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Staatsrecht.
IV. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
30. Extrait de rarret du 25 septemhre 1947 dans la cause
Assoeiatlon suisse des maltres reHeurs et eonsorts contre
Canton de Geneve.
F01'ce dbogatoire du Moit federal. Les cantons qui edictent des
pr~scriptions de droit pubIic dans un domaine regi par le droit
prlve fedeml peuvent user de moyens de droit civil (changement
de jurisprudence).
DerogatorisCM Kraft des Bu'1Mlesrechts. Die Kantone, die durch
öffentlichrechtliche Vorschriften in das Anwendungsgebiet des
Bundeszivilrechts eingreifen, sind befugt, dabei auch zivil-
rechtliche Mittel zu verwenden (Änderung der Rechtsprechung).
Forza derogatoria del diritto federale. I Cantoni che promulgano
prescrizioni di diritto puhblico in uns. materia disciplina~ dal
diritto privato fedemle hanno la facolta di prevedere lanche
mezzi di diritto civile (cambiamento de giurisprudenza).
Resume des faits:
Selon la loi genevoise du 18 janvier 1947, tout salarie
travaillant dans le canton de Geneve a droit, en principe,
a. des vacances' annuelles payees de 14 jours consecutifs
au moins, dont 12 jours ouvrables. Les contraventions' A
la loi stint passibles des arrets ou d'une amende de 200'0 fr.
au plus, les deuxpeines pouvant etre cumulees' (art. 16).
L'art. 17 al. 2 enonce :
«Sous reserve de l'application des dispositions legales ou
reglem~ntairas sur 1 'Office cantonal de conciIiation ou de dispo-
sitions' contractueIles prevoyant des juridictions, les tribunaux
de prud'hommes sont competents a l'egard des differends d'ordre
civil entre les employeurs et les salaries, ou entre la Caisse canto-
nale genevoise de compensation ou las caisses privees de compen-
sation et les salaries. »
Plusieurs associations patronales ont forme contre cette
loi un recours de droit public. Elles invoquaient notam-
ment la force derogatoire du droit federal.
Derogatorische Kraft des Bundearechts. N° 30.
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Extrait des motifs :
(Aprils avoir rappele que des prescriptions cantonales
de droit public ne peuvent coexister avec le droit prive
federal que si elles n'en heurtent ni le sens ni l'esprit et
si le 16gislateur cantonal est intervenu pour des raisons
plausibles d'ordre public, l'arret poursuit :)
Tandis que l'arret Rapp et consorts (RO 58 I 30) se
contente des deux conditions susindiquees, un arret pos-
Mrieur en pose une troisieme, sans d'ailleurs la motiver;
i1 interdit au droit public cantonal d'user de moyens de
droit civil (RO 63 1173). Reprise dans la suite (RO 64 I 28;
65 I 80), cette exigence ne figure plus dans l'arret R073 I
54. Elle a eM abandonnee avec raison. Les sanctions pena-
les auxquelles s'expose l'employeur qui ne verse pas les
salaires de vacances signifient que sa dette releve du droit
public. L'employe peut-il neanmoins en exiger lui-meme
le paiement 1 TeIle etait vraisemblablement l'intention
du Iegislateur, qui, A l'art. 17 al. 2, declare les tribunaux
de prud'hommes competents pour vider les « differends
d'ordre civiI» entre employeurs et salaries. Il se serait
alors sem d'un moyen de droit civiI. Mais on ne saurait
le lui reprocher. Outre que les recourants n'ont pas attaque
l'art. 17 al. 2 de la loi, il serait excessif d'empecher un
canton qui, pour le bien commun, introduit une reforme
sociale en hannonie avec le droit prive federal, d'en'
accroitre l'efficaciM par un moyen de droit civil. Lors-
qu'une institution cantonale se concilie avec le droit prive
federal, la Iegitim~te des moyens mis en reuvre ne doit pas
s'apprecier selon des criteres purement formels (BURCK-
HARDT, ReVlte. de la SocieM des juristes bernois, t. 74,
p. 434).