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Staatsrecht.
generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut
entral'ner une poursuite pour concurrence deloyale.
2. -
Le Tribunal federaI a juge a plusieurs reprises
qu'iI est. contraire a la liberte du commerce de defendre
a un commer<}ant de continuer l'exploitation de son
commerce apr<-s la fin de la liquidation totale qu'il a eM
autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais
il apreeise que l'abus d'une autorisation de liquidation
totale peut donner lieu aux sanetions prevues pour les
aetes de concurrence dtHoyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu
de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La
liberte du eommerce et de I'industrie est un droit auquel
on ne peut valablement renoncer. L'assuranee de cesser
le commerce, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui-
dation totale, ne saurait donc lier le commer<}ant dans
ce sens que l'exploitation ulterieure du commerce pourrait
etre empechee; les sanctions pour abus de l'autorisation
en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit
pas qu'aucune sanetion ne soit admissible. Ce qui donne
lieu a la sanction, ce n'est pas I'activite commerciale
qui est, comme teIlt;, protegee par l'art. 31 Const. fed.,
mais l'abus qui a eM fait d'une autorisation, son utili-
sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee,
et cela au detriment des autres eommer<;ants de la meme
branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle
du eommerce est un droit gStranti par la Constitution
federale n'est pas de nature a faire parait.re licite l'abus
mentionne.
Par ces motifs, le Tribunal l6Ural
rejette le recours.
Handels- un,1 Gewerbefreiheit. N° 49_
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49. Arret du as decembre 1933 dans la cause Boulet et COUI.
contre Conseil d'Etat du Canton de Neuchä.tel.
1. Les regles relatives a 10. liberte du commerce ne sont pas
a.pplicables a l'entretien des tombes lorsqu'il est considere
comme un service public.
Si le cimetiere est une propriete publique, l'autoriM n'est
pas tenue d 'y toIerer 1 'exercice d'une industrie privee (consid. 1).
2. Le fait qu'une commune interdit aux jardiniers prives d'entre-
tenir des tombes pour 1e compte de particuliers, tandis qu'elle
autorise ces derniers a entretenir personnellement les tombes
de 1eur familIe, n'est pas incompatible avec l'egalite des ci-
toyens devant 1a. loi.
A. -
N'etant pas satisfait de la maniere dont les tombes
de sa familIe etaient entretenues par le jardinier-concierge
du cimetiere de Beauregard, E. Roulet informa, le 22 no-
vembre 1932, la Direction de police de la ville de Neu-
chatel que dorenavant il confiait ce soin a M. Baudm,
jardinier prive. Mais la Direction de police lui denia le
droit d'utiliser les services d'un jardinier priveen invo-
quant l'art. 14 al. 6 du reglement communal du 23de-
cembre 1890 sur les cimetieres, lequeI prescrit que « les
concierges ont de droit le soin des tombes, ainsi que la
creation et l'entretien des plantations qui les recouvrent
dans le cas ou les familles n'y pourvoient pas elles-memes ».
Sur recours de Roulet et de Paul Baudin et Fritz Vir-
chaux, jardiniers prives, la decision de la Direction de
police a ete confirmee, le 14 janvier 1933, par le Conseil
communal de la ville de N euchatel.
B, -
Par arreM du 25 juillet 1933 le Conseil d'Etat
du Canton de Neuchatel a rejete le recours forme par les
prenommes contre le prononce du Conseil communal.
Il constatait qu'aux termes de la loi cantonale du 10 juillet
1894 sur les sepultures, les cimetieres sont des proprieMs
publiques dont l'administration et la police appartiennent
exclusivement aux communes. Contrairement a l'opinion
des recourants, l'interdiction de faire entretenir les tombes
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Staatsrecht.
par des jardiniers prives ne datait pas de l'epoque (1931/32)
ou Ia ville avait attribue un traitement fixe au jardinier-
eoncierge et commence a encaisser elle-meme les factures
pour l'entretien des tombes, mais etait problablement
plus que seeulaire. Un rapport du 15 mars 1858 au Conseil
general de Neuchatel en faisait deja mention. Le droit
exclusif d'entretien que, comme beaucoup de communes
suisses, la ville de Neuchatel s'etait ainsi reserve dans
les cas vises par l'art. 14 al. 6 du reglement du 10 juillet
1894 etait une mesure de police prise dans l'interet general
et non pour des considerations d'ordre purement fisca!.
O. -
E. Roulet, P. Baudin et F. Virchaux ont interjete
un recours de droit public tendant a l'annulation de l'arrete
du 25 juillet 1933. Les recourants font valoir notamment
que l'interpretation donnee par la commune de Neuchatel
a l'art. 14 al. 6 dureglement concernant les cimetieres est
incompatible avec l'egalite des citoyens devant la loi et
avec la liberte du commerce. En interdisant aux jardiniers
prives d'entretenir des tombes pour le compte de tiers,
la ville s'est reserve un monopole qu'aucun motif d'ordre
public ne justifie. La surveillance des jardiniers prives
n'offre, en effet, pas plus de difficultes que celle des
membres de la famille d'un defunt, auxquels ce droit
d'entretien est reconnu. N'etantdeterminee que par des
considerations fiscales, l'interdiction de s'adresser aux
jardiniers prives est contraire a l'art. 31 CF et cree a leur
prejudice une inegalite de traitement interdite par l'art.
4 CF.
Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchatel a conclu au
rejet du recours.
Statuant sur ces faitB et considerant en droit :
1. -
L'art. 1 de la loi neuchateloise du 10 juillet 1894
sur les sepultures prescrit que ce les cimetieres sont des
proprietes publiques dont l'administration et la police
appartiennent exclusivement aux communes». En har-
monie avec l'art. 53 al. 2 CF, aux termes duquel c(le droit
Handels. und Gewerbefreiheit. N° 49.
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de disposer des lieux de sepulture appartient a l'autorit6
civile», la prescription legale susmentionnee considere
donc l'administration et la police des sepultures comme
un service public auquelles regles relatives au droit indi-
viduel de la liberte du commerce et de l'industrie ne sont
partant pas applicables. Il s'ensuit que la commune de
Neuchatel est en droit d'organiser ce service public de la
maniere qui lui parait la plus appropriee et, notamment,
de reserver a ses employes l'entretien exclusif des tombes
auxquelles les familles des defunts ne pourvoient pas
elles-memes.
Etant donne qu'aux termes de l'art. 1 precite de la loi
de 1894 les cimetieres sont. des proprietes publiques,
l'autorite communale ne peut d'ailleurs etre astreinte,
deja pour ce motif, a y tolerer l'exercice d'une industrie
privee (cf. BURCKHARDT, 3e 00. p. 243, le chapitre concer-
nant l'usage des proprietes publiques, ~O 58 I 298).
2. -
Les prescriptions communales concernant l'en-
tretien des tombes ne doivent toutefois pas etre entachees
d'arbitraire, ni creer entre les interesses des inegalites de
traitement incompatibles avec l'art. 4 CF. Or les recourants
ont alIegue qu'une inegalite de ce genre resulterait de ce
que la commune interdit aux jardiniers prives d'entretenir
des tombes pour le compte des particuliers, tandis qu'elle
autorise ces derniers a pourvoir personnellement a l'en-
tretien des sepultures de leur famille. Aucune raison
plausible ne justifierait cette difference de traitement.
Mais cette opinion n'est pas fondee. Si la commune accorde
aux familles le droit d'entretenir elles-memes leurs tombes,
cette autorisation s'explique par des considerations fort
comprehensibles de respect pour les sentiments des sur-
vivants, considerations qui ne peuvent s'appliquer en
aucune maIDere aux jardiniers charges d'entretenir des
tombes pour le compte de tiers. La difference de traitement
instituee par l'art. 14 al. 6 du reglement communal peut
donc se justifier. Ainsi qua l'autorite cantonale l'a fait
ob server, elle existe a Neuchatel depuis fort longtemps et
AS 57 I -
1933
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est conforme a Un usage suivi par un grand nombre de
communes suisses (cf. SALIS vol. II n. 740, l'arrete du
Conseil federal, du 4 janvier 1895, en la cause Beglinger).
Les recourants ont, en outre, alIegue que cette regle-
mentation place les familles qui n'entretiennent pas elles-
memes leurs tombes dans Une situation d'inferiorite en
les obligeant a s'adresser aux jardiniers du cimetiere et
a payer ainsi un impöt auquelles autres citoyens ne sont
pas soumis. Mais cette critique est manifestement mal
fondee, les recourants ne subissant aucun prejudice de
ce qu'ils doivent payer les travaux d'entretien a l'adminis-
tration et non, comme ils le voudraient, a un jardinier
prive.
Par ces moti/a, le Tribunal federal
rejette le recours.
TI!. DOPPELBESTEUERUNG
DOUBLE IMPOSITION
50. Ixtrait da l'arret du ler decembre 1933 dans la cause
Bociete pour l'industrie da l'aluminium
contre Departement des Final!ces du Canton du Valais.
Double imposition, Art. 46 Oonst. IM.
Sociere anonyme presentant un caractere mixte, c'est-a-dire
etant en meme tamps une sociere de production et une sociere
financiere, en ce qu'elle possede toutes les actions d'une autre
sociere, constituee pour des fins particulieres, mais en rapport
avec l'exploitation de la sociere mere dont l'activire s'etend
sur le territoire de deux cantons.
Pretention d'un des cantons d'envisager du point de vue fiscal
la sociere mere et la sociere filiale comme un seul et meme
contribuable.
Conditions auxquelles les cantons sont autorises, en matiere
fiscale, a ne pas reconnaitre l'existence d'une societe reguliere-
ment constituee au regard du droit civil.
Doppelbesteuerung. N° 50.
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Appreciation de la preuve de l'intention d'echapper a l'impöt
ou d'alIeger les charges fiscales.
Reserve des correctifs a apporter eventuellement aux arrange-
ments passes entre les deux societes.
A. -
La Societe anonyme pour l'industrie de l'Alu-
minium (AIAG) a son siege a Neuhausen (canton de
Schaffhouse) ou se trouve reunie toute son administration
centrale. Elle possede des usines a Neuhausen, en Valais
(a Chippis et a Sierre), en Allemagne (a Rheinfelden) et
en Autriche (a Lend). Les usines les plus importantes
sont en Valais. La societe n'est pas exclusivement une
entreprise de fabrication; elle est egalement une societe
fi.nanciere ou de participations (holding), (i'est-a-dire
qu'elle possede des interets, sous forme d'actions, d'obli-
gations, de comptes courants, etc. dans diverses societes
suisses et etrangeres.
A ses installations en Valais sont egalement rattachees
trois entreprises electriques qui utilisent : l'une, les forces
hydrauliques du Rhöne entre Loeche et Chippis, la seconde,
les forces de l'Eifischtal et la troisieme, celles de la Borgne.
L'lmergie electrique produite par ces usines ne suffit pas
toujours, en hiver, aux besoins de la fabrique de Chippis,
dont l'activite est parfois suspendue en partie. Pour reme-
dier a cet inconvenient, la socieM a acquis en 1921 les
forces de l'Illsee, du Meretchisee et de la Tourtemagne.
En 1922, elle a cede ces concessions a une socieM constituee
a cette occasion : l'Illsee-Turtmann-Aktien-Gesellschaft
(ITAG), qui, en 1922-1925, construisit une usine electrique
alimentee par les lacs et rivieres susdits.
Le capital-actions de l'ITAG, qui s'elevait au debut
a un million et fut porte successivement a. 6 millions
de francs, a eM fourni exc1usivement par l'AIAG, qui
amis egalement a la disposition da l'ITAG les fonds
necessaires pour les constructions.
Le conseil d'administration de l'ITAG se compose
de delegues du conseil d'administration et de deux membres
du conseil de direction de l'AIAG. Ces deux derniers