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78_III_120

BGE 78 III 120

Bundesgericht (BGE) · 1952-01-01 · Français CH
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Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 26.

Si l'on admet que c'est au moment de la saisie qu'il fallait

se reporter pour evaluer les besoins de la debitrice, il faut

evidemment _admettre aussi que ce n'est que si la debitrice

disposait encore a ce moment-Ia des sommes en question

que celles-ci eussent du entrer en ligne de compte. Or on

ignore s'il en etait reellement ainsi. Il appartiendra a l'auto-

rite d'elucider egalement la question.

La Ghambre des poursuites et des faillites prononce :

Le recours est admis en ce sens que la decision attaquee

est annulee et la cause renvoyee devant l'autorite de sur-

veillance cantonale pour nouvelle decision dans le sens des

motifs qui precedent.

26. Extrait de l'arret du 14 aotit 1952 en la cause Broeh.

Sont relativement saisissables selon l'art. 93 LP les prestations

d'une ooisse-maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe

mutuelle et alimentee par les contributions des employes,

deduites de leur salaire nominal.

Beschränkt pfändbar nach Art. 93 SchKG sind die Leistungen einer

als Gesellschaft auf Gegenseitigkeit organisierten, durc1!-

vom

Nominallohn abgezogene Beiträge des Personals gespiesenen

Betriebs-Krankenkasse.

Pignorabilita nei limiti dell'art. 93 LEF delle prestazioni yersat~

da una cassa-malati d'irn;presa, o!ganizz!1ta .quale. ~oc1~ta ~1

nmtuo soccorso e alimentata dai contribut1 degh rmp1egat1,

dedotti dal loro stipendio nominale.

Dans une poursuite dirigee contre Broch, employe de la

maison Th. Bertschinger, a Bale, l'o:ffice a saisi partielle-

ment, pendant la maladie du debiteur, les indemnites jour-

nalieres versees par la caisse-maladie de l'entreprise.

Broch a pretendu que ces prestations etaient absolument

insaisissables.

Cette these a ete rejetee par le Tribunal fäderal.

Motifs:

Selon l'art. 93 LP, dans la teneur que lui a donnee la

novelle du 28 septembre 1949, sont relativement saisis-

-~-

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 27.

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sables notamment

c< les pensions de retraite, les rentes

servies par des caisses d'assurance ou de retraite, les allo-

cations pour perte de salaire ou de gain, les prestations

decoulant d'assurance chömage et d'assistance aux chö-

meurs, ainsi que les allocations de crise, secours aux mili-

taires et autres semblables)). Dans ces prestations « sem-

blables », il y a lieu de faire rentrer les versements d'une

caisse-maladie instituee par une entreprise pour ses

employes. Ces versements sont destines a compenser dans

une plus ou moins large mesure la perte de gain subie par

l'employe pendant sa maladie. Comme le salaire qu'ils

remplacent, ils doivent etre relativement saisissables.

L'art. 92 eh. 9 LP, il est vrai, declare insaisissables les

c< subsides alloues par une caisse ou societe de secours en

cas de maladie, d'indigence ou de deces, etc. ll. Mais on ne

peut assimiler a ces subsides les prestations d'une caisse-

maladie d'entreprise, organisee sous forme de societe

mutuelle et alimentee par les contributions des employes,

doouites de leur salaire nominal (cf. statuts de la Caisse

Bertschinger, art. 1, 3, 13).

27. Entscheid vom 24. September 1952 i. S. Sehär.

Lohnpfändung (Art. 93 SchKG).

1. Wie ist in einer Betreibung für Rentenansprüche der geschie-

denen Ehefrau und Kinderalimente der Beitrag zu bemessen,

den die zweite Ehefrau des Schuldners aus ihrem Arbeitserwerb

an die Bedürfnisse des Haushalts zu leisten hat ? (Art. 192

Abs. 2 ZGB).

2. Das Ergebnis einer genauen Berechnung der pfändbaren Lohn-

quote darf nicht (erheblich) abgerundet werden.

Saisie de salaire (art. 93 LP).

l. Comment, dans une poursuite tendant au payement des pen-

sions dues a la femme divorcee et aux enfants du debiteur,

calculer la somme que la seconde femme du debiteur est tenue

de prelever sur son propre gain a titre de contribution aux frais

du second menage ? (art. 192 al. 2 CC).

2. Il n'est pas admissible d'arrondir (de fä<;on importante) le resul-

tat· que donne un calcul precis de la quotite saisissable.

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AS 78 III -

1952