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78_I_258

BGE 78 I 258

Bundesgericht (BGE) · 1952-07-16 · Français CH
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258

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

38. Arr~t du 16 juillet 1952 dans Ia cause Etablissement horti-

eole ((Rosaria l>. Haab et eie contre Administration fMerale des

contributions.

IrrvplJt sur le chiffre d'affairl38 : Les roses cultivees en serres sont des

produits du sol au sens de Part. 11 a1. 1 lit. a AChA.

Warenumsatzateuer: In Treibhäusern gezogene Rosen gelten als

Erzeugnisse des selbst bebauten Bodens im Sinne von Art. 11,

Abs. I, lit. a WUStB.

Imposta sulla ci/ra d'affari: La rose coltivate in serre sono dei

prodotti deI suolo a' sensi dell'art. 11 cp. 1 lett. a DCA.

A. -

La societe Rosaria exploite a Lausanneun eta-

blissement horticole, Oll elle produit exclusivement des

roses. Certaines de ses cultures se font en plein air, mais

1a plupart dans des serres qui couvrent une superficie de

3000 m2• Elle ne vend que la rose comme fleur coupee et

uniquement Ba propre production, qu'elle livre au com-

merce. Le montant de ses ventes depasse 35 000 fr. par an.

Le l er decembre 1949, l'Administration federale des

contributions (en bref: l'Administration) decida que

Rosaria, en qualite d'entreprise horticole livrant exclu-

sivement des produits du sol qu'elle cultivait elle-meme,

ne devait pas etre consideree comme un grossiste du point

de vue de l'impöt sur le chiffre d'affaires et n'etait pas

assujettie au paiement de cet impöt (art. II al. 1 lit. a

AChA).

Le 26 juillet 1951, cependant, l'Administration revint

sur cette decision et assujettit Rosaria, comme grossiste,

au paiement de l'impöt sur le chiffre d'affaires en vertu

des art. 9 al. 1 lit. b et 10 al. 2 et 3 AChA, estimant ne plus

pouvoir considerer comme des produits du sol 1es fleurs

cultivees en serres. Elle inscrivit l'entreprise au registre

des grossistes avec effets a partir du 1 er janvier 1951, mais

renon9a, vu les circonstances speciales du cas, a reclamer

les decomptes pour la periode du 1 er janvier au 31 juillet

1951.

Rosaria forma une reclamation contre cet assujettisse-

w

....

'~f

Bundesrechtliehe Abgaben. N° 38.

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ment, mais l'Administration la debouta, le 20 decembre

1951.

B. -

Contre cette decision, Rosaria a forme, en temps

utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a ce

qu'il plaise au Tribunal federal annuler la decision atta-

quee et dire qu'elle n'est pas assujettie a l'impöt sur le

chiffre d'affaires.

O. -

L'Administration, dans sa reponse et dans sa

duplique, conclut au rejet du recours.

D. -

Une delegation du Tribunal federal a procede, en

presence des parties, a une inspection oculaire de l'exploi-

tation de la recourante et d'autres entreprises du meme

genre.

Oonsiderant en droit .-

1. -

Selon l'art. II a1. 1 lit. a AChA, ne peuvent etre

grossistes et, partant, contribuables en cette qualite « les

agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs

livrant exclusivement des produits du sol qu'ils cultivent

eux-memes» (texte allemand: « Erzeugnisse des von ihnen

selbst bebauten Bodens »). Vu cette disposition legale, la

recourante estime n'etre pas contribuable. Elle allegue en

effet etre une entreprise agricole et ne livrer que des roses

qu'elle cultive elle-meme. Le fisc ne conteste pas cette

double allegation; il estime neanmoins que Rosaria doit

etre assujettie a l'impöt comme grossiste, parce que, dit-il,

les roses cultivees en serres ne sont pas des « produits

du sol ».

2. -

La loi ne definit pas la notion de « produit du sol »,

de sorte qu'il faut s'en tenir a l'acception usuelle du terme

(RO 69 I 113; 72 I 229). Dans cette acception, on entend

par produit du sol tous les vegetaux -

ou leurs produits -

qui tirent une partie de leur substance du sol en tant que

milieu naturei permanent, modifie et renouvele ou non

par des amendements, des fumures etc., quels que soient

par ailleurs les moyens techniques employes pour faciliter

ou favoriser la production (cf. la definition du sol, donnre

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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

par le Tribunal federal dans un cas ou il s'agissait de

l'assujettissement a la loi sur les fabriques : arret Santana,

du 23 juin 1950, RO 76 I 246).

L'intimee allegue, en se referant au texte allemand de la

loi, que le terme « bebauen ll, qu'emploie l'art. 11 al. Ilit. a

designerait la culture en plein air, a l'exclusion de la cul-

ture en serres, de sorte qu'il faudrait entendre, par « cul-

ture du sol», uniquement la culture en plein air. Elle

ajoute que, pour designer la culture des ßeurs en serres, on

dirait plutOt « Blumenzucht)) et, dans le cas des roses en

particulier, « Rosentreiberei I). Cependant, le terme « be-

bauen» a un sens tout a fait general et designe l'ensemble

des operations par lesquelles on soumet une terre a la

culture, peu importe les moyens employes ou le genre de

culture entrepris. On ne saurait donc nullement conclure

de son emploi que le legislateur aurait vise uniquement la

culture en plein air et exclu la culture sous toit ou en

serres. L'expression « Blumenzucht ll, au surplus, ne designe

pas seulement la culture des ßeurs en serres, mais aussi

bien la culture en plein air.

3. -

Cette definition du terme « produit du sol) ne

se heurte pas a la ratio legis. :Le but de la disposition

exceptionnelle de l'art. 11 al. 1 lit. a AChA est d'exonerer

de l'impöt sur le chiffre d'affaires ceux qui cultivent le sol

au sens defini plus haut et vendent exclusivement les pro-

duits de leurs cultures. Peu importe, des lors, la nature

de ces produits. C'est pourquoi le legislateur n'a fait

aucune distinction entre les agriculteurs, les sylviculteurs,

les horticulteurs et les viticulteurs, tous ceux qui appar-

tiennent aces categories professionnelles se livrant a la

culture du sol. Peu importe, de meme, que les moyens

techniques appliques a la culture soient plus ou moins

importants, en particulier qu'on fasse la culture a l'air

libre et en plein vent ou qu'on emploie certains moyens de

protection, tels que murs, couvertures, toits ou serres. Cette

derniere distinction, en particulier, serait totalement

etrangere a la ratio legis et irait a l'encontre de l'effet vise,

Bundesrechtliche Abgaben. No 38.

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car elle pourrait decourager l'application a la culture du

sol de moyens techniques propres a augmenter le rende-

ment et la qualiM des produits.

4. -

Dans l'espece consideree, la culture des roses, teIle

que la pratiquent la recourante et les autres entreprises

que la delegation du Tribunal fMeral a vues, repond effec-

tivement a la definition de la culture du sol donnee plus

haut. Les rosiers sont planMs dans la terre naturelle que

l'on trouve a l'endroit ou se font les cultures. Cette terre

peut etre aplanie en remblai ou en deblai a l'interieur des

serres, separee en parcelles par des bordures de beton ou

meme par des chemins betonnes; elle peut etre amendee

et on y melange une quantite particulierement forte d'en-

grais, vu le caractere intensif de la culture que l'on y fait.

Mais il ne s'agit pas moins d'un sol naturei et permanent,

dans lequel se developpent les processus vitaux des plantes

et qui n'est ni un simple support, ni un milieu purement

artificiel.

Il est vrai que l'existence de serres, meme si elle ne

modifie pas le sol, facteur auquella loi attribue une valeur

decisive, inßuence neanmoins d'une maniere sensible le

developpement des plantes en ce sens qu'elle permet

d'egaliser et d'ameliorer dans une certaine mesure les

conditions meMorologiques qui caracterisent le climat.

Mais, suppose que l'on veuille tenir compte de cet element,

on ne pourrait lui attribuer qu'une importance secondaire

et complementaire, l'inßuence des phenomenes meteoro-

logiques restant preponderante. En effet, au cours de son

enquete, le Tribunal federal a pu faire les constatations

suivantes:

Les serres assurent une production de ßeurs coupees

plus parfaites, c'est-a-dire exemptes de taches et de souil-

lures, car elles mettent les plantes completement a l'abri

des precipitations et du vent. Elles permettent en outre

d'obtenir cinq ßoraisons par annee, tandis qu'en plein air

il n'y en a que trois, et de produire ainsi des ßeurs pendant

une partie au moins de la saison froide. Les serres permet-

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Verwaltungs· und Disziplinarrecht.

tent meme, par eertains artifiees de eulture, de eoncentrer

la ßoraison sur la periode des fetes de fin d'annee, ou la

vente est partieulierement profitable. Mais elles ne sous-

traient nullement la produetion a l'inßuenee d'autres phe-

nomenes meteorologiques et en particulier de l'insolation

et de la temperature. Pendant l'hiver, le ehauffage suffit

a assurer la formation et la croissanee de pousses nouvelles,

mais non pas de boutons de ßeurs. Pratiquement et dans

l'etat aetuel de la teehnique, seul le rayonnement solaire

peut provo quer la ßoraison. Lors done que l'insolation

n'atteint pas un certain minimum, la recolte est negli-

geable malgre le chauffage. En ete, inversement, lorsque

l'insolation est forte, l'horticulteur n'a aucun moyen de

freiner la ßoraison et d'empecher qu'elle n'atteigne son

point culminant au moment ou les ßeurs eultivees en plein

air affiuent en exces sur le marche. La serre n'a done d'uti-

lite appreciable qu'en hiver; mais, meme a cette saison-la,

les facteurs meteorologiques restent decisifs. Les specia-

listes entendus par le Tribunal estiment que, s'il est difficile

de fixer avec quelque precision la mesure dans laquelle

l'existence des serres ameliore les conditions de la pro-

duction, on peut dire neanmoins que l'importance de la

serre ne l'emporte en tout cas pas sur celle des facteurs

natureis.

5. -

L'art. 11 al. 1 lit. a AOhA n'exonere de l'impöt les

agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs que

dans le cas ou ils livrent exclusivement des produits de

leurs propres cultures. S'ils livrent en outre des produits

achetes, quelle qu'en soit la quantite, ils deviennent des

grossistes contribuables, pourvu qu'ils remplissent par

ailleurs les conditions de l'art. 9 AOhA. L'intimee estime

que cette distinction cree une inegalite dont elle a voulu

attenuer les effets en assujettissant a l'impöt ceux qui font

des cultures en serres. Cependant, l'inegalite pretendue

n'existerait que si la distinction ne se justifiait par aucune

raison objective. Or, le Iegislateur n'avait en tout cas point

de motifs d'exonerer ceux qui vendent des produits du sol

Blllldesrechtliche Abgaben. N0 39.

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qu'ils n'ont pas cultive eux-memes. Lorsqu'un cultivateur

vend non seulement ses propres produits, mais eneore des

produits achetes, il n'est pratiquement pas possible de

l'assujettir a l'impöt pour ceux-ci et de l'exonerer en meme

temps pour ceux-la. Il etait donc necessaire dans ce cas

de prescrire l'assujettissement pur et sim~le. Ceux qui

vendent aussi des produits achetes sont du reste dans une

situation plus favorable que les autres. Ils peuvent notam-

ment, par des achats, corriger l'insuffisance ou les defauts

de leur produetion. En outre, s'ils ont la qualite de gros-

sistes, ils ne paient pas l'impot sur les matieres premieres

qu'ils emploient.

Au surplus, le Tribunal federal est tenu, de par l'art. 113

al. 3 Ost., d'appliquer « les lois votees par I'Assemblee

federale et les arretes de eette assemblee qui ont une portee

generale ». Les arretes du Conseil federal qui sont fondes

sur les pleins pouvoirs Hent egalement le Tribunal federal

(RO 68 II 317). Celui-ci serait donc tenu d'appHquer

l'art. 11 al. 1 lit. b AOhA, meme si cette disposition creait

une inegalite injustifiable objectivement et violait ainsi

l'art. 4 Ost. (RO 50 I 336).

6. -

Par ces motifs, le Tribunal federal

Admet le reeours, annule la decision attaquee.

39. Urteil vom 14. November 1952 i. S. }Ienk

gegen Eidg. Steuerverwaltung.

Luxussteuer : Lavendelbeutelchen, welche dazu bestimmt sind,

den Lavendelduft auf Wäsche und Kleider zu übertragen, sind

Luxuswaren im Sinne des Luxussteuerbeschlusses (Anlage I :

« Parfümerien », Zolltarifuummern 982/983).

ImplJt sur le luxe : Les sachets de lavande destines a parfumer les

vetements et le linge sont des produits de luxe (arrete instituant

un impot BUr le luxe, annexe I : « ParfuIneries », Tarif douanier

n° 982/983).