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Verwaltungs. und Disziplinarrecht.
38. Arr~t du 16 juillet 1952 dans Ia cause Etablissement horti-
eole ((Rosaria l>. Haab et eie contre Administration fMerale des
contributions.
IrrvplJt sur le chiffre d'affairl38 : Les roses cultivees en serres sont des
produits du sol au sens de Part. 11 a1. 1 lit. a AChA.
Warenumsatzateuer: In Treibhäusern gezogene Rosen gelten als
Erzeugnisse des selbst bebauten Bodens im Sinne von Art. 11,
Abs. I, lit. a WUStB.
Imposta sulla ci/ra d'affari: La rose coltivate in serre sono dei
prodotti deI suolo a' sensi dell'art. 11 cp. 1 lett. a DCA.
A. -
La societe Rosaria exploite a Lausanneun eta-
blissement horticole, Oll elle produit exclusivement des
roses. Certaines de ses cultures se font en plein air, mais
1a plupart dans des serres qui couvrent une superficie de
3000 m2• Elle ne vend que la rose comme fleur coupee et
uniquement Ba propre production, qu'elle livre au com-
merce. Le montant de ses ventes depasse 35 000 fr. par an.
Le l er decembre 1949, l'Administration federale des
contributions (en bref: l'Administration) decida que
Rosaria, en qualite d'entreprise horticole livrant exclu-
sivement des produits du sol qu'elle cultivait elle-meme,
ne devait pas etre consideree comme un grossiste du point
de vue de l'impöt sur le chiffre d'affaires et n'etait pas
assujettie au paiement de cet impöt (art. II al. 1 lit. a
AChA).
Le 26 juillet 1951, cependant, l'Administration revint
sur cette decision et assujettit Rosaria, comme grossiste,
au paiement de l'impöt sur le chiffre d'affaires en vertu
des art. 9 al. 1 lit. b et 10 al. 2 et 3 AChA, estimant ne plus
pouvoir considerer comme des produits du sol 1es fleurs
cultivees en serres. Elle inscrivit l'entreprise au registre
des grossistes avec effets a partir du 1 er janvier 1951, mais
renon9a, vu les circonstances speciales du cas, a reclamer
les decomptes pour la periode du 1 er janvier au 31 juillet
1951.
Rosaria forma une reclamation contre cet assujettisse-
w
....
'~f
Bundesrechtliehe Abgaben. N° 38.
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ment, mais l'Administration la debouta, le 20 decembre
1951.
B. -
Contre cette decision, Rosaria a forme, en temps
utile, un recours de droit administratif. Elle conclut a ce
qu'il plaise au Tribunal federal annuler la decision atta-
quee et dire qu'elle n'est pas assujettie a l'impöt sur le
chiffre d'affaires.
O. -
L'Administration, dans sa reponse et dans sa
duplique, conclut au rejet du recours.
D. -
Une delegation du Tribunal federal a procede, en
presence des parties, a une inspection oculaire de l'exploi-
tation de la recourante et d'autres entreprises du meme
genre.
Oonsiderant en droit .-
1. -
Selon l'art. II a1. 1 lit. a AChA, ne peuvent etre
grossistes et, partant, contribuables en cette qualite « les
agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs
livrant exclusivement des produits du sol qu'ils cultivent
eux-memes» (texte allemand: « Erzeugnisse des von ihnen
selbst bebauten Bodens »). Vu cette disposition legale, la
recourante estime n'etre pas contribuable. Elle allegue en
effet etre une entreprise agricole et ne livrer que des roses
qu'elle cultive elle-meme. Le fisc ne conteste pas cette
double allegation; il estime neanmoins que Rosaria doit
etre assujettie a l'impöt comme grossiste, parce que, dit-il,
les roses cultivees en serres ne sont pas des « produits
du sol ».
2. -
La loi ne definit pas la notion de « produit du sol »,
de sorte qu'il faut s'en tenir a l'acception usuelle du terme
(RO 69 I 113; 72 I 229). Dans cette acception, on entend
par produit du sol tous les vegetaux -
ou leurs produits -
qui tirent une partie de leur substance du sol en tant que
milieu naturei permanent, modifie et renouvele ou non
par des amendements, des fumures etc., quels que soient
par ailleurs les moyens techniques employes pour faciliter
ou favoriser la production (cf. la definition du sol, donnre
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par le Tribunal federal dans un cas ou il s'agissait de
l'assujettissement a la loi sur les fabriques : arret Santana,
du 23 juin 1950, RO 76 I 246).
L'intimee allegue, en se referant au texte allemand de la
loi, que le terme « bebauen ll, qu'emploie l'art. 11 al. Ilit. a
designerait la culture en plein air, a l'exclusion de la cul-
ture en serres, de sorte qu'il faudrait entendre, par « cul-
ture du sol», uniquement la culture en plein air. Elle
ajoute que, pour designer la culture des ßeurs en serres, on
dirait plutOt « Blumenzucht)) et, dans le cas des roses en
particulier, « Rosentreiberei I). Cependant, le terme « be-
bauen» a un sens tout a fait general et designe l'ensemble
des operations par lesquelles on soumet une terre a la
culture, peu importe les moyens employes ou le genre de
culture entrepris. On ne saurait donc nullement conclure
de son emploi que le legislateur aurait vise uniquement la
culture en plein air et exclu la culture sous toit ou en
serres. L'expression « Blumenzucht ll, au surplus, ne designe
pas seulement la culture des ßeurs en serres, mais aussi
bien la culture en plein air.
3. -
Cette definition du terme « produit du sol) ne
se heurte pas a la ratio legis. :Le but de la disposition
exceptionnelle de l'art. 11 al. 1 lit. a AChA est d'exonerer
de l'impöt sur le chiffre d'affaires ceux qui cultivent le sol
au sens defini plus haut et vendent exclusivement les pro-
duits de leurs cultures. Peu importe, des lors, la nature
de ces produits. C'est pourquoi le legislateur n'a fait
aucune distinction entre les agriculteurs, les sylviculteurs,
les horticulteurs et les viticulteurs, tous ceux qui appar-
tiennent aces categories professionnelles se livrant a la
culture du sol. Peu importe, de meme, que les moyens
techniques appliques a la culture soient plus ou moins
importants, en particulier qu'on fasse la culture a l'air
libre et en plein vent ou qu'on emploie certains moyens de
protection, tels que murs, couvertures, toits ou serres. Cette
derniere distinction, en particulier, serait totalement
etrangere a la ratio legis et irait a l'encontre de l'effet vise,
Bundesrechtliche Abgaben. No 38.
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car elle pourrait decourager l'application a la culture du
sol de moyens techniques propres a augmenter le rende-
ment et la qualiM des produits.
4. -
Dans l'espece consideree, la culture des roses, teIle
que la pratiquent la recourante et les autres entreprises
que la delegation du Tribunal fMeral a vues, repond effec-
tivement a la definition de la culture du sol donnee plus
haut. Les rosiers sont planMs dans la terre naturelle que
l'on trouve a l'endroit ou se font les cultures. Cette terre
peut etre aplanie en remblai ou en deblai a l'interieur des
serres, separee en parcelles par des bordures de beton ou
meme par des chemins betonnes; elle peut etre amendee
et on y melange une quantite particulierement forte d'en-
grais, vu le caractere intensif de la culture que l'on y fait.
Mais il ne s'agit pas moins d'un sol naturei et permanent,
dans lequel se developpent les processus vitaux des plantes
et qui n'est ni un simple support, ni un milieu purement
artificiel.
Il est vrai que l'existence de serres, meme si elle ne
modifie pas le sol, facteur auquella loi attribue une valeur
decisive, inßuence neanmoins d'une maniere sensible le
developpement des plantes en ce sens qu'elle permet
d'egaliser et d'ameliorer dans une certaine mesure les
conditions meMorologiques qui caracterisent le climat.
Mais, suppose que l'on veuille tenir compte de cet element,
on ne pourrait lui attribuer qu'une importance secondaire
et complementaire, l'inßuence des phenomenes meteoro-
logiques restant preponderante. En effet, au cours de son
enquete, le Tribunal federal a pu faire les constatations
suivantes:
Les serres assurent une production de ßeurs coupees
plus parfaites, c'est-a-dire exemptes de taches et de souil-
lures, car elles mettent les plantes completement a l'abri
des precipitations et du vent. Elles permettent en outre
d'obtenir cinq ßoraisons par annee, tandis qu'en plein air
il n'y en a que trois, et de produire ainsi des ßeurs pendant
une partie au moins de la saison froide. Les serres permet-
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Verwaltungs· und Disziplinarrecht.
tent meme, par eertains artifiees de eulture, de eoncentrer
la ßoraison sur la periode des fetes de fin d'annee, ou la
vente est partieulierement profitable. Mais elles ne sous-
traient nullement la produetion a l'inßuenee d'autres phe-
nomenes meteorologiques et en particulier de l'insolation
et de la temperature. Pendant l'hiver, le ehauffage suffit
a assurer la formation et la croissanee de pousses nouvelles,
mais non pas de boutons de ßeurs. Pratiquement et dans
l'etat aetuel de la teehnique, seul le rayonnement solaire
peut provo quer la ßoraison. Lors done que l'insolation
n'atteint pas un certain minimum, la recolte est negli-
geable malgre le chauffage. En ete, inversement, lorsque
l'insolation est forte, l'horticulteur n'a aucun moyen de
freiner la ßoraison et d'empecher qu'elle n'atteigne son
point culminant au moment ou les ßeurs eultivees en plein
air affiuent en exces sur le marche. La serre n'a done d'uti-
lite appreciable qu'en hiver; mais, meme a cette saison-la,
les facteurs meteorologiques restent decisifs. Les specia-
listes entendus par le Tribunal estiment que, s'il est difficile
de fixer avec quelque precision la mesure dans laquelle
l'existence des serres ameliore les conditions de la pro-
duction, on peut dire neanmoins que l'importance de la
serre ne l'emporte en tout cas pas sur celle des facteurs
natureis.
5. -
L'art. 11 al. 1 lit. a AOhA n'exonere de l'impöt les
agriculteurs, sylviculteurs, horticulteurs et viticulteurs que
dans le cas ou ils livrent exclusivement des produits de
leurs propres cultures. S'ils livrent en outre des produits
achetes, quelle qu'en soit la quantite, ils deviennent des
grossistes contribuables, pourvu qu'ils remplissent par
ailleurs les conditions de l'art. 9 AOhA. L'intimee estime
que cette distinction cree une inegalite dont elle a voulu
attenuer les effets en assujettissant a l'impöt ceux qui font
des cultures en serres. Cependant, l'inegalite pretendue
n'existerait que si la distinction ne se justifiait par aucune
raison objective. Or, le Iegislateur n'avait en tout cas point
de motifs d'exonerer ceux qui vendent des produits du sol
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qu'ils n'ont pas cultive eux-memes. Lorsqu'un cultivateur
vend non seulement ses propres produits, mais eneore des
produits achetes, il n'est pratiquement pas possible de
l'assujettir a l'impöt pour ceux-ci et de l'exonerer en meme
temps pour ceux-la. Il etait donc necessaire dans ce cas
de prescrire l'assujettissement pur et sim~le. Ceux qui
vendent aussi des produits achetes sont du reste dans une
situation plus favorable que les autres. Ils peuvent notam-
ment, par des achats, corriger l'insuffisance ou les defauts
de leur produetion. En outre, s'ils ont la qualite de gros-
sistes, ils ne paient pas l'impot sur les matieres premieres
qu'ils emploient.
Au surplus, le Tribunal federal est tenu, de par l'art. 113
al. 3 Ost., d'appliquer « les lois votees par I'Assemblee
federale et les arretes de eette assemblee qui ont une portee
generale ». Les arretes du Conseil federal qui sont fondes
sur les pleins pouvoirs Hent egalement le Tribunal federal
(RO 68 II 317). Celui-ci serait donc tenu d'appHquer
l'art. 11 al. 1 lit. b AOhA, meme si cette disposition creait
une inegalite injustifiable objectivement et violait ainsi
l'art. 4 Ost. (RO 50 I 336).
6. -
Par ces motifs, le Tribunal federal
Admet le reeours, annule la decision attaquee.
39. Urteil vom 14. November 1952 i. S. }Ienk
gegen Eidg. Steuerverwaltung.
Luxussteuer : Lavendelbeutelchen, welche dazu bestimmt sind,
den Lavendelduft auf Wäsche und Kleider zu übertragen, sind
Luxuswaren im Sinne des Luxussteuerbeschlusses (Anlage I :
« Parfümerien », Zolltarifuummern 982/983).
ImplJt sur le luxe : Les sachets de lavande destines a parfumer les
vetements et le linge sont des produits de luxe (arrete instituant
un impot BUr le luxe, annexe I : « ParfuIneries », Tarif douanier
n° 982/983).