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59_I_269

BGE 59 I 269

Bundesgericht (BGE) · 1933-01-01 · Français CH
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Staatsrecht.

generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut

entral'ner une poursuite pour concurrence deloyale.

2. -

Le Tribunal federaI a juge a plusieurs reprises

qu'iI est. contraire a la liberte du commerce de defendre

a un commer<}ant de continuer l'exploitation de son

commerce apr<-s la fin de la liquidation totale qu'il a eM

autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais

il apreeise que l'abus d'une autorisation de liquidation

totale peut donner lieu aux sanetions prevues pour les

aetes de concurrence dtHoyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu

de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La

liberte du eommerce et de I'industrie est un droit auquel

on ne peut valablement renoncer. L'assuranee de cesser

le commerce, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui-

dation totale, ne saurait donc lier le commer<}ant dans

ce sens que l'exploitation ulterieure du commerce pourrait

etre empechee; les sanctions pour abus de l'autorisation

en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit

pas qu'aucune sanetion ne soit admissible. Ce qui donne

lieu a la sanction, ce n'est pas I'activite commerciale

qui est, comme teIlt;, protegee par l'art. 31 Const. fed.,

mais l'abus qui a eM fait d'une autorisation, son utili-

sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee,

et cela au detriment des autres eommer<;ants de la meme

branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle

du eommerce est un droit gStranti par la Constitution

federale n'est pas de nature a faire parait.re licite l'abus

mentionne.

Par ces motifs, le Tribunal l6Ural

rejette le recours.

Handels- un,1 Gewerbefreiheit. N° 49_

269

49. Arret du as decembre 1933 dans la cause Boulet et COUI.

contre Conseil d'Etat du Canton de Neuchä.tel.

1. Les regles relatives a 10. liberte du commerce ne sont pas

a.pplicables a l'entretien des tombes lorsqu'il est considere

comme un service public.

Si le cimetiere est une propriete publique, l'autoriM n'est

pas tenue d 'y toIerer 1 'exercice d'une industrie privee (consid. 1).

2. Le fait qu'une commune interdit aux jardiniers prives d'entre-

tenir des tombes pour 1e compte de particuliers, tandis qu'elle

autorise ces derniers a entretenir personnellement les tombes

de 1eur familIe, n'est pas incompatible avec l'egalite des ci-

toyens devant 1a. loi.

A. -

N'etant pas satisfait de la maniere dont les tombes

de sa familIe etaient entretenues par le jardinier-concierge

du cimetiere de Beauregard, E. Roulet informa, le 22 no-

vembre 1932, la Direction de police de la ville de Neu-

chatel que dorenavant il confiait ce soin a M. Baudm,

jardinier prive. Mais la Direction de police lui denia le

droit d'utiliser les services d'un jardinier priveen invo-

quant l'art. 14 al. 6 du reglement communal du 23de-

cembre 1890 sur les cimetieres, lequeI prescrit que « les

concierges ont de droit le soin des tombes, ainsi que la

creation et l'entretien des plantations qui les recouvrent

dans le cas ou les familles n'y pourvoient pas elles-memes ».

Sur recours de Roulet et de Paul Baudin et Fritz Vir-

chaux, jardiniers prives, la decision de la Direction de

police a ete confirmee, le 14 janvier 1933, par le Conseil

communal de la ville de N euchatel.

B, -

Par arreM du 25 juillet 1933 le Conseil d'Etat

du Canton de Neuchatel a rejete le recours forme par les

prenommes contre le prononce du Conseil communal.

Il constatait qu'aux termes de la loi cantonale du 10 juillet

1894 sur les sepultures, les cimetieres sont des proprieMs

publiques dont l'administration et la police appartiennent

exclusivement aux communes. Contrairement a l'opinion

des recourants, l'interdiction de faire entretenir les tombes

270

Staatsrecht.

par des jardiniers prives ne datait pas de l'epoque (1931/32)

ou Ia ville avait attribue un traitement fixe au jardinier-

eoncierge et commence a encaisser elle-meme les factures

pour l'entretien des tombes, mais etait problablement

plus que seeulaire. Un rapport du 15 mars 1858 au Conseil

general de Neuchatel en faisait deja mention. Le droit

exclusif d'entretien que, comme beaucoup de communes

suisses, la ville de Neuchatel s'etait ainsi reserve dans

les cas vises par l'art. 14 al. 6 du reglement du 10 juillet

1894 etait une mesure de police prise dans l'interet general

et non pour des considerations d'ordre purement fisca!.

O. -

E. Roulet, P. Baudin et F. Virchaux ont interjete

un recours de droit public tendant a l'annulation de l'arrete

du 25 juillet 1933. Les recourants font valoir notamment

que l'interpretation donnee par la commune de Neuchatel

a l'art. 14 al. 6 dureglement concernant les cimetieres est

incompatible avec l'egalite des citoyens devant la loi et

avec la liberte du commerce. En interdisant aux jardiniers

prives d'entretenir des tombes pour le compte de tiers,

la ville s'est reserve un monopole qu'aucun motif d'ordre

public ne justifie. La surveillance des jardiniers prives

n'offre, en effet, pas plus de difficultes que celle des

membres de la famille d'un defunt, auxquels ce droit

d'entretien est reconnu. N'etantdeterminee que par des

considerations fiscales, l'interdiction de s'adresser aux

jardiniers prives est contraire a l'art. 31 CF et cree a leur

prejudice une inegalite de traitement interdite par l'art.

4 CF.

Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchatel a conclu au

rejet du recours.

Statuant sur ces faitB et considerant en droit :

1. -

L'art. 1 de la loi neuchateloise du 10 juillet 1894

sur les sepultures prescrit que ce les cimetieres sont des

proprietes publiques dont l'administration et la police

appartiennent exclusivement aux communes». En har-

monie avec l'art. 53 al. 2 CF, aux termes duquel c(le droit

Handels. und Gewerbefreiheit. N° 49.

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de disposer des lieux de sepulture appartient a l'autorit6

civile», la prescription legale susmentionnee considere

donc l'administration et la police des sepultures comme

un service public auquelles regles relatives au droit indi-

viduel de la liberte du commerce et de l'industrie ne sont

partant pas applicables. Il s'ensuit que la commune de

Neuchatel est en droit d'organiser ce service public de la

maniere qui lui parait la plus appropriee et, notamment,

de reserver a ses employes l'entretien exclusif des tombes

auxquelles les familles des defunts ne pourvoient pas

elles-memes.

Etant donne qu'aux termes de l'art. 1 precite de la loi

de 1894 les cimetieres sont. des proprietes publiques,

l'autorite communale ne peut d'ailleurs etre astreinte,

deja pour ce motif, a y tolerer l'exercice d'une industrie

privee (cf. BURCKHARDT, 3e 00. p. 243, le chapitre concer-

nant l'usage des proprietes publiques, ~O 58 I 298).

2. -

Les prescriptions communales concernant l'en-

tretien des tombes ne doivent toutefois pas etre entachees

d'arbitraire, ni creer entre les interesses des inegalites de

traitement incompatibles avec l'art. 4 CF. Or les recourants

ont alIegue qu'une inegalite de ce genre resulterait de ce

que la commune interdit aux jardiniers prives d'entretenir

des tombes pour le compte des particuliers, tandis qu'elle

autorise ces derniers a pourvoir personnellement a l'en-

tretien des sepultures de leur famille. Aucune raison

plausible ne justifierait cette difference de traitement.

Mais cette opinion n'est pas fondee. Si la commune accorde

aux familles le droit d'entretenir elles-memes leurs tombes,

cette autorisation s'explique par des considerations fort

comprehensibles de respect pour les sentiments des sur-

vivants, considerations qui ne peuvent s'appliquer en

aucune maIDere aux jardiniers charges d'entretenir des

tombes pour le compte de tiers. La difference de traitement

instituee par l'art. 14 al. 6 du reglement communal peut

donc se justifier. Ainsi qua l'autorite cantonale l'a fait

ob server, elle existe a Neuchatel depuis fort longtemps et

AS 57 I -

1933

19

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Staatsrecht.

est conforme a Un usage suivi par un grand nombre de

communes suisses (cf. SALIS vol. II n. 740, l'arrete du

Conseil federal, du 4 janvier 1895, en la cause Beglinger).

Les recourants ont, en outre, alIegue que cette regle-

mentation place les familles qui n'entretiennent pas elles-

memes leurs tombes dans Une situation d'inferiorite en

les obligeant a s'adresser aux jardiniers du cimetiere et

a payer ainsi un impöt auquelles autres citoyens ne sont

pas soumis. Mais cette critique est manifestement mal

fondee, les recourants ne subissant aucun prejudice de

ce qu'ils doivent payer les travaux d'entretien a l'adminis-

tration et non, comme ils le voudraient, a un jardinier

prive.

Par ces moti/a, le Tribunal federal

rejette le recours.

TI!. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOSITION

50. Ixtrait da l'arret du ler decembre 1933 dans la cause

Bociete pour l'industrie da l'aluminium

contre Departement des Final!ces du Canton du Valais.

Double imposition, Art. 46 Oonst. IM.

Sociere anonyme presentant un caractere mixte, c'est-a-dire

etant en meme tamps une sociere de production et une sociere

financiere, en ce qu'elle possede toutes les actions d'une autre

sociere, constituee pour des fins particulieres, mais en rapport

avec l'exploitation de la sociere mere dont l'activire s'etend

sur le territoire de deux cantons.

Pretention d'un des cantons d'envisager du point de vue fiscal

la sociere mere et la sociere filiale comme un seul et meme

contribuable.

Conditions auxquelles les cantons sont autorises, en matiere

fiscale, a ne pas reconnaitre l'existence d'une societe reguliere-

ment constituee au regard du droit civil.

Doppelbesteuerung. N° 50.

273

Appreciation de la preuve de l'intention d'echapper a l'impöt

ou d'alIeger les charges fiscales.

Reserve des correctifs a apporter eventuellement aux arrange-

ments passes entre les deux societes.

A. -

La Societe anonyme pour l'industrie de l'Alu-

minium (AIAG) a son siege a Neuhausen (canton de

Schaffhouse) ou se trouve reunie toute son administration

centrale. Elle possede des usines a Neuhausen, en Valais

(a Chippis et a Sierre), en Allemagne (a Rheinfelden) et

en Autriche (a Lend). Les usines les plus importantes

sont en Valais. La societe n'est pas exclusivement une

entreprise de fabrication; elle est egalement une societe

fi.nanciere ou de participations (holding), (i'est-a-dire

qu'elle possede des interets, sous forme d'actions, d'obli-

gations, de comptes courants, etc. dans diverses societes

suisses et etrangeres.

A ses installations en Valais sont egalement rattachees

trois entreprises electriques qui utilisent : l'une, les forces

hydrauliques du Rhöne entre Loeche et Chippis, la seconde,

les forces de l'Eifischtal et la troisieme, celles de la Borgne.

L'lmergie electrique produite par ces usines ne suffit pas

toujours, en hiver, aux besoins de la fabrique de Chippis,

dont l'activite est parfois suspendue en partie. Pour reme-

dier a cet inconvenient, la socieM a acquis en 1921 les

forces de l'Illsee, du Meretchisee et de la Tourtemagne.

En 1922, elle a cede ces concessions a une socieM constituee

a cette occasion : l'Illsee-Turtmann-Aktien-Gesellschaft

(ITAG), qui, en 1922-1925, construisit une usine electrique

alimentee par les lacs et rivieres susdits.

Le capital-actions de l'ITAG, qui s'elevait au debut

a un million et fut porte successivement a. 6 millions

de francs, a eM fourni exc1usivement par l'AIAG, qui

amis egalement a la disposition da l'ITAG les fonds

necessaires pour les constructions.

Le conseil d'administration de l'ITAG se compose

de delegues du conseil d'administration et de deux membres

du conseil de direction de l'AIAG. Ces deux derniers