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76_I_305

BGE 76 I 305

Bundesgericht (BGE) · 1950-01-01 · Deutsch CH
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304 Staatsreoht. Die Beziehungen des minderjährigen Kindes zum Erwerbs- ort sind im· Hinblick auf die Fortdauer der elterlichen Gewalt nicht v~m gleicher Festigkeit wie diejenigen ande- rer Steuerpflichtiger, die den Mittelpunkt ihrer persön- lichen Beziehungen vom bisherigen Wohnort nach dem Arbeitsort verlegt haben. Der Inhaber der elterlichen Gewalt kann jene Beziehungen grundsätzlich jederzeit und ohne Rücksicht auf den Willen des Kindes wieder aufheben. Dass der Minderjährige dann, wenn er mit Zustimmung der Eltern ausserhalb der häuslichen Gemein- schaft lebt, über seinen Erwerb verfügen kann (Art. 295 Abs. 2 ZGB), vermag hieran nichts zu ändern. Auch in diesem Falle bleiben die Pflichten des Kindes gegenüber den Eltern vorbehalten, besteht deren Recht auf Aus- kunft über das Einkommen und bleibt es beim elter- lichenGewaltverhältnis, sowie dabei, dass der Inhaber dieser Gewalt bestimmt, ob und wielange das Kind sich ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft aufhalten kann ; wenn er damit nicht oder nicht mehr einverstanden ist, muss auch der Erwerb nach Art. 295 Abs. I ZGB behandelt werden (EGGER zu Art. 295 ZGB Note 8). Ob, wie der Regierungsrat des Kantons Solothurn geltend macht, das solothurnische Recht die Besteuerung des Minderjährigen, der sich an einem vom Wohnsitz der Eltern verschiedenen Ort aufhält, zulässt, ist für die Frage, ob eine unzulässige Doppelbesteuerung vorliege, unerheblich. Das kantonale Recht muss weichen, wenn seine Anwendung zu einer interkantonalen Doppelbe- steuerung führen würde. Warum die Besteuerung des minderjährigen Kindes am Wohnsitz der Eltern zu grössern praktischen Schwierigkeiten führen müsste als die Erfas- sung des Arbeitseinkommens am Arbeitsort, ist nicht einzusehen. Die Besteuerung des Kindes am Wohnort des Inhabers der elterlichen Gewalt hat im Gegenteil zur Folge, dass nur eine einzige Steuerverfügung ergehen muss, dass der Gewaltinhaber dem Fiskus für die rechts- kräftig gewordene Steuerforderung haftet, was deren I I r Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52. 305 Eintreibung erleichtert, und dass er die Stelle des Steuer- pflichtigen auch im Steuerveranlagungs- und -justizver- fahren einnimmt und mit Bezug auf das Einkommen des Kindes in gleicher Weise auskunftspflichtig ist wie über das Einkommen der Kinder, die in häuslicher Gemein- schaft mit ihm leben. IV. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL

52. Arret du 22 novembre 1950 en Ia cause Federation des syndi- eats patronaux et eonsorts contre Etat de Geneve. Recours de droit public (art. 84 al. 2 et art. 125 litt. b OJ). Incompetence du Tribunal fMeral pour connaitre du moyen pris de la force derogatoire du droit federal dans la mesure Oll il est fonde sur la violation d\me loi federale autre qu'une loi de droit prive Oll de droit penal (consid. 2). Contrat de travail. Force derogatoire du droit jederal (art. 2 disp. trans. Cst.). L'obligation imposee aux employeurs par une loi cantonale de verser une indemnite egale au salaire perdu aux employes dont le gain est rednit par suite de l'observation de jours feries isoles, deja legaJement ou contractuellement chömes, ressortit au droit civil et viole de ce fait le principe de la force derogatoire du droit federal (consid. 3-5). Il en irait de meme de l'obligation d'indemniser des joursferies isoles, jusqu'alors non legalement chömes, mais a l'egard des- quels la meme loi prescrirait une cessation generale du travail (consid. 6). Staatsrechtliche Beschwerde (Art. 842 und 125 lit. bOG). Das Bundesgericht ist zur Beurteilung einer Beschwerde wegen Verletzung des Grundsatzes der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes insoweit unzuständig, als damit die Verletzung anderer als privatrechtlicher oder strafrechtlicher Bundes- gesetze gerügt wird (Erw. 2). Die'[tstvertrag. Derogatorische Kraft des Bundesrechtes (Art. 2 Vb. Best. zur BV). Die den Arbeitgebern durch ein kantonales Gesetz auferlegte Verpflichtung, ihren Arbeitnehmern den Lohnausfall zu ver- güten, den diese infolge der Innehaltung vereinzelter, schon bisher gesetzlich oder vertraglich arbeitsfreier Tage erleiden, ist zivilrechtlicher Natur und verstösst deshalb gegen den 20 AS 76 I - 19li0 306 Staatsrecht. Grundsatz der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes (Erw. 3-5). . Wie verhält es sich rnit der Verpflichtung zur Lohnausfallver- gütung für neue gesetzliche Feiertage? (Erw. 6). Rieorso di di~'itto pubbZict? (art. 84, c~. 2, e a~t .. 1~5 lett. b ~G). II Tribunale federale. adlto con un rlCorso dl dlITtto pubbhco per violazione deI principio della forza derogante deI diritto federale, e incornpetente nella misura in cui vi~ne ,cet;J-s;rrata ~a viola: zione di una legge federale ehe non sm dl dirltto prlvato 0 dl diritto penale (consid. 2). , ,_ . Contratto di lavoro. Forza de1'ogante deZ d'tntto federale (art. 2 disp. tr. CF). L'obbligo ehe una legge cantonale irnpone ai padroni di versare ai lavoratori un indennizzo pari al salario da Ioro perduto a rnotivo dell'osservanza di giorni festivi isolati in cui finora, in base alla legge 0 al contratto. non si lavorava, e di n~t~ra civile e viola quindi il principio delIa forza derogante deI dlITtto federale (consid. 3-5). Lo stesso varrebbe per l'obbligo di versa:e un indennizz~ per i giorm festivi isolati, in cui fino allora SI lavorava, rna rlSpetto ai quali la legge prescriverebbe una cessazione generale deI lavoro (consid. 6). A. - Une loi genevoise du 12 mai 1934 avait decrete jour ferie le 1 er juin et avait en outre dispose dans son art. 2 : « TI ne peut etre fait aucune deduction de salaire pour les jours ferit3s 16gaux». La loi n'avait fait l'objet d'aucun recours. En revanche, les Ateliers des Charmilles S. A., condamnes par le Tribunal des prud'hommes a verseI' aleurs ouvriers payes a l'heure ou aux pieces leur salaire pour le 1 er juin 1934, avaient recouru au Tribunal federal qui, par arret du 17 decembre 1935 (RO 61 II 353), avait admis le recours et annu16 le juge- ment attaque. Par la suite le peuple genevois vota, le 18 novembre 1934, une loi abrogeant celle du 12 mai. Un nouveau projet sur l'indemnisation des jours feries fut depose au Grand Conseil par le depute Huissoud, le 25 mai 1946. D'apres un rapport presente au Grand Conseil, le 7 fevrier 1948, « 1e but du projet .. , est de permettre aux salaries de jouir pendant les jours feries institues par le 16gislateur d'un veritable repos exempt du souci qu'entraine une perte de gain a un moment ou les depenses sont plus elevees qu'a l'ordinaire ». Le projet fut ajourne. Mais une initiative populaire le reprit ? ! ) I I DerogatOl'ische Kraft des Bundesrechts. N0 52. 307 et, le 11 decembre 1949, le peuple genevois vota une loi sur l'indemnisation des jours feries. Cette loi a ete promulguee le 24 decembre 1949 pour entrer en vigueur le 3 janvier 1950 et a paru 1e 27 decembre 1949 dans la Feuille des avis officiels. Elle contient, entre autres dispositions, les suivantes : A1·ticle pmmier. - Les ernployeurs sont tenus d'indernniser, conforrnernent aux dispositions ci-apres, a concurrence de huit jours au total par annee, Ieurs ernployes au sens de I'article 319, et leurs apprentis au sens de l'article 325 C.O., dont le gain est reduit par suite de l'observation de jours feries 16gaux ou de jours chorn6s contractuellernent. Art. 2. - Les ernployeurs sont tenus d'accorder aux ernployes et apprentis qui ont effectue durant un jour ferie ou contractuelle- rnent chorne un travail Iegalernent autorise, LID jour chorns indern- nise, a titre de cornpensation. Art. 3. - L'indernnite due en vertu des articles I et 2 est egale au gain perdu. Ce rnontant est ealcuIe sur la base des contrats, tarifs et reglements en vigueur dans l'entreprise. A dMaut de tels elements de calcul, le salaire quotidien rnoyen de l'interesse est deterrninant. Les pourboires, les participations et les prestations extraordi- naires entrent aussi en cornpte pour le ealcul de l'indernnite. At·t.6. - Dans les professions Oll le regirne de Ia cornpensation n'a pas ete institue en rnatiere de jours feries, l'ernployeur n'est pas tenu d'indemniser les employes et apprentis qui sont a son service depuis moins de six jours. . Art. 7. - L'indernnite est versee avec la premiere paie qui suit les jours feries ou contractuellernent chomes. Lorsque le con- trat de travail a pris fin dans les sept jours precedant 1e jour fsrie ou contractuellernent chorne, l'indemnite est versae a l'occasion du reglernent de cornptes final. Art. 9. - Pendant le jour ferie ou contractuellement chorns donnant droit a l'indernnite, l'ayant droit doit s'abstenir de tout travail ou occupation directernent ou indirectement rernunere, en eSp6ces ou en nature. L'art. 10 prevoit des penalites (arrets, amendes jusqu'a 2000 fr.) pour celui qui contrevient a la loi, notamment pour celui qui elude ou tente d'eluder l'obligation de payer ses contributions. Selon l'art. 11, les tribunaux de prud'hommes sont en principe competents pour connaltre des differends d'ordre civil entre les employeurs ou leur caisse de compensation et les ayants droit. 308 Staatsrecht. Le 28 deeembre 1949, le Conseil d'Etat a pris un regle- ment coneernant l'application de la loi pendant la periode du 1 er au 2 ja,nvier 1950. B. - Par aete du 26 janvier 1950, la Federation des syndicats patronaux, l'Union des associations patro- nales de Geneve, la Societe suisse des maitres imprimeurs et 14 autres associations professionnelles ont forme un recours de droit publie contre la loi du 11 decembre 1949 et le reglement du 28 decembre, dont elles demandent l'annulation pour violation de l'art. 2 disp. trans. Cst. et des art. 4, 31 et 59 Cst. Les recourantes font d'abord observer en general: Aux termes de la legislation genevoise, les jours feries Iegaux sont actuellement, outre les dimanches: le I er janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Paques, l'Ascension, le jour de Noel et le :Ü decembre. Mais l'institution des fetes legales n'implique dans le canton de Geneve aucune obligation generale de cesser le travail, sous reserve de la Iegislation federale et cantonale sur le repos hebdo- madaire. Les entreprises non soumises a la loi sur le travail dans les fabriques (LTF) sont en principe libres de travailler ces jours-la.. Cependant le Conseil d'Etat peut decreter la fermeture obligatoire d'entreprises du commerce ou de l'industrie a la demande des deux tiers des employeurs de la branche. La loi du 11 deeembre 1949 ne cree pas de jours feries nouveaux et ne donne pas competence au Conseil d'Etat pour en creer. Elle n'impose non plus aucune cessation du travail pendant les jours feries. Seront indemnises les ouvriers qui doivent chömer les jours feries Iegaux ou d'autres jours, en vertu de la LTF ou en vertu de leur contrat de travail. L'art. 2 de la loi institue moins un repos compensateur qu'une indemnite compensatrice. Le Iegislateur a voulu que l'ouvrier, occupe dans une entre- prise soumise a. la LTF ou lie par un contrat prevoyant l'arret du travail pendant certains jours ouvrables, ne perde pas son droit a. etre indemnise lorsqu'il a ete astreint Derogatorische Kraft des BUlldesrechts. N° 52. 309 a travailler pendant un jour ferie. Le but est de maintenir l'egalite entre les salaries d'une meme profession. Bur le moyen pris de l'art. 2 disp. trans. Ost., les recouran- tes exposent en substance : Le but de la loi est d'obliger les employeurs a payer un salaire ou une indemnite equivalente a un salaire a leurs employes et apprentis qui cessent de travailler certains jours feries ou contractuellement chömes. Elle s'ingere done dans la reglementation d'une matiere de droit prive et viole la liberM des contrats garantie par les art. 19 et 326 CO. Elle est de plus directement contraire au systeme du droit federal, selon lequel le salaire n'est du qu'en retour du travail fourni (art. 330, 334, 336 CO). Les seules exceptions sont celles que prevoit le CO lui- meme dans l'art. 335 CO (cf. arret Ateliers des Charmilles, RO 61 II 356). L'art. 6 de la loi est plus particulierement en contradiction avec cette disposition, et l'art. 7 avec l'art. 334 CO. La loi tend en outre a supprimer un mode de retribution (salaire a la journee, a l'heure, aux pieces ou a la tache) accepM par la Iegislation federale. Ce mode de retribution n'est d'ailleurs nullement inequitable, car, si les dimanches et jours ferü3s ne sont pas payes, il est tenu compte de ces interruptions du travail dans la fixa- tion de l'unite de salaire (jour, heure, piece). La loi genevoise n'a pas le caractere d'une reglementa- tion de droit public. Elle n'institue pas des jours de repos ; les jours feries existent depuis des siecles. TI s'agit simple- ment d'obliger les patrons a indemniser ces jours feries. Ce but a une porMe independante ; ce n'est pas un moyen, comme dans le cas des vacances payees. De toute fa9Qn, la loi n'est pas justifiee par des motifs plausibles d'ordre public. Ni la sante ni la necessite de se reposer ne justifient 1e paiement des jours feries; ceux-ci ont un caractere religieux, hist-orique ou traditionnel. Meme si le but de la loi etait de faire observer certains jours feries, la regle- mentation adoptee ne serait pas necessaire pour atteindre ce but : on peut observer un jour ferie sans recevoir un 310 Staatsrecht. salaire pour ce jour. Le motif est en tout cas iuadmissihle en ce qui conceme les jours contractuellement chömes. Les recourant~s pretendent egalement que la reglemen- tation genevoise est incompatihle avec la loi federale sur le travail dans les fabriques. G. - Le Conseil d'Etat du canton de Geneve a conclu aU rejet du recours. Il releve en fait qu'il y a actuellement a. Geneve 150 contrats collectifs, dont 111 prevoient l'indemnisation totale ou partielle des jours feries. Dans la metallurgie et le batiment, six jours sont indemnises ; dans d'autres branches, huit et meme plus le sont. Au sujet de la portee de 10, loi, l'intime explique notam- ment que, si l'art. 1 er ne concerne que l'indemnisation de jours chömes, l'art. 2 oblige en outre les employeurs a. liberer de tout travail pendant une joumee les employes qui auront travaille pendant un jour Iegalement ferie ou contraetuellement ehöme. Il s'agit done bien d'un jour de repos eompensateur que l'employeur doit aecorder et qu'il doit indemniser, meme si le travail effectue le jour ferle etait Iegalement autorise. En ce qui conceme la force clerogatoire du droit jediral, le Conseil d'Etat expose, en resume : La loi attaquee est une loi de protection ouvriere et, comme teIle, ressortit au droit public. Les cantons peuvent edicter des lois de ce genre, eonformement a l'arl .. 6 CC, tant que la C-onfederation n'a pas fait usage de la compe- tence que lui attribue l'art. 34 tel' Cst. La loi est justifiee par un interet public. C'est le cas pour le repos compensa- teur comme aussi pour le prlncipe de l'indemnisation des jours feries. La privation de salaire les jours feries, ou les depenses sont precisement plus elevees, est une iniquite sociale. La loi a pour but aussi le maintien de la paix sociale, le non-paiement des jours feries ayant deja pro- voque de graves conflits. Au Grand Conseil, tous les partis ont approuve le principe de l'indemnisation des jours feries. Le tribunal arbitral horloger a aussi considere cette I I I $ J I I Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52. 3H indemnisation comme la satisfaction d'un besoin social gent3ralement reconnu. Elle est prevue par l'art. 15 de la loi federale du 6 mars 1920 concernant la duree du travail dans l'exploitation des chemins de fer et entreprises de transport. La reglementation cantonale n'est en contradiction avec aucune disposition du CO. Si les art. 19 et 326 CO consa- crent la liberte des contrats, c'est « dans les limites de la loi I). Le droit de l'employe aune compensation lorsqu'il n'a pu accomplir son travail en raison d'obligations legales n'est pas etranger au CO. La nouvelle loi est differente de celle de 1934, qui obligeait les employeurs a payer simplement le salaire, non une prestation sociale de droit public. Cela suffit pour que les art. 334 et 335 CO ne puis- sent etre invoques ni contre la loi en general ni contre ses art. 6 et 7. La legislation attaquee ne vise pas a supprimer Ul1 des modes de retribution prevus par le CO. La preuve en est qu'un grand nombre de contrats collectifs ont adopte le meme systeme et vont meme plus loin. Les jours feries ne peuvent etre assimiles aux dimanches, qui reviennent periodiquement chaque semaine et chaque periode de paie. Iln'est pas exact que, dans la formation des salaires au jour, a. I'heure ou a la tache, on tienne compte des jours feries ou chömes contractuellement. La loi n'a pas pour but de regler le taux des salaires, mais d'indemniser ceux qui subissent une perte de salaire les jours feries. D. - Les parties ont echange replique et duplique. Dans leur replique, les recourantes s'elevent notam- ment contre l'interpretation du Conseil d'Etat suivant laquelle l'art. 2 de la loi assurerait un jour de repos com- pensateur atout employe qui aurait travaille pendant un jour Iegalement ferie. La loi n'a nullement eu pour but d'obliger les employeurs a. cesser le travail pendant les jours feries officiels. L'art. 2 ne peut s'appliquer que dans les cas ou un jour ferie (ou contractuellement chöme) 312 Staatsrecht. aurait du etre observe en vertu d'autres regles federales, cantonales ou conventionnelles, et OU les employes ont ce pendant travaille ce jour-la en vertu d'une derogation autorisee. Si la loi devait recevoir l'interpretation arbitraire qu'on veut Iui donner, le peuple genevois qui l'a votee aurait ete trompe. A ce sujet, le Conseil d'Etat declare, dans sa duplique, qu'il n'a pas voulu prejuger de l'interpretation qu'il donnera, dans le reglement d'execution, de l'art. 2 de la loi. Il conteste que l'interpretation proposee soit arbi- traire, mais laisse la question ouverte, parce qu'il s'agit aujourd'hui de savoir si la loi elle-meme est inconstitu- tionnelle. E. - Apres une premiere deliberation, la Chambre de droit public a decide de demander a la Ie Cour civile, conformement a l'art. 16 OJ, l'autorisation de deroger a la jurisprudence de cette cour dans l'arret Ateliers des Oharmilles S. A. contre Stucki et consorts, du 17 decembre 1935 (RO 61 II 353). La Ie Cour civile ayant declare qu'elle s'en tenait a sa jurisprudence, les deux Chambres se sont reunies en seance commune. L'autorisation demandee par la Chambre de droit public a eM refusee. Oonsidemnt en droit :

1. - Les associations recourantes ont qualite pour agir. Elles attaquent comme contraires a la Constitution fooerale des dispositions legales cantonales de portee generale, dont elles pretendent qu'elles lesent leurs mem- bres. Or il n'est pas conteste que lesdites associations aient pour but de defendre les interets de leurs societaires (RO 64 I 24).

2. - Le recours n'est pas recevable dans Ia mesure OU les recourantes fondent Ieur moyen pris de la force dero- gatoire du droit fooeral sur une violation de la loi federale sur le travail dans les fabriques. En effet, au sens de l'art. .125 litt. b OJ, le Conseil federal est competent pour I .~ Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No 52. 313 cOlmaitre non seulement de la violation des lois federales administratives ou de police, mais aussi de l'atteinte a des droits constitutionnels, qui peut resulter indirectement de la meconnaissance de dispositions legales federales (decision du Conseil federal du 6 mars 1939 dans la cause Schild, Jurisprudence administrative federale, 1939 N° 85; cf- BrncHMEIER, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesrechtspflege, p. 485 et arrets cites). Si le Tribunal federal statuant dans sa competence n'admet pas le recours, celui-ci devra etre transmis an Conseil federal en vertu de l'art. 96 OJ. Si, au contraire, le Tribunal federal annule la loi attaquee, le recours sera sans objet dans la mesure ou il etait du ressort du Conseil fed6ral.

3. - Les recourantes invoquent le droit individuel que la jurisprudence du Tribunal federal a tire de l'art. 2 disp. trans. Cst. Il s'agit avant tout de savoir si l'obligation faite aux employeurs par la loi genevoise de verser une indemnite egale au salaire perdu (art. 3) aleurs employes et apprentis dont le gain est r6duit par l'observation de jours feries Iegaux ou de jours chömes contraetuellement (art. 1 er), ou qui beneficient d'un repos compensateur {art. 2), est compatible avee la reglementation du contrat de travail par le droit eivil federal. C'est dans l'affirmative seulement qu'il y aura lieu d'examiner ce qu'il en est a eet egard d'autres dispositions de la loi attaquee. La Conf6deration a le pouvoir de 16giferer sur toutes les matieres du droit civil (art. 64 Cst.). Les cantons ne peuvent donc ooicter des regles de droit eivil que s'ils y sont express6ment autorises par le legislateur federal. En revanche, eomme eela decoule deja de l'art. 3 Cst., les lois civiles de la Conf6deration laissent en principe sub- sister les competences des cantons en matiere de droit public (art. 6 al. 1 CC). Ceux-ci peuvellt done, a ce titre, h~giferer dans les memes domaines que le 16gislateur civil et, de la sorte, restreindre le champ d'application du 314 Staatsrecht. droit civil federal en faveur du droit pubIic cantonaI (RO 63 I 173). Mais ce pouvoir des cantons n'est pas illimite. Par definition, ils ne peuvent d'abord edicter que des dispositions qui, de leur nature et par leur but, ressortissent au droit public (RO 73 I 52, 58 I 30). Cette condition remplie, ces dispositions doivent se justifier par des motifs d'interet public pertinents, plausibles ({ aus haltbaren Gründen des öffentlichen Rechts ), RO 73 I 54, 63 I 173, 43 I 286), et elles ne doivent pas eluder le droit civil federal ni en contredire la lettre ou l'esprit (RO 73 I 54, 229, 65 I 80, 64 I 26 sv., 63 I 173). D'apres la jurisprudence, une disposition est de droit public lorsqu'elle est edictee principalement dans l'interet general (RO 73 I 52, 58 I 30). Il faut que 1e Iegislateur ait eu premierement en vue de sauvegarder ou de promou- voir le bien de la collectivite. La disposition cree alors envers l'Etat des droits et des devoirs dont la sanction est avant tout assuree (sans prejudice de moyens de droit civil, RO 73 I 228) par les moyens de la contrainte administrative et de la peine. Cependant le recours aces moyens ne suffit pas a donner a une regle determinee un caractere de droit public, si elle vise simplement a proteger des interets prives. D'autre part, si 1e Iegislateur cantonal veut regir par une disposition de droit public une matiere deja soumise ades prescriptions de droit eivil, il faut que ee soit necessaire pour atteindre le but d'interet general vise.

4. - L'institution de jours feries, avec les consequences que cela comporte pour l'activite des bureaux officiels et la vie des affaires, rentre dans la competence de droit public des cantons. La loi genevoise du II decembre 1949 n'institue cependant pas de jours feries. Elle s'en tient a ceux que prevoit la Iegislation genevoise ; 1 er janvier, Vendredi-Saint, lundi de Paques, Ascension, Noel, 31 decembre. L'obligation de cesseI' le travail pendant les jours feri'es' legaux ou pendant d'autres jours ou encore a certaines Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N° 52. 315 heures de jours determmes ressortit en elle-meme aussi au droit public. Sous reserve de la Iegislation federale en la matiere, les cantons peuvent statuer une teIle obliga- tion dans l'interet de l'ordre et de la sante publics(RO 49 I 228; interdiction faite aux bOlllangers de travailler des 20 h. le samedi jusqu'aux premieres heures du lundi ; RO 58 I 30 et Jurisprudence administrative federale 1930, n° II ; octroi de vacances aux salaries), ou meme pour des raisons civiques (arret Schild et Lambert, du 31 mars 1939; cessation du travail l'apres-midi du l er aout). La loi attaquee n'interdit pas - du moins directement - aux employeurs de faire travailler leurs employes pendant les jours feries Iegaux ou contractuellement cho- meso Elle ne modifie pas a. cet egard l'etat de choses existant, tel qu'il resulte de la loi ou de conventions. Durant les jours feries, les entreprises soumises a. la LTF sont tenues de cesser le travail en vertu des art. '43 et 58 de cette loi. Pour lesautres entreprises, certaines ferment leurs portes en vertu d'une decision prise par les deux tiers des interesses et homologuee par le Conseil d'Etat. D'autres observent les jours contractuellement chomes (qui peuvent comprendre des jours feries legaux). Dans d'autres entreprises enfin, on travaille durant les jours feries. A ce sujet, il est vrai, 1e Conseil d'Etat, dans sa reponse, a pretendu deduire de l'art. 2 de la loi, octroyant un jour de repos compensateur aux employes qui auraient travailIe durant un jour ferie ou contractuellement chöme, l'obliga- tion pour les employeurs de cesser le travail pendant les jours feries officiels. Si tel etait le sens de l'art. 2, la loi aurait cree, pour toutes les entreprises non astreintes a cesser le travail par la h3gislation actuelle ou par des conventiol1s privees,l'obligation de chomer six jours par an au moins. Mais, en definitive,le Conseil d'Etat areserve I'interpretation a donner a l'art. 2 ; il n'affirme donc pas que le Iegislateur ait voulu edicter de nouvelles inter- 316 Staatsrecht. dictions de travail pendant certains jours. Le Tribunal foo.eral peut par consequent parlir de l'idee que la dispo- sition visee n'a d'autre portee que d'obliger les employeurs a accoroer un jour de repos destine a ce compenser» le jour de travail qui, en vertu des regles legales ou conven- tionnelles precedemment en vigueur, aurait dfl etre chöme (cf. cependant consid. 6).

5. - En disposant que les employeurs doivent indem- niser leurs employes et apprentis qui subissent une perle par suite de l'observation de jours legalement ou contrac- tuellement chömes, le legislateur cantonal s'ingere directe- ment dans la reglementation du contrat de travail, qui relEwe de soi du droit prive. Que si, a la difference de la loi genevoise du 12 mai 1934, abrogee a la suite de l'arret Ateliers des OharmiUes, la loi attaquee prevoit le paiement, non du salaire, mais d'une indemnite, cela ne suffit pas pour conferer a. cette legislation un caractere de droit public. Cette indemnite, ce egale au gain perdu », « calculee sur la base des contrats, tarifs et reglements en vigueur dans l'entreprise», ou, a ce defaut, d'apres le {( salaire moyen de l'interesse» n'est pas autre chose qu'un salaire, qui serait donc du nonobstant l'interruption du travail, comme pour les employes payes au mois ou a Ia semaine. De meme, le fait que la loi frappe de penalites celui qui contrevient a ses dispositions n'implique pas que les prestations de l'employeur aient la nature de contributions de droit public (ci-dessus, consid. 3), sans compter que le non-paiement des ({ indemnites» n'est pas lui-meme incrimine. L'obligation d'indemniser un employe travaillant a la journee, a l'heure ou a la tache pour Ie gain perdu a. raison d'une cessation de travail legale ou contractuelle sera de droit public si, sans cette indemnisation, le but de l'insti- tution des jours chömes ne peut etre atteint. C'est le critere adopte par le Tribunal federal dans les arrets Rapp (RO 58 I 30), Ateliers des Oharmilles (RO 61 II 355), Schild et Lambert, du 31 mars 1939 (consid. 3), et recem- ment encore dans l'arret Association suisse des maftres DerogatDrische Kraft des Bundesrechts. N° 52. 3lT nlieurs et consorts, du 25 septembre 1947 (consid. 4 litt. a). En les causes Rapp et Association suisse des ma~tres relieurs, la Chambre de droit public a estime que, l'octroi de vacances aux employes se justifiant en lui-meme par des considerations d'interet public, l'obligation faite aux employeurs de vers er aux beneficiaires une indemnite .egale au gain afferent a la duree des vacances n'avait pas de portee independante; elle constituait un moyen d'atteindre le but vise, en ce sens que ( si les vacances n'etaient pas payees, elles deviendraient pour Ia plupart ,des salaries un luxe irrealisable ». En la cause Schild et Lambe1t, la cessation du travail pendant l'apres-midi du premier aout etait dictee non par des motifs relevant de la police de l'industrie, mais par des considerations d'ordre -civique ; la Chambre de droit pub1ic acependant juge que le but vise, qui etait d'encourager dans le canton ,de Soleure la ceIebration de la plus grande fete patriotique suisse, ne pouvait etre atteint sans que les ouvriers fussent indemnises de leur perle de salaire ; il convient de re1ever que la fete nationale comportait, dans ce canton, la reception des jeunes citoyens au sein du corps electoral, la clOture des examens d'instruction civique et 1e deroule- ment de manifestations sportives destinees a la jeunesse. En revanche, dans la cause Ateliers des Oh0rmilles, la Ie Cour civile a considere que les motifs qui avaient permis .de maintenir la 10i bäloise imposant le principe de vacances 'payees ne valaient pas pour le paiement du salaire pen- <lant des jours feries isoles. Il y a lieu de s'en tenir a. la jurisprudence resultant de tous ces arrets. D'abord, la porlee de la loi attaquee est assez limitee. Elle ne s'applique pas a tous les employes qui sont payes .au mois ou a. la semaine, puisque leur gain n'est pas reduit -pendant les jours feries Iegaux ou contraetuellement chömes. Il n'est pas question non plus d'indemnisation pour les employes qui travaillent normalement pendant les jours feries et qui re90ivent done leur salaire ces jours-la. <lomme d'autres jours. Parmi les employes payes a. la :H8 Staat Brecht. journoo, a l'heure ou a la Mche, qui ne travaillent pas pendant les jours legalement feries ou contractuellement chömes, un bon nombre touchent leur salaire ces jours- la en vertu de conventions collectives. Quant aux employes « dont 1e gain est reduit par suite de l'observation )) de ces jours, le paiement du salaire n'ap- parait pas comme le moyen necessaire pour atteindre le hut de l'institution legale des jours feries. Ceux -ci ont un caractere religieux, patriotique ou traditionnel et, a ce titre, n'impliquent pas une compensation pecuniaire. Mais, a ne les conside1'er meme que comme des jours de repos et de detente, ils peuvent etre observes par les employes travaillant a la journee, a l'heure ou a la tache sans que ceux -ci soient indemnises pour leur perte de salaire. Le but de la 10i, d'apres ses inspirateurs et d'apres le Conseil d'Etat, est de permettre a cette caMgorie d'employes de jouir pleinement des jours chömes, en evitant que ceux-ci, par la reduction de revenus qu'iIs entrainent, ne soient une source de soucis. Mais les jours feries dont il s'agit existent depuis le debut du XIXe sieeie et jusqu'a present, dans les professions que les parties s'accordent a considerer comme touchees par la Iegislation attaquee, le travail a toujours 13M, de fayon tres generale, interrompu ces jours-la, que ce soit en vertu de la 10i, de coutumes ou d'accords prives. On voit mal pourquoi, dorenavant, la ceIebration des fetes legales - meme de celles qui ne sont pas d'origine religieuse - exigerait le paiement d'une indemnite aux sala1'ies qui voient de ce fait leur semaine ou leur quinzaine de paie reduite. Aussi bien, dans la fixation du salaire journalier, horaire ou a la Mche, est-il deja tenu compte, en plus des dimanches, d'un certain nombre de jours feries qui reviennent chaque annee; a Geneve, il peut y avoir six jours de fetes legales qui ne tombent pas sur un dimanche. Certes, en indemnisant directement les employes dont le salaire n'est pas calcule selon des periodes fixes (sauf d'ailleurs rajustement du salaire-unite), on peut accroitre pour cette categorie de travailleurs l'agrement que repre- 1 Derogatorische Kraft des Bundesrechts. N0 52. 319 sente la cessation du travail pendant les fetes religieuses, patriotiques ou traditionnelles, ou pendant les jours qui les remplacent. Mais, pour admettre que l'ingerence du legislateur genevois dans la reglementation privee du contrat de t1'avail soit de droit public, on ne saurait se contenter de n'impo1'te quel rapport de convenance entre l'indemnisation prescrite et les. fins d'interet general auxquelles repond dans le canton de Geneve l'institution des jours feries. Ainsi, en prevoyant l'indemnisation de jours feries deja chomes, la loi genevoise du II decemb1'e 1949 vise a c1'oor une obligation de droit prive et viole donc le principe de la force derogatoire du droit federal.

6. - Au demeurant, il n'en i1'ait pas autrement si le but de l'art. 2 de la loi etait roollement de cree1', pour les entreprises non astreintes a cesser le travail par la legislation actuelle ou par des conventions privees, de nouveaux jours chomes qui· ne sont pas assimilables a des vacances (ci-dessus, consid. 4 in fine). D'abord, quoi qu'il en soit de sa veritable signification, l'art. 2 n'a pas eM edicM pour lui-meme, mais comme consequence du p1'incipe de l'indemnisation des jours feries inscrits a. l'art. l er ; comme tel, il ne pourrait que partager son sort. Ensuite, le Iegislateur genevois aurait sans doute pu - et il peut enco1'e - prescrire la cessation generale du travail pendant les jours feries (sous reserve des disposi- tions federales). Mais il ne s'ensuit pas qu'il eut ere en droit de decider que ces nouveaux jours chömes seraient indem- nises. Tel n'est pas le sens de la jurisprudence precedem- ment rappelee. Si le Tribunal federal a estime que les vacances des salaries, instituoos par la loi baloise, devaient etre payees, c'est pour des raisons d'interet general tiroos des exigences de la sante de toute une classe sociale ; or, comme le releve l'arret Ateliers des Gharmilles (RO 61 n 356), ces raisons ne peuvent etre invoqw3es a l'egard de jours ferles isoles. Dans le cas du premier aout ferie, l'indemnisation se justifiait par les conditions particulieres 320 Staatsrecht. dans lesquelles devait se feter cette journee dans le canton de Soleure (arret Schild et Larnbert, consid. 3 et 4 litt. b). En ce qui con<:erne ici les jours feries qui constituent des fetes legales de caractere religieux ou patriotique, l'intime n'a pas pretendu que l'indemnisation des salaries qui eprouvaient une perte de salaire ces jours-la. fUt necessaire pour qu'ils pussent s'y associer comme il convenait. En dehors de cette hypothese, si l'autorite introduit dans l'annee de nouveaux jours obligatoirement chömes, il appartient avant tout aux interesses, c'est-a.-dire aux salaries payes a. la journee, a.' l'heure ou a. la tache et a. leurs employeurs, d'aviser a. un rajustement du salaire- unite ou de l'horaire de travail, propre a. empecher une reduction du revenu annuel. A cet egard aussi, une dispo- sition prevoyant l'indemnisation de ces jours nouvellement chömes n'apparait pas indispensable pour atteindre le but que se propose I'Etat.

7. - La loi attaquee devant etre annulee parce qu'elle empiete sur le droit civil, il est superflu d'examiner si, a la supposer de droit public, elle se justifierait par des motifs d'interet public suffisants et si, dans son principe ou dans telle ou teIle de ses dispositions, elle serait en contradiction avec la lettre ou l'esprit du Code des obliga- tions ou avec l'un ou l'autre de ses articles. D'autre part, la loi se heurtant dans son principe a. l'art. 2 disp. trans. Cst., elle doit etre annulee dans son entier, toutes ses dispositions n'apparaissant que comme le corollaire de l'indemnisation des jours feries inscrits a l'art. I er. Le reglement du Conseil d'Etat du 28 decembre 1949 doit evidemment subir le meme sort. Par ces rnotijs le Tribunal jederal Admet le recours et annule la loi genevoise du 11 de- cembre 1949 sur l'indemnisation des jours feries, ainsi que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Geneve du 28 decembre 1949. Deroga.torische Kra.ft des Bundesrechts. No 53. 32l

53. Auszug aus dem Urteil vom 22. November 1950 i. S. Brack & Mfiller und Hans Hörtig & Sohn gegen Regiel'Ungsrat des Kantons Zürich. Dienstve;rtrag. DerogatoriBChe Kraft des Bundesrechtes. Eine kantonale Vorschrift, welche die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Arbeitnehmern für die auf einen Werktag fallenden, schon bisher arbeitsfreien öffentlichen Ruhetage den Lohn zu bezahlen oder den Lohnausfall zu vergiiten, ist zivilrechtlicher Natur und daher bundesrechtswidrig. Gontrat de travau. Force derogatoire du droit fMR:ral. Une disposition cantonale, qui oblige les employeurs a payer a leurs employes le salaire ou une indemniM equivalente pour les jours feries officiels qui tombent sur un jour ouvrable et qui etaient jusqu'alors deja chomes, ressortit au droit civil et est donc contraire au droit federal. Gontratto di lavoro. Forza derogante del diritto jederale. Una disposizione cantonale che obbliga i padroni a dare ai loro impiegati il salario 0 un indennizzo equivalente per i giorni festivi officiali che cadouo in un giorno feriale in cui fino allom non si lavorava, e una disposizione di diritto civile e viola il diritto federale. A. - Im Kanton Zürich wurde durch Volksabstimmung vom 3. April 1949 ein Gesetz über die öffentlichen Ruhe- tage und über die Verkaufs- und Arbeitszeit im Detail- handel (nachstehend kurz « Ruhetagsgesetz » genannt) an- genommen. Es enthält u.a. folgende Bestimmungen: « § 1. Bezeichnung der öffentlichen Ruhetage. Als öffentliche Ruhetage gelten:

a) die Sonntage;

b) Neujahrstag, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrtstag, Pfingst- montag, Weihnachtstag und Stephanstag (26. Dezember). Fällt der Weihnachtstag auf einen Freitag oder Montag, so gilt der Stephanstag als Werktag. § ·5. Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an öffentlichen Ruhetagen. - Ausnahmen. Soweit nicht eidgenössische oder kantonale Vorschriften etwas anderes bestimmen, ist die Beschäftigung von Arbeitnehmern an öffentlichen Ruhetagen nicht gestattet. Der Regierungsrat regelt durch Verordnung, inwieweit Ausnahmen zulässig sind. § 6. Anspruch auf LohnzalUung. Bei einem auf längere Dauer abgeschlossenen Dienstvertrag, oder sofern das Dienstverhältnis ununterbrochen mindestens sechs Monate gedauert hat, ist dem Arbeitnehmer der Lohnausfall an öffentlichen Ruhetagen, die nicht auf Sonntage fallen, zu ver- giiten. 21 AS 76 I - 1950