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79_I_334

BGE 79 I 334

Bundesgericht (BGE) · 1953-10-21 · Français CH
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334

Staatsrecht.

II. HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

58. Extrait de I'arr~t du 21 octobre 1953 dans la cause Societe

anonyme Auto-Service Pont d'Arve (ASPASA) contre Conseil

d'Etat du canton de Geneve.

Liberro du commerce et de l'industrie, exercice de la profession de

chauffeur de taxi.

1. L'article 31 Cst. ne confere pas a un simple particulier le droit

a un usage inhabituel, voire privatif de la voie publique.

2. Le stationnement de taxis a des emplacements reserves dans

les rues et sur les places publiques peut etre subordonne a

l'octroi d'un permis delivre par le detenteur du domaine public.

Conditions du refus de ce permis.

3. La profession de chauffeur de taxi ne saurait etre soumise a un

numerus clausu8. Le fait d'interdire aux chauffeurs de taxis non

autorises a stationner sur la voie publique l'utilisation du mot

«ta~i» et .I'e;uploi d'un compteur .horokilometrique equivaut a

une mterdictlOn de concurrence qUI est contraire al'art. 31 Cst.

Restrictions de police a I'exercice de cette profession: principe

de la moindre mesure.

Handels- und Gewerbefreiheit,. Taxigewerbe.

1. Art. 31 BV gibt dem Privaten kein Recht auf eine den Gemein-

brauch übersteigende Benützung der öffentlichen Strasse.

2. Das Aufstellen von Autotaxis auf öffentlichen Strassen und

Plätzen an dafür reservierten Standplätzen kann von einer vom

Inhaber der Strassenhoheit zu erteilenden Bewilligung abhängig

gemacht werden. Voraussetzungen für die Verweigerung dieser

Bewilligung.

3. Zulässige gewerbepolizeiliche Massnahmen gegenüber dem Taxi-

ge~e:be. Grundsatz der VerhäItnismässigkeit. Als wirtschafts-

politIsche Massnahme unzulässig ist die Begrenzung der Zahl

(num~rus clausus). der Taxichauffeure, ebenso das gegenüber

den .lucht zur Benutzung öffentlicher Standplätze berechtigten

Taxwhauffeuren aufgestellte Verbot, ihre Wagen als « Taxi»

zu bezeichnen und einen Fahrpreisanzeiger (Taxameter) zu ver-

wenden.

Libertd di commercio e d'industria,. esercizio della professione di

conducente di « taxi ».

1. L'art. 31 CF non conferisce al semplice privato il diritto di

utilizzare la strada pubblica oltre I'uso comune.

2. L? stazionaII?-ento di « taxi») in luoghi riservati nelle strade e

piazze pubbhche pub. essere assoggettato al rilascio d'un per-

messo accordato dal titolare dei dominio pubblico. Presupposti

deI rifiuto di questo permesso.

3. La professione di conducente di « taxi» non pub essere sotto-

posta a un numerus Clau8U8. E pure inammissibile vietare ai

!

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 58.

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conducenti di « taxi» non autorizzati a stazionare sulla strada

pubblica l'uso della parola «taxi II e d'un «tassametro ll. Re-

strizioni di polizi<1 ammissibili: principio della misura adeguata.

Resume des faits :

Le service des taxis est reglemente a Geneve par un

arrete du Conseil d'Etat du 17 mars 1953, modifie le

15 avril1953, qui contient notamment les dispositions sui-

vantes:

Art. 1.

Est soumis au present reglement et doit etre au benefice d'une

concession du Departement de justice et police (ci-apres : departe-

ment) celui qui utilise la voie publique pour y faire stationner des

voitures automobiles legeres afIectees au transport professionnel

de personnes (taxis).

Art. 5.

Le nombre des taxis est fonction du nombre maximum des

emplacements sur la voie publique qui leur sont reserves par le

departement, en tenant compte des exigences de la circulation,

de la place disponible et des besoins du public.

Art. 6.

Seuls les vehicules autorises, par une cOllcession, a stationner

sur la voie publique peuvent etre equipes d'un compteur horo-

kilometrique (taximetre) et peuvent etre designes sous le nom de

«taxi».

La societtS Auto-Service Pont d'Arve SA (ASPASA), qui

exploite un garage a Geneve, a mis en circulation des voi-

tures automobiles de marqUe Renault, avec chauffeurs, qui

effectuent le service de taxis. Ces vehicules portent sur

leur carrosserie l'inscription « taxi)) et sont equipes d'un

compteur horokilometrique.

Fonde sur le reglement qu'il a tSdicte, le Conseil d'Etat

amis ASPASA en demeure de supprimer l'inscription

apposee sur ses voitures automobiles et d'enlever les

compteurs qu'elle avait fait installer. Il a en outre refuse

le permis de stationnement sollicite par ASPASA en con-

siderant que le nombre des emplacements reserves aux

taxis ne pouvait etre augmente en raison des exigences de

la circulation, de la place disponible et des besoins du

public.

336

Staatsrecht.

ASP ASA a forme en temps utile un recours de droit

public aupres du Tribunal federal en concluant a l'annu-

lation des dispositions reglementaires precitees. Invoquant

les art. 4 et 31 Cst, elle soutient d'une part que l'on ne

saurait tenir compte des besoins du public pour refuser la

delivrance du permis de stationnement et, d'autre part,

que les interdictions dont elle est l'objet en vertu du

reglement attaque l'empechent de se livrer a l'exploitation

de taxis et de faire concurrence aux beneficiaires des con-

cessions de stationnement.

Le Conseil d'Etat a coneIu au rejet du recours. Il estime

que les conditions prevues pour l'octroi du permis de sta-

tionnement, dit concession, sont conformes a l'interet

public et ne sont des lors pas inconstitutionnelles. D'un

autre cöte, les proprietaires de voitures de louage ne doivent

pas etre autorises ales designer sous le nom de taxis et a

les equiper d'un compteur. Il faut en effet eviter que ces

voitures ne soient confondues aux yeux du public avec

les taxis officiels. Seuls ces derniers sont contröles par

l'Etat, notamment quant au tarif applique, a l'aptitude

et a la moraliM des conducteurs ainsi qu'a l'etat des vehi-

cules; les automobiles de louage, en revanche, ne sont pas

soumises a la surveillance de I'Etat.

Extrait de8 motit8 :

2. -

La re courante demande l'annulation de l'art. 1 er

du reglement, qui sou met a une ({ concession I), savoir a

un permis le droit de faire stationner des taxis sur la voie

publique. Elle considere que cette exigence est contraire

au principe de la liberte du commerce et de l'industrie et

violerait en outre, au detriment des entrepreneurs de taxis

non autorises a stationner, l'art. 4 de la Cst.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fooeral,

l'art. 31 Cst. ne donne pas aux particuliers le droit d'uti-

liser les rues et places publiques et encore moins le droit

de faire du domaine public un usage qui depasse l'usage

commun; celui qui se propose d'utiliser la voie publique

Handels- und Gewerbefreiheit. N° 58.

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avec une intensite inhabituelle, voire privative doit en

demander la permission au detenteur du domaine public

(RO 73 I 214, 76 I 297, 77 I 285).

Or le stationnement des autos-taxis sur les emplacements

qui leur sont reserves depasse sensiblement l'usage normal

que les automobilist€s en general font de la voie publique

et il prive toute autre personne de la possibilite d'utiliser

ces memes emplacements.

Le Conseil d'Etat est donc en droit de subordonner a un

permis ((concession »)) le droit de faire stationner des taxis

dans les rues et sur les places, sans violer par la le principe

pose par l'art. 31 Cst. ni celui qui resulte de l'art. 4 Cst.

3. -

La recourante s'en prend encore a l'art. 5 du

reglement du Conseil d'Etat, lequel subordonne le nombre

des permis de taxis de place aux exigences de la circula-

tion, a la place disponible et aux besoins du public.

Le Conseil d'Etat est certainement en droit de subor-

donner le permis de stationnement aux exigences de la

circulation (RO 73 I 214, 77 I 279) ainsi qu'a la place

disponible (RO 76 I 293).

Le Tribunal federal areserve jusqu'ici (RO 76 I 299) la

question de savoir si I'Etat peut de plus tenir compte des

besoins du public pour autoriser ou non un usage des rues

et des places qui depasse l'usage commun. Il faut rappeier

a cet egard que la voie publique est destinee a un usage

collectif et normal. Son utilisation anormale et privative

doit demeurer exceptionnelle. Il est donc admissible qu'a

cöte d'autres criteres, l'autorite invoque les besoins du

public, tout au moins lorsque, comme c'est le cas pour les

taxis de place, le fait de distraire de l'emploi collectif cer-

tains emplacements de stationnement entralne des incon-

venients serieux pour les usagers habituels de la voie

publique.

4. -

La recourante demande enfin l'annulation de

l'art. 6 du reglement qui interdit l'emploi d'un compteur

taximetre et l'utilisation du mot « taxi » a ceux qui n'ont

pas le permis de stationnement sur la voie publique.

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AS 79 I -

1953

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Staatsrecht.

Du point de vue de l'art. 31 Ost., il convient de recher-

cher si la mesure edictee par le Oonseil d'Etat constitue

une atteinte a la libre concurrence ou si elle peut etre con-

sideree comme une restriction de police compatible avec

le principe de la liberte de commerce.

a) En empechant les conducteurs professionnels, qui ne

sont pas au benefice d'un permis de stationnement, de

designer leur voiture sous le nom de ({ taxi» et d'employer

un compteur horokilometrique, I'Etat s'oppose en fait a

leur activite comme chauffeurs de taxis. Dans le langage

courant, le mot de « taxi» exprime la nature des services

offerts et represente un moyen de publicite indispensable.

Le public, qui comprend sous ce vocable des voitures

legeres mises a sa disposition avec chauffeur pour des

transports rapides en ville, entend que de tels vehicules

portent le nom meme de « taxi» et soient munis d'un comp-

teur. En frappant d'interdiction aussi etendues la profes-

sion des chauffeurs de taxis, I'Etat de Geneve introduit

indirectement un monopole au profit des bem3ficiaires du

pennis de stationnement.

Une teIle mesure, contraire au principe de libre concur-

rence, ne serait admissible au sens de l'art. 31 Ost. que si

la profession visee constituait elle-meme un monopole

d'Etat (art. 31, al. I, in fine Ost.) ou un service public. Mais

la profession de chauffeur de taxi n'a pas ete legalement

instituee en monopole d'Etat. Oe n'est pas non plus un

monopole de police ou un service public comme le Tribunal

federall'a admis pour les sages-femmes officielles (RO 59 I

181), les ramoneurs officiels (RO 38 I 45), les jardiniers

officiels de cimetieres (RO 59 I 269); de tels monopoles

de police ne se con<;oivent, sur le plan de l'activite commer-

ciale ou industrielle, que pour prevenir un danger grave;

il est au surplus douteux qu'ils puissent faire l'objet d'une

concessioIi ä, des particuliers (BURCKHARDT, commentaire,

p. 231/232). On ne se trouve pas non plus en l'espece en

presence d'un monopole de fait (RO 58 I 297, FLEINER,

Institutionen, § 20, NEF FJS 617 p. 2) car l'Etat, en tant

!

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Handels· und Gewerbefreiheit. N0 58.

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que detenteur du domaine public, n'en a pas deja dispose

pour son propre service.

La profession en cause n'etant ainsi pas erigee en mono-

pole ou en service public, l'Etat ne saurait empecher que

des tiers fassent concurrence aux chauffeurs de taxis a qui

il accorde le permis de stationnement. S'il soumettait la

profession de chauffeur de taxi dans son ensemble a un

numerU8 clausus determine par les besoins du public, il

prendrait une mesure de politique economique qui serait

contraire a l'art. 31 Ost. (RO 57 I 168, 70 I 147; BURCK-

HARDT, commentaire, p. 234, NEF FJS 618, p. 7).

b) Il convient encore d'examiner si l'art. 6 du regle-

ment constitue en soi une mesure de police admissible du

point de vue de l'art. 31 Ost.

D'apres la jurisprudence, les mesures de police restrei-

gnant la liberte du commerce et de l'industrie doivent etre

propres a prevenir un danger pour la collectivite publique.

Il faut en outre que les prescriptions edictees ou les deci-

sions prises a cet effet soient appropriees au resultat

recherche et n'aillent pas au-dela de ce qui est indispen-

sable pour l'obtenir. Il a ete admis que les interventions de

police ne doivent pas etre plus rigoureuses que ne l'exige

le but vise et qu'elles sont toujours inadmissibles lorsque

des mesures plus liberales permettraient d'arriver au meme

resultat (RO 65 I 72, 70 I 3, 147, 78 I 304).

A cet egard, il est certain que la profession de chauffeur

de taxi dans son ensemble peut faire l'objet d'une regle-

mentation qui tienne compte des exigences se rapportant

a l'ordre public, a la securite, la morale et l'hygiene

publiques ainsi qu'a la bonne foi commerciale (RO 42 115,

59 I lll, 63 I 230, 70 I 147, 78 I 302). Oette profession

s'exerce en effet dans des circonstances particulieres qui

appellent ou au moins justifient des restrictions de police.

Les vehicules offerts au public doivent presenter les con-

ditions de securite et d'hygiene necessaires. Le chauffeur

de taxi, porteur du permis de conduire special prevu aux

art. 10 LA et 34 RA, doit en outre etre apte a remplir le

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Staatsrecht.

röle que le public attend de lui; l'autorite a le droit de

veiller a ce que la securite des passagers et des tiers soit

sauvegardee; il est comprehensible egalement que l'Etat

s'assure que la bonne foi commerciale sera respect6e dans

les tractations, generalement anonymes, entre le chauffeur

et ses clients; on peut enfin exiger que le conducteur offre

des garanties suffisantes de moralite. Dans le cas des taxis

de stationnement, il peut exister au surplus des obligations

a la charge des chauffeurs qui, par exemple, n'ont pas le

droit de refuser un client et doivent stationner a leur tour

sur la place publique. Il y ades lors des raisons de police

amplement suffisantes pour soumettre la profession a une

patente; et cela aussi bien que pour les courtiers en

immeubles (RO 65 I 75), les guides de montagne (RO 53 I

117), les professeurs de ski (RO 55 I 162) et les colporteurs

(RO 55 I 76).

En outre, les cantons peuvent imposer un tarif aux chauf-

feurs de taxis. On a releve en effet le caractere anonyme

des rapports entre les chauffeurs et leurs clients, lesquels

sont le plus souvent presses. Les tractations et les paie-

ments se font sur la voie publique, souvent dans des arteres

ou sur des places encombrees; en cas de contestations, des

attroupements peuvent se former qui genent la circulation.

D'un autre cöte il n'est pas habituel et il serait souvent

difficile de fixer a l'avance le prix de la course commandee,

tandis que le public est souvent dans la necessite de faire

appel d'urgence a un taxi pour un transport rapide. Ces

considerations valent non seulement pour les taxis de place

mais encore pour ceux qui n'utilisent pas d'emplacement

de stationnement. Les exigences de la bonne foi commer-

ciale permettent sans nul doute de soumettre une profes-

sion a un tarif lorsque le droit federal n'en a pas dispose

autrement de fa90n expresse (SALIS, II 876, BURCKHARDT,

Jurisprudence II 438 II).

Selon le reglement attaque, les taxis autres que les taxis

de place ne sont soumis a aucune reglementation ni con-

tröle; et c'est precisement la raison qu'invoque le Conseil

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Handels- und Gewerbefreiheit. N0 58.

341

d'Etat pour leur interdire l'usage d'un compteur taxi-

metre et l'appellation de « taxi» (art. 6 du reglement).

L'autorite cantonale fait valoir tout d'abord qu'il faut

eviter toute confusion entre les taxis au benefice de la

« concession» et les autres voitures de louage, parce qu'on

ne peut etre assure que les taxis dits de garages rempliront

les exigences necessaires quant a la soourite et a l'hygiene.

Cette preoccupation est legitime mais l'administration

peut parer a cet inconvenient en soumettant toutes les

voitures de Iocation et leurs chauffeurs ades exigences

appropriees et a un contröle regulier, avec des sanctions a

I'egard des contrevenants. En revanche, il n'y a pas lieu

de s'arreter a l'argument selon lequel le public qui com-

mande un taxi desire etre certain que la voiture automo-

bile offerte sera suffisamment spacieuse; le succes que ren-

contrent Ies petits taxis prouve qu'il n'y a pas la une

necessite tenant a la bonne foi commerciale.

Le Conseil d'Etat justifie enfin la disposition attaquee

en relevant que, si les voitures non contrölees etaient

munies d'un compteur, il serait a craindre que le public ne

soit induit en erreur; chacun pourrait penser que ce

compteur est contröle par l'Etat et qu'il enregistre un tarif

officiel. A ce point de vue, la protection du public peut en

effet se reveler necessaire pour sauvegarder la bonne foi

commerciale. Toutefois le moyen choisi· est excessif par

rapport au but a atteindre. D'une part, il est aise, par des

inscriptions apparentes, de distinguer aux yeux du public,

les taxis places sous la reglementation speciale de la police

et dont les compteurs sont contröIes, et ceux qui sont

exploites sans la surveillance de I'Etat. D'autre part si

l'Etat estime de son devoir de surveiller d'une maniere

generale les prix appliques et leur mode de calcul, il lui

appartient, non pas d'interdire l'emploi de compteurs qui

ne sont que de simples instruments de mesure, mais bien

d'en verifier le fonctionnement et d'imposer un tarif a

ceux qui les utilisent. TI ne saurait aller au-dela, par des

mesures d'interdiction aussi graves que celles qui resultent

342

Staatsrecht.

de I'art. 6 du reglement genevois, sans enfreindre le prin-

cipe constitutionnel de la liberte du commerce et de I'in-

dustrie. Certes, le contröle de la generalite des taxis peut

se reveler plus important, plus complique et plus couteux

que s'il est restreint aux seules voitures de stationnement.

Mais cette consequence doit etre admise si l'Etat juge que

la protection du public dans ce domaine rentre dans ses

attributions. Comme le Tribunal fooeral l'a precise, l'ad-

ministration doit organiser son contröle d'apres les entre-

prises a contröler et non pas d'apres ses propres conve-

nances (RO 49 I 98). L'interdiction contenue a l'art. 6

du reglement du 17 mars 1953 ne constituant pas le moyen

approprie pour atteindre les buts d'interet public que se

propose le Conseil d'Etat, cette disposition doit etre annulee

comme etant contraire a l'art. 31 Cst.

Par ces motifs, le Tribunal jederal prononce:

Le recours est admis en ce sens que l'art. 6 du reglement

attaque est annuIe.

Il est rejete pour le surplus.

III. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

59. Arret du 18 novembre 1953 dans la cause « La Suisse ",

soeiete d'assuranees wntre les aeeidents contre Canton de Berne.

Repartition intercantonale d'inUr~ts passifs.

Dans l'assurance contre les accidents, les reserves techniques n'ont

pas le caractere de dettes. En matiere d'imposition du benefice

net, il n'y a pas lieu de prendre en consideration les interets

portes en compte pour de teIles reserves.

Interkantonale Verlegung von Schuldenzinsen.

In der Unfallversicherung haben die technischen Reserven nicht

den Charakter von Schuldverpßichtungen. Zinsbelastungen für

I,

I

Doppelbesteuerung. N0 59.

343

d~rartige Reserven brauchen bei der interkantonalen Schulden-

zmsenverlegung für die Besteuerung von Reingewinnen oder

Reinerträgnissen nicht berücksichtigt zu werden.

Riparto intercantonale d'interessi passivi.

Nell'assicurazione contro gli infortuni le riserve tecniche non

hanno il carattere di debiti. In materia d'imposizione dell'utile

netto non si debbono prendere in considerazione gli interessi

conteggiati per siffatte riserve.

A. -

« La Suisse», societe d'assurances contre les acci-

dents a Lausanne, est proprietaire aBerne, depuis 1945,

de deux immeubles pour lesquels elle est soumise dans ce

canton a l'impöt sur la fortune et a l'impöt sur le revenu.

Lors de la premiere taxation de ces immeubles et de leur

produit en 1945 et 1946, « La Suisse» entra en conflit avec

le fisc bernois. Elle forma un recours de droit public contre

le jugement qu'avait prononce le Tribunal administratif

du canton de Berne, en alleguant que ce jugement violait

l'interdiction de la double imposition.

Le 22 decembre 1948, le Tribunal federal a declare le

recours partiellement fonde, annule l'arret attaque et

renvoye la cause a la juridiction cantonale pour qu'elle

statue a nouveau dans le sens des motifs. Cet arret confirme

la jurisprudence constante, selon laquelle la souverainete

fiscale d'un canton ne s'etend qu'aux immeubles situes sur

son territoire.

Le 27 juin 1949, le Tribunal administratif fixa la fortune

et le revenu imposables de la recourante dans le canton de

Berne pour la periode 1945/1946. Ce jugement est, en

bref, motive comme il suit :

Le canton de Berne n'est en droit d'imposer la recourante

que pour les immeubles qu'elle possede a Berne, mais non

pour l'activite de la societe recourante, dont le siege est a

Lausanne. Il faut cependant admettre en principe la deduc-

tion proportionnelle des dettes et des interets passifs, pour

autant, toutefois, qu'ils correspondent a des engagements

reels. Dans le cas particulier, il n'y a pas lieu d'admettre

de deductions a ce titre, car l'existence de ces charges n'a

pas ete suffisamment etablie. En particulier la re courante