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47_II_30

BGE 47 II 30

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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30 Erbrecht. No 7. causa deckt. Insbesondere ist nach dem allgemein an- erkannten Grundsatz, wonach eine Verfügung sich auch indirekt aus dem Testament ergeben kann, nicht erforderlich, dass die Zuwendung sich ausdrücklich und direkt als Zuwendung auf den Todesfall bezeich- net (MEISCHEIDER, Letztwillige Verfügungen S. 79). Da nun der Erblasser verfügt hat, die Titel seien Eigentum der K~äger, so ergibt sich daraus wenigstens indirekt, dass dIe Km ger auch für den Todesfall berechtigt sein sollten, die Papiere an sich zu nehmen. Zuzugeben ist nur, dass nach dem 'Vortlaut der Urkunde auch eine Zuwendung zu Lebzeiten des· Erblassers gemeint sein ko~nte, derartige Zweifel aber über die Bedeutung einer WIllenserklärung dürfen nach den obenstehenden Aus- führungen auf dem _ Wege der Interpretation beseitigt werden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 7. September 1920 bestätigt. 7 . .Arr6t da la IIme Sec.on civila du 10 fivrier 1921 dans la cause Eolle-Landry et conaorta contre Girard-Gallet. Regles applicables en matiere d'interpretation de disposi- tions a cause de mort (art. 7 ces et 18 CO). Validite d'une clause testamentaire par laquelle la testatrlce declare 16guer son «secretaire et son contenu camplet avec tiroirs & ces derniers renfermant au moment du deces divers titre; re- presentant une part importante de Ja succession. Etendue d'une liberaJite con!;ue sous cette forme. A. - Dame Cecile Perregaux nee Breguet, tante et grande tante des parties au present proces, est decedee Erbrecht. N° 7. 31 a Peseux le 15 juillet 1919, laissant un testament date- du 14 mars 1916 par lequel elle avait institue heritiers quinze neveux et petits neveux, dont les demandeurs et le defendeur, et avait fait en outre a ceux-ci ainsi qu'ä diverses autres personnes un certain nombre de legs. Parmi ces legs figurait entre autres la disposition suivante: « Je legue a M. Constant Girard mon neveu, le secretaire ayant appartenu a mon pere et son contenu complet avee tiroirs; il en donnera ce qu'il Iui plaira soit ä sa femme, soit ä d'autres. » Venveloppe qui eontenait le testament portait, ecrite d~ la, main de la defunte, l'indication: « lei mon testa-- ment, doit etre remis a Monsieur Girard-Gallet », suivie de la mention: « C'est Monsieur Constant Girard qui aura la clef du tiroir de mes titres et valeurs », signee « Cecile Perregaux ». Constant Girard-Gallet avait ete designe egalement en qualite d'executeur testamentaire. La succession-de dame Perregaux representait un~ valeur de 80000 fr. environ. Le seeretaire fut evalue par le Juge de Paix de Boudry . a la somme de 80 fr. y compris divers petits objets, soit : tapis, nappes a the, ouvrages de fantaisie, estimes au total a une dizaine de francs.

• Outre ces petits objets et divers papiers de famille et des photographies sans valeur, le secretaire renfer- maii, au moment du deces, dans l'nn des tiroirs :

a) une somme de 2000 fr. environ en especes;

b) un certain nombre de titres, representant environ le quart de la valeur de la succession, soit : 1 ° 15 obligations 4 % 1889 Commune de La Chaux- de-Fonds, 20 5 actions Societe immobiliere de La Chaux-de-Fonds, 3° 1 cedule de 3000 fr. 4 % P. Landry, 4° 1 bon de depöt de 2000 fr. Banque cantonale, 5° 26 actions de 5 fr., Soeiete de consommation d~ COrcelles.

32 Erbrecht. N° 7. 6° 3 actions de tOOO fr. S. A. Girard-Perregaux;

c) des extraits de compte de deux banques anglaises et d'un compte-courant a la Banque cantonale soldant en faveur de la defunte par 3843 fr. 20 c. B. - Ce sont les sommes et valeurs mentionnees sous lettres a) et b) ci-dessus ainsi que l'extrait du compte de la Banque cantonale qui forme nt l'objet du litige. Pretendant qu'une partie aussi importante de la fortune de leur tante ne pouvait avoir ete comprise par elle dans le legs du secretaire, les demandeurs ont ouvert action au defendeur, en concluant, d'une part, a ce qu'il fUf juridiquement prononce que les dites sommes et valeurs ne faisaient pas partie de ce legs, et d'autre part, a ce que, en raison de son opposition injustifiee le ctefendeur fUt condamne a leur payer une somme de 2000 fr. a titre de dommages-interets. Le defendeur a conclu a liberation des fins de la de- mande, en invoquant la lettre du testament. Par jugement du 6 octobre 1920, le Tribunal canto- nal de Neuchätel a deboute les demandeurs de leurs conclusions, sauf en ce qui concerne l'avoir de la testa- trice a la Banque cantonale, qu'il a estime ne pas faire partie du legs, l'extrait de compte y relatif qui se trou- vait dans le tiroir ne constituant pas un titre de creance proprement dit mais un simple instrument de preuve. Il a reparti les frais et d~pens dans la proportion des S/6 a la charge des demandeurs et du 1/6 a la charge du defendeur. Ce jugement est motive en substance comme suit : La dause litigieuse est, dans ses termes, parfaitement claire. Dame Perregaux donne a SOll neveu Constant Girard son secretaire « et son contenu complet avec tiroirs », ce qui veut dire le meuble avec tout ce qu'il y avait dedalls. C'est ce qui ressort egalement de 1a mention figurant sur l'enveloppe du testament, qui prouve que la debitrice savait ce que renfermait le ti- roir et permet ainsi de supposer que si elle avait voulu Erbrecht. No .7 33 exclure les titres du legs, el~e J'aurait pt expresse~ellt. Le fait qne les titresoil~ 'e~ retir~ motp~nt~~~~eR-t du secretaire (pendant ull sejollf de ~a testatnc~ a la campagne) ne consÜtue pas' ~n ~le~ent de~isif, .car. dit la' cour, il est infininlel1t pro~~l~ q~e les tJtf~s Haient dahs le secretaire lo~ de la' confection du tes~a­ ment; il est certain qu'iiS s'y trouvaient hapit~elle­ ment, et il est constant qu'on les y a decouvert a~ Wo- ment du deces. Quant aux au~res moyens' invoqH-es par les demandeurs, tires soit de l'or40nnance du t~ta­ ment, c'est-a-dire de la place de la dispqsition liti~euse, sojt de la phrase relative a Ia distribution des' objets legues, soit enfin des circonstances de la cause et des relations de la defunte avec ses neveux, l'instance can- tonale lesecarte, par la consideration que la prqcMure fournit a la fois l'explication et de la volonte de la tes- tatrice d'avantager largement le defendeur et de la forme singuliere sous laquelle elle a exprime cette volonte. Elle pose en fait- que dame Perregaux avait une predi- _ lection speciale pour le defendeur et le considerait comme son fils: c'est lui qui s'occupait de ses affaires et la conseillait; c'est egalement sous les auspices de la mai- son Girard-Perregaux, dont il est actuellement le· chef, que la testatrice et son mari ont realise leur petite for- tune et depuis lors elle a toujours temoigne un grand interet aux affaires de la maison. Dame Perregaux a fait part a plusieurs personnes de la preference qu'elle eprouvait pour le defendeur; a l'une d'elles a expres- sement declare: ({ Le bureau de mon pere sera a mon neveu Constant, il y trouvera sa recompense)). Dans plusieurs lettres d'ailleurs la testatrice a exprime le vreu que le reglement de la succession n'amene pas de difficultes, c.e qui ne s'expliquerait guere si elle n'avait avantage l'un des heritiers. Si dame Perregaux n'a pas exprime ses intentions de maniere a exclure toute discussion, l'instance can- tonale croit pouvoir l'expliquer en supposant que dame AS 41 H - 192t :j

34 Erbrecht. N° 7. Perregaux « a obei a un sentime.llt de ?e?e .vis-~-vis des heritiers qu'elle desavantagerut et YIS-a-VlS delle- meme, parce que la faveur qu'elle faisait a son neveu, tout en etant l'expression sincere de sa preference et de sa reconnaissance lui apparaissait tout de meme dans son for inteIieur comme excessive et froissait peut-etre, au fond ses idees de justice ». Ainsi s'expliquerait aussi pourqu~i, apres avoir legue a~ deren~eu~ son. ~ret~re: elle a ajoute qu'il en donneralt ce qw Im plrurrut S?lt ~ 5a femme soit a d'autres, entendant pent-etre par la Im « laisser le soin de retablir dans une certaine mesure l'equilibre qu'el1e rompait a 5a faveur ». C. - Les demandeurs ont forme contre ~ jugement, en temps utile, un recours en reforme au Tribunal fede- ral. Ils cOllcluent a ce- qu'il soit prononce que les legs attIibues au defendeur ne comprennent ni les titres et creancesmentionnes sous lettre b) ci-dessus ni la somme de 1800 fr. en billets de banque (voir lettre a) ci-dessus). Le defendeur a conclu au rejet du recours. Considerant en droit:

1. - Il est generalement admis, aussi bien en droit suisse qu'en droit etranger, qu'en matiere d'interpreta- tion de dispositions de derniere volonte, la regle qui domine toutes les autres, c'est que l'on doit rechercher quelle a He la reelle intenti.on du testateur (cf. Art. 7 CCS et 18 CO; RO 46 II 220, 47 2 arret Fröhlich c. Fröhlich du 20 janvier 1921). Mais de -meme qu'en ma- tiere de contrat ce qui est e~prime de fayon claire et nette ne souffre en principe aucune interpretation, de meme lorsque la volonte du testateur ressort clairement de l'acte. a la seule condition d'etre faites dans les formes legales, les dispositions qu'n a prises doivent etre re- putees correspondre a ses veritables intentions. Ce!te hypothese est incontestablement realis~e en l'esp~e. Ainsi que l'instance cantonale le releve avec rruson, la clause litigieuse, consideree en elle-meme, n'est sus- Erbrecht. N° 7. 35 ceptible que d'une seuIe signification. Si la testatrice s'etait contentee de disposer du secrH.aire, on pOJlrrait, il est vrai, se demander si le legs du meuble doit etre cense comprendre les objets qui pOU\7aient s'y trom-er renfermes et, a bon droit alors, pourrait-on invoquer l'ordounance du testament et telle autre circonstance de nature a ecIairer Ia volonte de la testatriee. Mais tel n'est pas le cas. La testatriee n'a pas seulement dispose du meuble, mais du meuble et de son «(contenu complet avec tiroirs». La forme meme qu'elle a choisie pour expri- mel' sa libel'alite manifeste done clairement son intention d'pn preciser a la fois l'objet et l'etendue: l'objet, ~n declal'ant qu'iI s'agissait du meuble et de son,(eontenu,) et retendue, en ajoutant que c'etait le contenu « com- plel, avec liroirs;J. A moins de ne yoir en eette for- mule qu'une simple redondance de style - hypothese que rien ne justifie - il faut par consequent admett~e que la testatrice a bien entendu designer par la aussi bien les titres et les valeurs (qu'il est etabli qu'elle con- servait habituellement dans Ie tiroir de SOll secretail'e) que les autres objets que renfermait ledit meuble. C'est ce qui ressort egalemel1t du contexte, c· est-a-rure de . Ja phrase qui suit immediatement Ia disposition rela- tive an legs proprement dit : " il en dOllnera (du contenu 'du secretaire) ce qui lui en plaira soit a sa femme soit a d'autres). Quelque minutieuse, en effet, qu'ait He la testatrice, il ne parait guere vraisemblable qu'elle ait attribue ä. de menus objets pour ainsi dire sans va- leur une importance teIle qu'eJle ait cru bon d'en pre- voir la repartition, taudis qu'au contraire, si elle se rapporte a uu 1egs de titres, la phrase s'eclaire d'elIe- meme.

2. - A rencontre du texte formel de la disposition, les demandeurs ont cherche a faire valoir diverses ob- jections, les unes tirees du testament lui-meme, les autres etrangeres aracte. S'il est vrai que la clause Iitigieuse - encore qu'el1e differe deja du contexte par

36 Erbrecht. N° 7. une ecriture legerement plus grosse - se trouve placee au milieu d'une serie de legs particuliers ayant pour objet des meubles proprement dits, soit des objets d'ameublement. des bijoux ou des souvenirs de famille, cette circonstance ne suffit pas cependant pour l'emporter sur le sens litteral de la disposition. Aussi bien n'est-il pas impossible, comme l'observe l'instance cantonale, que la testatrice ait volontairement use de ce moyen, n'osant manifester ouvertement sa preference pour le defendeur et croyant par la dissimuler ou deguiser du moins dans une certaine mesure la liberalite qu'elle lui faisait. Sans doute ne s'agissait-il que d'un subter- fuge et le mo yen choisi, etait-il peu propr~ a procurer le resultat cherche, puisque sur l'enveloppe meme du testament elle ne hiissait pas de declarer que c'etait son neveu ConstaIit Girard, soit le beneficiaire du legst qui aurait la garde. de la clef du ((tiroir de ses titres et valeurs». Mais encore conviendrait-il de ne pas attri- buer acette inconsequence plus d'importallce qu'elle n'en merite et de se rappeleI' a ce pro pos que la testa- trice etait lors de la redaetion de son testament une per- sonne agee, malade, inquiet.e et. suivant l'expression des premiers j uges, « tiraillee en sens divers par }e double soud de ne peiner ni l'ensemble de ses hCritiers ni celui qu'elle preferait et qui tres probablement l'in- fluen~ait ». Au surplus, vouInt-on tenir compte de la mention qui figure sur l'enveloppe. elle fournirait plu- tot un argument· en faveur de la these du defendeur, car, n'aurait-on pas d'autres renseignements sur ce point, elle prouverait a elle seule deja que la testatriee savait ce que renfermait le secretaire et que e'est dOlle bien en eonnaissanee de cause qu'elle parlait de son « contenu compiet ». Quant aux arguments que les demandeurs pretendeJ1t tirer des relations de Ia defunte avec ses divers neveux, Hs ne sauraient elre retenus non plus. II suffit sur ce point, de s'en rapporter aux constatations des premiers Erbrecht. ~o 7. 37 juges. Cest ainsi que l'instance cantonale pose en fait - ce qui n'apparait pas comme contraire aux pieces du dossier - que la testatrice avait une predilection marquee et d'ailleurs explicable pour son neveu, qu'elle a manifeste plusieurs fois l'intention de l'avantager dans son testament et qu'a l'une de ses parentes elle a meme fait part de sa volonte de lui leguer le secretaire endeclarant expressement qu'il y « trouverait sa re- compense ll. Ces dernieres circonstances seraient autant q'indices a retenir en faveur de l'interpretation litterale de racte.,3. - Les recourants ont cherche egalement semble-t-il a contester, d'une fa~on generale, la validite d'un legs de titres effectue sous Ia forine employee par la testa- trice. Cette these est evidemmellt insoutenable. Du moment qu'il est permis de disposer d'une collection, d'une bibliotheque ou d'Ull troupeau, sans qu'il soit necessaire d'enumerer chaque objei separement, on ne voit pas pour quels motifs il serait interdit de leguer le contenu d'un meuble. L'essentiel est, d'une part, que la liberalite soit faite dans les formes legales - ce qui a He le eas en l'espece - et, d'autre part, que dans l'ex- pression de cette liberalite puissent se degager les con- ditions indispensables a l'existenee de tout legs, c'est a' savoir une designation suffisante du beneficiaire et de l'objet legue. Sans doute est-il vrai qu'en pareil cas rieu u'empeche le testateur de modifier a son gre, jus- qu'au dernier moment, l'importance reelle du legs, soit en augmental1t soit en diminuant le 110mbre des unites qui le composeut. lVIais aussi, est-ce au jour du .deces que la disposition sortit'a ses effets et c'est egalement ce jour-la que doit se mesurer l'etelldue de la liberalite. Sous reserve des modifications dues au pur hasard ou survenues COlltre la volonte du testateur, ce dernier doit eire cel1se avoir eienelu sa liberalite a tous ceux des biens U~gues existant a ce moment-la. Le fait, par consequent, qu'tm l'espece les titres so nt restes pen-

Erbrecht. N° 8. dant uu certain temps deposes a la banque ne presente aucun iuteret, du moment qu'il est etabli qu'ils se trou- vaient habituellement dans le tiroir du secretaire et qu'ils y Haient au moment du deces.

4. - En leguant les titres qui se trouvaient dans son secretaire, il va de soi que la recourante entendait bien disposer des creauces elle-memes. Qu'il s'agisse de pa- piers-valeurs proprement dits, ou de titres destiIies simplement ä. faire preuve de la creance, nominatifs ou au porteur. Hs n'en representent par moins une valeur patrimoniale susceptible d'etre acquise par voie de succession et la distillctiou p!-'oposee par les demandeurs, pour ce qui concerne du moills les docllII!ents actuel- lerne nt encore en litige, appamit des lOTS comme in- justifiee. Le Tribunal fedüal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est COIl- firme. 8 . .A.rrit da la aection da droit public du 18 mara 19m. dans la cause Kafar c,:mtre Etat. 4a NeuchAtel. L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 ces) n'est pas un fonctionnaire public. L'Etat n'est done pas responsable du dommage cause par l'administrateur a des- sein ou par negligence dans l'exercice de ses fonctions. On ne peut reprocher a l'autorite d'avoir commis une negli- gence en nommant, sans enquete prealable, administrateur d'office une personne jouissant d'une excellente reputa- tion et proposee par des parents du dHunt. .4. - Cbarles-Ferdinand l\Iayer est decede ä. Fleur~er le 27 fevrier 1916. Il a laisse sa veuve Marie-Angeline- Charlotte, nee Jobin, et. comme heritiere unique ensuite de renonciation de la premiere, sa fille .Teanne-Marie- Laure Mayer, nee le 4 janvier 1894. La succession s'est ouverte a La ehalL~-de-Fonds. L'heritiere se tro.uvant absente du pays, l'autorite competente neuchäteloise, soit le Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds, ordonna l'administration d'office de la succession (art. 554 CeS) et, sur la proposition deS freres et sreurs du defuut. desi.gna comme administrateur officiel X. avocat, aN. Demoiselle Mayer donna procuration a son' oncle Epbrem Jobin, p..efet ä. Saignelegier. aux fins de faire declaration d'heritiere en son nom et d'agir au mieux de sesiuterets. Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. ä. lui remettre l~ titres de la successiou. Apres avoir annonce le 9 de- cembre 1916 retablissement prochain des comptes de la succession, X. adressa le 19 decembre 1916 ä Jobin uu certain nombre de titres. Le 20 decembre Jobin accusa ..eception et donna decharge sous toute reserve. On constate, d'apres le memoire dresse par X., que le 28 mars 1916 il a encaissC 5000 fr. montant d'un bon de depOt de la Banque cantouale, qu'il a opere en encais- sement du m&ne montant le 10 juillet et un troisieme de 4035 fr. le 2 octobre de la meme annre. Sur ces deux derniers encaissements, il averse a la Banque cantouale, le 10 juillet 4000 Ir. et le 2 octobre 4035 fr.

• X. est decMe le 16 juin 1918. Sa succession fut re- pudiee et la liquidation officielle ordonnee le 3 jauvier

1919. Jobin, produisit le 30 janvier 1919 au nom de dame Mayer, mere, une creance de 4109 fr. 60 c. qui fut admise en Se -classe et colloqure utilement pour 436 fr., laissant un decouvert de 3673 fr. 80 c. B. - Par demande du 23 septembre 1920. portee directement devant le Tribunal federal, demoiselle Jeanne-Mari~Laure Mayer a couelu ä. ce que l'Etat de Neuchätel füt condamne a lui payer. a titre de dom- mages-interets la somme de 3673 fr. 80 c. avec interets a 5 % des le 3 janvier 1919. . A l'appui de ces conclusions. la demanderesse falt