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62 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 14. rite inf{ _ieure de surveillance, qui annula tous les actes de poursuite posterieurs au 16 octobre 1946. Sur reeours de 180 Compagnie, 180 Cour vaudoise des poursuites et faillites 80 reforme ce prononee dans le sens du rejet de 180 plainte. " O. - Viseolo reeourt au Tribunal federal, en coneluant
a. l'annulation des aetes de poursuite exeeutes apres le 16 octobre. Oonsiderant en droit :
1. - Toute poursuite suppose un ereaneier. Lors done que ce dernier cesse d'exister au eours d'une poursuite regulierement introduite, l'execution foreee ne saurait continuer. En l'espece, Ja Compagnie s'est eteinte par sa radiation au registre du eommeree (RO 42 III 40). Il s'ensuit que, faute de creancier, aucun acte de poursuite ne devait etre aecompli apres le 17 octobre 1946 (art. 932 a1. 2 CO) et que, posterieur a. cette date, l'avis de vente est nuI. La Cour cantonale n'attribue pas d'importanee a. l'ab- senee du ereaneier, ear, dit-elle, « lorsqu'un actif est retrouve apres 180 clöture de 180 liquidation, les pouvoirs des liquidateurs renaissent». Elle perd de vue qu'ils ne renaissent pas ipso faeto quand 180 soeiete a ete radiee. Il faut, au prealable, que eette derniere soit reinserite au registre du eommeree. Tout interesse peut demander 180 reinscription (RO 59 II 59 ; 60 I 28 eonsid. 2 ; 64 I 335 ; 67 I 122 consid. 3). Cela n'a pas et6 fait en l'occurrence. Suppose que la Compagnie se fasse reinscrire ou qu'un tiers se donne pour son ayant cause, 180 poursuite repren- drait son cours au stade meme Oll 180 radiation l'avait arrete, a moins que des prescriptions legales imperatives ne s'y opposent.
2. - Quant aux acomptes deja verses, ils resteront encore entre les mains de I'office. Leur sort est He a. celui de la poursuite, qui, cela resulte qes considerants ci- dessus, n'est point caduque. 1 I I Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 15. 63 La Ohambre des pour.mites et des faillites admet le reeours dans le sens des motifs et annule 180 decision attaquee. I'
15. Arr~t du 16 mai 1947 dans la cause Salom. Repartition des roles au proces de tierce opposition (art. 106-109 LP). Lorsque 1a chose revendiquee n'est en ]a possession ni du debiteur ni du tiers revendiquant, mais en 'celle d'une autre personne (quart detentetir), le delai pour intenter action doit etre imparti : - au criancier, si et dans 1a mesure OU le detenteur possede pour son compte, voire conjointement avec le debiteur (art. 109 LP); - au tiers revendiquant, si et da."ls la masure OU le detenteur possede pour le compte du debiteur (art. 106/107 LP). Si le quart detenteur possede a. 1a fois pour le debiteur et pour le revendiquant, c'est au criancier qu'appartient l'initiative de l'action (art. 109 LP). Verteilung der ParteiroUen im Widerspruchsverlahren (Art. 106-109 SchKG). Befindet sich die streitige Sache weder beim Schuldner noch beim Drittansprecher, sondern bei einem Vierten, so ist die Klage- frist anzusetzen: - dem Gläubiger, wenn und soweit der Vierte für sich selbst besitzt, sei es auch gemeinsam mit dem Schuldner (Art. 109 SchKG) ; - dem Drittansprecher, wenn und soweit der Vierte für den Schuldner besitzt (Art. 106·107 SehKG). Besitzt der Vierte für den Schuldner und zugleich für den Dritt- ansprecher, so fällt die Klägerrolle dem Gläubiger zu (Art. 109 SchKG). Posizione dille pani nella procedura di rivendicazione (art. 106-109 LEF). Quando la. cosa rivendicata non e in possesso na deI debitore, na deI terzo rivendicante, ma d'un'altra persona (quarto deten- tore). iI termine per promuovere azione dev'essere assegnato : - al creditore, se e neHa misura in cui il quarto detiene per suo conto 0 anche congiuntamente col debitore (art. 109 LEF); -'al terza rivendicante, se e neUa misura in cui iI quarto detiene pel conto deI debitore (106/107 LEF). Se i1 quarto detiene pel debitore e contemporaneamente pel terzo rivendicante, la. posi7,ione di attore spetta al creditore (an. 109 LEF). A. - En exeeution d'une ordonnance de sequestre rendue a l'instance de Giuseppe Salom, creancier de G. F. Reber d'une somme de 86654 fr., l'Office des pour- suites de I~ausanne a, les 22 et 27 novembre 1946,';eques-
64 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht_ N° lD. tre au prejudice du debiteur, en mains de Charles Chamay, a Lausanne, un tableau de Cezanne « Le gar90n au gilet roqge », estime 130000 fr. Ce tableau avait eM remis a Chamay par Reber, le 27 novembre 1940, en garantie d'un pret de 30000 fr. Dame Erna Reber, nee Sanders, epouse du debiteur Reber, et la fille de ce dernier, dame Gisela Pudelko, ont revendique la propriete de l'objet sequestre. Le 15 aout 1941 deja, les dames Reber et Pudelko avaient informe Charles Chamay que le tableau de Cezanne appar- tenait pour un tiers a chacune d'elles ; elles l'invitaient a ne pas se dessaisir dudit tableau, et notamment a ne pas le restituer a sieur Reber sans une autorisation ecrite de leur part. Elles l'auraient en effet confie a ce dernier pour lui permettre d'obtenir 'un pret. En fait, elles ont opere en mains du creancier gagiste divers versements s'elevant au total a 22500 fr. Chamaya toutefois declare qu'en tout etat de cause, si sa creance etait reglee defi- nitivement, il ne pourrait, pour simvegarder sa respon- sabilite, que consigner l'objet en mains du juge. A la suite du sequestre, Chamay a, de son cote, reven- dique un droit de gage sur le tableau pour son avance de 30000 fr., pour une autre avance de 10000 fr., ainsi que pour une creance de dommages-interets de 50000 fr. L'Office des pbursuites a assigne au creancier Salom, ciönfdtmeiliertt ä. l'art. 109 LP, un dclai de dix jours pour ouvrlf äciion aux tiers dames Reber et Pudelko. 11 a decide de ~uElperiare, jusqu'a ,droit connu Bur cette procedure, le reglement de la tierce opposition formee par Chamay. B. - Salom a porte plaillte contre l'assignation a lui-meme du delai pour ouvrir action, en dema:adant que l'office soit inviM a suivre la procedure desart. 106 et 107 LP. Deboute par les autoriMs cantonales de surveillance, Salom recourt a la Chambre des poursuites et des faillites du .Tribunal federal en reprenant les conclusions de sa plainte. Schuldbetreibungs- und K'onkursrecht. N° 15_ 65 Gonsiderant en droit :
1. - D'apres les art. 106/107 et 109 LP, c'est au tiers revelldiquant a intenter action au creancier pour- suivant lorsque l'objet saisi ou sequestre est trouve en la possession du debiteur, tandis que le role de deman- deur revient au creancier lorsque ledit 0 bjet est en la possession de celui qui s'en pretend proprietaire ou reven- dique sur lui un droit de gage. En revanche la loi ne dit pas comment se repartissent les röles au proces de tierce opposition lorsque c'est une autre personne que le debiteur ou que le revendiquant qui detient la chose litigieuse. La jurisprudence a comble cette lacune en posant le principe que, dans ce cas, et des le moment ou le debiteur n'exerce pas la maitrise de fait sur l'objet, il appartient au creancier poursuivant d'intenter l'action de l'art. 109 LP (RO 24 I 347, edit. spec. 1 p. 79; 67 In 146/147 ; 68 In 160). Dans un arret recent en la cause Fehr (RO 72 In 22/23), le Tribunal federal a meme dit que le creancier saisißsant ou sequestrant, parce qu'il a qualite de partie attaquante, ne peut pretendreau role de defen- deur qu'en cas de possession exclusive du debiteur (cf. deja RO 68 III 162) et que, par consequent, il aase porter demandeur ndn seulement lorsque le debiteur par- tage la detention de fait avec le revendiquallt, mais aussi lorsqu'il la partage ävec une autre personne, le « quart » detenteur. Mais, de ce cas ou lamaitrise(directe) est exercee en commun par le debitellr et un tiers autre que le reven- diquant - par exemple, dans une saisie mobiliere au prejudice d'un administrateur d'une societ6 commerciale, par l'administrateur et sa societe -, il importe de dis- tinguer le cas ou le quart detenteur possade la chose non seulement en son nom, mais aussi pour le compte du dl3hiteur, comme la banque qui garde en depot des valeurs appartellant a son cliellt. Dans la mesure ou ledit detehteur exerce sa maitrise pour la sättvegarde de droits . 5 AS 73 III - 1947
66 Schuldbetrcibungs- und Konkursrecht. N° 15. qu'il aurait contre celui dont il tient la chose, seule compte la possessioll qu'il a de cette chose, et le creancier ordi- nai.re qui contesterait' son droit de gage ou de retention devrait prendre contre lui l'initiative de l'action . (art. 109 LP), qnoi qu'il en soit de la possession indirecte du debiteur. Mais, dans la mesure ou ses droits ne sont pas en cause, le quart detenteur n'exerce la possession que pour le debiteur, lequel apparalt des lors, vis-a-vis des creanciers poursuivants et de tiers revendiquants, comme etant, et lui seul, en possession de la chose. A cet egard en effet, il ne partage pas la maitrise avec le quart deten- teur, mais il }'exerce par son entremise. D'ou il suit qu'il y a lieu d'appliquer dans ce cas la procedure des art. 106 et 107. Ainsi en a juge le Tribunal federal dans l'arret Fivian (RO 71 III 5). Il ne s'agit la nullement d'une innovation, comme semble le penser l'Autorite cantonale. Il est au contraire de jurisprudence de considerer comme exerc;ant la maltrise de fait sur la chose celui qui a trans- fere cette chose a autrui en vue de l'exercice d'un droit reel restreint ou d'un droit personnei, ou encore celui qui fait exercer ladite maltrise pour son compte par autrui (mandat, depot, gestion d'affaires), en tant que le tiers ne revendique pas pour lui-meme un drpit de propriete ou de gage sur la chose (RO 22 p. 1376 ; 25 I 527, edit. spec. 2 p. 229; 29 I 124, edit. spec. 6 p. 58 ; 33 I 421, edit. spec. 10 p. 87; cf. JXGER, Comment., note I a l'art. 106). Il est vrai que, dans ces hypotheses, seul celui qui a la chose en mains - le depositaire, le creancier gagiste, le mare hand qui garde provisoirement les meubles ache- tes - exerce veritablement sur cette chose la maltrise effective au sens de l'art. 919 al. I CC. Le deposant, par exemple, n'a pas les moyens d'empecher le depositaire de disposer en fait de l'objet, tandis que lui-meme n'est pas sans autre en mesure de faire un tel acte de disposi- tion. Cependant, il peut compter que, le jour ou il denon- cera le depot et ou il reglera les frais eventuels, il obtiendra Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 15. 67 immediatement restitution de l'objet depose. Il en va de meme pour le eonstituant qui rembourse le pret et pour l'acheteur qui paie le solde du prix des meubles : ils ont l'assurance qu'en mettant fin au rapport qui les lie au ereaneier gagiste ou au vendeur, Hs rentreront (ou entre- rOllt) en possession de leur bien. Cela permet de les consi- derer non seulement comme des possesseurs au sens de I'art. 920 CC (possesseurs originaires et niediats), mais comme exeryant, par l'intermediaire du possesseur derive et immediat (dans la mesure ou celui-ci ne possMe pas pour son compte), un reel pouvoir sur la chose. Ce pouvoir repond a la notion de « Gewahrsam » des art. 106 sv. LP. En effet, si cette notion ne se confond pas avec celle de possession du droit civil, il ne s'ensuit pas qu'elle vise uniquement la pure maitrise effective, a I'exclusion de tout rapport de fait indirect, tel que celui du deposant avec la chose detenue par le depositaire. Si 1'0n fait abs- traction de la possession exercee par ce dernier pour son compte, le deposant dispose bien en realiM de l'objet depose, au moins autant que le « copossesseur» a qui Ia jurisprudence a reconnu la jouissance et disposition de fait. Pratiquement d'ailIeurs, l'office qui saisit dans une banque un depot de valeurs inscrit au nom du debi- teur ne manquera pas d'impartir au tiers qui revendique ce depot, et non au creancier poursuivant, 1e delai pour ouvrir action (art. 106/107 LP). La solution contraire heurterait le OOn sens. Et si I'on envisage I'hypothese d'une poursuite contre le depositaire ou le creancier gagiste, poursuite qui aboutisse chez ce debiteur a la saisie de l'objet depose ou remis en nantissement, il n'est pas douteux que Ia (I possession » du deposant ou du constituant qui revendiqueraient leuf bien serait reconnue et qu'il appartiendrait au poursuivant d'intenter l'action en contestation de la revendication (art. 109 LP).
2. - En l'espece, vis-a-vis du creancier Salom et des revendiquantes dames Reber et Pudelko, c'est-a.-dire en tant qu'il ne s'agit pas de son propre droit de gage, le
68 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 15. ereancier gagiste Chamay possede pour le eompte du debiteur Reber qui lui a remis le tableau de Cezanne. L@ reeours devrait done etre admis et l'office invite a suivre la procedure des art. 106 et 107 LP. Toutefois il faut tenir compte de l'attitude adoptee par Chamay a la suite des pretentions elevees precedemment deja sur le tableau par la femme et la fille de Reber. Chamay paralt en effet avoir acquiesce a la lettre du 15 aout 1941 par la quelle les revendiquantes actuelles lui faisaient defense de se dessaisir du tableau. Dans la suite, il a accepte des versements a compte importants. Par ailleurs, il n'est pas au clair lui-meme sur la question de la propriete du tableau. 11 a en effet manifeste l'inten- tion, en cas de remboursement total du pret par qui que ce soit, de ne delivrer le tableau ni au debiteur ni aux dames Reber et Pudelko, mais de le consigner en justiee. Le debiteur Reber n'est donc pas dans la situation du eonstituant ordinaire qui peut d'emblee obtenir resti- tution de son gage en desinteressant le creaneier gagiste. Sans doute n'est-il pas depouille de tout pouvoir sur la ehose du seul fait que Chamay se preoecupe des preten- tions de tierces personnes. Mais, de toute l'attitude de Chamay, il resulte nettement qu'il estime exercer la mal- trise effeetive sur le tableau aussi pour le compte des revendiquantes. Il se trouve done que celles-ci ont, en eommun avee le debiteur, le pouvoir de fait qui appar- tient a ceux qui font exereer leur maitrise par autrui. Dans ces conditions, eomme chaque fois que ledebiteur partage la detention de fait avec le tiers revendiquant, il y a lieu de suivre la procedure de l'art. 109 LP. Par ce8 moti/s, le Tribunal /ederal rejette le recours. Schuldbetreibung .. - und Konkursrecht. N0 16. 6!J
16. Auszug aus dem Entscheide vom 6. Juni 1947 i. S. Kaiser. Bei Pfändung oder Arrestierung einer in Betreibung gesetzten Forderung kann sich der Schuldner dieser Fordertmg durch Zahlung an da. .. pfändende bezw. arrestierende Betreibungsamt befreien (Art. 12 Abs. 2 SchKG). Das Betreibungsamt, das die Betreibung gegen den zahlenden Schuldner führt, hat eine solche Zahlung in gleicher Weise wie eine bei ihm selber geleistete zu berücksichtigen, sobald sie ihm vom Schuldner nachgewiesen oder vom andern Amte angezeigt wird. Gebühren bei solchen Zahlungen (Art. 36, 23 GebT, Art. 68 SchKG). I..orsqu'une creance qUt fait l'objet d'une poursuite vient A etre saisie ou sequestree, le debiteur de la. creance peut s'acquitter valablement en mains de l'office saisissant ou sequestrant (art. 12 a1. 2 LP). L'office des poursuites qui dirige 111. poursuite contre le debiteur de la creance doit considerer ce payement comme s'iI avait eM fait en ses propres mains, sitöt que la preuve Iui en est fournie par le debiteur ou qu'iJ en a eM informe par l'autre office. Emoluments dus en pareiI cas (art. 36, 23 du tarif, art. 68 LP). Quando un creditoin escussione e pignorato 0 sequestrato, iI debitore di esso puo Iiberarsi pagando presso l'ufficio ehe ha effettuato il pignoramento 0 il sequestro (art. 12 cp. 2· LEF). L'ufficio d'esecuzione ehe dirige l'esecuzione contro il debitore deI credito deve considerare questo pagamento come se fosse stato fatto in sue proprie mani, tosto ehe gliene e stata fornita la provo. dal debitore 0 ne e stato avvisato dall'altro ufficio. Tasse dovute in un siffatto caso (art. 36, 23 della tariffa ; art. 68 LEF). Am 8. A pril194 7 arrestierte das Betreibungsamt Dorneok beim Rekurrenten eine Forderung an Johann Hartmann im Betrage von ca. Fr. 700.-, für die der Rekurrent bereits Betreibung eingeleitet und die Pfändung erwirkt hatte (Betreibung Nr. 6464 des Betreibungsamtes Waldenburg). Nach Erhalt der Arrestierungsanzeige (Formular Nr. 9) zahlte Hartmann die Summe, für die er betrieben war, nebst Zins an das Betreibungsamt Dorneck. Am 12. April 1947 schrieb dieses hierauf dem Betreibungsamte Walden- burg, infolge der Zahlung Hartmanns könne die Betreibung gegen ihn mit Ausnahme der noch unbezahlten Kosten als erledigt abgeschrieben werden. Da der Rekurrent einige Tage später die Verwertung verlangte und das Betreibungsamt Waldenburg die Mit- teilung des Verwertungsbegehrens erliess, führte Hartmann