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177 J. FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE
28. ARet de la n e Cour eivile du 7 juillet 1949 dans la cause Coeovlllo contre Delle Botteron. Reconnmsaance par 'Im etranger d'un enfant d'une Suia8esae. Oppo- sition de la mere motivee par l'inter€t de l'enfant (art. 305 ce). Oompet6nc6 des tribunaw: 8'Uyaes (art. 8 LRDC). Les tribunaux suisses ne sont pas competents pour connaitre d'une action tendant 8. la levee de l'opposition formee par une mare suisse 8. la reconnaissance de son enfant par un etranger lorsque cette opposition est motivee par l'interet de l'enfant. Anerk.ennung des Kindes einer Schweizerin durch einen Ausländer. Ei~ der Mutter, begründet mit Kindesinter688en (Art. 305 ZGB). ZWltändigkeit der 8chweizerischen Gerichte (Art. 8 NAG). Zur Beurteilung einer Klage auf Abweisung des Einspruchs einer schweizerischen Mutter gegen die Anerkennung ihres Kindes durch einen Ausländer sind die schweizerischen Gerichte nicht zu.. sition a une reconnaissance taxee de mensongare ou d'une action tendant a son annulation pour le meme motif, le sort de l'opposition ou de l'action dependra d'une pure question de fait, a savoir si l'auteur de la reconnais- sance est ou non le pare de l'enfant, le sort de l'opposition fondee sur le prejudice qui peut en resulter pour l'enfant est laisse purement et simplement a l'appreciation du juge. Or s'il est comprehensible que le legisJateur ait voulu permettre a la mere de soumettre a un juge le point de savoir si Ja reconnaissance de son enfant par le pare est ou non dans l'interet de ce dernier, il est difficlle d'ad- mettre qu'il ait entendu donner ace controle le caraotere d'une institution d'ordre publio, et d'autant plus que si ni Ja mere ni l'enfant ni ses descendants ne font opposi- tion, Ja reconnaissance deviendra definitive, alors meme qu'elle serait en fait manifestement contraire aux interets de 1'enfant. Il esta remarquer, egalement, que l'autorite cantonale n'est pas recevable a invoquer ce motif pour faire opposition a Ja reconnaissanoe. ni pour en demander l'annulation. Enfin si, en ce qui concerne toujours Ja reconnaissance pretendue p~judiciable a l'enfant, l'art. 305 CO constituait reellement une loi d'ordre public, oette loi devrait normalement s'appliquer aussi a Ja reconnais- sance d'un enfant etranger par un pere etranger, car ce qui caract6rise Ja disposition d'ordre pubJic, c'est precise- ment le fait que le juge doit l'appliquer nkessairement a l'encontre de toute autre loi et sans distinguer par conse.,. quent selon la nationalite des justiciables. Or on ne voit pas pour quelles raisons majeures le juge suisse pourrait se croire autorise a invoquer l'int6ret de l'enfant pour contester Ja valeur d'une reconnaissance d'un enfant etranger par un pere etranger. 183 C'est d'ailleurs ce qu'admet egalement STAUFFER (1oc. cit. p. 58). Cela ne l'empeche pas, il est vrai, de soutenir que si l'enfant est suisse et l'auteur de la reconnaissance ~tranger, une exception devrait etre apportee au principe formule a I 'art. 8 LRDO, en ce sens que dans ce cas-Ia, non seulement les tribunaux suisses seraient competen~ pour connaltre de l'action du pere tendant a faire Jever l'opposition de Ja mere, mais le droit applicable serait le droit suisse, et Ja raison qu'll en donne est qu'll n'a pu etre dans l'intention du legisJateur d'imposer a une Suis- sesse l'obligation d'aller ouvrir action (<<klagen») a l'etran- ger. Mais independamment du fait qu'on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 8 LRDO obligerait la mere a se porter demanderessse a' 1'etranger, une fois qu'elle .aurait fait opposition en Suisse, l'argument tim de l'inten- tion presumee du legislateur ne saurait en tout cas pre- vaIoir sur le texte precis de cet article, quand bien meme <lette solution presenterait certains avantages. Il r6sulte ainsi de ce qui precMe que les tribunaux suisses ,sont en reaIite incompetents pour connaitre d'une demande tendant a, la levee d'une opposition formee par une mere suisse a la reconnaissance de son enfant par un etranger, an tant du moins que l'opposition serait motivee par l'int6ret de l'enfant. Quant a l'officier de l'etat-oivil auquel une teIle oppo- sition aura et6 adress6e, i1 devra, par analogie avec l'hypo- these vis6e a l'art. 104 de l'ordonnance sur le service de l'etat-oivil, avant de la communiquer au pere, exiger de la mere la preuve que le motif invoque constitue une causa d'opposition ou d'annulation de Ja reconnaissance d'apres le droit national du pare. Faute decette preuve, l'opposition sera tenue pour nulle et non avenue. Le Tribunal /6Ural prononoo : La recours est admis en ce sens que l'arret attaque est annule.