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73_I_415

BGE 73 I 415

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

pas necessaire de renvoyer la cause a. l'autorit6 cantonale

pour elucider ce point : la valeUr locative de la maison

ayant et6 estimee a. 5800 fr. par l'autorit6 communale

po~ l'impöt cantonal de 1945, la somme de 4000 fr.

arr~tee pour les impöts fooeraux ne serait en tout cas

pas excessive.

L'estimation faite en vue de l'impöt cantonal n'est

pas decisive pour l'impöt de defense nationale et la con-

tribution de sacrifice. L'ordonnance du Departement des

finances et des douanes concemant l'estimation des

immeubles en vue du nouveau sacrifice pour la d6fense

nationale, du 21 novembre 1944, applicable par analogie

a. la taxation en vue de l'impöt pour la defense nationale

3e periode (cf. Ordonnance du m~me departement, du

6 novembre 1946), prevoit, il est vrai, aux art. 11 a. 14,

que les estimations cantonales peuvent, moyennant

certaines conditions, servir de base a. la taxation en vue

des impöts fooeraux -

le Departement des finances et

des douanes se reservant d'ailleurs le droit de les elever

ou de 1es' abaisser le cas 6cheant. En ce qui est du can-

ton de Vaud, il a et6 decide que pour l'impöt de defense

nationale la valeur des immeubles urbains equivaudra

au 90 % de l'estimation cantonale (PERRET-GROSHEINTZ,

Kommentar zur Wehrsteuer, Anhang p. 398). Mais ces

dispositions ont uniquement pour hut de faciliter la

procooure de taxation et ne sont applicables qu'a. la

condition de conduire· a. une evaluation exacte; elles ne

dispensent pas l'autorit6 de proeooer a. une estimation

particuliere si le contribuable le requiert (RO 70 I 96,

71 I II 6). Il n'est done pas necessaire de .Se demander

si alles peuvent ~tre appliqu6es par analogie a. la valeur

locative qui a servi de base au calool de ·l'impöt global.

L'Administration f6d6rale des contributions n'a du reste

pas fait etat de I'estimation cantonale dans ce sens-la.,

mais elle l'invoque simplement comme un indice pour

demontrer que l'estimation de la valeur locative de

l'immeuble n'a pas 6t6 surfaite.

Sozialversicherung. N0 61S.

Dame Sch a critique l'estimation de 1a valeur locative

de sa maison dans la proc6dure cantonale deja., en faisant

observer que sa maison ne pouvait ~tre louee que pour

l'ete a. causa des difficult6s de chau1iage, et elle a ajout6

que si elle n'avait pas proteste contre l'estimation qui

en avait et6 faite en vue de l'impöt sur les loyers, c'est

parce qu'il s'agissait alors d'une contribution relativement

peu elevee. Or les allegat ions de dame Sch. non seulement

n'ont pas et6 verlfi6es par la Commission cantonale de

recours mais ne l'ont pas et6 non plus par l'autorit6 de

taxation, qui s'est contentee de declarer que l'int6ressee

n'avait pas prouve que l'estimation de la valeur locative

de l'immeuble flit exageree. Or il est clair que dame Soh.

ne pouvait pas fournir de preuve a.l'appui de cette allega-

tion, puisqu'elle n'avait pas loue son chalet. Les autorites

cantonales auraient dli par consequent s'enqu6rir da la

rentabilit6 de la. maison.Le dossier ne permettant pas

de se faire une opinion a. ce sujet, il ya lieu d'admettre

le recours et de renvoyer la cause a la Commission canto-

nale de recours pour qu'elle procede ou fasse procooer a

une instruction sur ce point.

11. SOZIALVERSICHERUNG

ASSURANCES SOCIALES

65. AId& du 19 decemhre 19017 dans Ja eause Commune de

Ch~ne-Bougerles contre OffIce leders) des assBranee8 soeIaies.

A.88Uj~ a l'aB8fM"anee-accidenes du;~-10IJ80'J16Ur d'une

commUnB.

1. Bon activite tombe sous le coup de l'art. 18 al. 2 de I'ordonnance

I du 25 mars 1916 (travaux en regie).

2. «Pluralite d'employes ou d'ouvriers pleinement occupes».

3. Contrat de travail ou d'entreprise?

4.I6

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

UnfaUveraichemng :

1. Regiea.rbeiten von Gemeinden (Friedhofgärtner-Totengräber)

Art. 18, Aha. 2, VOI-KUVG.

2. Mehrzahl von Arbeitern.

3. Arbeiter oder Unternehmer !

A88icurazione contro gli inlortum:

.

1. L'attivita. deI giardiniere-becchino d'un

comune

soggtac~

a.ll'art. 18 cp. 2 deU'ordinanza. I deI 25 marzo 1916 (lavon

in eoonomia)..

.

2. «Pitl impiegati od operai interamente OCCUpatl » •

3. Contratto di lavoro 0 d'appaltQ ?

.A. -

La commune de Chene-Bougeries confie le ser-

vice de son cimetiere a. un jardinier-fossoyeur, nomme par

le Conseil municipal. Succedant a. sonpere, Louis Glatz

occupe ce poste depuis 1945. Selon laconvention qu'il a

conclue le 14 juin 1945 avec Ja commune de Chene-Bouge:-

ries, il·prend a sa charge l'entretien et la surveillance du

cimetiere aux conditions fixees par la convention, le

cahier des charges et le reglement du cimetiere (art. 2);

il s'adjoint, sous sa responsabilite et a ses frais, le personnel

dont il a besoin, notamment un aide-fossoyeur, qu'il assure

contre les accidents (art. 3); il applique a son personnel

les clauses du contrat collectif des jardiniers (art. 7) .. De

son ~öte, la commune lui concede l'exclusiviM des tra-

vaux d'inhumation et d'exhumation, pour lesquels il est

retribue conformement au· tarif etabli par la mairie (art.

4 a1. 1); elle l'autorise a percevoir des particuliers qui

le chargent d'entretenir des tombes une remuneration

oonforme au tarif (art. 5 a1. 1) et. lui verse une remune-

ration anhuelle de 600 fr. (art. 48.1. 2). Conclu pour cinq

Il.ns ~ du 16r novemb:re 1945 au 31 octobre 1950 -

le

öontrat est reoonduit de cinq en cinq ans, sauf denonciation

Une annee avant l'echeance; toutefois, la premiere annee

~ant considerOO oomme temps d'essai, les parties 8rvaient

Ja faculte de le resilier jusqu'au 31 octobre 1946 (art. 11).

Le reglement du mmetiere precise que le chef-fossoyeur

doit mamtenir l'ordre et Ja proprete dans le cimetiere.

faire las allees, y enlever l'herbe (art .• 2); entretenir les

bassins de fontaine et veiller a 1a conservation des arbres

Sozialversicherung. No 65.

(art. 45 a1. 2);etre present a chaque inhumation ou y

deIeguer un aide et exeeuter aon service avee decence

et eeierite (art. 46); surveiller l'entree et la sortie des

visiteurs (art. 48 a1. 2). Les exhumations et inhumations

ne peuvent etre exeeuMes que sur I'ordre de la mairie

(art. 47). Le eahier des charges l'oblige a niveier les tombes

eehues, a. nettoyer et engazonner celles qui sont abandon-

nees, en se confonnant aux instructions de la mairie, qui

lui fournit, outre la semenee, le gravier necessaire·a l'entre-

tien des allees (art. 2 et 3).

B. -

Le 21 septembre 1917, la Caisse nationale suisse

d'assurance en eas d'accidents (ei-apres: la Caisse na-

tionale) avait soumis a l'assurance obligatoire les travaux

suivants executes par Ja commune de Chene-Bougeries :

e"ntretien des chemins et plaees publiques, ereusage des

tombes et entretien du cimetiere. Cette decision, qui se

fondait sur les art. 18 a1. 2 et 13 eh. 1 de rordonnance

I du 25 mars 1916 sur l'assurance-accidents, n'a pas ete

attaqu~. Du vivant de Glatz pere,la eominune a regu-

lierement paye les primes dues pour lui et ses aides.

En novembre 1945, elle fit savoir a la Caisse nationale

que, vu le contrat passe avee lui, le nouveau,jardinier-

fossoyeur etait un entrepreneur independant non sujet

a l'assurance.

Le 22 fevrier 1946, la Caisse nationale eonfirma sa

decision du 21 septembre 1917.

O. -' La commune de Chene-Bougeries a defere cette

riouvelle deeision a l'Offiee federal des assurances sociales

(l'Office federal), qUi, tenant Glatz pour un employe, l'a

deboutee le 5 octobte 1946.

D. -

La commUfie a forme un recours de droit admi-

nistratif. Elle soutitmt, an substance, que l'entretien du

cimetiere et le creusage des fosses font l'objet de contrats

d'entreprlse. Glatz s'est d'ailleurs assure, pour lui et ses

deux aides, aupres d'une c()mpagnie priv6e, la « Mutuelle

Vaudoise ».

L'Office federal conclut au rejet du recours.

27

AS 73 I -

1947

418

Verwa.ltungs- und Disziplinlll'1'OOht.

OonBiderant en droit :

1: -

Se fondant sur les art. 60 bis et 60 ter LAMA

le Conseil federal a, par l'ordonnance I du 25 mars 1916'

etendu l'assurance-accidents obligatoire, en ce qui con~

ceme les administrations publiques, aux employes et

ouvriers occupes: a) dans des entreprises soumises a.

l'assurance et exploitoos en regie (art. 18 al. 1), b) a. cer-

tains travaux en regie (art. 18 a1. 2), c) a. des travaux

forestiers (art. 19), et d) a. certains travaux' temporaires

(art. 20). Comme il ne s'agi~ manifestement en l'espOOe

ni de travaux forestiers, ni de travaux temporaires et

qu'on ne saurait parler d'entreprise exploitoo en regie

a. propos de l'entretien et de la surveillance d 'un cime-

tiere, l'art. 18 al. 2 entre seul en ligne de compte.

2. -

Cette disposition vise notamment les travaux en

regie qui entrent dans la sphere d'activitedes entreprises

nommees aux art. 13 a. 17 de l'ordonnance et ceux qui

sont destines a. l'entretien de jardins et promenades

publies. Ouverts au public, qui ya librement acces durant

certaines heures, les cimetieres sont assimilables aux jal'diru!

et promenades publics «(öffentliche Anlagen», selon le

texte allemand). On ne l~s entretient d'ailleurs pas autre-

ment. Aussi les travaux de jardinage dont la recourante

charge Glatz sont-lls destines a,. I'entretien de jardins et

promenades pliblics au sens de l'art: 18 al. 2.

Quant a. sa besogne de fossoyeur, on pourrait se deman-

der si elle constitue l'accomplissement d'un service public

exclu de l'assurance par l'art. 18 a1. 4. Mais aucune des

activites specifiees par cette prescription (service scolaire

service du feu, service de police, soins aux malades)

n'etait soumise a. l'assurance et n'avait donc besoin d'etre

exceptee. D'autre part, bien qu'elles formerit un service

public, les entreprises communales d'electricite, par

exemple, sont soumises a. l'assurance en vertu de l'art.

18 al. 1. Il faut des lors admettre que le4e al. tend non

pas a. deroger aux al. 1 et 2, mais simplement a. en preve-

Sozialversicherung. N0 65.

419

nir une interpretation extensive. D'ou il suit que les

travaux de fossoyage tombent egalement (lorsqu'lls sont

executes en regie, cf. consid. 3) sous le coup de l'art. 18

al. 2, sans qu'il soit necessaire de preciser s'lls sont desti-

nes, eux aussi, a. l'entretien de jardins et promenades

publies ou s'lls rentrent dans la categorie des travaux de

terrassement indiques par l'art. 13 eh. I, auquel renvoie

l'art. 18 a1. 2.

3. -

L'art. 18 al. 2 repute travaux en regie lestravaux

qu'une administration publique fait executer reguliere-

ment pour son propre compte, par une pluralite d'em-

ployes ou d'ouvriers pleinement occup6s.

I1 est constant que Glatz et ses aides executent pour

le compte de la recourante des travaux reguliers. Ils y

consacrent en moyenne deux jours par semaine pendant

huit mois et un jour par semaine les autres mois de l'an-

noo. Ils n'y sont donc pas pleinement occupes. Cette cir-

constance exclut-elle leur assujettissement a. l'assurance

ou faut-il prendre en consideration les autres travaux que

la municipalite de CMne-Bougeries fait executer reguliere-

ment pour son propre compte, a. savoir l'entretien des

routes et chemins communaux, auquel trois cantonniers

sont occup6s entierement et trois a. quatre journaliers

occasionnellament ! Statuant le 8 avri11919 sur un recours

du Conseil d'Etat glaronnais, le Conseil federal a juge que,

pour decider de l'applicabilite da l'art'. 18 al. 2, il importait

de grouper tous les travaux en regie d'une seule et meme

administration et de rechereher si dans l'ensemble de ces

travaux une pluralite d'employes ou d'ouvriers etaient

occupes en plein (BURCKHARDT, Le droit federal suisse,

n° 3033 IV). Cette interpretation tend a. empecher que,

par un cloisonnement artificiel de son activite, une cor-

poration publique n'echappe a l'assurance ou n'y sous-

traie une partie de son personnel. Comme elle emane de

l'autorite meme qui a 6dicte l'ordonnance I, il n'y a pas

de raison de la repousser, du moins quand les travaux

en regie qu'il s'agit de grouper sont aussi etroitement

420

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

apparentes que l'entretien d'un cimeti«~re et l'entretien

des routes.

.

On objecterait en vain que ce groupement de travaux

heurte l'art. 8, 2e phrase, de l'ordonnance I, applicable

par analogie en vertu de I'art. 18 al. 3. Cette disposition,

selon laquelle chaque entreprise ou partie d'entreprise est

traitee, au point de vue de l'assurance, comme une entre-

prise independante, si le personnel est separe, vise le

seul cas -

cela resulte de la 1 e phrase -

ou, parmi les

entreprises ou parties d'entreprises exploitees cote a cote,

les unes sont par leur nature soumises a l'assurance, tandis

que les autres ne le sont pas. Or, en l'espece, on a affaire

ades travaux qui, par leur nature, sont tous soumis

a l'assurance.

La service de la voirie de . CMne-Bougeries occupant

en plein trois employes, il n'en faut donc pas davantage

-

si les autres conditions legales sont remplies -

pour

entramer l'assujettissement du jardinier-fossoyeur et de

ses aides.

On peut des lors se dispenser d'examiner si, comme

le Conseil federal l'a admis dans la decision citee, deux

employes suffisent a former la pluralite qu'exige l'art.

18 al. 2 de l'ordonnance.

4. -

Pour que la decision attaquee se justifie, il faut

enfin que Glatz accomplisse lestravaux en question

comme ouvrier ou employe de la commune et non comme

entrepreneur independant. Alors que la recour8tnte lui

attribue cet1ie derniere qualite, 1'0ffice federal soutient

qu'on est en presence d'un contrat de travail.

Salon l'art. 319 CO, l'eIement essentiel du contrat de

travail _ .abstraction faite du salaire -

est le temps pour

lequel il est conclu. Celui qui promet ses services a autrui

pour une duree determinee ou indeterminee est un employe

(RO 58 II 375). C'est ce qu'a fait Glatz en s'engageant,

par la convention du 14 juin 1945, a executer ~ndant

cinq ans -

sous reserve de prorogation -

les travaux

qu'elle designe. Sans doute, autorise a entretenir des

Sozialversicherung. N° 65

421

tombes pour des particuliers et a s'adonner a l'horticulture

pour son propre compte, ne doit-il pas tout son temps a

la commune de Chene-Bougeries. Mais le contrat de travail

ne suppose pas que les services promis absorbent l'employe.

La dause qui fait de la premiere annee un temps d'essai

(art. 11 al. 3) est d'ailleurs propre au contrat de travail

(art. 350 CO); elle ne se concilierait pas avec l'obligation

assumee par l'entrepreneur d'executer un ouvrage (art.

363 CO). D'apres la recourante, « le creusage des tombes

constitu.e en realit6 une succession de contrats d'entre-

prise. » Elle perd de vue que, le 14 juin 1945, Glatz s'est

oblige pour cinq ans a proceder a toutes les inhumations

et que, partant, il n'est plus libre, comme le serait un

entrepreneur, de refuser ou de preter son concours. D'autre

part, le rapport de subordination qui caracterise aussi le

contrat de travail (RO 57 II 163) decoule notamment du

fait que, d'apres le reglement du cimetiere et le cahier

des charges, Glatz est tenu, sur plusieurs points, de se

conformer aux instructions de la commune. Peu importe,

des lors, qu'il soit astreint a produire un certain resultat:

desherber les allees, entretenir les bassins de fontaine,

veiller a la conservation des arbres, niveler les tombes

khues, creuser les fosses, etc. C'est Ia, en verite, un trait

distinctif du contrat d'entreprise (RO 59 II 263). Mais,

en l'espece, il ne saurait evidemment prevaloir sur tous

les facteurs qui permettent d'assimiler les rapports envisa-

ges a un contrat de travail. Consideree dans son ensemble,

la situation de Glatz en face de la commune de CMne-

Bougeries est sans conteste celle d'un employe.

5. -

L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance I s'appliquant,

il est indifferent que Glatz et ses aides soient assures

aupres de la « Mutuelle Vaudoise». Lorsque les condi-

tions legales sont remplies, la conclusion d'un contrat

prive ne saurait faire obstacle a l'assurance obligatoire.

Quant a la difficulM d'etablir dans certains Cas -

Glatz et ses aides travaillant aussi pour des particulfers

~ si un accident est couvert par l'assurance obligatoire,

422

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

l'Office federal ne Ja nie pas. TI releve avec raison qu'elle

n'exerce aucune inf;l.uence sur l'assujettissement. S'il

suitisait, pour eviter ce dernier, de se livrer concurremment

ades travaux pour lesquels l'assurance est obligatoire et

ades travaux pour lesquels elle ne l'est pas, l'obligation

de s'assurer serait en bonne partie illusoire.

Par ces motifs, k Tribunal fedbal

rejette le recours.

III. ZOLLSACHEN

AFFAIRES DOUANIERES

66. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1947 i. S. Peter

gegen OberzoUdirektion.

BeselUagnahme des ZoUpjandes. Voraussetzungen. RechtssteUung

desjenigen, der für die durch das Pfand gesicherten Forderungen

nicht persönlich haftet und das Eigentum am beschlagnahmten

Gegeustand geltend macht (Art. 122 Abs. 2 ZoIlG).

Sequestre du gage. Conditions. Position juridique de celui qui ne

repond pas personnellement des creances garanties par le gage

et qui invoque la propriete de l'objet sequestre (art. 122 al. 2

loi sur les douanes).

Sequestro deZ pegno. Condizioni. PosiziQne giuridica. di chi non

risponde personalmente dei crediti ·ga.rantiti dal pegno e fa

valere la proprieta. dell'oggetto sequestrato (art. 122 cp. 2

della legge sulle dogane).

A. -

Peter, Pauli und Spieser waren Mitglieder der

Bekleidungsgenossenschaft «Textilia» in Zürich. Peter

hielt sich zeitweilig in Italien auf, wo er polizeilich ange-

meldet war. Im Mai oder Juni 1946 kauften er und Pauli

mit dessen Geld in Mailand ein Automobil!(Alfa Romeo ».

Die für den Verkehr erforderlichen Papiere liessen sie ~uf

den Namen Peters ausstellen, da auf denjenigen Paulis,

der in der Schweiz wohnte, kein Grenzpassierschein-

heft (camet de passages en douanes) erhältlich war. Peter

Zollsachen. N0 66.

423

verpflichtete sich, die·für den Kauf vorgestreckte Summe

an Pauli zurückzuzahlen und. ihn an einem Gewinn, der

bei einem Wiederverkauf erzielt, würde, zu beteiligen. In

der Folge ergaben sich zwischen Spieser und Pauli einer-

und Peter anderseits Differenzen. Am 21. August 1946

wurde vereinbart, dass das Automobil an diesem ·Tage

in den Besitz Paulis übergehe, womit das Darlehensver-

hältriis dahinfalle; von einer Änderung der Ausweis-

papiere werde abgesehen, bis der Wagen an eine Dritt-

person verkauft sei. Tags darauf verbrachten Spieser und

Pauli unter Verwendung des Grenzpassierscheinheftes,

das sich Peter verschafft hatte, den Wagen in die Schweiz,

um ihn hier zu verkaufen. Dadurch wurden Abgaben

(Einfuhrzoll von Fr. 2130. -

und Warenumsatzsteuer von

Fr. 411.80) umgangen und das Verbot, Automobile ohne

besondere Bewilligung . einzuführen, verletzt. Das Zoll-

inspektorat Zürich leitete deshalb eine Untersuchung ein

und beschlagnahmte am 26. August 1946 den Wagen als

Beweismittel und Zollpfand, indem es dem Besitzer

Spieser untersagte, darüber zu verfügen.

Peter stellte sich auf den Standpunkt, dass das Auto-

mobil nach wie vor ihm gehöre. Der « Kaufvertrag)) vom

21. August 1946 sei ungültig. Massgebend sei, dass das

Fahrzeug in den amtlichen italienischen Registern und

Ausweisen auf seinen, Peters, Namen eingetragen sei.

Spieser und Pauli hätten es ihm trotz seiner Einsprache

als Sicherheit für die Darlehensforderung weggenommen.

Er habe nicht gewusst, dass es in die.Schweiz überführt

werden sollte. Das Carnet de passages sei heimlich aus

seiner Aktentasche gezogen worden. Er verlangte deshalb

die Freigabe des Wagens

Die Oberzolldirektion lehnte die Beschwerde am 30.

April 1947 ab. Sie führte aus, die Beschlagnahme des

Automobils als Pfand für die geschuldeten Abgaben und

für die Zollbussen, welche gegen die in der hängigen

Straf untersuchung noch festzustellenden Beteiligten aus-

zusprechen seien, bestehe zu Recht und könne nicht