opencaselaw.ch

67_II_119

BGE 67 II 119

Bundesgericht (BGE) · 1941-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

118

Sachenrecht. No 28.

4. -

Si la Cour cantonale n'entre pas en matiere quant

au montant de la creance privilegiee ou si elle rejette,

faute de preuve, la contestation de la defenderesse, la

creance devra etre portee en compte pour 6000 fr. Cette

somme represente le 4,58 % de l'ensemble des creances

de construction, que les parties sont d'aecord pour arreter

a 131000 fr. en ehiffre rondo La demanderesse a done

droit dans ee cas au 4,58 % de 31 514, soit 1443 fr. Si

la Cour eantonale entre en matiere et admet l'exception

en tout ou partie, il faudra, pour fixer le rapport de par-

tieipation dans le present proces, reduire d'un montant

correspondant et la creance de la demanderesse et la

somme des ereances de eonstruction, soit done au maxi-

mum de 633 fr., ce qui represente un pour-eent de 4,I.2

et une participation a la part de realisation de 1298 fr.,

a savoir 145 fr. de moins que pour une creance de 6000 fr.

La demanderesse pretend que les deux creanciers qui

ont ouvert action ont droit a se payer sur toute la part

de realisation qui echoit a la defenderesse, du moment

que les autres creanciers privilegies n'ont pas donne suite

au delai qui leur avait eM imparti selon l'art. 117 ORI;

il Y aurait lieu d'appliquer les principes de l'action en

eontestation de l'etat de eolloeation, relatifs a la repar-

tition du gain du proces (art. 250 al. 3 LP). Mais l'ana-

logie avec la proeedure de eoIloeation n'est qu'apparente.

Dans le proOOs de l'art. 250 aL 2 in fine LP, le demandeur

fait valoir que le dibiteur n'a pas teIle dette ou que le

gage donne ne repond pas selon le rang qui lui a eMassi-

gne; il « conteste» done en lieu et place du debiteur.

Dans le proces de l'art. 841 CC, le demandeur exeree

direetement eontre le ereancier gagiste de rang anMrieur

une action propre, que le debiteur n'aurait pas pu intenter

lui-meme. Ce droit du demandeur est un droit au fond,

qui a un objet bien preeis : il tend a lui pro eurer satisfac-

tion sur la part de realisation daIll3 la mesure de la plus-

value qu'il a creee. Une pretention de eette nature ne

saurait etre influeneee par le fait que d'autresayants droit

Obligationenrecht. N0 ~9.

H9

ne poursuivent pas leurs propres pretentions. L'artisan ou

l'entrepreneur n'est d'ailleurs nullement tenu d'exereer

ses droits au fond dans le cadre de la procedure prevue

a l'art. 117 ORI. Il n'ya Ia pour lui qu'une faveur; il

peut parfaitement les faire valoir eneore apres coup dans

le delai de preseription (RO 53 II 471). Or cela ne serait

plus possible si un ereancier privilegie pouvait, en agis-

sant plus tOt, se payer sur la part de collocation sans

tenir compte des ereances des autres entrepreneurs et

artisans.

Quant aux inMrets sur la somme que fixera la Cour

cantonale, ils seront dus depuis la naissance de la creance

garantie par gage jusqu'au jour de la realisation de l'im-

meuble. Pour Ia periode posterieure, l'interet correspondra

au taux auquel I'office des faillites aura place la somme

produite par la vente de l'immeuble.

Par ces moti/s, le Tribunal jt!AUral prononce

Le recours est admis, l'arret attaque est annule et la

cause renvoyee a la Cour cantonale pour qu'elle statue a

nouveau dans le sens des motifs.

Vgl. auch Nr. 36. -

Voir aussi n° 36.

V. OBLIGATIONENRECHT

DROIT DES OBLIGATIONS

29. Auet de la Ire Seetion civile dn 28 octobre 1941

dans Ia cause Gerber contre Morisod et Renaud.

Reaponsabiliti du detenreur d'un animal (art. 56 CO). -

Notion

du detenteur (consid. 2); rapport de causaliM (consid. 3).

Tierhalterhaftung, Art. 56 OR. -

Begriff des Halters (Erw. 2);

Kausalzusammenhang (Erw. 3).

120

Ohligationenrecht. No 29.

Responsabilitd del detentore d'un animale, an. 56 CO. -

Con-

cetto di detentore (consid. 2); relazione di causaIitlt (consid. 3).

.A. -

David· Gerber a un petit train de ferme a Aire

(canton de Geneve) OU il habite avec sa femme et ses

enfants. A l'occasion, il travaille comme manreuvre.

Jean Morisod exploite a Geneve une boucherie. Il aide

financierement le menage de sa mere qui s'est remariee

avec Gustave Renaud. Les epoux Renaud ont loue a

Aire une proprieteappartenant a la S. A. L'Etincelie.

Morisod s'est porte caution solidaire du fermage et a

cooe aux fermiers la jouissance d'une vache laitiere dont

il est reste proprietaire. Le lait de la vache est consomme

par les epoux Renaud, sauf ce qu'ils vendent a l'adminis-

trateur de la societe bailleresse. Morisod n'intervient pas

dans l'exploitation de la ferme.

Le 22 aout 1937, la vache a passe par une-ouverture

pratiquee dans une haie de la propriete, probablement

par les pecheurs qui longent le Rhöne. Elle a traverse

deux proprietes et est arrivee dans un pre loue par Gerber

et ou celui-ci faisait paitre une vache attachee a un piquet

par une longue corde. La vache de Renaud s'approcha

de celle de Gerber et toutes deux se cornerent. Voyant la

scene de sa maison, Gerber se precipita, un baton a la

main, pour separer les animaux. Il tomba avant de les

atteindre. La cause da sa chute (faux pas, heurt contre la

corde) est restee inexpliquee. La vache de Renaud s'eloigna

tranquillement pour se laisser ensuite ramener facilement

dans sonetable par un paysan voisin (elle fut abattue

en 1938 a l'age de dix ans; ceux qtri l'ont approchee l'ont

trouvee de nature pacifique). Madame Gerber accourut

relever son mari qui se plaignait de sa main droite et de

sa tete. Le medecin traitant constata une commotion

cerebrale et une luxation de l'annulaire droit avec arthrite

po&ttraumatique ..

B. -

Par exploit introductü d'insta,nce du 22 fevrier

1938, Gerber a reclame a Morisod et Renaud 28606 fr.

de dommages-interets. Il les rendait responsables de

Obligationenrecht. N° 29.

121

l'accident, cause selon lui par la vache dont il estimait

que tous deux etaient detenteurs (art. 56 et subsidiaire-

ment 41 CO).

Les defendeurs ont conclu au rejet de l'action.

Les deux juridictions cantonales ont libere Morisod

des fins de la demande, le Tribunal de 1 re instance par

jugement du 19 septembre 1940, la Cour de Justice civile

du Canton de Geneve par arret du 24 juin 1941; elles

admettent toutes deux que ce defendeur, bien que pro-

prietaire de l'animal, n'en etait pas detenteur. Les premiers

juges, en revanche, ont condamne Renaud a payer au

demandeur pres de 15 300 Fr. de dommages-interets et

500 fr. pour honoraires d'avocat. Mais la Cour d'appel,

niant le rapport de causalite, a deboute le demandeur

aussi de ses conclusions contre Renaud et l'a condamne

aux depens des deux instances.

O. -

Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal

federal contre l'arret d'appe!. TI conclut a la condamnation

des deux defendeurs a lui payer solidairement les sommes

fixees par le Tribunal de premiere instance et reclame

en outre 500 fr. pour honoraires d'avocat.

Les intimes ont eoneluau rejet du recours.

Oonsiderant en droit :

1. -

Le demandeur persiste a soutenir que le defendeur

Morisod est responsable des eonsequences dommageables

de l'aceident. L'administrateur de la soeiete l'Etineelle,

dit-il, a traite avec Morisod qui repondait de la bonne

exeeution de toutes les clauses du bail. En realite, le b~il

a ferme a etC conelu avee les epoux Renaud. TI n'a engendre

que des obligations contractuelles et, cela va de soi, seule-

ment entre les parties eontractantes. Morisod a garanti le

paiement regulier du fermage et le bon entretien de la

propriete. Et eette garantie etait donnee au proprietaire,

qui seul pouvait en doouire des droits. Le demandeur ne

saurait fonder son action sur un contrat. La base juridique

de son action ne pourrait etre que l'art. 56 ou l'art. 41 CO.

122

Obligat.ionenrecht. N° 29.

2. -

Les deux juridictions cantonales nient la qualite

de « detenteur }). de Morisod. Les faits constates par elles

de maniere a lier le Tribunal federal n'aboutissent pas a

une autre solution. La jurisprudence ne qualifie de deten-

teur que celui qui s'est charge de prendre soin de I'animal

et en tire profit d'une maniere durable (RO 58 II 374, c. 2).

Ce n'est pas le cas de Morisod. Ses relations avec Ies epoux

Renaud sont des relations d'entr'aide et de famille. Sa

mere s'est remariee avec Renaud. Il soutient pecuniaire-

ment le menage. C'est ainsi qu'il a garanti le bail, achete

et fourni la vache laitiere que les epoux Renaud devaient

avoir. Mais il ne vit pas avec eux. Il habite en ville, ou il

exploite une boucherie. Et s'il vient souvent en visite,

apporte de la viande, il ne se mele en rien a l'exploitation.

Le lait de la vache est eonsomme par le menage Renaud,

sauf une partie qui est vendue a l'administrateur de la

societe proprietaire, lequel en paye le prix aRenaud.

Des Iors, on ne saurait appliquer l'art. 56 CO a Morisod

et I'on ne voit pas non plus comment sa responsabilite

pourrait etre engagee en vertu de l'art. 41 CO.

3. -

Le detenteur, en l'espece, c'est indubitablement

le defendeur Renaud. Mais sa responsabilite ne peut etre

engagee que s'il existe un rapport de causalite entre le

comportement de la vache qu'il detenait et le dommage

subi par le demandeur le 22 aout 1937. Or les juges du

fait constatent que « la vache.n'a pas touche Gerber» et

qu'« il n'est pas avere que Gerber ait eu le moindre con-

tact » avec la vache. Si le demandeur entendait neanmoins

rendre le defendeur responsable, il aurait du donner une

explication plausible de la maniere dont il avait ete blesse

et rendre pour Ie moins vraisemblable que sa chute etait

attribuable a une action quelconque de l'animal detenu

par Renaud. Or le demandeur n'a pu etablir cette vrai-

semblance. La Cour de Justice civile constate en effet

que, « dans son exploit de premiere instance, il dit avoir

voulu delivrer sa vache, mais que malheureusement il

fut renverse, ce qui implique qu'il aurait ete heurte;

Ohligationenrecht. N° 30.

12:1

peu apres, il pretend qu'il a ete jete a terre par le cable qui

retenait sa propre vache; enfin, en comparution person-

neUe, il declare que la vache de Morisod a recuIe et qu'il

est tombe, mais qu'il ne sait pas pour queUe cause, s'il a

ete bouscule par une vache, s'il a bute contre le lien qui

attachait la sienne; qu'il ne peut rien affirmer si ce n'est

qu'il etait a cöte des deux animaux lors de 1'accident ».

Des lors, on en est reduit a de simples suppositions. Elles

sont insuffisantes pour fonder une action en responsabilite.

La plus grande probabilite, c'est que le demandeur a

trebuche sur la corde par laquelle etait attachee sa propre

vache. Si 1'on voit dans ce fait vraisemblable la cause de

l'accident, le rapport de causalite avec la vache de Renaud

devient trop lointain pour que le juge puisse le retenir.

Et si meme on voit la cause premiere de la chute dans la

seule presence de la vache de Renaud sur le pre de Gerber,

soit dans un manque de surveillance du defendeur, le

fait du demandeur d'avoir bute contre la corde vient

interrompre cette causalite.

Le demandeur invoque en vain l'arret du Tribunal

federal RO 58 II 372. Il Y a entre les deux especes des

differences essentielles qui sautent aux yeux lorsqu'on lit

l'expose des faits de l'affaire jugee en 1932.

Par ces motifs, le Tribunal fBrUral

rejette le recours et confirme l'arret attaque.

30. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. luD

1941 i. S.

Chemodrog A.-G. gegen Konkursmasse der

Zentrifuga A.-G.

1. Erfüllung zweiseitiger Verträge, Art. 82 Oll.. Ein z'Yeiseitiger

Vertrag nach Art. 82 OR.lie~ vc:r, wenn dIe Verpfbchtu~en

der beiden VertragsparteIen m Ihrer Entst~~ung (j;~enetI~ch)

und in ihrer Erfüllung (funktionell) gegenseItIg bedmgt smd.

Erw. 2.

.

. h

2. Die Abtretung einer Forderung ist, wenn die ParteIen ru~ ts

Gegenteiliges vereinbaren, ein abstraktes Rechtsgeschäft;