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334 Staatsrecht. II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
58. Extrait de I'arr~t du 21 octobre 1953 dans la cause Societe anonyme Auto-Service Pont d'Arve (ASPASA) contre Conseil d'Etat du canton de Geneve. Liberro du commerce et de l'industrie, exercice de la profession de chauffeur de taxi.
1. L'article 31 Cst. ne confere pas a un simple particulier le droit a un usage inhabituel, voire privatif de la voie publique.
2. Le stationnement de taxis a des emplacements reserves dans les rues et sur les places publiques peut etre subordonne a l'octroi d'un permis delivre par le detenteur du domaine public. Conditions du refus de ce permis.
3. La profession de chauffeur de taxi ne saurait etre soumise a un numerus clausu8. Le fait d'interdire aux chauffeurs de taxis non autorises a stationner sur la voie publique l'utilisation du mot «ta~i» et .I'e;uploi d'un compteur .horokilometrique equivaut a une mterdictlOn de concurrence qUI est contraire al'art. 31 Cst. Restrictions de police a I'exercice de cette profession: principe de la moindre mesure. Handels- und Gewerbefreiheit,. Taxigewerbe.
1. Art. 31 BV gibt dem Privaten kein Recht auf eine den Gemein- brauch übersteigende Benützung der öffentlichen Strasse.
2. Das Aufstellen von Autotaxis auf öffentlichen Strassen und Plätzen an dafür reservierten Standplätzen kann von einer vom Inhaber der Strassenhoheit zu erteilenden Bewilligung abhängig gemacht werden. Voraussetzungen für die Verweigerung dieser Bewilligung.
3. Zulässige gewerbepolizeiliche Massnahmen gegenüber dem Taxi- ge~e:be. Grundsatz der VerhäItnismässigkeit. Als wirtschafts- politIsche Massnahme unzulässig ist die Begrenzung der Zahl (num~rus clausus). der Taxichauffeure, ebenso das gegenüber den .lucht zur Benutzung öffentlicher Standplätze berechtigten Taxwhauffeuren aufgestellte Verbot, ihre Wagen als « Taxi» zu bezeichnen und einen Fahrpreisanzeiger (Taxameter) zu ver- wenden. Libertd di commercio e d'industria,. esercizio della professione di conducente di « taxi ».
1. L'art. 31 CF non conferisce al semplice privato il diritto di utilizzare la strada pubblica oltre I'uso comune.
2. L? stazionaII?-ento di « taxi») in luoghi riservati nelle strade e piazze pubbhche pub. essere assoggettato al rilascio d'un per- messo accordato dal titolare dei dominio pubblico. Presupposti deI rifiuto di questo permesso.
3. La professione di conducente di « taxi» non pub essere sotto- posta a un numerus Clau8U8. E pure inammissibile vietare ai • ! Handels- und Gewerbefreiheit. N° 58. 335 conducenti di « taxi» non autorizzati a stazionare sulla strada pubblica l'uso della parola «taxi II e d'un «tassametro ll. Re- strizioni di polizi<1 ammissibili: principio della misura adeguata. Resume des faits : Le service des taxis est reglemente a Geneve par un arrete du Conseil d'Etat du 17 mars 1953, modifie le 15 avril1953, qui contient notamment les dispositions sui- vantes: Art. 1. Est soumis au present reglement et doit etre au benefice d'une concession du Departement de justice et police (ci-apres : departe- ment) celui qui utilise la voie publique pour y faire stationner des voitures automobiles legeres afIectees au transport professionnel de personnes (taxis). Art. 5. Le nombre des taxis est fonction du nombre maximum des emplacements sur la voie publique qui leur sont reserves par le departement, en tenant compte des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public. Art. 6. Seuls les vehicules autorises, par une cOllcession, a stationner sur la voie publique peuvent etre equipes d'un compteur horo- kilometrique (taximetre) et peuvent etre designes sous le nom de «taxi». La societtS Auto-Service Pont d' Arve SA (ASPASA), qui exploite un garage a Geneve, a mis en circulation des voi- tures automobiles de marqUe Renault, avec chauffeurs, qui effectuent le service de taxis. Ces vehicules portent sur leur carrosserie l'inscription « taxi)) et sont equipes d'un compteur horokilometrique. Fonde sur le reglement qu'il a tSdicte, le Conseil d'Etat amis ASPASA en demeure de supprimer l'inscription apposee sur ses voitures automobiles et d'enlever les compteurs qu'elle avait fait installer. Il a en outre refuse le permis de stationnement sollicite par ASPASA en con- siderant que le nombre des emplacements reserves aux taxis ne pouvait etre augmente en raison des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public. 336 Staatsrecht. ASP ASA a forme en temps utile un recours de droit public aupres du Tribunal federal en concluant a l'annu- lation des dispositions reglementaires precitees. Invoquant les art. 4 et 31 Cst, elle soutient d'une part que l'on ne saurait tenir compte des besoins du public pour refuser la delivrance du permis de stationnement et, d'autre part, que les interdictions dont elle est l'objet en vertu du reglement attaque l'empechent de se livrer a l'exploitation de taxis et de faire concurrence aux beneficiaires des con- cessions de stationnement. Le Conseil d'Etat a coneIu au rejet du recours. Il estime que les conditions prevues pour l'octroi du permis de sta- tionnement, dit concession, sont conformes a l'interet public et ne sont des lors pas inconstitutionnelles. D'un autre cöte, les proprietaires de voitures de louage ne doivent pas etre autorises ales designer sous le nom de taxis et a les equiper d'un compteur. Il faut en effet eviter que ces voitures ne soient confondues aux yeux du public avec les taxis officiels. Seuls ces derniers sont contröles par l'Etat, notamment quant au tarif applique, a l'aptitude et a la moraliM des conducteurs ainsi qu'a l'etat des vehi- cules; les automobiles de louage, en revanche, ne sont pas soumises a la surveillance de I'Etat. Extrait de8 motit8 :
2. - La re courante demande l'annulation de l'art. 1 er du reglement, qui sou met a une ({ concession I), savoir a un permis le droit de faire stationner des taxis sur la voie publique. Elle considere que cette exigence est contraire au principe de la liberte du commerce et de l'industrie et violerait en outre, au detriment des entrepreneurs de taxis non autorises a stationner, l'art. 4 de la Cst. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fooeral, l'art. 31 Cst. ne donne pas aux particuliers le droit d'uti- liser les rues et places publiques et encore moins le droit de faire du domaine public un usage qui depasse l'usage commun; celui qui se propose d'utiliser la voie publique • Handels- und Gewerbefreiheit. N° 58. 337 avec une intensite inhabituelle, voire privative doit en demander la permission au detenteur du domaine public (RO 73 I 214, 76 I 297, 77 I 285). Or le stationnement des autos-taxis sur les emplacements qui leur sont reserves depasse sensiblement l'usage normal que les automobilist€s en general font de la voie publique et il prive toute autre personne de la possibilite d'utiliser ces memes emplacements. Le Conseil d'Etat est donc en droit de subordonner a un permis (( concession »)) le droit de faire stationner des taxis dans les rues et sur les places, sans violer par la le principe pose par l'art. 31 Cst. ni celui qui resulte de l'art. 4 Cst.
3. - La recourante s'en prend encore a l'art. 5 du reglement du Conseil d'Etat, lequel subordonne le nombre des permis de taxis de place aux exigences de la circula- tion, a la place disponible et aux besoins du public. Le Conseil d'Etat est certainement en droit de subor- donner le permis de stationnement aux exigences de la circulation (RO 73 I 214, 77 I 279) ainsi qu'a la place disponible (RO 76 I 293). Le Tribunal federal areserve jusqu'ici (RO 76 I 299) la question de savoir si I'Etat peut de plus tenir compte des besoins du public pour autoriser ou non un usage des rues et des places qui depasse l'usage commun. Il faut rappeier a cet egard que la voie publique est destinee a un usage collectif et normal. Son utilisation anormale et privative doit demeurer exceptionnelle. Il est donc admissible qu'a cöte d'autres criteres, l'autorite invoque les besoins du public, tout au moins lorsque, comme c'est le cas pour les taxis de place, le fait de distraire de l'emploi collectif cer- tains emplacements de stationnement entralne des incon- venients serieux pour les usagers habituels de la voie publique.
4. - La recourante demande enfin l'annulation de l'art. 6 du reglement qui interdit l'emploi d'un compteur taximetre et l'utilisation du mot « taxi » a ceux qui n'ont pas le permis de stationnement sur la voie publique. 22 AS 79 I - 1953 338 Staatsrecht. Du point de vue de l'art. 31 Ost., il convient de recher- cher si la mesure edictee par le Oonseil d'Etat constitue une atteinte a la libre concurrence ou si elle peut etre con- sideree comme une restriction de police compatible avec le principe de la liberte de commerce.
a) En empechant les conducteurs professionnels, qui ne sont pas au benefice d'un permis de stationnement, de designer leur voiture sous le nom de ({ taxi» et d'employer un compteur horokilometrique, I'Etat s'oppose en fait a leur activite comme chauffeurs de taxis. Dans le langage courant, le mot de « taxi» exprime la nature des services offerts et represente un moyen de publicite indispensable. Le public, qui comprend sous ce vocable des voitures legeres mises a sa disposition avec chauffeur pour des transports rapides en ville, entend que de tels vehicules portent le nom meme de « taxi» et soient munis d'un comp- teur. En frappant d'interdiction aussi etendues la profes- sion des chauffeurs de taxis, I'Etat de Geneve introduit indirectement un monopole au profit des bem3ficiaires du pennis de stationnement. Une teIle mesure, contraire au principe de libre concur- rence, ne serait admissible au sens de l'art. 31 Ost. que si la profession visee constituait elle-meme un monopole d'Etat (art. 31, al. I, in fine Ost.) ou un service public. Mais la profession de chauffeur de taxi n'a pas ete legalement instituee en monopole d'Etat. Oe n'est pas non plus un monopole de police ou un service public comme le Tribunal federall'a admis pour les sages-femmes officielles (RO 59 I 181), les ramoneurs officiels (RO 38 I 45), les jardiniers officiels de cimetieres (RO 59 I 269) ; de tels monopoles de police ne se con<;oivent, sur le plan de l'activite commer- ciale ou industrielle, que pour prevenir un danger grave; il est au surplus douteux qu'ils puissent faire l'objet d'une concessioIi ä, des particuliers (BURCKHARDT, commentaire,
p. 231/232). On ne se trouve pas non plus en l'espece en presence d'un monopole de fait (RO 58 I 297, FLEINER, Institutionen, § 20, NEF FJS 617 p. 2) car l'Etat, en tant • ! I ~ I Handels· und Gewerbefreiheit. N0 58. 339 que detenteur du domaine public, n'en a pas deja dispose pour son propre service. La profession en cause n'etant ainsi pas erigee en mono- pole ou en service public, l'Etat ne saurait empecher que des tiers fassent concurrence aux chauffeurs de taxis a qui il accorde le permis de stationnement. S'il soumettait la profession de chauffeur de taxi dans son ensemble a un numerU8 clausus determine par les besoins du public, il prendrait une mesure de politique economique qui serait contraire a l'art. 31 Ost. (RO 57 I 168, 70 I 147; BURCK- HARDT, commentaire, p. 234, NEF FJS 618, p. 7).
b) Il convient encore d'examiner si l'art. 6 du regle- ment constitue en soi une mesure de police admissible du point de vue de l'art. 31 Ost. D'apres la jurisprudence, les mesures de police restrei- gnant la liberte du commerce et de l'industrie doivent etre propres a prevenir un danger pour la collectivite publique. Il faut en outre que les prescriptions edictees ou les deci- sions prises a cet effet soient appropriees au resultat recherche et n'aillent pas au-dela de ce qui est indispen- sable pour l'obtenir. Il a ete admis que les interventions de police ne doivent pas etre plus rigoureuses que ne l'exige le but vise et qu'elles sont toujours inadmissibles lorsque des mesures plus liberales permettraient d'arriver au meme resultat (RO 65 I 72, 70 I 3, 147, 78 I 304). A cet egard, il est certain que la profession de chauffeur de taxi dans son ensemble peut faire l'objet d'une regle- mentation qui tienne compte des exigences se rapportant a l'ordre public, a la securite, la morale et l'hygiene publiques ainsi qu'a la bonne foi commerciale (RO 42 115, 59 I lll, 63 I 230, 70 I 147, 78 I 302). Oette profession s'exerce en effet dans des circonstances particulieres qui appellent ou au moins justifient des restrictions de police. Les vehicules offerts au public doivent presenter les con- ditions de securite et d'hygiene necessaires. Le chauffeur de taxi, porteur du permis de conduire special prevu aux art. 10 LA et 34 RA, doit en outre etre apte a remplir le 340 Staatsrecht. röle que le public attend de lui; l'autorite a le droit de veiller a ce que la securite des passagers et des tiers soit sauvegardee ; il est comprehensible egalement que l'Etat s'assure que la bonne foi commerciale sera respect6e dans les tractations, generalement anonymes, entre le chauffeur et ses clients ; on peut enfin exiger que le conducteur offre des garanties suffisantes de moralite. Dans le cas des taxis de stationnement, il peut exister au surplus des obligations a la charge des chauffeurs qui, par exemple, n' ont pas le droit de refuser un client et doivent stationner a leur tour sur la place publique. Il y ades lors des raisons de police amplement suffisantes pour soumettre la profession a une patente; et cela aussi bien que pour les courtiers en immeubles (RO 65 I 75), les guides de montagne (RO 53 I 117), les professeurs de ski (RO 55 I 162) et les colporteurs (RO 55 I 76). En outre, les cantons peuvent imposer un tarif aux chauf- feurs de taxis. On a releve en effet le caractere anonyme des rapports entre les chauffeurs et leurs clients, lesquels sont le plus souvent presses. Les tractations et les paie- ments se font sur la voie publique, souvent dans des arteres ou sur des places encombrees ; en cas de contestations, des attroupements peuvent se former qui genent la circulation. D'un autre cöte il n'est pas habituel et il serait souvent difficile de fixer a l'avance le prix de la course commandee, tandis que le public est souvent dans la necessite de faire appel d'urgence a un taxi pour un transport rapide. Ces considerations valent non seulement pour les taxis de place mais encore pour ceux qui n'utilisent pas d'emplacement de stationnement. Les exigences de la bonne foi commer- ciale permettent sans nul doute de soumettre une profes- sion a un tarif lorsque le droit federal n'en a pas dispose autrement de fa90n expresse (SALIS, II 876, BURCKHARDT, Jurisprudence II 438 II). Selon le reglement attaque, les taxis autres que les taxis de place ne sont soumis a aucune reglementation ni con- tröle; et c'est precisement la raison qu'invoque le Conseil I " I ~ Handels- und Gewerbefreiheit. N0 58. 341 d'Etat pour leur interdire l'usage d'un compteur taxi- metre et l'appellation de « taxi» (art. 6 du reglement). L'autorite cantonale fait valoir tout d'abord qu'il faut eviter toute confusion entre les taxis au benefice de la « concession» et les autres voitures de louage, parce qu'on ne peut etre assure que les taxis dits de garages rempliront les exigences necessaires quant a la soourite et a l'hygiene. Cette preoccupation est legitime mais l'administration peut parer a cet inconvenient en soumettant toutes les voitures de Iocation et leurs chauffeurs ades exigences appropriees et a un contröle regulier, avec des sanctions a I'egard des contrevenants. En revanche, il n'y a pas lieu de s'arreter a l'argument selon lequel le public qui com- mande un taxi desire etre certain que la voiture automo- bile offerte sera suffisamment spacieuse ; le succes que ren- contrent Ies petits taxis prouve qu'il n'y a pas la une necessite tenant a la bonne foi commerciale. Le Conseil d'Etat justifie enfin la disposition attaquee en relevant que, si les voitures non contrölees etaient munies d'un compteur, il serait a craindre que le public ne soit induit en erreur; chacun pourrait penser que ce compteur est contröle par l'Etat et qu'il enregistre un tarif officiel. A ce point de vue, la protection du public peut en effet se reveler necessaire pour sauvegarder la bonne foi commerciale. Toutefois le moyen choisi· est excessif par rapport au but a atteindre. D'une part, il est aise, par des inscriptions apparentes, de distinguer aux yeux du public, les taxis places sous la reglementation speciale de la police et dont les compteurs sont contröIes, et ceux qui sont exploites sans la surveillance de I'Etat. D'autre part si l'Etat estime de son devoir de surveiller d'une maniere generale les prix appliques et leur mode de calcul, il lui appartient, non pas d'interdire l'emploi de compteurs qui ne sont que de simples instruments de mesure, mais bien d'en verifier le fonctionnement et d'imposer un tarif a ceux qui les utilisent. TI ne saurait aller au-dela, par des mesures d'interdiction aussi graves que celles qui resultent 342 Staatsrecht. de I'art. 6 du reglement genevois, sans enfreindre le prin- cipe constitutionnel de la liberte du commerce et de I'in- dustrie. Certes, le contröle de la generalite des taxis peut se reveler plus important, plus complique et plus couteux que s'il est restreint aux seules voitures de stationnement. Mais cette consequence doit etre admise si l'Etat juge que la protection du public dans ce domaine rentre dans ses attributions. Comme le Tribunal fooeral l'a precise, l'ad- ministration doit organiser son contröle d'apres les entre- prises a contröler et non pas d'apres ses propres conve- nances (RO 49 I 98). L'interdiction contenue a l'art. 6 du reglement du 17 mars 1953 ne constituant pas le moyen approprie pour atteindre les buts d'interet public que se propose le Conseil d'Etat, cette disposition doit etre annulee comme etant contraire a l'art. 31 Cst. Par ces motifs, le Tribunal jederal prononce: Le recours est admis en ce sens que l'art. 6 du reglement attaque est annuIe. Il est rejete pour le surplus. III. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION
59. Arret du 18 novembre 1953 dans la cause « La Suisse ", soeiete d'assuranees wntre les aeeidents contre Canton de Berne. Repartition intercantonale d'inUr~ts passifs. Dans l'assurance contre les accidents, les reserves techniques n'ont pas le caractere de dettes. En matiere d'imposition du benefice net, il n'y a pas lieu de prendre en consideration les interets portes en compte pour de teIles reserves. Interkantonale Verlegung von Schuldenzinsen. In der Unfallversicherung haben die technischen Reserven nicht den Charakter von Schuldverpßichtungen. Zinsbelastungen für I , I Doppelbesteuerung. N0 59. 343 d~rartige Reserven brauchen bei der interkantonalen Schulden- zmsenverlegung für die Besteuerung von Reingewinnen oder Reinerträgnissen nicht berücksichtigt zu werden. Riparto intercantonale d'interessi passivi. Nell'assicurazione contro gli infortuni le riserve tecniche non hanno il carattere di debiti. In materia d'imposizione dell'utile netto non si debbono prendere in considerazione gli interessi conteggiati per siffatte riserve. A. - « La Suisse», societe d'assurances contre les acci- dents a Lausanne, est proprietaire aBerne, depuis 1945, de deux immeubles pour lesquels elle est soumise dans ce canton a l'impöt sur la fortune et a l'impöt sur le revenu. Lors de la premiere taxation de ces immeubles et de leur produit en 1945 et 1946, « La Suisse» entra en conflit avec le fisc bernois. Elle forma un recours de droit public contre le jugement qu'avait prononce le Tribunal administratif du canton de Berne, en alleguant que ce jugement violait l'interdiction de la double imposition. Le 22 decembre 1948, le Tribunal federal a declare le recours partiellement fonde, annule l'arret attaque et renvoye la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle statue a nouveau dans le sens des motifs. Cet arret confirme la jurisprudence constante, selon laquelle la souverainete fiscale d'un canton ne s'etend qu'aux immeubles situes sur son territoire. Le 27 juin 1949, le Tribunal administratif fixa la fortune et le revenu imposables de la recourante dans le canton de Berne pour la periode 1945/1946. Ce jugement est, en bref, motive comme il suit : Le canton de Berne n'est en droit d'imposer la recourante que pour les immeubles qu'elle possede a Berne, mais non pour l'activite de la societe recourante, dont le siege est a Lausanne. Il faut cependant admettre en principe la deduc- tion proportionnelle des dettes et des interets passifs, pour autant, toutefois, qu'ils correspondent a des engagements reels. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'admettre de deductions a ce titre, car l'existence de ces charges n'a pas ete suffisamment etablie. En particulier la re courante