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C/2568/2005

Genf · 2011-02-14 · Français GE

; SUCCESSION | CC-551; 554 et 595

Dispositiv
  1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure.
  2. Selon l'article 456A aLPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j aLACC, en particulier celles relatives aux mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e aLACC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e aLOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 aLPC). Interjeté conformément aux dispositions qui précèdent, le recours est recevable. Toutefois, il sera précisé que la conclusion préalable de la recourante, tendant à l'apport du dossier de la succession C/2568/2005 est dépourvue d'objet, le dossier du Juge de paix étant transmis d'office à l'Autorité de céans en présence d'un recours. La cognition de la Cour est complète (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A aLPC).
  3. Les principes suivants doivent être rappelés : 3.1 Mesure destinée à assurer la dévolution de l'hérédité et relevant de la procédure gracieuse, l'administration d'office a pour but de garantir et de conserver la substance de la succession jusqu'à clarification de l'hérédité; sa nature est ainsi essentiellement conservatrice et les droits et obligation de l'administrateur ne s'étendent ni aux actes de liquidation proprement dits de la succession, ni au partage de celle-ci (KARRER, Comm. bâlois, no 2 ad art. 554 CC et réf. citée, not. ATF 54 II 197 et 47 II 38 ). L'activité de l'administrateur est placée sous la surveillance de l'autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC par analogie), soit à Genève le Juge de paix (art. 1 aLACC). Cette autorité peut donner des instructions à l'administrateur, sur demande de ce dernier ou d'office; elle tranche également des plaintes qui lui sont présentées par les héritiers, les légataires et les créanciers de la succession à l'encontre des décisions (ou de l'absence de décision) de l'administrateur, ou intervient d'office lorsque les intérêts de la succession le justifient, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. L'autorité examine librement la licéité et l'opportunité des mesures prises, mais ne peut trancher des questions de droit matériel, lesquelles relèvent exclusivement du juge ordinaire (SJ 2001 I 519 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., nos 1185b, note 59 et no 1185c p. 555; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 178 et 179). 3.2 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération, fondée sur les règles du mandat et fixée par l'autorité de nomination et de surveillance (KARRER, Commentaire bâlois, no 12, rem. prél. Ad art. 551/559 CC). La fixation de cette rémunération obéit aux mêmes principes que celle de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit. ch. 1064c; SCHULER-BUCHE, op.cit. p. 230) : il s'agit ainsi d'une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC par analogie) qui tient compte des tâches accomplies, de la durée du mandat, de sa complexité, de l'importance du dossier et du résultat obtenu (ATF 1952 II 123 , JdT 1953 I 9). Dans des arrêts récents ( 5A_319/2008 consid. 4.1 23 du juin 2008; 5A_279/2009 consid. 4.1 du 14 juillet 2009 et 5D_3/2010 du 15 mars 2010), le Tribunal fédéral a rappelé que les services propres à l'activité professionnelle exercée par un tuteur ou un curateur devaient en principe être rémunérés sur la base du tarif professionnel correspondant, la rémunération étant arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille; ainsi, pour les prestations relevant de la profession d'avocat, un tarif horaire de 350 fr. n'avait rien d'excessif à Genève. Ces principes s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération du liquidateur ou de l'administrateur officiel d’une succession.
  4. En l'espèce, l'ordonnance attaquée n'est pas remise en question, en tant qu'elle relève l'administratrice désignée en lieu et place de la recourante, approuve ses rapports et comptes et taxe ses honoraires à 5'084 fr. 10. Ceci dispense la Cour de revoir cette question.
  5. En revanche, la recourante conteste la réduction opérée par le Juge de paix sur sa propre note d'honoraires de 14'603 fr. 47 TVA incluse à 8'070 fr. TVA incluse; à l'appui de sa position, elle fait valoir qu'elle a consacré 68 h. 19 à ce dossier et que rien ne justifie de calculer ses honoraires selon un tarif-horaire inférieur à 200 fr., montant qu'elle qualifie "d'usuel". L'héritière instituée relève pour sa part que la succession ne présentait pas de difficultés particulières, que l'activité de la recourante lui a occasionné un dommage de plus de 7'000 fr., que le temps consacré au dossier est largement surestimé, enfin que le tarif-horaire appliqué ne saurait dépasser 180 fr.; ces éléments devaient conduire à réduire le montant des honoraires à 5'715 fr. seulement, selon un calcul qui n'est toutefois pas explicité. La recourante, en faisant état d'un tarif-horaire de 200 fr. tient à juste titre compte de ce que ses activités ne relevaient pas de ses compétences professionnelles d'avocate. Elle perd toutefois de vue, d'une part, que la rémunération de l'administrateur officiel ne se calcule pas uniquement en fonction du temps consacré, mais en fonction des différents critères rappelés ci-dessus, en particulier de l'importance de la succession et du résultat, d'autre part qu'en application analogique des règles sur le mandat, ladite rémunération peut être réduite, voire supprimée, en raison des manquements pouvant lui être imputés et de démarches jugées inutiles. In casu, l'administration d'office a été ordonnée en raison d'une dévolution successorale incertaine, la de cujus ayant, dans son testament olographe, ordonné divers legs et disposé que le reste de ses biens devaient revenir à son chien et, au décès de celui-ci, à une association genevoise de protection des animaux "à titre de don". L'établissement de l'actif successoral (168'000 fr. environ), résultait du rapport de fin de curatelle et ne posait dès lors pas problème et il en était de même de la gestion conservatoire des actifs, placés en banque et sur un c.c.p. De ce point de vue, la tâche de la recourante doit être qualifiée de facile. Après avoir pris connaissance du dossier, la recourante a procédé - avec l'accord du Juge de paix - aux démarches nécessaires à la libération de l'appartement occupé par la défunte, mesure propre à éviter l'augmentation du passif successoral; l'inventaire du contenu de l'appartement, la recherche des meubles meublants et objets mobiliers légués enfin la remise de ceux-ci aux légataires concernés et le débarras du solde par Emmaus (conformément au désir de la de cujus exprimé dans son testament), de même que la résiliation de divers contrats (Billag, SIG etc.), entraient dans la gestion conservatoire de la succession, à l'instar du paiement des factures non contestées en souffrance. Comme il n'est pas établi que ces activités auraient été accomplies incorrectement, il n'y a pas lieu de réduire la rémunération due à la recourante de ce chef, sous réserve du fait que le temps indiqué comme ayant été consacré à l'administration d'office est d'une manière générale surestimé. En revanche, la déclaration fiscale de la défunte pour l'année 2004 n'a pas été établie, ce qui a eu pour conséquence une taxation d'office, consacrant un dommage pour la succession. De même, le dépôt de la déclaration de succession a été opéré tardivement, ce qui a entraîné le paiement d'une surtaxe dont la recourante n'a pas réussi à obtenir la remise. Pour ces démarches fiscales, qu'il incombait à la recourante d'accomplir dans les délais, seule une rémunération réduite est due. Il en est de même de l'établissement de son rapport final, rédigé tardivement et ne comprenant aucun état comptable précis des sommes encaissées et versées. Par ailleurs, la recourante a délivré des legs (ce qui a causé un dommage à la succession) en versant aux légataires des montants trop importants en raison d'une sous-estimation des droits dus au fisc et a consacré du temps à des recherches juridiques sur la portée des dispositions testamentaires de la défunte en faveur de son chien, alors que, titulaire d'un brevet d'avocat, elle devait savoir que les activités sus-décrites dépassaient le cadre de l'administration d'office. Aucune rémunération ne lui est ainsi due de ce chef. Sur la base du relevé de la recourante, la Cour estime le temps nécessaire à la consultation du dossier, aux démarches effectuées en relation avec l'inventaire des meubles et objets mobiliers, à la recherche dans l'appartement des objets légués, à leur remise aux légataires et la recherche de ceux-ci, enfin à la libération de l'appartement, au paiement des factures en souffrance et aux autres démarches accomplies à juste titre (telles résiliations d'abonnements, contacts avec le notaire, la justice de paix, les légataires et l'héritière instituée) à 45 heures environ. A cela s'ajoute le temps nécessaire à la rédaction de la déclaration de succession et à son dépôt (estimé à 5 heures environ), donnant lieu à une rémunération réduite. Compte tenu d'un tarif-horaire acceptable de 200 fr. selon les tâches, de l'importance relative de la succession et de la responsabilité encourue, enfin des manquements constatés entraînant réduction, le Juge de paix n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en arrêtant la rémunération due à la recourante à 8'070 fr. en totalité. L'héritière instituée sera dès lors déboutée de ses conclusions (dont la recevabilité est au demeurant douteuse, puisque le recours qu'elle a formé contre l'ordonnance litigieuse a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté ( DAS/202/2010 ). Sur ce point, l'ordonnance querellée peut être confirmée.
  6. La recourante conteste en outre devoir s'acquitter des honoraires de l'administratrice lui ayant succédé, d'une part parce que l'héritière instituée s'en est déjà acquittée, d'autre part parce qu'elle ne doit pas payer le travail de comptabilité, celui-ci "n'étant pas effectué à double". A la fin de sa mission, l'administrateur officiel remet son rapport à l'autorité (KARRER, op. cit. no 32 ad art. 554 CC). S'il néglige de le faire, l'autorité peut soit le dresser à sa place, soit en charger un tiers, en mettant les frais et honoraires de ce dernier à la charge de l'administrateur défaillant, par application analogique de l'art. 416 CC (AFFOLTER, Comm. bâlois ad art. 416 CC, par analogie); en effet, sur ce point, l'obligation de rendre compte à la fin de son mandat est similaire, qu'il s'agisse d'un tuteur, d'un curateur ou d'un administrateur d'office. En l'espèce, en raison du silence que la recourante opposait aux demandes réitérées du Juge de paix qui l'invitait à remettre son rapport final, celui-ci l'a avertie qu'à défaut pour elle de fournir les documents demandés, dans un dernier délai fixé au 31 août 2009, il se verrait dans l'obligation de prononcer sa destitution et de désigner à ses frais un administrateur chargé d'établir ses rapport et comptes. Cet élément a ensuite été repris dans les considérants de la décision de destitution du 25 janvier 2010, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. L'administratrice désignée alors s'est plainte de demeurer sans nouvelles de la recourante; elle a dû se fonder sur les relevés et justificatifs bancaires, sollicités des organismes dépositaires des fonds, pour reconstituer les mouvements des avoirs successoraux confiés à la gestion de la recourante. Ses contrôles ont fait ressortir les manquements de cette dernière en relation avec les déclarations fiscales et la délivrance des legs. Cette activité, qui a permis l'établissement du rapport final réclamé en vain à la recourante, a été mise à sa charge à juste titre. Plus spécifiquement, il faut relever que la comptabilité n'a pas été tenue "à double", puisque précisément celle établie par la seconde administratrice a été établie pour pallier la carence de la recourante en la matière. Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du paiement, par l'héritière instituée, de la rémunération de la seconde administratrice mise à sa charge. Cette rémunération supplémentaire vient en effet grever la succession et constitue pour celle-ci un dommage, que l'héritière instituée, qui s'en est acquittée, pourra réclamer à la recourante en même temps que les autres postes du dommage qu'elle fait valoir. La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point également.
  7. Dans ses observations, l'héritière instituée conclut à ce que la Cour "dise et constate que s'étant acquittée de ce montant, la SPA est autorisée à exciper de compensation à due concurrence", dise et constate qu'elle est créancière de la recourante à hauteur de 7'820 fr. 90 correspondant à son dommage et qu'en conséquence elle n'est plus débitrice de cette dernière, ses honoraires étant payés par compensation". Il ne sera pas entré en matière sur ces conclusions, qui relèvent du droit matériel (dommages-intérêts consécutifs à la violation de ses devoirs par la recourante) et qui sont en conséquence de la seule compétence du juge civil.
  8. En définitive, le recours est entièrement rejeté, ce qui justifie de condamner la recourante à un émolument de décision dû à l'Etat de Genève, fixé à 1'000 fr. Dans ses observations, la seconde administratrice demande que sa rémunération pour la rédaction de celles-ci soit arrêtée à 1'000 fr. et que ce montant soit mis à la charge de la recourante. Ce faisant, elle réclame en réalité des dépens pour la présente procédure de recours. Or, elle n'a pas supporté de frais et, n'étant pas représentée par un conseil, ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 181 aLPC. Il en est de même d'ailleurs de l'héritière constituée, qui réclame la condamnation de la recourante aux dépens. Ces conclusions seront, partant rejetées. ********* PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance DJP/15/2010 , rendue le 4 novembre 2010 par la Justice de paix dans la cause C/2568/2005. Au fond : Le rejette. Condamne M______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance 14.02.2011 C/2568/2005

; SUCCESSION | CC-551; 554 et 595

C/2568/2005 DAS/27/2011 (3) du 14.02.2011 sur DJP/15/2010 ( AJP ) , REJETE Descripteurs : ; SUCCESSION Normes : CC-551; 554 et 595 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2568/2005 DAS/27/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 14 FEVRIER 2011 Recours (C/2568/2005) formé le 22 novembre 2010 par Madame M______ , domiciliée 14, avenue de Champel, case postale 165, 1211 Genève 12, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 février 2011 à : - Madame M______ 14, avenue de Champel, case postale 165 1211 Genève 12. - Madame S______ 4, chemin Doctoresse-Champendal 1206 Genève. - SERVICE DE PROTECTION DES ANIMAUX 5, avenue de Cavoitanne, 1233 Bernex. - JUSTICE DE PAIX . EN FAIT La Cour de justice est saisie d'un recours de M______ à l'encontre d'une décision du Juge de paix du 4 novembre 2010, laquelle s'inscrit dans le contexte factuel suivant : A. A______, de nationalité suisse, en dernier lieu domiciliée à Genève, est décédée en cette ville le ______ 2005, dans les volontés d'un testament olographe du 5 juin 2001, rédigé en allemand. A teneur de ce testament, elle a déclaré exhéréder "sa famille encore en vie" (en particulier ses parents et un neveu), effectué divers legs (espèces ou objets mobiliers) en faveur de tiers, enfin disposé comme suit (traduction) : "le reste de ma fortune va à mon chien B______, mon fidèle teckel. Après sa mort, la somme restante est à remettre à la SPA à Bernex, en tant que don pour les chiens, chats, hamster, lapins etc." Le chien susmentionné vivait apparemment alors dans un chenil, où la testatrice désirait qu'il demeure. La Cour ignore s'il était encore vivant au moment du décès de la testatrice. Quelque temps avant son décès, A______ (qui vivait à domicile de rentes AVS et LPP versées sur un compte bancaire) avait été pourvue d'un curateur, dont le rapport final fait ressortir l'existence d'espèces placées en banque et sur un CCP en 168'000 fr. environ, 732 fr. 10 en mains du tuteur et aucune dette connue : la déclaration fiscale de la pupille n'était toutefois pas à jour. A cela s'ajoutent (selon inventaire effectué sur demande de l'administratrice) les biens se trouvant au domicile, soit des meubles (pour partie légués) estimés en totalité à 4'760 fr., divers bijoux estimés à 2'040 fr., enfin un canon modèle réduit en bronze estimé à 800 fr. Par décision du 23 mars 2005, le Juge de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de A______, nommant M______, avocate, aux fonctions d'administratrice. La précitée était invitée à ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires nécessaires, tout acte de disposition requérant l'accord du Juge de paix, ainsi qu'à dresser un état des actifs et passifs. B. a) Après avoir requis du Juge de paix l'autorisation de payer diverses factures , l'administratrice a fait parvenir à cette autorité un premier rapport en date du 8 mai 2006, auquel était joint un état des actifs et passifs de la succession; elle sollicitait l'autorisation de régler les passifs et l'impôt successoral et précisait que, cela fait, elle entendait "verser les sommes qui leur reviennent aux légataires". L'autorisation sollicitée a été octroyée, le Juge de paix ne réagissant toutefois pas à l'intention de délivrer les legs annoncée par l'administratrice. Cette dernière était priée de faire parvenir son rapport final en vue de sa relève et de la taxation de ses honoraires, le délai pour ce faire étant ensuite prolongé plusieurs fois, en dernier lieu jusqu'à fin mars 2008, l'administratrice indiquant devoir encore effectuer certaines formalités. C'est le lieu de préciser que l'administratrice avait chargé un notaire de l'établissement d'un certificat d'héritier, document qui a été déposé par cet Officier public à la Justice de paix le 11 octobre 2007. Le délai accordé à fin mars 2008 pour le dépôt du rapport final n'a pas été respecté. Sur quoi, c'est seulement le 30 juillet 2009 que le Juge de paix a relancé l'administratrice, lui indiquant que, faute de déposer son rapport dans un délai fixé au 31 août 2009, il "se verrait dans l'obligation de désigner, à ses frais, un nouvel administrateur aux fins de dresser ses rapports et comptes finaux". Cette demande n'a pas été suivie d'effet. C'est le lieu de préciser que, depuis 2006, la SPA est intervenue régulièrement auprès du Juge de paix pour s'enquérir de l'évolution du dossier et se plaindre du retard pris dans la liquidation de la succession. b) Par décision du 25 janvier 2010, le Juge de paix a destitué M______ de ses fonctions d'administratrice, a réservé l'approbation de ses rapport et comptes, a désigné en ses lieu et place S______, cette dernière étant invitée à recueillir auprès de M______ tous les documents et informations concernant la succession. S______ a remis son rapport au Juge de paix le 14 avril 2010, relevant qu'elle avait dû déployer une importante activité pour reconstituer la situation active et passive de la succession, M______ ne lui ayant pas transmis son dossier, nonobstant sa demande écrite; l'actif extant représentait 17'000 fr. environ. Les retards de l'ancienne administratrice sur le plan fiscal avaient entraîné une taxation d'office pour l'exercice 2004, le paiement d'intérêts moratoires et une surtaxe de sommation relative à la déclaration de succession de 2'347 fr. 45. Des legs avaient été délivrés sans l'autorisation du juge de paix et sans tenir compte du taux d'imposition de ceux-ci, d'où un trop-payé de 7'820 fr. 90 difficilement récupérable; à cela s'ajoutaient 800 fr. en possession de la précitée, provenant de la vente du canon en bronze et les frais entraînés par la seconde administration d'office. Le 23 avril 2010, la Justice de paix a informé S______ (1) que son rapport était approuvé, (2) qu'elle était relevée de ses fonctions; (3) que ses honoraires étaient taxés à 5'084 fr. 10 et mis à la charge de M______. Cette décision a été annulée par l'Autorité de céans le 25 juin 2010, le dossier étant renvoyé au Juge de paix pour nouvelle décision après interpellation de M______. C. Requise de formuler ses observations, cette dernière a fait valoir en substance que S______ ne lui avait pas demandé son dossier, ce qui aurait simplifié son travail; reconnaissant avoir mal évalué l'impôt dû sur certains legs, elle a contesté la quotité du dommage allégué de ce chef, ainsi que l'existence de prétendus retards dans le traitement fiscal du dossier. Elle a joint à ses observations diverses pièces justificatives, un relevé de son activité sur 5 pages et demie et sa note d'honoraires en 14'603 fr. 47 TVA incluse, mais aucun décompte des opérations comptables effectuées. D. A teneur de la décision présentement querellée du 4 novembre 2010, communiquée à la recourante par plis du 9 du même mois, le Juge de paix a : (1) relevé S______ de ses fonctions d'administratrice , approuvé ses rapports et comptes et taxé ses honoraires à 5'084 fr. 10; (2) taxé les honoraires de M______ à 8'070 fr.; enfin, (3) et (4) mis les honoraires alloués à S______ (5'084 fr. 10) et l'émolument de la Justice de paix (300 fr.) à la charge de M______. Dans ses considérants, le Juge de paix a relevé que la situation patrimoniale de la de cujus résultait d'un rapport de fin de curatelle, ce qui simplifiait le travail de l'administratrice et qu'en février 2006, il ne restait que quelques paiements à effectuer. M______ n'avait établi aucune comptabilité des sommes encaissées et déboursées et n'avait pas déposé son rapport, nonobstant les relances qui lui étaient parvenues. Ce n'est qu'à la lecture du rapport de S______, désignée en ses lieu et place, qu'il était apparu que M______ avait mal évalué les impôts successoraux (ce qu'elle reconnaissait) et qu'elle avait versé des sommes trop élevées aux légataires, le montant trop-versé représentant 5'820 fr. 90. Son retard à déposer la déclaration de succession avait en outre entraîné le versement d'une surtaxe de 2'337 fr. 45 et d'intérêts de retard de 2'821 fr. 60, sommes qui ne pouvaient être mises à la charge de la succession. Enfin, le nombre d'heures consacrées au dossier était excessif, ce qui conduisait à modérer les honoraires réclamés à 8'070 fr. TVA incluse. La recourante conclut à titre préalable , à l'apport du dossier de la succession de A______ et, à titre principal, à la recevabilité de son recours et, les chiffres (2) et (3) du dispositif querellé étant mis à néant, à la constatation que les honoraires de S______ ont été payés par la succession et qu'elle-même ne doit pas s'en acquitter, enfin à la taxation de ses honoraires " en tenant compte des corrections apportées" à son décompte dans l'acte de recours. Invitée à fournir des observations, la SPA conclut, avec suite de dépens, à ce que la Cour réduise les honoraires de M______ à 5'715 fr.; mette à la charge de cette dernière les honoraires alloués à S______, soit 5'084 fr. 10; dise et constate que s'étant acquittée de ce montant, la SPA est autorisée à exciper de compensation à due concurrence, enfin dise et constate qu'elle est créancière de M______ de 7'820 fr. 90 correspondant à son dommage et qu'en conséquence elle n'est plus débitrice de cette dernière, ses honoraires étant payés par compensation. Egalement invitée à fournir ses observations, S______ estime justifié que ses honoraires soient déduits des honoraires alloués à M______, en raison des carences de cette dernière et sollicite qu'une indemnité de 1'000 fr. soit mise à sa charge en raison de la rédaction de ses observations au recours. Les arguments soulevés devant la Cour seront repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un appel dirigé contre un jugement notifié aux parties avant le 1 er janvier 2011, la présente cause est régie par l'ancien droit de procédure. 2. Selon l'article 456A aLPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j aLACC, en particulier celles relatives aux mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e aLACC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e aLOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 aLPC). Interjeté conformément aux dispositions qui précèdent, le recours est recevable. Toutefois, il sera précisé que la conclusion préalable de la recourante, tendant à l'apport du dossier de la succession C/2568/2005 est dépourvue d'objet, le dossier du Juge de paix étant transmis d'office à l'Autorité de céans en présence d'un recours. La cognition de la Cour est complète (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A aLPC). 3. Les principes suivants doivent être rappelés : 3.1 Mesure destinée à assurer la dévolution de l'hérédité et relevant de la procédure gracieuse, l'administration d'office a pour but de garantir et de conserver la substance de la succession jusqu'à clarification de l'hérédité; sa nature est ainsi essentiellement conservatrice et les droits et obligation de l'administrateur ne s'étendent ni aux actes de liquidation proprement dits de la succession, ni au partage de celle-ci (KARRER, Comm. bâlois, no 2 ad art. 554 CC et réf. citée, not. ATF 54 II 197 et 47 II 38 ). L'activité de l'administrateur est placée sous la surveillance de l'autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC par analogie), soit à Genève le Juge de paix (art. 1 aLACC). Cette autorité peut donner des instructions à l'administrateur, sur demande de ce dernier ou d'office; elle tranche également des plaintes qui lui sont présentées par les héritiers, les légataires et les créanciers de la succession à l'encontre des décisions (ou de l'absence de décision) de l'administrateur, ou intervient d'office lorsque les intérêts de la succession le justifient, les règles applicables à la liquidation officielle (art. 595 al. 3 CC) valant par analogie. L'autorité examine librement la licéité et l'opportunité des mesures prises, mais ne peut trancher des questions de droit matériel, lesquelles relèvent exclusivement du juge ordinaire (SJ 2001 I 519 consid. 2b; STEINAUER, op. cit., nos 1185b, note 59 et no 1185c p. 555; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, Lausanne 2003, p. 178 et 179). 3.2 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération, fondée sur les règles du mandat et fixée par l'autorité de nomination et de surveillance (KARRER, Commentaire bâlois, no 12, rem. prél. Ad art. 551/559 CC). La fixation de cette rémunération obéit aux mêmes principes que celle de l'exécuteur testamentaire (STEINAUER, op. cit. ch. 1064c; SCHULER-BUCHE, op.cit. p. 230) : il s'agit ainsi d'une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC par analogie) qui tient compte des tâches accomplies, de la durée du mandat, de sa complexité, de l'importance du dossier et du résultat obtenu (ATF 1952 II 123 , JdT 1953 I 9). Dans des arrêts récents ( 5A_319/2008 consid. 4.1 23 du juin 2008; 5A_279/2009 consid. 4.1 du 14 juillet 2009 et 5D_3/2010 du 15 mars 2010), le Tribunal fédéral a rappelé que les services propres à l'activité professionnelle exercée par un tuteur ou un curateur devaient en principe être rémunérés sur la base du tarif professionnel correspondant, la rémunération étant arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille; ainsi, pour les prestations relevant de la profession d'avocat, un tarif horaire de 350 fr. n'avait rien d'excessif à Genève. Ces principes s'appliquent mutatis mutandis à la rémunération du liquidateur ou de l'administrateur officiel d’une succession. 4. En l'espèce, l'ordonnance attaquée n'est pas remise en question, en tant qu'elle relève l'administratrice désignée en lieu et place de la recourante, approuve ses rapports et comptes et taxe ses honoraires à 5'084 fr. 10. Ceci dispense la Cour de revoir cette question. 5. En revanche, la recourante conteste la réduction opérée par le Juge de paix sur sa propre note d'honoraires de 14'603 fr. 47 TVA incluse à 8'070 fr. TVA incluse; à l'appui de sa position, elle fait valoir qu'elle a consacré 68 h. 19 à ce dossier et que rien ne justifie de calculer ses honoraires selon un tarif-horaire inférieur à 200 fr., montant qu'elle qualifie "d'usuel". L'héritière instituée relève pour sa part que la succession ne présentait pas de difficultés particulières, que l'activité de la recourante lui a occasionné un dommage de plus de 7'000 fr., que le temps consacré au dossier est largement surestimé, enfin que le tarif-horaire appliqué ne saurait dépasser 180 fr.; ces éléments devaient conduire à réduire le montant des honoraires à 5'715 fr. seulement, selon un calcul qui n'est toutefois pas explicité. La recourante, en faisant état d'un tarif-horaire de 200 fr. tient à juste titre compte de ce que ses activités ne relevaient pas de ses compétences professionnelles d'avocate. Elle perd toutefois de vue, d'une part, que la rémunération de l'administrateur officiel ne se calcule pas uniquement en fonction du temps consacré, mais en fonction des différents critères rappelés ci-dessus, en particulier de l'importance de la succession et du résultat, d'autre part qu'en application analogique des règles sur le mandat, ladite rémunération peut être réduite, voire supprimée, en raison des manquements pouvant lui être imputés et de démarches jugées inutiles. In casu, l'administration d'office a été ordonnée en raison d'une dévolution successorale incertaine, la de cujus ayant, dans son testament olographe, ordonné divers legs et disposé que le reste de ses biens devaient revenir à son chien et, au décès de celui-ci, à une association genevoise de protection des animaux "à titre de don". L'établissement de l'actif successoral (168'000 fr. environ), résultait du rapport de fin de curatelle et ne posait dès lors pas problème et il en était de même de la gestion conservatoire des actifs, placés en banque et sur un c.c.p. De ce point de vue, la tâche de la recourante doit être qualifiée de facile. Après avoir pris connaissance du dossier, la recourante a procédé - avec l'accord du Juge de paix - aux démarches nécessaires à la libération de l'appartement occupé par la défunte, mesure propre à éviter l'augmentation du passif successoral; l'inventaire du contenu de l'appartement, la recherche des meubles meublants et objets mobiliers légués enfin la remise de ceux-ci aux légataires concernés et le débarras du solde par Emmaus (conformément au désir de la de cujus exprimé dans son testament), de même que la résiliation de divers contrats (Billag, SIG etc.), entraient dans la gestion conservatoire de la succession, à l'instar du paiement des factures non contestées en souffrance. Comme il n'est pas établi que ces activités auraient été accomplies incorrectement, il n'y a pas lieu de réduire la rémunération due à la recourante de ce chef, sous réserve du fait que le temps indiqué comme ayant été consacré à l'administration d'office est d'une manière générale surestimé. En revanche, la déclaration fiscale de la défunte pour l'année 2004 n'a pas été établie, ce qui a eu pour conséquence une taxation d'office, consacrant un dommage pour la succession. De même, le dépôt de la déclaration de succession a été opéré tardivement, ce qui a entraîné le paiement d'une surtaxe dont la recourante n'a pas réussi à obtenir la remise. Pour ces démarches fiscales, qu'il incombait à la recourante d'accomplir dans les délais, seule une rémunération réduite est due. Il en est de même de l'établissement de son rapport final, rédigé tardivement et ne comprenant aucun état comptable précis des sommes encaissées et versées. Par ailleurs, la recourante a délivré des legs (ce qui a causé un dommage à la succession) en versant aux légataires des montants trop importants en raison d'une sous-estimation des droits dus au fisc et a consacré du temps à des recherches juridiques sur la portée des dispositions testamentaires de la défunte en faveur de son chien, alors que, titulaire d'un brevet d'avocat, elle devait savoir que les activités sus-décrites dépassaient le cadre de l'administration d'office. Aucune rémunération ne lui est ainsi due de ce chef. Sur la base du relevé de la recourante, la Cour estime le temps nécessaire à la consultation du dossier, aux démarches effectuées en relation avec l'inventaire des meubles et objets mobiliers, à la recherche dans l'appartement des objets légués, à leur remise aux légataires et la recherche de ceux-ci, enfin à la libération de l'appartement, au paiement des factures en souffrance et aux autres démarches accomplies à juste titre (telles résiliations d'abonnements, contacts avec le notaire, la justice de paix, les légataires et l'héritière instituée) à 45 heures environ. A cela s'ajoute le temps nécessaire à la rédaction de la déclaration de succession et à son dépôt (estimé à 5 heures environ), donnant lieu à une rémunération réduite. Compte tenu d'un tarif-horaire acceptable de 200 fr. selon les tâches, de l'importance relative de la succession et de la responsabilité encourue, enfin des manquements constatés entraînant réduction, le Juge de paix n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en arrêtant la rémunération due à la recourante à 8'070 fr. en totalité. L'héritière instituée sera dès lors déboutée de ses conclusions (dont la recevabilité est au demeurant douteuse, puisque le recours qu'elle a formé contre l'ordonnance litigieuse a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté ( DAS/202/2010 ). Sur ce point, l'ordonnance querellée peut être confirmée. 6. La recourante conteste en outre devoir s'acquitter des honoraires de l'administratrice lui ayant succédé, d'une part parce que l'héritière instituée s'en est déjà acquittée, d'autre part parce qu'elle ne doit pas payer le travail de comptabilité, celui-ci "n'étant pas effectué à double". A la fin de sa mission, l'administrateur officiel remet son rapport à l'autorité (KARRER, op. cit. no 32 ad art. 554 CC). S'il néglige de le faire, l'autorité peut soit le dresser à sa place, soit en charger un tiers, en mettant les frais et honoraires de ce dernier à la charge de l'administrateur défaillant, par application analogique de l'art. 416 CC (AFFOLTER, Comm. bâlois ad art. 416 CC, par analogie); en effet, sur ce point, l'obligation de rendre compte à la fin de son mandat est similaire, qu'il s'agisse d'un tuteur, d'un curateur ou d'un administrateur d'office. En l'espèce, en raison du silence que la recourante opposait aux demandes réitérées du Juge de paix qui l'invitait à remettre son rapport final, celui-ci l'a avertie qu'à défaut pour elle de fournir les documents demandés, dans un dernier délai fixé au 31 août 2009, il se verrait dans l'obligation de prononcer sa destitution et de désigner à ses frais un administrateur chargé d'établir ses rapport et comptes. Cet élément a ensuite été repris dans les considérants de la décision de destitution du 25 janvier 2010, contre laquelle aucun recours n'a été interjeté. L'administratrice désignée alors s'est plainte de demeurer sans nouvelles de la recourante; elle a dû se fonder sur les relevés et justificatifs bancaires, sollicités des organismes dépositaires des fonds, pour reconstituer les mouvements des avoirs successoraux confiés à la gestion de la recourante. Ses contrôles ont fait ressortir les manquements de cette dernière en relation avec les déclarations fiscales et la délivrance des legs. Cette activité, qui a permis l'établissement du rapport final réclamé en vain à la recourante, a été mise à sa charge à juste titre. Plus spécifiquement, il faut relever que la comptabilité n'a pas été tenue "à double", puisque précisément celle établie par la seconde administratrice a été établie pour pallier la carence de la recourante en la matière. Enfin, la recourante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du paiement, par l'héritière instituée, de la rémunération de la seconde administratrice mise à sa charge. Cette rémunération supplémentaire vient en effet grever la succession et constitue pour celle-ci un dommage, que l'héritière instituée, qui s'en est acquittée, pourra réclamer à la recourante en même temps que les autres postes du dommage qu'elle fait valoir. La décision attaquée sera dès lors confirmée sur ce point également. 7. Dans ses observations, l'héritière instituée conclut à ce que la Cour "dise et constate que s'étant acquittée de ce montant, la SPA est autorisée à exciper de compensation à due concurrence", dise et constate qu'elle est créancière de la recourante à hauteur de 7'820 fr. 90 correspondant à son dommage et qu'en conséquence elle n'est plus débitrice de cette dernière, ses honoraires étant payés par compensation". Il ne sera pas entré en matière sur ces conclusions, qui relèvent du droit matériel (dommages-intérêts consécutifs à la violation de ses devoirs par la recourante) et qui sont en conséquence de la seule compétence du juge civil. 8. En définitive, le recours est entièrement rejeté, ce qui justifie de condamner la recourante à un émolument de décision dû à l'Etat de Genève, fixé à 1'000 fr. Dans ses observations, la seconde administratrice demande que sa rémunération pour la rédaction de celles-ci soit arrêtée à 1'000 fr. et que ce montant soit mis à la charge de la recourante. Ce faisant, elle réclame en réalité des dépens pour la présente procédure de recours. Or, elle n'a pas supporté de frais et, n'étant pas représentée par un conseil, ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l'art. 181 aLPC. Il en est de même d'ailleurs de l'héritière constituée, qui réclame la condamnation de la recourante aux dépens. Ces conclusions seront, partant rejetées. ********* PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par M______ contre l'ordonnance DJP/15/2010 , rendue le 4 novembre 2010 par la Justice de paix dans la cause C/2568/2005. Au fond : Le rejette. Condamne M______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14