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47_II_38

BGE 47 II 38

Bundesgericht (BGE) · 1921-01-01 · Français CH
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Erbrecht, No 8, dant un certain temps deposes a la banque ne presente aucun interet, du moment qu'il est etabli qu'ils se trou- vaient habituellement dans le ti mit' du secretaire et qu'ils y etaient au moment du deces, 4, - En leguant les tHres qui se trouvaient dans son secretaire, il va de soi que la recourante entendait bien disposer des creances elle-memes. Qu'il s'agisse de pa- piers-valeurs proprement dits, ou de titres destiIies silllplelllent a faire preuve de la creance, nominatifs ou au porteur, Hs n'en representent par moins une valenr patrimoniale susceptible d'etl'e acquise par yoie de succession et la distillction pfoposee par lesdelllandeurs, pour ce qui concerne du moius les doc~ents actuel- lement eucore eu litige, appar'ait des lors comme in- justifiee. Le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est COll- firme.

8. Arrit ae la aection da c1roit public du 18 man 19m. dans la cause Kayer c?ntre Etat 4, Nnchi.te1. L'administrateur officiel d'une succession (art. 554 CeS) n'est pas un fonctionnaire public. L'Etat n'est done pas responsable du dommage cause par l'administrateur ä des- sein ou par negligence dans I' exercice de ses fonetions. On ne peut reprocher a l'autorite d'avoir commis une negli- gence en nommant, sans enquete prealable, administrateur d'office une personne jouissant d'une excellente reputa- tion et proposee par des parents du Mfunt. A. - Charles-Ferdinand l\Iaver est decede a Fleur~er le 27 fevrier 1916. n a laisse ~a yeuve Marie-Angeline- Charlotte, nee Jobin, et, comme heritiere unique ensuite de renonciation de la premiere, sa fille .Jeaulle-Marie- Laure Mayer, nee le 4 janvier 1894. La succession s'est ouvem a La Cha1L~-de-Fonds. L'heritiere se tro.uvant absente du pays, l'autorite competente neuchäteloise, soit le Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds, ordonna l'administration d'office de la succession (art. 554 CCS) et, SUT la proposition deS freres et sreurs du defunt, designa comme administrateur officiel X. avocat, aN. Demoiselle Mayer donna procuration a son' onele Ephrem Jobin, prefet a Saignelegier. aux fins de faire declaration d'heritiere en son nom et d'agir au mieux de ses intCrets. Le 6 novembre 1916, Jobin invita X. a Iui remettre 1~ titres de la succession. Apres avoir annonce le 9 de- cembre 1916 l'etablissement prochain des comptes de la succession, X. adressa le 19 decembre 1916 a Jobin un certain nombre de titres. Le 20 decembre Jobin accusa reception et donna decharge sous toute reserve. On constate. d'apres le memoire dresse par X.. que le 28 mars 1916 il a encaisse 5000 fr. montant d'un bon de depöt de la Banque cantonale, qu'il a opere en encais- sement du mfune montant le 10 juillet et un troisieme de 4035 fr. le 2 octobre de la meme annee. Sur ces deux derniers encaissements, il averse a la Banque cantonale, le 10 juillet 4000 fr. et le 2 octobre 4035 fr.

• X. est decooe le 16 juin 1918. Sa succession fut re- pudiee et la liquidation officielle ordonnee le 3 janvier

1919. Jobin, prodnisit le 30 janvier 1919 au nom de dame Mayer, mere. une creance de 4109 fr. 60 c. qui fut admise en 5e -classe et colloquee utilement pour 436 fr .• laissant UD decouvert de 3673 Ir. 80 c. B. - Par demande du 23 septembre 1920. portee directement devant le Tribunal federa!, demoiselle Jeanne-Mari~Laure Mayer a coneln a ce que l'Etat de Neuchätel rot condamne a lui payer. a titre de dom- mages-intCrets la somme de 3673 fr. 80 c. avec interets a 5 % des le 3 janvier 1919. . A rappui de ces conclusions. la demanderesse falt

40 Erbrecht. N0 8. valoir en substance: L'Eiat de Neuchätel est ~esponsable en vertu de rar!. t er de la loi cantonale du 2 deceID.bre 1903, et aussi en vertu de rar!. 55 CCS, du prejudice caüse par l'ade iliicite de X., homme inso~vable qui s'est frauduleusenient approprie une partie de l' actif de la succession. L'administrateur officiel au sens de rart. 554 ces. doit etre considere comme un fonctionnaire pu"blic. Ni Ia dem~nderesse, ni sa mere, ni leur fonde de procuraiion n'ont ete consultes au sujet de la nomi- miltion de X. L'Etat de Neuchätel est coupable d'un cl1;lpa in eligendo. en designant X. sans s'i;"former de sa situation financiere, connue de plusieurs personnes dans ie canton. et sans exiger de lui des suretes. Le Juge de Paix a commis une {( negligence grave », un acte de « grande legerete», « pour ne pas dire de favoritisme ». Il lui eut ete facHe de se renseigner aupres de la Banque can- tonale ... C. - Dans sa reponse du 18 novembre 1920, le de- fendeur a conelu au deboute de la demanderesse, sous suite des frais et depens. Il conteste que l'administrateur offlciel ait la qualite d'un fonctionnaire et que le Juge deo Paix ait commis un acte illicite. X. a joui jusqu'a sa mort d'une excellente reputation ... D. - Dans leurs replique et duplique, ainsi qu'a l'audience de ce jour, les parties ont persiste dans leurs conclusions et maintenu leqrs moyens. Statuant sur ces fait . Une responsabilite de I'Etat, analogue a ceue instituee en matiere de tutelle (art. 427 CeS), peut paraitre desirable aussi en matiere d'admi- lustration d',?ffice d'une succession, mais, en l'absence deo toute disposition legale, on ne saurait admettre qQ.'elle eXISte effectivement.

5. - La demanderesse invoque subsidiairement rart. 55 CCS. Mais la responsabilite du defenqeur ne peut pas etre dMuite de cette disposition. En sa qualite d'adminis- trateur officiel, X. n' etait nullement un organe de I'Etat de Neuchätel; il n'avait a sauvegarder que des inrerets prives determines et non pas des interets publics ; il ne lui competait pas non plus d' « exprimer la volonte » de fEtat (art. 55 al. 1er). Du reste, voulftt-on meme le considerer comme un organe de fEtat, que la responsabilite de ce dernier ne se determinerait pas d'apres rart. 55 CCS, mais d'apres 1e droit public cantonal, en vertu de la reserve inscrite a l'art. 59, c'est-a-dire d'a-pres la 10i neuchäteloise sur la responsabilire, ce qui ramene le debat sur le terrain deja explore (considerant 4).

6. - En vertu de la 10i cantonale sur la responsabilite, rEtat de Neuchätel repond du dommage cause par un acte illicite du Juge de Paix de La Chaux-de-Fonds. La demanderesse ne pretend pas que le juge ait nomme a dessein administrateur une personne insolvable. Il ne sautait du reste s'agir d'un acte intentionnel, car il est hors de doute que, si le juge avait connu la situation finaneiere de X., il ne l'aurait pas designe. Seule une negligence Erbrecht. N° 8. 47 peut entrer en question. Elle consisterait dans l' omission par le jqge de s'informer prealablement de la solvabilite de X. Bien ne permet de taxer la nomination d' « acte de f~:o.ritisme », comme lademanderesse l'insinue. Deja la ~eclSlon du 8 mars 1916 du Juge de Paix donne l'expli- cation toute naturelle de cette designation. Ce sont les «freres et sreur du defunt», entendus par le juge - la . veuve et sa fille etaient absentes, sans domicile connu et ne pouvaient donc etre consultees - qui ont propose eux-memes X. comme administrateur. On ne peut faire un grief au Juge d'avoir pris en consideration ce vreu. Aurait-il dft neanmoins se livrer a une enquete ? L'insol- vabilite de X. n'etait pas notoire, ni meme connue d'un cercle etendu de personnes. On ne voit pas qu'elle ait fait !'objet des conversatiolls. La demanderesse se borne elle-meme a dire que 1a situation financiere de X. « etait deja connue de plusieurs personnes dans le cauton )). Mais quelles etaient ces personnes? Le J uge pouvait l'ignorer, et s'il avait pris des informations, rien ne prouve qu'il se serait precisement adresse a une personne qui fftt au courant et qui eut consenti a le renseigner. Quant aux banques avec lesquelles X. Hait en relation, elles .n'auraient sans doute fourni aucun eclaircissement, meme p~ la Banque cantonale, laquelle, a teneur de l'art. 12. de la loi du 14 juillet 1920 sur la Banque cantonale neu- chäteloise, est tenue d'observer une discretion rigoureuse sur la situation personnelle ou d'affaires de ses clients. D'apres les ~ieces versees au dossier, on doit admettre que, de son vivant, X. etait un avocat tres considere, qui jouissait d'une exellente reputation. Les actes du dossier ne fournissent pas l'explication de ses difficultes pecuniaires. Il a su faire en sorte que sa situation ne don- mit pas l'eveil, et vraisemblablement, si la mort ne l'en avait empecbe, il aurait reussi a faire face a ses obligations aussi envers la demanderesse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Juge de Paix d'avoir commis une negligence dans l'exercice de ses fonctions, en nommant.

Erbrecht N° 9. sans enquete prealable, admiIiistrateur la personne que les parents du Mfunt lui proposaient et qui etait un at6- cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite . de . X., et l'on ne peut Iui imputer a faute de ne pasavo'ir prevu des evenements que rien ne faisait prevoir.

7. - Des consiMrations qui precedent il resulte que Ia demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas en tout etat de cause etre regardee comme attenuee, voire effacee, a raison de la maniere de se comporter du fonde de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega- lement superflü de rechereher si l'exeeption de preserip- tion soulevee par le defendeur est fondee. Le Tribunal tMeral prononce: La demande est rejetee.

9. Sentenza 4 maggio 1921 delIs. seoonda sezione civUe nella causa Gs.lli contro lUoovero Torriani. Test~mento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone, scntto eompletamento dall'una. - Invalidita deI testamento nei rapporti della persona ehe non l'ha redatto ammessa in causa. - Il ces nOll ammette i testamenti comuni 0 congiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli altri da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non serebbero state fatte e sia quindi da supporre ehe In caducitil (per revoca 0 nulliHl) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'aUro. A. - La signora Silvia vedova fu Evermondo AgUs- toni e sua figlia Irene, profondamente aceorate per l'improvvisa fine deI figlio risp. fratello Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le carte Erbrecht. N0 9. 49 delle defunte si rinvenne uno scritto, intieramente re- datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato da ambedue, deI seguente tenore : « Mendrisio, 16 febbraio 1919. » Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da

l) questa grande sventura e non potendo piit sopportare » questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari- tl chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri » affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola II Agustoni Beeh e per un legato in perpetuo a Monte ~) in suffragio dell'anima nostra e dei nostri eari defunti ·)l ehe dovra essere celebrato nella settimana dei morti, » il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veechioni ») in Mendrisio. » Lasciamo aHa sorella e zia Virginia Rusconi ed aHa )) nipote e eugina Lucia Bagutti in Rovio il mobiglio, la J bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro » con catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo » siano rispettate queste nostre ultime disposizioni. » Silvia Agustoni. » Irene Agustoni. » B. - Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agenda in qualita di eredi legittimi delle .defunte, eitavano in giudizio l'eredo universale istituito, l'Istituto dei Veechioni (recte: Rieovero Torriani An- tonio) in Mendrisio, ehiedendo venisse giudieato : 1° Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia ed Irene Agustoni in Mendrisio e annullato. 2° Gli attori so no dichiarati eredi legittimi delle pre- fate signore Agustoni e sono eonseguentemente immesse nel possesso della sostanza da esse relitta. A sostegno di queste domande gli attori allegavano trattarsi di. una forma di testamento (testamento comune ·e congiuntivo) riprovata dal CCS ed inoltre ehe, al mo- mento in cui l' atto fu eretto, le disponenti non erano nel pieno possesso delle 101'0 faeolta. Nella risposta aHa petizione l'Istituto convenuto AS 47 11 - 19!! .1.