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Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24.
sur le salaire du debiteur. Les deux parties lui ayant
defäre eette deeision, l'autorite inferieure de surveillanee
a, le 24 mars 1952, porte la saisie a 30 fr.
La Cour vaudoise des poursuites et faillites a, le 9 mai,
maintenu ee prononee. Elle expose que le debiteur re . En vertu de cette derniere poursuite, la debitrice
avait reelame a sieur Vuarrier, son ex-mari, la somme de
500 fr. plus interet a 5 % du ler decembre 1951, repre8en-
tant da pension des mois de novembre et decembre 1951,
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selon jugement du Tribunal de premiere instance du
13 decembre 1950)).
·
Sur plainte de la debitrice, l'autorite de surveillance a
reforme partiellement la decision de l'office en ce sens
qu'elle a declare que la creance contre Edouard Vuarrier
etait insaisissable a concurrence de 426 fr. 50.
Cette decision est motivee de la maniere suivante : Les
aliments peuvent etre saisis SOUS deduction de Ce qui est
indispensable au debiteur. En l'espece, il ressort des ren-
seignements communiques par l'office que le salaire men-
suel net de la debitrice s'eleve a 262 fr. 15 et ses charges,
durant le meme laps de temps, a 300 fr., ce qui laisse un
decouvert de 37 fr. 75. D'autre part, il ressort d'une commi-
nation de faillite que la creance contre Vuarrier s'eleve a
500 fr. et que pendant six mois, il a manque a dame Hauser
6 fois 37 fr. 75, soit 226 fr. 50, pour disposer du minimum
mensuel insaisissable de 300 fr. Aces 226 fr. 50, il y a lieu
d'ajouter les vivres et le combustible pour deux mois
conformement a l'art. 92 eh. 5 LP, soit 200 fr., ce qui
aboutit a faire declarer la creance insaisissable a concur-
rence de 426 fr. 50 (226 fr. 50 plus 200 fr.). Les motifs
pris par la plaignante du code des obligations ne sau-
raient trouver place en matiere de poursuite.
B. -
Contre cette decision, demoiselle Helene Metraux
et Me Rene Dutoit ont recouru en concluant a ce qu'il
plaise a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribu-
nal fäderal dire et prononcer que la creance contre Edouard
Vuarrier est pleinement et entierement saisissable.
Les recourants se plaignent tout d'abord que l'office
n'ayant pas cru devoir les inviter a se prononcer sur la
pertinence des moyens presentes par la debitrice, ils
n'aient pas pu faire etat du fait que celle-ci avait en realite
per9u le 14 decembre 1951 a) une somme de 822 fr. 90
representant le capital de 750 fr. plus interets et les frais
de la poursuite, payee en mains de son avocat, et b) une
somme de 350 fr. representant le benefice realise sur la
vente d'un chalet, et ils en concluent qu'elle a eu largement
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plus que le minimum vital durant les six mois qui ont pre-
cede la saisie. D'autre part, ils pretendent qu'en declarant
insaisissable une somme de 200 fr. en vertu de l'art. 92
eh. 5 LP, l'autorite cantonale a mal interprete le sens de
cette disposition.
Gonsiderant en droit :
1. -
C'est a tort que l'autorite cantonale a cru devoir
tenir compte de ce que la debitrice avait manque d'une
partie des sommes necessaires a son entretien durant les
six mois qui avaient precede la saisie (son marine lui ayant
pas verse la pension qu'il lui devait) pour reduire d'un
montant egal a cette di:fference la part saisissable de la
creance saisie. Lorsque la saisie a pour objet une creance
de salaire, des aliments ou telles autres prestations periodi-
ques de la nature de celles que mentionne l'art. 93 LP, peu
importe pour l'evaluation des besoins du debiteur et de
sa famille qu'il s'agisse de prestations d'ores et deja echues
-
ainsi qu'il en etait en l'espece, a en juger d'apres la
decision attaquee -
ou, au contraire, de prestations
futures. Dans l'un et l'autre cas, seuls peuvent etre pris
en consideration les besoins du debiteur et de sa famille au
moment de la saisie et eventuellement pour l'avenir
(durant le temps pendant lequel elle produira ses e:ffets,
en cas de saisie d'un salaire futur). Si le legislateur a limite
la saisissabilite des prestations de cette nature a ce qui
n'est pas indispensable a l'entretien du debiteur et de sa
famille, c'est afin de permettre au debiteur de subsister
et poursuivre une activite lucrative, et non pas en consi-
deration de ses besoins passes. On ne saurait aboutir a une
autre solution, meme s'il etait prouve que, faute d'avoir
per9u le salaire, les aliments ou les prestations qui lui
etaient dus, le debiteur s'etait trouve dans la necessite de
contracter des dettes pour subvenir a son entretien et a celui
des siens. En e:ffet, d'une part, il n'est pas certain que si,
en sus des ressources necessaires pour assurer cet entre-
tien, Oll lui laissait de quoi payer ceux qui lui ont avance de
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l'argent, il consacrerait reellement cet excedent a se liberer
envers eux, et, d'autre part, le ferait-il, que ce serait creer
au profit de ces creanciers un privilege exorbitant du droit
commun. C'est donc a tort qu'en l'espece l'autorite de
surveillance cantonale a cru devoir limiter la part saisis-
sable de la creance de la debitrice envers son ex-mari a la
difference entre le montant de cette creance et la somme de
226 fr. 50. Le recours des creanciers est donc justifie deja
pour ce motif-Ia.
2. -
En ce qui concerne la somme de 200 fr. que l'auto-
rite cantonale a egalement consideree comme insaisissable
en vertu de l'art. 92 eh. 5 LP, la decision attaquee appelle
les observations suivantes:
L'office n'avait rien doouit du montant de la creance en
vertu de l'art. 92 eh. 5. Cela peut etre du a une inadver-
tance mais aussi au fait qu'il est parti de l'idee que, pour
les deux mois consecutifs a la saisie, les besoins de la debi-
trice, y compris ses besoins en denrees alimentaires et
combustible, etaient suffisamment couverts par les sommes
que, fut-ce avec un certain retard, elle percevrait a titre
de salaire ou d'aliments (rien n'autorisant en effet a penser
que ces versements seraient brusquement interrompus). Il
a ete juge que si l'application de l'art. 92 eh. 5 n'etait pas
exclue en pareilles circonstances, la loi ne la prescrivait pas
non plus de fa<;on imperative (RO 77 III 153). Si l'office des
poursuites avait estime plus indique d'appliquer d'abord
cette disposition (ce qui est recommandable, en effet), il
n'eut pule faire qu'a la condition de saisir le salaire et les
aliments dus pour les deux mois consecutifs a la saisie,
le minimum vital etant alors diminue de 100 fr. pour
chacun de ces mois. Mais lorsque, comme en l'espece, ce
n'est que l'autorite de surveillance qui applique l'art. 92
eh. 5 et qu'elle le fait a un moment ou il n'est plus possible
de procooer par compensation a une saisie de salaire, parce
que les deux mois ee question sont ecoules, totalement ou
en partie, il est clair que les creanciers se voient prives
d'une somme qui aurait du normalement leur revenir. Ils
•. "
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pourront, il est vrai, faire encore saisir la creance d'aliments
qui continuera sans doute a etre payee, encore qu'avec un
certain retard et sous l'effet de poursuites, mais il leur
faudra naturellement plus de temps pour obtenir satisfac-
tion. Pour obvier a cet inconvenient, il importe donc· que,
lorsque le prepose s'est contente de saisir une creance de
salaire echue ou les arrerages echus d'une pension alimen-
taire, l'autorite de surveillance, a son tour, n'applique
l'art. 92 eh. 5 que s'il est etabli que le debiteur cessera.
desormais de percevoir son salaire ou sa pension. C'est Ia
en e:ffet la seule fa<;on d'eviter que le debiteur ne voie ses
memes besoins garantis a un double titre, ce qui serait
evidemment contraire au sens de la loi. Or, en l'espece, on
ne voit pas quelles sont les circonstances qui permettraient
de sup'poser que la debitrice s'est trouvee dans l'impossibi-
lite de se procurer les vivres et le combustible necessaires
pour les deux mois consecutifs a la saisie grace aux fonds
qu'elle a per9us depuis lors au titre de salaire et d'aliments.
La decision attaquee doit donc etre annulee pour ce motif-fa
egalement et la cause renvoyee a l'autorite cantonale pour
etre jugee a nouveau.
Selon ce qui precede, l'autorite cantonale aura tout
d'abord a evaluer les besoins de la debitrice au moment de
la saisie et, d'autre part, elle ne tiendra compte des besoins
de la debitrice en denrees alimentaires et en combustible
que dans la mesure ou ces besoins n'auraient pas pu etre
couverts au moyen des ressources dont elle a dispose
depuis lors.
3. -
Les recourants (qui n'ont pas ete appeles a se deter-
miner sur les moyens invoques dans la plainte} alleguent
encore que la debitrice avait re9u de son mari, anterieure-
ment a la saisie, une somme de 822 fr. 90 qui avait ete
versee en mains de son avocat et per<;u egalement une som-
me de 350 fr. provenant de la vente d'un chalet, et ils
soutiennent que l'autorite cantonale aurait du tenir compte
de ces versements dans le calcul des ressources de la
debitrice.
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Si l'on admet que c'est au moment de la saisie qu'il fallait
se reporter pour evaluer les besoins de la debitrice, il faut
evidemment _admettre aussi que ce n'est que si la debitrice
disposait encore a ce moment-Ia des sommes en question
que celles-ci eussent du entTer en ligne de compte. Or on
ignore s'il en etait reellement ainsi. Il appartiendra a l'auto-
rite d'elucider egalement la question.
La Ghambre des poursuites et des faillites prononce:
Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee
est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite de sur-
veillance cantonale pour nouvelle decision dans le sens des
motifs qui precedent.
26. Extrait de l'arret du U aoüt 1952 en la cause Broeh.
Sont relativerrient saisissables selon l'art. 93 LP les prestations
d'une caisse-maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe
mutuelle et alimentee par les contributions des employes,
doouites de leur salaire nominal.
Beschränkt pfändbar nach Art. 93 SchKG sind die Leistungen einer
als Gesellschaft auf Gegenseitigkeit organisierten, durcl;i vom
Nominallohn abgezogene Beiträge des Personals gespiesenen
Betriebs-Krankenkasse.
Pignorabilitit nei limiti dell'art. 93 LEF delle prestazioni yersat~
da una cassa-malati d'impresa, organizz~ta .quale. ~oci~ta ~1
mutuo soccorso e alimentata dai contnbut1 degh rmp1egatI,
dedotti dal loro stipendio nominale.
Dans une poursuite dirigee contre Broch, employe de la
maison Th. Bertschinger, a Bale, l'office a saisi partielle-
ment, pendant la maladie du debiteur, les indemnites jour-
nalieres versees par la caisse-maladie de l'entreprise.
Broch a pretendu que ces prestations etaient absolument
insaisissables.
Cette these a ete rejetee par le Tribunal federal.
Motifs:
Selon l'art. 93 LP, dans la teneur que lui a donnee la
novelle du 28 septembre 1949, sont relativement saisis-
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sables notamment
<< les pensions de retraite, les rentes
servies par des caisses d'assurance ou de retraite, les allo-
cations pour perte de salaire ou de gain, les prestations
decoulant d'assurance chömage et d'assistance aux chö-
meurs, ainsi que les allocations de crise, secours aux mili-
taires et autres semblables)). Dans ces prestations « sem-
blables », il y a lieu de faire rentrer les versements d'une
caisse-maladie instituee par une entreprise pour ses
employes. Ces versements sont destines a compenser dans
une plus ou moins large mesure la perte de gain subie par
l'employe pendant sa maladie. Comme le salaire qu'ils
remplacent, ils doivent etre relativement saisissables.
L'art. 92 eh. 9 LP, il est vrai, declare insaisissables les
c< subsides alloues par une caisse ou societe de secours en
cas de maladie, d'indigence ou de deces, etc. ll. Mais on ne
peut assimiler a ces subsides les prestations d'une caisse-
maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe
mutuelle et alimentee par les contributions des employes,
deduites de leur salaire nominal (cf. statuts de la Caisse
Bertschinger, art. 1, 3, 13).
27. Entscheid vom 24. September 1952 i. S. Sehär.
Lohnpfändung (Art. 93 SchKG).
1. Wie ist in einer Betreibung für Rentenansprüche der geschie-
denen Ehefrau und Kinderalimente der Beitrag zu bemessen,
den die zweite Ehefrau des Schuldners aus ihrem Arbeitserwerb
an die Bedürfnisse des Haushalts zu leisten hat ? (Art. 192
Abs. 2 ZGB).
2. Das Ergebnis einer genauen Berechnung der pfändbaren Lohn-
quote darf nicht (erheblich) abgerundet werden.
Saisie de salaire (art. 93 LP).
l. Comment, dans une poursuite tendant au payement des pen-
sions dues a la femme divorcee et aux enfänts du debiteur,
calculer la somme que la seconde femme du debiteur est tenue
de prelever sur son propre gain a titre de contribution aux frais
du second manage ? (art. 192 al. 2 CC).
2. Il n'est pas admissible d'arrondir (de fai;on importante) le resul-
tat• que donne un calcul precis de la quotite saisissable.
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