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2840 Staatsrecht. pretend pas que le jugement attaque viole un droit de cette nature et pour ce qui est des recours fondes sur Ja violation d'autres droits constitutionnels, notamment du droit a l'egaliM de traitement consacre par l'art. 4 Ost., il est de jurisprudence constante qu'il est possible d'y renoncer, sinon par avance, du moins une fois rendue la decisi()n cantonale qui est censee les avoir violes (cf. RO I 27 200,,71 I 36, arret St';dtmusik Konkordia deja cite, BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 351.00 art. 81 eh. 1 lettre b). La recourante n'a pas souleve de nouveaux moyens dans son second recours. Mais alors meme qu'elle l'eut fait, cela ne rendrait pas 1e second recours recevable, car le retrait d'un recours fondesur la violation d'un droit constitutionnel autre que ceux auxquels on ne peut renoncer valablement n'implique pas simplement une renonciation aux moyens qui avaient eM invoques a. l'appui de ce recours, mais comporte d'une fac;on generale une renonciation au droit de recours lui-meme. Le Tribunal federal prononce : La recours est irrecevable. Bundesrechtliehe Abgaben.' N° 54. B. VERWALTUNGS· UND DISZIPLINARRECHT DROIT ADMINISTRATIF ET D ISCIPLIN AIRE I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL '285
54. Mret du 12 nov.embre 1948 dans la cause Administration fMerale des eontributions contre la Commission eantonale vaudolse de reeours en matiere d'impot et de saerifiee de defense . nationale et DUe Bayan. Impßt pour la defense nationale:
1. Las art. 3 eh. 1 et 18 801. 3 AIN doivent .etre interpretes en ce sens que des personnes domieiliees en Suisse au sens des art. 2.3 et sv. ce ne peuvent bemHicier de 1'impöt global prevu par . l'art. 18 801. 3 (consid. 2).
2. En edictant l'art. 1 801. 2 de rordonnance du 4 janvier 1943 concernant 180 perception de l'impöt general pour la defense nationale dß. par les etran~ers (impöt global), le Departement fMeral des finances et des douanes n '80 pas deroge a. 180 regle des art. 3 eh. let 18801. 3 AIN, mais il 80 seulement prooise cette regle sur un point particulier. D'ailleurs, le Departement n'au- rait pas eta competent pour ordonner une teIle derogation (consid. 3). _ Weh.r8teuer :
1. Die Pauschalbesteuerung nach Art. 18 Abs. 3 WStB findet auf Personen, die in der Schweiz ihren Wohnsitz (Art. 3 Ziff. 1) haben, nicht Anwendung (Erw. 2).
2. Die Verfügung des eidg. Finanzdepartements vom 4 . .Tanuar 1943 über die Pauschalierung der allgemeinen Wehrsteuer für Ausländer enthält eine Ausführungsbestimmung im Rahmen . der gesetzlichen Ordnung, nicht eine Abänderung derselben (Erw.3). ImpOBta per la dif88a nazionale: L Gli an. 3 cifra 1 e 18 cp. 3 DIN debbono essers interpretati nel senso chele-persone.domiciliate in Isvizzera a norma degli 286 Verwaltungs- und Disziplinarrecht. art. 23 sgg ce non possono beneficiare dell'imposta globale prevista dalI'art. 18 cp. 3 (consid. 2).
2. L'ordinanza 4 gennaio 1943 deI Dipartimento federale delle finanze e delle dogane concernente la riscossione dell'imposta generale p~r Ia difesa nazionale dovuta dagIi stranieri (imposta globale) non ha. derogato alla regola degli art. 3 cifra 1 e 18 cp. 3 DIN, ma ha solamente precisato questaregola !:lU di un punto particolare. DeI resto, il Dipartimento non avrebbe avuto la compentenza per ordinare una tale deroga (consid. 3). A. - L'intimee Dlle Jeanne Bayan, de nationalite fran- 9aise, nee a Paris en 1875, reside a Lausanne depuis le 22 septembre 1939, dans un appartement meubIe qu'elle occupe avec son frere et ses deux soours. Elle est au bene- fice d'un permis de sejour renouvelable periodiquement ; elle n'exerce pas et il'a jamais exerce d'activite lucrative en Suisse. Les circonstances de la guerre et de l'apres-guerre, \ son age et son etat de sante sont la· cause de son sejour prolonge a Lausanne; mais selon les constatations de l'au- torite cantonale,· elle n'a jamais abandonne l'idee de retourner a Paris, centre de· ses interets. Depuis son arrivee en Suisse, Dlle Bayan a reguliere- ment paye l'impöt global pour la defense nationale prevu a l'art. 18 a1. 3 AIN. La taxation pour la 4e periode lui a eM notifiee le 30 novembre 1947. Par acte du 27 janvier 1948, l'Administration federale des contributions (€ln abrege: AFC) a recouru aupres de la Commission cantonale vaudoise de recours an matiere d'impöt et de sacrifice pour la defense nationale (€ln abrege: CCR) en demandant que cette taxation soit annulee et 1a cause renvoyee a ·l'administration cantonale pour qu'il soit procede a une nouvelle taxation confor- mement aux prescriptions ordinaires. A l'appui de son recours, l'AFC a fait valoir que selon les art. 3 eh. 1 lit. c et 18 aL 3 AIN, l'impöt global ne s'appliquait qu'aux etrangers sejournant. dans certaines conditions en Suisse, sans Y' avoir leur domicile; que pour l'impöt de defense nationale, le domicile se determinait selon les principes des art. 23 a 26 CC et se trouvait par consequent au lieu ou une personnereside avee l'iI;Ltention de s'y etäblir ; que Bundesrechtliche Abgaben. N° 54. 287 la contribuable sejournait a Lausanne depuis 1939 et avait declare yavoir son domicile lors de la procedure decerti- fication de ses avoirs bloques aux Etats-Unis (procedure pour laquelle on exige que le domicile principal soit en Suisse, le simple sejour ne pouvant justifier un droit a la
• certification); que, la contribuable ayant son domieile en Suisse, l'impöt a forfait ne lui etait pas applieable et qu'elle devait etre taxee selon les prescriptions ordinaires, tant pour l'impöt que pour le sacrifice de defense nationale. Invitees a se determiner, la contribuable d'une part et l'Administrationcantonale d'autre part ont conclu l'une et l'autre au rejet du recours. Statuant par decision rendue le 13 juillet 1948, la CCR a rejete le recours de l'AFC en faisant valoir en substance l'argumentation suivante: Usant de la competence que lui eonferait l'art. 18 a1. 3 in /ine AIN, le Departement fMeral des finances et des douanes a rendu le 4 janvier 1943 une ordonnance concernant la perception de l'impöt general pour la defense· nationale du par les etrangers (impöt global) ; comme cette disposition autorisait le departement aderoger a l'arrete, les dispositions de l'ordonnance qui sont contraires a celles de l'arrete doivent etre examinees et interpretees pour elles-memes et priment ces dernieres. Or l'art. 1 aL 2 de l'ordonnance deroge precisement a l'arrete; selon €lette disposition, les etrangers satisfaisant aux conditions qu'elle pose sont reputes sejourner en Suisse au sens de l'art. 18 a1. 3 AIN et peuvent demander a etre soumis a l'impöt forfaitaire ; en ne faisant intervenir ni le but, ni la duree de la residence, cette disposition etend la notion usuelle de sejour et restreint par consequent celle de domicile ; elle deroge ainsi a l'art. 3 eh. llit. a et a l'art. 4 AIN ; cette derogation a ete consacree par la jurisprudence du Tribunal federal dans plusieurs arrets: W. R. (Archives de droit fiscal, voL 14 p. 68); V. B. (Archives, voL 15p. 203) ; dame Sch. (RO 73 I 408). La recourante, qui ignore l'art. 1 a1. 2 de l'ordollnance du 4 janvier 1943,' fonde donc son recours 288 Verwaltungs- und Disziplinarreoht. sur une interpretation erronee des prescriptions legales; si son interpretation etait admise, elle rendrait pratique- ment lettre morte l'art: 18 al. 3 AIN; or ce regime d'excep- tion a 13M -cree pour favoriser l'etablissement de rentiers etrangers en Suisse, en simplifiant pour eux les formaliMs fiscales et en allegeant leur charge d'impot; on ne peut • atteindre ce but qu'en appliquant l'impot a forfait a toutes les personnes designoos a l'art. 1 al. 2 de l'ordon- nance, sans se demander si ces' personnes peuvent etre considerees comme domicilioos en Suisse selon les notions habituelles. Cette interpretation parait d'autant plus justi- fiee que l'ordonnance du 4 janvier 1943 fait abstraction de la notion de domicile al'etranger qui a eM expressement prevue par la premiere- ordonnance du. 17 avril 1941 (art. 1 al. 2), comme aussi par les ordonnances des 11 avril 1934 et 12 janvier 1939 concernant l'impot global du dans le cadre de la contribution federale de crise et par l'art. 15 ASN Ir ; en supprimant cette condition dans l'ordonnance du 4 janvier 1943, on a voulu manifestement faire abstrac- tion de Ia notion de domicile pour s'en tenir exclusivement a celle de sejour. D'aiUeurs, l'AFC n'a fait aucune objec- tion al'application de l'impöt global pour les 2e et 3e perio- des de l'impot de defense nationale; c'est seulement apres l'envoi des declarations pour la 4e periode qu'elle a mani- feste son intention d'interpreter differemment l'ordon- nance, influencoo sans doute par le grand nombre de demandes de certification d'avoirs bloques aux Etats-Unis dont elle a eu connaiss~nce ; or la declaration de la contri- buable, qui s'est prevalue de son domi~ile en Suisse pour obtenir la certification de ses avoirs bloques aux Etats· Unis, est sans pertinence pour determiner les conditions d'application de l'impot de defense· nationale; car la notion de domicile, au sens des dispositions relatives a la certification des avolrs bloques, est plus large que la definition· habituelle: il suffit, pour les etrangers, qu'il soient titulaires d'un livret pour etrangers et qu'ils ·aient reside effectivement pendant une annoo en Suisse. En Bundesreohtliohe Abgaben. N° 54. 289 l'espece, la contribuable remplit toutes les conditions posees a l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1943 ; elle doit des lors etre soumise au regime de l'impot global, ainsi qu'elle l'a demande, sans qu'il yait lieu de rechercher si elle a son domicile en Suisse au sens des art. 4 AIN et 23 CC. B. - En temps utile, l'AFC a interjete au Tribunal faderal un recours de droit administratif par lequel. elle a conclu a la nullite de la decision de la CCR et au renvoi de la cause a cette derniere afin qu'elle fasse proceder a une nouvelle taxation selon les prescriptions ordinaires. A l'appui de son recours, l'AFC reprend en substance l'argumentation qu'elle avait developpee devant la CCR. Elle conteste que l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 4 jan- vier 1943 ait la portee que lui prete l'autorite fiscale can- tonale et elle soutient que cette disposition, qui doit et~e interpretee dans le cadre des art. 3 ch. 1 et 18 MN, ne peut s'appliquer qu'a des personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse. Elle fait valoir qu'a supposer meme que cette disposition ait la portoo que lui a attribuoo la OCR, le Departement federal des finances et des douanes n'aurait pas eu la competence de modifier de sa propre autorite le cercle des beneficiaires de l'imposition globale fixe imperativement par l!art. 3 eh. 1 lit. e AIN. Elle eritique l'argumentation que la CCR a tiroo de la compa- raison entre l'art. 18 al. 3 AIN et les art. 15 ASN Ir et l er de l'ordonnance y relative du 6decembre 1944 et fait valoir que la divergence entre ees textes n'a qu'un carac- tare redactionnel, le legislateur n'ayant en aucun cas voulu prevoir deux regimes differents entre l'AIN et I'ASN II alors qu'il s'agit de deux impots crees a la meme epoque. Elle eonteste avoir admis la pratique de l'autorite fiseale vaudois~ et affirme au oontraire avoir attire l'atten- tion des autorites eantonales sur 1e fait que les etrangers. domicilies en Suisse ne beneficiaient pas de l'imposition globale, oomme en fait foi 'le texte de la formuleseion laquelle l'etranger qui sollieite cette faveur declare expres- 19 AS 74 I - 1948 290 Verwaltungs. und Disziplinarrecht. sement qu'll « n'a pas de domielle en Suisse»; elle expose que la plupart des cantons se sont eonformes.8. ees instrue- tions, puisque la moitie d'entre eux ne signalent aueun eas d'impositioil globale, que les autres n'en eomptent que 80 au total, et que seuls les eantons de Vaud et de Geneve ont mis respeetivement 1500 et 1000 etrangers au benMiee de l'art. 18 a1. 3 AIN. L'AFC eonelut que, le domieile fiscal d'un eontribuable setrouvant au lieu ou il reside avee l'intention de s'y etablir, conformement 8. l'art. 23 a1. 1 CC, Dlle Bayan remplit ees eonditions, qu'elle a done son domieile dans le eanton de Vaud et qu'elle doit des lors etre imposoo selon les preseriptions ordinaires. O. - La Commission eantonale de reeours en matiere d'impöt, l'Administration cantonale vaudoise de l'impöt pour la defense nationale et la contribuable Dlle Bayan ont ehaeune depose-un memoire dans lequel elles concluent au rejet du reeours. Oonsiderant en droit:
1. - Dans son recours du 27 janvier 1948 adresse a la CCR, l'AFC avait demande que la eontribuable soit taxoo selon les prescriptions ordinaires tant pour l'impöt que pour le nouveau saerifiee de defense nationale. Dans son recours au Tribunal federal, l'AFC n'a maintenu ses conelusions qu'im ee qui eoncerne l'impöt de defense nationale, en sorte que la Cours de eeans n'a pas 8. se prononcer sur la taxation relative au saerifice de defense nationale, qui n'est plus en cause. D'ailleurs, il ya lieu de relever que les delais de 30, respeetivement 60 jours prevus par l'art. 18 ASN II en eorrelation avee l'art. 107 AIN etaient eehus au moment ou l'AFC adepose son reeours du 27 janvier 1948.
2. - La question litigieuse est de determiner en l'espece si, eomme le pretend la CCR, l'art. 1 al. 2 de l'ordonnanee du 4 janvier 1943 a deroge a l'art. 3 eh. 1 lit. a AIN en ee sens que les etrangers qui ne sont pas nes en Suisse et qui y s6journent sans y exercer ou y avoir jamais exeree une aetiviM a but lueratif peuvent sollieiter le benefiee de Bundesrechtliche Abgaben. N0 54. 291 l'imposition globale meme s'ils sont domieilies en Suisse. Ür, sur la base des textes Iegaux (art. 3, 4 et 18 a1. 3 AIN), eette question doit eertainement etre resolue negative- ment. En effet, l'art. 3 eh. 1 AIN (exeeption faite de ladispo- sition de la lit. d eoncernant les personnes au serviee de la Confederation a l'etranger) prevoit trois groupes de per- sonnes physiques quisont soumises a l'impöt de defense nationale: a) eelles qui ont leur domieile en Suisse;
b) celles qui sejournent en Suisse en Y exer9ant une aeti- viM luerative ; c) eelles qui sejournent en Suisse pendant une periode d'une eertaine duroo sans y exercer une activite luerative. Quant au domieile, il se determine d'apres les art. 23 a 26 CC. TI resulte done de l'enumeration de l'art. 3 eh. 1 qu'une personne physique ne peut appar- tenir qu'a l'un des trois groupes prevus. Ür, les eontri- buables ayant leur domieile en Suisse etant expressement designes sous lit. a, les personnes visees sous lit. b et e, qui appartiennent 8. un autre groupe, ne peuvent etre elles aussi domieilioos en Suisse. . D'autre part,le groupe des personnes qui peuvent bene- fieier de l'impöt global est defini a l'art. 18 a1. 3 AIN,qui le limite amt « personnes citees 8. l'art. 3 eh. 1 lit. e, qui ne sejournent en Suisse que pour s'y delasser ou s'y reposer. » Ainsi done, les peJ'sonnes appartenant aux groupes a et b de l'art. 3 eh. 1 sont d'embIee exclues du benefiee de l'imposition forfaitaire ; en outre, parmi les personnes du groupe e, seules eeIles qui sejournent en Suisse « pour s'y delasser ou s'y reposer» peuvent pretendre a l'impöt global. Manifestement, le motif de eettereglementation est de limiter eette faveur fiscale aux personnes dontles liens avee la Suisse sont les plus faibles. TI y a lieu da relevera eet egard que I'AIN differe de l'ACF du 19 jan- vier 1934 coneernant la eontribution federale de erise (en abrege: ACC) dont l'art. 18 al. 3, qui renvoyait a l'art. 5 eh. 1 lit. -a et e, admettait ainsi l'imposition globale en faveur de personnes ayant leur domieile en Suisse, dans la Verwaltungs- und Disziplinarrecht. mesure ou elles n'ysejournaient que pour des raisons de sante. Comme l'AIN, qui a par ailleurs repris mot pour mota l'art. 3 eh. 1 le texte de l'art. 5 eh. 1 ACC, ne se r6fere (a l'art. 18 a1. 3) qu'a l'art. 3 eh. 1 lit. e, il ya lieu d'admettreque le legislateur, en eru.ctant l'AIN, a entendu modifier la reglementation de l'ACC et exelure de l'impo~ sition globale les personnes domieiliees en Suisse (ef. dans ee sens I. BLUMENSTEIN, Allgemeine Wehrsteuer, p. 160 N. 2; HENGGELER, Pausehalierung der Wehrsteuer, dans « Von der Steuer in der Demokratie » p. 175-176). La meme evolution s'est ml}nifestee en ce qui eoneerne le sacrifice de defense nationale. Si la reglementation de l' ASN I 6tait moins elaire que eelle de l'ACC (l'art. 30 ASN I renvoyait a l'art. 4 eh. llit. a qui indiquait les personnes « domicili6es en Suisse ou y sejournant durant trois mois au moins »), en revanehe les dispositions de l' ASN II ne laissent aueun doute: l'art. 15 ASN II ne prevoit la eontribution globale qu'en faveur des personnes « qui n'ont pas de domicile en 15uisse». Cette precision est motivee non pas, eomme le eroit la CCR, en vue d' etablir une divergence entre l' ASN II et l'AIN, mais bien par le fait que l'art. 3 ASN H, eontrai- rement a l'art. 3 eh. 1 AIN, ne eree pas de groupes distinets entre les personnes domiciliees en Suisse et celles qui ne le sont pas ;il etait des lorsnecessaire de dire expressement que seules les personnes non domiciliees en Suisse bene- ficiaient de l'imposition globale, alors que eette precision n'etait pas indispensable, en maW~re d'impöt de defense nationale,puisque le renvoi de l'art. 18 al. 3 AIN a l'art. 3 eh. llit. e ne peutconcerner par definition que des per- sonnes non domieiliees en Suisse. En eonsequenee, la meme reglementation existe tant pour le sacrifiee que POUT l'impöt de defeDse nationale, en ee sens que e'est le meme groupe de personnes qui ben~fieient de l'imposition for- faitaire. Aussi bien une differenciation entre les deux eon- tributions n'aurait-elle pas eM justifiee sur ce point.
3. - Pour motiver son point de vue, 1a CCR invoque l'art.I a1. 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1943, qui aurait modifi61a reglementation prevue par les art. 3 eh. 1 et Bundesrechtliehe Abga.ben. N° ö," 293 18 AIN, et soutient que le Departement federal des finances et des douanes etait eompetent, en vertu de l'art. 18 al3 in fim AIN, pour ordonner une teIle derogation. L'al. 1 de l'art. I de l'ordonnance du 4 janvier 1943 d6finit le groupe des personnes pouvant benefieier de l'im- position globale dans'Jes memes termes que les art. 3 eh. 1 lit. e et 18 a1. 3 AIN. Quanta l'alinea 2, sa formule est plus large que eelle de l'art. 18 a1. 3 AIN, puisque les per- sonnes qui sejournent en Suisse pour,des motifs autresque le repos ou le delassement peuvent demander de payer l'impöt forfataire. Mais par ailleurs, il restreint le eercle des ben6fieiaires puisque; en plus des conditions posees par les art. 3 eh. 1 lit. e et 18 al. 3 AIN, il exige que les ayants droit soient des personnes de nationalite etrangere qui ne sont pas nees en Suisse et qui y resident sans yavoir jamais exeree une activiM a but lucratif. Sans doute, l'art. 1 a1. 2 de l'ordonnance ne dispose-t-il pas que l'etran- ger doit avoir un domicile hors da Suisse, en quoi il differe de l'ordonnance du 17 avril 1941. Mais eette modification se justifie vraisemblablement par la difficulte eprouvee par l'etranger a 6tablir l'existenee !i'un domieile horsde -Suisse, tout comme la renonciation a exiger la preuve que le sejour a lieu en vue du repos ou du d61assement a-t-elle sans doute pour motif une simplification de la tache de l'autorite fiscale, qui n'a pas areehereher dans chaque cas particulier si les 6trangers qui remplissent les conditions de l'art. 1 al. 2 sejournenten Suisse pour se reposer et se dela,sser au sens de l'art. 18 a1. 3 AIN. TI n'est done pas etabli que le Departement f6d&al des finances et des douanesait voulu, en edictant l'art. 1 da l'ordonnance du 4 janvier 1943, d6roger a la regle posee aux art. 3 eh. llit. c et 18 al. 3 AIN, mais il apparait au contraire qu 'il a entendu preciser cette regle sur un point particulier. L'argumentation de la CCR selon la quelle l'art. 1 al. 2 de l'ordonnanee aurait croo une notion parti- culiere du sejour qui serait appHcable aux etrangers rem- pllSsant les eonditions legales prevues par cette disposition ne pourrait a la rigueur 'se soutenir que si celle-ci etait 294 VerwaJ.tungs- und Disziplinarrecht. detachee de son contexte et interpretee isoIement. En revanche, vu les termes de l'art. 1 al. Ide l'ordonnance, qui se refere expressement aux art. 3 ch. 1 lit. c et 18 al. 3 AIN, -il n'est pas possible d'admettre qua le Departe- ment f6d6ral des finances et des douanes ait voulu, al'al. 2 du meme article, creer une derogation a ces dispositions. Quant a l'argumentation que la CCR croit pouvoir tirer, al'appui de son point de vue, de la jurisprudence du Tri- bunal fed6ral (cf. arrets R., Archives de droit fiscal, vol. 14
p. 68, et Sch., RO 73 I 408), elle est depourvue de fonde- ment, la question a juger dans ces arrets etant entierement differente de celle de la presente espElCe. D'ailleurs, a supposer meme que l'argumentation de ,la CCR fUt pertinente et que l'art. laI. 2 de l'ordonnance ait cree une notion particuliere du sejour, une teIle derogation aux principes de FAIN ne serait pas admissible. En effet, si l'art. 18 aL 3 in fine Am confere au Departement federal des finances et des douanes le droit d'edicter des pres- criptions pouvant deroger aux dispositions de l'arrete, cette competence ne peut s'entendre que des prescriptions relatives ala perception meme de l'impöt. Mais il n'appa- rait pas en revanche que le Iegislateur ait voulu autoriser le Departement des financeset des douanes a modifier les groupes memes des contribuables tels qu'ils ont ete fixes par l'art. 3 ch. I lit. c et 18 al. 3 AIN (cf. dans ce sens HENGGELER, op. c:lt. p. 177 ; WACKERNAGEL, ibidem, p. 31). A cet egard, la competence du Departement ne sembla pas ,differente de celle que lui accorde l'art. 15 in fine ASN 11 en matiere de sacrifice pour la defense nationale; une diver- gence d'interpretation entre les deux arretes (AIN et ASN) quant al'etendue de cette competence ne parait du moins pas fondee. Des lors, l'argumentation de Ia CCR doit, de toute fa90n, etre ecartee.
4. - TI resulte des considerants qui precedent que la pratique de l'autorite fiscale vaudoise d'imposer globale- ment des etrangers <iui ont, leur domicile en Suisse est inconciliable,avec les dispositions legales actuelles de l'AIN Bundesrechtliche Abgp.ben. N0 54. 295 et de l'ordonnance du 4 janvier 1943 et qu'elle ne peut etre maintenue. La circoIistance invoquee par la CCR que l'AFCaurait, sans protester, admis cette pratique pen,'üant plusieurs annees est sans pertinence, car il est toujours loisible a une autorite de modifierson point de vue quand un n01lvel examen de la question l'engage a constater que la solution nouvelle est plus oonforme a l'intention du legislateur.
5. - TI reste a determiner si l'intimee, Dlle Bayan, est reellement domiciliee a Lausanne, au sens des art. 23 et suiv. CC, auquel cas elle devra etre taxee, pour l'impöt de defense nationale, selon, les prescriptions ordinaires. Toutefois, l'autorite fiscale cantonale ne s'etant pas encore prononcee sur ce point, la Cour de ceans n'a pas a prendre position a ce sujet. En effet, c'est a l'autorite de premiere instance, qui est le mieux a meme de determiner et de verifier les circonstances particulieres de chaqueespece, qu'il appartient en premier lieu d'approoier si les conditions du domicile sont reunies ou non. TI convient en conseqiIence de renvoyer la cause a l'autorite cantonale qui etablira si, conformement aux principes de la loi et de la jurisprudence, Dlle Bayan est domiciliee a Lausanne. TI ya lieu de pre- ciser a cet egard que la declaration de la contribuable qui s'est prevalue de son domicile en Suisse pour obtenir la certification de ses avoirs suisses aux Etats-Unis, est sans pertinence aucune pour la determination du domicile; car, ainsi que le releve justement la CCR, la notion de domicile, au sens des dispositions relatives a la certifica- tion des avoirs bIo ques , est plus large que la definition habituelle, puisqu'il suffit que l'etranger soit titulaire d'un livret pour etrangers et qu'il ait reside pendant une annee en Suisse. Par ces motifs, ,le Tribunal fbUral prononce : Le reoours est admis et la cause renvoyee a l'autorite cantonale vaudoise pour nouvelle decision.