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73_I_408

BGE 73 I 408

Bundesgericht (BGE) · 1947-11-07 · Français CH
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Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

te~t. Einen Anspruch darauf, dass die Einschätzung

nach der vereinfachten Berechnungsweise durchgeführt

werde, hat der Steuerpflichtige nicht (BGE 71 I S. 116).

64. Arr·~t. du 7 novembre 1947 dans la cause Administration

federale des contributions contre Dame Sch.

lmpdt pour la dejense nationale. Saerifke pour la dejense nationale.

Assujetissement a. l'impöt de la femme mariee dont le mari

n'est pas imposable en Suisse.

Wehrsteuer und Wehropjer: Besteuerung der Ehefrau, deren

Ehegatte in der Schweiz nicht. steuerpflichtig ist.

lm!p08ta per la di/esQ, nazionale. Saerifkio per la di/esQ, nazionale.

Imponibilita. delIs moglie, il cui marito non e soggetto all'im-

posta in Isvizzera.

Resume des faits :

A. -

Dame Sch., Hollandaise par son mariage, vit

separee en fait de son mari depuis de nombreuSes annees.

Alors que ce dernier conservait son domicile a. l'etranger,

elle est venue s'installer en Suisse au debut de la guerre

et a achete une maison dans le eanton de Vaua. on illui

arrive de resider. Elle n'a pas eM assujetie au premier

impöt de saerifice non plus qu'aux impöts pour la defense

nationale de la premiere et de la seconde periode. En

1945, l'Administration federale des contributions ayant

modifie la pratique suivie jusqu'alors en matiere d'impo-

sition de la femme mariee dont le mari a son domicile

a. l'etranger, Dame Seh. a eM invitee par l'administration

eantoilale ii. remettre une declaration en vue du nouveau

sacrifice et de l'impöt pour Ja defense nationale (3e periode).

N'ayant pas depose de declaration dans les delais fixes;

elle fut taxee d'office par l'autorite de taxation et soumise

a. unimpöt global de 2680 fr. pour les deux annees 1945

et1946, en vertu des art. 3 chiff. I lettre e et 18 al. 3

AIN et 8. une eontribution forfaitaire da 3600 fr. au titre

du nouveau sacrifice en vertu des art. 3 al. I lettre a et

15 ASN II. Ces taxations furent faites sm la base d'une

Bundesreohtliche Abgaben. N0 M.

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estimation des depenses annuelles de la contribuable a.

20.000 fr., c'est-a.-dire cinq fois la valeur locative de son

immeuble, valeur nxee a. 4000 fr. Pour cet immeuble

Dame Sch. a, d'autre part, ete soumise a. une contribution

de 2~39 fr. 80 au ti~re du nouvcau sacrifice, selon l'art. 4

de l'ordonnance du Departement federal des finances et

des douanes, du 6 decembre 1944, concemant la contribu-

tion a. forfait, et a.un impöt de 50 fr. pour la troisieme

periode, selon l'art. 9 de rordonnance du meme depar-

tement, du 4 janvier 1943, concemant l'impöt global.

:pame Sch. a adresse une reclamation contre ces tlaxa-

tio~. Cette reclamation n'ayantpas ete admise, elle a

porte l'affaire devant la Commission cantonale de' recours

qui, par decision du 2 mai 1947, a declare le recoursfonde

et annuIe les taxations.

B. -

L'Administration federale des contributions a

interjete contre cette decision un recours de droit admi-

nistratif aux termes duquel elle conclut a. ce qu'il plaise

au Tribunal federal ahnuler ~la . decision de la Commission

cantonale de recourset fixer 100 impöts dus par Dame

Seh., selon taxationsdu 27 decembre 1945, a. 6139 fr; 80

pour le nouveau sacrifice et a. 2730 fr. pour la 3e periode

da l'impöt pour la defense nationale, avec suite de frais.

Le Tribunal federal a admis le reoours et renvoye

l'affaire a. la Commission cantonale pour nouvelle decision.

Motif8 :

2. ~

TI oot eonstant que, bien que n'etant pas domiciliee

en Suisse et n'y exer9ant aucune activiM luerative, dame

Seh. y sejoume depuis 1939 et habite une partie de l'annee

dans sa maison de G. Elle remplit ainsi les' eonditions

prevuoo par les art. 3 eh. 1 lettre e AIN et3 al. I lettre a

ASN H. Mais elle soutient (opinion a.laquelle s'estralliee

la Commission cantonale de ree01ll'8) qu'en. vertu de

l'art. 13 al. 1 MN, applicable egalement 8. l'impöt de

saerifice (art. 3' al. 4 ASN II), elle n'est aSsujetie ni a.

l'impöt pour la defense nationale ni au nouveau sacrifice.

'10

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

On pourrait se demander tout d'abord s'il n'y aurait

pM lieu d;exolure abs~lument en l'espeoe l'appli03tion de

l'arl. 13 AIN. En effet, il n'est pas douteux que dame

Sch., en sa qualite d'etrangere residant en Suisse, ne

rentre dans la O3tegorie des personnes visees aux art. 18

811. 3 AIN et 15 ASN II et au sujet desquelles il 81 eM

prevu Ull mode d'imposition speoial, a savoir l'impöt

global determine selon les presoriptions des .ordonnanoes

du Departement federal des finanoes et des douanes du

4 janvier 1943 et 6 deoembre 1944. ür, d'apres ces pres-

oriptions, il n'est plus question alors, meme s'il s'agit

d'un oontribuable marie, d'additionner les elements

imposables de sa fortune et de son revenu a ceux de

son conjoint. Tant pour l'impöt de defense nationale que

pour 181 oontribution de saorifice, l'impöt global se paye

sur 181 bBSe desressouroes, evalu~ d'apres les depenses

faites par le oontribuable pour son entretien et celuides

personnes qui vivent aveo lui (art. 3' de l'ordonnanoe du

6 deoembre 1944). Meme pour lesimmeubles, l'art. 4 de

l'ordonnanoe du 6 deoembre 1944 prevoit que le taux

de l'impöt sera determine exolusivement par leur valeur

et non pas par 1& fortune totale des epoux, et oette regle

s'applique evidemment par analogie pour l'impöt de

defense nationale.

Quoi qu'il en soit de eet argument, e'est en tout oas

a tort que 181 Commission cantonale de reoours 81 eru

pouvoir eonsiderer dame Soh. eomme exoneree de l'impöt

de defense nationale et de 1& contribution de saerifioe

en vertu de l'art. 13AIN.

L'art. 13 811. 1 AIN dispose, sous 1& rubrique « substitu-

tion fisoale », que les elements imposables de 181 fortune

de 181 femme non separee de corps (revenu, fortune, ete.)

sont ajoutes, lors de 181 taxation, a eeux de 181 fortune

du mari, quel que soit le regime matrimonial. Cette solu-

tion, tout comme celle qui eoneerne 1& fortune et les

revenus des enfants sous puissanoe paternelle, decoule du

prineipe selon lequel le man est le chef de 1& familIe.

Bundesreohtliohe Abgaben. N° 64.

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L'on n'a fait en somme que transporter dans le domaine

du droit fisoal le pouvoir de representation que lui recon-

nait le droit qui regit 1& famille, et oela aussi bien pour

oe qui touehe aux questions de forme qu'aux questions

de fond. D'autre part, le revenu et 181 fortune des deux

epoux (de meme que le revenu et 181 fortune des enfants

sous puissanoe paternelle) forment une seule et meme

masse qui est des lors taxee a un taux plus eleve, ce qui

eorrespond A l'augmentation de 181 oapacite oontributive

resultant de 181 reunion des deux fortunes et des deux reve-

nus. Mais, malgre 1& substitution, 1& femme n'en reste

pas moins oomme teIle une eontribuable au regard de la

loi, autrement dit 1& substitution est oumulative et non

privative, ce qui ressort A l'evidenoe de l'alinea 2 de l'art.

13 suivant lequel da femme repond solidairement aveo

son mari de sa part A l'impöt total ».

La substitution qu'institue rart. 13 AIN est sans effet

sur l'obligation fisoale comme telle; elle ne 181 cree ni

ne l'exclut. La reunion des deux patrimoines et le cumul

des prooedures n'entrent cependant en ligne de compte

qu'A 1& condition que les epoux soient l'un et l'autre

astreints A l'impöt. L'obligation de payer l'impöt de

defense nationale et 181 contribution de sacrifice est reglee

d'une fa9Qn complete par les art. 3 AIN et 3 ASN. L'art.

13 ne saurait avoir pour consequenoe d'assujetir A ces

impöts une femme marioo qui ne remplirait pas les condi-

tions prevues aux art. 3 AIN ou 3 ASN ni, sous pretexte

que lemari ne serait pas soumis Aces impöts, d'en affran-

chir une femme mariee qui remplirait ees memes condi-

tions. C'est A tort que 181 Commission eantonale de reoours

pense pouvoir, nonobsta.nt 181 realisation des conditions

prevues par les art. 3 eh. 1 lettre c AIN et 3 811. 1 lettre 81

ASN, invoquer l'art. 13 AIN pour contester l'assujetisse-

ment personnel de 1& recourante et le dl'Oit de l'autorite

de 181 taxer d'office. L'assujetissement depend uniquement

du point de savoir si dame Seh. se trouve ou non dans

les eonditions susindiquees. La reponse n'est pas douteuse.

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Verwaltungs- und Diszipline.rrecht_

Dame Soh. doit donc aussi bien l'impöt de defenSe nationale

que la contribution d~ sacri:6ce. L'art. 13 AIN n'a trait

qu'-au mode' de taxation. Lors donc ·que le mari n'est

pas assujeti a l'impöt, la femme le sera personnellement,

la taxation devant alors se faire selon les principes appli-

cables a n'importe quel oontribuable.

La CoIilmission de recours et dame Seh. soutiennent

que la substitution joue meme en pareil cas et que ce

n'est que le man qui peut etre tenu de presenter une

declaration. Dame Beh. oonteste en partieulier qu'il soit

neeessaire que le mari et la femme soient tous les deux

contribuables en Suisse pour que la substitution :6scale

puisse avoir lieu et pretend que cela serait contraire

aux art. 2, 4 et 13 AIN. Mais elle n'apporte aucun argu-

ment valable a l'appui de cette these. Les art. 2 et 4 AIN

sont etrangers a la question. Pour ce qui est de l'art. 13,

dame Sch. entend, senible-t-il, faire etat de la rubrique

marginale de cette disposition, car le texte lui-meme ne

parle pas de substitution. Si le mari est seul assujeti a

l'impöt, la question de substitution ne se pose pas. En

revanche, dans l'hypothese oontr~ire, on pourrait, il est

vrai, ooncevoir que la femme fllt representee par le mari,

eneore qu'il ne soit pas lui-meme contribuable. Mais tel

n'est pas le sens de l'art. 13 AIN, car cette disposition

se bornea prevoir l'addition des elements imposables

de la fortune et du revenu des epoux: et la « substitution »

dont ilest question dans la rubrique marginale sert simple-

ment a designer la fa9Qn dont s'opere cette addition.

L'assujetissement a l'impöt resultant en principe du

domicile et du sejour, il est clair que lorsque c'est la

femme et non le mari qui est soumise a .l'impöt, elle est

mieux en mesure que lui de participer a la procedure

fiscale. Et l'espece actuelle demontre precisemeni que

c'est bien ce qu'a voulu le legislateur, car on ne compren-

drait pas que dame Seh. qui rCside en Suisse fut obligee

de se faire representer par son mari, qui habite 8.1' etranger,

dans la procCdure :6scale qui se deroule en Suisse au

Bundesreohtliche Abgaben. No 64.

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sujet des impöts qu'elle doit du fait de cette residene.e.

Tant au point de la forme que pour le fond, la substitu-

tion du mari a la femme dont parle la rubrique marginale

de l'art. 13 AIN n'est prevue que dans I'hypothese envi-

sagee au texte, a savoir celle dans laquelle le .mari et

la femme sont l'un et l'autre soumis a l'impöt, hypothese

qui constitue du reste le cas normal.

Le fait que les autoriMs vaudoises n'ont pas considere

dame Beh. comme assujetie au premier impöt de sacrifice

ni a l'impöt pour la defense mttionale de la premiere et

de la seeonde periode et que ce n'est qu'en 1945 seulement

que l'Administration federale des contributions a adopM

l'opinion qu'elle soutient actuellement n'est pa.s une

raison pour refuser da se rallier a cette opinion. C'est

a. la suite de demandes emanant de diverses administra-

tions cantonales qu'elle a ete amenee a revoir la question.

Or il est admis generalement qu'il est loisible a une autorite

de modi:6er sa jurlsprudence quand un .nouvel examen

dela question l~amene a constater que la solution nouvelle

est plus conforme a l'intention du legislateur. L'arret

OSTEltWALDEB (RO 54 I 321 et suiv.) auquel se refere

la Commission cantonale de recours dans sa reponse a

trait a une autre question, celle de double imposition qui

est rCgie par des regles particulieres et l'on ne saurait

en tirer aueune conclusion en l'espece.

3. -

La Commission cantonale de recours, ayant

admisque dame Beh. n'etait pas assujetie a l'impöt; ne

s'est pas prononcee sur les conclusions subsidiaires de

l'interessee tendant a la rCduction des sommes roolamees

sOUS foi'me d'impöt global au titre d'impöt pour la defense

nationale et de contribution de sacri:6ce. Le recours

devant ~tte admis, il importe par consequent de juger

dübien.:;f'ötide de ces conelusions.

:Damo Beh. persiste a soutenir que c'est a. tort que

rllnpOt global a ete calcule sur la base d'un loyer de

4000 fr" la valeur locative de sa maison de G, etant au

maximum de 3000 fr. Belon la recourante, il ne serait

414

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

pas necessaire de renvoyer 1a cause a, l'autorite cantonale

pour elucider ce point : Ja valeUr locative de la maison

ayant ete estimee a, 5800 fr. par l'autorite communa1e

poni- l'impöt cantonal de 1945, la somme de 4000 fr.

arretee pour 1es impöts ftSdtSraux ne serait en tout cas

pas excessive.

L'estimation faite en vue de l'imp6t cantonal n'est

pas decisive pour l'impöt de defense nationale et Ja con-

tribution de sacrifice. L'ordonnance du Departement des

finances et des douanes ooncemant l'estimation des

immeubles en vue du nouveau sacrifice pour la defense

nationale, du 21 novembre 1944, applicable par analogie

a, la taxation en VUe de l'impöt pour Ja dtSfense nationale

3e periode (cf. Ordonnance du meme departement, du

6novembre 1946), prevoit, il est vrai, aux art. 11 a, 14,

que les estimations cantonales peuvent, moyennant

certaines conditions, servir de base a, la taxation en vue

des impöts federaux -

le Departement des finances et

des douanes se reservant d'ailleurs 1e droit de les elever

ou de les- abaisser le cas 6cMant. En ce qui est du can-

ton de Vaud, il a ete decide que pour l'impöt de defense

nationale 1a valeur des immeub1es urbains equivaudra

au 90 % de l'estimation cantonale (PERRET-GROSHEINTZ,

Kommentar zur Wehrsteuer, Anhang p. 398). Mais ces

dispositions ont uniquement pour but de faciliter la

procedure de taxation et ne sont applicables qu'a, la

oondition de oonduire a, une evaluation exacte; elles ne

dispensent pas l'autorite de proceder a, une estimation

particuliere si le oontribuable le requiert (RO 70 I 96,

71 I 116). TI n'est donc pas necessaire de se demander

si elles peuvent etre appliquees par analogie a. la valeur

locative qui a sem de base au calcul de ·l'impöt global.

L'Administration federale des contributions n'a du reste

pas fait etat de l'estimation cantonale dans ce sens-Ia.,

mais elle l'invoque simplement comme un indice pour

demontrer que l'estimation de la valeur locative de

l'immeuble n'a pas ete surfaite.

Sozialversicherung. N0 66.

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. Dame Seh a critique l'estimation de la valeur locative

de sa maison dans la procedure cantonale deja" en faisant

observer que sa maison ne pouvait etre louee que pour

I'ete a, cause des difficultes de chau:ffage, et elle a ajoute

que si elle n'avait pas proteste contrel'estimation qui

en avait ete faite en vue de l'impöt sur les loyers, c'est

parce qu'il s'agissait alors d'une contribution relativement

peu elevee. Or les allegations de dame Sch. non seulement

n'ont pas ete verifiees par Ja Commission cantonale de

recours mais ne l'ont pas ete non plus par l'autorite de

taxation, qui s'est oontentee de d6cJarer que l'int6resstSe

n'avait pas prouve que l'estimation de Ja valeur locative

de l'immeuble füt exageree. Or il est clair que dame Seh.

ne pouvait pas fournir de preuve a, l'appui de cette allega-

tion, puisqu'elle n'avait pas loue son chalet. Les autorites

cantonales auraient du par oonsequent s'enquerir de la

rentabilite de la maison.Le dossier ne permettantpas

de se faire une opinion a, ce. sujet, il y a lieu d'admettre

le recours et de renvoyer la cause a. Ja Commission canto-

nale de recours pour qu'elle procede ou fasse proceder a.

une instruction sur ce point.

II. SOZIALVERSICHERUNG

ASSURANCES SOCIALES

66. Arr6& du 19 ficembre 19<17 dans la. ca.use Commone de

Ch6ne-Bougerles contre Omce federaJ des 8SSUl'8DC88 soela1es.

A88UfeUiB8ement a l'a88Uf'imc6-accidents du iardinier-/088oyeur d'une

commune.

1. Son aetivite tombe sous le coup de Part. 18 al. 2 del'ordonnance

I du 25 mars 1916 (travaux en regie).

2. «Pluralite d'employ&3 ou d'ouvriers pleinement occupes li •

3. Contrat de travail ou d'entreprise 1