opencaselaw.ch

73_I_228

BGE 73 I 228

Bundesgericht (BGE) · 1947-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

228 Staatsrecht. IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

30. Extrait de rarret du 25 septemhre 1947 dans la cause Assoeiatlon suisse des maltres reHeurs et eonsorts contre Canton de Geneve. F01'ce dbogatoire du Moit federal. Les cantons qui edictent des pr~scriptions de droit pubIic dans un domaine regi par le droit prlve fedeml peuvent user de moyens de droit civil (changement de jurisprudence). DerogatorisCM Kraft des Bu'1Mlesrechts. Die Kantone, die durch öffentlichrechtliche Vorschriften in das Anwendungsgebiet des Bundeszivilrechts eingreifen, sind befugt, dabei auch zivil- rechtliche Mittel zu verwenden (Änderung der Rechtsprechung). Forza derogatoria del diritto federale. I Cantoni che promulgano prescrizioni di diritto puhblico in uns. materia disciplina~ dal diritto privato fedemle hanno la facolta di prevedere lanche mezzi di diritto civile (cambiamento de giurisprudenza). Resume des faits: Selon la loi genevoise du 18 janvier 1947, tout salarie travaillant dans le canton de Geneve a droit, en principe,

a. des vacances' annuelles payees de 14 jours consecutifs au moins, dont 12 jours ouvrables. Les contraventions' A la loi stint passibles des arrets ou d'une amende de 200'0 fr. au plus, les deuxpeines pouvant etre cumulees' (art. 16). L'art. 17 al. 2 enonce : «Sous reserve de l'application des dispositions legales ou reglem~ntairas sur 1 'Office cantonal de conciIiation ou de dispo- sitions' contractueIles prevoyant des juridictions, les tribunaux de prud'hommes sont competents a l'egard des differends d'ordre civil entre les employeurs et les salaries, ou entre la Caisse canto- nale genevoise de compensation ou las caisses privees de compen- sation et les salaries. » Plusieurs associations patronales ont forme contre cette loi un recours de droit public. Elles invoquaient notam- ment la force derogatoire du droit federal. Derogatorische Kraft des Bundearechts. N° 30. 229 Extrait des motifs : (Aprils avoir rappele que des prescriptions cantonales de droit public ne peuvent coexister avec le droit prive federal que si elles n'en heurtent ni le sens ni l'esprit et si le 16gislateur cantonal est intervenu pour des raisons plausibles d'ordre public, l'arret poursuit : ) Tandis que l'arret Rapp et consorts (RO 58 I 30) se contente des deux conditions susindiquees, un arret pos- Mrieur en pose une troisieme, sans d'ailleurs la motiver; i1 interdit au droit public cantonal d'user de moyens de droit civil (RO 63 1173). Reprise dans la suite (RO 64 I 28 ; 65 I 80), cette exigence ne figure plus dans l'arret R073 I

54. Elle a eM abandonnee avec raison. Les sanctions pena- les auxquelles s'expose l'employeur qui ne verse pas les salaires de vacances signifient que sa dette releve du droit public. L'employe peut-il neanmoins en exiger lui-meme le paiement 1 TeIle etait vraisemblablement l'intention du Iegislateur, qui, A l'art. 17 al. 2, declare les tribunaux de prud'hommes competents pour vider les « differends d'ordre civiI» entre employeurs et salaries. Il se serait alors sem d'un moyen de droit civiI. Mais on ne saurait le lui reprocher. Outre que les recourants n'ont pas attaque l'art. 17 al. 2 de la loi, il serait excessif d'empecher un canton qui, pour le bien commun, introduit une reforme sociale en hannonie avec le droit prive federal, d'en' accroitre l'efficaciM par un moyen de droit civil. Lors- qu'une institution cantonale se concilie avec le droit prive federal, la Iegitim~te des moyens mis en reuvre ne doit pas s'apprecier selon des criteres purement formels (BURCK- HARDT, ReVlte. de la SocieM des juristes bernois, t. 74,

p. 434).