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58_II_371

BGE 58 II 371

Bundesgericht (BGE) · 1932-01-01 · Deutsch CH
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Obligationenrecht. N° 59.

kordat Art. 33 und 34). Insbesondere ist sodann darauf

zu verweisen, dass § 18 der deutschen Verordnung bei

Behinderung des Überblickes langsames Fahren gebietet,

dass als Behinderung des Überblickes auch die Gestaltung

des anliegenden Geländes in Betracht fallen kann (MÜLLER

a.a.O., S. 621) und dass in Deutschland anerkannt ist,

das Vortrittsrecht befreie nicht von der Beobachtung der

Vorschrift des § 18 (MÜLLER, S. 628, 667). Dieser an das

Vorfahrtsrecht geknüpfte Vorbehalt muss auch für die

schweizerischen Verhältnisse gelten; der Kläger hatte

trotz seines Vortrittsrechtes die Pflicht, seine Geschwindig-

keit mit Rücksicht auf die Behinderung der Sicht in die

Nebenstrasse zu reduzieren. Es kann schliesslich auf die

vom Kläger selbst angerufene Entscheidung des deutschen

Reichsgerichtes hingewiesen werden, wo erkannt worden

ist, das Vorfahrtsrecht befreie nicht von der Pflicht zur

Einhaltung der Vorschriften über die Mässigung der

Geschwindigkeit, insbesondere bei Kreuzungsstellen (RGZ

Bd. 125 S. 203 H.). Wenn der Kläger einwendet, es könne

dem auf einer grossen Überlandstrasse Fahrenden doch

nicht zugemutet werden, bei jeder der unzähligen Ein-

mündungen von Nebenstrassen und -strässchen den Lauf

zu verlangsamen, ist ihm entgegenzuhalten, dass diese

Obliegenheit des Automobilisten ja nur für unübersicht-

liche Einmüridungen und Kreuzungen streitig ist.

Im vorliegenden Fall ereignete sich der Unfall nicht

etwa bei der Abzweigung enies Feldweges, sondern bei

einer Ortschaft, neben einer Kapelle mit einer ungünstig

hohen Umfriedung, also an einer ausgesprochen gefähr-

lichen Stelle. Der Kläger musste ~hon aus gehöriger

Distanz damit rechnen, dass am Ende der Mauer ein Weg

einmünde, und er konnte nach der Feststellung der

Vorinstanz eine solche Einmündung an dem Wegweiser

erkennen, welcher an der Kreuzung steht und nach

Nesselnbach weist. Wenn der Kläger mit seiner unver-

minderten Geschwindigkeit von 40. km in die Kreuzung

hineinfuhr, trifft ihn ein Selbstverschulden, welchen

Obligationenrecht. No 60.

311

Standpunkt denn auch die kantonalen Gerichte mit Ein-

schluss des Obergerichtes eingenommen haben.

Angesichts der Möglichkeit und Obliegenheit der auf

der Hauptstrasse Herankommenden, ihren Lauf auch zu

verlangsamen, wäre eine Pflicht des Beklagten, abzustei-

gen, g.änzlich unpraktisch gewesen. Um nach Gewinnung

des Überblickes wieder einzusteigen und das schwere

Fahrzeug in Bewegung zu setzen, wäre so viel Zeit für

ihn verstrichen, dass auf der Hauptstrasse möglicherweise

wieder ein Fahrzeug sich herangemacht hätte, welches

wiederum den Vortritt beansprucht hätte.

Es muss daher mit dem Kläger angenommen werden,

dass der Zusammenstoss bei pflichtgemässem Verhalten

beider Parteien nicht unvermeidlich gewesen wäre, aber

mit dem Beklagten und den kantonalen Gerichten, dass

der Kläger es ist, der es an der gebotenen Sorgfalt fehlen

liess, soweit nicht eben der Zufall und die Anlage der

Strasse und das Vorhandensein der Mauer am Unfalle

mitwirkten.

Demnaih erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des

Obergerichtes des Kantons Aargau vom 20. Mai 1932 wird

bestätigt.

60. Arrit de 1& Ire Seetion civUe du 190ctobre 1932

dans la- cause 131ooh-van Damme contra Delorme.

ResponBabiliti du detenteur d'animaux, art. 56 CO.

Notion du detellteur; -

distinction entre contrat de travail et

mandat; -

possesseur pour autrui (Besitzdiener); -

contl'at

de transport (consid. 2).

Notion, theme et fardeau da la preuve liberatoire du detenteur;

-

obligations de l'expediteur de bestiaux; -

limites da la

causaliM et de la responsabiliM (oonsid. 3).

A. Les ecuries de David Bloch-van Damme, marchand

de bestiaux a Lausanne, se trouvent derriere I'Hötel de

372

Obligationenrecht. No> 60.

l'Ours. Le 8 mai 1929, Bloch chargea le journalier Jean

Nicolas, qu'il occupait parfois, de conduire une vache

portante a la gare du chemin de fer Lausanne-Echallens-

Bercher, de l'expedier a un nomme Xavier Limat, pres

d'Echallens, qui l'avait achetoo le meme jour, et de

conduire ensuite du betail a la Croix sur Lutry. Bloch

avait commande un wagon pour le transport et la Com-

pagnie en avait mis un a sa disposition pour 17 h. 30, en

demandant que l'animal ne fot pas amene plus tOt. Le

train devait partir a 18 h. 17.

Nicolas vint chercher la vache a la place de rOurs et

la conduisit a la gare vers 16 heures. Il declara a un

employe qu'elle avait cherche par deux fois a Iui echapper

et ajouta : « C'est une sale bete)). Auparavant, chez ses

divers proprietaires, elle -s'etait montree docHe.

Nicolas attacha l'animal avec un licol et une corde, par

Ja tete et les comes, a une boucle rivoo dans la paroi du

hangar des bestiaux. Le chef de gare lui fit observer que

le wagon n'etait pas encore disponible et, Nicolas ayant

argue de sa course a Ia Croix, il lui dit : (~Foutez-moi le

camp avec cette bete ». Nicolas la laissa neanmoins sans

surveillance a la gare et retourna vers la place de l'Ours.

Peu apres, la vache rompt sa corde et son licol, attaque

tete baissee un aiguilleur qui tente de l'arreter et s'enfuit

dans la direction de Bel-Air et du Grand-Pont.

Bloch, aussitot averti, se mupit de deux licols, part dans

son auto, rencontre Nicolas qu'il prend avec lui et rejoint

la vache sur le Grand-Pont.

Dans son jugement du 27 mai 1932, la Cour civile

vaudoise relate en ces termes la suite des evenements :

« A l'extremite est du Grand-Pont, un passant nomme

Pahud reussit a attraper le licol et a retenir l'animal

jusqu'a l'arrivoo du planton de police, l'agent Bossy.

Celui-ci passa la corde dans la machoire de la bete, saisit

de la main le licol pres de la tete de l'animal et le conduisit

sans difficulte jusque devant le cafe du Lumen. A cet

endroit, il rencontra Bloch et Nicolas, et leur remit la

Obligationenrecht. N° 60.

373

vache. BloCh, Nicolas et l'agent Bossy passerent un

nouveau licola la vache, puis Nicolas l'emmena. Apres

avoir fait quelques pas, tenue par Nicolas et suivie par

Bloch, la vache se debarrassa de son conducteur en faisant

brusquement lacher prise a Nicolas et s'enfuit a nouveau

dans la direction de St-Fran\lois. Sur le Grand-Pont, a la

hauteur de l'entree du cinema Lumen, elle heurta un

tramwayet se blessa a la hanche. L'agent Bossy saisit a

nouveau la vache et la reconduisit jusqu'a I'entree de la

rue Pichard. Ledit agent remit une seconde fois la vache

a Nicolas, mais l'animal se debarrassa derechef de celui-ci .,

la vache qui, a un moment donne, avait et6 frolee par

un cycliste, etait visiblement afiolee et devint men~ante.

L'animal fon\la alors a plusieurs reprises sur le public,

auquel l'agent Bossy cria plusieurs fois de se retirer et

de laisser la rue libre.

)) A ce moment, le demandeur Delorme, avec son cama-

rade Bersinger, venant de la place St-Fran\lois, suivait

le trottoir sud du Grand-Pont. Tous deux tenterent de

traverser la chaussee pour atteindre le trottoir nord, mais

la vache fonC}a sur eux. Delorme, alors qu'il etait a peu

pres au milieu de la chaussee, fut renverse par l'animal et

reC}ut de celui-ci deux ou trois coups de pied, tandis que

Bersinger reussissait a s'enfuir.

» Avec l'autorisation de Bloch, l'agent de police Bossy

fit feu sur la bete par cinq fois sans parvenir a l'abattre.

Trois personnes releverent Delorme et, alors que le groupe

etait a l'entree de la rue Pichard, la vache fonC}a sur ces

personnes en frappant M. Bersinger qui se blessa au genou

droit en tombant. La vache s'enfuit ensuite dans la

direction de la rue Pichard, puis a la rue du Grand-St-

Jean ou elle fut abattue a coups de revolver par des agents

de police. »

B. -

Par exploit du 25 juin 1929, Delorme a actionne

Bloch en paiement d'une indemnite de 80000 fr. avec

interets a 5 % des le depot de la demande (8 juillet 1929).

374

ObJigationem'8cht. N° 60.

Le dafendeur a conelu a liberation ..

La Cour civile vaudoise, par jugement du 27 mai 1932,

a condamne le defendeur a payer au demandeur 1a somme

de 30 7&8 fr. 80 avee interets a 5 % des 1e 8 juillet 1929,

le defendeur devant supporter ses propres frais et payer

les deux tiers des depens du demandeur.

.

O. -

Le defendeur a recouru· en reforme au Tribunal

federa1 contre ce jugement. Il a repris ses conclusions

liberatoires.

Le demandeur a joint un pourvoi au recours principal

et conclu a l'allooa.tion d 'une indemniM de 56 004 fr. 80

avec inrerets.

Extrait des motits :

2. -

:La detenteur d'un animal (art. 56 CO) est d'apres

BEOKER celui qui, « d,ans son propre interet et non point

en vue d'un but tout a fait pasSager, s'est charge de

prendre soin de l'animal». OSER qualifie de d.etenteur

« celui qui, d'une f8.90n durable, tire profit de l'animal,

ou qui en tirerait profit s'il y en avait,. a savoir celui

qui, dans son propre interet, entretient l'animal d'une

f%,on durable ». A. VON Tumt (Partie generale du CO p. 358)

voit le d.etenteur dans « le possesseur de la maison, de

l'economie domestique ou de 1'entreprise a laquelle l'anima1

appartient ».

De ces definitions, qui conqordent et se comp1etent, il

resulte d'emblee que Limat, l'acheteur de la vache, n'en

etait pas encore detenteur le 8 mai 1929, que Nicolas ne

l'etait pas non plus ni la Compagnie du chemin de fer,

mais bien le defendeur Bloch.

Celui-ci est d'un avis oppose. Dans son recours, il ne

par1e plus de Limat, mais considere tout d'abord Nicolas

comme le voiturier ou transporteur remunere de l'animal

(art. 439 et 440 sq. CO) et, partant, comme le detenteur.

La Cour civile a admis l'existence d'un simple mandat. En

realite, il s'agit plutöt d'un contrat de travail. La limite

entre ces deux contrats voisins n'est certes pas toujours

Obligationenrecllt. No 60.

375

ttesnette.· Avec OSER-SCHÖNENBERGER (art. 319 CO

rem. 36, 2) on peut cependant ranger dans le mandat 1e

travail isoIe ou plusieurs travaux distincts confies a une

peI'SQD.ne d'apres leur nombre, gezählt (un architecte est

charge d'etablir le devis d'un batiment) et dans le contrat

de travail1es services delimiMs d'apres leur duree, zeitlich

begrenzt (une personne est engagee pour faire plusieuis

courses pendant une journee ou UIle course chaque jour

pendant une semaine, l'architecte est charge de diriger la

construction du batnnent). Aux termes de la loi (art. 319),

celui qui promet a autrui son travail pour une duree

determinee ou indeternrlnee est un employe (cf. BECKER,

rem. 26).

D'apres le jugement cantonal, Nicolas est « un jour-

nalier travaillant a l'occasion pour Bloch ct celui-ci l'a

charge parfois de conduire du betail». Le 8 mai 1929

Bloch l'a engage non pas pour une seme course mais

pour plusieurs. Nicolas lui a promis ses services pour

toute l'apres-midi. Il a d6clare au chef de gare qu'il

«avait des courses a faire en Ville » et il devait en tout

cas conduire du betail a la Croix sur Lutry -

course de

plusieurs heures -

aprils avoir amene la vache a Ia gare

L.E.B.·

Employe du defendeur, il na ({ deteriait » pas l'animal,

car la detention prevue par l'art. 36 n'appartient pas a

ce que la terminologie allemande appelle le Besitzdiener,

celui qui possMe pour autrui (Ie fils ou la fille du posses-

seur, son cocher, son valet ou sa servante, le berger ou

le gardien .de l'animal confie a ses SOllS, cf. SCHMID,

Haftung für Tierschaden p. 91).

On arrive a la meme solution en partant du ·mandat.

Le mandataire est possesseur pour autrui (Besitzdiener);

saresponsabilite est d'une maniere generale celle de

l'employe (art. 398).

Quant au contrat de transport, il ne correspond ni a

l'intention de Nicolas ni a celle de Bloch. La conduite

de la vaehe jusqu'a la gare n'etait ici qu'un acte prepa-

376

Obligationenrecht. ]S"o 60.

ratoire en vue de l'expedition de l'animal par chemin de

fer (BEC:KER, art. 440, rem. 8). Nicolas s'est borne a

executer une obligation accessoire incombant aBloch et

dont celui~i lui avait confie l'execution. Aussi, le defen-

deur s'est-il immediatement mis en route pour se rendre

maUre de Ja vache avec l'aide de Nicolas qu'il fit monter

dans son automobile. Le journalier Nicolas n'a pas assume

le role du voiturier qui « se charge d'effectuer le transport

de choses moyennant salaire l). Il a simplement agi en

subordonne de Bloch, suivant les ordres qu'il en recevait·

Sa responsabilite n'est donc pas engagee enversle deman-

deur (cf. VON TURB, op. cit. p. 358).

.

Le seul fait q ue Nicolas a attache da son propre chef

la vache a un anneau fixe dans la paroi du hangar a

bestiaux de la -gare et qu'ill'y a abandonnee sans surveil-

lanoo ne suffit pas pour lier 1a Compagnie du chemin de

fer par un contrat de transport, ni pour lui transferer la

detention de l'animal. Aux termes de l'art. 8 de la loi

Mdera1e sur 1es transports par chemins de fer, du 29 mars

1893, « 1e contrat de transport est conclu des que la gare

expCditrice a accepte en transport la marchandise avec

la lettre de voiture. La gare expeditrioo constate l'accep-

tation en apposant sur la lettre de voiture son. timbre

portant 1a date de l'acceptation l). Rien de pareil n'est

etabli en l'espece. Au contraire, fait constant, le chef de

gare a refus6 d'accepter la vl;tche au transport et a invite

Nicolas a l'emmener. Il n'y a pas lieu d'examiner en

l'espece si 00 refus etait mal fonde (art. 5 de la loi federale)

et si le defendeur aurait eu une action en. dommages-

interets contre la Compagnie (meme article, dernier ali-

nea; cf. RO 36 II p. 412 et sv.). Pour la question de la

detention, il suffit de constater qu'a aucun moment la

Compagnie du L.E.B. n'a pris sous Ba garde la vache

amenee par Nicolas.

C'est done bien le defendeur qui etait 16 detenteur de

l'animal, et ill'est reste alors meme que, la vache s'etant

echappee, il en a perdu momentanement la maitrise de

Obligationenrecht. N0 60.

377

fait. Il est en tout cas responsable du dommage cause

s'il ne parvient pas a etablir avoir pris les mesures voulues

pour empecher l'animal de s'enfuir (VON TURR, loc. cit.).

3. -

Le defendeur a essaye de fournir la preuve libe-

ratoire prevue par I'art. 56 CO. Cette disposition institue

une responsabilite causale, independante de toute faute

imputable au detenteur ou a la personne a Iaquelle i1 a

confie la garde de l'animal (VON TURB, p. 357 IV). L'ex-

eeption -

et non la disculpation -

reservee par la loi

vise l'enpembIe des mesures propres a empecher le dom-

mage de se produire et que le defendeur, ou Ia personne

pour laquelle il repond, pouvaient etre tenus de prendre

(RO 41 II p. 242). La faute d'un tiers n'est pas un motif

de liberation (BEcKER, art. 56 rem. 7; RO 41 II p. 227 .

und 228; 55 II p. 87 et 88), et il na suffit paf de prouver

qu'on s'est conforme a un usage. Le juge doit exiger Ia

preuve stricte de l'exooption soulevee.

En l'espece, le defendeur estime, mais a tort, avoir

pris -Iui ou Nicolas -

toutes les precautions voulues. A

son dire, il s'agissait d'une vache douce et docile, exempte

de vices, alourdie par la gestation. Cette assertion ne

s'accorde pas avec les faits. Le 8 mai 1929, en tout cas,

la vache n'etait pas docile. Par deux fois, elle tenta

d'echapper a son gardien, qui declara: {(C'est une sale

bete l). Le defendeur lui-meme etait alors de eet avis. Le

10 mai, soit deux jours apres l'aceident, son mandataire

ecri~ait aux freres Geissmann, a Morges:

«(Il s'agit

mamfestement d'une bete vicieuse et mon client estime

que vous avez assume une grave responsabiliM en lui

vendant celle-ci, sans attirer son attention sur le fait

qu'elle presentait un grand danger ». Sans doute, ootte

lettre a ete dictee au defendeur par le desir da se menager

au besoin un reeours contre un tiers, mais elle ne laisse

pas de montrer qu'a l'epoque Bloch etait loin d'admettre

Ia dociliM alleguee aujourd'hui.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, le defendeur n'aurait pas

du faire conduire la vache a la gare longtemps avant

AB 58 II -

1932

26

378

Obligationenrecht. N0 60.

l'heure expressement fixre par le chef da gare. En ne se

conformant pas a l'ordre rec;u, il a ornis, a ses risques et

perils, de prendre une des mesures commandres par les

circonstances pour empecher le dommage de se produire.

Il a, en outre, neglige de donner a Nicolas des instructions

pour le cas OU le personnel de la gare refuserait d'accepter

la vache avant l'heure prescrite. Ces instructions eussent

eM d'autant plus necessaires que Nicolas avait encore

une autre course a faire et que la vache ne devait pas

etre abandonnee a la gare. En effet, aux termes du § 48,

al. 8, du reglement de transport des entreprises de chemins

de fer, du l er juin 1894, le chargement des animaux dans

les wagons incombe A l'expediteur, qui doit les attacher

lui-meme ou les faire attacher a ses risques et perils,

fournir le materiel pour cette operation et s'assurer lui-

meme qu'elle est bien faite. Et l'alinea 9 du meme article

statue expressement qu'il n'existe aucune obligation, pour

les administrations de chemin de fer, d'operer le charge-

ment. Bloch ou Nicolas aurait donc du rester a la gare,

surveiller la vache et l'enwagonner. La conduite prema-

turre de la vache a Ja gare, l'omission des mesures requises

par le reglement, rendues plus necessaires encore par le

refus du chef de gare, les tentatives de fuite de l'animal

s'opposent a l'admission de l'exception liberatoire. Enfin,

d'apres la Cour cantonale, il ya lieu de croire que las

cordes avec lesquelles la vache etait attachee « n'etaient

pas en tres bon etat ». Un lien'de causalite adequat existe

entre ces diverses circonstances, notamment le manque

de surveillance, et le dommage survenu. Comme la Cour

civile le dit, il est en particulier vraisemblable que Nicolas,

s'il avait ete present, aurait pu empecher l'animal de

rompre ses attaches ou, tout au moins, de s'enfuir a

travers la ville. Tous let autres evenements sont la suite

des omissions qu'on vient de relever. S'enchalnant les uns

aux autres, ils ont abouti, sans interruption de causaliM,

aux 16sions corporelles dont le demandeur a 13M victime.

Or, la responsabiliM du defendeur s'etend aussi loin que

Prozessrecht. N0 61.

379

la relation de cause a effet se fait sentir de fa~on ad.equate

(cf. VON TUHR, p. 73 eh. 3 et 4).

La demande est des lors fondee ...

Par ces motifs, le Tribunal ted&al

rejette les deux recours et confirme le jugement attaque.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

61. A.uszug a.us dem Urteil der I. Zivila.bteUung

vom 4. Oktober 1932 i. S. G. gegen B.

R e v i s ion

gegen

ein

bundesgerichtIiches

B e ruf Il n g s-

u r t e i 1. Der Revisionskläger hat in seinem Revisionsgesuch

Anträge darüber zu stellen, nach welcher RichtlUlg er auf die -

Abänderung des frühern Urteils abzielt. Notwendiges Form-

erfordernis.

Art. 98 OG; Art. 195 BZP.

Während gemäss Art. 195 des Gesetzes über das Ver-

fahren vor dem Bundesgerichte in bürgerlichen Rechts-

streitigkeiten (BZP) der Revisionskläger innerhalb dreier

Monate Klage auf Abänderung des frühern Urteils ein-

reichen kann, wenn das Revisionsgesuch gegen ein vom

Bundesgericht als einziger Instanz gefälltes Urteil zuge-

lassen wird, sieht Art. 98 des Gesetzes über die Organi-

sation der Bundesreehtspflege (OG) für die Revision der

vom Bundesgericht als Berufungsinstanz erlassenen Urteile

vor, dass das Bundesgericht die frühere Entscheidung

aufhebe und aufs neue entscheide, wenn es findet, dass

der Revisionsgrund zutreffe und der Revisionskläger

durch jene Entscheidung einen Nachteil erlitten habe.

Diese Verbindung der Entscheidungen über den Revisions-

grund und über die Abänderung des früheren Urteils

verlangt, dass der Revisionskläger gleichzeitig mit dem