Les mesures de sûretés prévues à l'article 99 LP peuvent également être prises à titre de mesures provisionnelles si cela est nécessaire pour protéger les intérêts du créancier et justifié par une situation d'urgence. Le débiteur, qui a omis de déclarer à l'office des poursuites l'existence d'un compte bancaire lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, ne peut se prévaloir d'une violation de son droit d'être entendu lorsque l'office, qui a entre-temps appris l'existence de ce compte, en ordonne le blocage et invite le débiteur à venir s'expliquer. Il appartient à l'office de déterminer si les avoirs déposés sur le compte en question sont des ressources absolument insaisissables au sens de l'article 92 LP. En l'espèce, la plainte doit donc être rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 14 mai 2009, A. (ci-après : le créancier) a requis auprès de l'office des poursuites et des faillites de la Chaux-de-Fonds (ci-après : l'office) une poursuite contre Monsieur B. (ci-après : le plaignant) pour un montant de CHF 1'166.40 avec intérêt à 5% dès le 1.10.2008, ainsi que pour des frais de rappel à hauteur de CHF 20.- et des frais administratifs à hauteur de CHF 60.-.
B.
Le commandement de payer émis le 18 mai 2009 dans la poursuite N° *** a été notifié le 18 juin 2009 au plaignant.
C.
Le 23 juillet 2009, le créancier a envoyé à l'office une réquisition de continuer la poursuite au sens de l'article 88 LP. L'office a donc procédé à la saisie au sens de l'article 89 LP.
D.
Le 28 juillet 2009, l'office des poursuites a avisé le plaignant de la saisie conformément à l'article 90 LP et a invité le plaignant à se présenter personnellement à l'office en date du 24 août 2009 à 8H00.
E.
Le 25 août 2009, un procès-verbal des opérations relatives à la saisie a été établi. Il ressort de ce document que le calcul du minimum vital du plaignant faisait apparaître un montant saisissable négatif de CHF -785.-. Ce procès-verbal mentionnait en conséquence "débiteur divorcé. Actuellement sans revenu à charge totale de son amie avec qui il vit. Pas de saisie possible".
Dans la rubrique "Possédez-vous ou détenez-vous, où qu'ils se trouvent () des titres, dépôts, épargne, CCP ?", le plaignant a indiqué être titulaire d'un CCP dont le solde s'élevait à environ CHF 20.- et ne pas détenir d'autre compte.
F.
Conformément à l'article 91 alinéa 4 LP, l'office a invité la Banque Cantonale Neuchâteloise (ci-après, la BCN), par lettre du 25 août 2009, à lui communiquer tous avoirs, comptes, dépôts de titres, livrets d'épargne et autres dont le plaignant serait titulaire, en précisant qu'il n'était pas utile de les bloquer.
G.
Le 28 août 2009, la BCN a informé l'office que le plaignant était titulaire d'un compte *** dont le solde permettrait de couvrir la créance mentionnée dans les lignes de l'office du 25 août 2009 (CHF 1'700 y compris provision pour intérêts et frais).
Par courrier recommandé du 31 août 2009 à l'adresse de la BCN, l'office a bloqué le compte *** dont le plaignant est titulaire. Le même jour, l'office a, par courrier A, convoqué, en ses locaux le plaignant jusqu'au 15 septembre 2009. Il apparaît au vu du dossier transmis par l'office que cette convocation est restée sans suite.
H.
Le plaignant a adressé en date du 22 septembre 2009 une "plainte contre saisie et blocage de compte" à l'autorité cantonale supérieure de surveillance. En substance, le plaignant déclare s'opposer à la mesure de saisie et de blocage, communiquée par la BCN par courrier du 1erseptembre 2009. Il conclut à l'annulation de la mesure, faisant valoir que l'office ne l'a nullement informé de la mesure attaquée et qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer à son sujet. En outre, il considère que la mesure porte atteinte à son minimum vital. Le plaignant ne conteste pas être titulaire du compte en question.
I.
La plainte a été transmise à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP en date du 23 septembre 2009 comme objet de sa compétence, conformément à l'article 32 alinéa 2 LP.
J.
Dans ses observations du 2 octobre 2009, l'office a indiqué qu'à son sens, le plaignant avait failli à ses obligations en omettant de déclarer les avoirs déposés sur le compte *** de la BCN et qu'il estimait avoir été en droit de bloquer les avoirs non déclarés du plaignant et de le sommer de se présenter afin qu'il s'explique. L'office relevait que les avoirs étaient pour l'heure bloqués et qu'il en disposerait en fonction de la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Il a conclu au rejet de la plainte.
K.
Ces observations ont été transmises au plaignant en date du 5 octobre 2009 pour remarques éventuelles.
Par ses lignes du 19 octobre 2009, le plaignant a allégué que l'office n'ignorait rien de ce compte BCN, puisque celui-ci avait été mentionné "lors d'un PV de fin 2005 ou courant 2006" et qu'au surplus, ce compte avait été bloqué de longs mois ensuite d'une décision d'un juge d'instruction neuchâtelois. Il considère n'avoir rien caché à l'office et maintient que la "saisie" et le blocage du compte litigieux porte atteinte à son minimum vital.
L.
L'office n'a pas donné suite à l'invitation qui lui était faite en date du 26 octobre 2009 de faire part de ses remarques éventuelles sur les observations du plaignant.
Considérant en droit:
1.
Au sens de l'article 17 LP, est susceptible de plainte toute mesure de l'office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait (al.1). Le plaignant dispose d'un délai de 10 jours dès la connaissance de la mesure pour porter plainte à l'Autorité de surveillance (al. 2).
Par mesure de l'office, il faut entendre toute décision ou mesure prise unilatéralement ou d'office, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans une procédure d'exécution forcée en cours, voire close, mais concrète. Peu importe le mode de manifestation extérieure de la mesure (Commentaire Romand LP, Pauline Erard, art. 17 LP, N° 9-11).
Il n'est pas nécessaire que cette connaissance provienne d'une notification de l'office lui-même (voir à ce sujet l'arrêt du 25 mars 2009 de la IIe cour de droit civil du Tribunal fédéral, 5A_838/2008, considérant 2.1).
2.
En l'occurrence, le plaignant allègue avoir eu connaissance de cette mesure par le biais de la lettre recommandée de la BCN du 1erseptembre 2009, reçue le 9 septembre 2009, soit à l'échéance du délai de garde tel que cela ressort de l'enveloppe de l'expédition de la mesure attaquée. Compte tenue des articles 17 et 31 LP, la plainte déposée le 22 septembre 2009 est recevable.
3.
Quant au fond, le plaignant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu par l'office dans le cadre de la mesure contestée.
L'article 99 LP, concernant les mesures de sûreté, dispose que lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
Le blocage d'un compte est une mesure de sûreté, au sens de cette disposition, prise par l'office des poursuites. Selon le Tribunal fédéral, ces mesures de sûretés peuvent être prises en cas d'urgence (ATF 115 III 44/ JdT 1991 II 70 c. 2), avant l'exécution de la saisie, à des fins aussi bien conservatoires qu'inquisitoires, pour permettre à l'office des poursuites de déterminer exactement les biens à saisir. Ces mesures ne sont pas un élément essentiel de la saisie mais ne constituent qu'une précaution qui s'ajoute à l'exécution de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Edition Payot Lausanne, 2000, article 98 LP, N° 9 et article 99 N°12).
Ainsi, il convient de relever que qu'elle que soit la terminologie utilisée par la BCN à l'égard du plaignant dans ses lignes du 1erseptembre 2009 (qui mentionnent une saisie et un blocage), la mesure en cause est une simple mesure de sûreté, destinée à prévenir les actes de disposition illicites du poursuivi.
4.
Les mesures de sûretés prévues à l'article 99 LP peuvent également être prises à titre de mesures provisionnelles si cela est nécessaire pour protéger les intérêts du créancier et justifié par une situation d'urgence. Dans ces conditions, l'office peut adresser l'avis prévu à l'article 99 au tiers débiteur avant même que le poursuivi n'ait été averti de la saisie (Commentaire Romand LP, Nicolas de Gottrau, art. 99 LP, N° 9 et jurisprudence citée, en particulier, ATF 115 III 44 / JdT 1991 II 66, c. 2).
Pour cette raison déjà, le grief invoqué par le plaignant quant à une prétendue violation de son droit d'être entendu n'est pas fondé.
5.
En effet, il est rappelé que le plaignant avait clairement indiqué à l'office, en date du 25 août 2009, lors de l'établissement du procès-verbal de l'office pour les opérations relatives à la saisie, ne pas disposer d'autre compte qu'un CCP sur lequel devait reposer un montant d'environ CHF 20.-.
Or, l'office a appris, par courrier de la BCN daté du 28 août 2009, que le plaignant était titulaire d'un compte dont le solde permettait de couvrir la créance faisant l'objet des poursuites.
Dans ce contexte, il n'est pas injustifié de considérer comme nécessaire, afin de sauvegarder les intérêts du créancier, d'adresser l'avis prévu au tiers débiteur avant même que le débiteur ne soit averti de la mesure, tenu compte du risque compréhensible que celui-ci ne dispose de l'argent placé sur le compte non déclaré, et cela malgré la saisie. Le fait même que le plaignant ait caché l'existence de ce compte à l'office est de nature à éveiller les soupçons à cet égard, en sus de constituer une éventuelle infraction pénale, comme le mentionnait l'office dans ses observations (articles 169 et 323 CP).
En outre, l'office a, en date du 31 août 2009, cité le plaignant à se présenter à l'office jusqu'au 15 septembre 2009 afin de délivrer des renseignements complémentaires au sujet de ce compte, comme cela ressort du dossier de l'office.
Quant au fait qu'il existerait une mention de ce compte BCN sur un éventuel ancien procès-verbal datant de plus de trois ans, comme l'allègue le plaignant dans ses observations du 19 octobre 2009, ce fait en soi n'a pas d'incidence sur les présentes considérations. Il appartenait au débiteur de mentionner à nouveau ce compte lors de l'établissement du procès-verbal des opérations relatives à la saisie.
En effet, au sens de l'article 91 alinéa 1 chiffre 2 LP, le débiteur a l'obligation d'indiquer tous les biens qui lui appartiennent. Par "biens", il faut entendre tout actif indépendamment de sa nature. En d'autres termes, le devoir de renseigner du débiteur ne souffre aucune restriction (Commentaire Romand LP, Nicolas Jeandin, article 91 LP, N° 9 et 10).
Partant, le grief se rapportant à une violation du droit d'être entendu est mal fondé et doit être rejeté.
6.
Le plaignant invoque en outre le fait que la mesure porterait atteinte à son minimum vital.
L'article 92 LP stipule notamment, à son alinéa 1 chiffre 5, que sont insaisissables "les denrées alimentaires et le combustible nécessaires au débiteur et à sa famille pour les deux mois consécutifs à la saisie, ou l'argent liquide ou les créances indispensables pour les acquérir".
"Lorsque le poursuivi invoque, même indirectement, ou en donnant des indications insuffisantes, l'application de l'article 92 alinéa 1 chiffre 5 LP, les autorités de poursuite doivent faire d'office les constatations permettant de trancher cette question (ATF 91 III 58, JdT 1965 II 102), en se plaçant au moment de la saisie pour évaluer les besoins actuels et futurs auxquels le débiteur devra faire face durant la saisie (ATF 78 III 115, JdT 1952 II 159)" (Commentaire Romand LP, Michel Ochsner, article 92 LP, N°125).
Dans le cas présent, force est de constater que les autorités de poursuites n'ont pas encore eu l'occasion de procéder à ces constatations. Le montant des avoirs déposés sur le compte BCN *** n'est pas connu au dossier officiel.
Les indications du plaignant concernant ce compte sont intervenues simultanément au dépôt de sa plainte.
Comme mentionné au considérant 2.2 ci-dessus, le compte en cause n'a pas encore fait l'objet d'une saisie par l'office à concurrence du montant de CHF 1'700.-, mais a fait l'objet d'une mesure de sûreté, à titre provisionnelle.
Il appartiendra à l'office, après avoir obtenus les renseignements nécessaires, notamment avec le concours du plaignant et du tiers concerné, soit la BCN, de déterminer si les avoirs déposés sur le compte BCN *** sont des ressources absolument insaisissables au sens de l'article 92 LP (en particulier selon son alinéa 1 chiffre 5), et, dans le cas contraire, jusqu'à quel montant les avoirs déposés sur ce compte peuvent être saisis au sens des articles 93ss LP.
Il est rappelé qu'au sens de l'article 97 al. 2 LP, l'office ne saisit que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants en capital, intérêts et frais.
7.
Au vu de ce qui précède, le grief se rapportant au fait que le blocage du compte *** serait contraire à la loi ou injustifié est mal fondé et doit être rejeté.
8.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide :
1.La plainte du 22 septembre 2009 est rejetée.
2.Il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le27 avril 2010
Frédéric Hainard