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Staatsreoht.
Die Beziehungen des minderjährigen Kindes zum Erwerbs-
ort sind im· Hinblick auf die Fortdauer der elterlichen
Gewalt nicht v~m gleicher Festigkeit wie diejenigen ande-
rer Steuerpflichtiger, die den Mittelpunkt ihrer persön-
lichen Beziehungen vom bisherigen Wohnort nach dem
Arbeitsort verlegt haben. Der Inhaber der elterlichen
Gewalt kann jene Beziehungen grundsätzlich jederzeit
und ohne Rücksicht auf den Willen des Kindes wieder
aufheben. Dass der Minderjährige dann, wenn er mit
Zustimmung der Eltern ausserhalb der häuslichen Gemein-
schaft lebt, über seinen Erwerb verfügen kann (Art. 295
Abs. 2 ZGB), vermag hieran nichts zu ändern. Auch in
diesem Falle bleiben die Pflichten des Kindes gegenüber
den Eltern vorbehalten, besteht deren Recht auf Aus-
kunft über das Einkommen und bleibt es beim elter-
lichenGewaltverhältnis, sowie dabei, dass der Inhaber
dieser Gewalt bestimmt, ob und wielange das Kind sich
ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft aufhalten kann;
wenn er damit nicht oder nicht mehr einverstanden ist,
muss auch der Erwerb nach Art. 295 Abs. I ZGB behandelt
werden (EGGER zu Art. 295 ZGB Note 8).
Ob, wie der Regierungsrat des Kantons Solothurn
geltend macht, das solothurnische Recht die Besteuerung
des Minderjährigen, der sich an einem vom Wohnsitz
der Eltern verschiedenen Ort aufhält, zulässt, ist für die
Frage, ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliege,
unerheblich. Das kantonale Recht muss weichen, wenn
seine Anwendung zu einer interkantonalen Doppelbe-
steuerung führen würde. Warum die Besteuerung des
minderjährigen Kindes am Wohnsitz der Eltern zu grössern
praktischen Schwierigkeiten führen müsste als die Erfas-
sung des Arbeitseinkommens am Arbeitsort, ist nicht
einzusehen. Die Besteuerung des Kindes am Wohnort
des Inhabers der elterlichen Gewalt hat im Gegenteil zur
Folge, dass nur eine einzige Steuerverfügung ergehen
muss, dass der Gewaltinhaber dem Fiskus für die rechts-
kräftig gewordene Steuerforderung haftet, was deren
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Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52.
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Eintreibung erleichtert, und dass er die Stelle des Steuer-
pflichtigen auch im Steuerveranlagungs- und -justizver-
fahren einnimmt und mit Bezug auf das Einkommen des
Kindes in gleicher Weise auskunftspflichtig ist wie über
das Einkommen der Kinder, die in häuslicher Gemein-
schaft mit ihm leben.
IV. DEROGATORISCHE KRAFT
DES BUNDESRECHTS
FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL
52. Arret du 22 novembre 1950 en Ia cause Federation des syndi-
eats patronaux et eonsorts contre Etat de Geneve.
Recours de droit public (art. 84 al. 2 et art. 125 litt. b OJ).
Incompetence du Tribunal fMeral pour connaitre du moyen pris
de la force derogatoire du droit federal dans la mesure Oll il est
fonde sur la violation d\me loi federale autre qu'une loi de
droit prive Oll de droit penal (consid. 2).
Contrat de travail. Force derogatoire du droit jederal (art. 2 disp.
trans. Cst.).
L'obligation imposee aux employeurs par une loi cantonale de
verser une indemnite egale au salaire perdu aux employes dont
le gain est rednit par suite de l'observation de jours feries
isoles, deja legaJement ou contractuellement chömes, ressortit
au droit civil et viole de ce fait le principe de la force derogatoire
du droit federal (consid. 3-5).
Il en irait de meme de l'obligation d'indemniser des joursferies
isoles, jusqu'alors non legalement chömes, mais a l'egard des-
quels la meme loi prescrirait une cessation generale du travail
(consid. 6).
Staatsrechtliche Beschwerde (Art. 842 und 125 lit. bOG).
Das Bundesgericht ist zur Beurteilung einer Beschwerde wegen
Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des
Bundesrechtes insoweit unzuständig, als damit die Verletzung
anderer als privatrechtlicher oder strafrechtlicher Bundes-
gesetze gerügt wird (Erw. 2).
Die'[tstvertrag. Derogatorische Kraft des
Bundesrechtes (Art. 2
Vb. Best. zur BV).
Die den Arbeitgebern durch ein kantonales Gesetz auferlegte
Verpflichtung, ihren Arbeitnehmern den Lohnausfall zu ver-
güten, den diese infolge der Innehaltung vereinzelter, schon
bisher gesetzlich oder vertraglich arbeitsfreier Tage erleiden,
ist zivilrechtlicher Natur und verstösst deshalb gegen den
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AS 76 I -
19li0
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Staatsrecht.
Grundsatz
der
derogatorischen Kraft des
Bundesrechtes
(Erw. 3-5).
.
Wie verhält es sich rnit der Verpflichtung zur Lohnausfallver-
gütung für neue gesetzliche Feiertage? (Erw. 6).
Rieorso di di~'itto pubbZict? (art. 84, c~. 2, e a~t ..
1~5 lett. b ~G).
II Tribunale federale. adlto con un rlCorso dl dlITtto pubbhco per
violazione deI principio della forza derogante deI diritto federale,
e incornpetente nella misura in cui vi~ne,cet;J-s;rrata ~a viola:
zione di una legge federale ehe non sm dl dirltto prlvato 0 dl
diritto penale (consid. 2).
,,_
.
Contratto di lavoro. Forza de1'ogante deZ d'tntto federale (art. 2 disp.
tr. CF).
L'obbligo ehe una legge cantonale irnpone ai padroni di versare
ai lavoratori un indennizzo pari al salario da Ioro perduto a
rnotivo dell'osservanza di giorni festivi isolati in cui finora,
in base alla legge 0 al contratto. non si lavorava, e di n~t~ra
civile e viola quindi il principio delIa forza derogante deI dlITtto
federale (consid. 3-5).
Lo stesso varrebbe per l'obbligo di versa:e un indennizz~ per i
giorm festivi isolati, in cui fino allora SI lavorava, rna rlSpetto
ai quali la legge prescriverebbe una cessazione generale deI
lavoro (consid. 6).
A. -
Une loi genevoise du 12 mai 1934 avait decrete
jour ferie le 1 er juin et avait en outre dispose dans son
art. 2 : « TI ne peut etre fait aucune deduction de salaire
pour les jours ferit3s 16gaux». La loi n'avait fait l'objet
d'aucun recours. En revanche, les Ateliers des Charmilles
S. A., condamnes par le Tribunal des prud'hommes a
verseI' aleurs ouvriers payes a l'heure ou aux pieces
leur salaire pour le 1 er juin 1934, avaient recouru au
Tribunal federal qui, par arret du 17 decembre 1935
(RO 61 II 353), avait admis le recours et annu16 le juge-
ment attaque. Par la suite le peuple genevois vota, le
18 novembre 1934, une loi abrogeant celle du 12 mai.
Un nouveau projet sur l'indemnisation des jours feries
fut depose au Grand Conseil par le depute Huissoud,
le 25 mai 1946. D'apres un rapport presente au Grand
Conseil, le 7 fevrier 1948, « 1e but du projet .., est de
permettre aux salaries de jouir pendant les jours feries
institues par le 16gislateur d'un veritable repos exempt
du souci qu'entraine une perte de gain a un moment
ou les depenses sont plus elevees qu'a l'ordinaire ». Le
projet fut ajourne. Mais une initiative populaire le reprit
?
!
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DerogatOl'ische Kraft des Bundesrechts. N0 52.
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et, le 11 decembre 1949, le peuple genevois vota une
loi sur l'indemnisation des jours feries. Cette loi a ete
promulguee le 24 decembre 1949 pour entrer en vigueur
le 3 janvier 1950 et a paru 1e 27 decembre 1949 dans la
Feuille des avis officiels.
Elle contient, entre autres dispositions, les suivantes :
A1·ticle pmmier. -
Les ernployeurs sont tenus d'indernniser,
conforrnernent aux dispositions ci-apres, a concurrence de huit
jours au total par annee, Ieurs ernployes au sens de I'article 319,
et leurs apprentis au sens de l'article 325 C.O., dont le gain est
reduit par suite de l'observation de jours feries 16gaux ou de jours
chorn6s contractuellernent.
Art. 2. -
Les ernployeurs sont tenus d'accorder aux ernployes
et apprentis qui ont effectue durant un jour ferie ou contractuelle-
rnent chorne un travail Iegalernent autorise, LID jour chorns indern-
nise, a titre de cornpensation.
Art. 3. -
L'indernnite due en vertu des articles I et 2 est
egale au gain perdu. Ce rnontant est ealcuIe sur la base des contrats,
tarifs et reglements en vigueur dans l'entreprise. A dMaut de tels
elements de calcul, le salaire quotidien rnoyen de l'interesse est
deterrninant.
Les pourboires, les participations et les prestations extraordi-
naires entrent aussi en cornpte pour le ealcul de l'indernnite.
At·t.6. -
Dans les professions Oll le regirne de Ia cornpensation
n'a pas ete institue en rnatiere de jours feries, l'ernployeur n'est
pas tenu d'indemniser les employes et apprentis qui sont a son
service depuis moins de six jours.
.
Art. 7. -
L'indernnite est versee avec la premiere paie qui
suit les jours feries ou contractuellernent chomes. Lorsque le con-
trat de travail a pris fin dans les sept jours precedant 1e jour fsrie
ou contractuellernent chorne, l'indemnite est versae a l'occasion
du reglernent de cornptes final.
Art. 9. -
Pendant le jour ferie ou contractuellement chorns
donnant droit a l'indernnite, l'ayant droit doit s'abstenir de tout
travail ou occupation directernent ou indirectement rernunere, en
eSp6ces ou en nature.
L'art. 10 prevoit des penalites (arrets, amendes jusqu'a
2000 fr.) pour celui qui contrevient a la loi, notamment
pour celui qui elude ou tente d'eluder l'obligation de
payer ses contributions.
Selon l'art. 11, les tribunaux de prud'hommes sont en
principe competents pour connaltre des differends d'ordre
civil entre les employeurs ou leur caisse de compensation
et les ayants droit.
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Staatsrecht.
Le 28 deeembre 1949, le Conseil d'Etat a pris un regle-
ment coneernant l'application de la loi pendant la periode
du 1 er au 2 ja,nvier 1950.
B. -
Par aete du 26 janvier 1950, la Federation
des syndicats patronaux, l'Union des associations patro-
nales de Geneve, la Societe suisse des maitres imprimeurs
et 14 autres associations professionnelles ont forme un
recours de droit publie contre la loi du 11 decembre
1949 et le reglement du 28 decembre, dont elles demandent
l'annulation pour violation de l'art. 2 disp. trans. Cst.
et des art. 4, 31 et 59 Cst.
Les recourantes font d'abord observer en general:
Aux termes de la legislation genevoise, les jours feries
Iegaux sont actuellement, outre les dimanches: le I er
janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Paques, l'Ascension,
le jour de Noel et le :Ü decembre. Mais l'institution des
fetes legales n'implique dans le canton de Geneve aucune
obligation generale de cesser le travail, sous reserve de
la Iegislation federale et cantonale sur le repos hebdo-
madaire. Les entreprises non soumises a la loi sur le
travail dans les fabriques (LTF) sont en principe libres
de travailler ces jours-la.. Cependant le Conseil d'Etat
peut decreter la fermeture obligatoire d'entreprises du
commerce ou de l'industrie a la demande des deux tiers
des employeurs de la branche.
La loi du 11 deeembre 1949 ne cree pas de jours feries
nouveaux et ne donne pas competence au Conseil d'Etat
pour en creer. Elle n'impose non plus aucune cessation
du travail pendant les jours feries. Seront indemnises les
ouvriers qui doivent chömer les jours feries Iegaux ou
d'autres jours, en vertu de la LTF ou en vertu de leur
contrat de travail. L'art. 2 de la loi institue moins un
repos compensateur qu'une indemnite compensatrice. Le
Iegislateur a voulu que l'ouvrier, occupe dans une entre-
prise soumise a. la LTF ou lie par un contrat prevoyant
l'arret du travail pendant certains jours ouvrables, ne
perde pas son droit a. etre indemnise lorsqu'il a ete astreint
Derogatorische Kraft des BUlldesrechts. N° 52.
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a travailler pendant un jour ferie. Le but est de maintenir
l'egalite entre les salaries d'une meme profession.
Bur le moyen pris de l'art. 2 disp. trans. Ost., les recouran-
tes exposent en substance :
Le but de la loi est d'obliger les employeurs a payer
un salaire ou une indemnite equivalente a un salaire a
leurs employes et apprentis qui cessent de travailler
certains jours feries ou contractuellement chömes. Elle
s'ingere done dans la reglementation d'une matiere de
droit prive et viole la liberM des contrats garantie par
les art. 19 et 326 CO. Elle est de plus directement contraire
au systeme du droit federal, selon lequel le salaire n'est
du qu'en retour du travail fourni (art. 330, 334, 336 CO).
Les seules exceptions sont celles que prevoit le CO lui-
meme dans l'art. 335 CO (cf. arret Ateliers des Charmilles,
RO 61 II 356). L'art. 6 de la loi est plus particulierement
en contradiction avec cette disposition, et l'art. 7 avec
l'art. 334 CO. La loi tend en outre a supprimer un mode
de retribution (salaire a la journee, a l'heure, aux pieces
ou a la tache) accepM par la Iegislation federale. Ce mode
de retribution n'est d'ailleurs nullement inequitable, car,
si les dimanches et jours ferü3s ne sont pas payes, il est
tenu compte de ces interruptions du travail dans la fixa-
tion de l'unite de salaire (jour, heure, piece).
La loi genevoise n'a pas le caractere d'une reglementa-
tion de droit public. Elle n'institue pas des jours de repos;
les jours feries existent depuis des siecles. TI s'agit simple-
ment d'obliger les patrons a indemniser ces jours feries.
Ce but a une porMe independante; ce n'est pas un moyen,
comme dans le cas des vacances payees. De toute fa9Qn,
la loi n'est pas justifiee par des motifs plausibles d'ordre
public. Ni la sante ni la necessite de se reposer ne justifient
1e paiement des jours feries; ceux-ci ont un caractere
religieux, hist-orique ou traditionnel. Meme si le but de
la loi etait de faire observer certains jours feries, la regle-
mentation adoptee ne serait pas necessaire pour atteindre
ce but : on peut observer un jour ferie sans recevoir un
310
Staatsrecht.
salaire pour ce jour. Le motif est en tout cas iuadmissihle
en ce qui conceme les jours contractuellement chömes.
Les recourant~s pretendent egalement que la reglemen-
tation genevoise est incompatihle avec la loi federale sur
le travail dans les fabriques.
G. -
Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu
aU rejet du recours.
Il releve en fait qu'il y a actuellement a. Geneve 150
contrats collectifs, dont 111 prevoient l'indemnisation
totale ou partielle des jours feries. Dans la metallurgie
et le batiment, six jours sont indemnises; dans d'autres
branches, huit et meme plus le sont.
Au sujet de la portee de 10, loi, l'intime explique notam-
ment que, si l'art. 1 er ne concerne que l'indemnisation de
jours chömes, l'art. 2 oblige en outre les employeurs a.
liberer de tout travail pendant une joumee les employes
qui auront travaille pendant un jour Iegalement ferie ou
contraetuellement ehöme. Il s'agit done bien d'un jour de
repos eompensateur que l'employeur doit aecorder et qu'il
doit indemniser, meme si le travail effectue le jour ferle
etait Iegalement autorise.
En ce qui conceme la force clerogatoire du droit jediral,
le Conseil d'Etat expose, en resume :
La loi attaquee est une loi de protection ouvriere et,
comme teIle, ressortit au droit public. Les cantons peuvent
edicter des lois de ce genre, eonformement a l'arl .. 6 CC,
tant que la C-onfederation n'a pas fait usage de la compe-
tence que lui attribue l'art. 34 tel' Cst. La loi est justifiee
par un interet public. C'est le cas pour le repos compensa-
teur comme aussi pour le prlncipe de l'indemnisation des
jours feries. La privation de salaire les jours feries, ou
les depenses sont precisement plus elevees, est une iniquite
sociale. La loi a pour but aussi le maintien de la paix
sociale, le non-paiement des jours feries ayant deja pro-
voque de graves conflits. Au Grand Conseil, tous les partis
ont approuve le principe de l'indemnisation des jours
feries. Le tribunal arbitral horloger a aussi considere cette
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J
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Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52.
3H
indemnisation comme la satisfaction d'un besoin social
gent3ralement reconnu. Elle est prevue par l'art. 15 de
la loi federale du 6 mars 1920 concernant la duree du
travail dans l'exploitation des chemins de fer et entreprises
de transport.
La reglementation cantonale n'est en contradiction avec
aucune disposition du CO. Si les art. 19 et 326 CO consa-
crent la liberte des contrats, c'est « dans les limites de
la loi I). Le droit de l'employe aune compensation lorsqu'il
n'a pu accomplir son travail en raison d'obligations legales
n'est pas etranger au CO. La nouvelle loi est differente
de celle de 1934, qui obligeait les employeurs a payer
simplement le salaire, non une prestation sociale de droit
public. Cela suffit pour que les art. 334 et 335 CO ne puis-
sent etre invoques ni contre la loi en general ni contre
ses art. 6 et 7.
La legislation attaquee ne vise pas a supprimer Ul1
des modes de retribution prevus par le CO. La preuve
en est qu'un grand nombre de contrats collectifs ont
adopte le meme systeme et vont meme plus loin. Les
jours feries ne peuvent etre assimiles aux dimanches, qui
reviennent periodiquement chaque semaine et chaque
periode de paie. Iln'est pas exact que, dans la formation
des salaires au jour, a. I'heure ou a la tache, on tienne
compte des jours feries ou chömes contractuellement. La
loi n'a pas pour but de regler le taux des salaires, mais
d'indemniser ceux qui subissent une perte de salaire les
jours feries.
D. -
Les parties ont echange replique et duplique.
Dans leur replique, les recourantes s'elevent notam-
ment contre l'interpretation du Conseil d'Etat suivant
laquelle l'art. 2 de la loi assurerait un jour de repos com-
pensateur atout employe qui aurait travaille pendant
un jour Iegalement ferie. La loi n'a nullement eu pour
but d'obliger les employeurs a. cesser le travail pendant
les jours feries officiels. L'art. 2 ne peut s'appliquer que
dans les cas ou un jour ferie (ou contractuellement chöme)
312
Staatsrecht.
aurait du etre observe en vertu d'autres regles federales,
cantonales ou conventionnelles, et OU les employes ont
ce pendant travaille ce jour-la en vertu d'une derogation
autorisee. Si la loi devait recevoir l'interpretation arbitraire
qu'on veut Iui donner, le peuple genevois qui l'a votee
aurait ete trompe.
A ce sujet, le Conseil d'Etat declare, dans sa duplique,
qu'il n'a pas voulu prejuger de l'interpretation qu'il
donnera, dans le reglement d'execution, de l'art. 2 de
la loi. Il conteste que l'interpretation proposee soit arbi-
traire, mais laisse la question ouverte, parce qu'il s'agit
aujourd'hui de savoir si la loi elle-meme est inconstitu-
tionnelle.
E. -
Apres une premiere deliberation, la Chambre de
droit public a decide de demander a la Ie Cour civile,
conformement a l'art. 16 OJ, l'autorisation de deroger
a la jurisprudence de cette cour dans l'arret Ateliers des
Oharmilles S. A. contre Stucki et consorts, du 17 decembre
1935 (RO 61 II 353).
La Ie Cour civile ayant declare qu'elle s'en tenait a
sa jurisprudence, les deux Chambres se sont reunies en
seance commune. L'autorisation demandee par la Chambre
de droit public a eM refusee.
Oonsidemnt en droit :
1. -
Les associations recourantes ont qualite pour
agir. Elles attaquent comme contraires a la Constitution
fooerale des dispositions legales cantonales de portee
generale, dont elles pretendent qu'elles lesent leurs mem-
bres. Or il n'est pas conteste que lesdites associations
aient pour but de defendre les interets de leurs societaires
(RO 64 I 24).
2. -
Le recours n'est pas recevable dans Ia mesure OU
les recourantes fondent Ieur moyen pris de la force dero-
gatoire du droit fooeral sur une violation de la loi federale
sur le travail dans les fabriques. En effet, au sens de l'art.
.125 litt. b OJ, le Conseil federal est competent pour
I
.~
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 52.
313
cOlmaitre non seulement de la violation des lois federales
administratives ou de police, mais aussi de l'atteinte a
des droits constitutionnels, qui peut resulter indirectement
de la meconnaissance de dispositions legales federales
(decision du Conseil federal du 6 mars 1939 dans la cause
Schild, Jurisprudence administrative federale, 1939 N° 85;
cf- BrncHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die
Organisation des Bundesrechtspflege, p. 485 et arrets
cites).
Si le Tribunal federal statuant dans sa competence
n'admet pas le recours, celui-ci devra etre transmis an
Conseil federal en vertu de l'art. 96 OJ. Si, au contraire,
le Tribunal federal annule la loi attaquee, le recours sera
sans objet dans la mesure ou il etait du ressort du Conseil
fed6ral.
3. -
Les recourantes invoquent le droit individuel que
la jurisprudence du Tribunal federal a tire de l'art. 2
disp. trans. Cst. Il s'agit avant tout de savoir si l'obligation
faite aux employeurs par la loi genevoise de verser une
indemnite egale au salaire perdu (art. 3) aleurs employes
et apprentis dont le gain est r6duit par l'observation de
jours feries Iegaux ou de jours chömes contraetuellement
(art. 1 er), ou qui beneficient d'un repos compensateur
{art. 2), est compatible avee la reglementation du contrat
de travail par le droit eivil federal. C'est dans l'affirmative
seulement qu'il y aura lieu d'examiner ce qu'il en est a
eet egard d'autres dispositions de la loi attaquee.
La Conf6deration a le pouvoir de 16giferer sur toutes
les matieres du droit civil (art. 64 Cst.). Les cantons ne
peuvent donc ooicter des regles de droit eivil que s'ils y
sont express6ment autorises par le legislateur federal. En
revanche, eomme eela decoule deja de l'art. 3 Cst., les
lois civiles de la Conf6deration laissent en principe sub-
sister les competences des cantons en matiere de droit
public (art. 6 al. 1 CC). Ceux-ci peuvellt done, a ce titre,
h~giferer dans les memes domaines que le 16gislateur civil
et, de la sorte, restreindre le champ d'application du
314
Staatsrecht.
droit civil federal en faveur du droit pubIic cantonaI
(RO 63 I 173). Mais ce pouvoir des cantons n'est pas
illimite. Par definition, ils ne peuvent d'abord edicter
que des dispositions qui, de leur nature et par leur but,
ressortissent au droit public (RO 73 I 52, 58 I 30). Cette
condition remplie, ces dispositions doivent se justifier par
des motifs d'interet public pertinents, plausibles ({ aus
haltbaren Gründen des öffentlichen Rechts), RO 73 I
54, 63 I 173, 43 I 286), et elles ne doivent pas eluder le
droit civil federal ni en contredire la lettre ou l'esprit
(RO 73 I 54, 229, 65 I 80, 64 I 26 sv., 63 I 173).
D'apres la jurisprudence, une disposition est de droit
public lorsqu'elle est edictee principalement dans l'interet
general (RO 73 I 52, 58 I 30). Il faut que 1e Iegislateur
ait eu premierement en vue de sauvegarder ou de promou-
voir le bien de la collectivite. La disposition cree alors
envers l'Etat des droits et des devoirs dont la sanction
est avant tout assuree (sans prejudice de moyens de
droit civil, RO 73 I 228) par les moyens de la contrainte
administrative et de la peine. Cependant le recours aces
moyens ne suffit pas a donner a une regle determinee un
caractere de droit public, si elle vise simplement a proteger
des interets prives. D'autre part, si 1e Iegislateur cantonal
veut regir par une disposition de droit public une matiere
deja soumise ades prescriptions de droit eivil, il faut que
ee soit necessaire pour atteindre le but d'interet general
vise.
4. -
L'institution de jours feries, avec les consequences
que cela comporte pour l'activite des bureaux officiels et
la vie des affaires, rentre dans la competence de droit
public des cantons. La loi genevoise du II decembre 1949
n'institue cependant pas de jours feries. Elle s'en tient
a ceux que prevoit la Iegislation genevoise; 1 er janvier,
Vendredi-Saint, lundi de Paques, Ascension, Noel, 31
decembre.
L'obligation de cesseI' le travail pendant les jours feri'es'
legaux ou pendant d'autres jours ou encore a certaines
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52.
315
heures de jours determmes ressortit en elle-meme aussi
au droit public. Sous reserve de la Iegislation federale
en la matiere, les cantons peuvent statuer une teIle obliga-
tion dans l'interet de l'ordre et de la sante publics(RO
49 I 228; interdiction faite aux bOlllangers de travailler
des 20 h. le samedi jusqu'aux premieres heures du lundi;
RO 58 I 30 et Jurisprudence administrative federale
1930, n° II; octroi de vacances aux salaries), ou meme
pour des raisons civiques (arret Schild et Lambert, du
31 mars 1939; cessation du travail l'apres-midi du l er
aout).
La loi attaquee n'interdit pas -
du moins directement
-
aux employeurs de faire travailler leurs employes
pendant les jours feries Iegaux ou contractuellement cho-
meso Elle ne modifie pas a. cet egard l'etat de choses
existant, tel qu'il resulte de la loi ou de conventions.
Durant les jours feries, les entreprises soumises a. la LTF
sont tenues de cesser le travail en vertu des art. '43 et
58 de cette loi. Pour lesautres entreprises, certaines
ferment leurs portes en vertu d'une decision prise par les
deux tiers des interesses et homologuee par le Conseil
d'Etat. D'autres observent les jours contractuellement
chomes (qui peuvent comprendre des jours feries legaux).
Dans d'autres entreprises enfin, on travaille durant les
jours feries.
A ce sujet, il est vrai, 1e Conseil d'Etat, dans sa reponse,
a pretendu deduire de l'art. 2 de la loi, octroyant un jour
de repos compensateur aux employes qui auraient travailIe
durant un jour ferie ou contractuellement chöme, l'obliga-
tion pour les employeurs de cesser le travail pendant les
jours feries officiels. Si tel etait le sens de l'art. 2, la loi
aurait cree, pour toutes les entreprises non astreintes a
cesser le travail par la h3gislation actuelle ou par des
conventiol1s privees,l'obligation de chomer six jours par
an au moins. Mais, en definitive,le Conseil d'Etat areserve
I'interpretation a donner a l'art. 2; il n'affirme donc pas
que le Iegislateur ait voulu edicter de nouvelles inter-
316
Staatsrecht.
dictions de travail pendant certains jours. Le Tribunal
foo.eral peut par consequent parlir de l'idee que la dispo-
sition visee n'a d'autre portee que d'obliger les employeurs
a accoroer un jour de repos destine a ce compenser» le
jour de travail qui, en vertu des regles legales ou conven-
tionnelles precedemment en vigueur, aurait dfl etre
chöme (cf. cependant consid. 6).
5. -
En disposant que les employeurs doivent indem-
niser leurs employes et apprentis qui subissent une perle
par suite de l'observation de jours legalement ou contrac-
tuellement chömes, le legislateur cantonal s'ingere directe-
ment dans la reglementation du contrat de travail, qui
relEwe de soi du droit prive. Que si, a la difference de la
loi genevoise du 12 mai 1934, abrogee a la suite de l'arret
Ateliers des OharmiUes, la loi attaquee prevoit le paiement,
non du salaire, mais d'une indemnite, cela ne suffit pas
pour conferer a. cette legislation un caractere de droit
public. Cette indemnite, ce egale au gain perdu », « calculee
sur la base des contrats, tarifs et reglements en vigueur
dans l'entreprise», ou, a ce defaut, d'apres le {(salaire
moyen de l'interesse» n'est pas autre chose qu'un salaire,
qui serait donc du nonobstant l'interruption du travail,
comme pour les employes payes au mois ou a Ia semaine.
De meme, le fait que la loi frappe de penalites celui qui
contrevient a ses dispositions n'implique pas que les
prestations de l'employeur aient la nature de contributions
de droit public (ci-dessus, consid. 3), sans compter que
le non-paiement des ({ indemnites» n'est pas lui-meme
incrimine.
L'obligation d'indemniser un employe travaillant a la
journee, a l'heure ou a la tache pour Ie gain perdu a. raison
d'une cessation de travail legale ou contractuelle sera de
droit public si, sans cette indemnisation, le but de l'insti-
tution des jours chömes ne peut etre atteint. C'est le
critere adopte par le Tribunal federal dans les arrets Rapp
(RO 58 I 30), Ateliers des Oharmilles (RO 61 II 355),
Schild et Lambert, du 31 mars 1939 (consid. 3), et recem-
ment encore dans l'arret Association suisse des maftres
DerogatDrische Kraft des Bundesrechts. N° 52.
3lT
nlieurs et consorts, du 25 septembre 1947 (consid. 4 litt.
a). En les causes Rapp et Association suisse des ma~tres
relieurs, la Chambre de droit public a estime que, l'octroi
de vacances aux employes se justifiant en lui-meme par
des considerations d'interet public, l'obligation faite aux
employeurs de vers er aux beneficiaires une indemnite
.egale au gain afferent a la duree des vacances n'avait
pas de portee independante; elle constituait un moyen
d'atteindre le but vise, en ce sens que (si les vacances
n'etaient pas payees, elles deviendraient pour Ia plupart
,des salaries un luxe irrealisable ». En la cause Schild et
Lambe1t, la cessation du travail pendant l'apres-midi du
premier aout etait dictee non par des motifs relevant de
la police de l'industrie, mais par des considerations d'ordre
-civique; la Chambre de droit pub1ic acependant juge
que le but vise, qui etait d'encourager dans le canton
,de Soleure la ceIebration de la plus grande fete patriotique
suisse, ne pouvait etre atteint sans que les ouvriers fussent
indemnises de leur perle de salaire; il convient de re1ever
que la fete nationale comportait, dans ce canton, la
reception des jeunes citoyens au sein du corps electoral,
la clOture des examens d'instruction civique et 1e deroule-
ment de manifestations sportives destinees a la jeunesse.
En revanche, dans la cause Ateliers des Oh0rmilles, la Ie
Cour civile a considere que les motifs qui avaient permis
.de maintenir la 10i bäloise imposant le principe de vacances
'payees ne valaient pas pour le paiement du salaire pen-
<lant des jours feries isoles.
Il y a lieu de s'en tenir a. la jurisprudence resultant de
tous ces arrets.
D'abord, la porlee de la loi attaquee est assez limitee.
Elle ne s'applique pas a tous les employes qui sont payes
.au mois ou a. la semaine, puisque leur gain n'est pas reduit
-pendant les jours feries Iegaux ou contraetuellement
chömes. Il n'est pas question non plus d'indemnisation
pour les employes qui travaillent normalement pendant
les jours feries et qui re90ivent done leur salaire ces jours-la.
<lomme d'autres jours. Parmi les employes payes a. la
:H8
Staat Brecht.
journoo, a l'heure ou a la Mche, qui ne travaillent pas
pendant les jours legalement feries ou contractuellement
chömes, un bon nombre touchent leur salaire ces jours-
la en vertu de conventions collectives.
Quant aux employes « dont 1e gain est reduit par suite
de l'observation)) de ces jours, le paiement du salaire n'ap-
parait pas comme le moyen necessaire pour atteindre le
hut de l'institution legale des jours feries. Ceux -ci ont
un caractere religieux, patriotique ou traditionnel et, a
ce titre, n'impliquent pas une compensation pecuniaire.
Mais, a ne les conside1'er meme que comme des jours de
repos et de detente, ils peuvent etre observes par les
employes travaillant a la journee, a l'heure ou a la tache
sans que ceux -ci soient indemnises pour leur perte de
salaire. Le but de la 10i, d'apres ses inspirateurs et d'apres
le Conseil d'Etat, est de permettre a cette caMgorie
d'employes de jouir pleinement des jours chömes, en
evitant que ceux-ci, par la reduction de revenus qu'iIs
entrainent, ne soient une source de soucis. Mais les jours
feries dont il s'agit existent depuis le debut du XIXe
sieeie et jusqu'a present, dans les professions que les
parties s'accordent a considerer comme touchees par la
Iegislation attaquee, le travail a toujours 13M, de fayon
tres generale, interrompu ces jours-la, que ce soit en vertu
de la 10i, de coutumes ou d'accords prives. On voit mal
pourquoi, dorenavant, la ceIebration des fetes legales -
meme de celles qui ne sont pas d'origine religieuse -
exigerait le paiement d'une indemnite aux sala1'ies qui
voient de ce fait leur semaine ou leur quinzaine de paie
reduite. Aussi bien, dans la fixation du salaire journalier,
horaire ou a la Mche, est-il deja tenu compte, en plus
des dimanches, d'un certain nombre de jours feries qui
reviennent chaque annee; a Geneve, il peut y avoir six
jours de fetes legales qui ne tombent pas sur un dimanche.
Certes, en indemnisant directement les employes dont
le salaire n'est pas calcule selon des periodes fixes (sauf
d'ailleurs rajustement du salaire-unite), on peut accroitre
pour cette categorie de travailleurs l'agrement que repre-
1
Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52.
319
sente la cessation du travail pendant les fetes religieuses,
patriotiques ou traditionnelles, ou pendant les jours qui
les remplacent. Mais, pour admettre que l'ingerence du
legislateur genevois dans la reglementation privee du
contrat de t1'avail soit de droit public, on ne saurait se
contenter de n'impo1'te quel rapport de convenance entre
l'indemnisation prescrite et les. fins d'interet general
auxquelles repond dans le canton de Geneve l'institution
des jours feries.
Ainsi, en prevoyant l'indemnisation de jours feries deja
chomes, la loi genevoise du II decemb1'e 1949 vise a
c1'oor une obligation de droit prive et viole donc le principe
de la force derogatoire du droit federal.
6. -
Au demeurant, il n'en i1'ait pas autrement si
le but de l'art. 2 de la loi etait roollement de cree1', pour
les entreprises non astreintes a cesser le travail par la
legislation actuelle ou par des conventions privees, de
nouveaux jours chomes qui· ne sont pas assimilables a
des vacances (ci-dessus, consid. 4 in fine).
D'abord, quoi qu'il en soit de sa veritable signification,
l'art. 2 n'a pas eM edicM pour lui-meme, mais comme
consequence du p1'incipe de l'indemnisation des jours
feries inscrits a. l'art. l er; comme tel, il ne pourrait que
partager son sort.
Ensuite, le Iegislateur genevois aurait sans doute pu -
et il peut enco1'e -
prescrire la cessation generale du
travail pendant les jours feries (sous reserve des disposi-
tions federales). Mais il ne s'ensuit pas qu'il eut ere en droit
de decider que ces nouveaux jours chömes seraient indem-
nises. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence precedem-
ment rappelee. Si le Tribunal federal a estime que les
vacances des salaries, instituoos par la loi baloise, devaient
etre payees, c'est pour des raisons d'interet general tiroos
des exigences de la sante de toute une classe sociale; or,
comme le releve l'arret Ateliers des Gharmilles (RO 61
n 356), ces raisons ne peuvent etre invoqw3es a l'egard de
jours ferles isoles. Dans le cas du premier aout ferie,
l'indemnisation se justifiait par les conditions particulieres
320
Staatsrecht.
dans lesquelles devait se feter cette journee dans le canton
de Soleure (arret Schild et Larnbert, consid. 3 et 4 litt. b).
En ce qui con<:erne ici les jours feries qui constituent des
fetes legales de caractere religieux ou patriotique, l'intime
n'a pas pretendu que l'indemnisation des salaries qui
eprouvaient une perte de salaire ces jours-la. fUt necessaire
pour qu'ils pussent s'y associer comme il convenait. En
dehors de cette hypothese, si l'autorite introduit dans
l'annee de nouveaux jours obligatoirement chömes, il
appartient avant tout aux interesses, c'est-a.-dire aux
salaries payes a. la journee, a.' l'heure ou a. la tache et a.
leurs employeurs, d'aviser a. un rajustement du salaire-
unite ou de l'horaire de travail, propre a. empecher une
reduction du revenu annuel. A cet egard aussi, une dispo-
sition prevoyant l'indemnisation de ces jours nouvellement
chömes n'apparait pas indispensable pour atteindre le
but que se propose I'Etat.
7. -
La loi attaquee devant etre annulee parce qu'elle
empiete sur le droit civil, il est superflu d'examiner si,
a la supposer de droit public, elle se justifierait par des
motifs d'interet public suffisants et si, dans son principe
ou dans telle ou teIle de ses dispositions, elle serait en
contradiction avec la lettre ou l'esprit du Code des obliga-
tions ou avec l'un ou l'autre de ses articles.
D'autre part, la loi se heurtant dans son principe a.
l'art. 2 disp. trans. Cst., elle doit etre annulee dans son
entier, toutes ses dispositions n'apparaissant que comme
le corollaire de l'indemnisation des jours feries inscrits
a l'art. I er. Le reglement du Conseil d'Etat du 28 decembre
1949 doit evidemment subir le meme sort.
Par ces rnotijs le Tribunal jederal
Admet le recours et annule la loi genevoise du 11 de-
cembre 1949 sur l'indemnisation des jours feries, ainsi
que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du
28 decembre 1949.
Deroga.torische Kra.ft des Bundesrechts. No 53.
32l
53. Auszug aus dem Urteil vom 22. November 1950 i. S. Brack
& Mfiller und Hans Hörtig & Sohn gegen Regiel'Ungsrat des
Kantons Zürich.
Dienstve;rtrag. DerogatoriBChe Kraft des Bundesrechtes.
Eine kantonale Vorschrift, welche die Arbeitgeber verpflichtet,
ihren Arbeitnehmern für die auf einen Werktag fallenden,
schon bisher arbeitsfreien öffentlichen Ruhetage den Lohn zu
bezahlen oder den Lohnausfall zu vergiiten, ist zivilrechtlicher
Natur und daher bundesrechtswidrig.
Gontrat de travau. Force derogatoire du droit fMR:ral.
Une disposition cantonale, qui oblige les employeurs a payer a
leurs employes le salaire ou une indemniM equivalente pour
les jours feries officiels qui tombent sur un jour ouvrable et qui
etaient jusqu'alors deja chomes, ressortit au droit civil et est
donc contraire au droit federal.
Gontratto di lavoro. Forza derogante del diritto jederale.
Una disposizione cantonale che obbliga i padroni a dare ai loro
impiegati il salario 0 un indennizzo equivalente per i giorni
festivi officiali che cadouo in un giorno feriale in cui fino allom
non si lavorava, e una disposizione di diritto civile e viola il
diritto federale.
A. -
Im Kanton Zürich wurde durch Volksabstimmung
vom 3. April 1949 ein Gesetz über die öffentlichen Ruhe-
tage und über die Verkaufs- und Arbeitszeit im Detail-
handel (nachstehend kurz « Ruhetagsgesetz » genannt) an-
genommen. Es enthält u.a. folgende Bestimmungen:
« § 1. Bezeichnung der öffentlichen Ruhetage.
Als öffentliche Ruhetage gelten:
a) die Sonntage;
b) Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrtstag, Pfingst-
montag, Weihnachtstag und Stephanstag (26. Dezember).
Fällt der Weihnachtstag auf einen Freitag oder Montag, so gilt
der Stephanstag als Werktag.
§ ·5. Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an öffentlichen
Ruhetagen. -
Ausnahmen.
Soweit nicht eidgenössische oder kantonale Vorschriften etwas
anderes bestimmen, ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern an
öffentlichen Ruhetagen nicht gestattet. Der Regierungsrat regelt
durch Verordnung, inwieweit Ausnahmen zulässig sind.
§ 6. Anspruch auf LohnzalUung.
Bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen Dienstvertrag,
oder sofern das Dienstverhältnis ununterbrochen mindestens
sechs Monate gedauert hat, ist dem Arbeitnehmer der Lohnausfall
an öffentlichen Ruhetagen, die nicht auf Sonntage fallen, zu ver-
giiten.
21
AS 76 I -
1950