opencaselaw.ch

64_I_16

BGE 64 I 16

Bundesgericht (BGE) · 1938-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

16 IH. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDER AL

3. Arr6t du 4 mars 1938 dans la cause Ped6ration des ouvriers du bois et du bAtiment et conSON contre Conseü d Etat du canton de Geneve. Force derogatoire du droit federal, art. 64 CF et 2 disp. tra~sit. CF. Contrats collectifs, art. 322 et sv. CO. Les cantons n ont pas pouvoir de decreter la for~e ~b~igatoire generale de co~tr~t~ collectifs accepws par la maJorlte des patrons et la Inalorlte des ouvriers d'lIDe profession. A. - La loi genevoise du 24 octobre 1936 donnant force legale obligatoire aux contrats collectifs de travail, dite « loi Duboule I), statue notamment: « Article premier. - Le Conseil d'Etat decretera obli- gatoires pour l'ensemble d'une profession ou d'un metier les contrats collectifs accepres par la majorite des patrons et la majorire des ouvriers de cette profession et qui satisfont a l'inreret general. » Art. 2. - Ces contrats collectifs devront contenir notamment des dispositions reglant sans equivoque les matieres suivantes : » a) droits et obligations principales des parties con- tractantes ; » b) montant du salaire, y compris les heures suppIe- mentaires et autres prestations ; »c) duree, horaire du travail, vacances, service mili- taire, maladie, etc. ; »d) duree minimum de l'engagement et temps d'essai ; » e) conditions et delais de resiliation individuelle ; » t) clauses d'arbitrage en cas de conflits individuels et collectifs : Derogatorische Kra.ft des Bundesrechts. No 3. 11 » g) clauses relatives a la procooure de renouvellement du contrat collectif. » Aucune disposition contraire a la liberte d'association ne pourra figurer dans un contrat collectif. » Art. 3. - Pour pouvoiretre soumis au Conseil d'Etat, aux fins d'etre declares obligatoires, Jes contrats collectifs proposes devront avoir recueilli l'adhesion de la majorire des employeurs et de la majorite des employes de la profession. » Art. 4. - Toute disposition d'un contrat de travail prive qui restreindrait les avantages ou garanties conferes a l'ouvrier ou a l'employe par le contrat collectif obliga- toire applicable au meme rapport de travail sera reputee nulle de plein droit et remplacee par les dispositions corres- pondantes du contrat collectif obligatoire. » Art. 5. - Si dans un delai de 18 mois des I'entree an vigueur de la presente loi, les membres d'une profession (employeurs et salaries) n'ont pas concin entre eux un contrat collectif de travail, le Conseil d'Etat devra pro- mulguer pour cette profession un contrat-type obligatoire si 1'inreret generalle justifie. Ce contrat-type devra etre prealablement approuve par une cour arbitrale presidee par un juge a la Cour de justice, assisM de trois represen- tants des employeurs et de trois representants des employes ou ouvriers de la profession en cause. » Les dispositions de 1'article 5 ne s'appliquent pas a l'agriculture. » L'article 6 determine la juridiction competente pour connaitre des conflits qui n'ont pas ere regles par la con- ciliation ou par arbitrage. L'article 7 a trait au reglement d'application. Le reglement d'application du ler mars 1937 contient entre autres prescriptions les suivantes : « Art. 6. - Le Departement du commerce et de l'in- dustrie est charge de proceder a la constatation des majo- rites prevues a l' article premier de la loi. Les votations, si elles sont necessaires, sont organisees par le Departement de l'inrerieur. AS 64 I - 1938

18 8taat8l'echt. » Art. 14. ~,L'Office cantonal des contrats collectifs de travail assistera le Departement du commerce et de I'in~ dustrie, le Congeij d'Etat et les instances de conciliation et de recours dans toutes 1es taches administratives qui leur sont devolues par la loi. » Art. 15. - TI procedera notamment aux travaux sui- vants: » 3. Assistance et conseils a tous les elements d'une pro- fession pour Ia conelusion d'un nouveau eontrat collectif ou Ia revision d'on ancien contrat. » Art. 16. - En cas de revision d'un contrat colleetif obligatoire existant ou d'on eontrat-type obligatoire exis- tant, la procedure applicable a l'etablissement d'un con- trat collectif obligatoire ou d'un contrat-type obligatoire sera suivie. »Art. 25. - La non-observation des dispositions d'on contrat collectif declare obligatoire par application de l'article premier de la loi ou d'on contrat-type promulgue en vertu de l'article 5 de 1a loi sera punie d'une amende. » En CRS d'infraction, le patron ou l'employe seront pas- sibles d'nne amende de 5 a 500 francs. Cette amende est prononcee par l'organe competent. La recours aux tribu- naux demeure reserve. »Art. 26. - Les contrats collectifs existants restent en vigueur tant qu'i1s n'ont pas eM modi fies ou sanctionnes, conformement a la loi et au present reglement. En CRS de denonciation d'un contrat collectif, l'Office cantonal des contrats collectifs prend des mesures immediates pour la conclusion d'un nouveau eontrat. » La loi du 24 octobre 1936 a eM publire le 29 octobre dans Ia Feuille d'avis offieielle du Canton de Geneve et promul- gure le 30 novembre. TI n'y a pas eu de referendUm. L'Office eantonal des contrats collectifs de travail a eM institue. TI est entre en activiM. La Conseil d'Etat a deja deelare obligatoires plusieurs contrats collectifs. B. - La 29'mai 1937, les maitres-vitriers du Canton de Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 3. 19 GeneVe, d'une part, et le syndicat chretien et corporatif des ouvriers vitriers, d'autre part, ont passe on contrat collec- tif reglant la duree du travail, les jours feries, les salaires, Ie temps d'essai, la duree de l'engagement, le conge, les vacances, le service militaire, Ia maladie, les allocations familiales, l'assurance, les conditions de travail, l'appren- tissage. La durre du contrat a 13M fixre du l er juin 1937 au 31 mars 1940, avec taeite reconduet,ion d'annee en annre. L'adh6sion de la majoriM des patrons etait aequise d'em- blre; Ia votation des ouvriers est intervenue le 27 aout 1937. Le 31 aout le Conseil d'Etat a decide « de valider les operations electorales qui ont eu lieu le vendredi 27 aout 1937 et de constater que le contrat collectif de travail des ouvriers vitriers, signe le 29 mai 1937, a eM accepre par 20 suffrages et refuse par 15 suffrages sur : » Electeurs inscrits . . ,) Estampilles delivrees » Bulletins rentres » Bulletins blanes » Nul ..... . .. J2 37 37 2 O. » Cet arrere a eM publie dans la Feuille d'Avis officielle le 7 septembre. La meme jour, le Conseil d'Etat a pm l'arreM suivant : « Vu Ia loi du 24 octobre 1936 donnant force legale obli- gatoire aux contrats collectifs de travail ; » Vu notamment les articles I et 2 de Ia loi ; » Vu le reglement d'application de ladite loi, du I er mars 1937 ; » Vu le rapport presenM par le departement du eom- merce et de l'industrie ; » Attendu qu'un contrat collectif de travail a eM signe le 29 mai 1937 entre I'Association des maitres-vitriers et le Syndicat corporatif des ouvriers-vitriers ; » Attendu que, par son amM du 22 juillet 1937, le Con- seil d'Etat a admis Ia majoriM evidente des patrons en faveur du contrat signe le 29 mai 1937 ;

20 Staatsrecht. >} Attendu que Ia majori1ie des ouvriers-vitriers peut etre admise ensuit~ de Ia' votation du 27 Rout 1937, votation. validee eu date du 31 aout 1937 ; }) Sill' Ia proposition du departement du commerce et de l'industrie ; » arrete : » Le contrat collectif de travaiI, sigue Ie ~9 mai 1937 entre l'Association des maitres-vitriers et le Syndicat corporatif des ouvriers-vitriers, est declare obligatoire pour l'ensemble de Ia profession. » Cet arrete n'a pas eM publit~. G. - Le 4 octobre 1937, Ia Federation des ouvriers du bois et du batiment (FOBB) et les ouvriers vitriers Albert Weber, Georges Donze et Antoine Righini, a Geneve, out recouru a la Cour de droit public du Tribunal federal en concluant a l'annulation de l'arreM du 31 aout publie le 7 septembre. Les recourants attaquent « Ia validation de cette ope- ration (votation du 27 aout) et par voie de consequence la validation du contrat collectif et Ie fait que le contrat est declare obligatoire ». Ils se plaignent d'uue violat.iOll des articles 4 et 31 CF et des articles 322, 323 et 324 CO, et cela par Ia loi meme du 24 octobre 1936. Les cautons n'ont pas Ie droit de Iegiferer dans une matiere reservee a la Iegislation federale et de rendre obligatoire un contrat collectif de travail. « Les ouvriers peuvent regler les con- ditions de travail d'accord avec les employeurs, soit eux- memes, soit pas l'intermediaire des associations ouvrieres et patronales : Le contrat collectif ne peut pas etre impose par une minoriM d'ouvriers a une majoriM d'ouvriers dans la meme branche et l'Etat ne peut pas rendre un coutrat collectif redige dans ces conditions obligatoire pour la majoriM non consentante. » . Subsidiairement, les recourauts reprochent au Conseil d'Etat d'avoir viole l'article premier de Ia loi en validant les operations du 27 aout. La contrat doit avoir eM accepte par Ia majorite des ouvriers et la majorite des patrons. Derogatorische Kraft des Bundesreehts. N° 3. 21 D'apres Ia liste dressee par le Departement competent, 42 ouvriers vitriers avaieut Ie droit de vote. La majoriM des ouvriers (la Ioi ue parie pas des votants) est de 22. « Or, 20 ouvriers seulement ont accepM ledit contrat. » Le 20 novembre 1937, Albert Weber a retire le recours en tant que forme en son nom (il n'est plus ouvrier vitrier). D. - Le 13 octobre 1937, I'Associatiou patronale suisse des constructeurs de machines et industriels en metallurgie a envoye au Tribunal federal un avis de droit du professeur Z. Giacometti sur Ia constitutionnalite de Ia loi genevoise. L'auteur estime que celle-ci est incompatible avec le code federal des obligations et avec l'article 31 de la Constitution federale. Cet avis a ete communique au Conseil d'Etat. E. - Le Conseil d'Etat du Canton de Geneve a conclu au rejet du recours. Ses arguments seront exposes autant qu'il sera besoiu clans Ia discussion juridique. Ilsuffit de noter d'embIee qu'au sujet de la relation entre Ia loi genevoise et les art. 322 et sv. CO, l'autorite genevoise invoque I'art. 6 CC qui Iaisse subsister la competence des cantons en matiere de droit public. Si Ia loi genevoise se bornait a instituer un «( droit prive imperatif >), elle serait iuconstitutionnelle (art. 64 CF et 2 disp. transit.). Mais il n'en est pas ainsi. La loi Duboule releve exclusivemel1t du , droit public. Elle ressortit au domaine de Ia legislation protectrice du travail (v. rapports de mf. SenöNENBERGER et RICHARD ala SocieM suisse des juristes, en 1933, sur les rapports entre le contrat de travail et Ia Iegislatiol1 pro- tectrice du travail). Le grand nombre de contrats reud~ obligatoires depuis l'entree en vigueur de Ia loi moutre son utiliM pour assurer l'ordre public et Ia paix sodale. Le legislateur cautonal n'a pas compromis Ia reglementation du droit prive, il en a rendu l'application plus certaine et 1'a compleM par Ime regIementation de droit public qui en differe. Ainsi Ia loi prevoit des sauctions penales, elle crOO une juridiction particuliere. Le fait que l'institution du contrat collectif obligatoire n'a pas et6 introduite dans le code federal ne s'oppose pas

22 Staatsrecht. a la realisation de ce progres social par la Iegislation canto- nale. La 10i federale a laisse la porte ouverte. Ses regles se. sont reveloos insuffisantes. Parce qu'elles restaient con- finoos dans le domaine du droit prive, le contrat collectif n'a pu se developper. Le Iegislateur federal a voulu y remedier. Mais le peuple a repousse la loi de 1919 sur les conditions de travail qui prevoyait l'applicabiliM generale des contrats collectifs en vertu d'une decision de l'autoriM exeoutive. Des lors, comme cette applicabiliM generale est indispensable et qu'elle constitue une prescription de droit public -le Conseil fMerall'a reconnu -, il appartient aux cantons de l'instaurer. Au surplus, la solution genevoise difMre de celle qui avait eM proposee lors de la revision du code des obligations. Le contrat colleotif ne devient pas automatiquement obligatoire lörsqu'il groupe la majoriM des patrons et des ouvriers d'une profession (art. 1371 ter du projet du CF), c'est I'Etat qui d6clare obligatoire avec sanctions penales une convention collective de droit prive, lorsque l'ordre public et l'inMret generalle requierent. La jurisprudence du Tribunal federal a permis la limi- tation de la liberte contractuelle par la Iegislation canto- nale de droit public protectrice du travail (RO 37 I p. 44, 58 I p. 30 et les exemples cites par SCHÖNENBERGER op. cit.). Du moment que les cantons peuvent prendre des mesures legislatives sur tel ou tel point special (vaoances payoos, assurance-chomage obligatoire, duree du travail, etc.), ils doivent aussi pouvoir arriver au meme resultat par l'application generale d'un oontrat collectif oontenant une reglementation soupie adaptOO aux besoins de ohaque profession et portant sur differentes questions relatives au droit dutravail. Le systeme genevois est d'ailleurs plus liberal que certaines lois « etatiques» oantonales, car il permet aux interesses d'arreter « contraotuellement et prealablement a la sanction d'applicabiliM generale la reglementation la mieux; adaptee de leurs droits et obli- gations». Aussi bien, une loi baloise du 8 avril 1920 auto- rise le Conseil d'Etat a rendre obligatoire la reglementation Derogatorische Kraft des Bundesrecht5. N° 3. 23 non seulement de 10, duree du travail mais de tout contrat collectif englobant au moins les deux tiers des patrons et employes inMresses. Le legislateur fMeral s'est rendu compte depuis long- temps que les regles de droit prive du CO devaient etre completees par des regles de droit public. La force obli- gatoire generale de certaines decisions, conveiltions et mesu!es a eM institutee par plusieurs amtes (prix et salaire dans l'industrie textile; protection de l'industrie horlogere, de l'industrie hoteliere, de l'agriculture, etc.). Partout ou le besoin s'en faisait sentir on n'a pas Msite a restreindre 10, liberte contractuelle. La message du Con- seil fMeral du 10 septembre 1937 relatif a la revision des articles dits economiqu6s (FF 1937 II p. 829) montre que le legislateur doit suivre l'evolution sociale. Il serait ine- quitable de permettre a la ConfMeration de rendre obli- gatoires certaip.s contrats collectifs, dans l'horlogerie et l'hotellerie par exemple,et de refuser ce droit aux cantons pour d'autres industries ou l'interet general reclamerait tout autant, sinon davantage, une meme solution. La code des obligations doit etre interprete raisonnable- ment en tenant compte des necessites sociales. Ses auteurs n'ont pas voulu arreter le cours normal des choses. Le Iegislateur genevois n'a pas depasse les bornes de sa com- petence. Las resultats pratiques deja. realia6s montrent que l'reuvre du legislateur genevois repond a des besoins de protection sociale et cadre avec l'appareil Iegislatif tant fMeral que cantonal. En consequence, le Conseil d'Etat demande au Tribunal federal de reconnaitre la constitu- tionnalite de la loi du 24 octobre 1936. Con8iderant en droit :

1. - La decision formellement attaquee du Conseil d'Etat est celle du 31 30ftt 1937 validant la votation sur Ie contrat collectif des vitriers et constatant l'acceptation du contrat par 20 voix ouvrieres.contre 15. Mais ce n'est

24 Staatsreoht. pas cet arrete qui a decrete obligatoire le contrat collectif du 29 mai 1937 (art. l er de Ja loi du 24 octobre 1936). Le Conseil d~Etat n'a statue cette portee qua le 7 sep- tembre. Les recourants interpretent dans ce sens le pre- mier amte. Cela s'explique du fait qu'au moment de re- courir ils ne connaissaient pas la seconde decision qui n'a pas ete publiee et que le Conseil d'Etat ne pretend pas leur avoir ete communiquee d'une autre maniere. On peut des 10rs admettre que le recours est en rCalite dirige contre ces deux arretes pris ensemble, l'un n'etant que le corol- laire de l'autre.

2. - Le Conseil d'Etat ne conteste pas la qualite pour agir des recourants. Avec raison. La FOBB est une corpo- ration investie da la personnalite juridique (art. 60 00). Elle compte parmi ses membres des vitriers et a un interet direct a faire annuler l'arrete cantonal pour cause d'in- constitutionnaIite de la loi Duboule qui en forme la base (art. 178, 2° OJ). En vertu de cette loi, l'autorite a enleve a la FOBB, dans la conclusion du contrat collectif, la qua- lite de partie que l'art. 322 CO reconnait aux associations ouvrieres. Quant aux deux ouvriers recourants (on doit presumer qu'ils n'ont pas adhere au contrat collectif), leur interet juridique personnel a saisir le Tribunal federal (art. 178, 20 OJ) existe aussi: Ja loi entrave leur liberta contractuelle en les emp8chant, une fois le contrat collectif decrete obligatoire, de s'embaucher individuellement a des conditions moins favorables que ceux dudit contrat, ce qui, le cas echeant, peut leur paraitre preferable au chömage (l'art. 4 de la loi ne prevoit que l'aventualite de conditions meilleures).

3. - Les recourants contestent la constitutionnalite de la loi genevoise, fondement de la force obligatoire conferee au contrat collectif du 29 mai 1937. Le delai du recours contre Ja' -Ioi elle.;meme· est expire ; la question soulevee peut toutefois" etre-'eXammee prejudiciellement apropos d'un cas d'application ; et si le juge admet l'inconstitution- nalite 'de la 10i, ce'n'est pas l'acte Iegislatif qu'il annule, Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 3. mais bien la decision qui lese les recourants (RO 56 I

p. 526 ; 58 I p. 375 ; 63 I p. 228 c. 1).

4. - Le recours, tres sommaire, ne dit point en quoi la loi cantonale violerait les art. 4 et 31 cites de la CF. Ces moyens n'6tant nullement motives, le Tribunal ne peut les prendre en consideration (art. 178, 3° OJ). D'ailleurs, les recourants ne sont pas recevables a invo- quer l'art. 31 CF puisqu'ils n'exercent pas une industrie pour leur compte (RO 63 I p. 2~9 c. 2). Seuls les patrons eussent pu se plaindre d'une atteinte a la liberte de l'in- dustrie.

5. - On ne voit pas en vertu de quelles dispositions les recourants attaquent l'appreciation du resultat de la votation sur le contrat collectif des vitriers. L'art. 4 CF n'est avance qu'a rencontre de la loi elle-meme; les recourants ne pretendent pas qu'elle ait ete interpretee et appliquee arbitrairement pour calculer la majorite des ouvriers. TI n'y a du reste pas d'arbitraire. La loi parle, il est vrai, de la « majorite des patrons ~ et de la « majorite des ouvriers I). Prise a la lettre, cette disposition obligerait a tenir compte aussi des patrons et des ouvriers qui ne parti- cipent pas a la votation. Mais une interpretation plus limitative peut se justifier par de bons arguments. Comme le Conseil d'Etat le fait observer, la majorite qui est deter- minante en regle generale, c'est la majorite absolue des votants et non celle des personnes qui ont droit de vote (art. 92, 120, 121, 123 CF ; 69 et 80 reglement du CDnseil National, 66 reglement du Conseil des Etats, 152 et 153 Const. genevoise, 808 et 888 CO, etc. ; cf. lVIAX DUTTWEI- LER, Das Stimmrecht in der Schweiz, p. 76). Si l'on comp- tait les non-votants, on ferait dependre de J'attitude de ,membres indifferents de la profession l'institution du regime obligatoire d'un contrat . collectif de travail, on entraverait outremesure le jeu de la loi et l'reuvre du Iegislateur risquerait d'etre compromise. Dans le cas parti- culier, sans conteste, le contrat collectif a eM accepte

26 Staatsrecht. par la majorite :.des patrons et par celle des voix ouvneres emises. Il n'etait pas arbitraire de tenir ce resultat suffisant- pour appliquer°l'arto l er de la loi.

6. - En revanche, encore que les recourants se bornent a parler d'~e violation des art. 322, 323 et 324 CO - ce qui, strictement, n'est pas un moyen de droit public (art. 175, 3°, OJ) - l'ensemble de leur argumentation montre . qu'ils reprochent an Iegislateur cantonal d'avoir empiete sur le domaine du Iegislateur federal en rendant le contrat collectif de 1937 obligatoire pour tous les ouvriers vitriers. lls entendent apparemment faire valoir ainsi le principe constitutionnel de la force derogatoire du droit fed6ral (art. 2 disp. transit. CF). Des lors, la seule question que le Tribunal f6deral puisse examiner en l' espece est celle de la primaute du droit federal.

7. - Afin de mettre la loi du 24 octobre 1936 arabri du reproche d'inconstitutionnalite (art. 64 CF et 2 disp. trans.), le Conseil d'Etat invoque la comptStence des can- tons pour Iegiferer en maUere de droit pubIic (art. 3 CF et 6 00). Les dispositions attaquees ont ete edictees, dit-il, essentiellement dans l'interet general (RO 58 I p. 30), par consequent ce sont des regles de droit public qui peuvent coexister avec celles du code federal des obligations (art. 322 et sv.) qu'elles ne font d'ailleurs que renforcer par des sanctions p6nales et par le decret d'applicabilite absolue des clauses adoptees par la majorite des interesses. Cette argumentation parait solide au premier abord. Tandis que le droit public federal prime d'emblee et tou- jours le droit public cantonal 10rsque le Iegislateur federal a regle une matiere dans ce domaine, le droit public can- tonal et le droit prive fed6ral se trouvent en principe « sur le meme rang I) comme GIACOMETTI le remarque dans Ba consultation (11) ; leurs regles ne s'excluent pas forcement par le saul motif qu'elles se rapportent a.la meme institu- tion juridique. Ainsi le Tribunal federal est alle jusqu'a declarer compatible avec le droit prive federal1a pres- cription cantonalede droit public (police des arts et Derogatorische Kraft des Bundeerechts. No 3. metiers, gewerbepolizeiliche Vorschrift) obligeant les em- ployeurs a. accorder des vacances payees a. leurs employes (RO 58 I p. 26). Mais cette meme jurisprudence insiste sur le fait qu'on ne saurait poser en principe que toute regle quelconque de droit public cantonal peut subsister a cöte d'une reglementation de droit prive federal ou meme la primer par le seul motif qu'elle reIeve du droit public. Suivant l'arret cite (p. 31 c. 2), l'art. 6 CC, malgre son texte, « ne signifie pas que le droit prive federal, notamment le code civil et le code des obligations, lais se aux cantons, d'une maniere generale, le droit d'edicter n'importe quelles prescriptions de droit public. Bien au contraire, le droit public cantonal v1.sant des rapports juridiques regles par le droit civil federal doit s'adapter a ce droit et n'en heurter ni le sens ni l'esprit (es darf mit dessen Sinn und Geist nicht in Widerspruch geraten; BURCKHARDT, 3e ed.

p. 587 et sv.) 1). EUGEN HUBER (Erläuterungen zum Vor- entwurf des SZGB, 2e ed. p. 39 et sv.), tout en reconnais- sant la necessiM de compIeter le droit civil federal par des regles de droit public cantonal, assigne la meme limite a cette activiM legislative des cantons: elle doit rester dans le cadre du droit public et ne pas modifier le droit civil comme tel «( stets nur im Rahmen des öffentlichen Rechts und ohne Änderung am Zivilrecht als solchem I) ; invoque par SCHÖNENBERGER op. cit. p. 80 a ; voir da~ le meme sens FLEINER, Bundesstaatsrecht p. 424 et 425 ; EGGER, art. 6 et 14 ; GMÜR, 26 tSd. art. 6 n. 8 et 12). Aussi l'arret ciM sptScifie-t-il qu'il s'agit non de regles de droit prive mais de prescriptions de police tSdictees pour la sauve- garde de la sante publique, domaine auquel les lois civiles ne s'etendent pas. TI n'est pas necessaire d'examiner en l'espece si ce raisonnement echappe a la critique, et si le canton de Bille-Ville ne s'est pas arrog8 un pouvoir reserve au legislateur civil federal (BECK, Schlusstitel ZGB art., 50

n. lO, estime que le Tribunal federal est alle tresloin dans le pouvoir de police laisse aux cantons). n suffit de retenir que meme cet arret ne rompt point avee le principe sui-

28 Staatsrecht. vallt lequel 1e ;legislateur cantonal ne doit pas s'ingerer dans le droit ~ivil re.serve a la Confederation. Un arret. plus recent du:28 mai 1937 (RO 63 I p. 173 c. 4 et 176) confIrme cette jurisprudence. TI declare que, c( la Confede- ration etant competente pour legiferer dans tout le domaine du droit federal, les cantons ne peuvent edicter des regles de droit civiI qu'autant que la Confederation les y autorise expressement ». «( .. , die Kantone dürfen zivilrechtIiche Normen nur aufstellen, sofern sie hiezu vom Bund aus- drücklich ermächtigt sind »). Quant au droit public can- tonal, il ne doit pas c( user de moyens de droit civil » (c( mit privatrechtlichen Mitteln arbeiten »). Non seulement les cantons ne peuvent restreindre le champ d'application du droit prive federa1 que par des motifs plausibles d'ordre public «(( nur aus haltbaren Gründen des öffentlichen Rechts », RO 63 I p. 173 et la jurisprudence eitre), mais encore doivent-iIs se borner, en pareil cas, a employer les moyens que 1e droit public met a leur disposition et se garder d' eluder les dispositions du droit civil federa1 ou d'en violer la leth'e ou l'esprit en le « modifiant )}, soit en declarant nuls certains contrats (hormis l'exception prevue a l'art. 6 al. 2 CC), soit en instituant des regles nouvelles de droit prive (: « Die Kantone ... dürfen nur mit Mitteln des öffentlichen Rechts arbeiten und keine Vorschriften aufstellen, die das Bundeszivilrecht vereiteln oder die dem Sinne und Geist desselben widersprechen. Nicht mit Mittehl des öffentlichen Rechts arbeiten die Kantone, wenn sie das Bundeszivilrecht « abändern I) I}; RO loc. cit.). Suivant l'image employre par BURCKHARDT (comm. 36 ed.

p. 588), il faut qu'entre le droit public cantonaJ et le droit civi1 federal i1 y ait harmonie ; 1e premier doit etre ({ ac- corde » avec le second ; voir aussi 37 I p. 44 et sv. et p. 527 ; EGGER, comment. 26 ed. art. 6 n. 14 et 16 et sv. ; SCHÖNEN- BERGER, op. cit. p. 79 a ; HAFTER, comment. 26 ed. art. 6

n. 10 et sv. ; VETTER, Beziehungen zwischen Bundeszivil- recht und kantonalöffentlichem Recht p. 52 et sv. ; BURCK- HARDT, Zeitschrift des bern. Jur. Vereins 68 p. 321 et 322 ; Derogatorisohe Kraft des Bundesreohts. 1\0 3. ':BECK, Schl1l8stitelZGB, art. 51 n. 7 et sv. ; WACKERNAGEL, Schweiz. Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung 28 p. 449 et sv.). Aussi le Tribunal federal a-t-il refuse aux cantons le pouvoir d'etendre au-delit des limites de l'art. 328 CC le cercle des parents tenus de fournir des aliments (RO 42 I p. 3(6), de restreindre sans motif de police plau- sible le droit de cueillir des baies sauvages institue a l'art. 699 CC (RO 43 I p. 282 ; 58 I p. 173), de prevoir une sorte de cautionnement public pour les frais de pro ces (RO 43 I

p. 58). La jurisprudence eitre note en outre que la reglementa- tion du droit civiI federal ne se propose pas uniquement de proteger les interets priv6s mais tient compte dans une large mesure de l'interet general de Ia collectivite. Dans cette mesure, le droit civil fcderal contient du droit publü: qui prime le droit public cantonal. Cela est vrai singuIü~re­ ment pour le contrat de travail. Par consequent, ~u point de vue de l'interet public, les cantons ne peuvent regler les rapports de droit prive, notuuunent le contrat de tra- vaiI, qu'autant que le droit federal n'a pas d6termine lui-meme si et dans quelles limites cet interet merite une protection juridique (( Die Kantone können .,. vom C'~­ sichtspunkt des öffentlichen Interesses aus die Rechtsbe- ziehungen zwischen den Parteien, die einen privatrecht- lichen Vertrag, speziell einen Dienstvertrag mit einander abgeschlossen haben, nur insoweit ordnen, als das eidge- nössische Zivilrecht mit seinen Normen nicht selbst be- stimmt, ob und wieweit die öffentlichen Interessen des Gemeindewesens Rechtsschutz verdienen I>, RO 58 I p.32). Le pouvoir du Iegislateur cantonal est ainsi restreint tant par le droit prive que par le droit public fed6ral.

8. - Si 1'on examine la loi genevoise a la lumiere de ces principes jurisprudentiels dont il n'y a pas lieu de se depar- tir, on constate qu'elle ne se borne pas a completer et renforcer la reglementation federale du contrat collectif mais franchit la double limite qu'on vient de tracer. Le

30 Staatsrecht. Iegislateur cant9nal a empiettS, d'une part, sur le domaine du droit prive ~eserve a la Confederation, en substituant au systeme du CO un systeme qui ne s'harmonise pa.s avec lui. et il a excede, d'autre part, la mesure dans la quelle le Iegislateur federal a trouve lui-meme juste de restreindre la liberte contractuelle dans l'inttSret de la collectivittS. Pour s'en convaincre, il faut considerer la reglementation non seulement du contrat collectif de travail, matiere dont il s'agit en l'espec.e, mais encore du contrat-type qui a ettS introduit en meme temps dans le code et qui forme avec lui un ensemble coherent. Il faut aussi considerer le role reserve par la loi aux associations professionnelles. Le juge ne doit naturellement pas se contenter de cons- tater que le droit public cantonal ordonne ou interdit ce qui, du point de vue general de la liberte contractuelle, parait facultatif ou loisible. Il doit encore se demander s'iI y ades motifs pour admettre que, sur le point considere, le droit civil entend sauvegarder cette liberte. Dans le cas particulier, il en est bien ainsi. Da meme que, dans le domaine economique en general, rart. 31 CF consacre le systeme de la libre concurrence, de meme, en matiere de contrat de travail, les art. 319 et sv. CO consacrent la liberte contractuelle et proceclent aussi du principe de la libre concurrence. Ils sont en regle generale de droit dispositif, les parties ont la faeulte d'y deroger. L'art. 326, qui rappelle pour le contrat de travail le principe general de l'art. 19, statue formellement la liberte contractuelle : « Les conditions du contrat de tra- vail peuvent etre fixees librement, pourvu qu'elles ne soient contraires ni a la loi ni aux mreurs I). Cette restrietion, qui n'a pas trait a la « formation» du contrat, signifie que les stipulations memes des parties ne doivent pas etre con- traires a la loi ou aux mreurs ; il s'agit du contenu du con- trat, et l' on ne saurait certes tenk pour illegal ou immoral un contrat entre « outsiders » pour le seul motif qu'il ne correspond pas au contrat collectif adopte par une majorite de votants. Or, la loi genevoise, en permettant de decreter I Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 3. 31 'Ja force obligatoire generale du contrat collectif adopttS par une majorite d'interesses, emp8che du meme coup la conclusion d'autres contrats collectifs entre particuliers ou entre associations professionneIIes, alors meme que ces contrats seraient, dans la forme et pour le fond, rigoureu- sement adaptes aux art. 322 et 323 CO. La loi genevoise ordonne et interdit ainsi ce que le Iegislateur areserve expressement a la libre volonte des parties contractantes. Cela est inadmissible et condalDlle a lui seul le systeme genevois, qui implique, de fait, abrogation de l'art .. 322 pour le territoire cantonal (cf. RO 63 I p. 176). Le reglement d'application de la loi genevoise (art. 25) va meme jusqu'a permettre de frapper d'une sanction penale celui qui n'a fait que se conformer a la loi federale dans un contrat librement conelu. Certaines exceptions a la liberte contractuelle sont ex- pressement prevues par le Iegislateur federal (p. ex. contrat collectif art. 323 ; apprentissage art. 325 ; prohibition de faire concurrence art. 356 ; loi speciale sur le travail dans les fabriques art. 362, etc.). Aucune reserve n'est faite en faveur du droit cantonal. L'intervention de l'autorittS est aussi prevue exceptionnellement. Ainsi pour le contrat d'apprentissage (art. 325, aI. 3) et pour les contrats-types (art. 324). Ces exceptions montrent, a contrario, que par ailleurs la liberte des parties subsiste en principe. Las articles 322 et sv. CO ont e!.e inseres dans la loi en vue d'instaurer la paix sur le marehe et dans le monde du travail. Le Iegislateur a e!e guide par des considerations soeiales. Il s'est propose pour but le bien public, et il lui . a fallu mesurer les entraves que la liberte des interesses devait soufIrir pour que ce butput etre atteint. Ces en':' traves, il les a prevues dans la loi. Elles sont serieuses. Les clauses du contrat collectif de travail sont obligatoires (art. 323 CO) non seulement pour les employeurs et les ouvrlers qui l'ontpasse directement entre eux, elles lient aussi les membres des associations qui ont joue et qui jouent en generalle roje de parties que leur reserve l'art.

32 Staat&'echt.

322. Le Iegisla~eur a ainsi cOllfere aux organisations pro- fessionnelles le Pouvoir de prendre des decisions sans parti- cipation directe des obliges. Mais il n'a pas eM plus 10in. TI n'a pas permis de supprimer completement la liberte contractuelle individuelle. Lorsque les associations n'inter- viennent pas, seuls les patrons et ouvriers contractants sont tenus, et lorsqu'elles sont parties au contrat, les employeurs et les employes gardent la faculM de recouvrer leur liberte en sortant de la corporation. Dans le systeme du CO, le contrat collectif ne lie pas les «( outsiders )}. Du point de vue politique, economique et social, une autre reglemen- tation, plus absolue, peut sans doute se defendre. Mais entre le systeme du droit positif qui entrave seulement la liberte individuelle et le systeme genevois qui permet de la paralyser, il y a une difference si essentielle qu'on ne peut plus parler d'accord harmonieux. TI 'V a au contraire dissonance. La minorite des votants et ce~x qui n'ont pas . voM se voient imposer des conditions de travail dont ils ne veulent pas et auxquelles ils n'ont pas d'autre moyen d'echapper que de quitter le territoire du canton. En outre l'art. 322 CO confie expressement aux associations pro- fessionnelles la qualiM de parties contractantes. La loi genevoise la leur enleve. Et cela aussi parait inadmissible. Enfin, l'art. 322 veut que le caractere obIigatoire du con- trat reste limite au cercle des contractants, les membres des associations n'etant tenus qu'en raison du pouvoir auquel ils se sont librement soumis en entrant dans l'orga- nisation professionnelle dont ils peuvent se retirer. D'apres le systeme genevois, c'est la majorite qui dlfuide et c'est l'Etat qui, en vertu de son pouvoir souverain, decrete les contrats collectifs obligatoires pour tous les interesses sans distinction entre les adMrents, d'une part, et les dissidents ou les absents, d'autre part, - et sans possibilite pour ces derniers de s'y soustraire. TI y a une oppQSition fondamen- tale entre « oontrat l) et « deoisiQn l). La contrat exige l'accord resultant de l'eohange de manifestations concor- dantes de volonte, la decision de majorite n'exprime que Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 3. 33 'la seule volonte d:une partie des interesses presents a l'assemblee. La votation ne consiste pas en un eohange de declarations volitives mais dans l'emission de votes re- cueillis par les scrutateurs. Et la decision prise selon le systeme majoritaire n'exige pas l'accord de toutes les volontes, accord necessaire pour la perfection du oontrat (cf. A. v. TURB, Partie generale du CO, p. 122). La regle- mentation des art. 322 et 323 se trouve donc profondement modifiee par la loi genevoise. Le Iegislateur federal n'a pas voulu du systeme de la decision de majorite, et a l'art. 324 il n'a autorise l'Etat a intervenir que pour l'etablissement de contrats-types. Mais, meme en ce cas, il a statue une simple regle de droit dispositif. Le contrat-type n'est pre- sume exprimer la volonte des parties qu'autant qu'elles n'ont pas stipule par ecrit d'autres conditions de travail. L'art. 324 prevoit aussi la collaboration des associations professionnelles ou d'utilite publique, qui n'ont aucun interet prive au contrat, mais elles peuvent senlement donner leur avis en vue du bien general et n'ont pas voix deliherative. Cet article montre clairement dans quelle mesure le Jegislateur federal a voulu prevoir et permettre l'intervention de tiers et du pouvoir public. Les articles 322 et sv. apparaissent ainsi comme une reglementation compJete qui epuise la matiere du contrat collectif (de meme que l'art. 328 CC epuise celle de la dette alimentaire des parents, RO 42 I p. 346), si bien qu'il n'y a plus place pour la regle d'appIicabilite generale que le Iegislateur genevois a cru pouvoir etablir. Des lors, la Oll la loi genevoise substitue un droit impe- ratif au droit dispositif du CO et pretend lier meme les patrons et les ouvriers non consentants d'une profession, elle se heurte a la preeminence du droit federaI auquel elle doit ceder le pas. Cela est vrai non seulement pour la reglementation du contrat collectif de travail (art. 1 a 4) qui interesse le conflit actuel, mais aussi pour celle du contrat-type que l'art. 5 permet de declarer obligatoire.

9. - En vain le Conseil d'Etat fait-il vaIoir que son AS 64 1- 1938

34 Staatsrecht. systeme constitue un progres; Les cantons n'ont pas le pouvoir d'amender le droit civil federal en le modifiant sans y etre autorises. Or, comme on 1'a VU, aucune reserve expresse ni meme tacite n'existe en leur faveur en matit~re de contrat collectif. Ce pouvoir n'appartient qu'au Iegis- lateur federallui-meme. Le fait qu'il a essaye d'en user en 1919 mais a echoue (v. le consid. 10 ci-apres) n'y change rien. Cet echec montre bien plutöt que 1'organe Iegislatif supreme, le peuple, n'a pas voulu qU'Ol1 touchAt aux dispo- sitions existantes du code quant a la liberte contractuelle et au contrat collectif, en sorte que cette reglementation subsiste teIle quelle et doit etre respectee et appliquee tant que le Iegislateur federal la laisse intacte. D' Oll il msulte que, la force derogatoire du droit federal primant la force obligatoire fondee sur le droit cantonal, 1'arret8 attaque ne peut produire effet et doit etre annule parce que sa base legale est inconstitutionnelle.

10. - Si 1'on avait quelque doute sur la portee des articles 322 et sv., notamment sur 1'exclusion de la force obligatoire generale du contrat collectif, ce doute serait dissipe par I'examen des efforts avortes pour faire adopter d'autres dispositions. Comme on I'a deja releve, la question de l'applicabilite generale a ete debattue 10rs des revisions du code des obligations avant et apres 1912. A l'art. 323 actuel correspondait l'art. 1371 ter du projet discut8 au Conseil National en 1909 (Bull. sten. p. 587) et au Conseil des Etats en 1910 (BuH. sten. p. 202). Aux termes du deuxieme alinea, « des contrats collectifs rendus publics regissent aussi ceux des locateurs et patrons qui ne s'y sont pas soumis, mais qui travaillent dans la meme pro- fession et habitent la meme contree ; cela dans la mesure Oll leurs propres conventions ne renferment pas de clauses y derogeant expressement ». La majoriM de la commission du Conseil National pro- posait de supprimer cet alinea. La minoriM (M. Scherrer- Füllemann) voulait le remplacer par la disposition sui- vante: Dezogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 3. 35 « Les contrats collectifs passes entre associations patro- nales et ouvrieres de la meme industrie et de la meme contree, et rendus publics par les soins de l'autorite compe- tante, regissent aussi ceux des patrons et des ouvriers qui n'y sont pas soumis, si lesdits contrats ont 15M conclus par lamajoriM des interesses. Demeurent reserves les louages du· travail qui renferment et renfermeront des clauses· ex- presses contraires. }) M. Greulich proposa de biffer cette derniere phrase (Bull. sten. CN 1909 p. 593). TI voulait donc instituer une force obligatoire absohte des contrats collec- tifs pour les tiers. Le rapporteur de langue fran9aise M. Rutty (loc. cit.

p. 592) fit d'abord des objections de forme puis ajouta : « Ces objections suffiraient a nous faire rejeter la proposi- tion de la minorite, mais elles sont dominees par un prin- cipe fondamental que nous entendons maintenir : c'est la liberte des contrats. Et, Messieurs, si 1'on peut craindre deja de voir cette liberte diminuee par l'art. 1371 ter, qui prononce la nulliM de tout contrat fait a part par un signataire du contrat collectif, je dis qu'il est impossible de soutenir que I'amendement n'aurait pas pour effet de restreindre . cette liberte des contrats au point de l' annihiler completement a breve echeance. » M. le Conseiller federal Brenner declara notamment (p. 616) : ({ Es ist ja auch nicht zu vergessen, dass, wenn Sie einen Zwang aufstellen, dieser Zwang sich gegen beide Teile richtet, sowohl gegen den Arbeitgeber, als gegen Arbeitnehmer, und ich glaube, die Verhältnisse sind nun noch nicht soweit gediehen, dass diese Arbeitsbedingungen und anderes, was in den Tarifverträgen enthalten ist, so abgeklärt wäre, dass man gewisse Gruppen· von Arbeit- gebern oder Arbeitern unter diesen Tarifvertrag zwingen soll, auch wenn sie nicht darunter stehen wollen und das ausdriicklich sagen. Also aus diesem Grunde nehme ich an, dass die nötige Abklärung fehlt, um bereits zwin- gende· Wirkungen . diesen Tarifverträgen zu gewähren, auch dann, wenn nur eine Mehrheit, die Sie nun so oder

36 Staatsrecht. anders einschätzen mögen, dazu Stellung genommen hat. >t Le rapporteur de langue allemande, 1\1. Huber (p. 621), fit observer entre autres choses ceci : « Ein zweiter Grund für die Ablelmung aber war, dass die Kommission sich gesagt hat, sobald man über den Aus- druck blosser Übung hinausgehe und die Tarifverträge schlechtweg und absolut auf die nicht beigetretenen Ge- werbe derselben Art anwende, einer :Mehrheit ein Gewicht gegeben werde, das nicht berechtigt sei, aus dem Grunde nicht, weil die Mehrheit hier von privatem Boden aus die .Minderheit in ihre Bande fesseln könnte, ohne dass irgend- wie eine behörd1iche Kontrolle stattfinden dürfte. ~ Le Conseil National rejeta tant l' amendement de M. Greulich que la proposition de 1\1. Scherrer-Füllemann et admit celle de la majorite. Au Conseil des Etats, le rapporteur M. Hoffmann com- battit les deux propositions opposees a la suppression de l'alinea 2, et, au sujet de la proposition de M. Greulich, il s'exprima en ces termes (Bull. steno 1910 p. 202) : « Man würde zwingendes öffentliches Recht schaffen durch blossen Mehrheitsbeschluss und das in einer absolut privatrechtlichen Matede. Man würde die Vertragsfreiheit ausschalten und den Einzelwillen dem Willen der Organi- sation bedingungslos unterwerfen. Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass unsere Entwicklung uns dahiu führen wird, dann nämlich, wenn einmal die zunehmende Organisation der Arbeiter eine entsprechende Massregel auf seiten der Arbeitgeber herbeigeführt haben wird. Aber heute sind wir nicht auf diesem Standpunkt und daher war diese Konsequenz nicht zu ziehen. ~ TI ressort de ces citations que c'est intcntionnellement, apres discussion du probleme, que le principe de I'appli- cabilite generale du contrat collectif n'a pas eM introduit dans le code des obligations. Lors de la derniere revision du code, de nouveaux eflorts furent faits pour faire adopter le principe repousse Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 3. :r; en 1909. La loi federale du 27 juin 1919 portant reglemen- tation des conditions de travail renfermait la disposition suivante : Art. 2, alinea 2 : « Si le besoin s'en fait manifestement sentir, le Conseil federal peut, sur la proposition des offices des salaires et apres avoir l'avis des associations professionnelles interessees, declarer les contrats collectifs obligatoires pour tous les membres des groupemEmts pro- fessionnels en cause et etablir des contrats-types de tra- vail auxquels on ne peut deroger. )) Le peuple a rejere cette loi. Depuis, la qu€stion de la force obligatoire generale n'a cesse d'etre agitee (v. W. INGOLD, Auf dem Wege zur Arbeitsverfassung, p. 24 et sv., la motion V. ARiX du 21 de- cembre 1927 ; p. 28, le « postulat » GROSPIERRE du 23 juin 1920 ; p. 44, les decisions prises a Lucerne le 29 mai 1929 .

p. 60, le programme minimum du Gewerkschaftsbund, d~ 1929; v. aussi dans le message du Conseil federal du 10 septembre 1937 concernant la revision des articles constitutionnels d'ordre economique FF. 1937 II p. 867 et sv., I'expose des tentatives faites). Le projet du 10 sep- tembre 1937 de nouveaux articles constitutionnels regis- sant l'ordre ecollomique propose de donner a la Confede- ration pouvoir de decreter la force obligatoire genera1e de decisions et conventions d'associations professionnelles (art. 32, al. 2, d ; FF. 1937 II p. 897, cf. message ibid.

p. 877). lIais jusqu'a present rien ll'est encore change aux prin- cipes de la libre concurrellce garantie par l'art. 31 CF et de la liberre contractuelle proclamee expressement a l'art. 326 CO et consacree par les art. 322 et sv. Tant qu'il en sera ainsi, le Tribunal federal devra rester le gardien des principes constitutionnels et Iegaux en vigueur (RO 63 I

p. 231).

11. - Le Conseil d'Etat invoque en vain en faveur de la loi genevoise la jurisprudellce tres liberale relative aux dispositions cantonales edictees pour Ja protection du

38 Staatsrecht. travail et des ;travailleurs (Arbeitnehmerschutzrecht, Ar- beitsschutz ; v: a ce sujet RO 58 I p. 30 ainsi que les rap- ports de MM .. SCHÖNENBERGER et RICHARD a l'assemblee de la Societe suisse des juristes de 1933 ; v. aussi ibid.

p. 80 a et 82 a, les citations des « Erläuterungen» de HUBER et du commentaire de HAFNER). Ce dernier auteur (26 M. p. 176, rem. 2 sur art. 338 CO ancien) enumere toute une serie de prescriptions de droit public federaJ ou cantonal (police de l'industrie) qui peuvent completer le CO pour empecher, par exemple, le surmenage ou l'exploi- tation des ouvriers, en particulier des femmes et des mi- neurs, pour menager leur sante et 1eur moraliM, pour leur procurer . des 10caux salubres, pour parer aux accidents, etc. Mais toujours, et mame dans l'arret Rapp (RO 58 I

p. 30), il s'agit de prescriptions protectrices du travail ou de l'ordre et de l'hygiene publics. Aucun des exemples fournis par la doctrine et 1a jurisprudence ne se rapproche df. la reglementation genevoise du contrat collectif. Car celle-ci ne renferme pas de simples prescriptions de police destinees a garantir le travailleur contre des clauses con- tractuelles qui, par leur contenu meme, empecheraient d'atteindre ce but de protection. C'est une organisation corporative generale du travaiI, c'est une tentative de resoudre l'ensemble du probleme, dont la solution interesse aussi bien les employeurs que les employes des differentes professions. Le but du legislateur est un but de politique sociale et economique, non un but de police des arts et metiers. La reglementation genevoise sort ainsi du domaine reserve au droit public cantonal.

12. - TI convient enfin d'observer qu'il peut y avoir des inconvenients pratiques a laisser les cantons libres de decreter la force obligatoire generale des contrats co1- lectifs detravail. TI suffit en effet de songer a l'industrie de la broderie qui interesse quatre cantons de la Suisse orien- tale et OU I'etablissement de conditions de travail obliga- toires differentes par chacun des cantons aurait des conse- quences economique.s tras graves. TI en serait de mame dans Staatsverträge. N° 4. 39 '1'industrie de Ia metaJlurgie et de faQon generale pour les entreprises qui s'etendent sur le territoire de plusieurs cantons. Pm' ces motifs, le Tribunal fiileral

1. prend acte du retrait du recours en tant que forme par Albert Weber; 2.admet le recours en tant que forme par les trois autres recourants et annule l'arrete attaque. IV. STAATSVERTRÄGE TRAITES Thl'TERNATIONAUX

4. Urteil Tom 9S. januar 1938 i. S. I. B. " Oie, gegen V. " Oie. Art. 2, Ziff.2, und Art. 4, Ahs. 1, des deutsch-schweizerischen Vollstreckungsabkommens vom 2. November 1929.

1. Eine Unverbindlichkeit des materiell-rechtlichen Teils eines Vertrages ergreift nicht ohne weiteres auch eine im Vertrag vereinbarte Gerichtsstandsklausel.

2. Einer Vereinbarung, wonach eine Vertragspartei Ersatz für die Anwaltskosten zu leisten hat, die dem Gegner im Zusam- menhang mit unerlaubten Handlungen der Vertragspartei ent- standen sind, kann im Vollstreckungsv~rfahren der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung auch dann nicht entgegengehalten werden, wenn der Vertrag im ührigen wucherischen Charakter aufweist. A. - Nach dem deutschen Gesetz gegen den unlautern Wettbewerb vom 7. Juni 1909 in der Fassung der Verord- nung des Reichspräsidenten vom 9. März 1932 (RGBl. 121) wird bestraft, wer als Angestellter oder Arbeiter ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis, das ihm vermöge des Dienstverhältnisses zugänglich geworden ist, während der Dauer des Dienstverhältnisses unbefugt an jemanden zum