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352 Obligationenrecht. N° 78. le syndicat. Se"6 griefs non fondes ont emporM le refus du groupement local et de la section cantonale et son allegation inexacte, touchant le pretendu refns du deman- deur de s'affilier a l'association cantonale, a provoque la decision de l'assemblee d'Olten. Le defendeur a ainsi commis a l'encontre du deman- deur des actes de concurrence deloyale, motives non par l'interet du syndicat professionnel - qui se fut proMge contre tout procede illicite du dema~deur en le recevant comme membre tenu d'observer ses reglements, - mais par son desir de se debarrasser d'un concurrent genant. La responsabilite du defendeur est indiscutablement engagee et les dommages-interets auxquels le Tribunal cantonall'a condamne paraissent peu de chose en compa- raison de la gravite particuliere de sa faute ainsi que du prejudice materiel et moral subi par le demandeur. En l'absence de recours de ce dernier, le Tribunal federal ne peut toutefois que maintenir le chiffre fixe par les premiers juges.
3. - Le defendeur pretend, mais en vain, n'avoir agi qu'en qualit6 d'organe du syndicat. 11 cherche ainsi a imputer ses actes illicites a un tiers, alors qu'il est avere que toute sa conduite a ete dicMe par son propre inMret et l'intention de ruiner l'entreprise concurrente du deman- deur. 11 convient enfin de remarquer - contrairement a Ja maniere de voir des premiers juges - que, le defendeur n'ayant jamais fait amende honorable, le demandeur etait en droit de ne pas poser a nouveau sa candidature tant que son adversaire ne serait pas confondu. Par ces nwtifs, le Tribunal ferUral rejette le recours et confirme le jugement attaque. Obligationenrecht. No 79.
79. Arrit de Ja Ire Seetion civile du 17 decembre 1935 dans la cause Ateliers des Charmilles S. A. contre Stucld et consorts. 333 Oontrat de travail. Les cantons n'ont pas le droit d'instituer des jours feries isoIes pour lesquels ils obligent les employeurs
a. payer le salaire meme aux ouvriers travaiIlant a. l'heure ou aux pieces. A. - Par une loi du 12 mai 1934, modifiant l'art. l er de la loi du 6 fevrier 1869 sur les jours de fetes legales. modifiee elle-meme par les lois du 21 fevrler 1877 et du II octobre 1895, le Grand Conseil du Canton de Geneve a decrete ce qui suit : « Article premier. - Le l er juin, anniversaire de l'arrivee des Confederes au Port Noir, est declare jour ferie. « Art. 2. - 11 ne peut etre fait aucune deduction de salaire pour les jours fenes Iegaux. « Art. 3. - L'urgenceest declaree. » A Ja suite d'une initiative populaire, le Grand Conseil a abroge cette loi le 18 novembre 1934. B. - Les Ateliers des Charmilles S. A. a Geneve ont ferme leurs usines le l er juin 1934, mais se sont refuses a payer pour ce jour-la le salaire de ceux de leurs ouvrlers qui travaillaient a I'heure et aux pieces. Alfred Stucki et les autres intimes au present recours, qui appartiennent a cette caMgorie d'ouvrlers, ont assigne la Sociere recourante devant le Tribunal des Prud'hommes de Geneve en paiement des sommes cOlTespondantes au salaire qu'ils auraient touche le l er juin 1934 si les ateliers n'avaient pas ere fermes. La defenderesse a conclu au rejet des demandes par le motif que les jours feries sont assimiles au dimanche en vertu de l'art. 58 de la loi federale sur le travail dans les fabriques et qu'aucun salaire n'est du le dimanche aux ouvriers travaillant a l'heure ou aux pieces ; l'art. 2 de la A8 61 II - 1935 23 354 Obligationenrecbt. N° 79. loi cantonale de 1934 n'est applicable qu'au salaire fixe, paye au mois, a. la quinzaine ou a. la semaine. Par jugements du 12 juin 1935le Tribunal des Prud'hom- mes a condamne la defenderesse a. payer aux demandeurs les sommes reclamees. Le juge a estime que la loi du 12 mai 1934 obligeait les employeurs a. verser le salaire du 1 er juin a tous leurs ouvriers sans distinction. O. - La defenderesse a forme au Tribunal federal un recours de droit civil tendant a l'annulation des prononces des prud'hommes. Les moyens de recours sont en resume les suivants : En vertu de l'art. 64 Const. fed., Ja Confede- ration a seule le droit de Iegiferer en matiere de droit civil et en particulier dans le domaine du contrat de travail. Celui-ci a ete reglemente d'une maniere complete par le code des obligations et; en ce qui concerne la recourante, par la loi du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabrlques. Vart. 58 de cette loi prevoit huit jours feries par an et les assimile au dimanche. Les cantons ne peuvent emcter des dispositions contraires a cette reglementation (RO 37 I
p. 26 et sv.). L'art. 2 de la loi genevoise est inconciliab~e avec la loi federale. L'arret RO 58 I p. 26 est sans pertl- nence, car il a seulement trait a la faculte des cantons de Iegiferer en matiere de police du commerce et de l'industrle. D. - Les intimes ont conclu au rejet des recours. Ils relevent que la loi genevoise du 12 mai 1934 a ete adoptee par l'unanimite du Grand Co1J.seil. La deduction de salaire est interdite pour tous les salaries, quel que soit le mode de fixation de leur remuneration. Le IegisJateur ne vise pas les dimanches, jours ferles ordinaires, il n'a en vue que les jours ferles ligaux, soit les jours declares ,offici~llem~nt ferles. L'art. 58 de Ja loi federale de 1914 na tralt qu au travail et au repos, il ne s'occupe pas du salaire. Le droit civil federal ne s'oppose pas au paiement du salaire les jours ferles. En emctant l'art. 2 de la loi, le Grand Conseil a pris une mesure d'ordre public dans l'interet general. L'arret RO 58 I p. 26 est favorable a la these des intimes. Obligationenrecbt. N° 79. 355 Oonsiderant en droit : La loi federale du 18 juin 1914 interdit de travailler le dimanche dans les fabrlques. Des exceptions ne sont admissibles qu'avec le consentement de l'autorite compe- tente (art. 51). L'art. 58 permet aux cantons d'instituer huit jours feries par annee; ces jours sont assimiles au dimanche. Le Canton de Geneve a fait usage de cette faculte en decretant a l'art. 1 er de la loi du 12 mai 1934 que le 1 er juin, anniversaire de l'arrivee des Confederes au Port N oir, est jour ferle. La Iegalite de ce jour ferle n'est pas contestee. Mais le Canton est alle plus loin : il astatue a l'art. 2 de la loi qu'« il ne peut etre fait aucune deduction de salaire pour les jours ferles Iegaux ». La re courante voit dans cette disposition une atteinte a la prerogative de la Confederation de reglementer le contrat de travail (art. 64 Const. fed.). Les intimes combattent cette maniere de voir. D'apres l'arret du Trlbunal federal, du 22 janvier 1932, en Ja cause Rapp et consorts contre Bdle-Ville (RO 58 I
p. 26; J. d. T. 1932 p. 600), une loi cantonale ne viole pas le principe de Ja force derogatoire de droit federal si, en l'edictant, le Canton n'a point outrepasse la competence de droit public que la Constitution federale lui reconnait (art. 3) et dont l'exercice n'a pas ete limite par le droit civil federal (art. 6 CC). Le Tribunal federal a vu des regles de droit public dans les prescriptions d'une loi cantonale obligeant les employeurs a accorder aleurs employes des vacances payees. Il a estime qu'il y avait lit essentiellement des mesures prises dans l'interet general de la sante pu- blique et qu'elles relevaient ainsi d'un domaine - celui de Ja police du commerce et de l'industrie - dont les lois civiles federales ne s'occupent pas. Les motifs qui ont permis a la Cour de droit public de maintenir Ja loi baloise imposant le principe de vacances payeeslle se retrouvent pas en l'espece. Les vacances 356 Obligationenrccht. N° 79. doivent etre un~ repos du corps et de l'esprit; non payees, elles deviendralent pour beaucoup de salaries modestes un luxe irrealieable. L'inreret general milite en faveur d'une organisation qui les mette a la portOO de tous, tandis qu'il ne peut etre invoque a l'egard d'un jour ferie isole. lei les raisons de sanre ou les mesures de police, du com- merce et de !'industrie ne jouent aucun röle. Les inreresses peuvent se reposer ce jour-la comme ils le font le dimanche, sans toucher de salaire. Il s'agit done bien de l'ingerence du Canton dans la reglementation d'une matii~re de droit prive, reservee a la Confederation par l'art. 64 Const. fed. Le contrat de tra- vail est regi par le droit civil federal. C'est la convention par laquelle l'employe loue a l'employeur ses servicespour un temps determine ou indetermine contre paiement d'un salaire. En principe, le salaire n'est du qu'en retour du travail fourni. La loi statue (art. 334 CO) que l'employeur est tenu de faire, en raison du travail defa execute, les avances devenues necessaires a l'employe par suit-e de sa gene et en vertu de l'art. 3361'employe a droit a un SUPI)le- ment de salaire pour surcrott de travail. D'ou il suit a con- trario qu'aucun salaire n'est du lorsqu'aucun travail n'a ere effeetue. La loi elle-meme confirme cette regle en pres- crivant a l'art. 335 que, par exception, dans les contrats de travail eonclus a long terme, l'employe ne perd pas son droit au salaire pour un temps relativement court lorsque, sans sa faute, il est empeche de travailler. 11 perd donc ce droit lorsque le contrat n'est pas conclu a long terme. Le legislateur adetermine ainsi lui-meme la mesure dans la quelle l'inreret des salaries et. partant l'inreret public de la communaure meritait une protection speciale quant au paiement du salaire, ce qui exclut le droit des cantons de s'ingerer dans cette reglementation (RO 58 I p. 31, consid. 2 ; J. d. T. 1932, p. 602 i. f. et 603). Aucun des intimes ne peut se mettre au benefice de rart. 335 CO. Pour eux la loi speciale de 1914 est applieable qui limite le travail et partant le salaire aux jours ouvra- bles. Les ouvriers payes a l'heure et aux pieces n'ont droit Obligationenrecht. N° 79. 357 a aucune remuneration pour le dimanche ou ils ne travail- lent pas ni par eonsequent pour les jours feries que la loi antorise les cantons a instituer et qu'elle assimile expresse- ment aux dimanches (art. 58). Les pauses memes peuvent etre deduites de la journee si l'ouvrier a la faculre de quitter son poste de travail (art. 39). Il en est autrement pour les salarit~s dont la remuneration est fixee par semaine, par qninzaine ou par mois ; dans leur cas, c'est le mode de calcul adopre qui empeche l'employeur d'operer une deduction pour un jour de ehömage isole. n n'y a aucun motif d'en faire autant pour les ouvriers qui travaillent a l'heure ou a la journee. Aux termes de l'art. 326 CO, les conditions du contrat de travail peuvent etre fixees librement, pourvu qu'elles ne soient contraires ni a la loi ni aux mceurs. 01' ni la loi, ni les mceurs - pas plus que la sanre ou l'ordre publies, on l'a vu - n'exigent que l'employeur fasse les frais d'un jour ferie iso18 que le legislateur se plait a instituer. La perte serait tres sensible et hors de proportion pour un patron qui emploie de nom- breux journaliers. L'equire meme parle en sa faveur tandis qu'elle ne peut etre invoquee que dans une moindre mesure par les ouvriers qui, lorsqu'ils sont payes a l'heure et aux pieces, savent qu'ils n'ont pas droit au salaire pour les jours ou ils ne travaillent point. L'extension de la porree de l'art. 2 de la loi genevoise a tous les ouvriers sans distinetion du mode de remunera- tion va donc a l'encontre de la reglementation du contrat de travail par le droit civil federal et cette derogation ne peut se justifier par le pouvoir des cantons de 18giferer en matiere de droit public, contrairement a ce qui etait le cas dans l'affaire Rapp et consorts. En consequence, e'est a tort que le Tribunal des Prud'- hommes a condamne la recourante a payer les salaires reclames par les intimes pour le 1 er juin 1934. Par ces motifs, le Tribunal f"Ural admet les recours et annule les jugements attaques.