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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
pas necessaire de renvoyer la cause a. l'autorit6 cantonale
pour elucider ce point : la valeUr locative de la maison
ayant et6 estimee a. 5800 fr. par l'autorit6 communale
po~ l'impöt cantonal de 1945, la somme de 4000 fr.
arr~tee pour les impöts fooeraux ne serait en tout cas
pas excessive.
L'estimation faite en vue de l'impöt cantonal n'est
pas decisive pour l'impöt de defense nationale et la con-
tribution de sacrifice. L'ordonnance du Departement des
finances et des douanes concemant l'estimation des
immeubles en vue du nouveau sacrifice pour la d6fense
nationale, du 21 novembre 1944, applicable par analogie
a. la taxation en vue de l'impöt pour la defense nationale
3e periode (cf. Ordonnance du m~me departement, du
6 novembre 1946), prevoit, il est vrai, aux art. 11 a. 14,
que les estimations cantonales peuvent, moyennant
certaines conditions, servir de base a. la taxation en vue
des impöts fooeraux -
le Departement des finances et
des douanes se reservant d'ailleurs le droit de les elever
ou de 1es' abaisser le cas 6cheant. En ce qui est du can-
ton de Vaud, il a et6 decide que pour l'impöt de defense
nationale la valeur des immeubles urbains equivaudra
au 90 % de l'estimation cantonale (PERRET-GROSHEINTZ,
Kommentar zur Wehrsteuer, Anhang p. 398). Mais ces
dispositions ont uniquement pour hut de faciliter la
procooure de taxation et ne sont applicables qu'a. la
condition de conduire· a. une evaluation exacte; elles ne
dispensent pas l'autorit6 de proeooer a. une estimation
particuliere si le contribuable le requiert (RO 70 I 96,
71 I II 6). Il n'est done pas necessaire de .Se demander
si alles peuvent ~tre appliqu6es par analogie a. la valeur
locative qui a servi de base au calool de ·l'impöt global.
L'Administration f6d6rale des contributions n'a du reste
pas fait etat de I'estimation cantonale dans ce sens-la.,
mais elle l'invoque simplement comme un indice pour
demontrer que l'estimation de la valeur locative de
l'immeuble n'a pas 6t6 surfaite.
Sozialversicherung. N0 61S.
Dame Sch a critique l'estimation de 1a valeur locative
de sa maison dans la proc6dure cantonale deja., en faisant
observer que sa maison ne pouvait ~tre louee que pour
l'ete a. causa des difficult6s de chau1iage, et elle a ajout6
que si elle n'avait pas proteste contre l'estimation qui
en avait et6 faite en vue de l'impöt sur les loyers, c'est
parce qu'il s'agissait alors d'une contribution relativement
peu elevee. Or les allegat ions de dame Sch. non seulement
n'ont pas et6 verlfi6es par la Commission cantonale de
recours mais ne l'ont pas et6 non plus par l'autorit6 de
taxation, qui s'est contentee de declarer que l'int6ressee
n'avait pas prouve que l'estimation de la valeur locative
de l'immeuble flit exageree. Or il est clair que dame Soh.
ne pouvait pas fournir de preuve a.l'appui de cette allega-
tion, puisqu'elle n'avait pas loue son chalet. Les autorites
cantonales auraient dli par consequent s'enqu6rir da la
rentabilit6 de la. maison.Le dossier ne permettant pas
de se faire une opinion a. ce sujet, il ya lieu d'admettre
le recours et de renvoyer la cause a la Commission canto-
nale de recours pour qu'elle procede ou fasse procooer a
une instruction sur ce point.
11. SOZIALVERSICHERUNG
ASSURANCES SOCIALES
65. AId& du 19 decemhre 19017 dans Ja eause Commune de
Ch~ne-Bougerles contre OffIce leders) des assBranee8 soeIaies.
A.88Uj~ a l'aB8fM"anee-accidenes du;~-10IJ80'J16Ur d'une
commUnB.
1. Bon activite tombe sous le coup de l'art. 18 al. 2 de I'ordonnance
I du 25 mars 1916 (travaux en regie).
2. «Pluralite d'employes ou d'ouvriers pleinement occupes».
3. Contrat de travail ou d'entreprise?
4.I6
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
UnfaUveraichemng :
1. Regiea.rbeiten von Gemeinden (Friedhofgärtner-Totengräber)
Art. 18, Aha. 2, VOI-KUVG.
2. Mehrzahl von Arbeitern.
3. Arbeiter oder Unternehmer !
A88icurazione contro gli inlortum:
.
1. L'attivita. deI giardiniere-becchino d'un
comune
soggtac~
a.ll'art. 18 cp. 2 deU'ordinanza. I deI 25 marzo 1916 (lavon
in eoonomia)..
.
2. «Pitl impiegati od operai interamente OCCUpatl » •
3. Contratto di lavoro 0 d'appaltQ ?
.A. -
La commune de Chene-Bougeries confie le ser-
vice de son cimetiere a. un jardinier-fossoyeur, nomme par
le Conseil municipal. Succedant a. sonpere, Louis Glatz
occupe ce poste depuis 1945. Selon laconvention qu'il a
conclue le 14 juin 1945 avec Ja commune de Chene-Bouge:-
ries, il·prend a sa charge l'entretien et la surveillance du
cimetiere aux conditions fixees par la convention, le
cahier des charges et le reglement du cimetiere (art. 2);
il s'adjoint, sous sa responsabilite et a ses frais, le personnel
dont il a besoin, notamment un aide-fossoyeur, qu'il assure
contre les accidents (art. 3); il applique a son personnel
les clauses du contrat collectif des jardiniers (art. 7) .. De
son ~öte, la commune lui concede l'exclusiviM des tra-
vaux d'inhumation et d'exhumation, pour lesquels il est
retribue conformement au· tarif etabli par la mairie (art.
4 a1. 1); elle l'autorise a percevoir des particuliers qui
le chargent d'entretenir des tombes une remuneration
oonforme au tarif (art. 5 a1. 1) et. lui verse une remune-
ration anhuelle de 600 fr. (art. 48.1. 2). Conclu pour cinq
Il.ns ~ du 16r novemb:re 1945 au 31 octobre 1950 -
le
öontrat est reoonduit de cinq en cinq ans, sauf denonciation
Une annee avant l'echeance; toutefois, la premiere annee
~ant considerOO oomme temps d'essai, les parties 8rvaient
Ja faculte de le resilier jusqu'au 31 octobre 1946 (art. 11).
Le reglement du mmetiere precise que le chef-fossoyeur
doit mamtenir l'ordre et Ja proprete dans le cimetiere.
faire las allees, y enlever l'herbe (art .• 2); entretenir les
bassins de fontaine et veiller a 1a conservation des arbres
Sozialversicherung. No 65.
(art. 45 a1. 2);etre present a chaque inhumation ou y
deIeguer un aide et exeeuter aon service avee decence
et eeierite (art. 46); surveiller l'entree et la sortie des
visiteurs (art. 48 a1. 2). Les exhumations et inhumations
ne peuvent etre exeeuMes que sur I'ordre de la mairie
(art. 47). Le eahier des charges l'oblige a niveier les tombes
eehues, a. nettoyer et engazonner celles qui sont abandon-
nees, en se confonnant aux instructions de la mairie, qui
lui fournit, outre la semenee, le gravier necessaire·a l'entre-
tien des allees (art. 2 et 3).
B. -
Le 21 septembre 1917, la Caisse nationale suisse
d'assurance en eas d'accidents (ei-apres: la Caisse na-
tionale) avait soumis a l'assurance obligatoire les travaux
suivants executes par Ja commune de Chene-Bougeries :
e"ntretien des chemins et plaees publiques, ereusage des
tombes et entretien du cimetiere. Cette decision, qui se
fondait sur les art. 18 a1. 2 et 13 eh. 1 de rordonnance
I du 25 mars 1916 sur l'assurance-accidents, n'a pas ete
attaqu~. Du vivant de Glatz pere,la eominune a regu-
lierement paye les primes dues pour lui et ses aides.
En novembre 1945, elle fit savoir a la Caisse nationale
que, vu le contrat passe avee lui, le nouveau,jardinier-
fossoyeur etait un entrepreneur independant non sujet
a l'assurance.
Le 22 fevrier 1946, la Caisse nationale eonfirma sa
decision du 21 septembre 1917.
O. -' La commune de Chene-Bougeries a defere cette
riouvelle deeision a l'Offiee federal des assurances sociales
(l'Office federal), qUi, tenant Glatz pour un employe, l'a
deboutee le 5 octobte 1946.
D. -
La commUfie a forme un recours de droit admi-
nistratif. Elle soutitmt, an substance, que l'entretien du
cimetiere et le creusage des fosses font l'objet de contrats
d'entreprlse. Glatz s'est d'ailleurs assure, pour lui et ses
deux aides, aupres d'une c()mpagnie priv6e, la « Mutuelle
Vaudoise ».
L'Office federal conclut au rejet du recours.
27
AS 73 I -
1947
418
Verwa.ltungs- und Disziplinlll'1'OOht.
OonBiderant en droit :
1: -
Se fondant sur les art. 60 bis et 60 ter LAMA
le Conseil federal a, par l'ordonnance I du 25 mars 1916'
etendu l'assurance-accidents obligatoire, en ce qui con~
ceme les administrations publiques, aux employes et
ouvriers occupes: a) dans des entreprises soumises a.
l'assurance et exploitoos en regie (art. 18 al. 1), b) a. cer-
tains travaux en regie (art. 18 a1. 2), c) a. des travaux
forestiers (art. 19), et d) a. certains travaux' temporaires
(art. 20). Comme il ne s'agi~ manifestement en l'espOOe
ni de travaux forestiers, ni de travaux temporaires et
qu'on ne saurait parler d'entreprise exploitoo en regie
a. propos de l'entretien et de la surveillance d 'un cime-
tiere, l'art. 18 al. 2 entre seul en ligne de compte.
2. -
Cette disposition vise notamment les travaux en
regie qui entrent dans la sphere d'activitedes entreprises
nommees aux art. 13 a. 17 de l'ordonnance et ceux qui
sont destines a. l'entretien de jardins et promenades
publies. Ouverts au public, qui ya librement acces durant
certaines heures, les cimetieres sont assimilables aux jal'diru!
et promenades publics «(öffentliche Anlagen», selon le
texte allemand). On ne l~s entretient d'ailleurs pas autre-
ment. Aussi les travaux de jardinage dont la recourante
charge Glatz sont-lls destines a,. I'entretien de jardins et
promenades pliblics au sens de l'art: 18 al. 2.
Quant a. sa besogne de fossoyeur, on pourrait se deman-
der si elle constitue l'accomplissement d'un service public
exclu de l'assurance par l'art. 18 a1. 4. Mais aucune des
activites specifiees par cette prescription (service scolaire
service du feu, service de police, soins aux malades)
n'etait soumise a. l'assurance et n'avait donc besoin d'etre
exceptee. D'autre part, bien qu'elles formerit un service
public, les entreprises communales d'electricite, par
exemple, sont soumises a. l'assurance en vertu de l'art.
18 al. 1. Il faut des lors admettre que le4e al. tend non
pas a. deroger aux al. 1 et 2, mais simplement a. en preve-
Sozialversicherung. N0 65.
419
nir une interpretation extensive. D'ou il suit que les
travaux de fossoyage tombent egalement (lorsqu'lls sont
executes en regie, cf. consid. 3) sous le coup de l'art. 18
al. 2, sans qu'il soit necessaire de preciser s'lls sont desti-
nes, eux aussi, a. l'entretien de jardins et promenades
publies ou s'lls rentrent dans la categorie des travaux de
terrassement indiques par l'art. 13 eh. I, auquel renvoie
l'art. 18 a1. 2.
3. -
L'art. 18 al. 2 repute travaux en regie lestravaux
qu'une administration publique fait executer reguliere-
ment pour son propre compte, par une pluralite d'em-
ployes ou d'ouvriers pleinement occup6s.
I1 est constant que Glatz et ses aides executent pour
le compte de la recourante des travaux reguliers. Ils y
consacrent en moyenne deux jours par semaine pendant
huit mois et un jour par semaine les autres mois de l'an-
noo. Ils n'y sont donc pas pleinement occupes. Cette cir-
constance exclut-elle leur assujettissement a. l'assurance
ou faut-il prendre en consideration les autres travaux que
la municipalite de CMne-Bougeries fait executer reguliere-
ment pour son propre compte, a. savoir l'entretien des
routes et chemins communaux, auquel trois cantonniers
sont occup6s entierement et trois a. quatre journaliers
occasionnellament ! Statuant le 8 avri11919 sur un recours
du Conseil d'Etat glaronnais, le Conseil federal a juge que,
pour decider de l'applicabilite da l'art'. 18 al. 2, il importait
de grouper tous les travaux en regie d'une seule et meme
administration et de rechereher si dans l'ensemble de ces
travaux une pluralite d'employes ou d'ouvriers etaient
occupes en plein (BURCKHARDT, Le droit federal suisse,
n° 3033 IV). Cette interpretation tend a. empecher que,
par un cloisonnement artificiel de son activite, une cor-
poration publique n'echappe a l'assurance ou n'y sous-
traie une partie de son personnel. Comme elle emane de
l'autorite meme qui a 6dicte l'ordonnance I, il n'y a pas
de raison de la repousser, du moins quand les travaux
en regie qu'il s'agit de grouper sont aussi etroitement
420
Verwaltungs- und Disziplinarreoht.
apparentes que l'entretien d'un cimeti«~re et l'entretien
des routes.
.
On objecterait en vain que ce groupement de travaux
heurte l'art. 8, 2e phrase, de l'ordonnance I, applicable
par analogie en vertu de I'art. 18 al. 3. Cette disposition,
selon laquelle chaque entreprise ou partie d'entreprise est
traitee, au point de vue de l'assurance, comme une entre-
prise independante, si le personnel est separe, vise le
seul cas -
cela resulte de la 1 e phrase -
ou, parmi les
entreprises ou parties d'entreprises exploitees cote a cote,
les unes sont par leur nature soumises a l'assurance, tandis
que les autres ne le sont pas. Or, en l'espece, on a affaire
ades travaux qui, par leur nature, sont tous soumis
a l'assurance.
La service de la voirie de . CMne-Bougeries occupant
en plein trois employes, il n'en faut donc pas davantage
-
si les autres conditions legales sont remplies -
pour
entramer l'assujettissement du jardinier-fossoyeur et de
ses aides.
On peut des lors se dispenser d'examiner si, comme
le Conseil federal l'a admis dans la decision citee, deux
employes suffisent a former la pluralite qu'exige l'art.
18 al. 2 de l'ordonnance.
4. -
Pour que la decision attaquee se justifie, il faut
enfin que Glatz accomplisse lestravaux en question
comme ouvrier ou employe de la commune et non comme
entrepreneur independant. Alors que la recour8tnte lui
attribue cet1ie derniere qualite, 1'0ffice federal soutient
qu'on est en presence d'un contrat de travail.
Salon l'art. 319 CO, l'eIement essentiel du contrat de
travail _ .abstraction faite du salaire -
est le temps pour
lequel il est conclu. Celui qui promet ses services a autrui
pour une duree determinee ou indeterminee est un employe
(RO 58 II 375). C'est ce qu'a fait Glatz en s'engageant,
par la convention du 14 juin 1945, a executer ~ndant
cinq ans -
sous reserve de prorogation -
les travaux
qu'elle designe. Sans doute, autorise a entretenir des
Sozialversicherung. N° 65
421
tombes pour des particuliers et a s'adonner a l'horticulture
pour son propre compte, ne doit-il pas tout son temps a
la commune de Chene-Bougeries. Mais le contrat de travail
ne suppose pas que les services promis absorbent l'employe.
La dause qui fait de la premiere annee un temps d'essai
(art. 11 al. 3) est d'ailleurs propre au contrat de travail
(art. 350 CO); elle ne se concilierait pas avec l'obligation
assumee par l'entrepreneur d'executer un ouvrage (art.
363 CO). D'apres la recourante, « le creusage des tombes
constitu.e en realit6 une succession de contrats d'entre-
prise. » Elle perd de vue que, le 14 juin 1945, Glatz s'est
oblige pour cinq ans a proceder a toutes les inhumations
et que, partant, il n'est plus libre, comme le serait un
entrepreneur, de refuser ou de preter son concours. D'autre
part, le rapport de subordination qui caracterise aussi le
contrat de travail (RO 57 II 163) decoule notamment du
fait que, d'apres le reglement du cimetiere et le cahier
des charges, Glatz est tenu, sur plusieurs points, de se
conformer aux instructions de la commune. Peu importe,
des lors, qu'il soit astreint a produire un certain resultat:
desherber les allees, entretenir les bassins de fontaine,
veiller a la conservation des arbres, niveler les tombes
khues, creuser les fosses, etc. C'est Ia, en verite, un trait
distinctif du contrat d'entreprise (RO 59 II 263). Mais,
en l'espece, il ne saurait evidemment prevaloir sur tous
les facteurs qui permettent d'assimiler les rapports envisa-
ges a un contrat de travail. Consideree dans son ensemble,
la situation de Glatz en face de la commune de CMne-
Bougeries est sans conteste celle d'un employe.
5. -
L'art. 18 al. 2 de l'ordonnance I s'appliquant,
il est indifferent que Glatz et ses aides soient assures
aupres de la « Mutuelle Vaudoise». Lorsque les condi-
tions legales sont remplies, la conclusion d'un contrat
prive ne saurait faire obstacle a l'assurance obligatoire.
Quant a la difficulM d'etablir dans certains Cas -
Glatz et ses aides travaillant aussi pour des particulfers
~ si un accident est couvert par l'assurance obligatoire,
422
Verwaltungs- und Disziplinarrecht.
l'Office federal ne Ja nie pas. TI releve avec raison qu'elle
n'exerce aucune inf;l.uence sur l'assujettissement. S'il
suitisait, pour eviter ce dernier, de se livrer concurremment
ades travaux pour lesquels l'assurance est obligatoire et
ades travaux pour lesquels elle ne l'est pas, l'obligation
de s'assurer serait en bonne partie illusoire.
Par ces motifs, k Tribunal fedbal
rejette le recours.
III. ZOLLSACHEN
AFFAIRES DOUANIERES
66. Auszug aus dem Urteil vom 19. Dezember 1947 i. S. Peter
gegen OberzoUdirektion.
BeselUagnahme des ZoUpjandes. Voraussetzungen. RechtssteUung
desjenigen, der für die durch das Pfand gesicherten Forderungen
nicht persönlich haftet und das Eigentum am beschlagnahmten
Gegeustand geltend macht (Art. 122 Abs. 2 ZoIlG).
Sequestre du gage. Conditions. Position juridique de celui qui ne
repond pas personnellement des creances garanties par le gage
et qui invoque la propriete de l'objet sequestre (art. 122 al. 2
loi sur les douanes).
Sequestro deZ pegno. Condizioni. PosiziQne giuridica. di chi non
risponde personalmente dei crediti ·ga.rantiti dal pegno e fa
valere la proprieta. dell'oggetto sequestrato (art. 122 cp. 2
della legge sulle dogane).
A. -
Peter, Pauli und Spieser waren Mitglieder der
Bekleidungsgenossenschaft «Textilia» in Zürich. Peter
hielt sich zeitweilig in Italien auf, wo er polizeilich ange-
meldet war. Im Mai oder Juni 1946 kauften er und Pauli
mit dessen Geld in Mailand ein Automobil!(Alfa Romeo ».
Die für den Verkehr erforderlichen Papiere liessen sie ~uf
den Namen Peters ausstellen, da auf denjenigen Paulis,
der in der Schweiz wohnte, kein Grenzpassierschein-
heft (camet de passages en douanes) erhältlich war. Peter
Zollsachen. N0 66.
423
verpflichtete sich, die·für den Kauf vorgestreckte Summe
an Pauli zurückzuzahlen und. ihn an einem Gewinn, der
bei einem Wiederverkauf erzielt, würde, zu beteiligen. In
der Folge ergaben sich zwischen Spieser und Pauli einer-
und Peter anderseits Differenzen. Am 21. August 1946
wurde vereinbart, dass das Automobil an diesem ·Tage
in den Besitz Paulis übergehe, womit das Darlehensver-
hältriis dahinfalle; von einer Änderung der Ausweis-
papiere werde abgesehen, bis der Wagen an eine Dritt-
person verkauft sei. Tags darauf verbrachten Spieser und
Pauli unter Verwendung des Grenzpassierscheinheftes,
das sich Peter verschafft hatte, den Wagen in die Schweiz,
um ihn hier zu verkaufen. Dadurch wurden Abgaben
(Einfuhrzoll von Fr. 2130. -
und Warenumsatzsteuer von
Fr. 411.80) umgangen und das Verbot, Automobile ohne
besondere Bewilligung . einzuführen, verletzt. Das Zoll-
inspektorat Zürich leitete deshalb eine Untersuchung ein
und beschlagnahmte am 26. August 1946 den Wagen als
Beweismittel und Zollpfand, indem es dem Besitzer
Spieser untersagte, darüber zu verfügen.
Peter stellte sich auf den Standpunkt, dass das Auto-
mobil nach wie vor ihm gehöre. Der « Kaufvertrag)) vom
21. August 1946 sei ungültig. Massgebend sei, dass das
Fahrzeug in den amtlichen italienischen Registern und
Ausweisen auf seinen, Peters, Namen eingetragen sei.
Spieser und Pauli hätten es ihm trotz seiner Einsprache
als Sicherheit für die Darlehensforderung weggenommen.
Er habe nicht gewusst, dass es in die.Schweiz überführt
werden sollte. Das Carnet de passages sei heimlich aus
seiner Aktentasche gezogen worden. Er verlangte deshalb
die Freigabe des Wagens
Die Oberzolldirektion lehnte die Beschwerde am 30.
April 1947 ab. Sie führte aus, die Beschlagnahme des
Automobils als Pfand für die geschuldeten Abgaben und
für die Zollbussen, welche gegen die in der hängigen
Straf untersuchung noch festzustellenden Beteiligten aus-
zusprechen seien, bestehe zu Recht und könne nicht