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75_II_177

BGE 75 II 177

Bundesgericht (BGE) · 1949-07-07 · Français CH
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Sachverhalt

Le 6 octobre 1947, Marthe Botteron, de natio-

nallte suisse, est accouchee d'une fille illegitime, Sabine-

Rachel, nee des omvres de Vincent Cocovillo, ressortis-

sant italien. Le 13 fevrier 1948. ce dernier a reconnu

l'enfant devant l'officier de l'etat-civil de La Neuveville.

Cette reconnaissance fut communiquee a la mere qui y

a fait opposition selon l'art. 305 CC, en pretendant que

la reconnaissance serait pr6judiciable a l'enfant. Dans le

delai fixe par cette disposition Cocovillo a ouvert action

contre Marthe Botteron en concluant a ce que I'opposition

12

AB 15 II -

1949

178

fftt levee. La dMenderesse 80 'conclu au deboutement du

demandeur.

Par jugement du 2octobre 1948, le Tribunal du distriet

de La Neuv~ville 80 rejete 1'opposition de Marthe Botteron.

Sur appel de la dMenderesse, 180 Cour d'appel du canton

de Herne, par amt du 23 decembre 1948, 80 reforme ce

jugement en ce sens qu'elle ~ deboute le demandeur de

Ses conclusions, 1'80 condamne aux frais et compense las

depens.

.

Oet arret est motive en resume de 180 maniere suivante :

. La defenderesse passe pour etre de mreurs assez legeres.

Ba conduite s'est cependant am6lioree depuis quelque

temps. Elle ne s'est pas toujours occupOO consciencieuse-

ment de reDiant, plus peut-etre par ignorance que par

mauvaise volonte. Ba situation est des plus modestes.

Elle 80 l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si la

fillette lui est attribuee, elle la gardera avec elle. Quant

au demandeur, il eat amve en Suisse eomme interne.

n compte s'y fixer et y exploiter une ferme. Pour le

moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son

intention est de placer l'enfant chez sa beIle-mere a. Domo-

dossola. Comme 180 defenderesse, il appartient a. un milieu

modeste. n s'eat occupe de 1'eDiant en 180 plac;ant dans

une pouponniere, mais n'a pas paye r6gu1ierement la

pension. On 80 I'impression qu'il 80 reconnu l'eDiant pour

se soustraire a. toute obligation vis-a.-vis de la defenderesse.

L'autorite tutelaire de La Neuveville Iui 80 attributS 180

puissance paternelle Bur l'eDiant. Elle ne pourrait la lui

retirer que dans l'hypotMse prevue par 1'art. 285 801. 1

00. Si l'opposition de 180 mere a. 180 reconnaissance est

levee, rien n'empOOhe~ le demandeur de placer l'enfant

en Italie. Oomme il ne compte pas y retoumer lui-meme~

l'eDiant n'aura plus aucune relation avec son pare et sa

mere et sera elevee par une personne d'un certain age

qui risque de ne pas pouvoir veiller Bur elle jusqu'a. sa

majorite. TI parait done preferable que renfant soit elevee

par Ba mere.

Familienrecht. N0 28.

179

B. -

Cocovillö 80 recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

Delle Botteron 80 conclu taut prejudiciellement qu'au

fond au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :'

1,. -

La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports

de droit civil des citoyens etabIis ou en sejo~ (LRDO),

applicable par analogie aux etrangers domiciliea en Suisse

(art. 32), dispose en son art. 8 que 1'etat-civil d'une per-

sonne, notamment sa filiation legitime ou illegitime, 180

reconnaissance volontaire ou l'adjudication des eDiants

natureIs et l'adoption, est BOumis a. la Iegislation et a. 180

juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que «dans ces eas

le canton d'origine eat celui de l'epoux, du pere et de

l'adoptant» (al. 2). Depuis l'entree en vigueur du code

civil, ces dispositions continuent de regir les Suisses a.

I'etranger et les etrangers en Suisse (art. 59 du titre final).

Oomme l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est

paS douteux par consequent qu'elles etaient applicables

en l'espace et la premiere question qu'il y avait a. trancher

etait celle de 180 competence des juridictions saisies du

litige. Peu importe que cette question n'ait eM soulevee

jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'etat-civil

etant une matiere qui n'inMresse pas seulement les parties

au proces mais aussi dans une certaine mesure la commune

d'origine, 180 question de competence doit etre examinee

d'office (cf. RO 42 II 312).

2. -

Si l'art. 8 LRDO se contentait de fixer la lo"i appli-

cable aux eonflits portant sur 180 validiMquant au fond

d'une reconnaissance d'un enfant par un etranger domi-

cilie en Suisse (la validiM quant a. la forme etant, en vert~

d'un principe assez universellement reconnu, I;6gie par 180

loi du lieu OU l'acte 80 13M fait, ainsi qu'il en est notamment

en droit italien selon l'art. 26.des dispositions preliminaires

du code civil, et n'etant pour ce motif pas discutable en

l'espece), il appartiendrait au juge lui-meme de trancher

180

Familienreoht. N° 28-

la question de la competence salon lea principes qui lui

paraitraient le plus appropries et en tenant compte, par

exemple, s'll s'agit d'un enfant suisse, de la nationalite

de celui-ci ou du mit que 1es parties sont domiciliees en

Suisse. Mais i'art. 8 tranche egalement la question de

competence et reserve expressement cette competence a

la juridiction du canton d'origine du pere, ce qui, lorsqu 'il

s'agit d'un etranger, equivaut a. declarer competents las

tribunaux de l'Etat dont II est ressortissant. Cette regle

a ete appliquee jusqu'ici sans reserve, tant par la juris ..

prudence que par 1a majorite des auteurs, cela aussi bien

dans le cas de reconnaissance de paternite que dans las

autres matieres visoos par l'art. 8 (cf. en matiere de recon-

naissance : RO 32 I 654 au haut de la page, 35 I 668

(conflit intercantonal); en matiere d'action en paternite

avec consequences sur l'etat-civil :45 II 506, 42 II 331

(Suisses a l'etranger);en matiere de desaveu : 49 II 318,

60 II 14, 42 II 309 (conflit intercantonal); en matiere

d'adoption: 69 II 362. Ence qui concerne la doctrine,

cf. P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer,

Zeitschrift fÜl' schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES

GOUTTES, Essai d'interpretation du Titre III de la loi

federale du 24 juin 1891, Zeitschrift für schweiz. Recht

N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das Ü!:ternationale Zivil-

und Handelsrecht, vol. I p: 377; ROSSEL ET MENTHA, 2ß

roit. vol. III p. 408, ZWEIFEL, Du for en matiere de filia-

tion, p. 155. Oontra : STAUFER, Das internationale Privat-

recht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art.

305 rem. 2).

Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait etre

question de deroger a la regle posee a. l'art. 8 LRDO que

dans l'hypothese ou l'application du droit etranger con-

duirait a. une solution contraire a. l'ordre public suisse.

Tel serait assurement le cas si, par exemple, le droit

etranger applicab]e autorisait la reconnaissance d'un

enfant incestueux ou adulterin, car l'art. 304 00 prohibe

en termes expres la reconnaissance de ces enfants et cette

disposition, relative a la constitution de la famille, est

Familienreohi. N0 28.

181

sans discussion possible une regle d'ordre public. L'im-

possibilite de faire prononcer par le juge etranger la nul-

lite d'une reconnaissance intervenue au mepris de l'art.

304 ce pourrait des lors conduire a conferer a. ceux a.

qui la loi suisse accorde une teIle action le droit de la

porter devant un tribunal suisse.

On peut se demander s'll convient d'attribuer le meme

caractere a la regle qui permet a. la mere, l'enfant ou ses

descendants, apres Ba mort, de s'opposer a la reconnais-

sance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance

n'est ni le pere ni le grand-pere de l'enfant et accorde

a. tout interesse le droit d'attaquer cette reconnaissance

pour ce meme motif (art. 305 et 306 00). Oertes la loi

reserve-t-elle bien la faculte de reconnaitre un enfant a.

celui qui en est roollement le pere, exceptionnellement au

pere de ce dernier. Mais le fait qu'ala difierence des cas pre-

vus a. l'art. 304, elle ne d6clare pas nulle mais simplement

annulable la reconnaissance qui emane d'un autre que

du pare ou du grand-pare de l'enfant, 1e fait qu'elle laisse

ainsi a la discretion des interesses de se prevaloir ou de ne

pas se prevaloir de la faussete de la declaration da recon-

naissance pour en demander I'annulation et le fait eniin

qu'elle soumet l'action en annulation a une prescription

extremement courte (3 mois) permettraient, semble-t-iI,

de trancher la question par la negative. Elle peut toute-

fois demeurer indecise en l'espece car si la defenderesse

s'est oppos6e a la reconnaissance ce n'est pas en· alleguant

que le demandeur n'est pas le pere de l'enfant (elle n'a

pas conteste, en effet, qu'iI ne ]e soit) mais parce que, a. .

son avis, cette reconnaissance serait prejudiciable a

l'enfant. La litige se ramene donc au point de savoir si

an tant qu'iI autorise Ja mere de l'enfant, l'enfant lui-

meme et ses descendants apres sa mort a s'opposer a la

reconnaissance pour ce motif-Ia., l'art. 305 00 doit etre

tenu pour une regle d'ordre public. La reponse ne peut

etre que negative. On vient d'indiquer, apropos des

reconnaissances mensongeres, les raisons qui peuvent faire

douter que le Iegislateur ait voulu donner a l'art. 305 1e

182

Familienrecht. N0 28.

caractere d'une disposition d'ordre pubJic. Elles valent

naturellement aussi pour les reconnaissances auxquelles

le meme article permet a Ja mere et a l'enfant de faire

opposition pour des motifs tires de l'interet de ce dernier.

Mais il y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une

opp sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou

d'une action tendant a son annulation pour le meme motif,

le sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une

pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais-

sance est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition

fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant

est laisse purement et simplement a l'appreciation du

juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu

permettre a la mere de soumettre a un juge le point de

savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est

ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad-

mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere

d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si

ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi-

tion, Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme

qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets

de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite

cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour

faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander

l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja

reconnaissance pretendue p~judiciable a l'enfant, l'art.

305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette

loi devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais-

sance d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce

qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise-

ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a

l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,.

quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit

pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait

se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour

contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant

etranger par un pere etranger.

183

C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc.

cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir

que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance

~tranger, une exception devrait etre apportee au principe

formule a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia,

non seulement les tribunaux suisses seraient competen~

pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever

l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le

droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu

etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis-

sesse l'obligation d'aller ouvrir action (<<klagen») a l'etran-

ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en

quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a

se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle

.aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten-

tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre-

vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme

<lette solution presenterait certains avantages.

Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses

,sont en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande

tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere

suisse a la reconnaissance de son enfant par un etranger,

an tant du moins que l'opposition serait motivee par

l'int6ret de l'enfant.

Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo-

sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo-

these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de

l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de

la mere la preuve que le motif invoque constitue une

causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance

d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve,

l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue.

Le Tribunal /6Ural prononoo :

La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est

annule.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 AB 15 II -

1949

178

fftt levee. La dMenderesse 80 'conclu au deboutement du

demandeur.

Par jugement du 2octobre 1948, le Tribunal du distriet

de La Neuv~ville 80 rejete 1'opposition de Marthe Botteron.

Sur appel de la dMenderesse, 180 Cour d'appel du canton

de Herne, par amt du 23 decembre 1948, 80 reforme ce

jugement en ce sens qu'elle ~ deboute le demandeur de

Ses conclusions, 1'80 condamne aux frais et compense las

depens.

.

Oet arret est motive en resume de 180 maniere suivante :

. La defenderesse passe pour etre de mreurs assez legeres.

Ba conduite s'est cependant am6lioree depuis quelque

temps. Elle ne s'est pas toujours occupOO consciencieuse-

ment de reDiant, plus peut-etre par ignorance que par

mauvaise volonte. Ba situation est des plus modestes.

Elle 80 l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si la

fillette lui est attribuee, elle la gardera avec elle. Quant

au demandeur, il eat amve en Suisse eomme interne.

n compte s'y fixer et y exploiter une ferme. Pour le

moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son

intention est de placer l'enfant chez sa beIle-mere a. Domo-

dossola. Comme 180 defenderesse, il appartient a. un milieu

modeste. n s'eat occupe de 1'eDiant en 180 plac;ant dans

une pouponniere, mais n'a pas paye r6gu1ierement la

pension. On 80 I'impression qu'il 80 reconnu l'eDiant pour

se soustraire a. toute obligation vis-a.-vis de la defenderesse.

L'autorite tutelaire de La Neuveville Iui 80 attributS 180

puissance paternelle Bur l'eDiant. Elle ne pourrait la lui

retirer que dans l'hypotMse prevue par 1'art. 285 801. 1

00. Si l'opposition de 180 mere a. 180 reconnaissance est

levee, rien n'empOOhe~ le demandeur de placer l'enfant

en Italie. Oomme il ne compte pas y retoumer lui-meme~

l'eDiant n'aura plus aucune relation avec son pare et sa

mere et sera elevee par une personne d'un certain age

qui risque de ne pas pouvoir veiller Bur elle jusqu'a. sa

majorite. TI parait done preferable que renfant soit elevee

par Ba mere.

Familienrecht. N0 28.

179

B. -

Cocovillö 80 recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

Delle Botteron 80 conclu taut prejudiciellement qu'au

fond au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :'

1,. -

La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports

de droit civil des citoyens etabIis ou en sejo~ (LRDO),

applicable par analogie aux etrangers domiciliea en Suisse

(art. 32), dispose en son art. 8 que 1'etat-civil d'une per-

sonne, notamment sa filiation legitime ou illegitime, 180

reconnaissance volontaire ou l'adjudication des eDiants

natureIs et l'adoption, est BOumis a. la Iegislation et a. 180

juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que «dans ces eas

le canton d'origine eat celui de l'epoux, du pere et de

l'adoptant» (al. 2). Depuis l'entree en vigueur du code

civil, ces dispositions continuent de regir les Suisses a.

I'etranger et les etrangers en Suisse (art. 59 du titre final).

Oomme l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est

paS douteux par consequent qu'elles etaient applicables

en l'espace et la premiere question qu'il y avait a. trancher

etait celle de 180 competence des juridictions saisies du

litige. Peu importe que cette question n'ait eM soulevee

jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'etat-civil

etant une matiere qui n'inMresse pas seulement les parties

au proces mais aussi dans une certaine mesure la commune

d'origine, 180 question de competence doit etre examinee

d'office (cf. RO 42 II 312).

2. -

Si l'art. 8 LRDO se contentait de fixer la lo"i appli-

cable aux eonflits portant sur 180 validiMquant au fond

d'une reconnaissance d'un enfant par un etranger domi-

cilie en Suisse (la validiM quant a. la forme etant, en vert~

d'un principe assez universellement reconnu, I;6gie par 180

loi du lieu OU l'acte 80 13M fait, ainsi qu'il en est notamment

en droit italien selon l'art. 26.des dispositions preliminaires

du code civil, et n'etant pour ce motif pas discutable en

l'espece), il appartiendrait au juge lui-meme de trancher

180

Familienreoht. N° 28-

la question de la competence salon lea principes qui lui

paraitraient le plus appropries et en tenant compte, par

exemple, s'll s'agit d'un enfant suisse, de la nationalite

de celui-ci ou du mit que 1es parties sont domiciliees en

Suisse. Mais i'art. 8 tranche egalement la question de

competence et reserve expressement cette competence a

la juridiction du canton d'origine du pere, ce qui, lorsqu 'il

s'agit d'un etranger, equivaut a. declarer competents las

tribunaux de l'Etat dont II est ressortissant. Cette regle

a ete appliquee jusqu'ici sans reserve, tant par la juris ..

prudence que par 1a majorite des auteurs, cela aussi bien

dans le cas de reconnaissance de paternite que dans las

autres matieres visoos par l'art. 8 (cf. en matiere de recon-

naissance : RO 32 I 654 au haut de la page, 35 I 668

(conflit intercantonal); en matiere d'action en paternite

avec consequences sur l'etat-civil :45 II 506, 42 II 331

(Suisses a l'etranger);en matiere de desaveu : 49 II 318,

60 II 14, 42 II 309 (conflit intercantonal); en matiere

d'adoption: 69 II 362. Ence qui concerne la doctrine,

cf. P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer,

Zeitschrift fÜl' schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES

GOUTTES, Essai d'interpretation du Titre III de la loi

federale du 24 juin 1891, Zeitschrift für schweiz. Recht

N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das Ü!:ternationale Zivil-

und Handelsrecht, vol. I p: 377; ROSSEL ET MENTHA, 2ß

roit. vol. III p. 408, ZWEIFEL, Du for en matiere de filia-

tion, p. 155. Oontra : STAUFER, Das internationale Privat-

recht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art.

305 rem. 2).

Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait etre

question de deroger a la regle posee a. l'art. 8 LRDO que

dans l'hypothese ou l'application du droit etranger con-

duirait a. une solution contraire a. l'ordre public suisse.

Tel serait assurement le cas si, par exemple, le droit

etranger applicab]e autorisait la reconnaissance d'un

enfant incestueux ou adulterin, car l'art. 304 00 prohibe

en termes expres la reconnaissance de ces enfants et cette

disposition, relative a la constitution de la famille, est

Familienreohi. N0 28.

181

sans discussion possible une regle d'ordre public. L'im-

possibilite de faire prononcer par le juge etranger la nul-

lite d'une reconnaissance intervenue au mepris de l'art.

304 ce pourrait des lors conduire a conferer a. ceux a.

qui la loi suisse accorde une teIle action le droit de la

porter devant un tribunal suisse.

On peut se demander s'll convient d'attribuer le meme

caractere a la regle qui permet a. la mere, l'enfant ou ses

descendants, apres Ba mort, de s'opposer a la reconnais-

sance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance

n'est ni le pere ni le grand-pere de l'enfant et accorde

a. tout interesse le droit d'attaquer cette reconnaissance

pour ce meme motif (art. 305 et 306 00). Oertes la loi

reserve-t-elle bien la faculte de reconnaitre un enfant a.

celui qui en est roollement le pere, exceptionnellement au

pere de ce dernier. Mais le fait qu'ala difierence des cas pre-

vus a. l'art. 304, elle ne d6clare pas nulle mais simplement

annulable la reconnaissance qui emane d'un autre que

du pare ou du grand-pare de l'enfant, 1e fait qu'elle laisse

ainsi a la discretion des interesses de se prevaloir ou de ne

pas se prevaloir de la faussete de la declaration da recon-

naissance pour en demander I'annulation et le fait eniin

qu'elle soumet l'action en annulation a une prescription

extremement courte (3 mois) permettraient, semble-t-iI,

de trancher la question par la negative. Elle peut toute-

fois demeurer indecise en l'espece car si la defenderesse

s'est oppos6e a la reconnaissance ce n'est pas en· alleguant

que le demandeur n'est pas le pere de l'enfant (elle n'a

pas conteste, en effet, qu'iI ne ]e soit) mais parce que, a. .

son avis, cette reconnaissance serait prejudiciable a

l'enfant. La litige se ramene donc au point de savoir si

an tant qu'iI autorise Ja mere de l'enfant, l'enfant lui-

meme et ses descendants apres sa mort a s'opposer a la

reconnaissance pour ce motif-Ia., l'art. 305 00 doit etre

tenu pour une regle d'ordre public. La reponse ne peut

etre que negative. On vient d'indiquer, apropos des

reconnaissances mensongeres, les raisons qui peuvent faire

douter que le Iegislateur ait voulu donner a l'art. 305 1e

182

Familienrecht. N0 28.

caractere d'une disposition d'ordre pubJic. Elles valent

naturellement aussi pour les reconnaissances auxquelles

le meme article permet a Ja mere et a l'enfant de faire

opposition pour des motifs tires de l'interet de ce dernier.

Mais il y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une

opp sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou

d'une action tendant a son annulation pour le meme motif,

le sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une

pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais-

sance est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition

fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant

est laisse purement et simplement a l'appreciation du

juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu

permettre a la mere de soumettre a un juge le point de

savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est

ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad-

mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere

d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si

ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi-

tion, Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme

qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets

de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite

cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour

faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander

l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja

reconnaissance pretendue p~judiciable a l'enfant, l'art.

305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette

loi devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais-

sance d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce

qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise-

ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a

l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,.

quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit

pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait

se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour

contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant

etranger par un pere etranger.

183

C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc.

cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir

que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance

~tranger, une exception devrait etre apportee au principe

formule a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia,

non seulement les tribunaux suisses seraient competen~

pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever

l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le

droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu

etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis-

sesse l'obligation d'aller ouvrir action (<<klagen») a l'etran-

ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en

quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a

se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle

.aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten-

tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre-

vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme

<lette solution presenterait certains avantages.

Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses

,sont en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande

tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere

suisse a la reconnaissance de son enfant par un etranger,

an tant du moins que l'opposition serait motivee par

l'int6ret de l'enfant.

Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo-

sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo-

these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de

l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de

la mere la preuve que le motif invoque constitue une

causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance

d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve,

l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue.

Le Tribunal /6Ural prononoo :

La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est

annule.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

177

J. FAMILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

28. ARet de la n e Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause

Coeovlllo contre Delle Botteron.

Reconnmsaance par 'Im etranger d'un enfant d'une Suia8esae. Oppo-

sition de la mere motivee par l'inter€t de l'enfant (art. 305 ce).

Oompet6nc6 des tribunaw: 8'Uyaes (art. 8 LRDC).

Les tribunaux suisses ne sont pas competents pour connaitre

d'une action tendant 8. la levee de l'opposition formee par une

mare suisse 8. la reconnaissance de son enfant par un etranger

lorsque cette opposition est motivee par l'interet de l'enfant.

Anerk.ennung des Kindes einer Schweizerin durch einen Ausländer.

Ei~

der Mutter, begründet mit Kindesinter688en (Art. 305

ZGB). ZWltändigkeit der 8chweizerischen Gerichte (Art. 8 NAG).

Zur Beurteilung einer Klage auf Abweisung des Einspruchs einer

schweizerischen Mutter gegen die Anerkennung ihres Kindes

durch einen Ausländer sind die schweizerischen Gerichte nicht

zu..<;tändig, wenn der Einspruch mit dem Interesse des Kindes

begründet wird.

Riconoscimento del figlio d'una madre svizzera da parte d'uno

straniero. Oppoaizione della madre a motivo degU interesai del

figlio (art. 305 CC). Oompetenza dei tribunaU BVizzeri (art. 8

LRDC).

I tribunali svizzerl non sono competentiper pronunciarsi su.U'azione

volta ad ottenere il rigetto dell'opposizione sol1evata da una

madre svizzera contro il riconoscimento di BUO figlio da parte

d'uno straniero, quando qu.ests. opposizione si fonda su1l'inte-

resse deI figlio.

A. -

Le 6 octobre 1947, Marthe Botteron, de natio-

nallte suisse, est accouchee d'une fille illegitime, Sabine-

Rachel, nee des omvres de Vincent Cocovillo, ressortis-

sant italien. Le 13 fevrier 1948. ce dernier a reconnu

l'enfant devant l'officier de l'etat-civil de La Neuveville.

Cette reconnaissance fut communiquee a la mere qui y

a fait opposition selon l'art. 305 CC, en pretendant que

la reconnaissance serait pr6judiciable a l'enfant. Dans le

delai fixe par cette disposition Cocovillo a ouvert action

contre Marthe Botteron en concluant a ce que I'opposition

12

AB 15 II -

1949

178

fftt levee. La dMenderesse 80 'conclu au deboutement du

demandeur.

Par jugement du 2octobre 1948, le Tribunal du distriet

de La Neuv~ville 80 rejete 1'opposition de Marthe Botteron.

Sur appel de la dMenderesse, 180 Cour d'appel du canton

de Herne, par amt du 23 decembre 1948, 80 reforme ce

jugement en ce sens qu'elle ~ deboute le demandeur de

Ses conclusions, 1'80 condamne aux frais et compense las

depens.

.

Oet arret est motive en resume de 180 maniere suivante :

. La defenderesse passe pour etre de mreurs assez legeres.

Ba conduite s'est cependant am6lioree depuis quelque

temps. Elle ne s'est pas toujours occupOO consciencieuse-

ment de reDiant, plus peut-etre par ignorance que par

mauvaise volonte. Ba situation est des plus modestes.

Elle 80 l'intention d'ouvrir un atelier de couture. Si la

fillette lui est attribuee, elle la gardera avec elle. Quant

au demandeur, il eat amve en Suisse eomme interne.

n compte s'y fixer et y exploiter une ferme. Pour le

moment il travaille comme ouvrier de campagne. Son

intention est de placer l'enfant chez sa beIle-mere a. Domo-

dossola. Comme 180 defenderesse, il appartient a. un milieu

modeste. n s'eat occupe de 1'eDiant en 180 plac;ant dans

une pouponniere, mais n'a pas paye r6gu1ierement la

pension. On 80 I'impression qu'il 80 reconnu l'eDiant pour

se soustraire a. toute obligation vis-a.-vis de la defenderesse.

L'autorite tutelaire de La Neuveville Iui 80 attributS 180

puissance paternelle Bur l'eDiant. Elle ne pourrait la lui

retirer que dans l'hypotMse prevue par 1'art. 285 801. 1

00. Si l'opposition de 180 mere a. 180 reconnaissance est

levee, rien n'empOOhe~ le demandeur de placer l'enfant

en Italie. Oomme il ne compte pas y retoumer lui-meme~

l'eDiant n'aura plus aucune relation avec son pare et sa

mere et sera elevee par une personne d'un certain age

qui risque de ne pas pouvoir veiller Bur elle jusqu'a. sa

majorite. TI parait done preferable que renfant soit elevee

par Ba mere.

Familienrecht. N0 28.

179

B. -

Cocovillö 80 recouru en reforme en reprenant

ses conclusions.

Delle Botteron 80 conclu taut prejudiciellement qu'au

fond au rejet du recours.

Oonsiderant en droit :'

1,. -

La loi federale du 25 juin 1891 sur les rapports

de droit civil des citoyens etabIis ou en sejo~ (LRDO),

applicable par analogie aux etrangers domiciliea en Suisse

(art. 32), dispose en son art. 8 que 1'etat-civil d'une per-

sonne, notamment sa filiation legitime ou illegitime, 180

reconnaissance volontaire ou l'adjudication des eDiants

natureIs et l'adoption, est BOumis a. la Iegislation et a. 180

juridiction du lieu d'origine (al. 1) et que «dans ces eas

le canton d'origine eat celui de l'epoux, du pere et de

l'adoptant» (al. 2). Depuis l'entree en vigueur du code

civil, ces dispositions continuent de regir les Suisses a.

I'etranger et les etrangers en Suisse (art. 59 du titre final).

Oomme l'auteur de la reconnaissance est Italien, il n'est

paS douteux par consequent qu'elles etaient applicables

en l'espace et la premiere question qu'il y avait a. trancher

etait celle de 180 competence des juridictions saisies du

litige. Peu importe que cette question n'ait eM soulevee

jusqu'ici ni par les parties, ni par le juge; l'etat-civil

etant une matiere qui n'inMresse pas seulement les parties

au proces mais aussi dans une certaine mesure la commune

d'origine, 180 question de competence doit etre examinee

d'office (cf. RO 42 II 312).

2. -

Si l'art. 8 LRDO se contentait de fixer la lo"i appli-

cable aux eonflits portant sur 180 validiMquant au fond

d'une reconnaissance d'un enfant par un etranger domi-

cilie en Suisse (la validiM quant a. la forme etant, en vert~

d'un principe assez universellement reconnu, I;6gie par 180

loi du lieu OU l'acte 80 13M fait, ainsi qu'il en est notamment

en droit italien selon l'art. 26.des dispositions preliminaires

du code civil, et n'etant pour ce motif pas discutable en

l'espece), il appartiendrait au juge lui-meme de trancher

180

Familienreoht. N° 28-

la question de la competence salon lea principes qui lui

paraitraient le plus appropries et en tenant compte, par

exemple, s'll s'agit d'un enfant suisse, de la nationalite

de celui-ci ou du mit que 1es parties sont domiciliees en

Suisse. Mais i'art. 8 tranche egalement la question de

competence et reserve expressement cette competence a

la juridiction du canton d'origine du pere, ce qui, lorsqu 'il

s'agit d'un etranger, equivaut a. declarer competents las

tribunaux de l'Etat dont II est ressortissant. Cette regle

a ete appliquee jusqu'ici sans reserve, tant par la juris ..

prudence que par 1a majorite des auteurs, cela aussi bien

dans le cas de reconnaissance de paternite que dans las

autres matieres visoos par l'art. 8 (cf. en matiere de recon-

naissance : RO 32 I 654 au haut de la page, 35 I 668

(conflit intercantonal); en matiere d'action en paternite

avec consequences sur l'etat-civil :45 II 506, 42 II 331

(Suisses a l'etranger);en matiere de desaveu : 49 II 318,

60 II 14, 42 II 309 (conflit intercantonal); en matiere

d'adoption: 69 II 362. Ence qui concerne la doctrine,

cf. P. WOLF, Die zivilrechtliche Stellung der Ausländer,

Zeitschrift fÜl' schweiz. Recht N.F. 13 p. 43/44; P. DES

GOUTTES, Essai d'interpretation du Titre III de la loi

federale du 24 juin 1891, Zeitschrift für schweiz. Recht

N.F. 16 p. 341/342; MEILI, Das Ü!:ternationale Zivil-

und Handelsrecht, vol. I p: 377; ROSSEL ET MENTHA, 2ß

roit. vol. III p. 408, ZWEIFEL, Du for en matiere de filia-

tion, p. 155. Oontra : STAUFER, Das internationale Privat-

recht des Schweiz p. 57/58; EGGER, Kommentar, art.

305 rem. 2).

Pour ce qui est du cas particulier, il ne pourrait etre

question de deroger a la regle posee a. l'art. 8 LRDO que

dans l'hypothese ou l'application du droit etranger con-

duirait a. une solution contraire a. l'ordre public suisse.

Tel serait assurement le cas si, par exemple, le droit

etranger applicab]e autorisait la reconnaissance d'un

enfant incestueux ou adulterin, car l'art. 304 00 prohibe

en termes expres la reconnaissance de ces enfants et cette

disposition, relative a la constitution de la famille, est

Familienreohi. N0 28.

181

sans discussion possible une regle d'ordre public. L'im-

possibilite de faire prononcer par le juge etranger la nul-

lite d'une reconnaissance intervenue au mepris de l'art.

304 ce pourrait des lors conduire a conferer a. ceux a.

qui la loi suisse accorde une teIle action le droit de la

porter devant un tribunal suisse.

On peut se demander s'll convient d'attribuer le meme

caractere a la regle qui permet a. la mere, l'enfant ou ses

descendants, apres Ba mort, de s'opposer a la reconnais-

sance pour le motif que l'auteur de la reconnaissance

n'est ni le pere ni le grand-pere de l'enfant et accorde

a. tout interesse le droit d'attaquer cette reconnaissance

pour ce meme motif (art. 305 et 306 00). Oertes la loi

reserve-t-elle bien la faculte de reconnaitre un enfant a.

celui qui en est roollement le pere, exceptionnellement au

pere de ce dernier. Mais le fait qu'ala difierence des cas pre-

vus a. l'art. 304, elle ne d6clare pas nulle mais simplement

annulable la reconnaissance qui emane d'un autre que

du pare ou du grand-pare de l'enfant, 1e fait qu'elle laisse

ainsi a la discretion des interesses de se prevaloir ou de ne

pas se prevaloir de la faussete de la declaration da recon-

naissance pour en demander I'annulation et le fait eniin

qu'elle soumet l'action en annulation a une prescription

extremement courte (3 mois) permettraient, semble-t-iI,

de trancher la question par la negative. Elle peut toute-

fois demeurer indecise en l'espece car si la defenderesse

s'est oppos6e a la reconnaissance ce n'est pas en· alleguant

que le demandeur n'est pas le pere de l'enfant (elle n'a

pas conteste, en effet, qu'iI ne ]e soit) mais parce que, a. .

son avis, cette reconnaissance serait prejudiciable a

l'enfant. La litige se ramene donc au point de savoir si

an tant qu'iI autorise Ja mere de l'enfant, l'enfant lui-

meme et ses descendants apres sa mort a s'opposer a la

reconnaissance pour ce motif-Ia., l'art. 305 00 doit etre

tenu pour une regle d'ordre public. La reponse ne peut

etre que negative. On vient d'indiquer, apropos des

reconnaissances mensongeres, les raisons qui peuvent faire

douter que le Iegislateur ait voulu donner a l'art. 305 1e

182

Familienrecht. N0 28.

caractere d'une disposition d'ordre pubJic. Elles valent

naturellement aussi pour les reconnaissances auxquelles

le meme article permet a Ja mere et a l'enfant de faire

opposition pour des motifs tires de l'interet de ce dernier.

Mais il y en a encore d'autres. Alors qu'en cas d'une

opp sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou

d'une action tendant a son annulation pour le meme motif,

le sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une

pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais-

sance est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition

fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant

est laisse purement et simplement a l'appreciation du

juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu

permettre a la mere de soumettre a un juge le point de

savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est

ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad-

mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere

d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si

ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi-

tion, Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme

qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets

de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite

cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour

faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander

l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja

reconnaissance pretendue p~judiciable a l'enfant, l'art.

305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette

loi devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais-

sance d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce

qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise-

ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a

l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,.

quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit

pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait

se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour

contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant

etranger par un pere etranger.

183

C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc.

cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir

que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance

~tranger, une exception devrait etre apportee au principe

formule a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia,

non seulement les tribunaux suisses seraient competen~

pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever

l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le

droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu

etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis-

sesse l'obligation d'aller ouvrir action (<<klagen») a l'etran-

ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en

quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a

se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle

.aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten-

tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre-

vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme

<lette solution presenterait certains avantages.

Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses

,sont en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande

tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere

suisse a la reconnaissance de son enfant par un etranger,

an tant du moins que l'opposition serait motivee par

l'int6ret de l'enfant.

Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo-

sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo-

these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de

l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de

la mere la preuve que le motif invoque constitue une

causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance

d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve,

l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue.

Le Tribunal /6Ural prononoo :

La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est

annule.