastrophes ne constitue manifeste-

ment pas non plus une dette mais une simple provision

pour les risques extraordinaires que la societe pourrait

devoir couvrir par suite d'evenements exceptionnels. Il

n'y a Ia aucun element qui pourrait justifier une deduction

d'interets passifs.

c) Les reserves pour remes en cours presentent une cer-

taine analogie avec les reserves faites par les societes

d'assurances sur la vie. Toutefois, en l'espece, les sommes

portees en compte sont si minimes qu'elles sont negli-

geables et la question d'une deduction des interets passifs,

sur ce point, peut etre laissee ouverte.

d) Enfin, s'agissant des reserves pour sinistres a regler,

l'obligation de verser des interets, au sens de I'art. 34 litt. d

de la Loi d'impot, fait defaut. lei egalement, il ne s'agit

pas de rechercher si, au point de vue purement comptable,

des interets peuvent ou non etre portes en compte, mais

de savoir si, pendant la periode de calcul, il existait des

obligations pour lesquelles des inwrets etaient effective-

ment dus et ont ew payes. C'est seulement dans ce cas

que ces inwrets pourraient etre pris en consideration pour

la repartition intercantonale des interets passifs. L'exis-

tence d'.une telle obligation de payer des interets ne saurait

etre admise si l'on s'en rapporte a la pratique et a la juris-

prudence suivies en matiere de liquidation des sinistres. En

realite, si l'on fait abstraction des interets moratoires qui

sont hors de question en l'espece, les societes d'assurances

ne sont effectivement jamais condamnees a payer des

interets relatifs aux indemnites dont elles repondent. Le

seul cas on l'on pourrait admettre l'existence d'une obli-

gation de ce genre serait celui on une assurance, au lieu

de verser le montant constate d'une indemnite echue, le

conserverait a titre de pret productif d'interets. Mais il n'a

jamais ete allegue que cette hypothese ait et6 reaHsee en

l'espece et l'on doit admettre que les reserves pour sinistres

I .,

Bundesrechtliche Abgaben. N° 60.

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aregier, comme ceux dont il a et6 question plus haut, n'ont

pas le caractere d'une dette portant inwret.

Par ces motifs, le Tribunal federal prononce :

Le recours est rejete dans la mesure on il n'est pas

devenu sans objet.

B. VERWALTUNGS-

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET DISCIPLINAIRE

l. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRlBUTlONS DE DROIT FEHERAL

60. Sentenza 11 dicembre 1953 nella causa Ballinari

contro Dipartimento delle finanze dei Cantone Tieino.

Tassa militare.

1. Adempimento tardivo della scuola reclute da parte d'un natu-

ralizzato.

2. Ordinamento della restituzione delle tasse militari (cambia-

mento di giurisprudenza).

Militärsteuer.

1. Verspätetes Bestehen der Rekrutenschule nach Einbürgerung.

2. Rückerstattung der Militärsteuer (Praxisänderung).

Taxe d'exemption du service militaire.

1. Accomplissement tardif du service a l'ecole de recrues apres

naturalisation.

2. Remboursement de la taxe d'exemption (changement de juris-

prudence).