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Staat6reoht.
zierten Urteilserwägung nicht ersichtlich ist) gerade um
Feststellung der Ergebnisse der Unternehmung bei der
AllSeinandersetzung zwischen dem einen Geschäftsteilha-
ber und einem Dritten. Eine extensive Interpretation
oder analoge Anwendung des Art. ·963 OR ist, abgesehen
von den möglichen Konsequenzen, umso weniger zulässig,
als es sich dem Inhalte nach um eine prozessuale Norm
handelt, die ohnehin im materialIen Zivilrecht nur als
Ausnahme figurieren darf.
2. -
Erscheint die Auslegung des Art. 963 OR durch
die Vorinstanz an sich als willkürlich, so braucht nioht
mehr eigens untersuoht zu werden, wie sich jene Bestim-
mung zu Art. 47 lit. b des Bankengeaetzes verhalte.
Demnach erkennt das BU/Julesgericht :
Die" Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des
Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. April 1947
aufgehoben.
56. Auet du 23 decembre 19-17 dans la cause Ritter contre
Consell d'Etat du canton de NeuehAteL
1. La decision par laquelle l'autorite cantonale refuse un pennis
de ctmdui1'6 (art. 15 al. 2 LA) est susceptible d'etre attaquee
par la voie du recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels (art. 84 aI. 1 lettre .a OJ).
2. Conditions a. remplir pour l'obtention du pennis speciaZ pr6VU
par les art. 10 LA et 34 et 35 RA.
Le Departement federal de justice et police n'a pas comp6-
tence pour edictera ce Sujet des dispositions imperatives.
TI n'est toutefois pas arbitraire de la part de l'autorit6 can-
tonale de subordonner l'octroi du permis special a Ja condition
que la taille du candidat atteigne une longueur minimum.
1. Der kantonale Entscheid, durch den die Ausstellung des Fwe,,-
aU8Weisea verweigert wird (Art. 15 Abs. 2 MFG), kann mit
staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung verfassungs-
mässiger Rechte angefochten werden (Art. 84 lit. a OG).
2. Voraussetzungen für die ErIangung des beaonderen FUk"erOlU8-
wei8ea, den die Art. IOMFG, 34 uild 35 MFV vorsehen. Das
eidg. Justiz- und Polizeidepartement ist nicht befugt, hierüber
verbindliche VorSchriften zu erlassen. Die kantonalen Behörden
können Personen, deren Körpergrösse ein Mindestmass nicht
erreicht, den Ausweis ohne Willkür verweigern.
Reohtsgleicbheit (Reohtsverweigerung). N0 66.
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1. L~ decisione. con cui ~'autorlta. cantonale nega UM licenza di
oondurre (art. 15, ep. 2 LCA) puo essere impugnata mediante
un ricorso di' diritto pubblico per violazione dei diritti costitu-
zionali (art. 84, cp. 1, lett. a OGF).
2. Condizioni per ottenere la licenza. specia.le prevista dagliart.
10 LCAVe 34 e 35 delI' Ord. LCAV.
TI Dipartimento federale .digiustizia non e competente per
emanare a questo proposito norme imperative. Non e tuttavia
arbitrario che l'autorit8. cantonale faccia dipendere il rilascio
della licenza specieJe dalla condizione che la statura deI candi-
dato raggiunga un minimo.
.A~ -
Bernard Ritter exploite depuis 1927 au Laride-
ron une entreprise de transport dans laquelle il se sert
notamment d'un vehicule a. carrosserie" interchangeable,
c'est-a.-dire qui peut 6tre utilise soit oomme camion, soit
comme autocar pour le transport de personnes. Bernard
Ritter a un fils, Jean-Bernard, qui travaille dans l'entre-
prise de son pere en quallte de chauffeur. Jean-Bernard
Ritter etait au b6nefice d'un permis de conduire special
pour voitures automobiles 10urdes servant au transport
de marchandises (m. 35 a1. Ilettre d du reglement d'exe-
cution qe la loi federale du 15 mars 1932 sur la circula-
tion des vehioules automobiles et des oycles), mais ·non
pas du permis prevu a. l'art. 35 al. 1 lettre 0 du m6me
reglement (RA) pour le transport de personiles, de sorte
qu'il etait ou non en droit de" oonduire oe vehicule" selon
que ce dernier etait carrosse d'une fa9Qn ou de l'autre.
Desireux d'aider son pare dans toutes ses activites, il
aaollicite du Bureau de oontröle des automobiles "l'auto-
risation da conduire le vehioule pour le transport de per-
sonnes. Cette .autorisation lui p. ete refusee pour le motif
que, d'apres les « instructions » donnees en aoftt 1938 par
le Departement federal de justice et "polioe au sujet de
l'examen medical, le conducteur d'une voiture automobile
lourde servant au transport de personnes devait avoir
une taille de 1 m. 65 au minimum et que oellede J.-B.
Ritter n'etait que de 1 m. 59"
J.-B. Ritter" s'est adresse au Departement des travaux
publios <;Iu canton de Neuch~tel en lui demandant de
l'autoriser 8. passer l'examen speoial pour l'obtention du
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Staatareoht.
permis de conduire des voitures automobiles Iourdes ser-
vant au transport de personnes. TI produisait un eertificat
medical ainsi con9u: « ••• M. Ritter mesure 159 cm. de
Iongueur sans souliers ni chaussettes. TI est bien propor-
tionne, bien bA.ti physiquement, parait en parfaite sante
et semble apte a conduire un autocar ».
Le Departement des travaux publics, s'estimant lie par
Ies instructions du Departement federal de justice et
police, a fait savoir qu'il ne pouvait ~tre donne suite
a la requ~te.
J.-B. Ritter a reoouru alors au Conseil d'Etat qui a
rejete le recours par amte du 14 ao1it 1947.
B. -
J.-B. Ritter a interjete contre l'arr~te du Conseil
d'Etat un recours de droit public au Tribunal federal
en concluant a. l'annulation da l'arr~te du Conseil d'Etat.
O. -
Le Conseil d'Etat de Neuch8.tel a conclu a. l'irre-
cevabilite et subsidiairement au rejet du recours.
ExtraitB des 'lnGti/8 :
1. -
C'est a tort que le Conseil d'Etat a conelu al'irre-
cevabilite du recours. TI est exaot.qu'aux termes de l'art.
15 a1. 2 LA la decision par laquelle l'Autorite cantonale
refuse un pennis de conduire est definitive, mais, sinsi
qu'on l'a juge en jurisprudence constante, ce fait n'empOOhe
pas l'interesse d'attaquer cette decision par la voiedu
recours de droit publie pour violation des droits consti-
tutionnels (cf. ~ts non publies Zufferey, du 16 septembre
1938; Voltolini, du 23 septembre 1938; Mocellin, du 3
octobre 1946; Bonnot, du 7 janvier 1947; Haldi, du
16 janvier 1947; cf. egalement 67 I 15; 68 I 132).
2. -
Le permis sollicite par le recourant est le permis
de conduire special dont il est question aux art. 10 LA
et 34 et 35 lettre c RA. Selon l'art .. l0 LA, l'octroi de ce
permis est subordonne a. deux conditions, a savoir que
Ie requerant ait atteint l'A.ge ~e vingt-deux ans et qu'il
ait subi avec suoces « uno examen special dont le Conseil
federal fixe les conditions ». Pour ce qui est de l'examen
Reohtsgleiohheit (Reohtaverweigerung). N° 56.
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lui-m~me, les seules prescriptions qu'ait edictees le Conseil
federal sont contenues a l'art. 34 al. 3 RA, selon Iequel
le requerant, pour pouvoir transporter des personnes au
moyen de voitures automobiles lourdes, doit justifier
de connaissances approfondies sur le mecanisme du vehi-
eule. Ce m~me article, sous la rubrique marginale « examen
special», prevoit, d'autre part, que le recourant est tenu
de produire un certificat d'un medeein designe par l'auto-
rite, &insi qu'un certificat de bonnes mmurs et un extrait
de casier judiciaire, et doit en outre prouver qu'il a eonduit
un camion automobile lourd pendant une annee sans
avoir fait l'objet d'une plainte. Aucune condition n'est
posee quant a la taille du requerant.
L'art. 10 LA et les dispositions du reglement d'appli-
cation qui se rapportent a la premiere de ces dispositions
n'epuisent cependant pas la question des conditions de
l'octroi du permis special. TIs ne fixent que les eonditions
que doit remplir celui qui requiert le permis special en
sus de celles qui se rapportent au permis de conduire
ordinaire et auxquelles il doit tout naturellement satisfaire
aussi (cf. STREBEL, art. 10, note 4 et suiv.). TI s'ensuit
que les dispositions generales contenues dans les art. 9
LA et 33 RA au sujet de l'examen prealable a l'obtention
du permis ordinaire sont egalement applicables acelui
qui requiert la delivrance du permis special. Or l'art .. 9
LA dispose notamment que le requerant doit justifier
de sa capacite de conduire sans danger pour la securite
publique, et que le permis de conduire ne peut ~tre delivre
aux personnes qui sont atteintes d'une infirmite physique
ou mentale les em~chant de conduire s1irement ou qui,
a rappreciation de l'autorite chargee de delivrer le permis,
paraissent depourvues des qualites necessaires, pour
d'autres motifs encore. L'art. 33 RA prevoit en outre
que l'expert examinera sommairement la vue et l'ouie du
candidat, conformement ades instructions etablies a cet
effet et que, si l'aptitude physique ou mentale du candidat
est douteuse, ille signalera a l'autorite, qui fera e.xaminer
Staatsrecht.
l'interesse par un medecin. L'art. 33 ajoute enfin que
«Ie Departement fede~al de justice etpolice, apres avoir
pris l'avis de la Federation des medecins,suisses, donnera
des instructions speciales pour l'examen medical ».
Le Conseil d'Etat de Neuchatei a invoque a l'appui de
sa decision le fait que, selon ces instructions, contenues
soit dans un tableau intitule «Examen medical. Exi-
gences minima requises des candidats au pennis de con-
duire ou a. l'autorisation d'enseigner professionnellement
la conduitede vehicules automobiles », soit dans une bro-
chure intitulee ({ Examen memcal. Instruction pour les
medecins-conseils », edictes l'un et l'autre par le Departe-
ment federal de justice et police, le pennis de conduire
ne peut ~tre delivre a. des requerants dont la taille est
inferieure alm. 65.
'
C'est avec raison que le recourant conteste que ces
« instructions » obligent les tribunaux et les justiciables.
En,effet, pas plus que 'les circulaires adressees par le
Departement f6deral de justice et police aux autorites
cantonales au sujet da l'application de la loi ou du regle-
ment Bur la circulation des automobiles, elles n'ont force
de loi (cf. RO 64 I 67), et cela pour les m~mes raisons.
En effet, c'est au Conseil federal et non au Departement
federal de justice et police que l'art. 69 de 1a loi reserve
le pouvoir d'arreter les mesures d'execution et comme
on l'a deja. dit, on. chercherait en vain un text~ d'apres
lequel ce pouvoir aurait ete confere au Departement.
D'autre part, ces instructions, tout comme les ordonnances
dont il a ete question oi-dessus, n'ont pas ete r6guliere-
ment,publiees; elles sont redigees sous forme de com-
munication aux autorites (la brochure intitulee « Examen
medical. Instruction pour les medecins-conseils » porte la
mention expresse :« N'est destinee qu'au service admi-
nistratif »), et enfin on pourrait m~e se demander si,
en pr6voyant a l'art. 33 a1. 2RA que le Depa.rtelnent de
justice et police donnerait des «instructions» speciales
pour l'examen medical, le Oonseil federal a rOOllement
Handels. und Gewerbefreiheit.
pense que ce' Departement pourrait edicter des dispositions
imperatives, car s'il ne s'agit que «d'instructions», comme
l'indique le texte, il ne saurait ~tre question d'y attribuer
un caractere obligatoire. Tout au plus devrait-on les tenir
pour de simples avis ou conseils ...
Cette constatation ne suffit toutefois pas a justifier le
recours. Le sort de ce dernier depend en effet du point
de savoir si c'est arbitrairement, autrement dit sans
raisons plausibles, que la decision attaquee a confirme
le refus de delivrance du permis special par le motif que
la taille du recourant n'atteignait pas 1 m.,65 ... La ques-
tion n'est pas douteuse, L'autorite cantonale pouvait en
effet admettre sans arbitraire que si la taille du recourant
n'etait pas un emp~chement a l'octroi d'un permis' de
conduire un camion servant au transport de Iilateriaux
ou de marchandises, il n'en etait pas de m~me lorsque
la vie d'un grand nombre de personnes etait an jeu. La
fixation de la taille miIrlmum exigible pour l'octroi du
pennis de,conduire special est une pure question d'appr6-
ciation. En adoptant 180 norme a. laquelle le Departement
federal de justice et police s'etait arr~te apres consultation
de 1a Federation des medecins suisses, les autorites canto-
naIes n'ont pas outrepasse leur pouvoir, et a. cet egard
non plus leur decision ne peut ~tre taxee d'arbitraire ...
Le Tribunal jbU'I'al prononce :
Le recours est rejete.
Vgl. auch Nr. 57 und 58. -
Voir aussi nOS 57 et 58.
t1 HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT
tlB:ilBTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Vgl. Nr., 57. -
Voir n° 57.