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73_I_360

BGE 73 I 360

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Deutsch CH
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360

Staat6reoht.

zierten Urteilserwägung nicht ersichtlich ist) gerade um

Feststellung der Ergebnisse der Unternehmung bei der

AllSeinandersetzung zwischen dem einen Geschäftsteilha-

ber und einem Dritten. Eine extensive Interpretation

oder analoge Anwendung des Art. ·963 OR ist, abgesehen

von den möglichen Konsequenzen, umso weniger zulässig,

als es sich dem Inhalte nach um eine prozessuale Norm

handelt, die ohnehin im materialIen Zivilrecht nur als

Ausnahme figurieren darf.

2. -

Erscheint die Auslegung des Art. 963 OR durch

die Vorinstanz an sich als willkürlich, so braucht nioht

mehr eigens untersuoht zu werden, wie sich jene Bestim-

mung zu Art. 47 lit. b des Bankengeaetzes verhalte.

Demnach erkennt das BU/Julesgericht :

Die" Beschwerde wird gutgeheissen und das Urteil des

Obergerichts des Kantons Solothurn vom 24. April 1947

aufgehoben.

56. Auet du 23 decembre 19-17 dans la cause Ritter contre

Consell d'Etat du canton de NeuehAteL

1. La decision par laquelle l'autorite cantonale refuse un pennis

de ctmdui1'6 (art. 15 al. 2 LA) est susceptible d'etre attaquee

par la voie du recours de droit public pour violation des droits

constitutionnels (art. 84 aI. 1 lettre .a OJ).

2. Conditions a. remplir pour l'obtention du pennis speciaZ pr6VU

par les art. 10 LA et 34 et 35 RA.

Le Departement federal de justice et police n'a pas comp6-

tence pour edictera ce Sujet des dispositions imperatives.

TI n'est toutefois pas arbitraire de la part de l'autorit6 can-

tonale de subordonner l'octroi du permis special a Ja condition

que la taille du candidat atteigne une longueur minimum.

1. Der kantonale Entscheid, durch den die Ausstellung des Fwe,,-

aU8Weisea verweigert wird (Art. 15 Abs. 2 MFG), kann mit

staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung verfassungs-

mässiger Rechte angefochten werden (Art. 84 lit. a OG).

2. Voraussetzungen für die ErIangung des beaonderen FUk"erOlU8-

wei8ea, den die Art. IOMFG, 34 uild 35 MFV vorsehen. Das

eidg. Justiz- und Polizeidepartement ist nicht befugt, hierüber

verbindliche VorSchriften zu erlassen. Die kantonalen Behörden

können Personen, deren Körpergrösse ein Mindestmass nicht

erreicht, den Ausweis ohne Willkür verweigern.

Reohtsgleicbheit (Reohtsverweigerung). N0 66.

361

1. L~ decisione. con cui ~'autorlta. cantonale nega UM licenza di

oondurre (art. 15, ep. 2 LCA) puo essere impugnata mediante

un ricorso di' diritto pubblico per violazione dei diritti costitu-

zionali (art. 84, cp. 1, lett. a OGF).

2. Condizioni per ottenere la licenza. specia.le prevista dagliart.

10 LCAVe 34 e 35 delI' Ord. LCAV.

TI Dipartimento federale .digiustizia non e competente per

emanare a questo proposito norme imperative. Non e tuttavia

arbitrario che l'autorit8. cantonale faccia dipendere il rilascio

della licenza specieJe dalla condizione che la statura deI candi-

dato raggiunga un minimo.

.A~ -

Bernard Ritter exploite depuis 1927 au Laride-

ron une entreprise de transport dans laquelle il se sert

notamment d'un vehicule a. carrosserie" interchangeable,

c'est-a.-dire qui peut 6tre utilise soit oomme camion, soit

comme autocar pour le transport de personnes. Bernard

Ritter a un fils, Jean-Bernard, qui travaille dans l'entre-

prise de son pere en quallte de chauffeur. Jean-Bernard

Ritter etait au b6nefice d'un permis de conduire special

pour voitures automobiles 10urdes servant au transport

de marchandises (m. 35 a1. Ilettre d du reglement d'exe-

cution qe la loi federale du 15 mars 1932 sur la circula-

tion des vehioules automobiles et des oycles), mais ·non

pas du permis prevu a. l'art. 35 al. 1 lettre 0 du m6me

reglement (RA) pour le transport de personiles, de sorte

qu'il etait ou non en droit de" oonduire oe vehicule" selon

que ce dernier etait carrosse d'une fa9Qn ou de l'autre.

Desireux d'aider son pare dans toutes ses activites, il

aaollicite du Bureau de oontröle des automobiles "l'auto-

risation da conduire le vehioule pour le transport de per-

sonnes. Cette .autorisation lui p. ete refusee pour le motif

que, d'apres les « instructions » donnees en aoftt 1938 par

le Departement federal de justice et "polioe au sujet de

l'examen medical, le conducteur d'une voiture automobile

lourde servant au transport de personnes devait avoir

une taille de 1 m. 65 au minimum et que oellede J.-B.

Ritter n'etait que de 1 m. 59"

J.-B. Ritter" s'est adresse au Departement des travaux

publios <;Iu canton de Neuch~tel en lui demandant de

l'autoriser 8. passer l'examen speoial pour l'obtention du

362

Staatareoht.

permis de conduire des voitures automobiles Iourdes ser-

vant au transport de personnes. TI produisait un eertificat

medical ainsi con9u: « ••• M. Ritter mesure 159 cm. de

Iongueur sans souliers ni chaussettes. TI est bien propor-

tionne, bien bA.ti physiquement, parait en parfaite sante

et semble apte a conduire un autocar ».

Le Departement des travaux publics, s'estimant lie par

Ies instructions du Departement federal de justice et

police, a fait savoir qu'il ne pouvait ~tre donne suite

a la requ~te.

J.-B. Ritter a reoouru alors au Conseil d'Etat qui a

rejete le recours par amte du 14 ao1it 1947.

B. -

J.-B. Ritter a interjete contre l'arr~te du Conseil

d'Etat un recours de droit public au Tribunal federal

en concluant a. l'annulation da l'arr~te du Conseil d'Etat.

O. -

Le Conseil d'Etat de Neuch8.tel a conclu a. l'irre-

cevabilite et subsidiairement au rejet du recours.

ExtraitB des 'lnGti/8 :

1. -

C'est a tort que le Conseil d'Etat a conelu al'irre-

cevabilite du recours. TI est exaot.qu'aux termes de l'art.

15 a1. 2 LA la decision par laquelle l'Autorite cantonale

refuse un pennis de conduire est definitive, mais, sinsi

qu'on l'a juge en jurisprudence constante, ce fait n'empOOhe

pas l'interesse d'attaquer cette decision par la voiedu

recours de droit publie pour violation des droits consti-

tutionnels (cf. ~ts non publies Zufferey, du 16 septembre

1938; Voltolini, du 23 septembre 1938; Mocellin, du 3

octobre 1946; Bonnot, du 7 janvier 1947; Haldi, du

16 janvier 1947; cf. egalement 67 I 15; 68 I 132).

2. -

Le permis sollicite par le recourant est le permis

de conduire special dont il est question aux art. 10 LA

et 34 et 35 lettre c RA. Selon l'art .. l0 LA, l'octroi de ce

permis est subordonne a. deux conditions, a savoir que

Ie requerant ait atteint l'A.ge ~e vingt-deux ans et qu'il

ait subi avec suoces « uno examen special dont le Conseil

federal fixe les conditions ». Pour ce qui est de l'examen

Reohtsgleiohheit (Reohtaverweigerung). N° 56.

363

lui-m~me, les seules prescriptions qu'ait edictees le Conseil

federal sont contenues a l'art. 34 al. 3 RA, selon Iequel

le requerant, pour pouvoir transporter des personnes au

moyen de voitures automobiles lourdes, doit justifier

de connaissances approfondies sur le mecanisme du vehi-

eule. Ce m~me article, sous la rubrique marginale « examen

special», prevoit, d'autre part, que le recourant est tenu

de produire un certificat d'un medeein designe par l'auto-

rite, &insi qu'un certificat de bonnes mmurs et un extrait

de casier judiciaire, et doit en outre prouver qu'il a eonduit

un camion automobile lourd pendant une annee sans

avoir fait l'objet d'une plainte. Aucune condition n'est

posee quant a la taille du requerant.

L'art. 10 LA et les dispositions du reglement d'appli-

cation qui se rapportent a la premiere de ces dispositions

n'epuisent cependant pas la question des conditions de

l'octroi du permis special. TIs ne fixent que les eonditions

que doit remplir celui qui requiert le permis special en

sus de celles qui se rapportent au permis de conduire

ordinaire et auxquelles il doit tout naturellement satisfaire

aussi (cf. STREBEL, art. 10, note 4 et suiv.). TI s'ensuit

que les dispositions generales contenues dans les art. 9

LA et 33 RA au sujet de l'examen prealable a l'obtention

du permis ordinaire sont egalement applicables acelui

qui requiert la delivrance du permis special. Or l'art .. 9

LA dispose notamment que le requerant doit justifier

de sa capacite de conduire sans danger pour la securite

publique, et que le permis de conduire ne peut ~tre delivre

aux personnes qui sont atteintes d'une infirmite physique

ou mentale les em~chant de conduire s1irement ou qui,

a rappreciation de l'autorite chargee de delivrer le permis,

paraissent depourvues des qualites necessaires, pour

d'autres motifs encore. L'art. 33 RA prevoit en outre

que l'expert examinera sommairement la vue et l'ouie du

candidat, conformement ades instructions etablies a cet

effet et que, si l'aptitude physique ou mentale du candidat

est douteuse, ille signalera a l'autorite, qui fera e.xaminer

Staatsrecht.

l'interesse par un medecin. L'art. 33 ajoute enfin que

«Ie Departement fede~al de justice etpolice, apres avoir

pris l'avis de la Federation des medecins,suisses, donnera

des instructions speciales pour l'examen medical ».

Le Conseil d'Etat de Neuchatei a invoque a l'appui de

sa decision le fait que, selon ces instructions, contenues

soit dans un tableau intitule «Examen medical. Exi-

gences minima requises des candidats au pennis de con-

duire ou a. l'autorisation d'enseigner professionnellement

la conduitede vehicules automobiles », soit dans une bro-

chure intitulee ({ Examen memcal. Instruction pour les

medecins-conseils », edictes l'un et l'autre par le Departe-

ment federal de justice et police, le pennis de conduire

ne peut ~tre delivre a. des requerants dont la taille est

inferieure alm. 65.

'

C'est avec raison que le recourant conteste que ces

« instructions » obligent les tribunaux et les justiciables.

En,effet, pas plus que 'les circulaires adressees par le

Departement f6deral de justice et police aux autorites

cantonales au sujet da l'application de la loi ou du regle-

ment Bur la circulation des automobiles, elles n'ont force

de loi (cf. RO 64 I 67), et cela pour les m~mes raisons.

En effet, c'est au Conseil federal et non au Departement

federal de justice et police que l'art. 69 de 1a loi reserve

le pouvoir d'arreter les mesures d'execution et comme

on l'a deja. dit, on. chercherait en vain un text~ d'apres

lequel ce pouvoir aurait ete confere au Departement.

D'autre part, ces instructions, tout comme les ordonnances

dont il a ete question oi-dessus, n'ont pas ete r6guliere-

ment,publiees; elles sont redigees sous forme de com-

munication aux autorites (la brochure intitulee « Examen

medical. Instruction pour les medecins-conseils » porte la

mention expresse :« N'est destinee qu'au service admi-

nistratif »), et enfin on pourrait m~e se demander si,

en pr6voyant a l'art. 33 a1. 2RA que le Depa.rtelnent de

justice et police donnerait des «instructions» speciales

pour l'examen medical, le Oonseil federal a rOOllement

Handels. und Gewerbefreiheit.

pense que ce' Departement pourrait edicter des dispositions

imperatives, car s'il ne s'agit que «d'instructions», comme

l'indique le texte, il ne saurait ~tre question d'y attribuer

un caractere obligatoire. Tout au plus devrait-on les tenir

pour de simples avis ou conseils ...

Cette constatation ne suffit toutefois pas a justifier le

recours. Le sort de ce dernier depend en effet du point

de savoir si c'est arbitrairement, autrement dit sans

raisons plausibles, que la decision attaquee a confirme

le refus de delivrance du permis special par le motif que

la taille du recourant n'atteignait pas 1 m.,65 ... La ques-

tion n'est pas douteuse, L'autorite cantonale pouvait en

effet admettre sans arbitraire que si la taille du recourant

n'etait pas un emp~chement a l'octroi d'un permis' de

conduire un camion servant au transport de Iilateriaux

ou de marchandises, il n'en etait pas de m~me lorsque

la vie d'un grand nombre de personnes etait an jeu. La

fixation de la taille miIrlmum exigible pour l'octroi du

pennis de,conduire special est une pure question d'appr6-

ciation. En adoptant 180 norme a. laquelle le Departement

federal de justice et police s'etait arr~te apres consultation

de 1a Federation des medecins suisses, les autorites canto-

naIes n'ont pas outrepasse leur pouvoir, et a. cet egard

non plus leur decision ne peut ~tre taxee d'arbitraire ...

Le Tribunal jbU'I'al prononce :

Le recours est rejete.

Vgl. auch Nr. 57 und 58. -

Voir aussi nOS 57 et 58.

t1 HANDELS- UND GEWERBEFREIHEIT

tlB:ilBTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Vgl. Nr., 57. -

Voir n° 57.