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75_II_184

BGE 75 II 184

Bundesgericht (BGE) · 1949-07-07 · Français CH
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1M

Erbrecht. N0 29.

II. ERBRECHT

DROIT DES SUCCESSIONS

29. Arrßt de la IIe Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause

Weiss et Filipinetti contre Murith.

Testament owgraphe. Disposition a. cause de mort clans laquelle

1'auteur s'est servi des mots «je donne» au lien de «je legue ».

Rapports entre une teUe disposition et 180 promesse de donner

dont les effets sont subordonnes an decils du donateur (art. 245

801. 2 CO).

L'objet d'un legs doit etre determine ou tout au moins deter-

minable.

Eigenhdndiges Testament. Verfügung von Todes wegen, in der es

heisst «ich gebe l> statt «ich vermache ».

In welchem Verhältnis steht eine solche Verfügung zu einem

Schenkungsversprechen auf den Todesfall f (Art. 245 11 OR).

Der Gegenstand eines Vermächtnisses muss bestimmt oder wenig-

stens bestimmbar sein.

TeataJmento oZografo. Disposizione testamentaria in cui e detto

« do» invece di «Iego ».

Relazione tra una siffatta disposizione e la promessa di donazione

in caso di morte ? (art. 245 cp. 2 CO).

L'oggetto di un legato dev'essere determinato 0 almeno deter-

minabiIe.

A. -

Adolphe Filipinetti est decede a. la CIinique da

la. Ligniere, a. Gland, Ie 10 mai 1946, laissant comma

heritiers son fils Georges et sa filla Yvonne mariee a. un

Sieur Weiss. Depuis la mort de sa femme, survenue en

1943, il vivait maritalement avec Dlle Flavie Murith.

Le 10 decembre 1944, il a remis a. cette derniere une feu.ille

de papier sur la quelle il avait ecrit, entiarement de sa

main, ce qui suit: {(Geneve, le dix decembre mille neuf

cent quarante-quatre. -

Je donne a. Flavie Murith le

oontenu de mon portefeuille. Cela est ma volonte.

. (signe) A. Filipinetti.»

Dans le courant de ce meme mois, AdoIphe Filipinetti

qui sortait d'une grave maladie avait demande a. son fils

ce que ce dernier aurait fait pour Dlle Murith s'il etait

decede.

I

J,

"

Erbreoht. N° 29.

1Sl>

B. -

Par exploit du 15 septembre 1947, Dlle Murith

a assigne Georges Filipinetti et Dame Weiss en paiement

de 7800 fr. avec inter8t a. 5 % des le 10 mai 1946. Elle

alleguait qu'au moment du deces d'AdoIphe Filipinetti

le portefeuille trouve dans la poche de son veston par son

fils contenait 15600 fr. dont celui-ci lui avait remis la

moitie.

Les defendeurs ont concIu a. liberation.

Par jugement du 3 f6vrier 1948, le Tribunal de premiere

instance de Genave a d6boute Ja demanderesse de ses

conclusions en consid6rant que l'acte du 10 decembre 1944

ne constituait pas, comme elle le soutenait, un acte de

disposition pour causa de mort, mais une promesse de

donner, dans le sens de I'art. 243 CO. D'apres le Tribunal,

la donation avait pour objet le oontenu du portefeuille

non pas an deces d'Adolphe Filipinetti, mais au 10 decem-

bre 1944; or Dlle Murith n'avait ni prouv6, ni offert de

prouver qu'a. cette date le portefeuille contenait plus qua

les 7800 fr. qu'elle avait re9us.

C. -

Sur appel de la demanderesse et apres avoir fait

proceder a. un interrogatoire des parties, au oours duquel

Georges Filipinetti declara qu'au moment du deces le

portefeuille de son pare oontenait 15100 fr., la Cour da

Justice de Geneve, par arret du 8 avrll 1949, a reforme

le jugement du Tribunal da premiere instance et condaInne

las defendeurs conjointement et solidairement a. payer a

la demanderesse la somme de 7300 fr. avec interet a 5 %

des le 14 juillet 1947.

La Cour admet que l'acte du 10 decembre 1944 est une

disposition pour causa de mort par laquelle Adolphe

Filipinetti a fait un legs a. la demanderesse.

D. -

Les defendeurs ont recouru en r6forme en repre-

nant Ieurs conclusions liberatoires. Ils soutiennent que

l'acte du 10 decembre 1944 est une donation dans le sens

de l'art. 245 al. 2 CO, ayant pour objet le contenu du

portefeuille a. cette date et qui, pour etre valable, aurait

du etre faite en la forme d'un pacte successoraI.

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Erbrecht. N° 29.

E. -

Due Murith a oonclu au rejet du recours et a la

oonfirmation de l'arret de la Cour.

Ocmsiderant en droit:

1. -

Ecrit entierement, date et signa de la main de feu

Adolphe Filipinetti, l'acte du 10 dOOembre 1944 remplit,

quant a. la forme, les oonditions pravues par la loi pour

les testaments olographes.

TI n'est :Pas douteux, d'autrepart, qu'll contient une

disposition pour cause de mort et plus exactement un

legs en faveur de l'intim6e. Peu importe a. cet egard que

Filipinetti ait employe l'expression « je donne» et non

«je lague». Ce qui est determinant, en eilet, c'est la. reelle

intention de l'auteur de l'a.cte et l'un c;les exemples le plus

frequemment cites de l'emploi d'une expression incorrecte

dont le sens doit etre. redresse est 'precisement le ca.s du

testateur qui utilise le mot donner au lieu du mot laguer

(cf. p. ex. DALLOZ, Repertoire, au mot: testament, n° 11).

Dans l'aITet Meyer-Heymoz contre Fabrique de l'Eglise de

Sierre (RO 55 II 169 et suiv.), le Tribunal federal a juge

qu'un acte dans lequel une personne se borna.it a. decla.rer

qu'elle donnait une certaine somme a. quelqu'un oonsti-

tuait un legs lorsqu'en tenant compte des ciroonstances

prises en dehors de l'a.cte. on pouvait etablir l'intention

de son auteur de tester et non de faire une donation. En

l'espece, il n'est meme pas necessaire de reoourir a. des

preuves extrinseques pour se convaincre qu'll s'agit d'un

acte de derniares volontes. Le fait que les mots : « Je donne

A Flavie Murith le oontenu de mon portefeuille» sont suivis

des mots : « Cela est ma volonte » indique sans aucun doute

possible qu'Adolphe Filipinetti n'entendait pas seulement,

comme les parties sont aujourd'hui d'acoord pour l'admet-

tre, disposer pour apres sa mort, mais voula.it en outre le

faire par un acte ayant le caractere d'un a.cte unilat6ra.1

de dernieres volontes. Ainsi que l'experience l'enseigne,

il ne viendra. pratiquement jamais dans l'idee d'une per-

sonne meme ignorante de la. loi de se servir d'une teile

j

I

181

:formule dans un oontrat. Si Filipinetti l'a employee, c'est

~ertainement pour que ceux qui s'occuperaient de 1a devo-

lution de ses biens et notamment ses heritiers sachent

que l'argent qui se trouverait dans son portefeuille a. son

dooes etait destina a. DUe Murith. Cette formule lui 80 ete

sans doute inspirOO par l'idee qu'elle oorrespondait a. la

terminologie usuelle en matiere de testament.

A !Iupposer, au surplus, que la moindre h6sitation put

exister a. ce sujet, il suffirait pour la dissiper de se reporter

.aux circonstances dans lesquelles, d'apres les .oonstatations

faites par la Cour cantonale, l'a.cte a eM fait. En eilet, d'apres

oos oonstatations, qui lient le Tribunal federa.1, Adolphe

Filipinetti, a.l'epoque Oll il a radige et signa cet acte, 6tait

malade et II s'inquiatait de l'avenir de l'intimee dans le

~

Oll il moun-ait avant elle. TI avait eu une conversation

A ce sujet avec son fils, et 1a Cour tient pour 6tabli que

(l'est apres cette entrevue qu'll a rediga l'acte litigieux

pour etre certain que sa volonM d'assurer une situation

A l'intimee serait exacutee. TI est donc indifiarent, du point

de vue des droits que l'intimee fait actuellement valoir,

que, dans !'idee de Filipinetti et de son amie, l'acte du

10 dOOembre 1944 comportat peut-etre aussi l'idee d'un

engagement du premier envers la seconde. On doit admettre

an eilet que la volonM de Filipinetti a eM en tout cas, et

pour le moins, que DUe Murith benaficiat d'un legs apres

.sa mort, et II a manifeste· cette volonte dans les formes

requises pour le testament olographe. La question de la

validite de l'acte comme donation pour cause de mort

n'aurait des lors presente d'interet que dans le ca.s Oll

DUe Murith aurait voulu faire valoir soit contre Adolphe

Filipinetti, soit oontre les Mritiers de ce dernier les droits

speciaux pouvant deoouler d'une donation de cette espece

et qui la distinguent d'un legs.

TI peut arriver d'ailleurs que l'intention premiere du

disposant soit de faire une donation et qu'a. cet eilet il

oompte sur l'accepta.tion du dona.ta.ire, mais qu'il soit

nea.nmoins sous-entendu dans son esprit que 180 disposition

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Erbrecht • .No 29.

sera maintenue meme a defaut d'acceptation, et l'on ne

voit pas pourquoi, dans cette hypothese, la promesse de

donner ne serait pas alors consideree comme une disposi-

tion pour cause de mort s'il ast constant que, de toute

fa9Qn l'acte doit produire effet seulement apres son deces.

On pourrait meme se demander s'il ne faut pas, le cas

echeant, considerer comme un legs valable l'acte que le

defunt aurait con9u comme un acte de donation pour

cause de mort, sans se rendre compte que cet acte, comme

tel, ne remplissait pas las conditions de forme exigees

par la loi. En effet, suivant las circonstancas, il serait

legitime de partir de l'idee que si le defunt avait connu

le vice qui entachait l'acte en tant que donation, ill'aurait

neanmoine maintenu comme disposition testamentaire.

Le cas pourra se presenter, par exemple, lorsque le defunt

a fait une donation dans une lettre entierement tScrite,

daMe et signee de sa main et repondant ainsi aux conditions

de forme du testament olographe mais non pas a. cellee

prevues pour la donation pour causa de mort, pour laquelle

les conditions de forme sont les memes que pour le pacte

successoral (art. 245 a1. 2 CO).

Toutefois, en l'espece, il n'ast pas necessaire de faire

intervenir une volonte supposee du defunt. Les formes

memes de l'acte et les circonstances dans lesquelles il a

eM fait permettent de conclure de toute fa90n que Fili-

pinetti a voulu faire un legs, et la seule chose qu'on puisse

se demander est si, en plus de cette intention,· il n'aurait

pas eu celle de se lier egalement par une promesse de dona-

tion pour cause de mort, en raison notamment de la remise

de l'acte a Dlle Murith, encore que cette remise puisse

fort bien s'expliquer meme dans l'hypothese d'un simple

legs.

2. -

Pour qu'un legs soit valable, il faut que son objet

soit determine ou tout au moine determinable. TI faut,

en d'autres termes, qu'il «d6signe suffisamment» l'objet

legue (RO 47 II 37). TI peuts'agir d'un objet se trouvant

deja. dans le patrimoine du testateur au moment ou il

,

l~.

Erbrecht. N0 29.

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fait le legs, ou d'un objet qui n'y doit entrer qu'ulterieure-

ment. C'est ainsi qu'ila eM juge qu'on pouvait valablement

Ieguer le contenu d'un meuble (RO 47 II 37) et qu'excep-

tion faite des modifica.tions dues au pur hasard ou surve-

nues contre la volonM du testateur (hypotheses auxquelles

il y aurait lieu d'assimiler le cas ou le testateur aurait modi-

fie le contenu du meuble A un moment ou il n'etait plus

capable de discernement), le testateur devait etre cense

avoir etendu sa liberaliM A tous ceux das biens IegutSs exis-

tant au . jour de son dtSces. Ainsi que le dit justement la

Courca.ntonale, il n'y a aucune raison de juger differem-

ment quand le testateur a indique comme objet du legs

le contenu d'un portefeuille.

Les recourants ne se plaignent d'ailleurs pas, dans leur

recours, de l'indetermination du legs; . ils soutiennent

seulement que celui-ci avait pour objet le contenu du

portefeuille le 10 dtScembre 1944, date de l'acte. Mais cela

est insoutenable et en contradiction avec l'affirmation

selon la quelle leur pere aurait fait une donation pour cause

de mort. TI n'aurait pu, a la rigueur, etre quastion de consi-

derer que le legs se rapportait aux valeurs contenues dans

le portefeuille le 10 decembre 1944 que s'il s'etait agi

d'un portefeuille special que le testateur ne devait pas

continuer a utiliser et qui devait normalement raster

depose ou enferme en un certain lieu ou en un certain

meuble. Or il n'a rien eM allegue de semblable et il ressort

.au contraire des circonstances de la cause que le porte-

feuille en question etait celui dont le defunt se servait et

qu'il portait habituellement sur lui. Les recourants ont

pretendu, il est vrai, que l'intimtSe avait declare A Dame

Weiss-Filipinetti, le jour du deces,qu~ le portefeuille ne

devait contenir qu'une somme de 2 a 300 francs. Mais,

a supposer que l'intimtSe ait reellement fait cette declara-

tion, il n'en resulterait pas encore que l'importance de la

somme trouvee dans le portefeuille le jour du dtSces ait

eM due A un pur hasard et qu'elle ait eM hors de toute

proportion avec la liberaliM dont le testateur entendait

190

Erb:teoht. No 30.

faire beneficier l'intimoo. La. preuve du contraire r8sulte

deja. du fait que, sur la SOIome de 15600 fr. qu'il declare

avoir trouvoo dans le portefeuille, Georges Filipinetti a..

immediatement remis la moitie a Dlle Murith, et cela~

selon lui, dans la complete ignorance de l'existence da

l'acte du 10 deoombre 1944 et dans l'intention uniquement

de se conformer au desir de son pare d'assurer apres son

deces une certaine situation a. DUe Murith.

Le Tribunal, fbUral prO'fW1'l,Ce:

Le recours est rejete et l'arr~t attaque est confirme.

30. Urteil der ll. Zivilahteilnng vom 13. Oktoher 1949 i. S.

Bueher (Erben) und Konsorten gegen Freu1er (Erben) und

Konsorten.

1. Voraussetzungen der Nachfolge der Erben in den Prozess:

Art. 61 und 8 BZP. 40 OG. Dauer der Prozessvollmacht : Art. 3&

und 405 OR.

2. Das Pßichtteilsrecht (Art. 522-533 ZGB) ist vererblich.

3. Die Anfechtung einer Nacherbeneinsetzung (Art. 531 ZGB) ist

eine Art der Herabsetzungsklage. Die Verjährung richtet sich

nach Art. 533.

4. Die Testamentseröffnung (Art. 557-8 ZGB) an eine urteilsun-

fähige Erbin ohne gesetzlichen· Vertreter lässt die Verjäbrung

nicht beginnen. Der Ehemann ist nicht gesetzlicher Vertreter;

Art. 1682 ZGB ist nicht anwendbar auf Akte der nichtstreitigen

Gerichtsbarkeit.

5. Inhalt der Ansprüche aus Art. 531 ZGB.

1. Conditions auxquelles les heritiers prennent dans le proces.

la place de leur auteur: arte 6 al. 2 et 3 POF, 40 OJ.

2. La droit 8. 10. reserve (art. 522-53300) passe aux Mritiers.

3. L'action en nullite d'une substitution fid.eicommissaire (art. 531

.CO) est une forme de l'action en reduction. La. prescription est

regie par l'art. 533 00.

4. L'ouverture du testament (art. 557, 55800) faite 8. une Mritiere

incapabJe de discernement, qui n'a pas de representant legal,

ne fait pas courir Ja prescription. La mari n'est pas le represen-

tant legal de Ba femme; l'art. 168 a1. 2 00 n'est pas applicable

dans la procMure gracieuse.

5. Objet des pretentions derivant de Part. 531 CO.

1. Condizioni, alle quali gli eredi subentrano al defunto nel pro-

casso: arte 6 cp. 2 e 3 POFt 40 OG.

Erbrecht. N0 30.

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2. Il, ~tto ~la le~ttima (art. 522-533 00) passa agli eredi.

3. L azIone di nu1ht8. d'una sostituzione fedecommissaria (art. 531

09). e . una forma deIl'azione di riduzione. La prescrizione e

diSClplina.ta dall'art. 533 00.

4. La, pubb~ca.zione d~l t.es~ento (art. 557, 558 CO) fatta ad

un erede mcapace d~ disc~rIlJ!llento e sprovvista di rappresen-

~te legale non fa mcommmare 10. prescrizione. TI marito non

e il ra.~~ntante legale di sua moglie; l'art. 168 cp. 2 CO non

e apphcablle nella. procedura non contenziosa.

5. Oggetto delle pretese derivanti dan'art. 531 00.

Ä. -

Der am 16. Juni 1943 verstorbene Roland Rüssli

in Luzern hinterliess als einzige gesetzliche Erbin seine

Schwester Frau Frieda Freuler-Rüssli. Er hatte sie mit

Testament vom 7. gl.M. als Alleinerbin bezeichnet, mit

einer weitem Verfügung vom 9. gI.M. dann aber nur als

Vorerbin. Der Rest des Nachlasses sollte beim Ableben

der Frau Freuler an die Erben des grossväterlichen Stam-

mes mütterlicherseits fallen. Dem Ehemann Fritz Freuler

blieb für den Fall, dass er die Frau überlebe, die Nutz-

niessung vorbehalten.

B. -

Laut amtlichem Inventar beträgt der Nachlass

Fr. 246,249.-. Das Teilungsamt Luzem stellte der Frau

Freuler am 22. Juni 1943 die beiden Testamente in Ab-

schrift zu und zeigte ihr an, dass es diese damit nach Art.

557 und 558 ZGB als eröffnet betrachte. Der Ehemann

Fritz Freuler bestätigte dies am 27. Juni 1943.

O. -

Frau Freuler starb am 6. Februar 1945. Nunmehr

fochten der Ehemann Fritz Freuler und vier Erben des

grossväterlichen Stammes väterlicherseits die Nacherben-

einsetzung der Gegenseite im Umfang des Pflichtteils der

Frau Freuler an. Sie liessen die Nacherben am 4. Februar

1946 zum Sühneversuch vorladen und reichten nach

fruchtlosem Sühneversuch die Klage ein.

D. -

Mit Urteil vom 15. April 1948 hat das Obergericht

des Kantons Luzem das Testament des Roland Rüssli

vom 9. Juni 1943 « soweit herabgesetzt, als die verfügte

Nacherbeneinsetzung den Pflichtteil der Frau Frieda

Freuler-Rüssli verletzt» und den amtlichen Liquidator

angewiesen, « die Verteilung und Auszahlung des Nach-