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76_I_305

BGE 76 I 305

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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304

Staatsreoht.

Die Beziehungen des minderjährigen Kindes zum Erwerbs-

ort sind im· Hinblick auf die Fortdauer der elterlichen

Gewalt nicht v~m gleicher Festigkeit wie diejenigen ande-

rer Steuerpflichtiger, die den Mittelpunkt ihrer persön-

lichen Beziehungen vom bisherigen Wohnort nach dem

Arbeitsort verlegt haben. Der Inhaber der elterlichen

Gewalt kann jene Beziehungen grundsätzlich jederzeit

und ohne Rücksicht auf den Willen des Kindes wieder

aufheben. Dass der Minderjährige dann, wenn er mit

Zustimmung der Eltern ausserhalb der häuslichen Gemein-

schaft lebt, über seinen Erwerb verfügen kann (Art. 295

Abs. 2 ZGB), vermag hieran nichts zu ändern. Auch in

diesem Falle bleiben die Pflichten des Kindes gegenüber

den Eltern vorbehalten, besteht deren Recht auf Aus-

kunft über das Einkommen und bleibt es beim elter-

lichenGewaltverhältnis, sowie dabei, dass der Inhaber

dieser Gewalt bestimmt, ob und wielange das Kind sich

ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft aufhalten kann;

wenn er damit nicht oder nicht mehr einverstanden ist,

muss auch der Erwerb nach Art. 295 Abs. I ZGB behandelt

werden (EGGER zu Art. 295 ZGB Note 8).

Ob, wie der Regierungsrat des Kantons Solothurn

geltend macht, das solothurnische Recht die Besteuerung

des Minderjährigen, der sich an einem vom Wohnsitz

der Eltern verschiedenen Ort aufhält, zulässt, ist für die

Frage, ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliege,

unerheblich. Das kantonale Recht muss weichen, wenn

seine Anwendung zu einer interkantonalen Doppelbe-

steuerung führen würde. Warum die Besteuerung des

minderjährigen Kindes am Wohnsitz der Eltern zu grössern

praktischen Schwierigkeiten führen müsste als die Erfas-

sung des Arbeitseinkommens am Arbeitsort, ist nicht

einzusehen. Die Besteuerung des Kindes am Wohnort

des Inhabers der elterlichen Gewalt hat im Gegenteil zur

Folge, dass nur eine einzige Steuerverfügung ergehen

muss, dass der Gewaltinhaber dem Fiskus für die rechts-

kräftig gewordene Steuerforderung haftet, was deren

I I

r

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52.

305

Eintreibung erleichtert, und dass er die Stelle des Steuer-

pflichtigen auch im Steuerveranlagungs- und -justizver-

fahren einnimmt und mit Bezug auf das Einkommen des

Kindes in gleicher Weise auskunftspflichtig ist wie über

das Einkommen der Kinder, die in häuslicher Gemein-

schaft mit ihm leben.

IV. DEROGATORISCHE KRAFT

DES BUNDESRECHTS

FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

52. Arret du 22 novembre 1950 en Ia cause Federation des syndi-

eats patronaux et eonsorts contre Etat de Geneve.

Recours de droit public (art. 84 al. 2 et art. 125 litt. b OJ).

Incompetence du Tribunal fMeral pour connaitre du moyen pris

de la force derogatoire du droit federal dans la mesure Oll il est

fonde sur la violation d\me loi federale autre qu'une loi de

droit prive Oll de droit penal (consid. 2).

Contrat de travail. Force derogatoire du droit jederal (art. 2 disp.

trans. Cst.).

L'obligation imposee aux employeurs par une loi cantonale de

verser une indemnite egale au salaire perdu aux employes dont

le gain est rednit par suite de l'observation de jours feries

isoles, deja legaJement ou contractuellement chömes, ressortit

au droit civil et viole de ce fait le principe de la force derogatoire

du droit federal (consid. 3-5).

Il en irait de meme de l'obligation d'indemniser des joursferies

isoles, jusqu'alors non legalement chömes, mais a l'egard des-

quels la meme loi prescrirait une cessation generale du travail

(consid. 6).

Staatsrechtliche Beschwerde (Art. 842 und 125 lit. bOG).

Das Bundesgericht ist zur Beurteilung einer Beschwerde wegen

Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des

Bundesrechtes insoweit unzuständig, als damit die Verletzung

anderer als privatrechtlicher oder strafrechtlicher Bundes-

gesetze gerügt wird (Erw. 2).

Die'[tstvertrag. Derogatorische Kraft des

Bundesrechtes (Art. 2

Vb. Best. zur BV).

Die den Arbeitgebern durch ein kantonales Gesetz auferlegte

Verpflichtung, ihren Arbeitnehmern den Lohnausfall zu ver-

güten, den diese infolge der Innehaltung vereinzelter, schon

bisher gesetzlich oder vertraglich arbeitsfreier Tage erleiden,

ist zivilrechtlicher Natur und verstösst deshalb gegen den

20

AS 76 I -

19li0

306

Staatsrecht.

Grundsatz

der

derogatorischen Kraft des

Bundesrechtes

(Erw. 3-5).

.

Wie verhält es sich rnit der Verpflichtung zur Lohnausfallver-

gütung für neue gesetzliche Feiertage? (Erw. 6).

Rieorso di di~'itto pubbZict? (art. 84, c~. 2, e a~t ..

1~5 lett. b ~G).

II Tribunale federale. adlto con un rlCorso dl dlITtto pubbhco per

violazione deI principio della forza derogante deI diritto federale,

e incornpetente nella misura in cui vi~ne,cet;J-s;rrata ~a viola:

zione di una legge federale ehe non sm dl dirltto prlvato 0 dl

diritto penale (consid. 2).

,,_

.

Contratto di lavoro. Forza de1'ogante deZ d'tntto federale (art. 2 disp.

tr. CF).

L'obbligo ehe una legge cantonale irnpone ai padroni di versare

ai lavoratori un indennizzo pari al salario da Ioro perduto a

rnotivo dell'osservanza di giorni festivi isolati in cui finora,

in base alla legge 0 al contratto. non si lavorava, e di n~t~ra

civile e viola quindi il principio delIa forza derogante deI dlITtto

federale (consid. 3-5).

Lo stesso varrebbe per l'obbligo di versa:e un indennizz~ per i

giorm festivi isolati, in cui fino allora SI lavorava, rna rlSpetto

ai quali la legge prescriverebbe una cessazione generale deI

lavoro (consid. 6).

A. -

Une loi genevoise du 12 mai 1934 avait decrete

jour ferie le 1 er juin et avait en outre dispose dans son

art. 2 : « TI ne peut etre fait aucune deduction de salaire

pour les jours ferit3s 16gaux». La loi n'avait fait l'objet

d'aucun recours. En revanche, les Ateliers des Charmilles

S. A., condamnes par le Tribunal des prud'hommes a

verseI' aleurs ouvriers payes a l'heure ou aux pieces

leur salaire pour le 1 er juin 1934, avaient recouru au

Tribunal federal qui, par arret du 17 decembre 1935

(RO 61 II 353), avait admis le recours et annu16 le juge-

ment attaque. Par la suite le peuple genevois vota, le

18 novembre 1934, une loi abrogeant celle du 12 mai.

Un nouveau projet sur l'indemnisation des jours feries

fut depose au Grand Conseil par le depute Huissoud,

le 25 mai 1946. D'apres un rapport presente au Grand

Conseil, le 7 fevrier 1948, « 1e but du projet .., est de

permettre aux salaries de jouir pendant les jours feries

institues par le 16gislateur d'un veritable repos exempt

du souci qu'entraine une perte de gain a un moment

ou les depenses sont plus elevees qu'a l'ordinaire ». Le

projet fut ajourne. Mais une initiative populaire le reprit

?

!

)

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I

DerogatOl'ische Kraft des Bundesrechts. N0 52.

307

et, le 11 decembre 1949, le peuple genevois vota une

loi sur l'indemnisation des jours feries. Cette loi a ete

promulguee le 24 decembre 1949 pour entrer en vigueur

le 3 janvier 1950 et a paru 1e 27 decembre 1949 dans la

Feuille des avis officiels.

Elle contient, entre autres dispositions, les suivantes :

A1·ticle pmmier. -

Les ernployeurs sont tenus d'indernniser,

conforrnernent aux dispositions ci-apres, a concurrence de huit

jours au total par annee, Ieurs ernployes au sens de I'article 319,

et leurs apprentis au sens de l'article 325 C.O., dont le gain est

reduit par suite de l'observation de jours feries 16gaux ou de jours

chorn6s contractuellernent.

Art. 2. -

Les ernployeurs sont tenus d'accorder aux ernployes

et apprentis qui ont effectue durant un jour ferie ou contractuelle-

rnent chorne un travail Iegalernent autorise, LID jour chorns indern-

nise, a titre de cornpensation.

Art. 3. -

L'indernnite due en vertu des articles I et 2 est

egale au gain perdu. Ce rnontant est ealcuIe sur la base des contrats,

tarifs et reglements en vigueur dans l'entreprise. A dMaut de tels

elements de calcul, le salaire quotidien rnoyen de l'interesse est

deterrninant.

Les pourboires, les participations et les prestations extraordi-

naires entrent aussi en cornpte pour le ealcul de l'indernnite.

At·t.6. -

Dans les professions Oll le regirne de Ia cornpensation

n'a pas ete institue en rnatiere de jours feries, l'ernployeur n'est

pas tenu d'indemniser les employes et apprentis qui sont a son

service depuis moins de six jours.

.

Art. 7. -

L'indernnite est versee avec la premiere paie qui

suit les jours feries ou contractuellernent chomes. Lorsque le con-

trat de travail a pris fin dans les sept jours precedant 1e jour fsrie

ou contractuellernent chorne, l'indemnite est versae a l'occasion

du reglernent de cornptes final.

Art. 9. -

Pendant le jour ferie ou contractuellement chorns

donnant droit a l'indernnite, l'ayant droit doit s'abstenir de tout

travail ou occupation directernent ou indirectement rernunere, en

eSp6ces ou en nature.

L'art. 10 prevoit des penalites (arrets, amendes jusqu'a

2000 fr.) pour celui qui contrevient a la loi, notamment

pour celui qui elude ou tente d'eluder l'obligation de

payer ses contributions.

Selon l'art. 11, les tribunaux de prud'hommes sont en

principe competents pour connaltre des differends d'ordre

civil entre les employeurs ou leur caisse de compensation

et les ayants droit.

308

Staatsrecht.

Le 28 deeembre 1949, le Conseil d'Etat a pris un regle-

ment coneernant l'application de la loi pendant la periode

du 1 er au 2 ja,nvier 1950.

B. -

Par aete du 26 janvier 1950, la Federation

des syndicats patronaux, l'Union des associations patro-

nales de Geneve, la Societe suisse des maitres imprimeurs

et 14 autres associations professionnelles ont forme un

recours de droit publie contre la loi du 11 decembre

1949 et le reglement du 28 decembre, dont elles demandent

l'annulation pour violation de l'art. 2 disp. trans. Cst.

et des art. 4, 31 et 59 Cst.

Les recourantes font d'abord observer en general:

Aux termes de la legislation genevoise, les jours feries

Iegaux sont actuellement, outre les dimanches: le I er

janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Paques, l'Ascension,

le jour de Noel et le :Ü decembre. Mais l'institution des

fetes legales n'implique dans le canton de Geneve aucune

obligation generale de cesser le travail, sous reserve de

la Iegislation federale et cantonale sur le repos hebdo-

madaire. Les entreprises non soumises a la loi sur le

travail dans les fabriques (LTF) sont en principe libres

de travailler ces jours-la.. Cependant le Conseil d'Etat

peut decreter la fermeture obligatoire d'entreprises du

commerce ou de l'industrie a la demande des deux tiers

des employeurs de la branche.

La loi du 11 deeembre 1949 ne cree pas de jours feries

nouveaux et ne donne pas competence au Conseil d'Etat

pour en creer. Elle n'impose non plus aucune cessation

du travail pendant les jours feries. Seront indemnises les

ouvriers qui doivent chömer les jours feries Iegaux ou

d'autres jours, en vertu de la LTF ou en vertu de leur

contrat de travail. L'art. 2 de la loi institue moins un

repos compensateur qu'une indemnite compensatrice. Le

Iegislateur a voulu que l'ouvrier, occupe dans une entre-

prise soumise a. la LTF ou lie par un contrat prevoyant

l'arret du travail pendant certains jours ouvrables, ne

perde pas son droit a. etre indemnise lorsqu'il a ete astreint

Derogatorische Kraft des BUlldesrechts. N° 52.

309

a travailler pendant un jour ferie. Le but est de maintenir

l'egalite entre les salaries d'une meme profession.

Bur le moyen pris de l'art. 2 disp. trans. Ost., les recouran-

tes exposent en substance :

Le but de la loi est d'obliger les employeurs a payer

un salaire ou une indemnite equivalente a un salaire a

leurs employes et apprentis qui cessent de travailler

certains jours feries ou contractuellement chömes. Elle

s'ingere done dans la reglementation d'une matiere de

droit prive et viole la liberM des contrats garantie par

les art. 19 et 326 CO. Elle est de plus directement contraire

au systeme du droit federal, selon lequel le salaire n'est

du qu'en retour du travail fourni (art. 330, 334, 336 CO).

Les seules exceptions sont celles que prevoit le CO lui-

meme dans l'art. 335 CO (cf. arret Ateliers des Charmilles,

RO 61 II 356). L'art. 6 de la loi est plus particulierement

en contradiction avec cette disposition, et l'art. 7 avec

l'art. 334 CO. La loi tend en outre a supprimer un mode

de retribution (salaire a la journee, a l'heure, aux pieces

ou a la tache) accepM par la Iegislation federale. Ce mode

de retribution n'est d'ailleurs nullement inequitable, car,

si les dimanches et jours ferü3s ne sont pas payes, il est

tenu compte de ces interruptions du travail dans la fixa-

tion de l'unite de salaire (jour, heure, piece).

La loi genevoise n'a pas le caractere d'une reglementa-

tion de droit public. Elle n'institue pas des jours de repos;

les jours feries existent depuis des siecles. TI s'agit simple-

ment d'obliger les patrons a indemniser ces jours feries.

Ce but a une porMe independante; ce n'est pas un moyen,

comme dans le cas des vacances payees. De toute fa9Qn,

la loi n'est pas justifiee par des motifs plausibles d'ordre

public. Ni la sante ni la necessite de se reposer ne justifient

1e paiement des jours feries; ceux-ci ont un caractere

religieux, hist-orique ou traditionnel. Meme si le but de

la loi etait de faire observer certains jours feries, la regle-

mentation adoptee ne serait pas necessaire pour atteindre

ce but : on peut observer un jour ferie sans recevoir un

310

Staatsrecht.

salaire pour ce jour. Le motif est en tout cas iuadmissihle

en ce qui conceme les jours contractuellement chömes.

Les recourant~s pretendent egalement que la reglemen-

tation genevoise est incompatihle avec la loi federale sur

le travail dans les fabriques.

G. -

Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu

aU rejet du recours.

Il releve en fait qu'il y a actuellement a. Geneve 150

contrats collectifs, dont 111 prevoient l'indemnisation

totale ou partielle des jours feries. Dans la metallurgie

et le batiment, six jours sont indemnises; dans d'autres

branches, huit et meme plus le sont.

Au sujet de la portee de 10, loi, l'intime explique notam-

ment que, si l'art. 1 er ne concerne que l'indemnisation de

jours chömes, l'art. 2 oblige en outre les employeurs a.

liberer de tout travail pendant une joumee les employes

qui auront travaille pendant un jour Iegalement ferie ou

contraetuellement ehöme. Il s'agit done bien d'un jour de

repos eompensateur que l'employeur doit aecorder et qu'il

doit indemniser, meme si le travail effectue le jour ferle

etait Iegalement autorise.

En ce qui conceme la force clerogatoire du droit jediral,

le Conseil d'Etat expose, en resume :

La loi attaquee est une loi de protection ouvriere et,

comme teIle, ressortit au droit public. Les cantons peuvent

edicter des lois de ce genre, eonformement a l'arl .. 6 CC,

tant que la C-onfederation n'a pas fait usage de la compe-

tence que lui attribue l'art. 34 tel' Cst. La loi est justifiee

par un interet public. C'est le cas pour le repos compensa-

teur comme aussi pour le prlncipe de l'indemnisation des

jours feries. La privation de salaire les jours feries, ou

les depenses sont precisement plus elevees, est une iniquite

sociale. La loi a pour but aussi le maintien de la paix

sociale, le non-paiement des jours feries ayant deja pro-

voque de graves conflits. Au Grand Conseil, tous les partis

ont approuve le principe de l'indemnisation des jours

feries. Le tribunal arbitral horloger a aussi considere cette

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J

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Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52.

3H

indemnisation comme la satisfaction d'un besoin social

gent3ralement reconnu. Elle est prevue par l'art. 15 de

la loi federale du 6 mars 1920 concernant la duree du

travail dans l'exploitation des chemins de fer et entreprises

de transport.

La reglementation cantonale n'est en contradiction avec

aucune disposition du CO. Si les art. 19 et 326 CO consa-

crent la liberte des contrats, c'est « dans les limites de

la loi I). Le droit de l'employe aune compensation lorsqu'il

n'a pu accomplir son travail en raison d'obligations legales

n'est pas etranger au CO. La nouvelle loi est differente

de celle de 1934, qui obligeait les employeurs a payer

simplement le salaire, non une prestation sociale de droit

public. Cela suffit pour que les art. 334 et 335 CO ne puis-

sent etre invoques ni contre la loi en general ni contre

ses art. 6 et 7.

La legislation attaquee ne vise pas a supprimer Ul1

des modes de retribution prevus par le CO. La preuve

en est qu'un grand nombre de contrats collectifs ont

adopte le meme systeme et vont meme plus loin. Les

jours feries ne peuvent etre assimiles aux dimanches, qui

reviennent periodiquement chaque semaine et chaque

periode de paie. Iln'est pas exact que, dans la formation

des salaires au jour, a. I'heure ou a la tache, on tienne

compte des jours feries ou chömes contractuellement. La

loi n'a pas pour but de regler le taux des salaires, mais

d'indemniser ceux qui subissent une perte de salaire les

jours feries.

D. -

Les parties ont echange replique et duplique.

Dans leur replique, les recourantes s'elevent notam-

ment contre l'interpretation du Conseil d'Etat suivant

laquelle l'art. 2 de la loi assurerait un jour de repos com-

pensateur atout employe qui aurait travaille pendant

un jour Iegalement ferie. La loi n'a nullement eu pour

but d'obliger les employeurs a. cesser le travail pendant

les jours feries officiels. L'art. 2 ne peut s'appliquer que

dans les cas ou un jour ferie (ou contractuellement chöme)

312

Staatsrecht.

aurait du etre observe en vertu d'autres regles federales,

cantonales ou conventionnelles, et OU les employes ont

ce pendant travaille ce jour-la en vertu d'une derogation

autorisee. Si la loi devait recevoir l'interpretation arbitraire

qu'on veut Iui donner, le peuple genevois qui l'a votee

aurait ete trompe.

A ce sujet, le Conseil d'Etat declare, dans sa duplique,

qu'il n'a pas voulu prejuger de l'interpretation qu'il

donnera, dans le reglement d'execution, de l'art. 2 de

la loi. Il conteste que l'interpretation proposee soit arbi-

traire, mais laisse la question ouverte, parce qu'il s'agit

aujourd'hui de savoir si la loi elle-meme est inconstitu-

tionnelle.

E. -

Apres une premiere deliberation, la Chambre de

droit public a decide de demander a la Ie Cour civile,

conformement a l'art. 16 OJ, l'autorisation de deroger

a la jurisprudence de cette cour dans l'arret Ateliers des

Oharmilles S. A. contre Stucki et consorts, du 17 decembre

1935 (RO 61 II 353).

La Ie Cour civile ayant declare qu'elle s'en tenait a

sa jurisprudence, les deux Chambres se sont reunies en

seance commune. L'autorisation demandee par la Chambre

de droit public a eM refusee.

Oonsidemnt en droit :

1. -

Les associations recourantes ont qualite pour

agir. Elles attaquent comme contraires a la Constitution

fooerale des dispositions legales cantonales de portee

generale, dont elles pretendent qu'elles lesent leurs mem-

bres. Or il n'est pas conteste que lesdites associations

aient pour but de defendre les interets de leurs societaires

(RO 64 I 24).

2. -

Le recours n'est pas recevable dans Ia mesure OU

les recourantes fondent Ieur moyen pris de la force dero-

gatoire du droit fooeral sur une violation de la loi federale

sur le travail dans les fabriques. En effet, au sens de l'art.

.125 litt. b OJ, le Conseil federal est competent pour

I

.~

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 52.

313

cOlmaitre non seulement de la violation des lois federales

administratives ou de police, mais aussi de l'atteinte a

des droits constitutionnels, qui peut resulter indirectement

de la meconnaissance de dispositions legales federales

(decision du Conseil federal du 6 mars 1939 dans la cause

Schild, Jurisprudence administrative federale, 1939 N° 85;

cf- BrncHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die

Organisation des Bundesrechtspflege, p. 485 et arrets

cites).

Si le Tribunal federal statuant dans sa competence

n'admet pas le recours, celui-ci devra etre transmis an

Conseil federal en vertu de l'art. 96 OJ. Si, au contraire,

le Tribunal federal annule la loi attaquee, le recours sera

sans objet dans la mesure ou il etait du ressort du Conseil

fed6ral.

3. -

Les recourantes invoquent le droit individuel que

la jurisprudence du Tribunal federal a tire de l'art. 2

disp. trans. Cst. Il s'agit avant tout de savoir si l'obligation

faite aux employeurs par la loi genevoise de verser une

indemnite egale au salaire perdu (art. 3) aleurs employes

et apprentis dont le gain est r6duit par l'observation de

jours feries Iegaux ou de jours chömes contraetuellement

(art. 1 er), ou qui beneficient d'un repos compensateur

{art. 2), est compatible avee la reglementation du contrat

de travail par le droit eivil federal. C'est dans l'affirmative

seulement qu'il y aura lieu d'examiner ce qu'il en est a

eet egard d'autres dispositions de la loi attaquee.

La Conf6deration a le pouvoir de 16giferer sur toutes

les matieres du droit civil (art. 64 Cst.). Les cantons ne

peuvent donc ooicter des regles de droit eivil que s'ils y

sont express6ment autorises par le legislateur federal. En

revanche, eomme eela decoule deja de l'art. 3 Cst., les

lois civiles de la Conf6deration laissent en principe sub-

sister les competences des cantons en matiere de droit

public (art. 6 al. 1 CC). Ceux-ci peuvellt done, a ce titre,

h~giferer dans les memes domaines que le 16gislateur civil

et, de la sorte, restreindre le champ d'application du

314

Staatsrecht.

droit civil federal en faveur du droit pubIic cantonaI

(RO 63 I 173). Mais ce pouvoir des cantons n'est pas

illimite. Par definition, ils ne peuvent d'abord edicter

que des dispositions qui, de leur nature et par leur but,

ressortissent au droit public (RO 73 I 52, 58 I 30). Cette

condition remplie, ces dispositions doivent se justifier par

des motifs d'interet public pertinents, plausibles ({ aus

haltbaren Gründen des öffentlichen Rechts), RO 73 I

54, 63 I 173, 43 I 286), et elles ne doivent pas eluder le

droit civil federal ni en contredire la lettre ou l'esprit

(RO 73 I 54, 229, 65 I 80, 64 I 26 sv., 63 I 173).

D'apres la jurisprudence, une disposition est de droit

public lorsqu'elle est edictee principalement dans l'interet

general (RO 73 I 52, 58 I 30). Il faut que 1e Iegislateur

ait eu premierement en vue de sauvegarder ou de promou-

voir le bien de la collectivite. La disposition cree alors

envers l'Etat des droits et des devoirs dont la sanction

est avant tout assuree (sans prejudice de moyens de

droit civil, RO 73 I 228) par les moyens de la contrainte

administrative et de la peine. Cependant le recours aces

moyens ne suffit pas a donner a une regle determinee un

caractere de droit public, si elle vise simplement a proteger

des interets prives. D'autre part, si 1e Iegislateur cantonal

veut regir par une disposition de droit public une matiere

deja soumise ades prescriptions de droit eivil, il faut que

ee soit necessaire pour atteindre le but d'interet general

vise.

4. -

L'institution de jours feries, avec les consequences

que cela comporte pour l'activite des bureaux officiels et

la vie des affaires, rentre dans la competence de droit

public des cantons. La loi genevoise du II decembre 1949

n'institue cependant pas de jours feries. Elle s'en tient

a ceux que prevoit la Iegislation genevoise; 1 er janvier,

Vendredi-Saint, lundi de Paques, Ascension, Noel, 31

decembre.

L'obligation de cesseI' le travail pendant les jours feri'es'

legaux ou pendant d'autres jours ou encore a certaines

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52.

315

heures de jours determmes ressortit en elle-meme aussi

au droit public. Sous reserve de la Iegislation federale

en la matiere, les cantons peuvent statuer une teIle obliga-

tion dans l'interet de l'ordre et de la sante publics(RO

49 I 228; interdiction faite aux bOlllangers de travailler

des 20 h. le samedi jusqu'aux premieres heures du lundi;

RO 58 I 30 et Jurisprudence administrative federale

1930, n° II; octroi de vacances aux salaries), ou meme

pour des raisons civiques (arret Schild et Lambert, du

31 mars 1939; cessation du travail l'apres-midi du l er

aout).

La loi attaquee n'interdit pas -

du moins directement

-

aux employeurs de faire travailler leurs employes

pendant les jours feries Iegaux ou contractuellement cho-

meso Elle ne modifie pas a. cet egard l'etat de choses

existant, tel qu'il resulte de la loi ou de conventions.

Durant les jours feries, les entreprises soumises a. la LTF

sont tenues de cesser le travail en vertu des art. '43 et

58 de cette loi. Pour lesautres entreprises, certaines

ferment leurs portes en vertu d'une decision prise par les

deux tiers des interesses et homologuee par le Conseil

d'Etat. D'autres observent les jours contractuellement

chomes (qui peuvent comprendre des jours feries legaux).

Dans d'autres entreprises enfin, on travaille durant les

jours feries.

A ce sujet, il est vrai, 1e Conseil d'Etat, dans sa reponse,

a pretendu deduire de l'art. 2 de la loi, octroyant un jour

de repos compensateur aux employes qui auraient travailIe

durant un jour ferie ou contractuellement chöme, l'obliga-

tion pour les employeurs de cesser le travail pendant les

jours feries officiels. Si tel etait le sens de l'art. 2, la loi

aurait cree, pour toutes les entreprises non astreintes a

cesser le travail par la h3gislation actuelle ou par des

conventiol1s privees,l'obligation de chomer six jours par

an au moins. Mais, en definitive,le Conseil d'Etat areserve

I'interpretation a donner a l'art. 2; il n'affirme donc pas

que le Iegislateur ait voulu edicter de nouvelles inter-

316

Staatsrecht.

dictions de travail pendant certains jours. Le Tribunal

foo.eral peut par consequent parlir de l'idee que la dispo-

sition visee n'a d'autre portee que d'obliger les employeurs

a accoroer un jour de repos destine a ce compenser» le

jour de travail qui, en vertu des regles legales ou conven-

tionnelles precedemment en vigueur, aurait dfl etre

chöme (cf. cependant consid. 6).

5. -

En disposant que les employeurs doivent indem-

niser leurs employes et apprentis qui subissent une perle

par suite de l'observation de jours legalement ou contrac-

tuellement chömes, le legislateur cantonal s'ingere directe-

ment dans la reglementation du contrat de travail, qui

relEwe de soi du droit prive. Que si, a la difference de la

loi genevoise du 12 mai 1934, abrogee a la suite de l'arret

Ateliers des OharmiUes, la loi attaquee prevoit le paiement,

non du salaire, mais d'une indemnite, cela ne suffit pas

pour conferer a. cette legislation un caractere de droit

public. Cette indemnite, ce egale au gain perdu », « calculee

sur la base des contrats, tarifs et reglements en vigueur

dans l'entreprise», ou, a ce defaut, d'apres le {(salaire

moyen de l'interesse» n'est pas autre chose qu'un salaire,

qui serait donc du nonobstant l'interruption du travail,

comme pour les employes payes au mois ou a Ia semaine.

De meme, le fait que la loi frappe de penalites celui qui

contrevient a ses dispositions n'implique pas que les

prestations de l'employeur aient la nature de contributions

de droit public (ci-dessus, consid. 3), sans compter que

le non-paiement des ({ indemnites» n'est pas lui-meme

incrimine.

L'obligation d'indemniser un employe travaillant a la

journee, a l'heure ou a la tache pour Ie gain perdu a. raison

d'une cessation de travail legale ou contractuelle sera de

droit public si, sans cette indemnisation, le but de l'insti-

tution des jours chömes ne peut etre atteint. C'est le

critere adopte par le Tribunal federal dans les arrets Rapp

(RO 58 I 30), Ateliers des Oharmilles (RO 61 II 355),

Schild et Lambert, du 31 mars 1939 (consid. 3), et recem-

ment encore dans l'arret Association suisse des maftres

DerogatDrische Kraft des Bundesrechts. N° 52.

3lT

nlieurs et consorts, du 25 septembre 1947 (consid. 4 litt.

a). En les causes Rapp et Association suisse des ma~tres

relieurs, la Chambre de droit public a estime que, l'octroi

de vacances aux employes se justifiant en lui-meme par

des considerations d'interet public, l'obligation faite aux

employeurs de vers er aux beneficiaires une indemnite

.egale au gain afferent a la duree des vacances n'avait

pas de portee independante; elle constituait un moyen

d'atteindre le but vise, en ce sens que (si les vacances

n'etaient pas payees, elles deviendraient pour Ia plupart

,des salaries un luxe irrealisable ». En la cause Schild et

Lambe1t, la cessation du travail pendant l'apres-midi du

premier aout etait dictee non par des motifs relevant de

la police de l'industrie, mais par des considerations d'ordre

-civique; la Chambre de droit pub1ic acependant juge

que le but vise, qui etait d'encourager dans le canton

,de Soleure la ceIebration de la plus grande fete patriotique

suisse, ne pouvait etre atteint sans que les ouvriers fussent

indemnises de leur perle de salaire; il convient de re1ever

que la fete nationale comportait, dans ce canton, la

reception des jeunes citoyens au sein du corps electoral,

la clOture des examens d'instruction civique et 1e deroule-

ment de manifestations sportives destinees a la jeunesse.

En revanche, dans la cause Ateliers des Oh0rmilles, la Ie

Cour civile a considere que les motifs qui avaient permis

.de maintenir la 10i bäloise imposant le principe de vacances

'payees ne valaient pas pour le paiement du salaire pen-

<lant des jours feries isoles.

Il y a lieu de s'en tenir a. la jurisprudence resultant de

tous ces arrets.

D'abord, la porlee de la loi attaquee est assez limitee.

Elle ne s'applique pas a tous les employes qui sont payes

.au mois ou a. la semaine, puisque leur gain n'est pas reduit

-pendant les jours feries Iegaux ou contraetuellement

chömes. Il n'est pas question non plus d'indemnisation

pour les employes qui travaillent normalement pendant

les jours feries et qui re90ivent done leur salaire ces jours-la.

<lomme d'autres jours. Parmi les employes payes a. la

:H8

Staat Brecht.

journoo, a l'heure ou a la Mche, qui ne travaillent pas

pendant les jours legalement feries ou contractuellement

chömes, un bon nombre touchent leur salaire ces jours-

la en vertu de conventions collectives.

Quant aux employes « dont 1e gain est reduit par suite

de l'observation)) de ces jours, le paiement du salaire n'ap-

parait pas comme le moyen necessaire pour atteindre le

hut de l'institution legale des jours feries. Ceux -ci ont

un caractere religieux, patriotique ou traditionnel et, a

ce titre, n'impliquent pas une compensation pecuniaire.

Mais, a ne les conside1'er meme que comme des jours de

repos et de detente, ils peuvent etre observes par les

employes travaillant a la journee, a l'heure ou a la tache

sans que ceux -ci soient indemnises pour leur perte de

salaire. Le but de la 10i, d'apres ses inspirateurs et d'apres

le Conseil d'Etat, est de permettre a cette caMgorie

d'employes de jouir pleinement des jours chömes, en

evitant que ceux-ci, par la reduction de revenus qu'iIs

entrainent, ne soient une source de soucis. Mais les jours

feries dont il s'agit existent depuis le debut du XIXe

sieeie et jusqu'a present, dans les professions que les

parties s'accordent a considerer comme touchees par la

Iegislation attaquee, le travail a toujours 13M, de fayon

tres generale, interrompu ces jours-la, que ce soit en vertu

de la 10i, de coutumes ou d'accords prives. On voit mal

pourquoi, dorenavant, la ceIebration des fetes legales -

meme de celles qui ne sont pas d'origine religieuse -

exigerait le paiement d'une indemnite aux sala1'ies qui

voient de ce fait leur semaine ou leur quinzaine de paie

reduite. Aussi bien, dans la fixation du salaire journalier,

horaire ou a la Mche, est-il deja tenu compte, en plus

des dimanches, d'un certain nombre de jours feries qui

reviennent chaque annee; a Geneve, il peut y avoir six

jours de fetes legales qui ne tombent pas sur un dimanche.

Certes, en indemnisant directement les employes dont

le salaire n'est pas calcule selon des periodes fixes (sauf

d'ailleurs rajustement du salaire-unite), on peut accroitre

pour cette categorie de travailleurs l'agrement que repre-

1

Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52.

319

sente la cessation du travail pendant les fetes religieuses,

patriotiques ou traditionnelles, ou pendant les jours qui

les remplacent. Mais, pour admettre que l'ingerence du

legislateur genevois dans la reglementation privee du

contrat de t1'avail soit de droit public, on ne saurait se

contenter de n'impo1'te quel rapport de convenance entre

l'indemnisation prescrite et les. fins d'interet general

auxquelles repond dans le canton de Geneve l'institution

des jours feries.

Ainsi, en prevoyant l'indemnisation de jours feries deja

chomes, la loi genevoise du II decemb1'e 1949 vise a

c1'oor une obligation de droit prive et viole donc le principe

de la force derogatoire du droit federal.

6. -

Au demeurant, il n'en i1'ait pas autrement si

le but de l'art. 2 de la loi etait roollement de cree1', pour

les entreprises non astreintes a cesser le travail par la

legislation actuelle ou par des conventions privees, de

nouveaux jours chomes qui· ne sont pas assimilables a

des vacances (ci-dessus, consid. 4 in fine).

D'abord, quoi qu'il en soit de sa veritable signification,

l'art. 2 n'a pas eM edicM pour lui-meme, mais comme

consequence du p1'incipe de l'indemnisation des jours

feries inscrits a. l'art. l er; comme tel, il ne pourrait que

partager son sort.

Ensuite, le Iegislateur genevois aurait sans doute pu -

et il peut enco1'e -

prescrire la cessation generale du

travail pendant les jours feries (sous reserve des disposi-

tions federales). Mais il ne s'ensuit pas qu'il eut ere en droit

de decider que ces nouveaux jours chömes seraient indem-

nises. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence precedem-

ment rappelee. Si le Tribunal federal a estime que les

vacances des salaries, instituoos par la loi baloise, devaient

etre payees, c'est pour des raisons d'interet general tiroos

des exigences de la sante de toute une classe sociale; or,

comme le releve l'arret Ateliers des Gharmilles (RO 61

n 356), ces raisons ne peuvent etre invoqw3es a l'egard de

jours ferles isoles. Dans le cas du premier aout ferie,

l'indemnisation se justifiait par les conditions particulieres

320

Staatsrecht.

dans lesquelles devait se feter cette journee dans le canton

de Soleure (arret Schild et Larnbert, consid. 3 et 4 litt. b).

En ce qui con<:erne ici les jours feries qui constituent des

fetes legales de caractere religieux ou patriotique, l'intime

n'a pas pretendu que l'indemnisation des salaries qui

eprouvaient une perte de salaire ces jours-la. fUt necessaire

pour qu'ils pussent s'y associer comme il convenait. En

dehors de cette hypothese, si l'autorite introduit dans

l'annee de nouveaux jours obligatoirement chömes, il

appartient avant tout aux interesses, c'est-a.-dire aux

salaries payes a. la journee, a.' l'heure ou a. la tache et a.

leurs employeurs, d'aviser a. un rajustement du salaire-

unite ou de l'horaire de travail, propre a. empecher une

reduction du revenu annuel. A cet egard aussi, une dispo-

sition prevoyant l'indemnisation de ces jours nouvellement

chömes n'apparait pas indispensable pour atteindre le

but que se propose I'Etat.

7. -

La loi attaquee devant etre annulee parce qu'elle

empiete sur le droit civil, il est superflu d'examiner si,

a la supposer de droit public, elle se justifierait par des

motifs d'interet public suffisants et si, dans son principe

ou dans telle ou teIle de ses dispositions, elle serait en

contradiction avec la lettre ou l'esprit du Code des obliga-

tions ou avec l'un ou l'autre de ses articles.

D'autre part, la loi se heurtant dans son principe a.

l'art. 2 disp. trans. Cst., elle doit etre annulee dans son

entier, toutes ses dispositions n'apparaissant que comme

le corollaire de l'indemnisation des jours feries inscrits

a l'art. I er. Le reglement du Conseil d'Etat du 28 decembre

1949 doit evidemment subir le meme sort.

Par ces rnotijs le Tribunal jederal

Admet le recours et annule la loi genevoise du 11 de-

cembre 1949 sur l'indemnisation des jours feries, ainsi

que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du

28 decembre 1949.

Deroga.torische Kra.ft des Bundesrechts. No 53.

32l

53. Auszug aus dem Urteil vom 22. November 1950 i. S. Brack

& Mfiller und Hans Hörtig & Sohn gegen Regiel'Ungsrat des

Kantons Zürich.

Dienstve;rtrag. DerogatoriBChe Kraft des Bundesrechtes.

Eine kantonale Vorschrift, welche die Arbeitgeber verpflichtet,

ihren Arbeitnehmern für die auf einen Werktag fallenden,

schon bisher arbeitsfreien öffentlichen Ruhetage den Lohn zu

bezahlen oder den Lohnausfall zu vergiiten, ist zivilrechtlicher

Natur und daher bundesrechtswidrig.

Gontrat de travau. Force derogatoire du droit fMR:ral.

Une disposition cantonale, qui oblige les employeurs a payer a

leurs employes le salaire ou une indemniM equivalente pour

les jours feries officiels qui tombent sur un jour ouvrable et qui

etaient jusqu'alors deja chomes, ressortit au droit civil et est

donc contraire au droit federal.

Gontratto di lavoro. Forza derogante del diritto jederale.

Una disposizione cantonale che obbliga i padroni a dare ai loro

impiegati il salario 0 un indennizzo equivalente per i giorni

festivi officiali che cadouo in un giorno feriale in cui fino allom

non si lavorava, e una disposizione di diritto civile e viola il

diritto federale.

A. -

Im Kanton Zürich wurde durch Volksabstimmung

vom 3. April 1949 ein Gesetz über die öffentlichen Ruhe-

tage und über die Verkaufs- und Arbeitszeit im Detail-

handel (nachstehend kurz « Ruhetagsgesetz » genannt) an-

genommen. Es enthält u.a. folgende Bestimmungen:

« § 1. Bezeichnung der öffentlichen Ruhetage.

Als öffentliche Ruhetage gelten:

a) die Sonntage;

b) Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrtstag, Pfingst-

montag, Weihnachtstag und Stephanstag (26. Dezember).

Fällt der Weihnachtstag auf einen Freitag oder Montag, so gilt

der Stephanstag als Werktag.

§ ·5. Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an öffentlichen

Ruhetagen. -

Ausnahmen.

Soweit nicht eidgenössische oder kantonale Vorschriften etwas

anderes bestimmen, ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern an

öffentlichen Ruhetagen nicht gestattet. Der Regierungsrat regelt

durch Verordnung, inwieweit Ausnahmen zulässig sind.

§ 6. Anspruch auf LohnzalUung.

Bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen Dienstvertrag,

oder sofern das Dienstverhältnis ununterbrochen mindestens

sechs Monate gedauert hat, ist dem Arbeitnehmer der Lohnausfall

an öffentlichen Ruhetagen, die nicht auf Sonntage fallen, zu ver-

giiten.

21

AS 76 I -

1950