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74_I_285

BGE 74 I 285

Bundesgericht (BGE) · 1948-01-01 · Français CH
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2840

Staatsrecht.

pretend pas que le jugement attaque viole un droit de

cette nature et pour ce qui est des recours fondes sur

Ja violation d'autres droits constitutionnels, notamment

du droit a l'egaliM de traitement consacre par l'art. 4

Ost., il est de jurisprudence constante qu'il est possible

d'y renoncer, sinon par avance, du moins une fois rendue

la decisi()n cantonale qui est censee les avoir violes (cf.

RO I 27 200,,71 I 36, arret St';dtmusik Konkordia deja

cite, BIRCHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über

die Organisation der Bundesrechtspflege, p. 351.00 art. 81

eh. 1 lettre b).

La recourante n'a pas souleve de nouveaux moyens

dans son second recours. Mais alors meme qu'elle l'eut

fait, cela ne rendrait pas 1e second recours recevable,

car le retrait d'un recours fondesur la violation d'un

droit constitutionnel autre que ceux auxquels on ne peut

renoncer valablement n'implique pas simplement une

renonciation aux moyens qui avaient eM invoques a.

l'appui de ce recours, mais comporte d'une fac;on generale

une renonciation au droit de recours lui-meme.

Le Tribunal federal prononce :

La recours est irrecevable.

Bundesrechtliehe Abgaben.' N° 54.

B. VERWALTUNGS·

UND DISZIPLINARRECHT

DROIT ADMINISTRATIF

ET D ISCIPLIN AIRE

I. BUNDESRECHTLICHE ABGABEN

CONTRIBUTIONS DE DROIT FEDERAL

'285

54. Mret du 12 nov.embre 1948 dans la cause Administration

fMerale des eontributions contre la Commission eantonale

vaudolse de reeours en matiere d'impot et de saerifiee de defense

.

nationale et DUe Bayan.

Impßt pour la defense nationale:

1. Las art. 3 eh. 1 et 18 801. 3 AIN doivent .etre interpretes en ce

sens que des personnes domieiliees en Suisse au sens des art. 2.3

et sv. ce ne peuvent bemHicier de 1'impöt global prevu par .

l'art. 18 801. 3 (consid. 2).

2. En edictant l'art. 1 801. 2 de rordonnance du 4 janvier 1943

concernant 180 perception de l'impöt general pour la defense

nationale dß. par les etran~ers (impöt global), le Departement

fMeral des finances et des douanes n '80 pas deroge a. 180 regle

des art. 3 eh. let 18801. 3 AIN, mais il 80 seulement prooise cette

regle sur un point particulier. D'ailleurs, le Departement n'au-

rait pas eta competent pour ordonner une teIle derogation

(consid. 3). _

Weh.r8teuer :

1. Die Pauschalbesteuerung nach Art. 18 Abs. 3 WStB findet auf

Personen, die in der Schweiz ihren Wohnsitz (Art. 3 Ziff. 1)

haben, nicht Anwendung (Erw. 2).

2. Die Verfügung des eidg. Finanzdepartements vom 4 . .Tanuar

1943 über die Pauschalierung der allgemeinen Wehrsteuer für

Ausländer enthält eine Ausführungsbestimmung im Rahmen .

der gesetzlichen Ordnung, nicht eine Abänderung derselben

(Erw.3).

ImpOBta per la dif88a nazionale:

L Gli an. 3 cifra 1 e 18 cp. 3 DIN debbono essers interpretati

nel senso chele-persone.domiciliate in Isvizzera a norma degli

286

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

art. 23 sgg ce non possono beneficiare dell'imposta globale

prevista dalI'art. 18 cp. 3 (consid. 2).

2. L'ordinanza 4 gennaio 1943 deI Dipartimento federale delle

finanze e delle dogane concernente la riscossione dell'imposta

generale p~r Ia difesa nazionale dovuta dagIi stranieri (imposta

globale) non ha. derogato alla regola degli art. 3 cifra 1 e 18

cp. 3 DIN, ma ha solamente precisato questaregola !:lU di un

punto particolare. DeI resto, il Dipartimento non avrebbe avuto

la compentenza per ordinare una tale deroga (consid. 3).

A. -

L'intimee Dlle Jeanne Bayan, de nationalite fran-

9aise, nee a Paris en 1875, reside a Lausanne depuis le

22 septembre 1939, dans un appartement meubIe qu'elle

occupe avec son frere et ses deux soours. Elle est au bene-

fice d'un permis de sejour renouvelable periodiquement;

elle n'exerce pas et il'a jamais exerce d'activite lucrative

en Suisse. Les circonstances de la guerre et de l'apres-guerre,

\ son age et son etat de sante sont la· cause de son sejour

prolonge a Lausanne; mais selon les constatations de l'au-

torite cantonale,· elle n'a jamais abandonne l'idee de

retourner a Paris, centre de· ses interets.

Depuis son arrivee en Suisse, Dlle Bayan a reguliere-

ment paye l'impöt global pour la defense nationale prevu

a l'art. 18 a1. 3 AIN. La taxation pour la 4e periode lui

a eM notifiee le 30 novembre 1947.

Par acte du 27 janvier 1948, l'Administration federale

des contributions (€ln abrege: AFC) a recouru aupres de

la Commission cantonale vaudoise de recours an matiere

d'impöt et de sacrifice pour la defense nationale (€ln

abrege: CCR) en demandant que cette taxation soit

annulee et 1a cause renvoyee a ·l'administration cantonale

pour qu'il soit procede a une nouvelle taxation confor-

mement aux prescriptions ordinaires. A l'appui de son

recours, l'AFC a fait valoir que selon les art. 3 eh. 1 lit. c

et 18 aL 3 AIN, l'impöt global ne s'appliquait qu'aux

etrangers sejournant. dans certaines conditions en Suisse,

sans Y' avoir leur domicile; que pour l'impöt de defense

nationale, le domicile se determinait selon les principes

des art. 23 a 26 CC et se trouvait par consequent au lieu

ou une personnereside avee l'iI;Ltention de s'y etäblir; que

Bundesrechtliche Abgaben. N° 54.

287

la contribuable sejournait a Lausanne depuis 1939 et avait

declare yavoir son domicile lors de la procedure decerti-

fication de ses avoirs bloques aux Etats-Unis (procedure

pour laquelle on exige que le domicile principal soit en

Suisse, le simple sejour ne pouvant justifier un droit a la

• certification); que, la contribuable ayant son domieile en

Suisse, l'impöt a forfait ne lui etait pas applieable et qu'elle

devait etre taxee selon les prescriptions ordinaires, tant

pour l'impöt que pour le sacrifice de defense nationale.

Invitees a se determiner, la contribuable d'une part et

l'Administrationcantonale d'autre part ont conclu l'une

et l'autre au rejet du recours.

Statuant par decision rendue le 13 juillet 1948, la CCR

a rejete le recours de l'AFC en faisant valoir en substance

l'argumentation suivante:

Usant de la competence que lui eonferait l'art. 18

a1. 3 in /ine AIN, le Departement fMeral des finances et

des douanes a rendu le 4 janvier 1943 une ordonnance

concernant la perception de l'impöt general pour la defense·

nationale du par les etrangers (impöt global); comme cette

disposition autorisait le departement aderoger a l'arrete,

les dispositions de l'ordonnance qui sont contraires a celles

de l'arrete doivent etre examinees et interpretees pour

elles-memes et priment ces dernieres. Or l'art. 1 aL 2 de

l'ordonnance deroge precisement a l'arrete; selon €lette

disposition, les etrangers satisfaisant aux conditions qu'elle

pose sont reputes sejourner en Suisse au sens de l'art. 18

a1. 3 AIN et peuvent demander a etre soumis a l'impöt

forfaitaire; en ne faisant intervenir ni le but, ni la duree

de la residence, cette disposition etend la notion usuelle

de sejour et restreint par consequent celle de domicile;

elle deroge ainsi a l'art. 3 eh. llit. a et a l'art. 4 AIN; cette

derogation a ete consacree par la jurisprudence du Tribunal

federal dans plusieurs arrets: W. R. (Archives de droit

fiscal, voL 14 p. 68); V. B. (Archives, voL 15p. 203); dame

Sch. (RO 73 I 408). La recourante, qui ignore l'art. 1 a1. 2

de l'ordollnance du 4 janvier 1943,' fonde donc son recours

288

Verwaltungs- und Disziplinarreoht.

sur une interpretation erronee des prescriptions legales;

si son interpretation etait admise, elle rendrait pratique-

ment lettre morte l'art: 18 al. 3 AIN; or ce regime d'excep-

tion a 13M -cree pour favoriser l'etablissement de rentiers

etrangers en Suisse, en simplifiant pour eux les formaliMs

fiscales et en allegeant leur charge d'impot; on ne peut •

atteindre ce but qu'en appliquant l'impot a forfait a

toutes les personnes designoos a l'art. 1 al. 2 de l'ordon-

nance, sans se demander si ces' personnes peuvent etre

considerees comme domicilioos en Suisse selon les notions

habituelles. Cette interpretation parait d'autant plus justi-

fiee que l'ordonnance du 4 janvier 1943 fait abstraction

de la notion de domicile al'etranger qui a eM expressement

prevue par la premiere- ordonnance du. 17 avril 1941

(art. 1 al. 2), comme aussi par les ordonnances des 11 avril

1934 et 12 janvier 1939 concernant l'impot global du dans

le cadre de la contribution federale de crise et par l'art. 15

ASN Ir; en supprimant cette condition dans l'ordonnance

du 4 janvier 1943, on a voulu manifestement faire abstrac-

tion de Ia notion de domicile pour s'en tenir exclusivement

a celle de sejour. D'aiUeurs, l'AFC n'a fait aucune objec-

tion al'application de l'impöt global pour les 2e et 3e perio-

des de l'impot de defense nationale; c'est seulement apres

l'envoi des declarations pour la 4e periode qu'elle a mani-

feste son intention d'interpreter differemment l'ordon-

nance, influencoo sans doute par le grand nombre de

demandes de certification d'avoirs bloques aux Etats-Unis

dont elle a eu connaiss~nce; or la declaration de la contri-

buable, qui s'est prevalue de son domi~ile en Suisse pour

obtenir la certification de ses avoirs bloques aux Etats·

Unis, est sans pertinence pour determiner les conditions

d'application de l'impot de defense· nationale; car la

notion de domicile, au sens des dispositions relatives a la

certification des avolrs bloques, est plus large que la

definition· habituelle: il suffit, pour les etrangers, qu'il

soient titulaires d'un livret pour etrangers et qu'ils ·aient

reside effectivement pendant une annoo en Suisse. En

Bundesreohtliohe Abgaben. N° 54.

289

l'espece, la contribuable remplit toutes les conditions

posees a l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1943;

elle doit des lors etre soumise au regime de l'impot global,

ainsi qu'elle l'a demande, sans qu'il yait lieu de rechercher

si elle a son domicile en Suisse au sens des art. 4 AIN et

23 CC.

B. -

En temps utile, l'AFC a interjete au Tribunal

faderal un recours de droit administratif par lequel. elle a

conclu a la nullite de la decision de la CCR et au renvoi

de la cause a cette derniere afin qu'elle fasse proceder a

une nouvelle taxation selon les prescriptions ordinaires.

A l'appui de son recours, l'AFC reprend en substance

l'argumentation qu'elle avait developpee devant la CCR.

Elle conteste que l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du 4 jan-

vier 1943 ait la portee que lui prete l'autorite fiscale can-

tonale et elle soutient que cette disposition, qui doit et~e

interpretee dans le cadre des art. 3 ch. 1 et 18 MN, ne

peut s'appliquer qu'a des personnes n'ayant pas leur

domicile en Suisse. Elle fait valoir qu'a supposer meme

que cette disposition ait la portoo que lui a attribuoo la

OCR, le Departement federal des finances et des douanes

n'aurait pas eu la competence de modifier de sa propre

autorite le cercle des beneficiaires de l'imposition globale

fixe imperativement par l!art. 3 eh. 1 lit. e AIN. Elle

eritique l'argumentation que la CCR a tiroo de la compa-

raison entre l'art. 18 al. 3 AIN et les art. 15 ASN Ir et

l er de l'ordonnance y relative du 6decembre 1944 et fait

valoir que la divergence entre ees textes n'a qu'un carac-

tare redactionnel, le legislateur n'ayant en aucun cas

voulu prevoir deux regimes differents entre l'AIN et

I'ASN II alors qu'il s'agit de deux impots crees a la meme

epoque. Elle eonteste avoir admis la pratique de l'autorite

fiseale vaudois~ et affirme au oontraire avoir attire l'atten-

tion des autorites eantonales sur 1e fait que les etrangers.

domicilies en Suisse ne beneficiaient pas de l'imposition

globale, oomme en fait foi 'le texte de la formuleseion

laquelle l'etranger qui sollieite cette faveur declare expres-

19

AS 74 I -

1948

290

Verwaltungs. und Disziplinarrecht.

sement qu'll « n'a pas de domielle en Suisse»; elle expose

que la plupart des cantons se sont eonformes.8. ees instrue-

tions, puisque la moitie d'entre eux ne signalent aueun eas

d'impositioil globale, que les autres n'en eomptent que

80 au total, et que seuls les eantons de Vaud et de Geneve

ont mis respeetivement 1500 et 1000 etrangers au benMiee

de l'art. 18 a1. 3 AIN. L'AFC eonelut que, le domieile

fiscal d'un eontribuable setrouvant au lieu ou il reside

avee l'intention de s'y etablir, conformement 8. l'art. 23

a1. 1 CC, Dlle Bayan remplit ees eonditions, qu'elle a done

son domieile dans le eanton de Vaud et qu'elle doit des

lors etre imposoo selon les preseriptions ordinaires.

O. -

La Commission eantonale de reeours en matiere

d'impöt, l'Administration cantonale vaudoise de l'impöt

pour la defense nationale et la contribuable Dlle Bayan

ont ehaeune depose-un memoire dans lequel elles concluent

au rejet du reeours.

Oonsiderant en droit:

1. -

Dans son recours du 27 janvier 1948 adresse a la

CCR, l'AFC avait demande que la eontribuable soit taxoo

selon les prescriptions ordinaires tant pour l'impöt que pour

le nouveau saerifiee de defense nationale. Dans son recours

au Tribunal federal, l'AFC n'a maintenu ses conelusions

qu'im ee qui eoncerne l'impöt de defense nationale, en sorte

que la Cours de eeans n'a pas 8. se prononcer sur la taxation

relative au saerifice de defense nationale, qui n'est plus

en cause. D'ailleurs, il ya lieu de relever que les delais de

30, respeetivement 60 jours prevus par l'art. 18 ASN II

en eorrelation avee l'art. 107 AIN etaient eehus au moment

ou l'AFC adepose son reeours du 27 janvier 1948.

2. -

La question litigieuse est de determiner en l'espece

si, eomme le pretend la CCR, l'art. 1 al. 2 de l'ordonnanee

du 4 janvier 1943 a deroge a l'art. 3 eh. 1 lit. a AIN en ee

sens que les etrangers qui ne sont pas nes en Suisse et qui

y s6journent sans y exercer ou y avoir jamais exeree une

aetiviM a but lueratif peuvent sollieiter le benefiee de

Bundesrechtliche Abgaben. N0 54.

291

l'imposition globale meme s'ils sont domieilies en Suisse.

Ür, sur la base des textes Iegaux (art. 3, 4 et 18 a1. 3 AIN),

eette question doit eertainement etre resolue negative-

ment.

En effet, l'art. 3 eh. 1 AIN (exeeption faite de ladispo-

sition de la lit. d eoncernant les personnes au serviee de la

Confederation a l'etranger) prevoit trois groupes de per-

sonnes physiques quisont soumises a l'impöt de defense

nationale: a) eelles qui ont leur domieile en Suisse;

b) celles qui sejournent en Suisse en Y exer9ant une aeti-

viM luerative; c) eelles qui sejournent en Suisse pendant

une periode d'une eertaine duroo sans y exercer une

activite luerative. Quant au domieile, il se determine

d'apres les art. 23 a 26 CC. TI resulte done de l'enumeration

de l'art. 3 eh. 1 qu'une personne physique ne peut appar-

tenir qu'a l'un des trois groupes prevus. Ür, les eontri-

buables ayant leur domieile en Suisse etant expressement

designes sous lit. a, les personnes visees sous lit. b et e, qui

appartiennent 8. un autre groupe, ne peuvent etre elles

aussi domieilioos en Suisse.

.

D'autre part,le groupe des personnes qui peuvent bene-

fieier de l'impöt global est defini a l'art. 18 a1. 3 AIN,qui

le limite amt « personnes citees 8. l'art. 3 eh. 1 lit. e, qui ne

sejournent en Suisse que pour s'y delasser ou s'y reposer. »

Ainsi done, les peJ'sonnes appartenant aux groupes a et b

de l'art. 3 eh. 1 sont d'embIee exclues du benefiee de

l'imposition forfaitaire; en outre, parmi les personnes du

groupe e, seules eeIles qui sejournent en Suisse « pour s'y

delasser ou s'y reposer» peuvent pretendre a l'impöt

global. Manifestement, le motif de eettereglementation

est de limiter eette faveur fiscale aux personnes dontles

liens avee la Suisse sont les plus faibles. TI y a lieu da

relevera eet egard que I'AIN differe de l'ACF du 19 jan-

vier 1934 coneernant la eontribution federale de erise (en

abrege: ACC) dont l'art. 18 al. 3, qui renvoyait a l'art. 5

eh. 1 lit. -a et e, admettait ainsi l'imposition globale en

faveur de personnes ayant leur domieile en Suisse, dans la

Verwaltungs- und Disziplinarrecht.

mesure ou elles n'ysejournaient que pour des raisons de

sante. Comme l'AIN, qui a par ailleurs repris mot pour

mota l'art. 3 eh. 1 le texte de l'art. 5 eh. 1 ACC, ne se

r6fere (a l'art. 18 a1. 3) qu'a l'art. 3 eh. 1 lit. e, il ya lieu

d'admettreque le legislateur, en eru.ctant l'AIN, a entendu

modifier la reglementation de l'ACC et exelure de l'impo~

sition globale les personnes domieiliees en Suisse (ef. dans

ee sens I. BLUMENSTEIN, Allgemeine Wehrsteuer, p. 160

N. 2; HENGGELER, Pausehalierung der Wehrsteuer, dans

« Von der Steuer in der Demokratie » p. 175-176). La meme

evolution s'est ml}nifestee en ce qui eoneerne le sacrifice

de defense nationale. Si la reglementation de l'ASN I 6tait

moins elaire que eelle de l'ACC (l'art. 30 ASN I renvoyait

a l'art. 4 eh. llit. a qui indiquait les personnes « domicili6es

en Suisse ou y sejournant durant trois mois au moins »),

en revanehe les dispositions de l'ASN II ne laissent aueun

doute: l'art. 15 ASN II ne prevoit la eontribution globale

qu'en faveur des personnes « qui n'ont pas de domicile en

15uisse». Cette precision est motivee non pas, eomme le

eroit la CCR, en vue d'etablir une divergence entre l'ASN II

et l'AIN, mais bien par le fait que l'art. 3 ASN H, eontrai-

rement a l'art. 3 eh. 1 AIN, ne eree pas de groupes distinets

entre les personnes domiciliees en Suisse et celles qui ne

le sont pas;il etait des lorsnecessaire de dire expressement

que seules les personnes non domiciliees en Suisse bene-

ficiaient de l'imposition globale, alors que eette precision

n'etait pas indispensable, en maW~re d'impöt de defense

nationale,puisque le renvoi de l'art. 18 al. 3 AIN a l'art. 3

eh. llit. e ne peutconcerner par definition que des per-

sonnes non domieiliees en Suisse. En eonsequenee, la

meme reglementation existe tant pour le sacrifiee que POUT

l'impöt de defeDse nationale, en ee sens que e'est le meme

groupe de personnes qui ben~fieient de l'imposition for-

faitaire. Aussi bien une differenciation entre les deux eon-

tributions n'aurait-elle pas eM justifiee sur ce point.

3. -

Pour motiver son point de vue, 1a CCR invoque

l'art.I a1. 2 de l'ordonnance du 4 janvier 1943, qui aurait

modifi61a reglementation prevue par les art. 3 eh. 1 et

Bundesrechtliehe Abga.ben. N° ö,"

293

18 AIN, et soutient que le Departement federal des finances

et des douanes etait eompetent, en vertu de l'art. 18 al3

in fim AIN, pour ordonner une teIle derogation.

L'al. 1 de l'art. I de l'ordonnance du 4 janvier 1943

d6finit le groupe des personnes pouvant benefieier de l'im-

position globale dans'Jes memes termes que les art. 3 eh. 1

lit. e et 18 a1. 3 AIN. Quanta l'alinea 2, sa formule est

plus large que eelle de l'art. 18 a1. 3 AIN, puisque les per-

sonnes qui sejournent en Suisse pour,des motifs autresque

le repos ou le delassement peuvent demander de payer

l'impöt forfataire. Mais par ailleurs, il restreint le eercle

des ben6fieiaires puisque; en plus des conditions posees

par les art. 3 eh. 1 lit. e et 18 al. 3 AIN, il exige que les

ayants droit soient des personnes de nationalite etrangere

qui ne sont pas nees en Suisse et qui y resident sans yavoir

jamais exeree une activiM a but lucratif. Sans doute,

l'art. 1 a1. 2 de l'ordonnance ne dispose-t-il pas que l'etran-

ger doit avoir un domicile hors da Suisse, en quoi il differe

de l'ordonnance du 17 avril 1941. Mais eette modification

se justifie vraisemblablement par la difficulte eprouvee

par l'etranger a 6tablir l'existenee !i'un domieile horsde

-Suisse, tout comme la renonciation a exiger la preuve que

le sejour a lieu en vue du repos ou du d61assement a-t-elle

sans doute pour motif une simplification de la tache de

l'autorite fiscale, qui n'a pas areehereher dans chaque cas

particulier si les 6trangers qui remplissent les conditions

de l'art. 1 al. 2 sejournenten Suisse pour se reposer et se

dela,sser au sens de l'art. 18 a1. 3 AIN.

TI n'est done pas etabli que le Departement f6d&al des

finances et des douanesait voulu, en edictant l'art. 1 da

l'ordonnance du 4 janvier 1943, d6roger a la regle posee

aux art. 3 eh. llit. c et 18 al. 3 AIN, mais il apparait au

contraire qu 'il a entendu preciser cette regle sur un point

particulier. L'argumentation de la CCR selon la quelle

l'art. 1 al. 2 de l'ordonnanee aurait croo une notion parti-

culiere du sejour qui serait appHcable aux etrangers rem-

pllSsant les eonditions legales prevues par cette disposition

ne pourrait a la rigueur 'se soutenir que si celle-ci etait

294

VerwaJ.tungs- und Disziplinarrecht.

detachee de son contexte et interpretee isoIement. En

revanche, vu les termes de l'art. 1 al. Ide l'ordonnance,

qui se refere expressement aux art. 3 ch. 1 lit. c et 18

al. 3 AIN, -il n'est pas possible d'admettre qua le Departe-

ment f6d6ral des finances et des douanes ait voulu, al'al. 2

du meme article, creer une derogation a ces dispositions.

Quant a l'argumentation que la CCR croit pouvoir tirer,

al'appui de son point de vue, de la jurisprudence du Tri-

bunal fed6ral (cf. arrets R., Archives de droit fiscal, vol. 14

p. 68, et Sch., RO 73 I 408), elle est depourvue de fonde-

ment, la question a juger dans ces arrets etant entierement

differente de celle de la presente espElCe.

D'ailleurs, a supposer meme que l'argumentation de,la

CCR fUt pertinente et que l'art. laI. 2 de l'ordonnance ait

cree une notion particuliere du sejour, une teIle derogation

aux principes de FAIN ne serait pas admissible. En effet,

si l'art. 18 aL 3 in fine Am confere au Departement federal

des finances et des douanes le droit d'edicter des pres-

criptions pouvant deroger aux dispositions de l'arrete,

cette competence ne peut s'entendre que des prescriptions

relatives ala perception meme de l'impöt. Mais il n'appa-

rait pas en revanche que le Iegislateur ait voulu autoriser

le Departement des financeset des douanes a modifier les

groupes memes des contribuables tels qu'ils ont ete fixes

par l'art. 3 ch. I lit. c et 18 al. 3 AIN (cf. dans ce sens

HENGGELER, op. c:lt. p. 177; WACKERNAGEL, ibidem, p. 31).

A cet egard, la competence du Departement ne sembla pas

,differente de celle que lui accorde l'art. 15 in fine ASN 11

en matiere de sacrifice pour la defense nationale; une diver-

gence d'interpretation entre les deux arretes (AIN et ASN)

quant al'etendue de cette competence ne parait du moins

pas fondee. Des lors, l'argumentation de Ia CCR doit, de

toute fa90n, etre ecartee.

4. -

TI resulte des considerants qui precedent que la

pratique de l'autorite fiscale vaudoise d'imposer globale-

ment des etrangers <iui ont, leur domicile en Suisse est

inconciliable,avec les dispositions legales actuelles de l'AIN

Bundesrechtliche Abgp.ben. N0 54.

295

et de l'ordonnance du 4 janvier 1943 et qu'elle ne peut

etre maintenue. La circoIistance invoquee par la CCR que

l'AFCaurait, sans protester, admis cette pratique pen,'üant

plusieurs annees est sans pertinence, car il est toujours

loisible a une autorite de modifierson point de vue quand

un n01lvel examen de la question l'engage a constater que

la solution nouvelle est plus oonforme a l'intention du

legislateur.

5. -

TI reste a determiner si l'intimee, Dlle Bayan, est

reellement domiciliee a Lausanne, au sens des art. 23 et

suiv. CC, auquel cas elle devra etre taxee, pour l'impöt

de defense nationale, selon, les prescriptions ordinaires.

Toutefois, l'autorite fiscale cantonale ne s'etant pas encore

prononcee sur ce point, la Cour de ceans n'a pas a prendre

position a ce sujet. En effet, c'est a l'autorite de premiere

instance, qui est le mieux a meme de determiner et de

verifier les circonstances particulieres de chaqueespece,

qu'il appartient en premier lieu d'approoier si les conditions

du domicile sont reunies ou non. TI convient en conseqiIence

de renvoyer la cause a l'autorite cantonale qui etablira si,

conformement aux principes de la loi et de la jurisprudence,

Dlle Bayan est domiciliee a Lausanne. TI ya lieu de pre-

ciser a cet egard que la declaration de la contribuable qui

s'est prevalue de son domicile en Suisse pour obtenir la

certification de ses avoirs suisses aux Etats-Unis, est sans

pertinence aucune pour la determination du domicile;

car, ainsi que le releve justement la CCR, la notion de

domicile, au sens des dispositions relatives a la certifica-

tion des avoirs bIo ques, est plus large que la definition

habituelle, puisqu'il suffit que l'etranger soit titulaire d'un

livret pour etrangers et qu'il ait reside pendant une annee

en Suisse.

Par ces motifs,,le Tribunal fbUral prononce :

Le reoours est admis et la cause renvoyee a l'autorite

cantonale vaudoise pour nouvelle decision.