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Erbrecht. N0 29.
II. ERBRECHT
DROIT DES SUCCESSIONS
29. Arrßt de la IIe Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause
Weiss et Filipinetti contre Murith.
Testament owgraphe. Disposition a. cause de mort clans laquelle
1'auteur s'est servi des mots «je donne» au lien de «je legue ».
Rapports entre une teUe disposition et 180 promesse de donner
dont les effets sont subordonnes an decils du donateur (art. 245
801. 2 CO).
L'objet d'un legs doit etre determine ou tout au moins deter-
minable.
Eigenhdndiges Testament. Verfügung von Todes wegen, in der es
heisst «ich gebe l> statt «ich vermache ».
In welchem Verhältnis steht eine solche Verfügung zu einem
Schenkungsversprechen auf den Todesfall f (Art. 245 11 OR).
Der Gegenstand eines Vermächtnisses muss bestimmt oder wenig-
stens bestimmbar sein.
TeataJmento oZografo. Disposizione testamentaria in cui e detto
« do» invece di «Iego ».
Relazione tra una siffatta disposizione e la promessa di donazione
in caso di morte ? (art. 245 cp. 2 CO).
L'oggetto di un legato dev'essere determinato 0 almeno deter-
minabiIe.
A. -
Adolphe Filipinetti est decede a. la CIinique da
la. Ligniere, a. Gland, Ie 10 mai 1946, laissant comma
heritiers son fils Georges et sa filla Yvonne mariee a. un
Sieur Weiss. Depuis la mort de sa femme, survenue en
1943, il vivait maritalement avec Dlle Flavie Murith.
Le 10 decembre 1944, il a remis a. cette derniere une feu.ille
de papier sur la quelle il avait ecrit, entiarement de sa
main, ce qui suit: {(Geneve, le dix decembre mille neuf
cent quarante-quatre. -
Je donne a. Flavie Murith le
oontenu de mon portefeuille. Cela est ma volonte.
. (signe) A. Filipinetti.»
Dans le courant de ce meme mois, AdoIphe Filipinetti
qui sortait d'une grave maladie avait demande a. son fils
ce que ce dernier aurait fait pour Dlle Murith s'il etait
decede.
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J,
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Erbreoht. N° 29.
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B. -
Par exploit du 15 septembre 1947, Dlle Murith
a assigne Georges Filipinetti et Dame Weiss en paiement
de 7800 fr. avec inter8t a. 5 % des le 10 mai 1946. Elle
alleguait qu'au moment du deces d'AdoIphe Filipinetti
le portefeuille trouve dans la poche de son veston par son
fils contenait 15600 fr. dont celui-ci lui avait remis la
moitie.
Les defendeurs ont concIu a. liberation.
Par jugement du 3 f6vrier 1948, le Tribunal de premiere
instance de Genave a d6boute Ja demanderesse de ses
conclusions en consid6rant que l'acte du 10 decembre 1944
ne constituait pas, comme elle le soutenait, un acte de
disposition pour causa de mort, mais une promesse de
donner, dans le sens de I'art. 243 CO. D'apres le Tribunal,
la donation avait pour objet le oontenu du portefeuille
non pas an deces d'Adolphe Filipinetti, mais au 10 decem-
bre 1944; or Dlle Murith n'avait ni prouv6, ni offert de
prouver qu'a. cette date le portefeuille contenait plus qua
les 7800 fr. qu'elle avait re9us.
C. -
Sur appel de la demanderesse et apres avoir fait
proceder a. un interrogatoire des parties, au oours duquel
Georges Filipinetti declara qu'au moment du deces le
portefeuille de son pare oontenait 15100 fr., la Cour da
Justice de Geneve, par arret du 8 avrll 1949, a reforme
le jugement du Tribunal da premiere instance et condaInne
las defendeurs conjointement et solidairement a. payer a
la demanderesse la somme de 7300 fr. avec interet a 5 %
des le 14 juillet 1947.
La Cour admet que l'acte du 10 decembre 1944 est une
disposition pour causa de mort par laquelle Adolphe
Filipinetti a fait un legs a. la demanderesse.
D. -
Les defendeurs ont recouru en r6forme en repre-
nant Ieurs conclusions liberatoires. Ils soutiennent que
l'acte du 10 decembre 1944 est une donation dans le sens
de l'art. 245 al. 2 CO, ayant pour objet le contenu du
portefeuille a. cette date et qui, pour etre valable, aurait
du etre faite en la forme d'un pacte successoraI.
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Erbrecht. N° 29.
E. -
Due Murith a oonclu au rejet du recours et a la
oonfirmation de l'arret de la Cour.
Ocmsiderant en droit:
1. -
Ecrit entierement, date et signa de la main de feu
Adolphe Filipinetti, l'acte du 10 dOOembre 1944 remplit,
quant a. la forme, les oonditions pravues par la loi pour
les testaments olographes.
TI n'est :Pas douteux, d'autrepart, qu'll contient une
disposition pour cause de mort et plus exactement un
legs en faveur de l'intim6e. Peu importe a. cet egard que
Filipinetti ait employe l'expression « je donne» et non
«je lague». Ce qui est determinant, en eilet, c'est la. reelle
intention de l'auteur de l'a.cte et l'un c;les exemples le plus
frequemment cites de l'emploi d'une expression incorrecte
dont le sens doit etre. redresse est 'precisement le ca.s du
testateur qui utilise le mot donner au lieu du mot laguer
(cf. p. ex. DALLOZ, Repertoire, au mot: testament, n° 11).
Dans l'aITet Meyer-Heymoz contre Fabrique de l'Eglise de
Sierre (RO 55 II 169 et suiv.), le Tribunal federal a juge
qu'un acte dans lequel une personne se borna.it a. decla.rer
qu'elle donnait une certaine somme a. quelqu'un oonsti-
tuait un legs lorsqu'en tenant compte des ciroonstances
prises en dehors de l'a.cte. on pouvait etablir l'intention
de son auteur de tester et non de faire une donation. En
l'espece, il n'est meme pas necessaire de reoourir a. des
preuves extrinseques pour se convaincre qu'll s'agit d'un
acte de derniares volontes. Le fait que les mots : « Je donne
A Flavie Murith le oontenu de mon portefeuille» sont suivis
des mots : « Cela est ma volonte » indique sans aucun doute
possible qu'Adolphe Filipinetti n'entendait pas seulement,
comme les parties sont aujourd'hui d'acoord pour l'admet-
tre, disposer pour apres sa mort, mais voula.it en outre le
faire par un acte ayant le caractere d'un a.cte unilat6ra.1
de dernieres volontes. Ainsi que l'experience l'enseigne,
il ne viendra. pratiquement jamais dans l'idee d'une per-
sonne meme ignorante de la. loi de se servir d'une teile
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:formule dans un oontrat. Si Filipinetti l'a employee, c'est
~ertainement pour que ceux qui s'occuperaient de 1a devo-
lution de ses biens et notamment ses heritiers sachent
que l'argent qui se trouverait dans son portefeuille a. son
dooes etait destina a. DUe Murith. Cette formule lui 80 ete
sans doute inspirOO par l'idee qu'elle oorrespondait a. la
terminologie usuelle en matiere de testament.
A !Iupposer, au surplus, que la moindre h6sitation put
exister a. ce sujet, il suffirait pour la dissiper de se reporter
.aux circonstances dans lesquelles, d'apres les .oonstatations
faites par la Cour cantonale, l'a.cte a eM fait. En eilet, d'apres
oos oonstatations, qui lient le Tribunal federa.1, Adolphe
Filipinetti, a.l'epoque Oll il a radige et signa cet acte, 6tait
malade et II s'inquiatait de l'avenir de l'intimee dans le
~
Oll il moun-ait avant elle. TI avait eu une conversation
A ce sujet avec son fils, et 1a Cour tient pour 6tabli que
(l'est apres cette entrevue qu'll a rediga l'acte litigieux
pour etre certain que sa volonM d'assurer une situation
A l'intimee serait exacutee. TI est donc indifiarent, du point
de vue des droits que l'intimee fait actuellement valoir,
que, dans !'idee de Filipinetti et de son amie, l'acte du
10 dOOembre 1944 comportat peut-etre aussi l'idee d'un
engagement du premier envers la seconde. On doit admettre
an eilet que la volonM de Filipinetti a eM en tout cas, et
pour le moins, que DUe Murith benaficiat d'un legs apres
.sa mort, et II a manifeste· cette volonte dans les formes
requises pour le testament olographe. La question de la
validite de l'acte comme donation pour cause de mort
n'aurait des lors presente d'interet que dans le ca.s Oll
DUe Murith aurait voulu faire valoir soit contre Adolphe
Filipinetti, soit oontre les Mritiers de ce dernier les droits
speciaux pouvant deoouler d'une donation de cette espece
et qui la distinguent d'un legs.
TI peut arriver d'ailleurs que l'intention premiere du
disposant soit de faire une donation et qu'a. cet eilet il
oompte sur l'accepta.tion du dona.ta.ire, mais qu'il soit
nea.nmoins sous-entendu dans son esprit que 180 disposition
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Erbrecht • .No 29.
sera maintenue meme a defaut d'acceptation, et l'on ne
voit pas pourquoi, dans cette hypothese, la promesse de
donner ne serait pas alors consideree comme une disposi-
tion pour cause de mort s'il ast constant que, de toute
fa9Qn l'acte doit produire effet seulement apres son deces.
On pourrait meme se demander s'il ne faut pas, le cas
echeant, considerer comme un legs valable l'acte que le
defunt aurait con9u comme un acte de donation pour
cause de mort, sans se rendre compte que cet acte, comme
tel, ne remplissait pas las conditions de forme exigees
par la loi. En effet, suivant las circonstancas, il serait
legitime de partir de l'idee que si le defunt avait connu
le vice qui entachait l'acte en tant que donation, ill'aurait
neanmoine maintenu comme disposition testamentaire.
Le cas pourra se presenter, par exemple, lorsque le defunt
a fait une donation dans une lettre entierement tScrite,
daMe et signee de sa main et repondant ainsi aux conditions
de forme du testament olographe mais non pas a. cellee
prevues pour la donation pour causa de mort, pour laquelle
les conditions de forme sont les memes que pour le pacte
successoral (art. 245 a1. 2 CO).
Toutefois, en l'espece, il n'ast pas necessaire de faire
intervenir une volonte supposee du defunt. Les formes
memes de l'acte et les circonstances dans lesquelles il a
eM fait permettent de conclure de toute fa90n que Fili-
pinetti a voulu faire un legs, et la seule chose qu'on puisse
se demander est si, en plus de cette intention,· il n'aurait
pas eu celle de se lier egalement par une promesse de dona-
tion pour cause de mort, en raison notamment de la remise
de l'acte a Dlle Murith, encore que cette remise puisse
fort bien s'expliquer meme dans l'hypothese d'un simple
legs.
2. -
Pour qu'un legs soit valable, il faut que son objet
soit determine ou tout au moine determinable. TI faut,
en d'autres termes, qu'il «d6signe suffisamment» l'objet
legue (RO 47 II 37). TI peuts'agir d'un objet se trouvant
deja. dans le patrimoine du testateur au moment ou il
,
l~.
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fait le legs, ou d'un objet qui n'y doit entrer qu'ulterieure-
ment. C'est ainsi qu'ila eM juge qu'on pouvait valablement
Ieguer le contenu d'un meuble (RO 47 II 37) et qu'excep-
tion faite des modifica.tions dues au pur hasard ou surve-
nues contre la volonM du testateur (hypotheses auxquelles
il y aurait lieu d'assimiler le cas ou le testateur aurait modi-
fie le contenu du meuble A un moment ou il n'etait plus
capable de discernement), le testateur devait etre cense
avoir etendu sa liberaliM A tous ceux das biens IegutSs exis-
tant au . jour de son dtSces. Ainsi que le dit justement la
Courca.ntonale, il n'y a aucune raison de juger differem-
ment quand le testateur a indique comme objet du legs
le contenu d'un portefeuille.
Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas, dans leur
recours, de l'indetermination du legs; . ils soutiennent
seulement que celui-ci avait pour objet le contenu du
portefeuille le 10 dtScembre 1944, date de l'acte. Mais cela
est insoutenable et en contradiction avec l'affirmation
selon la quelle leur pere aurait fait une donation pour cause
de mort. TI n'aurait pu, a la rigueur, etre quastion de consi-
derer que le legs se rapportait aux valeurs contenues dans
le portefeuille le 10 decembre 1944 que s'il s'etait agi
d'un portefeuille special que le testateur ne devait pas
continuer a utiliser et qui devait normalement raster
depose ou enferme en un certain lieu ou en un certain
meuble. Or il n'a rien eM allegue de semblable et il ressort
.au contraire des circonstances de la cause que le porte-
feuille en question etait celui dont le defunt se servait et
qu'il portait habituellement sur lui. Les recourants ont
pretendu, il est vrai, que l'intimtSe avait declare A Dame
Weiss-Filipinetti, le jour du deces,qu~ le portefeuille ne
devait contenir qu'une somme de 2 a 300 francs. Mais,
a supposer que l'intimtSe ait reellement fait cette declara-
tion, il n'en resulterait pas encore que l'importance de la
somme trouvee dans le portefeuille le jour du dtSces ait
eM due A un pur hasard et qu'elle ait eM hors de toute
proportion avec la liberaliM dont le testateur entendait
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Erb:teoht. No 30.
faire beneficier l'intimoo. La. preuve du contraire r8sulte
deja. du fait que, sur la SOIome de 15600 fr. qu'il declare
avoir trouvoo dans le portefeuille, Georges Filipinetti a..
immediatement remis la moitie a Dlle Murith, et cela~
selon lui, dans la complete ignorance de l'existence da
l'acte du 10 deoombre 1944 et dans l'intention uniquement
de se conformer au desir de son pare d'assurer apres son
deces une certaine situation a. DUe Murith.
Le Tribunal, fbUral prO'fW1'l,Ce:
Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.
30. Urteil der ll. Zivilahteilnng vom 13. Oktoher 1949 i. S.
Bueher (Erben) und Konsorten gegen Freu1er (Erben) und
Konsorten.
1. Voraussetzungen der Nachfolge der Erben in den Prozess:
Art. 61 und 8 BZP. 40 OG. Dauer der Prozessvollmacht : Art. 3&
und 405 OR.
2. Das Pßichtteilsrecht (Art. 522-533 ZGB) ist vererblich.
3. Die Anfechtung einer Nacherbeneinsetzung (Art. 531 ZGB) ist
eine Art der Herabsetzungsklage. Die Verjährung richtet sich
nach Art. 533.
4. Die Testamentseröffnung (Art. 557-8 ZGB) an eine urteilsun-
fähige Erbin ohne gesetzlichen· Vertreter lässt die Verjäbrung
nicht beginnen. Der Ehemann ist nicht gesetzlicher Vertreter;
Art. 1682 ZGB ist nicht anwendbar auf Akte der nichtstreitigen
Gerichtsbarkeit.
5. Inhalt der Ansprüche aus Art. 531 ZGB.
1. Conditions auxquelles les heritiers prennent dans le proces.
la place de leur auteur: arte 6 al. 2 et 3 POF, 40 OJ.
2. La droit 8. 10. reserve (art. 522-53300) passe aux Mritiers.
3. L'action en nullite d'une substitution fid.eicommissaire (art. 531
.CO) est une forme de l'action en reduction. La. prescription est
regie par l'art. 533 00.
4. L'ouverture du testament (art. 557, 55800) faite 8. une Mritiere
incapabJe de discernement, qui n'a pas de representant legal,
ne fait pas courir Ja prescription. La mari n'est pas le represen-
tant legal de Ba femme; l'art. 168 a1. 2 00 n'est pas applicable
dans la procMure gracieuse.
5. Objet des pretentions derivant de Part. 531 CO.
1. Condizioni, alle quali gli eredi subentrano al defunto nel pro-
casso: arte 6 cp. 2 e 3 POFt 40 OG.
Erbrecht. N0 30.
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2. Il, ~tto ~la le~ttima (art. 522-533 00) passa agli eredi.
3. L azIone di nu1ht8. d'una sostituzione fedecommissaria (art. 531
09). e . una forma deIl'azione di riduzione. La prescrizione e
diSClplina.ta dall'art. 533 00.
4. La, pubb~ca.zione d~l t.es~ento (art. 557, 558 CO) fatta ad
un erede mcapace d~ disc~rIlJ!llento e sprovvista di rappresen-
~te legale non fa mcommmare 10. prescrizione. TI marito non
e il ra.~~ntante legale di sua moglie; l'art. 168 cp. 2 CO non
e apphcablle nella. procedura non contenziosa.
5. Oggetto delle pretese derivanti dan'art. 531 00.
Ä. -
Der am 16. Juni 1943 verstorbene Roland Rüssli
in Luzern hinterliess als einzige gesetzliche Erbin seine
Schwester Frau Frieda Freuler-Rüssli. Er hatte sie mit
Testament vom 7. gl.M. als Alleinerbin bezeichnet, mit
einer weitem Verfügung vom 9. gI.M. dann aber nur als
Vorerbin. Der Rest des Nachlasses sollte beim Ableben
der Frau Freuler an die Erben des grossväterlichen Stam-
mes mütterlicherseits fallen. Dem Ehemann Fritz Freuler
blieb für den Fall, dass er die Frau überlebe, die Nutz-
niessung vorbehalten.
B. -
Laut amtlichem Inventar beträgt der Nachlass
Fr. 246,249.-. Das Teilungsamt Luzem stellte der Frau
Freuler am 22. Juni 1943 die beiden Testamente in Ab-
schrift zu und zeigte ihr an, dass es diese damit nach Art.
557 und 558 ZGB als eröffnet betrachte. Der Ehemann
Fritz Freuler bestätigte dies am 27. Juni 1943.
O. -
Frau Freuler starb am 6. Februar 1945. Nunmehr
fochten der Ehemann Fritz Freuler und vier Erben des
grossväterlichen Stammes väterlicherseits die Nacherben-
einsetzung der Gegenseite im Umfang des Pflichtteils der
Frau Freuler an. Sie liessen die Nacherben am 4. Februar
1946 zum Sühneversuch vorladen und reichten nach
fruchtlosem Sühneversuch die Klage ein.
D. -
Mit Urteil vom 15. April 1948 hat das Obergericht
des Kantons Luzem das Testament des Roland Rüssli
vom 9. Juni 1943 « soweit herabgesetzt, als die verfügte
Nacherbeneinsetzung den Pflichtteil der Frau Frieda
Freuler-Rüssli verletzt» und den amtlichen Liquidator
angewiesen, « die Verteilung und Auszahlung des Nach-