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112 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 23. La provvigi~ne ad litem accordata alla moglie in istanza di divorzio 0 di separazione e integralmente impignorabile a motivo della sua natura. Dans une poursuite dirigee par Dame Alice Roullet- Piccard, avocate a Geneve, contre Dame Marcoux, en payement d'une note d'honoraires, l'Office des poursuites de Geneve a saisi en mains de Sieur Marcoux, mari de la debitrice, une creance du montant de 750 fr. due par Sieur Marcoux a la debitrice a titre de provision ad litem selon arret de la Cour de Justice du 18 mars 1952. Sur plainte de Dame Marcoux, l' Autorite de surveillance des Offices de poursuite pour dettes et de faillite du Canton de Geneve a declare ladite creance insaisissable. Dame Roullet-Piccard a recouru a la Chambre des pour- suites et des faillites du Tribunal fäderal en concluant au maintien de la saisie. Le recours a ete rejete. Motifs: C'est a tort sans doute que l'autorite cantonale de sur- veillance a considere la creance de la debitrice contre son mari comme insaisissable en vertu de l'art. 92 eh. 5 LP. Cette disposition ne concerne en e:ffet que les denrees alimentaires et le combustible necessaires au debiteur et a sa famille pour les deux mois consecutifs a la saisie ou l'argent liquide ou les creances indispensables pour les acquerir, et l'on ne saurait evidemment assimiler les frais d'un proces aux depenses que necessiterait l'achat des marchandises visees par l'art. 92 eh. 5. La creance en ques- tion n'en doit pas moins etre declaree insaisissable de par sa nature. Il s'agit en effet d'une creance qui a ete expresse- ment reconnue a la debitrice pour lui fournir l'assistance necessaire a la defense de ses droits dans le proces en Sepa- ration de corps qu'elle soutient contre son mari, et ce serait la detourner de cette destination, autrement dit rendre cette defense impossible ou tout au moins la compromettre gra- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 24. 113 vement, que d'en autoriser la realisation au profit d'un tiers. C'est en vain que la recourante objecte que, cette creance etant cessible, elle serait par le fait meme saisis- sable. Tout d'abord, il n'est pas certain qu'une creance de cette nature soit reellement susceptible d'etre cedee, et le serait-elle que cela n'entrafnerait pas necessairement sa saisissabilite. Ainsi que le releve avec raison 0SER-Scnö- NENBERGER (art. 165 CO, note 6, page 723), la cession de droit civil (cession qui aura lieu en regle generale contre une prestation equivalente et en tout cas de par la volonte du cedant) peut se justifier et etre consideree comme licite, alors que l'expropriation forcee du meme droit, sans contre- prestation, serait incompatible avec l'ordre juridique, ce qui est bien le cas en l'espece. Au surplus, la validite de la cession d'une creance peut dependre de la question de savoir si la cession aurait pour e:ffet de modifier l'affectation de la creance, point que le juge appele a statuer sur la validite de la cession aura tout naturellement a trancher prejudiciellement. Or, si l'on admettait que la question de la saisissabilite d'une creance dependit purement et simplement de celle de la cessibilite, il resterait encore a trancher tout d'abord cette seconde question, ce qui n'est pas du ressort des autorites de pour- suite.
24. Arret du 26 juin 1952 dans la cause Berdoz contre Bucher S.A. Art. 92 eh. 12 et 93 LP. Saisie de salaire au prejudice d'un debi- teur qui touche des allocations familiales. Art. 92 Z. 12 und Art. 93 SchKG. Lohnpfändung bei einem Schuldner, der Familienzulagen bezieht. Art. 92 cifra 12 e art. 93 LEF. Pignoramento del salario di un debitore ehe percepisce delle indennita familiari. Dans la poursuite lancee par Bucher S.A. contre Berdoz, !'Office de Nyon a ordonne une retenue de 20 fr. par mois 114 Sohuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 24. sur le salaire du debiteur. Les deux parties lui ayant defüre eette deeision, l'autorite inferieure de surveillanee a, le 24 mars 1952, porte la saisie a 30 fr. La Cour vaudoise des poursuites et faillites a, le 9 mai, maintenu ee prononee. Elle expose que le debiteur re9oit un traitement de 500 fr. par mois, plus 75 fr. d'alloeations familiales; le minimum d'existenee pour une famille de deux adultes et trois enfants atteint 515 fr., a quoi s'ajou- tent 30 fr. de eharges diverses. _ Berdoz reeourt au Tribunal föderal. 11 invoque l'art. 92 eh. 12 LP et soutient que l'insaisissabilite des alloeations familiales ne saurait etre eludee par un artifiee eomptable. Gonsiderant en droit : Le reeourant tient les prestations des eaisses de compen- sation pour alloeations familiales pour absolument insai- sissables (art. 92 eh. 12 LP). 11 a raison. Elles eehappent a la mainmise des ereaneiers meme si elles exeedent le montant neeessaire a l'entretien du debiteur et de sa famille. La situation est identique pour les rentes d'invali- dite, de vieillesse, de veuves et d'orphelins (eh. 10 et 11). Le Tribunal fäderal a toutefois juge que la proteetion legale dont elles bene_fieient ne va pas plus loin. Par eonse- quent, si le debiteur touche au surplus un salaire, ce dernier n'est insaisissable, eonformement a l'art. 93 LP, qu'en tant que le minimum vital n'est pas deja eouvert par la rente. En e:ffet, e'est dans eette seule mesure que le debiteur ne peut se passer de son salaire pour subsister (RO 65 III 131 . En vertu de eette derniere poursuite, la debitriee avait reclame a sieur Vuarrier, son ex-mari, la somme de 500 fr. plus interet a 5 % du ler deeembre 1951, repre8en- tant « la pension des mois de novembre et deeembre 1951,