Volltext (verifizierbarer Originaltext)
118
Sachenrecht. No 28.
4. -
Si la Cour cantonale n'entre pas en matiere quant
au montant de la creance privilegiee ou si elle rejette,
faute de preuve, la contestation de la defenderesse, la
creance devra etre portee en compte pour 6000 fr. Cette
somme represente le 4,58 % de l'ensemble des creances
de construction, que les parties sont d'aecord pour arreter
a 131000 fr. en ehiffre rondo La demanderesse a done
droit dans ee cas au 4,58 % de 31 514, soit 1443 fr. Si
la Cour eantonale entre en matiere et admet l'exception
en tout ou partie, il faudra, pour fixer le rapport de par-
tieipation dans le present proces, reduire d'un montant
correspondant et la creance de la demanderesse et la
somme des ereances de eonstruction, soit done au maxi-
mum de 633 fr., ce qui represente un pour-eent de 4,I.2
et une participation a la part de realisation de 1298 fr.,
a savoir 145 fr. de moins que pour une creance de 6000 fr.
La demanderesse pretend que les deux creanciers qui
ont ouvert action ont droit a se payer sur toute la part
de realisation qui echoit a la defenderesse, du moment
que les autres creanciers privilegies n'ont pas donne suite
au delai qui leur avait eM imparti selon l'art. 117 ORI;
il Y aurait lieu d'appliquer les principes de l'action en
eontestation de l'etat de eolloeation, relatifs a la repar-
tition du gain du proces (art. 250 al. 3 LP). Mais l'ana-
logie avec la proeedure de eoIloeation n'est qu'apparente.
Dans le proOOs de l'art. 250 aL 2 in fine LP, le demandeur
fait valoir que le dibiteur n'a pas teIle dette ou que le
gage donne ne repond pas selon le rang qui lui a eMassi-
gne; il « conteste» done en lieu et place du debiteur.
Dans le proces de l'art. 841 CC, le demandeur exeree
direetement eontre le ereancier gagiste de rang anMrieur
une action propre, que le debiteur n'aurait pas pu intenter
lui-meme. Ce droit du demandeur est un droit au fond,
qui a un objet bien preeis : il tend a lui pro eurer satisfac-
tion sur la part de realisation daIll3 la mesure de la plus-
value qu'il a creee. Une pretention de eette nature ne
saurait etre influeneee par le fait que d'autresayants droit
Obligationenrecht. N0 ~9.
H9
ne poursuivent pas leurs propres pretentions. L'artisan ou
l'entrepreneur n'est d'ailleurs nullement tenu d'exereer
ses droits au fond dans le cadre de la procedure prevue
a l'art. 117 ORI. Il n'ya Ia pour lui qu'une faveur; il
peut parfaitement les faire valoir eneore apres coup dans
le delai de preseription (RO 53 II 471). Or cela ne serait
plus possible si un ereancier privilegie pouvait, en agis-
sant plus tOt, se payer sur la part de collocation sans
tenir compte des ereances des autres entrepreneurs et
artisans.
Quant aux inMrets sur la somme que fixera la Cour
cantonale, ils seront dus depuis la naissance de la creance
garantie par gage jusqu'au jour de la realisation de l'im-
meuble. Pour Ia periode posterieure, l'interet correspondra
au taux auquel I'office des faillites aura place la somme
produite par la vente de l'immeuble.
Par ces moti/s, le Tribunal jt!AUral prononce
Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la
cause renvoyee a la Cour cantonale pour qu'elle statue a
nouveau dans le sens des motifs.
Vgl. auch Nr. 36. -
Voir aussi n° 36.
V. OBLIGATIONENRECHT
DROIT DES OBLIGATIONS
29. Auet de la Ire Seetion civile dn 28 octobre 1941
dans Ia cause Gerber contre Morisod et Renaud.
Reaponsabiliti du detenreur d'un animal (art. 56 CO). -
Notion
du detenteur (consid. 2); rapport de causaliM (consid. 3).
Tierhalterhaftung, Art. 56 OR. -
Begriff des Halters (Erw. 2);
Kausalzusammenhang (Erw. 3).
120
Ohligationenrecht. No 29.
Responsabilitd del detentore d'un animale, an. 56 CO. -
Con-
cetto di detentore (consid. 2); relazione di causaIitlt (consid. 3).
.A. -
David· Gerber a un petit train de ferme a Aire
(canton de Geneve) OU il habite avec sa femme et ses
enfants. A l'occasion, il travaille comme manreuvre.
Jean Morisod exploite a Geneve une boucherie. Il aide
financierement le menage de sa mere qui s'est remariee
avec Gustave Renaud. Les epoux Renaud ont loue a
Aire une proprieteappartenant a la S. A. L'Etincelie.
Morisod s'est porte caution solidaire du fermage et a
cooe aux fermiers la jouissance d'une vache laitiere dont
il est reste proprietaire. Le lait de la vache est consomme
par les epoux Renaud, sauf ce qu'ils vendent a l'adminis-
trateur de la societe bailleresse. Morisod n'intervient pas
dans l'exploitation de la ferme.
Le 22 aout 1937, la vache a passe par une-ouverture
pratiquee dans une haie de la propriete, probablement
par les pecheurs qui longent le Rhöne. Elle a traverse
deux proprietes et est arrivee dans un pre loue par Gerber
et ou celui-ci faisait paitre une vache attachee a un piquet
par une longue corde. La vache de Renaud s'approcha
de celle de Gerber et toutes deux se cornerent. Voyant la
scene de sa maison, Gerber se precipita, un baton a la
main, pour separer les animaux. Il tomba avant de les
atteindre. La cause da sa chute (faux pas, heurt contre la
corde) est restee inexpliquee. La vache de Renaud s'eloigna
tranquillement pour se laisser ensuite ramener facilement
dans sonetable par un paysan voisin (elle fut abattue
en 1938 a l'age de dix ans; ceux qtri l'ont approchee l'ont
trouvee de nature pacifique). Madame Gerber accourut
relever son mari qui se plaignait de sa main droite et de
sa tete. Le medecin traitant constata une commotion
cerebrale et une luxation de l'annulaire droit avec arthrite
po&ttraumatique ..
B. -
Par exploit introductü d'insta,nce du 22 fevrier
1938, Gerber a reclame a Morisod et Renaud 28606 fr.
de dommages-interets. Il les rendait responsables de
Obligationenrecht. N° 29.
121
l'accident, cause selon lui par la vache dont il estimait
que tous deux etaient detenteurs (art. 56 et subsidiaire-
ment 41 CO).
Les defendeurs ont conclu au rejet de l'action.
Les deux juridictions cantonales ont libere Morisod
des fins de la demande, le Tribunal de 1 re instance par
jugement du 19 septembre 1940, la Cour de Justice civile
du Canton de Geneve par arret du 24 juin 1941; elles
admettent toutes deux que ce defendeur, bien que pro-
prietaire de l'animal, n'en etait pas detenteur. Les premiers
juges, en revanche, ont condamne Renaud a payer au
demandeur pres de 15 300 Fr. de dommages-interets et
500 fr. pour honoraires d'avocat. Mais la Cour d'appel,
niant le rapport de causalite, a deboute le demandeur
aussi de ses conclusions contre Renaud et l'a condamne
aux depens des deux instances.
O. -
Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal
federal contre l'arret d'appe!. TI conclut a la condamnation
des deux defendeurs a lui payer solidairement les sommes
fixees par le Tribunal de premiere instance et reclame
en outre 500 fr. pour honoraires d'avocat.
Les intimes ont eoneluau rejet du recours.
Oonsiderant en droit :
1. -
Le demandeur persiste a soutenir que le defendeur
Morisod est responsable des eonsequences dommageables
de l'aceident. L'administrateur de la soeiete l'Etineelle,
dit-il, a traite avec Morisod qui repondait de la bonne
exeeution de toutes les clauses du bail. En realite, le b~il
a ferme a etC conelu avee les epoux Renaud. TI n'a engendre
que des obligations contractuelles et, cela va de soi, seule-
ment entre les parties eontractantes. Morisod a garanti le
paiement regulier du fermage et le bon entretien de la
propriete. Et eette garantie etait donnee au proprietaire,
qui seul pouvait en doouire des droits. Le demandeur ne
saurait fonder son action sur un contrat. La base juridique
de son action ne pourrait etre que l'art. 56 ou l'art. 41 CO.
122
Obligat.ionenrecht. N° 29.
2. -
Les deux juridictions cantonales nient la qualite
de « detenteur }). de Morisod. Les faits constates par elles
de maniere a lier le Tribunal federal n'aboutissent pas a
une autre solution. La jurisprudence ne qualifie de deten-
teur que celui qui s'est charge de prendre soin de I'animal
et en tire profit d'une maniere durable (RO 58 II 374, c. 2).
Ce n'est pas le cas de Morisod. Ses relations avec Ies epoux
Renaud sont des relations d'entr'aide et de famille. Sa
mere s'est remariee avec Renaud. Il soutient pecuniaire-
ment le menage. C'est ainsi qu'il a garanti le bail, achete
et fourni la vache laitiere que les epoux Renaud devaient
avoir. Mais il ne vit pas avec eux. Il habite en ville, ou il
exploite une boucherie. Et s'il vient souvent en visite,
apporte de la viande, il ne se mele en rien a l'exploitation.
Le lait de la vache est eonsomme par le menage Renaud,
sauf une partie qui est vendue a l'administrateur de la
societe proprietaire, lequel en paye le prix aRenaud.
Des Iors, on ne saurait appliquer l'art. 56 CO a Morisod
et I'on ne voit pas non plus comment sa responsabilite
pourrait etre engagee en vertu de l'art. 41 CO.
3. -
Le detenteur, en l'espece, c'est indubitablement
le defendeur Renaud. Mais sa responsabilite ne peut etre
engagee que s'il existe un rapport de causalite entre le
comportement de la vache qu'il detenait et le dommage
subi par le demandeur le 22 aout 1937. Or les juges du
fait constatent que « la vache.n'a pas touche Gerber» et
qu'« il n'est pas avere que Gerber ait eu le moindre con-
tact » avec la vache. Si le demandeur entendait neanmoins
rendre le defendeur responsable, il aurait du donner une
explication plausible de la maniere dont il avait ete blesse
et rendre pour Ie moins vraisemblable que sa chute etait
attribuable a une action quelconque de l'animal detenu
par Renaud. Or le demandeur n'a pu etablir cette vrai-
semblance. La Cour de Justice civile constate en effet
que, « dans son exploit de premiere instance, il dit avoir
voulu delivrer sa vache, mais que malheureusement il
fut renverse, ce qui implique qu'il aurait ete heurte;
Ohligationenrecht. N° 30.
12:1
peu apres, il pretend qu'il a ete jete a terre par le cable qui
retenait sa propre vache; enfin, en comparution person-
neUe, il declare que la vache de Morisod a recuIe et qu'il
est tombe, mais qu'il ne sait pas pour queUe cause, s'il a
ete bouscule par une vache, s'il a bute contre le lien qui
attachait la sienne; qu'il ne peut rien affirmer si ce n'est
qu'il etait a cöte des deux animaux lors de 1'accident ».
Des lors, on en est reduit a de simples suppositions. Elles
sont insuffisantes pour fonder une action en responsabilite.
La plus grande probabilite, c'est que le demandeur a
trebuche sur la corde par laquelle etait attachee sa propre
vache. Si 1'on voit dans ce fait vraisemblable la cause de
l'accident, le rapport de causalite avec la vache de Renaud
devient trop lointain pour que le juge puisse le retenir.
Et si meme on voit la cause premiere de la chute dans la
seule presence de la vache de Renaud sur le pre de Gerber,
soit dans un manque de surveillance du defendeur, le
fait du demandeur d'avoir bute contre la corde vient
interrompre cette causalite.
Le demandeur invoque en vain l'arret du Tribunal
federal RO 58 II 372. Il Y a entre les deux especes des
differences essentielles qui sautent aux yeux lorsqu'on lit
l'expose des faits de l'affaire jugee en 1932.
Par ces motifs, le Tribunal fBrUral
rejette le recours et confirme l'arret attaque.
30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. luD
1941 i. S.
Chemodrog A.-G. gegen Konkursmasse der
Zentrifuga A.-G.
1. Erfüllung zweiseitiger Verträge, Art. 82 Oll.. Ein z'Yeiseitiger
Vertrag nach Art. 82 OR.lie~ vc:r, wenn dIe Verpfbchtu~en
der beiden VertragsparteIen m Ihrer Entst~~ung (j;~enetI~ch)
und in ihrer Erfüllung (funktionell) gegenseItIg bedmgt smd.
Erw. 2.
.
. h
2. Die Abtretung einer Forderung ist, wenn die ParteIen ru~ ts
Gegenteiliges vereinbaren, ein abstraktes Rechtsgeschäft;